TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

395

 

PE18.001645-CDT//FMO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 18 novembre 2019

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Pellet, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 juin 2019, rectifié le 21 juin 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré Y.________ coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), de contravention à la LStup, de conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire et d’usage abusif de permis et de plaques (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 483 jours de détention avant jugement (II), l'a condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (III), a ordonné l’expulsion de Y.________ pour une durée de 8 ans (IV), a ordonné le maintien de Y.________ en détention pour motifs de sûreté (V), a constaté que Y.________ avait été détenu dans des conditions illicites pendant 8 jours et a dit que 4 jours étaient déduits de la peine prononcée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral subi (VI) et a statué sur les objets séquestrés, les pièces à conviction, les frais et les indemnités (VIII à X).

 

 

B.              Par annonce du 19 juin 2019, puis déclaration motivée du 18 juillet 2019, Y.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté très inférieure à celle prononcée par les premiers juges, sous déduction de la détention préventive subie, et qu'il soit renoncé à toute mesure d'expulsion. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision sur appel à intervenir.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Y.________ est né le [...] en Afghanistan, pays dont il est ressortissant. Il a passé son enfance dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Il ne serait pas allé à l'école, si ce n'est à l'école coranique. Il aurait quitté l'Afghanistan après que ses parents, ainsi que son frère et sa sœur, ont été tués dans une attaque des Talibans. Il aurait travaillé comme mécanicien dans un garage, ou comme vendeur dans le commerce familial d'alimentation. Après son départ d'Afghanistan, il aurait passé environ une année au Pakistan, où il aurait vécu avec une compagne. Un enfant, aujourd'hui âgé de 14 ans, serait issu de cette relation. Lorsqu'il a quitté le Pakistan, le prévenu serait passé par l'Iran et la Turquie pour rejoindre la Grèce, avant de passer en Italie dans un camion accompagné d'une femme ressortissante de Serbie, qu'il aurait rencontrée en Turquie et qui est devenue sa compagne puis la mère de ses enfants. Le couple a ensuite rejoint la Suisse où deux enfants sont nés de leur relation, soit [...], née le [...] et [...], né le [...]. Le prévenu n'est pas marié avec sa compagne, si ce n'est religieusement dans une mosquée de Bâle. Il a reconnu ses deux enfants. Le couple a connu de sérieuses difficultés, donnant lieu à trois interventions policières pour des violences domestiques en 2010, 2011 et 2012. Le prévenu aurait vécu une période de séparation d'avec son épouse depuis 2015, même s'il vivait de nouveau avec elle lors de son arrestation du 20 février 2018. Il travaillait alors comme vendeur dans un kiosque à Lausanne, pour un salaire mensuel net moyen de 1'800 fr. par mois environ. Il partageait avec sa famille un appartement au loyer mensuel de 980 fr. et sa compagne ne travaillait pas. Il n'aurait ni dette, ni leasing. Il ne percevrait rien des services sociaux et se suffirait à lui-même. Il n'a pas fait l'objet de poursuites. Il a bénéficié en Suisse d'un permis F, actuellement échu.

 

              Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les condamnations suivantes :

 

              - 21 mai 2013, Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau, violation grave des règles de la circulation routière, art. 90 al. 2 aLCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), peine pécuniaire 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 600 francs;

 

              - 30 mai 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, art. 90 al. 2 LCR, peine pécuniaire 20 jours-amende à 40 francs.

 

2.

2.1              A [...] notamment, à tout le moins entre 2015 et le 20 février 2018, date de son interpellation, Y.________ a vendu une quantité minimale de cocaïne de 1'230 grammes, pour un chiffre d'affaires minimum de l'ordre de 95'300 francs.

 

2.1.1              A [...], entre 2015 et décembre 2017, Y.________ a vendu une quantité minimale de 500 grammes de cocaïne, pour un montant minimum de l'ordre de 40'000 fr., à T.________.

 

2.1.2              A [...], à tout le moins entre décembre 2016 et le 20 février 2018, Y.________ a vendu une quantité minimale de 250 grammes de cocaïne, pour un montant minimum de l'ordre de 25'000 fr., à B.________.

 

2.1.3              A [...], à tout le moins entre décembre 2016 et le 20 février 2018, Y.________ a vendu une quantité minimale de 480 grammes de cocaïne, pour un montant minimum de l'ordre 30'300 fr., à X.________.

 

              Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2015, 2016, 2017 et 2018, pour des quantités de moins d'un gramme, a été respectivement de 19%, 22%, 28% et 38%. Vu la difficulté de déterminer précisément la répartition des ventes entre les années précitées, Y.________ a ainsi vendu, au taux de pureté moyen de 20% favorable au prévenu, une quantité pure de cocaïne minimum de 246 grammes.

 

2.2              Entre le début de l'année 2016 et le 20 février 2018, date de son interpellation, Y.________ a consommé régulièrement de la marijuana, à raison de deux à trois fois par semaine.

 

2.3              A [...] notamment, à tout le moins entre le 9 mai 2017 et le 20 février 2018, date de son interpellation, Y.________ a participé à un important trafic de cocaïne dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, dont des surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives, et des données contenues dans les téléphones portables utilisés par le prévenu, ainsi que la cocaïne saisie, il a été établi qu'Y.________ a acquis une quantité minimale de cocaïne de 890 grammes bruts, marchandise commandée auprès d'E.________, fournisseur basé aux Pays-Bas, déféré séparément, et qui lui était, dans un premier temps, livrée par différents transporteurs envoyés par ce réseau hollandais, dont notamment G.________, C.________ et I.________, tous déférés séparément. Dans un deuxième temps, ledit réseau hollandais s'est réorganisé et Y.________ se rendait auprès d'un individu domicilié dans le [...], qui était chargé de réceptionner les lots de cocaïne et de les redistribuer à leurs destinataires. Y.________ revendait ensuite cette drogue à différents individus, dont notamment X.________, B.________ et T.________. Y.________ a également permis à M.________, déféré séparément, à au moins deux reprises, de récupérer des lots de cocaïne qu'il avait commandés auprès du même réseau hollandais.

 

2.3.1              A [...], le 9 mai 2017, Y.________ aurait dû recevoir de G.________, transporteur de cocaïne, déféré séparément, 10 fingers de cocaïne, soit 100 grammes bruts, avec l'inscription «BB 10», qu'il avait commandés auprès de son fournisseur, E.________, basé aux Pays-Bas. Le 30 avril 2017, Y.________ avait payé la cocaïne commandée à O.________, déférée séparément, qui était chargée de récolter le prix de la marchandise auprès des clients du réseau hollandais avant la date des livraisons.

 

              G.________ a toutefois été interpellé le 9 mai 2017, à bord de son véhicule, avant d'avoir pu livrer la cocaïne au prévenu. Il a ainsi été retrouvé en possession de plusieurs lots de cocaïne qu'il devait livrer, dont le lot de 10 fingers, avec inscription «BB 10, [...]».

 

2.3.2              A [...], le 21 juin 2017, Y.________ a reçu de C.________, transporteur de cocaïne, déféré séparément, 10 fingers de cocaïne, soit 100 grammes bruts, avec l'inscription «BB», qu'il avait commandés auprès de son fournisseur, E.________, basé aux Pays-Bas. Le 4 juillet 2017, Y.________ a payé la cocaïne commandée à U.________, déféré séparément, qui était également chargé de collecter le prix de la marchandise livrée auprès des clients du réseau hollandais.

 

2.3.3              A [...], le 14 septembre 2017, Y.________ a reçu d'I.________, transporteur de cocaïne, déféré séparément, 20 fingers de cocaïne, soit 200 grammes bruts, avec l'inscription «NK/BB», qu'il avait commandés auprès de son fournisseur, E.________, basé aux Pays-Bas. Le 8 septembre 2017, Y.________ avait payé la cocaïne commandée à O.________, déférée séparément.

 

2.3.4              A [...], [...], le 29 septembre 2017, Y.________ s'est rendu auprès d'un dépositaire non identifié afin de récupérer au moins 10 fingers de cocaïne, soit 100 grammes bruts, qu'il avait commandés auprès de son fournisseur, E.________, basé aux Pays-Bas. Le 24 septembre 2017, Y.________ avait payé la cocaïne commandée à un récolteur d'argent non identifié.

 

2.3.5              A [...], [...], le 25 octobre 2017, Y.________ s'est rendu auprès d'un dépositaire non identifié afin de récupérer
10 fingers de cocaïne, soit 100 grammes bruts, qu'il avait commandés auprès de son fournisseur, E.________, basé aux Pays-Bas.

 

2.3.6              A [...], le 16 janvier 2018, Y.________ s'est rendu auprès d'un dépositaire non identifié afin de récupérer
10 fingers de cocaïne, soit 100 grammes bruts, qu'il avait commandés auprès de son fournisseur, E.________, basé aux Pays-Bas.

 

2.3.7              Entre [...], à tout le moins entre le 25 janvier 2018 et le 6 février 2018, Y.________ a conduit à au moins deux reprises M.________, déféré séparément, auprès d'un dépositaire non identifié domicilié dans le [...], afin qu'il puisse récupérer ses lots de cocaïne.

 

2.3.8              A [...], [...], le 20 février 2018, Y.________ s'est rendu auprès de N.________, dépositaire, déféré séparément, pour récupérer 15 fingers de cocaïne, soit 190 grammes bruts, avec l'inscription «BB», qu'il avait commandés auprès de son fournisseur, E.________, basé aux Pays-Bas. Y.________ a payé 1'470 fr. à N.________ pour récupérer son lot de cocaïne. Y.________ a été interpellé le jour-même alors qu'il retournait à bord de son véhicule à [...]. Il était notamment en possession des 15 fingers de cocaïne.

 

              Le profil ADN de N.________ a été retrouvé sur le nœud du sac contenant les 15 fingers de cocaïne saisis en possession d'Y.________.

 

              L'analyse du lot de 10 fingers de cocaïne saisi en possession de G.________ et destiné au prévenu a révélé un taux de pureté moyenne de 33,6%. Ce taux de 33,6% favorable au prévenu sera dès lors appliqué, non seulement à la livraison avortée du 9 mai 2017 (cf. chiffre 2.3.1 supra), mais aussi à toutes les autres qui ont précédé celle du jour de l'arrestation (cf. chiffres 2.3.2 à 2.3.6 supra). Y.________ a ainsi vendu une quantité pure de cocaïne minimum de 235,2 grammes (700 x 33,6%).

 

              L'analyse des 190 grammes la cocaïne saisie en possession du prévenu (cf. chiffre 2.3.8 supra) a révélé un taux de pureté moyenne de 37,5%, soit une quantité totale pure de 71,2 grammes de cocaïne destinés à la vente (190 x 37,5%).

 

              Ainsi dans le cas 2.3 présent, à l'exception de l'appui apporté à M.________ (cf. chiffre 2.3.7 supra), la quantité de drogue pure minimale réceptionnée par Y.________ est de 306,4 grammes [(700 x 33,6%) + (190 x 37,5%)].

 

2.3.9              Une partie de la cocaïne réceptionnée par Y.________ dans les circonstances décrites aux chiffres 2.3.1 à 2.3.8 ci-dessus a été revendue à T.________, B.________ et X.________ entre fin juin 2017 et février 2018 (cf. chiffres 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 supra). Cette quantité reçue puis revendue ne doit pas être prise en compte deux fois pour déterminer la quantité totale sur laquelle a porté le trafic de cocaïne pouvant être reproché au prévenu.

 

              Au bénéfice du doute, le trafic auquel s'est livré Y.________ a ainsi porté sur une quantité d'au moins 1'500 grammes brut de cocaïne, quantité très favorable au prévenu au vu des 1'230 grammes vendus auprès des acheteurs identifiés (cf. chiffres 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 supra) et des 290 grammes saisis en mains de G.________ (cf. chiffre 2.3.1 supra: 100 grammes) et du prévenu (cf. chiffre 2.3.8 supra: 190 grammes), qui totalisent déjà 1'490 grammes. En ce qui concerne la quantité de drogue pure, aux 306,4 grammes purs retenus en relation avec les 890 grammes bruts du chiffre 2.3 ci-dessus, il faut ajouter au minimum 610 grammes bruts (1'500 - 890) au taux de pureté moyen minimum admis pour la revente, soit 20%, ce qui représente une quantité pure supplémentaire de 122 grammes, pour un total de cocaïne pure de 428,4 grammes.

 

2.4              Le 27 mai 2017, Y.________ a envoyé aux Pays-Bas 1'135 fr. en lien avec son trafic de cocaïne.

 

2.5              Entre [...] notamment, entre le 23 octobre 2017 et le 20 février 2018, date de son interpellation, Y.________ a circulé au volant de son véhicule [...] à au moins trois reprises, alors qu'il faisait l'objet d'un retrait du permis de conduire pour une durée d'une année. Y.________ a également refusé de restituer son permis de conduire à l'autorité compétente, alors qu'il avait été sommé de le faire à la suite de la décision de retrait susmentionnée.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par Y.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaire.

 

3.             

3.1              Sous lettre A, chiffres 1 à 3 de sa déclaration d'appel, l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir fourni des explications orales accompagnant la lecture du dispositif du jugement qui ne correspondraient pas aux considérants écrits dudit jugement. Il y voit une violation de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311).

 

3.2             

3.2.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

3.2.2              S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l'auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l'intensité de sa volonté délictueuse, l'absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l'auteur n'a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d'honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.29 ad art. 47 CP et les références citées).

 

              Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l'instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine (ATF 122 IV 299 consid. 2c, JdT 1998 IV 38; ATF 121 IV 193 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108). Ce critère perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c; TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera-t-elle différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération : l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d).

 

3.3              En l'espèce, le dispositif lu en lecture publique correspond à celui qui a été notifié avec l'ajout d'un rectificatif concernant les frais de la cause. Par ailleurs, on ne peut rien contrôler de ce qui a pu être dit par le Président lors de la reddition orale du dispositif du jugement et les griefs de l'appelant ne reposent en définitive que sur ses affirmations. Enfin, le lien que fait l'appelant avec l'art. 47 CP, qui traite de la fixation de la peine, est inexistant. Le grief doit ainsi être rejeté.

 

4.

4.1              Sous lettre B, chiffres 4 à 5 de sa déclaration d'appel, et pour autant que l'on comprenne le sens de son argumentation, l'appelant discerne une violation de l'art. 50 CP, soit un défaut de motivation, découlant du fait que la peine infligée correspondrait à celle requise par le Parquet alors que l'accusation retenait un trafic portant sur des quantités de cocaïne plus importantes.

 

4.2              Aux termes de l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 I 91 consid. 1.1 non publié; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a). L'art. 50 CP n'exige cependant pas que le jugement soit motivé dans les moindres détails (Queloz/Humbert, Commentaire romand, Code pénal I – art. 1-110 CP, Helbling Lichtenhan 2009, n° 19 ad art. 50 CP; Alain Macaluso in: Commentaire romand, op. cit., n. 10 ad art. 80 CPP).

 

              Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313, consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; plus récemment arrêt 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; plus récemment arrêts 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3).

 

4.3              En l'occurrence, n'étant pas lié par les réquisitions du Ministère public, le juge n'avait pas à expliquer pourquoi il s'en est distancié. Seule compte sa propre motivation en lien avec le jugement qu'il rend. A cet égard, le jugement attaqué ne souffre d'aucun défaut de motivation. Le raisonnement des premiers juges en pages 34 et 35, qui énumère les éléments à prendre en considération dans la fixation de la peine, est au demeurant parfaitement compréhensible. Savoir si ce raisonnement peut être approuvé ou non est une autre question. Le grief doit par conséquent être écarté.

 

5.

5.1              Sous lettre C, chiffre 6 de sa déclaration d'appel, l'appelant revient sur le chiffre 4 de l'acte d'accusation concernant l'infraction de blanchiment d'argent (cf. partie En fait, ch. 2.3.4 supra). Il reproche aux premiers juges une violation de la présomption d’innocence (art. 10 al. 3 CPP), leur appréciation se fondant selon lui sur aucune preuve, tout au plus sur des soupçons non expliqués.

 

5.2

5.2.1              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

5.2.2              Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 305bis ch. 2 CP, dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant agit comme membre d'une organisation criminelle (let. a), agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b), réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c).

 

5.2.3              Selon le chiffre 4 de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, ch. 2.4 supra), il est reproché à l'appelant d'avoir, le 27 mai 2017, envoyé 1'135 fr. aux Pays-Bas en lien avec son trafic de cocaïne. En page 33 du jugement attaqué, on retient que le fait est admis sous réserve que ce n'était pas son argent mais celui de M.________. Selon l'appelant lui-même, M.________ n'a pas d'autre activité que le trafic de stupéfiant (cf. également jugement attaqué, p. 7). Que l'on s'en tienne à la version de l'acte d'accusation où à celle de l'appelant, le blanchiment est donc réalisé. On ne discerne en définitive aucune une violation de l'art. 10 al. 3 CPP.

 

6.              Sous lettre C, chiffre 7, de sa déclaration d'appel, l'appelant expose admettre dans son intégralité le chiffre 5 de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, ch. 2.5 supra). La Cour de céans en prend acte. Le surplus de la critique contenue sous cette lettre sera traité ci-après lors de l'examen des chiffres 3.4 et 3.5 de l'acte d'accusation.

 

7.

7.1              Sous lettre D, chiffres 7 et 8, lettre E, chiffres 10 et 11 et lettre F, chiffre 20 de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les faits reprochés sous chiffres 3.4 et 3.5 de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, ch. 2.3.4 et 2.3.5 supra). Tantôt, il y voit une violation de l'art. 10 al. 3 CPP, tantôt une violation des art. 47 et 50 CP.

 

7.2              Les éléments à prendre en considération pour traiter les moyens de l'appelant ont d'ores et déjà été exposés ci-dessus (cf. partie En droit, ch. 3.2, 4.2 et 5.2.1).

 

7.3              En l'espèce, le chiffre 3.4 de l'acte d'accusation retient ce qui suit : «A [...], [...], le 29 septembre 2017, le prévenu [Y.________] s'est rendu auprès d'un dépositaire non identifié afin de récupérer au moins 10 fingers de cocaïne, soit 100 grammes bruts, qu'il avait commandés auprès de son fournisseur, E.________, basé aux Pays-Bas. Le 24 septembre 2017, le prévenu [Y.________] avait payé la cocaïne commandée à un récolteur d'argent non identifié» (cf. partie En fait, ch. 2.3.4 supra).

 

              Le chiffre 3.5 de l'acte d'accusation retient quant à lui ce qui suit : «A [...], [...], le 25 octobre 2017, Y.________ s'est rendu auprès d'un dépositaire non identifié afin de récupérer 10 fingers de cocaïne, soit 100 grammes bruts, qu'il avait commandés auprès de son fournisseur, E.________, basé aux Pays-Bas.» (cf. partie En fait, ch. 2.3.5 supra).

 

              En substance, l'appelant admet ces deux déplacements mais soutient qu'il n'aurait fait que servir de chauffeur à M.________, respectivement que de l'accompagner en train pour aller chercher de la drogue destinée à ce dernier [...]. Les premiers juges ont retenu au contraire que cette drogue était destinée à l'appelant pour son propre trafic. L'appelant considère que les premiers juges se seraient livrés à une appréciation arbitraire des preuves. Rien, selon lui, ne permettrait de parvenir à cette conclusion.

 

              Pour les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 28), il est établi sur la base des contrôles téléphoniques rétroactifs (ci-après: CTR) que l'appelant a contacté son fournisseur le 24 septembre 2017 puis le récolteur d'argent quelques minutes plus tard (cf. P. 99, pp. 26 à 28). Sur ces bases, il était juste d'admettre, comme l'a fait le Tribunal correctionnel, que ces démarches téléphoniques entreprises par l'appelant étaient incompatibles avec le rôle qu'il a prétendu avoir joué lors de la réception de la cocaïne le 29 septembre 2017. La conviction des premiers juges est ainsi parfaitement fondée.

 

              S'agissant du chiffre 3.5 de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, ch. 2.3.5 supra), on voit que l'appelant a effectué les mêmes démarches (appel au fournisseur puis au dépositaire de la cocaïne), rôle qui n'est pas celui qui se borne à être un simple accompagnateur. Fondés sur ces CTR, les premiers juges pouvaient sans arbitraire s'écarter des déclarations de l'appelant et épouser l'incrimination pénale. L'appelant soutient que l'on ne détient pas la preuve qu'il s'agirait de cocaïne et que l'on ignore tout des quantités. Il ressort toutefois du rapport de synthèse et des différentes enquêtes menées dans plusieurs cantons suisses en relation avec le trafic de cocaïne en provenance des Pays-Bas (cf. P. 99, pp. 5 et 6), que les livraisons ont toutes été conditionnées en finger, que chaque finger contenait une dizaine de grammes de cocaïne et que les fingers se livraient par 10 au moins. Du reste, comme l'ont observé les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 29), la cocaïne réceptionnée par l'appelant le jour de son arrestation était conditionnée en 15 fingers, représentant 190 gramme de cocaïne. En s'en tenant à deux commandes de 100 grammes de cocaïne, soit 2 fois 10 fingers, le Tribunal correctionnel n'a en définitive pas procédé à une appréciation erronée des preuves.

 

8.              Sous lettre F, chiffres 12 et 13 de sa déclaration d'appel, l'appelant se livre à une critique toute générale dans la mesure où il conteste que l'on puisse dire de lui, au chiffre 3 de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, ch. 2.3 supra), qu'il a participé à un important trafic de cocaïne. Or, l'accusation ne repose pas sur ce point très général, mais sur les chiffres 3.1 à 3.8 de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, ch. 2.3.1 à 2.3.8 supra) qui, selon la systématique de l'ordonnance de renvoi, étayent cette accusation générale. Par conséquent, la Cour de céans traitera ci-après directement les chiffres 14 ss de la lettre F de la déclaration d'appel, avec la précision que, contrairement à ce qu'en pense l'appelant, les premiers juges n'ont pas compté «à double» les quantités de cocaïne qu'on lui reproche d'avoir mis sur le marché, en cumulant l'achat et la vente. A cet égard en effet, les premiers juges ont précisé expressément en page 31 de leur jugement que la quantité reçue et revendue ne saurait être prise en compte deux fois pour déterminer la quantité totale sur laquelle avait porté le trafic de cocaïne pouvant être reproché au prévenu. En page 32 du jugement attaqué, le Tribunal correctionnel a ainsi retenu, au bénéfice du doute, que le trafic auquel s'était livré Y.________ avait porté sur une quantité d'au moins 1'500 grammes brut de cocaïne, quantité très favorable au prévenu au vu des 1'230 grammes vendus auprès des acheteurs identifiés (cf. partie En fait, ch. 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 supra) et des 290 grammes saisis en mains de G.________ (cf. partie En fait, ch. 2.3.1 supra: 100 grammes) et du prévenu (cf. partie En fait, ch. 2.3.8 supra: 190 grammes), qui totalisent déjà 1'490 grammes. En ce qui concerne la quantité de drogue pure, les premiers juges ont estimé qu'aux 306,4 grammes pur retenus en relation avec les 890 grammes brut du chiffre 3 de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, ch. 2.3 supra), il fallait ajouter au minimum 610 grammes brut (1'500 - 890) au taux de pureté moyen minimum admis pour la revente, soit 20%, ce qui représentait une quantité pure supplémentaire de 122 grammes, pour un total de cocaïne pure de 428,4 grammes. La critique est donc sans fondement.

 

9.

9.1              Sous lettre F, chiffre 14 de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste les faits visés par le chiffre 3.7 de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, ch. 2.3.7 supra), soit d'avoir conduit M.________ à deux reprises au moins, les 25 janvier 2018 et 6 février 2018 auprès d'un dépositaire domicilié dans le [...] afin que le prénommé puisse récupérer ses lots de cocaïne. Il soutient en appel que les premiers juges confondraient les chiffres 3.4 et 3.5 avec le chiffre 3.7 de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, ch. 2.3.4 et 2.3.5, puis 2.3.7 supra) et retiendraient ainsi, à tort, quatre voyages. Il reproche en définitive aux premiers juges une constatation inexacte des faits.

 

9.2              Les éléments à prendre en considération pour traiter le moyen de l'appelant ont d'ores et déjà été exposés ci-dessus (cf. partie En droit, ch. 5.2.1).

 

9.3              En l'occurrence, les chiffres 3.4 et 3.5 de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, ch. 2.3.4 et 2.3.5 supra) concernent clairement le trafic de drogue propre à l'appelant. Quant au point 3.7 de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, ch. 2.3.7 supra), celui-ci concerne le trafic de M.________ qui a bénéficié d'un appui logistique de l'appelant. La complicité de l'appelant dans le trafic de M.________ est attestée par des CTR des 24 et 25 janvier 2018, pour premier transport du 25 janvier 2018, et des 5 et 6 février 2018, pour le second transport du 6 février 2018. Dans les deux cas, l'analyse des CTR indique que M.________ a avisé l'appelant qu'il aurait besoin de ses services le lendemain (CTR du 24 janvier 2018 pour le premier transport et CTR du 5 février pour le second transport: cf. P. 99, pp. 31 et 32). Le 25 janvier 2108, respectivement le 6 février 2018, l'appelant a informé M.________ qu'il allait venir le chercher, ce qu'il a fait. Ensuite, tous deux se sont rendus au [...]. Puis M.________ a rappellé l'appelant pour lui dire qu'il pouvait revenir le chercher. Sur la base de ces CTR, les premiers juges pouvaient ainsi sans arbitraire retenir les faits fondant le chiffre 3.7 de l'acte d'accusation.

 

10.

10.1              Sous lettre F, chiffres 15 et 16 de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste les faits visés par le chiffre 3.1 de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, ch. 2.3.1 supra). Il soutient en substance que la drogue saisie sur G.________ lors de l'interpellation de ce dernier le 9 mai 2017 ne lui était pas destinée. Il reproche également aux premiers juges une constatation inexacte des faits.

 

10.2              Les éléments à prendre en considération pour traiter le moyen de l'appelant ont d'ores et déjà été exposés ci-dessus (cf. partie En droit, ch. 5.2.1).

 

10.3              En l'occurrence, G.________ est un transporteur de cocaïne. Il devait livrer plusieurs lots. L'un de ces lots contenait 10 fingers de cocaïne (soit 100 grammes) avec l'inscription «BB 10/[...]». G.________ était en cheville avec un récolteur d'argent, la dénommée O.________ (cf. P. 99, p. 20). Il est établi que celle-ci a contacté l'appelant quelques jours avant l'arrivée du transporteur (cf. CTR du 28 juillet 2017; P. 99, p. 21). Il est évident qu'elle l'a fait pour récolter l'argent avant la livraison. Lors d'un contact ultérieur, l'appelant a indiqué à un fournisseur que sa livraison portait les initiales «BB» (CTR du 19 février 2018; P. 99, p. 17). L'appelant était en outre basé à [...]. La drogue saisie dans la voiture de G.________ portait enfin les initiales «BB» suivie de l'adresse de [...]. Sur ces bases, les premiers juges n'ont fait preuve d'aucun arbitraire en retenant la réalité de l'incrimination pénale, savoir que la drogue saisie était destinée à l'appelant et à personne d'autre.

 

11.

11.1              Sous lettre F, chiffres 17 et 18 de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste les faits visés par le chiffre 3.2 de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, ch. 2.3.2 supra). Il conteste avoir reçu de C.________, transporteur de cocaïne, 10 fingers de cocaïne (100 grammes bruts) le 21 juin 2017 à [...]. Il reproche à nouveau aux premiers juges une constatation inexacte des faits.

 

11.2              Les éléments à prendre en considération pour traiter le moyen de l'appelant ont d'ores et déjà été exposés ci-dessus (cf. partie En droit, ch. 5.2.1).

 

11.3              En l'occurrence, ce cas est similaire au précédent (cf. partie En droit, ch. 10 supra): présence d'un transporteur, savoir C.________ et d'un récolteur, soit U.________. Les 10 fingers de cocaïne comportent les initiales «BB» et la localité de [...]. Ensuite, la compagne de l'appelant habitait à deux pas de cette adresse (cf. P. 99, p. 24). Le 4 juillet 2017, U.________ a contacté téléphoniquement l'appelant. On comprend du CTR qu'U.________ devait venir récupérer quelque chose, qui ne pouvait être que l'argent (cf. P. 99, p. 23). B.________, l'un des clients de l'appelant, a en outre déclaré que les fingers que lui vendait l'appelant portaient certaines fois l'inscription «BB» (PV aud. 4, R. 7). Sur ces bases, il ne fait aucun doute que cette drogue était destinée à l'appelant. On ne discerne ainsi aucune violation de l'art. 10 al. 3 CPP par les premiers juges.

 

12.

12.1              Sous lettre F, chiffre 19 de la déclaration d'appel, l'appelant conteste les faits visés par le chiffre 3.3 de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, ch. 2.3.3 supra). Il reproche encore aux premiers juges une constatation inexacte des faits.

 

12.2              Les éléments à prendre en considération pour traiter le moyen de l'appelant ont d'ores et déjà été exposés ci-dessus (cf. partie En droit, ch. 5.2.1).

 

12.3              En l'occurrence, l'importation contestée de cocaïne a porté sur £20 fingers de cocaïne (200 grammes bruts) et a mis aux prises un transporteur, soit I.________, un récolteur, soit O.________, un fournisseur au Pays-Bas, soit E.________, enfin un acheteur, soit l'appelant lui-même. L'importation en cause date du 14 septembre 2017. Le paiement s'est fait d'avance, le 8 septembre 2019. C'est en vain que l'appelant conteste les faits reprochés. La conversation téléphonique entre O.________ et l'appelant, et celle entre l'appelant et son fournisseur sont au dossier (cf. P. 99, p. 25). En substance, le fournisseur a contacté l'appelant et lui a dit qu'un récolteur allait le contacter. La rencontre a effectivement lieu à [...] le 8 septembre 2017 entre O.________ et l'appelant. Le 14 septembre 2017, le fournisseur a contacté l'appelant pour la livraison (cf. ibid.). L'enquête genevoise concernant le transporteur a permis d'établir en outre que les fingers portaient la marque «NK/BB» [...]. Le doute n'est pas permis. C'est ainsi à juste titre que ces faits ont été retenus contre l'appelant par les premiers juges.

 

13.              Sous lettre G, chiffre 21 de la déclaration d'appel, l'appelant reproche aux premiers juges une «absence de preuve et d'exposé de conviction» pour l'ensemble des faits qu'il a contestés.

 

              Pour la Cour de céans, cette critique est aussi générale que gratuite. L'appelant ne démontre nullement le caractère erroné des faits retenus par les premiers juges. Sans réelle portée, le moyen doit être écarté.

 

14.

14.1              Sous lettre G, chiffres 22 et 23 de la déclaration d'appel, l'appelant soutient que le jugement attaqué serait lacunaire en tant qu'il retient une responsabilité pénale en «l'absence de preuve de flux d'argent».

 

14.2              Les éléments à prendre en considération pour traiter le moyen de l'appelant ont d'ores et déjà été exposés ci-dessus (cf. partie En droit, ch. 4.2 et 5.2.1).

 

14.3              En l'occurrence, l'argument a déjà été formulé aux débats de première instance. A cet égard, le Tribunal correctionnel a observé que les trafiquants savaient que les moyens ordinaires d'envoi d'argent à l'étranger pouvaient être vérifiés par la police. Il est donc manifeste que l'appelant a utilisé d'autres canaux. En outre, l'intéressé a été successivement propriétaire d'une Audi, puis de la Mercedes GLK qu'il conduisait lors de son arrestation, soit de véhicules dont la valeur ne correspond absolument pas aux moyens dont il pouvait disposer par son activité licite ou la part d'activité illicite reconnue (cf. jugement attaqué, p. 32). En d'autres termes, ce n'est pas parce que l'argent n'a pas été retrouvé qu'il n'existe pas. S'ajoute à cela le train de vie de l'appelant, comme retenu à juste titre par les premiers juges, qu'aucune activité licite ne permet d'expliquer. Dénué de pertinence, le moyen doit dès lors être rejeté.

 

15.              Sous lettre G, chiffres 24 à 26 de la déclaration d'appel, l'appelant reproche, une fois de plus, aux premiers juges de ne pas avoir considéré qu'il existait un doute sur la réalité des faits retenus.

 

              L'appelant ne présente pas d'argumentation spécifique ou nouvelle par rapport aux moyens qu'il a avancés jusqu'ici, auxquels les développements qui précèdent ont répondu (cf. partie En droit, ch. 3 à 14).

 

16.

16.1              La sanction prononcée à l'encontre de Y.________ doit être examinée d’office au regard des règles relatives au concours.

 

16.2

16.2.1              Les éléments à prendre en considération pour la fixation de la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur, agissant dans le contexte d'un trafic de stupéfiants, ont été mentionnés ci-dessus (cf. partie En droit, ch. 3.2.1 et 3.2.2).

 

16.2.2              Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

 

16.2.3              Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c).

 

              Selon l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, notamment s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ou s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b).

 

              Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque que le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 109 IV 143 consid. 3b; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019). Quant à l'affiliation à une bande, elle est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2 et les arrêts cités). Cette jurisprudence s'applique aussi en matière de stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 5.2).

 

16.2.4              Les sanctions prévues par l'art. 305bis CP réprimant le blanchiment d'argent ont été rappelées ci-dessus (cf. partie En droit, ch. 5.2.2).

 

16.2.5              Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.

 

              Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait.

 

16.3              Y.________ s'est livré à un trafic de cocaïne portant sur une quantité pure minimale de 428,4 grammes (cf. partie En fait, ch. 2.3.9), se rendant ainsi coupable d'infraction à la LStup, le cas grave étant réalisé. Il s'est rendu également coupable de contravention à la LStup, de blanchiment d'argent, de conduite malgré un retrait de permis et d'usage abusif de permis et de plaques.

 

              La culpabilité de Y.________ doit être qualifiée de lourde. Elle a été appréciée de manière adéquate par le Tribunal correctionnel, de sorte que l’on peut se référer à sa motivation sur ce point (cf. jugement attaqué, pp. 34 et 35). On relèvera ainsi, à charge, outre le concours d'infractions, la gravité particulière du trafic de cocaïne auquel l'appelant s'est livré par appât du gain, sans aucun scrupule à l'égard des personnes auxquelles il vendait sa marchandise. Seule son arrestation a permis de mettre un terme au trafic reproché. La portée des regrets exprimés par l'appelant lors de l'audience de première instance doit en outre être relativisée, dans la mesure où celui-ci a persisté à minimiser très fortement son activité délictueuse et à donner des explications dépourvues de toute crédibilité, même lorsqu'il s'agissait de dire pour quels motifs il avait gardé son permis de conduire qu'il aurait dû renvoyer. Si les antécédents de l'intéressé ne contiennent aucune condamnation pour des faits d'une gravité comparable, les condamnations pour des infractions à la LCR n'ont eu aucun effet et ne l'ont dissuadé ni de commettre de nouvelles infractions dans le même domaine, ni d'autres beaucoup plus graves dans celui des stupéfiants. L'appelant n'a ainsi pas hésité à s'insérer dans un réseau africain de trafiquants de cocaïne et à obtenir leur confiance. Enfin, la prise de conscience de l'appelant est limitée. On ne discerne ainsi guère de circonstances à décharge, à part le vécu douloureux du prévenu en relation avec les circonstances dramatiques qui semblent l'avoir conduit à quitter son pays d'origine, ainsi que son bon comportement en détention.

 

              Au vu de ce qui précède et compte tenu des infractions retenues, seule une peine privative de liberté d’une certaine sévérité entre en considération. Le trafic de cocaïne représente l'infraction la plus grave, laquelle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de l'ordre de 3 ans et six mois. Par l'effet du concours, celle-ci doit être augmentée par une peine privative de liberté de l'ordre de 3 mois pour l'infraction de blanchiment d'argent, et par une peine privative de liberté de l'ordre de 3 mois également pour les deux infractions à la LCR, une peine de cette nature s'imposant ici pour des motifs de prévention spéciale, les précédentes condamnations à des peines pécuniaires dans le domaine de la circulation routière étant restées sans effet. En conséquence, c'est une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 483 jours de détention avant jugement, qui doit être prononcée. La peine infligée est incompatible avec le sursis (art. 42 CP), même partiel (art. 43 CP).

 

              S'agissant de l'amende de 300 fr. réprimant la contravention à la LStup, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif, elle est adéquate au regard de la situation de l'appelant et de la faute commise.

 

17.              La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Au vu de la quotité de la peine prononcée, il y a lieu de craindre que l'appelant ne tente de se soustraire à son exécution en cas de libération. Il convient donc d’ordonner son maintien en détention à titre de sûreté.

 

18.

18.1              Sous lettre J, chiffres 27 à 29 de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la mesure d'expulsion. Il invoque la clause de rigueur de l'art. 66 al. 2 CP, et fait à cet égard valoir qu'il vit en Suisse avec sa compagne et ses deux enfants, mettant ainsi en avant son droit au respect de sa vie familiale. Il soutient encore craindre pour sa vie s'il devait retourner en Afghanistan.

 

18.2

18.2.1              L’art. 66a CP prévoit l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, dont notamment le viol (let. h), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (CAPE 31 janvier 2019/30; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in: Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). Si l’infraction qui fonde l’expulsion doit avoir été commise après le 1er octobre 2016, l’existence d’un risque de récidive s’apprécie au regard de l’ensemble du comportement de l’intéressé: la prise en compte des autres infractions commises par l’intéressé et de ses antécédents ne viole pas le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (TF 6B_1043/2017 précité consid. 3.2.2).

 

18.2.2              Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2).

 

              La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une «situation personnelle grave» (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et l’arrêt cité). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).

 

18.3              Y.________ a commis une infraction qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP que les premiers juges ont toutefois écartée.

 

              Né en 1983, l'appelant a vécu en Afghanistan jusqu'à l'âge de 22 ans. On ne sait pas très bien s'il a travaillé comme mécanicien dans son pays ou dans un commerce d'alimentation. L'appelant a quitté son pays pour le Pakistan. Il y est resté un an, a rencontré une compagne et a eu avec elle un enfant qui a 14 ans. L'appelant a expliqué qu'il envoyait de l'argent à un membre de la famille de sa compagne restée au Pakistan depuis la Suisse. Il a rejoint la Suisse avec une femme serbe, qui est devenue sa compagne et lui a donné deux enfants. Il n'est pas marié. Il n'a plus de permis de séjour. Ses enfants, nés en Suisse, ont 10 et 3 ans et sont de nationalité serbe. L'appelant s'est livré à des violences domestiques en 2010, 2011 et 2012. Il a vécu une période de séparation dès 2015 mais le couple aurait renoué plus tard. L'appelant explique en outre que ses parents seraient morts et que son frère et sa sœur auraient été tués par les Talibans lorsqu'il était encore en Afghanistan. Il n'est toutefois pas établi que l'appelant risquerait pour sa vie ou pour son intégrité s'il devait retourner en Afghanistan. Aucun élément autre que les dires de l'intéressé ne permet de l'attester. On peut à ce stade se référer à l'arrêt 6B_1027/2018 du 14 décembre 2018 (cf. JdT 2019 III 53) mentionné par les premiers juges. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé l'expulsion d'un ressortissant nigérian, résidant en Suisse depuis 11 ans, et père de deux enfants mineurs, la gravité de l'infraction à la LStup commise l'emportant sur toute autre considération. Il est vrai que dans cet arrêt, le prévenu disposait d'attaches dans son pays d'origine, ce qui ne semble guère être le cas ici. Cela étant, on constate que la compagne de l'appelant est d'origine serbe, et rien n'indique qu'un regroupement familial ne puisse pas intervenir dans ce pays, comme l'ont justement vu les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 37). Pour le surplus, on est en présence d'un trafiquant aguerri, dénué de scrupules, mû par l'appât du gain qui s'est livré à un trafic important de drogue dite dure sur une longue durée. Dans ces conditions, les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse. Aucun élément ne permet en outre d’envisager une diminution de la durée de l’expulsion, qui est proportionnée à la peine. L’expulsion du territoire suisse de Y.________ pour une durée de 8 ans doit donc être confirmée.

 

19.              En définitive, l’appel de Y.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Au vu de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de Y.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis la durée de l’audience d’appel qu'il convient d'ajouter aux heures annoncées, l’indemnité devant être allouée sera arrêtée sur la base d’une activité d’avocat de 13h10, à 180 fr. l’heure, soit 2'370 francs. Les débours autres que les vacations seront arrêtés forfaitairement à 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit à un montant de 47 fr. 40; en outre, il y a lieu de retenir une vacation à raison de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ). Le montant de 2'537 fr. 40 découlant de ce qui précède doit être assorti de la TVA, par 195 fr. 40. L’indemnité totale s’élève ainsi à 2'732 fr. 80.

 

              Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 6'622 fr. 80 et sont constitués de l’émolument de jugement, par 3'890 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office de l'appelant, par 2'732 fr. 80. Vu l’issue de la cause, ces frais seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L'appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d'office mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 106,

109, 305bis ch. 1 CP; 19 al. 1 et 2 let. a et b, 19a ch. 1 LStup;

95 al. 1 let. b et 97 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              déclare Y.________ coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire et d’usage abusif de permis et de plaques;

II.              condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 483 (quatre cent huitante-trois) jours de détention avant jugement.

                            III.              condamne Y.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 (trois) jours;

                            IV.              ordonne l’expulsion de Y.________ pour une durée de 8 (huit) ans;

                            V.              ordonne le maintien de Y.________ en détention pour motifs de sûreté;

                            VI.              constate que Y.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 8 (huit) jours et dit que 4 (quatre) jours sont déduits de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral subi;

                            VII.              ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue séquestrés sous fiches numéros 22841, 22842 et S18.004647;

                            VIII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs et du DVD enregistrés sous fiches numéros 22562, 22652, 22708, 23540, 24105 et 24191;

                            IX.              fixe l’indemnité due au défenseur d’office de Y.________, Me Michel Dupuis, à 6'731 fr. 25, débours, vacations et TVA compris, pour ses opérations du 10 décembre 2018 au 18 juin 2019;

                            X.              met les frais de la cause, par 33’880 fr. 65 à la charge de Y.________, ce montant comprenant les indemnités allouées à son défenseur d’office, par 9'306 fr. 35, que le condamné devra rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permettra."

 

III.                La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                Le maintien en détention de Y.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'732 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michel Dupuis.

 

VI.                Les frais d'appel, par 6'622 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Y.________.

 

VII.             Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Michel Dupuis, avocat (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de La Croisée,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :