TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

462

 

PE17.007586-MOP//ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience des 9 et 10 décembre 2019

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Composition :               M              PELLET, président

                            M.              Sauterel et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

C.W.________, prévenu, représenté par Me Kathleen Hack, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

A.L.________, prévenue, représentée par Me César Montalto, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

B.M.________, partie plaignante, représenté par Me Marc Labbé, conseil d’office à Bienne, intimé,


 

 

C.M.________, partie plaignante, représenté par Me Marc Labbé, conseil d’office à Bienne, intimé,

 

Z.________, partie plaignante, représenté par Me Marc Labbé, conseil d’office à Bienne, intimée,

 

V.________, partie plaignante, représenté par Me Marc Labbé, conseil d’office à Bienne, intimée,

 

I.________, partie plaignante, représenté par Me Marc Labbé, conseil d’office à Bienne, intimée,

 

G.________, partie plaignante, représenté par Me Marc Labbé, conseil d’office à Bienne, intimée,

 

E.________, partie plaignante, représenté par Me Marc Labbé, conseil d’office à Bienne, intimée,

 

[...], partie plaignante, représenté par Me Marc Labbé, conseil d’office à Bienne, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 juin 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.L.________ pour assassinat et atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 266 (deux cent soixante-six) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (I), a maintenu A.L.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), a ordonné que A.L.________ soit soumise à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (III), a libéré C.W.________ de l’infraction d’entrave à l’action pénale (IV), a condamné C.W.________ pour assassinat et atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de 769 (sept cent soixante-neuf) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (V), a maintenu C.W.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a dit que A.L.________ et C.W.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, des montants suivants : 20'000 fr., en faveur d’I.________ à titre d’indemnité pour tort moral, valeur échue ; 20'000 fr. en faveur de G.________, à titre d’indemnité pour tort moral, valeur échue ; 20'000 fr. en faveur de Z.________, à titre d’indemnité pour tort moral, valeur échue ; 2'980 fr. 80 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure en faveur de C.M.________, [...],I.________, G.________, B.M.________, Z.________, E.________ et V.________, solidairement entre eux et rejeté les conclusions civiles pour le surplus (VII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 24291, à l’exception d’un tuyau de plomberie, d’une clé à roue dorée, d’une pochette avec inscriptions manuscrites chiffrées et d’une enveloppe avec inscription manuscrite « police judiciaire » qui sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (VIII), a ordonné la levée du séquestre portant sur la somme de 86'000 fr. sous fiche n° 24255, somme qui sera versée en mains de Me Gabriel Cottier, représentant de la succession d’A.W.________ (IX), a ordonné le séquestre du réservoir d’eau et de son contenu (X), a ordonné la destruction du réservoir d’eau et de son contenu, ainsi que de la sangle ayant servi à entraver le corps d’A.W.________ (XI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 21005, 21121, 21224, 21273, 21676, 21677, 22480, 24292 et 24300 (XII), a fixé l’indemnité due à Me Marc Labbé, conseil d’office, à 20'384 fr. 40, dont 4'028 fr. 95, TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 31 décembre 2017 et 16'355 fr. 45, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont 5'000 fr. ont d’ores et déjà été versés (XIII), a fixé l’indemnité due à Me César Montalto, défenseur d’office de A.L.________, à 67'972 fr.45, dont 36'166 fr. 50 TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 31 décembre 2017 et 31'805 fr. 95, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont 23'000 fr. ont d’ores et déjà été payés (XIV), a fixé l’indemnité due à Me Kathleen Hack, défenseur d’office de C.W.________, à 79'945 fr. 25, dont 42'786 fr. 60, TVA à 8% et débours compris, pour les opérations antérieures au 31 décembre 2017 et 37'158 fr. 65, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont 40'479 fr. 90 ont d’ores et déjà été versés (XV), a mis les frais de la cause à la charge de : A.L.________, par 171'410 fr. 65, dont la moitié de l’indemnité fixée au chiffre XIII et l’indemnité fixée au chiffre XIV ci-dessus; C.W.________, par 182'530 fr.70, dont la moitié de l’indemnité fixée au chiffre XIII et l’indemnité fixée au chiffre XV ci-dessus (XVI), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XVII).

 

 

B.              Par annonce du 14 juin 2019, puis déclaration motivée du 5 juillet 2019, C.W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, au retranchement de la pièce 558 et, à titre principal à sa modification en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’atteinte à la paix des morts et condamné pour meurtre, à une peine privative de liberté qui ne sera pas supérieure à 8 ans, la détention pour des motifs de sûreté étant levée, que l’intégralité des conclusions civiles sont rejetées et que le séquestre de la somme de 85'000 fr. est levé, ledit montant étant versé en main de l’Etat, afin de couvrir partiellement les frais de justice. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à une autorité de première instance. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité la production, par la Police de sûreté, du mandat d’investigation du 15 mai 2019 et de la liste des termes cherchés sur les supports informatiques des prévenus, la réadministration de la pièce 558 subsidiairement au retranchement de cette pièce, l’audition de l’inspecteur O.________ très subsidiairement à la réadministration de la pièce 558, ainsi que la mise en œuvre d’un rapport complémentaire de la Brigade financière.

 

              Par annonce du 13 juin 2019, puis déclaration motivée du 9 juillet 2019, A.L.________ a également formé appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, au retranchement de la pièce 558 et, à titre principal, à sa modification en ce sens qu’elle est condamnée pour atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté n’excédant pas 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée, que les conclusions civiles sont rejetées, subsidiairement qu’il n’est pas alloué un montant supérieur à 10'000 fr. en faveur d’I.________, de G.________ et de Z.________ au titre de conclusions civiles et que les frais de la cause à sa charge seront répartis entre elle et l’Etat selon une clé de répartition fixée à dire de justice. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris.

 

              Par avis des 26 septembre et 23 octobre 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve demandées à titre subsidiaire par C.W.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies, étant précisé qu’aucune réquisition ne serait adressée à la Police de sûreté, le dossier étant complet pour statuer sur la conclusion en retranchement de la pièce 558.

 

              Le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet des appels.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Les prévenus

 

1.1              A.L.________ est née le 18 janvier 1978 à Morges des œuvres d’A.W.________ et de C.W.________. Enfant unique, elle a une demi-sœur, X.________, et un demi-frère, D.W.________, issus d'un premier mariage de son père, avec lesquels elle n'entretient que peu de contact. Elle est mariée à B.L.________ depuis 2001. Le couple n’a pas eu d’enfant. Après sa scolarité, A.L.________ a quitté le domicile familial pour travailler deux années comme jeune fille au pair. Elle a ensuite effectué un apprentissage de gestionnaire de vente, obtenant un CFC. Elle a travaillé comme aide-infirmière durant six mois, avant de suivre une année à l’école d’infirmière. Elle a alors enchaîné les emplois, ne les conservant que deux ou trois ans, notamment en raison de difficultés relationnelles avec ses collègues. Après une année sans emploi, dont six mois à percevoir les prestations de l'assurance chômage, elle a retrouvé un emploi début 2017, dans le domaine des assurances, jusqu'à son incarcération. Au moment du jugement de première instance, elle percevait le revenu d’insertion. Elle a des dettes comme l’atteste un extrait des poursuites datant du 25 septembre 2018 (P. 375/3). Elle a été soutenue financièrement par ses parents durant de nombreuses années. Pour le surplus, il y a lieu de se référer à l’anamnèse de la prévenue établie par les experts psychiatres (P. 239).

 

              Son casier judiciaire est vierge.

 

              La prévenue a subi 266 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, jusqu’au terme de la procédure de première instance.

 

1.2              C.W.________ est né le 1er novembre 1937 à Lausanne. Il est l’aîné d’une fratrie de quatre enfants. Le prévenu décrit des relations difficiles avec une mère catholique pratiquante sévère et peu affectueuse, tandis que son père supportait les choses, évitait la bagarre et s’occupait des enfants. Il s'est marié une première fois avant l'âge de 20 ans. De cette union est né son premier enfant, une fille, X.________, en 1958. Environ une année plus tard, soit en 1959, est né leur second enfant, un garçon, D.W.________. Le prévenu n’a pas entretenu de relations très suivies avec ses enfants, à tout le moins une fois ceux-ci adultes. Après son divorce, il s’est remarié avec A.W.________ en 1977. De cette union est née A.L.________, leur fille unique. Après une scolarité obligatoire, le prévenu a effectué un apprentissage de vendeur en confection homme, puis fait un stage en décoration. Il a œuvré dans son domaine durant sa carrière professionnelle, exerçant comme gérant notamment de magasins de bricolage. Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux informations contenues dans l’anamnèse personnelle du prévenu figurant dans le rapport d’expertise le concernant (P. 238).

 

              Son casier judiciaire est vierge.

              Le prévenu a subi 769 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, jusqu’au terme de la procédure de première instance.

 

 

2.              Les faits

 

2.1              Le contexte

 

              A.W.________ était l’unique propriétaire de l'immeuble sis au [...], à [...], où elle habitait avec son époux. En 2016, sa fortune, y compris le bien immobilier précité, s'élevait à plus de 900'000 fr., alors que son époux avait épuisé les fonds provenant de son deuxième pilier et n’était bénéficiaire que d’une rente AVS. Durant les dernières années, la victime avait entretenu sa fille A.L.________ et le mari de cette dernière au moyen de sa fortune, lesquels n’avaient par moment pas de revenus réguliers.

 

              A.W.________ consommait de l'alcool et présentait des troubles psychiatriques, particulièrement des troubles dépressifs. Elle avait régulièrement d’importantes sautes d’humeur et pouvait devenir agressive, insultante et par moments même violente avec ses proches, notamment quand elle consommait de l’alcool. Elle était isolée et vivait en vase clos.

 

              Depuis son plus jeune âge, A.L.________ a subi des maltraitances de la part de sa mère, tant physiques que psychologiques. Elle était ainsi isolée, régulièrement dénigrée et parfois frappée. C.W.________ a ignoré les maltraitances intervenues durant l’enfance de sa fille, dont il n’a eu connaissance qu’au départ de celle-ci du domicile familial. Ce climat familial délétère a ainsi poussé A.L.________ et C.W.________ à entretenir un lien très fort entre eux.

 

              Durant toute la vie conjugale, C.W.________ a évité dans la mesure du possible les conflits avec son épouse, par exemple en quittant le domicile en compagnie de son chien ou en s’installant derrière son ordinateur.

 

              Lors des crises et colères précitées, lesquelles, parfois, étaient liées aux enfants du premier mariage de C.W.________ et aux contacts que les deux prévenus entretenaient avec ceux-ci, il arrivait à A.W.________ de déclarer qu’elle souhaitait en substance exclure les prévenus de son testament et arrêter de subvenir à leurs besoins financiers.

 

              En particulier, le soir du 11 décembre 2016, une grosse crise a eu lieu ensuite du fait que A.L.________ avait écrit un SMS à son père, à 19h45, lui demandant s’il souhaitait se joindre à elle lors du rendez-vous qu’elle avait fixé avec sa demi-sœur, X.________, le 13 décembre 2016, à Lausanne. A.W.________, qui avait vu ce SMS par hasard, a ainsi immédiatement tenté d’appeler sa fille à trois reprises sans succès, avant d’y parvenir, à 19h50 (conversation de 16 minutes et 26 secondes). Lors de ce coup de fil, la victime est devenue colérique et insultante à l’égard de A.L.________ lorsque celle-ci a confirmé son intention de rencontrer sa demi-sœur, au point de lui reprocher à nouveau d’être incapable de tomber enceinte et de garder un travail.

 

 

2.2              Les faits reprochés

 

              A [...], [...], dans la nuit du 11 au 12 décembre 2016, C.W.________, après que sa femme A.W.________ avait consommé une importante quantité d’alcool, a appelé sa fille A.L.________ à 00h47 (conversation de 4 minutes et 35 secondes), lui demandant notamment de le rejoindre à son domicile. Lorsque la dernière nommée est arrivée sur les lieux, soit vers 1h15, C.W.________ et A.L.________, qui ne supportaient plus les sauts d’humeur et les propos tenus par A.W.________, se sont emparés chacun d’une partie de l’outil en métal habituellement utilisé par C.W.________ pour changer les roues de certains véhicules – qui consistait en une clé à roue de couleur dorée, coudée et dotée d’une extrémité plate dans laquelle était insérée un tuyau de plomberie en métal afin d’obtenir une rallonge permettant de faire levier pour serrer et desserrer les boulons des roues –, et sont montés à l’étage, au salon, où se trouvait A.W.________.

 

              Des coups ont ensuite été portés à la victime, d'un commun accord, soit par l'un des prévenus, soit par les deux, C.W.________ et A.L.________ étant tous deux présents. Ces coups ont été portés à plusieurs reprises, au moyen des deux outils précités, notamment au niveau de la tête, en dessus de l’oreille gauche, et du cou, à droite, jusqu’à ce que la victime se retrouve au sol, inanimée, devant la cheminée, sa tête baignant dans son sang. Puis, les deux prévenus ont traîné A.W.________ sur le balcon de la maison où elle a continué à se vider de son sang.

 

              Par la suite, remarquant que du sang de la victime s’écoulait sur le balcon, C.W.________ a pris deux sacs-poubelle de 110 litres chacun et, avec l’aide de A.L.________, les a placés sous A.W.________, laquelle était toujours inconsciente, avant de la ramener au salon, où A.L.________ a sanglé A.W.________ en position fœtale avec l’aide de son père. La sangle utilisée était une sangle d'arrimage, équipée d'un tendeur, dispositif que les prévenus ont manipulé pour écraser le corps d'A.W.________ (cf. P. 374/12, photographies 11, 15, 16 et 17). Puis, les deux prévenus ont enveloppé la victime dans une toile de store, avant de la mettre dans un sac à gazon, pour finalement la placer dans un réservoir à eau dans lequel A.W.________ a trouvé la mort. Dans la foulée, C.W.________ a utilisé des bonbonnes de mousse expansive qu’il conservait dans son atelier afin de commencer à sceller le réservoir précité. Toutefois, constatant qu’il n’en avait pas assez, il a demandé à A.L.________ d’acheter quelques bonbonnes de mousse expansive supplémentaires, ainsi qu’une cordelette et des sangles.

 

              Après avoir effectué ces premières mesures de dissimulation, les prévenus ont déplacé le réservoir à eau à l’extérieur de la maison. Vers 3h00, A.L.________ a quitté [...] et a regagné son domicile de [...].

 

              Vers 8h00, après avoir dormi quelques heures, C.W.________ a immédiatement commencé à effectuer des nettoyages, en vue de faire disparaître les traces du crime, et a peint le réservoir à eau au moyen de bonbonnes de peinture de différentes couleurs afin de le rendre moins visible.

 

              L’après-midi du 12 décembre 2016, après avoir acheté les bonbonnes de mousse expansive, la cordelette et les sangles, A.L.________ s’est à nouveau rendue au domicile de ses parents, où, avec C.W.________, ils ont scellé le réservoir à eau au moyen de sangles, après avoir terminé de le remplir au moyen de la mousse expansive. Le réservoir à eau contenant le corps d’A.W.________ est ensuite resté au domicile du couple jusqu’au 16 décembre 2016, au soir.

 

              Entre le 12 et le 16 décembre 2016, C.W.________ et A.L.________ ont œuvré afin de faire disparaître les preuves du crime, soit notamment les taches de sang qui imprégnaient la moquette du salon, en particulier devant la cheminée, ainsi que les éclaboussures qui avaient été projetées sur le manteau de celle-ci, sur le plafond et sur les meubles et objets qui se trouvaient autour de la table à manger. Pour ce faire, les deux prévenus ont procédé à d’importants travaux de réfection du crépi, de remplacement de la moquette par du parquet et de nettoyage des meubles et des murs, notamment au moyen d’eau de Javel. Ils ont également passé la ponceuse et procédé à des nettoyages, au moyen de plusieurs produits, sur le balcon, afin de faire disparaître les taches de sang.

 

              Le soir du 16 décembre 2016, après avoir terminé les travaux de nettoyage, C.W.________ et A.L.________ ont chargé le réservoir à eau contenant le cadavre dans la voiture habituellement utilisée par la prévenue, soit une MAZDA 2, immatriculée [...] au nom de son mari B.L.________. Ils se sont rendus au bord d’un ravin boisé à forte déclivité sis aux Monts-de-Corsier et y ont jeté le container. Cet endroit avait été préalablement choisi par les prévenus, afin de se débarrasser du corps d’A.W.________, lors de recherches informatiques débutées par C.W.________ à tout le moins le 1er novembre 2016. Puis, en début d’après-midi du 17 décembre 2016, les deux prévenus ont mis en scène la disparition de la victime en parquant son véhicule au bord du Rhône, à Chessel/VD, pour faire croire à un suicide. Enfin, le même jour, au soir, A.L.________ s’est présentée à la gendarmerie de Rennaz afin d’y annoncer la disparition de sa mère, en précisant que celle-ci avait eu lieu l’après-midi même. Le véhicule de la victime a été retrouvé le 20 décembre 2016 et restitué à C.W.________.

 

              Enfin, le 4 mars 2017, dans le but de protéger sa fille, C.W.________ a rédigé une fausse lettre d’aveux à l’attention de la police judiciaire, dans laquelle il déclarait avoir tué sa femme par accident, avoir fait disparaître son corps et avoir mis en scène son suicide, précisant avoir agi seul. Cette lettre a été placée dans le boîtier électrique sis au domicile du couple, où elle a été retrouvée par les enquêteurs en date du 4 mai 2017.

 

 

 

3.              Le 21 avril 2017, vers 18h30, [...], qui se trouvait le long de la Vieille Route, à proximité du cimetière de Moille-Saulaz, aux Monts-de-Corsier, a avisé la police cantonale qu’il venait de découvrir, dans un ravin inaccessible, un container dans lequel se trouvait un cadavre humain, qui sera identifié le 26 avril 2017 comme étant celui d’A.W.________.

 

 

3.1              Annonce de disparition

 

              Le 27 avril 2017, de nombreuses recherches ont été menées afin de déterminer dans quelles circonstances A.W.________ avait disparu. De ces contrôles, il est ressorti que la disparition de la prénommée avait été annoncée par sa fille, A.L.________, le vendredi 17 décembre 2016, à la Gendarmerie de Rennaz. A cette occasion, elle avait signé l'avis de disparition.

 

              Les jours suivant cette disparition, A.L.________ et C.W.________ ont effectué des recherches sur les parkings de différents magasins dans la région de Vevey, Châtel-St-Denis et de Villeneuve. Un appel à témoin a été diffusé dans la presse et sur Internet, comportant notamment une photo de la victime, cliché également transmis aux gendarmes par A.L.________. Celle-ci a également demandé aux membres de la famille d'A.W.________ d'aller effectuer divers contrôles dans différents endroits de leur région, en Suisse allemande, dans le but d'aider à retrouver la prénommée, en leur transmettant en outre une photographie de la voiture de cette dernière.

 

              Finalement, le véhicule de la disparue a été découvert par une promeneuse le mardi 20 décembre 2016 sur les berges du Rhône, au lieu-dit « La Porte-du-Scex ».

 

              Le 25 mars 2017, A.L.________ a adressé à la gendarmerie de Rennaz une lettre, accompagnée d’un paquet de biscuits, afin de remercier la police notamment pour les recherches effectuées concernant la disparition de sa mère et pour la manière dont elle-même avait été prise en charge (cf. P. 376, p. 14).

 

 

 

3.2              Perquisitions

 

              a) A [...]

 

3.2.1              Ensuite d’un appel téléphonique de A.L.________ du 3 mai 2017, qui a demandé au Ministère public l’accès au compte postal de son père (PV aud. 15), ainsi qu’à pouvoir récupérer l’argent placé soit dans le coffre-fort soit dans une boîte grise derrière le bureau, la police a procédé à une perquisition du domicile du couple [...], le 4 mai 2017, qui a permis la saisie d’une somme de 85'000 fr. dans un ancien boîtier électrique et de 1'000 fr. dans le coffre-fort. La somme de 85'000 fr. se trouvait dans une enveloppe contenant des inscriptions manuscrites (P. 376, pp. 26-27).

 

              Dans le boîtier électrique figurait également une lettre manuscrite portant l’inscription « police judiciaire » et comportant une lettre d’aveux signée de C.W.________ et datée du 4 mars 2017, dont le contenu était le suivant :

 

« Le jour où vous sera remis ce message je serai probablement disparu.

A mi-décembre 2016 « j'ai tué ma femme »

Comme à l'habitude elle était fortement avinée et c'est jetée sur moi un tuyau à la main, m'injuriant gros con, connard, trou du cul etc comme à l'habitude depuis plus de 20ans. Hélas cette fois je lui ai bloqué le bras et le tuyau est allé taper la tête. Après je ne sais plus j'ai du péter les plombs, quand j'ai refait surface, elle était là par terre en dessous de moi. J'ai paniqué, je ne voulais pas aller en prison pour un acte que je n'aurai jamais voulu commettre et passer pour un salaud. J'ai donc mis son corps dans un grand sac de jardin, à cause du sang et réfléchi ou je pourrai la mettre en terre. Le sol était gelé partout. Je l'ai donc mise dans un grand container plastic et avant de sangler et ficeler le couvercle, j'ai rempli les espaces vident avec des bombes de mousse de montage pour empêcher les animaux de venir sentir et déterrer.

Le soir je suis monté à Châtel-St.Denis par la veille route, à droite après le petit cimetière il y a possibilité de ce parquer et il existe un grand précipice du à un glissement de terrain. J'ai fait glisser le container en bas de cette falaise.

Le vendredi j'ai conduit la voiture de ma femme au bord du Rhône, Porte du Scex, laissant croire à un suicide. Je suis rentré avec le vélo qui se trouve encore derrière la maison. Le samedi, je devais démonter les moquettes du salon pour poser un plancher. J'ai demandé l'aide de ma fille lui disant que sa mère détestant le bruit que je faisais était partie faire des courses. La nuit venue j'ai décidé d'informer la police pour une disparition.

Chaque jour, chaque heure, chaque seconde je suis hanté par le geste que j'ai commis.

Pardon pour ceux que j'ai induit en erreur afin de rester respectable.

Le 04.03.2017 »

 

3.2.2              La perquisition du 24 août 2017 a permis de découvrir quelques traces biologiques, notamment sur le sol du salon, une fois le parquet démonté. Aucune trace n’a été trouvée sur le balcon (P. 376, p. 55).

 

 

              b) A [...]

 

3.2.3              Au terme de la perquisition effectuée le 2 juin 2017 au domicile de A.L.________, à [...], les deux voitures du couple [...] ont été fouillées. Les recherches effectuées dans la Mazda 2 noire immatriculée [...] au nom de B.L.________ a permis la découverte, dans le coffre, à l’intérieur d’un sac situé sous de nombreux effets, d’une clé à roue de couleur dorée, laquelle a par la suite été formellement reconnue par C.W.________ comme étant l’arme du crime.

 

 

3.3              Extractions numériques

 

3.3.1              Données téléphoniques

 

              Différents contrôles téléphoniques ont été ordonnés sur les appareils des protagonistes qui attestent de la fréquence des contacts entre A.L.________ et C.W.________ (P. 376, pp. 16ss).

 

              L’extraction des données téléphoniques de la prévenue s’est révélée peu concluante, dès lors qu’elle a changé de téléphone en avril 2017 (P. 376, pp. 68-69). Seuls les déplacements de A.L.________ lors des faits ont pu être retracés, ainsi que deux images au sujet de constatations médico-légales (P. 376, pp. 70-71) enregistrées le 28 avril 2017, à 06h05, soit le jour de l’arrestation de C.W.________.

 

3.3.1.1              Les contrôles téléphoniques rétroactifs ont permis d’établir que les prévenus avaient eu les contacts téléphoniques suivants le soir du 11 décembre 2016 :

              - 19:45:25: le portable de A.L.________ envoie un SMS sur celui de son père ;

              - 19:48:26 et 19:49:02: deux essais successifs partent du numéro fixe des [...] sur celui des [...] ;

              - 19:49:30: un essai du numéro fixe des [...] part sur le portable de A.L.________;

·              19:50:12: un appel du numéro fixe des [...] parvient sur celui des [...] et dure 16'26".

 

3.3.1.2              L’historique des échanges indique que A.L.________ s’est trouvée à [...] la nuit du 12 décembre 2016, entre 01h54 et 03h02 (P. 376, p. 34), après qu’elle a reçu un appel depuis le portable de son père à 00h47, d’une durée de 4 minutes 35 secondes (P. 376 p. 34).

 

3.3.1.3              Les déplacements de la prévenue ont été retracés du 12 au 17 décembre 2016 (cf. P. 376, pp. 68 s.). L’analyse de ces données a notamment révélé que l’intéressée s’était rendue à plusieurs reprises au domicile de ses parents à [...].

 

3.3.1.4              L’extraction des données téléphoniques du prévenu a permis de mettre en évidence un SMS reçu de sa fille en date du 26 avril 2017 à 11h30 indiquant « ou tu veux eventuellement FR efface message ». Directement après ce message à son père, A.L.________ a tenté de contacter la Gendarmerie de Vevey. Elle sera recontactée par la Police de sûreté au sujet de la découverte du corps de sa mère (P. 376, pp. 67-68).

 

 

 

 

 

3.3.2              Données informatiques

 

3.3.2.1              L’analyse des données contenues dans l’ordinateur et les disques durs de C.W.________ ont permis de déterminer que, le 1er novembre 2016, des recherches informatiques ont été effectuées sur Internet, notamment en lien avec les termes suivants « acide sulfurique », « trinitrotoluène », « torture », « torture et produits chimiques », « acide chlorhydrique », « que faire avec l’acide chlorhydrique », « La mafia extrapole les effets de l’acide pour dissoudre un cadavre » (P. 376, p. 73).

 

              En date du 3 novembre 2016, d’autres recherches informatiques ont été effectuées sur Internet notamment en relation avec les termes « nettoyage des os à l’acide chlorhydrique », « nettoyage des os à l’acide sulfurique », « vente de produits chimiques aux particuliers », « blanchir un os », « nettoyer un crâne » et « où trouver de l’acide sulfurique » (P. 376, pp. 74 s.).

 

              Les 24 et 26 décembre 2016, l’ordinateur de C.W.________ a encore été utilisé pour consulter différentes pages Internet, notamment sur les thèmes suivants : « hériter d’une personne dont le corps est introuvable en Suisse », « sans le corps comment hériter », « héritage d’un disparu » et « un disparu doit-il encore payer » (P. 376, p. 75).

 

3.3.2.2              L'analyse des données informatiques a également démontrer que l’ordinateur de C.W.________ avait permis de consulter sur Google Maps, le 10 décembre 2016, à 16h16, des images relatives au ravin des Monts-de-Corsier selon plusieurs plans et sans qu’un itinéraire ne soit indiqué (P. 376, pp. 75 ss ; P. 488 relative aux recherches Google Maps effectuées entre octobre 2016 et mars 2017 (Webpages/Chrome Web History (Carved) du 10 décembre 2016 n° 7791 à 7793).

 

3.3.2.3              Ensuite de la requête présentée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de fournir un support contenant l’exhaustivité des recherches Google Maps sur les appareils de C.W.________, entre octobre 2016 et mars 2017, la police a établi, le 22 mai 2019, un rapport complémentaire à celui du 5 octobre 2018 (P. 558). La mise à jour du logiciel utilisé a confirmé les éléments mentionnés dans le rapport du 5 octobre 2018 et a permis d’en révéler de nouveaux, en raison d'une mise à jour du logiciel de recherches. Ainsi, l’extraction des données informatiques a établi que le 10 décembre 2016, entre 16h14 et 16h15, des images relatives aux Toveires (Webpages/Chrome Web History (Carved) du 10 décembre 2016 n° 8004 à 8012 notamment) avaient été consultées (P. 488 et 558 pp. 2 ss).

 

              L’historique Google a également permis d’établir qu’une recherche « Saint-Légier les Toveyres » avait été introduite le 10 décembre 2016 à 15h49 (P. 558, p. 13).

 

              Enfin, le 20 novembre 2016, des recherches informatiques ont été faites en combinant notamment les termes « acide » et « mousse » (P. 558, pp. 17-18).

 

 

3.4              Reconstitution des faits

 

3.4.1              Première reconstitution avec C.W.________ le 31 mai 2017

 

              Lors de cette première reconstitution, alors que C.W.________ affirmait encore avoir agi seul, il n’est pas parvenu à démontrer en particulier comment le cadavre avait été sanglé, ni comment il l’avait fait entrer dans le container.

 

3.4.2              Première reconstitution avec A.L.________ le 23 août 2017 (P. 203)

 

              La reconstitution des faits a été filmée et s’est déroulée en trois phases, à savoir la phase 1 (départ de A.L.________ de son domicile la nuit du 12 décembre 2016 jusqu’au retour de celle-ci à son domicile), la phase 2 (retour de A.L.________ au domicile de C.W.________, le 12 décembre 2016) et la phase 3 (actes accomplis entre le 13 et le 16 décembre 2016). Pour chaque phase, il a été demandé à la prévenue de reproduire ses gestes dans les moindres détails et de les expliquer.

 

              En substance, la prévenue a tout d’abord expliqué qu'au terme du téléphone avec son père, elle s'était habillée et s’était rendue en voiture au domicile de ce dernier. Elle était entrée dans la maison par la porte côté lac, laquelle n'était pas fermée à clé. Elle avait rejoint son père au salon, où il l'attendait. Celui-ci lui avait alors dit qu'il s'était disputé avec sa femme. A ce moment, A.L.________ avait vu une tache de sang sur le sol du salon et avait demandé où se trouvait sa mère. Son père lui avait dit qu'elle était sur le balcon. Ensuite, A.L.________ a indiqué la position des taches de sang au salon, avant de disposer le mannequin représentant sa mère sur le balcon: interrogée concernant l'arme, elle a répondu « papa m'a dit qu'il l'avait mise au garage. Je ne l'ai pas vue ». Au sujet du sang sur le balcon, elle a dit ne pas savoir s'il y en avait eu ou pas. Un peu après, elle a affirmé croire qu'il y en avait eu. Ensuite, elle a décrit les gestes de contrôle qu'elle avait pratiqués (prise du pouls aux deux poignets, sentir la respiration et frottements sur le thorax), avant de prendre dans ses mains la tête de la victime. A ce moment, elle avait constaté qu'elle avait du sang sur les mains. Invitée à positionner la tache de sang sur le balcon, elle a placé sous la tête de la victime, du côté droit, une tache de moyenne importance, précisant que le lendemain, lorsqu'il faisait jour, la tache était beaucoup plus grande. Plus tard, elle a affirmé avoir dit à son père qu'il fallait appeler la police, qu'il avait refusé en lui disant qu'on ne le croirait pas. Elle a précisé qu'elle n'avait pas demandé exactement ce qui s'était passé, sachant que sa mère était très agressive quand elle avait bu. Par la suite, elle avait proposé de demander conseil à son mari, mais C.W.________ avait refusé. Ensuite, ce dernier lui avait demandé, en la suppliant, de l'aider à cacher le corps. Elle avait accepté, affirmant « je venais de perdre ma maman, je ne voulais pas aussi perdre mon papa ». Alors, ensemble, ils avaient mis le bas du corps de la victime dans un sac poubelle (110 litres), faisant de même avec un autre sac identique, pour le haut du corps. Ils avaient procédé ensemble, dès lors que c'était lourd. Ils avaient agi de la sorte parce que du sang s'écoulait sur le balcon. A.L.________ a bien montré ces gestes. Ensuite, son père était allé chercher le sac à gazon et le réservoir à eau. Ils avaient ensuite transporté la victime dans le salon, C.W.________ prenant les épaules et elle les jambes. La prévenue a ensuite montré les gestes concernant le sanglage et la mise du corps dans le sac à gazon, puis dans le réservoir à eau. La prévenue a également parlé des gants, puis des déplacements du réservoir à eau, des taches de sang et des nettoyages. A la présentation de différents tuyaux de plomberie trouvés sur place, elle a répété ne pas avoir vu l'arme, tout en précisant qu'il lui était arrivé d'effectuer des travaux de plomberie avec son papa au domicile de ce dernier ou seule chez elle. Elle a encore décrit quelques brefs nettoyages réalisés le soir des faits, avant son départ pour Villeneuve. Elle a rappelé qu'à son retour le même jour, elle avait constaté que la tache de sang sur le balcon était beaucoup plus grande, illustrant cette observation par la pose de feuilles illustrant ces taches. Elle a indiqué que l'après-midi avait été consacré au nettoyage du salon et du balcon. Elle a encore précisé avoir remarqué de multiples petites projections de sang, grandes comme des têtes d'aiguilles, sur les murs, la cheminée, le plafond et différents effets mobiliers du salon. Concernant les bonbonnes de mousse, elle a dit qu'elle pensait les avoir amenées par la suite. Elle a poursuivi en parlant des différents travaux entrepris, précisant que les deux ou trois premiers jours avaient beaucoup été consacrés aux nettoyages. Avec son père, ils avaient également évoqué la possibilité de faire passer le crime pour un accident. Ils avaient encore cherché différents endroits où mettre le corps. Elle a enfin dit que C.W.________ ne voulait pas que le corps disparaisse et qu'il devait pouvoir être retrouvé. Toujours concernant les recherches d'endroits adaptés pour abandonner le corps, elle et son père s'étaient rendus le troisième ou quatrième jour, à proximité du Parc Chaplin, mais également à Villeneuve, sans trouver l'endroit adéquat. Elle a affirmé que C.W.________ était aussi allé aux Paccots. Finalement, ils avaient déterminé, en s'y rendant ensemble, que le lieu le plus approprié était celui où ils avaient finalement jeté le réservoir à eau. Selon la prévenue, la découverte du lieu avait été faite au maximum deux jours avant l'abandon du corps. Lors de cette reconstitution, A.L.________ a décrit les différentes étapes et produits utilisés pour les nettoyages. Elle a affirmé avoir aidé son père à déplacer le réservoir à eau la nuit des faits et a montré comment ils avaient chargé celui-ci dans la voiture. Elle a également parlé des bonbonnes de mousse expansive et du sanglage extérieur du réservoir. Elle a affirmé que le meurtre avait eu lieu avant son arrivée au chalet. Questionnée pour savoir si elle mettait formellement son père en cause pour avoir tué sa mère, elle a répondu : « ben moi, je n'étais pas là quand ça s'est passé. Je suis arrivée, c'était déjà fait ».

 

3.4.3              Seconde reconstitution avec C.W.________ le 23 août 2017 (P. 204)

 

              La reconstitution des faits a été filmée et s’est déroulée en trois phases, à savoir la phase 1 (du montage des pneus jusqu’au départ de A.L.________ la nuit du 12 décembre 2016), la phase 2 (actes accomplis le 12 décembre 2016 en compagnie de A.L.________ après son retour au domicile de C.W.________ à [...]) et la phase 3 (actes accomplis entre le 13 et le 16 décembre 2016). Pour chaque phase, il a été demandé au prévenu de reproduire ses gestes dans les moindres détails et de les expliquer.

              En substance, C.W.________ a désigné le tuyau de plomberie comme composant une des deux parties de l'objet ayant servi à tuer son épouse. Il a expliqué qu'alors qu'il procédait au serrage final des roues de sa voiture, il avait entendu crier A.W.________. Il était monté au salon avec ses outils à la main. A cet endroit, son épouse était venue contre lui les bras levés, le bras gauche plus haut que le droit. Il lui avait saisi les poignets, alors qu’il tenait sa clé dans la main droite, montrant les gestes qu’il avait effectués. Il a ensuite dit : « après, je ne sais pas », « je ne sais pas combien de fois je l’ai frappée ». Le prévenu déclare ne pas savoir après combien de temps il est sorti de son inconscience. Ensuite, il a décrit la position de la victime au sol au salon, précisant qu'il avait vu du sang près de la tête au-dessus de l'oreille gauche. Il a précisé que par peur de la police, de la prison, des journaux et de ce que les gens allaient penser, il avait réfléchi et décidé de n'appeler personne. Ensuite, il avait déplacé son épouse sur le balcon. Il a affirmé avoir alors commencé à nettoyer et éponger le sang sur la moquette. Il a ensuite dit avoir commis « l'imbécilité d'appeler A.L.________ ». Il a expliqué que cette dernière était arrivée, mais n'était pas parvenu à estimer le temps entre le téléphone et son arrivée. Concernant l'arme, il a dit l'avoir redescendue et mise dans une caisse de son atelier avant l'arrivée de sa fille. Une fois sur place, A.L.________ avait aperçu le tapis taché et le corps sur le balcon. Elle était allée vers le corps et avait contrôlé ses signes vitaux, notamment au poignet. Ensuite, elle lui avait demandé s'il ne voulait pas appeler la police, mais il avait refusé. Il avait proposé de la cacher. Le prévenu a encore expliqué avoir mis deux sacs poubelle (110 litres) respectivement un sous la tête et un autre sous le bras, côté gauche de la victime, avant l'arrivée de sa fille. Il a dit avoir procédé de la sorte à cause du sang. Finalement, il a affirmé avoir simplement expliqué à sa fille qu’il y avait eu une dispute comme d'habitude et que cela avait dérapé. Il a dit que sa fille avait insisté pour appeler la police, mais qu'il avait refusé. Il était allé chercher le sac à gazon pour cacher la victime. Il a ensuite expliqué que sa fille ne pouvait pas lui refuser son aide, du fait que depuis des années, il la protégeait et la dépannait et qu'ils étaient vraiment « serrés l'un contre l'autre ». Ensuite, le prévenu a fait la démonstration du sanglage de la victime, puis de sa mise dans le récupérateur d'eau, le tout sur le balcon, précisant que sa fille l'avait aidé car il ne pouvait pas le faire tout seul. Le sanglage avait été fait de manière à ce que les deux bras restent collés au corps, en passant autour de la taille. Il a terminé cette démonstration en disant « voilà, je crois que j'ai fait comme ça ». Il a précisé l'avoir fait pour que les bras ne sortent pas du sac. Par la suite, et toujours sur le balcon, il a montré comment la victime avait été mise dans le réservoir. Plus tard, il a indiqué une tache de sang sur le balcon, laquelle était allongée, pas très large. Par la suite, le prévenu a évoqué les nettoyages entrepris le soir en question, lesquels avaient duré plus d'une heure, et le déplacement du récupérateur d'eau avec un bérot. Il a encore dit avoir demandé à sa fille de revenir plus tard, et après s'être couché quelques heures, avoir repris les nettoyages. Toujours le même jour, il a affirmé avoir passé le balcon à la ponceuse et découpé la moquette, avant le retour de A.L.________. Il a expliqué avoir déplacé le récupérateur d'eau seul. Lors de cette reconstitution, il a évoqué l'instrument homicide, en déclarant ne pas savoir quelle partie (le tuyau ou la clé) avait été utilisée pour frapper, précisant qu'il pensait que c'était le tuyau. Il a affirmé avoir redescendu ces deux outils dans l'atelier et les avoir rangés toujours le soir des faits. Il a dit ne pas les avoir nettoyés, mais avoir simplement passé un chiffon dessus. Ensuite, il a expliqué les différents nettoyages effectués, la mise de mousse expansive dans le réservoir, faite avant l'arrivée de sa fille. Constatant qu'il n'en avait pas assez, il a indiqué avoir appelé sa fille pour qu'elle en achète au Brico-Coop de Villeneuve, en même temps qu'une cordelette et des sangles. Il a encore dit que l'endroit où ils allaient mettre le corps n'était pas déterminé au moment où il avait mis la mousse. Finalement, il a indiqué qu'une bonne partie des projections de sang avait été nettoyée avec de l'eau de Javel. Au sujet du récupérateur d'eau, il a dit l'avoir déplacé à plusieurs reprises, soit derrière la maison, soit dans le garage, et qu'il avait toujours procédé seul pour le faire. A la fin de cette opération, interrogé concernant l'aide de sa fille lors de travaux de plomberie, il a répondu par la négative, en affirmant que celle-ci l'avait aidé pour le plancher, pour l'électricité, qu'elle était assez bricoleuse, mais qu'elle ne lui avait jamais donné de coup de main pour la plomberie.

 

 

3.5              Rapports de la Brigade financière (P. 375)

 

              Le Ministère public a sollicité les services de la Brigade financière, d’une part, afin d’établir et d’analyser les situations financières, depuis le 1er janvier 2015, d’A.W.________ et de C.W.________, ainsi que de A.L.________et de B.L.________ et, d’autre part, afin d’établir les mouvements financiers, notamment par A.W.________ et/ou C.W.________ en faveur de A.L.________et de B.L.________.

 

              La Brigade financière a établi son rapport le 5 octobre 2018 (P. 375). Les éléments utiles au sujet de la situation financière des prévenus et de la victime sont résumés en page 26 ci-dessus.

 

 

3.6              Constatations des médecins légistes

 

3.6.1              Rapport du CURML du 8 décembre 2017 (P. 248)

 

              Dans leur rapport d’autopsie médico-légale du corps d’A.W.________, établi le 8 décembre 2017, les médecins légistes du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont constaté essentiellement un état d’altération cadavérique très avancé, de la présence d’embolies graisseuses dans les poumons, de fractures hémorragiques du sternum et de côtes (en volet costal bilatéral) et de suffusions hémorragiques de la fesse gauche, de la région rétro-auriculaire gauche et du muscle temporal gauche. Ils ont indiqué que, sur la base de l'ensemble des éléments à leur disposition, la cause du décès d’A.W.________, âgée de 70 ans, n'avait pas été établie, dès lors que l’état du corps avait limité toute appréciation fine. Ils avaient néanmoins pu formuler les considérations médico-légales suivantes : les fractures intéressant les côtes et le sternum pouvaient avoir été provoquées lors du vivant d’A.W.________ (présence de suffusions hémorragiques) ; dans cette hypothèse, elles pouvaient avoir été à l'origine de difficultés respiratoires potentiellement responsables du décès ; l'ostéopénie modérée (mise en évidence par une ostéodensitométrie en 2012) pouvait avoir favorisé la survenue de ces fractures ; la présence d'embolies graisseuses dans les poumons indiquait que toutes ou une partie des fractures susmentionnées avaient été provoquées lors du vivant d’A.W.________ ; les suffusions hémorragiques de la fesse gauche, de la région rétro-auriculaire gauche et du muscle temporal gauche pouvaient avoir été provoquées lors du vivant d’A.W.________ ; cette dernière était sous l'influence d'éthanol au moment de son décès, sans qu’il soit possible de définir avec précision le taux d'éthanol, du fait de l'altération cadavérique ; un décès par hypothermie ne pouvait être formellement exclu sur la base des investigations ; en effet, la présence d'éthanol dans les tissus au moment du décès de la prénommée pouvait interférer avec l'interprétation de certains résultats ; une plaie franche au niveau des téguments n’avait pas pu être mise en évidence, sous réserve de l'altération cadavérique très avancée ; néanmoins, un décès provoqué entre autres par une importante perte sanguine ne pouvait être formellement exclu.

 

              Les experts légistes ont également mis en évidence des fractures multiples des deux pieds et une suffusion hémorragique (8x10cm) importante de la région lombaire.

 

3.6.2              Rapport complémentaire du 5 mars 2018 (P. 327)

 

              Les experts légistes ont complété leur rapport en date du 5 mars 2018, sans modifier leurs conclusions, mais en les précisant.

 

3.6.3              Audition de l’expert légiste S.________

 

              Entendu lors des débats de première instance, le médecin légiste S.________ a notamment indiqué qu’une fracture osseuse en présence d’une circulation sanguine actuelle, soit du vivant de la personne, pouvait entraîner le passage d’adipocytes dans les vaisseaux pulmonaires, d’où la présence d’adipocytes évoquant des embolies graisseuses. Ces embolies graisseuses ne pouvaient pas intervenir si la personne était décédée faute de circulation sanguine. S’agissant des fractures des côtes et du sternum, elles avaient des suffusions hémorragiques pouvant intervenir soit du vivant, soit un tout petit peu après la mort. Il a ajouté qu’il ne savait pas d’où venaient les adipocytes. Elles pouvaient venir des côtes, du sternum ou de toutes autres fractures étant intervenues du vivant de la victime (jugement, p. 44).

 

 

3.7              Constatations du médecin traitant d’A.W.________ (P. 73)

 

              Le 28 mai 2017, [...], doctoresse en médecine interne générale, a établi un rapport, sur la base des notes de son prédécesseur, le Dr  [...], consulté par A.W.________ durant la période comprise entre le 14 janvier 2000 et le 30 septembre 2013. Elle a indiqué qu’A.W.________ suivait régulièrement un traitement antidépresseur et un traitement par benzodiazépine (Somnium). Il ressort également de ce rapport que, par lettre du 2 février 2000, A.W.________ a été adressée par son gynécologue au Dr [...], médecin psychiatre, pour un trouble dépressif et un abus de Lexotanil. Cette lettre contenait également une note selon laquelle le mari d’A.W.________ était également dépressif et dépendant de son épouse.

 

 

4.              Expertises psychiatriques

 

4.1              Rapport du 28 novembre 2017 concernant C.W.________ (P. 238)

 

              C.W.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale. Dans leur rapport du 28 novembre 2017, les médecins K.________ et [...] ont conclu à l’existence de traits de personnalité dépendante. Ceux-ci étaient déjà présents au moment des faits. Ils ne pouvaient être considérés comme « graves » dans le sens où ces traits n’étaient pas suffisamment marqués pour constituer un trouble de la personnalité. Ces traits de personnalité s'exprimaient chez l'expertisé par un comportement passif et une soumission exagérée à la volonté de certains proches. S'il était retenu que les faits s'avéraient conformes à la version qu'en avait donné l’expertisé, il y avait lieu de retenir une diminution légère de sa capacité de se déterminer d'après une appréciation préservée de l'illicéité de ses actes. En revanche, si les faits s'avéraient démontrer que les évènements avaient été prémédités, il n’était pas possible de retenir de diminution de sa responsabilité sur le plan volitif et sa responsabilité devait être considérée comme entière. Les experts ont considéré, au vu de la nature et du contexte du passage à l'acte, qui avait eu lieu au sein d'un couple dont les relations semblaient dysfonctionner depuis de nombreuses années, et au vu de l'absence de tout autre antécédent de violence chez l'expertisé, que le risque de récidive pour des faits de même nature était faible. L'acte commis par l'expertisé ne semblait pas en lien avec un trouble mental grave. Ainsi, le risque de récidive ne paraissait pas pouvoir être influencé par la mise en place d'un traitement. En outre, les experts n’ont pas retenu, au moment des faits, de diagnostic de dépendance. Ils ont ajouté que le passage à l'acte ne semblait pas en lien avec une addiction. A la question de savoir s’il était raisonnablement possible d’évoquer un « raptus », les experts ont indiqué que, pour le cas où les faits s’avéraient conformes à la version donnée par l’expertisé, il était possible de retenir l’hypothèse d’un passage à l’acte pouvant représenter un acte impulsif chez un sujet s’étant trouvé hors de capacité de continuer à s’adapter à une situation de couple conflictuelle. Si les faits s’avéraient montrer l'existence d'une préméditation, cette hypothèse tombait. A la question de savoir si, compte tenu de la relation destructrice qu'entretenait l'expertisé avec sa victime, celui-ci était devenu « amok », les experts ont indiqué que le terme d'amok, entendu comme une « folie meurtrière », qui renvoyait, en terme psychiatrique, à un « état psychotique aigu » ne pouvait être retenu chez l'expertisé. Il n’y avait en effet pas d'élément clinique caractéristique d'une maladie psychotique et pas de signe annonciateur, avant le passage à l'acte, d'un état de décompensation psychotique, qui s'installait habituellement sur quelques jours ou quelques semaines. Enfin, à la question de savoir comment expliquer, si ce n’était pas une émotion particulièrement vive, l’amnésie circonstancielle de l’expertisé quant au déroulement précis de la commission de l’infraction, les experts ont conclu que celle-ci pouvait être entendue de deux manières, leur évaluation clinique ne leur permettant pas de trancher. Premièrement, si les faits s'avéraient conformes à la version donnée par l'expertisé, alors l'impossibilité de l'expertisé de relater un court moment du passage à l'acte pouvait être comprise comme une incapacité psychologique à se confronter à la réalité et à l'horreur des faits. Il s'agissait d'une amnésie partielle et sélective, touchant uniquement l'acte de violence commis. Cet acte pouvait représenter, même pour l'auteur, un moment traumatique. En revanche, si les faits s'avéraient différer de la version de C.W.________, « l'amnésie » pouvait relever d'une dissimulation consciente des actes dans un but utilitaire.

 

 

4.2              Rapport du 28 novembre 2017 concernant A.L.________ (P. 239)

 

              A.L.________ a été soumise à une expertise psychiatrique, confiée au Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale. Dans leur rapport du 28 novembre 2017, les médecins K.________ et [...] ont conclu à l’existence d'une personnalité émotionnellement labile de type borderline, accompagnée de traits de personnalité histrionique et d'un trouble dépressif récurrent dont l'épisode actuel était léger. L'intensité de ces troubles pouvait être qualifiée de moyenne. Ceux-ci influençaient le fonctionnement relationnel et le comportemental global de l'expertisée tant sur le plan personnel que professionnel. Ces troubles étaient déjà présents au moment des faits. Les experts ont en outre retenu que la capacité de l'expertisée d'apprécier le caractère illicite de ses actes étaient préservée. En revanche, l'examen de sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation nécessitait de prendre en compte deux cas de figure. Dans le premier cas, s'il était retenu que l'expertisée n'avait fait qu'aider son père à postériori pour dissimuler le corps de sa mère et qu'elle n'avait ainsi pas participé à l'homicide tel qu'elle le décrivait, il fallait alors retenir que sa capacité de se déterminer d'après une appréciation préservée de l'illicéité des actes était légèrement restreinte. Ainsi, sa responsabilité devait être considérée comme légèrement restreinte. Dans le second cas, s'il était retenu que l'expertisée avait participé à l'homicide, il n’était pas possible de retenir une diminution de sa capacité de se déterminer d'après une appréciation préservée de l'illicéité des actes et sa responsabilité devait être considérée comme entière. Les experts ont considéré que le risque de récidive pour des actes de même nature que ceux pour lesquels A.L.________ était prévenue était faible. Ils ont ajouté que, dans la mesure où l’expertisée ne souffrait pas d’un trouble mental grave et où le risque de récidive était faible, il n’était pas indiqué de mettre en place un traitement des troubles mentaux au sens des art. 59 et 63 CP.

 

 

4.3              Rapport d’expertise complémentaire  du 13 mars 2018 (P. 336)

 

              Les experts ont complété leur rapport en date du 13 mars 2018. S'agissant de l'expression "forte relation d'interdépendance" entre les prévenus, mentionnée dans leur précédent rapport, les experts ont précisé qu'elle découlait d'une part des éléments anamnestiques et d'autre part du mode de fonctionnement des deux prévenus. Ils ont effet relevé chez A.L.________ une peur de l'abandon, une fragilité narcissique et un besoin constant d'attention et de réassurance, lesquels étaient satisfaits par l'attitude de son père, qui présentait un fonctionnement à peu près similaire, avec des traits dépendants et masochiques. L'imbrication de ces deux modes de fonctionnement contribuait à l'installation d'une relation d'interdépendance entre les deux prévenus. Les experts ont en outre indiqué qu’en cas de participation active de la prévenue à l’homicide de sa mère, la dynamique du passage à l’acte faisait apparaître des aspects plus obscurs de sa personnalité, ce qui augmentait de ce fait la probabilité du risque de récidive et rendait nécessaire un traitement psychiatrique et/ou psychothérapeutique. Sur la base des déclarations des prévenus, ils ont également constaté qu’A.W.________ pouvait avoir été atteinte dans sa santé psychique, sans qu’un diagnostic puisse être posé.

 

 

4.4              Audition de l’expert K.________

 

              Entendu lors des débats de première instance, l’expert K.________ a confirmé ses conclusions. Il a en substance souligné, parmi les traits de la personnalité histrionique que présentait A.L.________, l’aspect théâtral de ses émotions, expliquant qu’elle pouvait passer très rapidement des larmes à la revendication. Au sujet de la relation interdépendante qui liait la prévenue et C.W.________, l’expert a indiqué que la manipulation qui sous-tendait cette relation pouvait s’exercer à double sens, soit que c’était C.W.________ qui manipulait A.L.________ ou l’inverse. Enfin, le climat incestuel de la famille [...] avait été mis en évidence, le rôle de chacun des protagonistes n’étant pas clairement défini et A.L.________ étant vécue comme une épouse de substitution (jugement, pp. 6 à 11).

 

 

5.              Constatations de la Dresse D.________ du 19 décembre 2017 (P. 252)

 

              A.L.________ était, au moment des faits, suivie par la Dresse D.________, psychiatre psychothérapeute. Cette praticienne a suivi la prévenue du 13 août 2015 jusqu’au 12 décembre 2016, puis à quelques reprises en mai 2017 (P. 147). Si A.L.________ a consulté dans le contexte de difficultés professionnelles, la Dresse Laurence Wilhelm a attesté des violences subies par sa patiente durant son enfance (P. 147 et 173). En thérapie, A.L.________ avait pu évoquer ses difficultés financières (P. 173 p. 2). Enfin, la séance du 12 décembre 2016 a fait l’objet d’un rapport du 19 décembre 2017 (P. 252) dont il ressort ce qui suit :

 

              « La patiente avait étonnement débuté cette séance en me parlant de sa grand-mère paternelle, dont nous n’avions auparavant jamais parlé (…) Elle m’avait aussi à cette occasion parlé d’un épisode relationnel récent avec sa mère, avec laquelle elle avait pour une fois coupé court au téléphone, alors que cette dernière l’insultait (« et t’es au chômage, t’es même pas capable de garder un travail (…) ton patron n’est jamais content de toi, c’est à cause de tes certificats médicaux » , etc). Elle ajoutait qu’un peu plus tard, elle avait reçu un téléphone de son père, car « après s’être fortement alcoolisée, sa mère l’avait réclamée ». Elle y était donc allée, et avait trouvé sa mère en pleurs, pour une fois s’excusant, tout en justifiant ses comportements par le fait qu’elle n’avait jamais été heureuse. La patiente se disait fière d’avoir « pour une fois pu mettre des limites, et de ne pas s’être laissée tout dire n’importe comment ». »

 

 

              En droit :

 

 

I.              Recevabilité

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.L.________ et celui de C.W.________ sont recevables.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

 

II.              Appel de A.L.________

 

              Il convient de traiter d’abord l’appel de A.L.________, dès lors qu'elle conteste toute participation à l’homicide commis par son père.

 

 

3.             

3.1              L’appelante demande à titre préalable le retranchement de la pièce 558, conclusion également formulée par le coprévenu. Les appelants font valoir que les investigations policières qui ont conduit au rapport contesté (soit la P. 558), ne reposent pas sur des instructions suffisantes de la direction de la procédure. Les recherches faites par la police au sujet des sites consultés par le prévenu sur son ordinateur ne reposant pas sur un mandat valable, le rapport qui en résulte devrait être retranché.

 

3.2              Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour présenter leur réquisition de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP). Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP). Enfin, si le tribunal constate au cours de la délibération que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il peut décider de compléter les preuves, puis de reprendre les débats (art. 349 CPP).

 

              Selon la systématique du CPP, c'est en premier lieu au ministère public qu'il incombe d'administrer les preuves nécessaires. En vertu de l'art. 308 al. 3 CPP, il lui appartient en effet, dans le cas d'une mise en accusation, de fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. Le ministère public porte ainsi la responsabilité principale de l'établissement des faits, dès lors que le système de l'immédiateté des preuves limitée devant le tribunal donne à l'instruction durant la procédure préliminaire une importance particulière (Jürg Sollberger, in Goldschmid/Maurer/Sollberger (éd.), Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 299; Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, p. 559; Pierre Cornu, in Commentaire romand CPP, 2011, n. 4 ad art. 308 CPP; Max Hauri, in Basler Kommentar StPO, 2011, n. 12 ad art. 343 CPP). Après la notification de l'acte d'accusation, les compétences passent au tribunal (art. 328 CPP). Ce dernier peut certes administrer des preuves au cours des débats (art. 343 et 349 CPP), mais il a également la possibilité de renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète "au besoin" s'il constate, au cours de l'examen de l'accusation ou plus tard durant la procédure, qu'un jugement au fond ne peut pas être rendu (art. 329 al. 2 CPP). L’administration des preuves par l'autorité de jugement de première instance est réglée par l'art. 343 CPP. Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (al. 2) ou l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (al. 3).

 

              Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51).

 

 

3.3              En l’espèce, la direction de la procédure de première instance, soit la Présidente du Tribunal criminel a mandaté la police, par réquisition du 7 mars 2019, de produire l’intégralité des recherches Google Maps figurant sur le disque dur de l’ordinateur du prévenu. Elle a agi à la demande du défenseur du prévenu, à qui les disques durs avait été mis à disposition pour examen. La police a ainsi produit le 27 mars 2019, sous pièce 488, un DVD de ces données. S’agissant d’une mesure technique destinée à permettre la lecture de l’ensemble des données déjà recueillies et figurant au dossier, ce DVD ne constitue pas une preuve nouvelle, mais un support favorisant une consultation complète du dossier et du reste demandée par une partie à la procédure.  Cette réquisition a été complétée le 15 mai 2019 par une nouvelle demande de la direction de la procédure portant sur l’indication des programmes informatiques permettant la lecture des données saisies. Le rapport y relatif (P. 558) a été établi le 22 mai 2019 et précise que le logiciel IEF (Internet Evidence Finder) a fait l’objet d’une mise à jour ultérieure à celui utilisé lors de l’établissement du rapport principal du 5 octobre 2018 (P. 376), de sorte qu’une nouvelle recherche de données a été effectuée et a révélé les recherches décrites dans ledit rapport. La police a ainsi agi sur la base d’une demande de la direction de la procédure concernant l’utilisation de logiciels de recherches portant sur les données informatiques enregistrées dans l’ordinateur du prévenu. Comme ce rapport ne comporte qu’une actualisation des informations déjà demandées durant l’enquête et ayant déjà fait l’objet d’un rapport d’investigation, c’est en vain que la défense soutient que la police a agi sans instruction. Tant le mandat d’investigation du Ministère public que la demande de la Présidente du Tribunal criminel justifiaient la mise à jour des données informatiques figurant sur des supports déjà saisis à titre de pièces à conviction en cours d’enquête.

 

              De plus, les appelants invoquent en vain une violation du droit d’être entendu, dès lors qu'ils ont disposé de ce rapport durant un temps suffisant avant l’audience, pour leur permettre de le critiquer et de le contester.

 

              La requête en retranchement de cette pièce doit ainsi être rejetée. Le rejet de cette requête rend les mesures d’instruction sollicitées à titre subsidiaire par le prévenu sans objet, puisque qu’il n’y a pas d’autre mandat d’investigation à produire, ni de rapport complémentaire de la police à demander ou de réadministration de preuves à ordonner.

 

4.

4.1              L’appelante conteste tous les faits retenus à son encontre hormis ceux consistant à avoir aidé son père à faire disparaître le corps de la victime et à effacer les traces de « leur méfait ». Plus particulièrement, l’appelante conteste avoir agi avec son père lors de l’homicide (let. C « du prétendu passage à l’acte à deux », pp. 7 à 21 de la déclaration d’appel), conteste également toute préméditation (let. D, pp. 21 à 23) et avoir agi pour des motifs financiers (let. E, pp. 24 à 28). Il en résulterait une violation de la présomption d’innocence (let. I).

 

4.2              La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

4.3              Il convient d’examiner chacun des griefs selon l’ordre de la déclaration d’appel :

 

4.3.1              L’homicide commis en commun: l’appelante conteste d’abord que les liens d’interdépendance entre les prévenus puissent constituer un indice d’une coactivité, puisque les expertises psychiatriques analysant cette interdépendance envisagent deux possibilités dans le déroulement des faits, soit que le prévenu aurait agi seul pour l’homicide ou avec la prévenue.

 

              On doit objecter à l’appelante qu’il n’appartient pas aux experts de statuer sur les faits de la cause et que de toute manière, ils ont envisagé les deux hypothèses comme possibles, puisqu’ils ont considéré que la responsabilité pénale ne devait pas être retenue de la même manière suivant que les versions des prévenus étaient ou non retenues. On doit ainsi admettre qu’en tous les cas, les experts n’ont pas considéré que les caractéristiques psychiques de chacun des prévenus puissent exclure l’un ou l’autre des scénarios. En outre, les liens d’interdépendance ne sont pas contestés, en tant que tels, l’appelante ayant d’ailleurs qualifié la relation avec son père de « fusionnelle » (jugement, p. 117). Les premiers juges pouvaient donc tenir compte des liens très forts unissant les prévenus comme un élément de leur conviction concernant le fait que ces derniers avaient agi ensemble.

 

 

              L’appelante soutient ensuite que les premiers juges ne pouvaient pas fonder leur conviction sur une partie des déclarations de B.L.________, sans prendre en considération d’autres éléments résultant de sa déposition, comme le fait, relaté par ce témoin, que l’appelante avait pardonné à sa mère et qu’elle l’aimait d’un amour inconditionnel. Dans l’énumération des motifs de leur conviction, en page 147 du jugement, les premiers juges mentionnent les déclarations de B.L.________, selon lequel son épouse était toujours informée des actions de son père. L’appelante ne conteste pas que le témoin ait fait de telles déclarations, mais se prévaut d’autres qui relativiseraient la portée du témoignage. Il s’agit toutefois d’un élément parmi de nombreux autres mis en exergue par les premiers juges et les déclarations du témoin invoquées par l’appelante ne sont quoi qu’il en soit pas de nature à modifier cette appréciation, qui est de toute manière confortée par la relation fusionnelle entre les prévenus.

 

              L’appelante, toujours sur la question de la coaction, conteste que les premiers juges aient pu se fonder sur le rapport de la Dresse D.________, qui atteste que sa patiente a vu sa mère vivante après avoir réussi à s’opposer à elle, épisode relaté au thérapeute lors d’un entretien du 12 décembre 2017 (recte 2016, cf. P. 252). Ce rapport ne permettrait pas de retenir que l’appelante aurait vu sa mère vivante lorsqu’elle est arrivée à la maison de ses parents la nuit du 11 au 12 décembre 2016, encore moins qu’elle l’aurait tuée, alors même qu’elle a fait état d’excuses de sa mère la dernière fois qu’elle l’avait vue.

 

              Il faut relever d’abord que l’appelante semble bien admettre que l’épisode qu’elle a raconté à sa thérapeute le 12 décembre 2016 se serait déroulé durant la soirée et la nuit du 11 au 12 décembre 2016 (supra p. 9 et déclaration d’appel, p. 10). Peu importe toutefois. Les premiers juges ne se sont pas seulement fondés sur le rapport du thérapeute pour retenir que l’appelante avait vu sa mère vivante au domicile de ses parents le soir du 11 décembre 2016, mais également sur l’analyse des contrôles rétroactifs des contacts téléphoniques le même soir montrant qu’après l’envoi d’un SMS de l’appelante et de deux essais partant du numéro fixe des [...] sur celui des [...], puis un essai sur le numéro de portable de l’appelante, une conversation de 16 minutes a débuté à 19h50 entre le numéro fixe des [...] et celui des [...]. Ils ont mis cette conversation en relation avec la dispute de l’appelante avec sa mère concernant la visite de sa demi-sœur, X.________, rencontre qui a eu lieu le 13 décembre 2016 (PV aud. 27, R.11, et P. 376, p. 80). Il est donc bien établi qu’il y a eu une dispute, admise d’ailleurs par l’appelante, entre elle et sa mère et que cette dispute a eu lieu le 11 décembre 2016, en début de soirée. Cette chronologie est confirmée par la date de l’homicide qui a suivi et la rencontre avec la demi-sœur le lendemain, rencontre qui était précisément le motif de la dispute. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les premiers juges n’ont pas pris pour argent comptant ce qu’elle a raconté lors de l’entretien du 12 décembre 2016 avec sa thérapeute, mais ont mis en évidence qu’elle avait expliqué à sa thérapeute que sa mère avait fait une crise au téléphone, qu’elle y avait mis un terme et qu’elle avait reçu un peu plus tard un téléphone de son père pour lui dire que sa mère la réclamait et qu’elle était ivre. Elle s’était donc rendue au domicile de ses parents et avait trouvé sa mère en pleurs (P. 252, p. 2). Si l’on compare ce récit avec la chronologie des contacts téléphoniques mis en évidence par les contrôles rétroactifs, non seulement ceux de la soirée du 11 décembre 2016, mais également ceux de la nuit du 11 au 12 décembre 2016, en particulier l’appel du prévenu à la prévenue à 00h47 (P. 376, p. 34), on constate un recoupement précis entre les deux. L’appelante se serait ainsi disputée avec sa mère au téléphone le 11 décembre 2016 à 19h50 et son père l’aurait appelée le 12 décembre à 00h47 pour venir à la maison, le téléphone de l’appelante ayant activé les antennes situées entre son domicile et celui de ses parents entre 1h54 et 3h02.

 

              Il n’y a donc aucune appréciation erronée du contenu du rapport du thérapeute.

 

              L’appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir retenu que son comportement après les faits dénotait une parfaite maîtrise d’elle-même, alors qu’elle expliquait avoir agi « sur pilotage automatique ». Elle aurait effectivement agi dans cet état en ayant fait le choix d’aider son père plutôt que d’appeler la police.

 

              Le sang-froid de l’appelante est bien attesté par les éléments relevés par les premiers juges. L’évocation de son opposition à sa mère lors de la séance thérapeutique du 12 décembre 2016, la lettre de remerciement à la gendarmerie dans le cadre de la procédure de disparition (P. 376, p. 14), les demandes aux oncles et tantes d’effectuer des contrôles dans leur région, en leur transmettant une photo de la voiture de sa mère (P. 376, p. 62), en sont autant d’exemples, car il s’agit de mises en scène calculées qui vont bien au-delà du simple fait de venir en aide à son père.

 

              L’appelante conteste ou relativise ensuite toutes les contradictions retenues par les premiers juges entre sa version et celle de son père, qui sont au nombre de dix :

 

              1) Il faut observer d’emblée que l’appelante se méprend lorsqu’elle soutient que les contradictions relevées par les premiers juges entre ses déclarations et celles de son père auraient été retenues pour démontrer sa participation à l’homicide. Elles ont en réalité été énumérées pour permettre au tribunal de s’écarter de la version soutenue par les prévenus (cf. jugement, p. 148).

 

              2) S’agissant de la date de l’homicide, l’appelante fait valoir qu’elle ne pouvait pas divulguer la date réelle tant qu’elle contestait son implication. Elle admet donc qu’il y a bien eu les variations retenues par les premiers juges au sujet de cette date (jugement, p. 148).

 

              3) Concernant le changement de pneus : là à nouveau, l’appelante ne conteste pas que les déclarations de son père ne sont pas crédibles, s’agissant de la version selon laquelle il aurait agi alors qu’il changeait les pneus de son véhicule (cf. infra, consid. 13.3.4, les faits retenus par le tribunal). Elle a elle-même déclaré à l’audience d’appel que son père avait menti et raconté n’importe quoi sur les circonstances de l’homicide (supra p. 9). L’appréciation des juges n’est donc pas contestée et concerne en réalité avant tout la version du prévenu et non celle de l’appelante, le tribunal retenant que le changement de pneus était une pure invention (jugement, p. 149).

 

              4) L’appelante fait valoir que les variations au sujet de l’arme du crime utilisée par son père ne permettent pas d’affirmer qu’elle était présente au moment de l’homicide. On peut lui en donner acte, comme on peut lui donner acte que son père avait déjà évoqué un tuyau dans son audition du 28 avril 2017, audition durant laquelle il a admis pour la première fois avoir tué son épouse (PV aud. 13, R. 8). Il n’en demeure pas moins que les déclarations des prévenus n’expliquent pas de manière crédible pourquoi l’objet censément utilisé par le prévenu pour frapper mortellement son épouse a été retrouvé dans le véhicule utilisé par la prévenue.

              5) L’appelante conteste ensuite avoir eu valablement l’occasion de s’exprimer au sujet de la durée du téléphone avec son père le 12 décembre à 00h47 et soutient qu’elle ne s’est vraiment exprimée pour la première fois qu’aux débats de première instance. Lorsqu’elle a été entendue le 10 octobre 2018 par la procureure, la prévenue a refusé de s’exprimer, indiquant qu’elle n’avait pas eu le temps de consulter le rapport de synthèse de la police du 5 octobre 2018. Précédemment, elle avait indiqué, lors de son audition d’arrestation du 2 juin 2017, que son père l’avait appelée le 12 décembre 2016 pour lui dire qu’il s’était disputé avec sa mère, qu’il l’avait frappée avec un tuyau et qu’elle était décédée (PV aud. 20, l. 497 à 499). Dans une audition du 20 juin 2017 (PV aud. 23, R. 4), elle déclare que son père lui demande de venir seule à la maison sans son mari car il s’est disputé avec sa mère. A l’audience de première instance, pour expliquer la durée de ce téléphone (plus de 4 minutes), elle précise qu’il y avait des blancs dans la conversation, qu’il était possible que son père lui ait parlé de sa journée (!) et que parfois elle posait le téléphone pour s’habiller et renseigner son mari avant de quitter son domicile (jugement, p. 50). On constate ainsi que dans sa première version, son père lui dit avoir tué sa mère, puis ensuite uniquement qu’il s’est disputé avec elle, brutalement selon ses dernières déclarations à l’audience de première instance. Les premiers juges pouvaient donc parfaitement retenir que les déclarations de l’appelante avaient été contradictoires, voire inventées de toute pièce pour expliquer la durée du téléphone. On ne conçoit en effet pas que les prévenus s’échangent des banalités au téléphone, alors que dans leur version commune, le prévenu aurait appelé après avoir tué son épouse, pour faire venir sa fille à domicile (cf. PV aud. 25, R. 5 du prévenu qui précise avoir dit à sa fille, lors de cette conversation, que sa mère était morte). D’ailleurs, à l’audience d’appel, la prévenue a encore une fois changé de version pour soutenir qu’elle avait donné des instructions de secours à son père, notamment par massage cardiaque, ce qu’elle n’avait jamais expliqué auparavant. Elle a d'ailleurs indiqué avoir menti à ce sujet jusqu'alors (supra p. 9).

 

              6) l’appelante fait valoir que si elle n’a pas constaté de lésions sur le cou de sa mère, au contraire de son père, cela ne change rien quant à son degré d’implication dans l’homicide. Il serait tout à fait possible qu’elle n’ait pas vu ces lésions, sur un balcon non éclairé, de nuit. Si une éventuelle divergence au sujet des lésions constatées n’est effectivement pas décisive dans l’appréciation des versions des prévenus, il en va par contre différemment des divergences importantes s’agissant des gestes et manipulations du corps de la victime, selon ce que chacun des prévenus a expliqué durant les reconstitutions respectives (P. 203 et 204). Ces divergences sont décrites en pages 54 et 55 du rapport de synthèse (P. 376) et on peut s’y référer. En substance, les prévenus divergent sur le lieu où le corps a été sanglé, dans le salon pour la prévenue, après que le corps a été ramené à l’intérieur (P. 203, l. 170 à 172 et 178 à 180), alors que ces faits se déroulent sur le balcon pour le prévenu (P. 204, l. 131 à 145), opérations accomplies à deux selon la prévenue (P. 203, l. 181 à 183) ou seul selon le prévenu (P. 204, l. 143 à 145). Les prévenus ne font pas non plus les mêmes déclarations au sujet de l’emplacement des taches de sang, alors même que, curieusement, le prévenu n’aurait pas dit à sa fille à son arrivée sur les lieux du drame comment son épouse était décédée et la prévenue ne lui aurait posé aucune question. En résumé, les déclarations des prévenus au sujet de ce qui se serait produit selon eux la nuit du drame divergent effectivement de manière significative et permet de considérer que leurs versions ne correspondent pas au déroulement réel des faits.

 

              7) L’appelante soutient que les affirmations des prévenus sur le contrôle des signes vitaux de la victime ne sont aucunement incompatibles avec les constats des légistes, dès lors que ceux-ci n’ont jamais affirmé que les embolies graisseuses puissent être mises avec certitude en relation avec les fractures costales dues au sanglage du corps de la victime. Les conclusions des légistes sont notamment les suivantes (P. 248, p. 34): les fractures intéressant les côtes et le sternum peuvent avoir été provoquées du vivant de la victime (présence de suffusions hémorragiques). La présence d’embolies graisseuses dans les poumons indique que tout ou partie des fractures susmentionnées ont été provoquées du vivant de la victime. Ainsi les déclarations du Dr S.________ telles que protocolées en page 43 du jugement, dont se prévaut l’appelante, sont moins précises que les conclusions du rapport qui mettent bien en relation les fractures costales avec l’embolie pulmonaire. L’appréciation des premiers juges selon laquelle la victime était encore vivante lorsqu’elle a subi les fractures costales dues au sanglage n’est ainsi pas erronée.

 

              8) L’appelante conteste encore la déduction faite par les premiers juges au sujet de son degré de préparation de l’homicide en fonction du temps qu’elle a passé au domicile de ses parents la nuit du drame. Elle fait valoir que les premiers juges auraient tout aussi bien pu en déduire qu’elle n’avait pas participé à cet homicide et que le seul conditionnement du corps aurait justifié le laps de temps écoulé. Peut-être, mais en procédant de la sorte, l’appelante isole un des éléments de la conviction des premiers juges, qui repose en réalité sur un ensemble de preuves démontrant la préparation et la participation à l’homicide. Or, il ne suffit pas d’isoler un seul élément pour démontrer une violation de la présomption d’innocence. De toute manière, il faut constater d’une manière plus générale que l’implication de la prévenue dépasse l’aide apportée pour se débarrasser du corps de la victime, puisqu’elle s’est attachée à mettre en scène, avec son père, le faux suicide de sa mère, démontrant quoi qu’il en soit une complète association dans la dissimulation de l’homicide. Or, ce degré d’implication tend à démontrer une participation à l’ensemble des faits délictueux.

 

              9) L’appelante conteste que les contradictions entre sa version et celle de son père au sujet des gestes de conditionnement du corps de la victime puissent constituer un élément d’appréciation probant. Ces divergences pourraient s’expliquer autrement que par la volonté de dissimuler la vérité. Les premiers juges ont indiqué que le prévenu avait été incapable de préciser comment le corps avait été sanglé, alors qu’il se décrivait comme l’auteur principal des actes de conditionnement du corps (jugement, p. 150). Il s’agit donc d’un grief qui n’est pas fait à l’appelante, les premiers juges ayant par ailleurs souligné dans le même considérant qu’elle avait effectué (durant la reconstitution) ses gestes de manière à ce que le corps entre tant dans le sac que dans le container. Il s’agit en définitive d’un élément de conviction à la charge du prévenu et non de l’appelante.

 

              10) Elle fait ensuite le reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la corde qui a servi à descendre le container au fond du ravin puisse démontrer que les prévenus aient voulu se débarrasser du cadavre. Cette méthode démontrerait au contraire que les prévenus voulaient uniquement cacher le corps (il faut comprendre par-là dans l’éventualité de le récupérer).

 

              Le prévenu a rédigé une fausse lettre « d’aveux » datée du 4 mars 2017 dans laquelle il reconnaît en substance avoir tué son épouse et avoir agi seul, y compris pour dissimuler le corps ultérieurement. Toutefois, pour éviter le long délai de la procédure d’absence empêchant le transfert de la succession, les appelants soutiennent avoir voulu conserver la possibilité de retrouver le corps dans l’éventualité du décès du prévenu. C’est pour ce motif que les prévenus affirment qu’ils n’avaient pas voulu se débarrasser du corps mais le cacher.

              De toute façon, ce n’est pas l’usage de la corde qui est déterminante dans les deux hypothèses. Dans l’une comme dans l’autre, la corde pouvait tout aussi bien servir à descendre le container dans un endroit précis au fond du ravin, où il n’était pas susceptible d’être vu, qu’à le récupérer ultérieurement. Quoi qu’il en soit, vu la manière dont les prévenus ont dissimulé le corps de la victime, leur manière d’agir démontre bien leur volonté commune de dissimuler l’homicide.

 

              En définitive, les nombreuses divergences mises en évidence par les premiers juges au sujet des versions des prévenus les décrédibilisent effectivement. Sur cette base, ils étaient fondés à retenir que les prévenus n’avaient pas agi comme ils le prétendaient mais en commun.

 

4.3.2              L’appelante conteste ensuite que l’homicide ait été prémédité. Les recherches faites par son père concernant l’acide seraient à mettre en relation avec son atelier, alors que celles effectuées sur Google Maps auraient trait à des itinéraires et non à des recherches concernant des lieux précis. De toute manière ces recherches auraient été effectuées par son père exclusivement, sur l’ordinateur de celui-ci, alors qu’elle ne se trouvait pas au domicile de ses parents. Enfin, le comportement des prévenus, qui ont attendu cinq jours avant de dissimuler le corps dans le ravin, ne serait pas compatible avec une préméditation.

 

              Les premiers juges ont retenu que les recherches informatiques au sujet de l’acide, de la mousse ou de ces deux composants attestaient la préméditation (jugement, p. 150). Cela est indéniable. La spécificité des mots clés exclut que ces recherches aient été effectuées pour les travaux invoqués par le prévenu (cf. par exemple «nettoyage des os à l’acide » et les sites consultés selon la liste figurant en page 74 de la pièce 376 et en page 17 de la pièce 558 pour la combinaison des composants). Quant aux recherches effectuées sur Google Maps, elles concernent bien des localisations spécifiques, dont celle du ravin dans lequel le corps sera finalement dissimulé (P. 376, spéc. p. 77 et P. 558, pp. 2 ss, pour les vues satellitaires consultées le 10 décembre 2016, la veille de l’homicide). La participation de l’appelante aux recherches découle de ses propres déclarations. Elle a ainsi très clairement expliqué les repérages effectués avec son père au lieu-dit "Les Toveires" en fournissant une description précise des lieux (PV aud. 38, R. 18 et 19; P. 558, pp. 14 à 17). Son père confirme s’y être rendu avec elle (ibidem, p. 17). C’est en vain que l’appelante prétend que ces recherches seraient postérieures à l’homicide. En effet, plus aucune recherche informatique sur le lieu de dissimulation du cadavre ne sera effectuée après le 10 décembre 2016, le choix ayant donc été arrêté dès cette date après consultation des sites, repérage sur les lieux et décision arrêtée d’entente entre les prévenus. Les recherches informatiques postérieures à la date de l’homicide ne concerneront plus que les questions successorales (P. 376, p. 75).

 

              C’est donc sans constatation erronée ou violation de la présomption d’innocence que les premiers juges ont retenu que l’homicide avait été prémédité par les deux prévenus, en se fondant sur les éléments probatoires relevés ci-dessus. C’est en vain également que l’appelante soutient que le fait d’avoir abandonné le corps de la victime dans un ravin cinq jours après l’homicide serait incompatible avec une préméditation. Le lieu de dissimulation peut en effet avoir été déterminé avant l’acte homicide et la dissimulation effectuée plusieurs jours après, les auteurs attendant une occasion favorable pour agir et étant également occupés à nettoyer les lieux, ce nettoyage ayant impliqué de nombreux travaux. Il en va de même de l’achat de mousse expansive après les faits, la préparation étant peut-être insuffisante à cet égard, ou encore de l’abandon des gants dans le container, celui-ci étant quoi qu’il en soit rempli de mousse expansive, ou enfin de la découverte de l’arme du crime dans le coffre de la voiture de la prévenue, la préméditation n’excluant pas que certaines maladresses aient été commises.

 

4.3.3              L’appelante conteste encore avoir tué sa mère pour des motifs d’argent. Elle fait valoir que les prévenus n’ont jamais caché les menaces faites par la victime de les priver d’argent, que la situation financière de son père n’était pas aussi modeste que l’avaient retenu les premiers juges et que le rapport de la Brigade financière était quoi qu’il en soit lacunaire.

 

              Le Tribunal criminel a retenu que les prévenus avaient agi par appât du gain, dès lors qu'ils dépendaient financièrement de la victime, qui menaçait de leur couper les vivres et de donner ses biens (jugement, p. 151). L’appelante, en particulier, craignait ainsi d’être privée d’héritage.

 

              La dépendance financière des prévenus envers la victime est, à nouveau, indéniable. Quoi qu’elle prétende, l’appelante était aidée financièrement par sa mère, et non par son père, depuis des années. Durant la période précédant l’homicide, elle était au chômage et le fait d’avoir retrouvé un emploi en janvier 2017 ne modifie aucunement le constat d’une dépendance financière de la fille envers sa mère. Ainsi, sa mère lui remettait entre 3'000 fr. et 4'000 fr. par mois au moment des faits (P. 376, p. 81). C’est en vain également que l’appelante tente de rectifier le bilan de la fortune parentale en attribuant une épargne non déclarée à son père. Le domicile familial était propriété unique de la victime. Elle disposait d’environ 600'000 fr. sur ses comptes bancaires. Le prévenu, selon ses propres déclarations, ne disposait que de sa rente AVS (PV aud. 13, p. 4 « la fortune c’est elle qui a pu se la constituer, moi je n’ai rien du tout » et p. 10 « c’est elle qui avait l’argent »).

 

              Quant à la prétendue insuffisance des investigations de la Brigade financière, elle est sans portée, puisque les déclarations des prévenus rejoignent le constat des enquêteurs selon lequel c’est la victime qui disposait de l’argent et qui entretenait son entourage. La prévenue a confirmé aux débats avoir été largement soutenue par sa mère, pour l’achat de ses voitures, pour le paiement de son assurance-maladie ou de son loyer, comme pour le paiement de diverses factures (jugement, p. 34). Elle a également confirmé que la fortune était celle de sa mère, sous réserve de ce qui avait été trouvé dans le coffre, qui pouvait appartenir éventuellement à son père (jugement, p. 35).

 

              Les prévenus ne peuvent pas nier que l’héritage de la victime constituait une de leurs préoccupations. La lettre d’aveux du prévenu datée du 4 mars 2017 et excluant toute participation de la prévenue, même aux actes de dissimulation du corps, devait permettre à la fille de succéder à la mère. La prévenue savait également que son père voulait qu’elle hérite de l’argent de sa mère (PV aud. 15, R. 16: « il avait peur que maman dilapide son argent que papa considérait être mon héritage »). Les prévenus admettent également que des disputes avec la victime se produisaient pour des questions d’argent (PV aud. 10, R. 9 et PV aud. 15, R. 16).

 

              Les motifs financiers retenus par les premiers juges reposent donc bien sur des éléments du dossier et sur le résultat de l’enquête. Ils ont donc été retenus sans violation de la présomption d’innocence.

 

 

4.3.4              L’appelante soutient ensuite, en substance, que sa version serait crédible, qu’elle n’est arrivée sur les lieux qu’après le décès de sa mère, qu’aucune preuve matérielle ne l’incrimine pour l’homicide, qu’elle avait pardonné à sa mère et que le changement de son téléphone portable après l’homicide est sans rapport avec les faits de la cause.

 

              Les premiers juges se sont fondés sur de nombreux éléments pour asseoir leur conviction et ces éléments ont été examinés par la cour de céans en détail sans qu’on ne discerne de constatations erronées ou de violation de la présomption d’innocence. L’appelante prétend en vain qu’elle serait crédible, dès lors que, non seulement elle passe sous silence les changements de versions durant l’enquête, mais surtout elle perd de vue qu’elle n’a cessé de chercher à dissimuler les circonstances réelles de la disparition de sa mère. D’abord, comme l’ont retenu les premiers juges, la mise en scène du suicide de sa mère et les relations entretenues avec la gendarmerie à ce sujet démontrent chez l’appelante une grande capacité de manipulation. Toutes les opérations ayant conduit à la dissimulation du corps démontrent, quoi qu’elle en dise, également une grande maîtrise. En réalité la prévenue n’a cessé de s’adapter aux éléments de l’enquête, au fur et à mesure des preuves apportées, de sorte qu’il n’existe aucune raison suffisante de croire que la dernière version finalement livrée au terme de l’instruction correspondrait à la vérité. De nombreuses incohérences avec la version de son père subsistent en effet. Ensuite, les données informatiques et téléphoniques résultant du dossier, telles qu’elles ont été analysées par les premiers juges et réexaminées ci-dessus permettent de confondre la prévenue pour sa participation active à l’homicide selon l’état de fait retenu dans le jugement. En particulier, la cour de céans est absolument convaincue que les recherches informatiques et les repères pris dans le terrain ensemble par les prévenus ont eu lieu avant l’homicide et non après. En outre, la cour de céans est absolument convaincue, par la chronologie des relevés téléphoniques, que l’appelante est arrivée sur les lieux avant le décès de sa mère.

 

              En définitive, la cour de céans partage entièrement la conviction des premiers juges. Les prévenus, qui ont tenté sans cesse d’adapter leurs versions, n’ont aucune crédibilité, au point que le récit des faits donné par le prévenu à l’audience d’appel paraissait totalement hors de la réalité. A l’inverse, les éléments apportés par la prévenue au sujet des traces de sang sur les lieux, de son intervention efficace pour conditionner le corps, de sa froideur dans les contacts avec les tiers au sujet de la prétendue disparition de sa mère la montrent bien plus impliquée que ce qu’elle veut bien admettre. La cour est dès lors convaincue de son implication dès le début du projet homicide. Ainsi, le prévenu est incapable d’expliquer son passage à l’acte. On ne le conçoit d’ailleurs pas pour des motifs qui lui seraient propres, tant il est manifeste qu’il avait toujours géré passivement les disputes avec son épouse en choisissant de s’isoler. Le passage à l’acte repose donc également sur l’intervention de la prévenue. La cour ne la croit pas un instant lorsqu’elle affirme avoir pardonné à sa mère avant les faits. Elle est au contraire convaincue que la prévenue haïssait sa mère, en raison des humiliations subies et de sa dépendance financière. La façon dont elle a déclaré le jour même de l’homicide sa fierté à sa thérapeute d’avoir pu s’opposer à sa mère en dit long sur ses réelles intentions. Sur cette base, la cour est convaincue que c’est la prévenue qui a joué le rôle le plus important dans l’entreprise homicide. La façon dont elle a tancé son père à l’audience d’appel le confirme.

 

 

5.             

5.1              Sous let. G de sa déclaration d’appel, l’appelante revient sur les causes du décès de sa mère et plaide une erreur sur les faits, dans l’éventualité que celle-ci n’était pas décédée au moment du conditionnement du corps.

 

5.2              Dans la mesure où la cour retient que l’appelante a participé à l’homicide, le grief soulevé est en réalité sans portée, car il est sans conséquence sur les infractions retenues d’homicide et d’atteinte à la paix des morts de savoir si l’auteur pouvait se représenter le fait que la victime était encore vivante au moment où elle a été sanglée et placée dans le container. Pour le reste, la cour a déjà examiné le grief s’agissant de déterminer, en fonction des constats des légistes, si la victime était encore vivante lorsque elle a été placée dans le container et pourquoi les premiers juges ont répondu à juste titre par l’affirmative.

 

 

6.              Dans un chapitre intitulé « les déductions du Tribunal criminel », l’appelante revient sur les éléments qui ont forgé la conviction des premiers juges, pour les contester, mais il ne s’agit en réalité que de redites. La cour se réfère donc au considérant 4 ci-dessus.

 

7.

7.1              L’appelante invoque ensuite une violation du principe d’accusation. L’acte d’accusation serait lacunaire au sujet de la préméditation et du mobile financier.

 

7.2              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

 

              En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

 

              Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées).

7.3              L’acte d’accusation précise au sujet du ravin dans lequel le container a été dissimulé que « cet endroit avait été préalablement choisi par les prévenus afin de se débarrasser du corps d’A.W.________ lors de recherches informatiques débutées par C.W.________ à tout le moins le 1er novembre 2016 ». C’est manifestement suffisant pour la préméditation. L’acte d’accusation précise encore au sujet des motifs financiers qu' « il arrivait à A.W.________ de déclarer qu’elle souhaitait en substance exclure les prévenus de son testament et arrêter de subvenir à leurs besoins financiers ». C’est également suffisant, étant précisé que le mobile n’est pas un élément constitutif de l’infraction.

 

 

8.              Sans contester sa condamnation pour atteinte à la paix des morts, l’appelante relève qu’elle n’a jamais eu l’intention « de souiller la dépouille » de sa mère. Il s’agit à nouveau d’un grief sans portée autre qu’une éventuelle atténuation de la culpabilité, question qui sera examinée dans le considérant suivant. Il est évident que le traitement réservé par les prévenus à la dépouille de la victime constitue objectivement et subjectivement des outrages à un cadavre humain au sens de l'art. 262 ch. 1 al. 3 CP (cf. consid. 15.2 ci-après).

 

 

9.

9.1              L’appelante conteste la peine infligée, essentiellement pour le motif qu’elle ne pourrait être condamnée que pour atteinte à la paix des morts, hypothèse non réalisée. Quoiqu’il en soit, vu l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de céans de revoir la peine. Pour les motifs qui seront exposés ci-après, la qualification d’assassinat, qui n’est pas contestée dans la déclaration d’appel de la prévenue, doit être confirmée. On renvoie ainsi au considérant 14 en pages 74 à 76 ci-après.

 

9.2             

9.2.1              L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

 

9.2.2              En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 pp. 219 ss ; 142 IV 265 IV 2.3.2 pp. 267 ss; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 265 consid. 2.2 p. 220; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).

 

              Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité (ATF 93 IV 7). Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; plus récemment TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).

 

9.3              L'appelante s'est rendue coupable d'assassinat et d'atteinte à la paix des morts. Les premiers juges ont retenu à juste titre une culpabilité « écrasante » en raison de la gravité extrême de la faute. Comme relevé dans leur jugement, les manipulations répétées et la théâtralité des émotions de la prévenue la montrent sous un jour très défavorable. Comme on l’a dit aussi, son rôle dans le projet et l’exécution de l’homicide a été essentiel. A charge, il faut donc retenir la gravité objective extrême des faits, en raison de l'atteinte au bien juridique protégé le plus précieux. Le mobile financier est odieux et la façon d’agir brutale et cruelle. La victime a enduré une agonie atroce, après avoir été brutalisée par les deux êtres qui lui étaient les plus proches, broyée à mort par une sangle mise sous tension, et traitée comme un déchet en finissant au fond d’un ravin. L’appelante ne montre aucune prise de conscience en persistant à se présenter exclusivement comme une victime et en dissimulant par tous les moyens son rôle réel. C'est d'autant plus odieux et lâche que les biens de la succession de la victime devaient profiter à la prévenue exclusivement, celle-ci ne devant en revanche rien assumer et son père présenté comme seul auteur en cas de découverte de l'homicide. Ces éléments démontrent une absence totale de scrupules. La responsabilité pénale est entière. A décharge, il faut tenir compte du fait que l’appelante a souffert de sa victime, car la cour ne remet pas en cause les humiliations qu’elle a subies.

 

              Tout bien considéré, l’assassinat doit être réprimé par une peine privative de liberté de 18 ans, augmentée par l’effet du concours avec l’art. 262 CP à 20 ans. La peine prononcée en première instance est ainsi confirmée.

 

10.

10.1              L’appelante conteste ensuite les montants alloués aux sœurs de la victime, au motif qu’elles n’avaient plus aucun contact avec celle-là.

 

10.2              Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Les « circonstances particulières » dont le juge doit tenir compte consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.3.1 ; TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.1; TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118).

 

              En cas de décès, il faut tenir compte de l'intensité des relations qui existaient entre le défunt et ses proches ; la proximité des liens de parenté et l'existence d'un ménage commun constituent des présomptions de fait en faveur d'une indemnité plus élevée. La perte d'un conjoint est considérée comme la souffrance la plus grave ; vient ensuite celle causée par la mort d'un enfant, puis celle due au décès du père ou de la mère (Werro, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 15 ss ad art. 47 CO ; Werro, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 2011, nn. 1369 ss ; Brehm, Berner Kommentar, Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, nn. 136, 141 et 148 ad art. 47 CO). Les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral. Ce droit dépend cependant des circonstances. En principe, un frère ou une sœur a droit à une indemnité si la victime vivait sous le même toit. En revanche, un frère ou une sœur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n'a droit à une indemnité pour tort moral que si il ou elle entretenait des rapports étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a causé une douleur qui sort de l'ordinaire (TF 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2 et les réf. citées ; ATF 89 II 396 consid. 3 ; TF 6S.700/2001 du 7 novembre 2002 consid. 4.3, publié in Pra 2003 no 122, p. 652, et les réf. citées).

 

 

              Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (TF 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2 ; ATF 125 III 269 consid. 2a). S'il s'inspire de certains précédents, le juge veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2, rés. in JdT 2006 IV 182). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge. Destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, cette indemnité échappe à toute fixation selon des critères mathématiques ; son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182).

 

              Pour la perte d'un enfant mineur, les tribunaux allouent généralement à chacun des deux parents une indemnité de 30'000 francs. Des montants supérieurs ont parfois été accordés à des mères de jeunes enfants qui avaient assisté à l'accident, notamment 40'000 fr. à celle d'un enfant de deux ans et demi, qui s'était, en plus, intensivement occupée de celui-ci durant les neuf mois qui s'étaient écoulés entre l'accident et le décès. Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une sœur n'excède pas 10'000 fr. (TF 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 et les réf. citées).

 

              Se référant à la doctrine, Guyaz expose que les montants proposés se montent entre 27'000 fr. et 40'000 fr. pour la perte d'un enfant et entre 5'000 fr. et 20'000 fr. pour la perte d'un frère ou d'une sœur, les montants maximums relevant de cas extrêmes ou d'une revalorisation sensible (Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, SJ 2013 II 215, spéc. p. 250).

 

10.3              En l’espèce, s’il est vrai que les sœurs de la défunte ne la voyaient que très peu depuis 2011 ou 2012, elles avaient néanmoins encore des contacts avec elle, de sorte que, compte tenu du caractère dramatique et sordide du décès, le principe de l’allocation d’un tort moral doit être admis. Toutefois, le montant alloué à chacune des trois sœurs est trop élevé au regard de la jurisprudence et doit être ramené à 10'000 francs.

 

 

11.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par A.L.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté de 20 ans qui est prononcée contre elle.

 

              Pour garantir l’exécution de cette peine et compte tenu du risque de fuite qu’elle présente, le maintien en détention de l’intéressée à titre de sûreté sera ordonné.

 

 

12.              Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, l'appel de A.L.________ doit être très partiellement admis.

 

 

III.              Appel de C.W.________

 

12.              La conclusion tendant au retranchement de la pièce 558 a déjà été traitée avec l’appel de la prévenue, comme celle des mesures d’instruction requises en appel à ce sujet (cf. ci-dessus consid. 3).

 

              Il en va de même du grief de violation du principe de l’accusation. On ne comprend d’ailleurs guère le reproche fait à l’accusation de ne pas décrire les actes préparatoires de l’homicide dans la mesure où le crime est consommé. Pour la préméditation et les motifs financiers, il suffit de se reporter à ce qui figure au considérant 7 concernant l’appel de la prévenue.

 

 

13.             

13.1              L’appelant invoque ensuite une constatation incomplète et erronée des faits ainsi qu’une violation de la présomption d’innocence. On suivra l’ordre de la déclaration d’appel (pp. 11 à 49), selon les 4 chapitres traités : le contexte familial (a), le mobile financier (b), l’appréciation des éléments techniques (c) et les faits retenus par le tribunal (d).

 

13.2              Quant aux principes découlant de la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 4.2 ci-dessus.

 

13.3

13.3.1              Le contexte familial :

 

              L’appelant fait valoir qu’il serait nécessaire de compléter l’état de fait du jugement pour comprendre pourquoi il n’aurait pas appelé la police. Il fait ensuite une description détaillée de sa compréhension du contexte familial, pour conclure que « tout concourrait à ce qu’un drame soit commis, (…) que l’on ne pouvait pas, dans un tel contexte, exclure la version présentée par l’appelant » (déclaration, p. 16).

 

              En réalité les éléments retenus par les premiers juges au sujet du contexte familial, qualifié de délétère (jugement, p. 116), ne diffèrent pas de ceux mis en exergue par l’appelant de manière suffisante pour que le jugement puisse être qualifié d’erroné ou d’incomplet. Il est en effet retenu que A.L.________ avait fait l’objet, durant son enfance, de maltraitances, tant physiques que psychologiques, de la part de sa mère. Elle était isolée, dénigrée et frappée. Le dénigrement verbal s’est poursuivi à l’âge adulte, au point que la fille s’est mise à haïr sa mère, le mari de la prévenue estimant qu’elle lui avait toutefois pardonné (PV aud. 36, p. 5, R. 7). Cette maltraitance de la fille a créé un lien très fort avec son père correspondant à une relation d’interdépendance décrite d’ailleurs par les experts psychiatres (P. 336, p. 2). Ainsi, A.L.________ dira de son coprévenu : « C’est mon papa, mon ami, mon confident. Nous sommes fusionnels » (PV aud. 10, p. 11, R. 10). Pour décrire la relation de son épouse et de son beau-père, B.L.________ pense qu’« ils ne se cachent absolument rien » (PV aud. 12, p. 8, R. 18) et explique que « Et C.W.________ c’était A.L.________ si on veut bien. Cela veut dire que chaque fois que C.W.________ faisait quelque chose, A.L.________ était au courant et faisait partie de la démarche » (PV aud. 36, p. 2, R. 4). Cette relation est également corroborée par les contrôles téléphoniques, qui font état de contacts quotidiens entre les prévenus (P. 376). Aux débats, l’expert K.________ a décrit comme suit le contexte familial : « On a le sentiment sur un plan systémique qu’il y a un climat incestuel au sein de cette famille où la relation du couple A.W.________- C.W.________ n’en est plus une et il y a cette fille qui est utilisée un peu comme épouse de substitution, épouse fantasmatique. Nous ne pensons pas qu’il y a eu de relations incestueuses mais il y a un climat incestuel, ce qui rend leur relation particulière ». Quant à la victime, elle consommait de l’alcool et présentait des troubles psychiatriques, particulièrement des troubles dépressifs (P. 73, 248 et 327). Elle pouvait se montrer violente, à tout le moins verbalement, envers sa fille et son mari, insultant régulièrement ce dernier et le menaçant parfois. Elle était isolée socialement et vivait en vase clos. Pour le reste, on peut se référer au chiffre II. 3 du jugement qui décrit de manière claire et complète le contexte familial. On ne discerne ainsi aucune violation de l’art. 10 al. 3 ou 398 al. 3 let. b CPP.

 

13.3.2              Le mobile financier :

 

              L’appelant conteste avoir tué son épouse pour des motifs financiers. On peut d’abord relever que lorsqu’il affirme qu’il souhaitait que tout l’héritage de son épouse aille à sa fille, il s’agit encore d’un motif financier, même s’il n’agissait pas dans son intérêt propre. Sa consultation du notaire en vue de faire ouvrir le testament (P. 376, p. 95) démontre également un intérêt pour l’héritage. De toute manière, comme déjà observé dans le cadre de l’appel de la prévenue, la façon dont les premiers juges ont décrit la situation financière de la famille [...] échappe à la critique. L’appelant admet d’ailleurs que sa situation financière était très modeste et qu’il vivait de sa seule rente AVS (déclaration, p. 17). Il admet également que la victime était propriétaire du logement familial et qu’elle disposait d’une fortune bancaire (ibidem). Peu importe comment cette fortune avait été acquise, elle n’appartenait pas au prévenu qui était séparé de biens d’avec son épouse. C’est en vain qu’il prétend également que le montant de 85'000 fr. dissimulé dans le coffret électrique lui appartiendrait. En effet, comme l'ont retenu les premiers juges, l’écriture figurant sur l’enveloppe contenant l’argent n’est ni celle de A.L.________ ni celle du prévenu mais « peut-être » celle de son épouse (PV aud. 16, p. 7, R14). Les explications de C.W.________ quant aux enveloppes sont parfaitement farfelues. Il est constant que le prévenu a retiré son deuxième pilier bien avant l’âge de sa retraite, pour l’investir dans une maison en France et dans des opérations boursières. Cette maison a été vendue et le prix de vente versé à sur un compte à l’ [...], compte clôturé en décembre 2012 (P. 384, p. 2). On ajoutera que le testament de la victime se trouvait dans le coffre-fort lors de la perquisition, ce qui démontre que le prévenu y avait accès – il a présenté le testament au notaire – et que le montant de 85'000 fr. pouvait provenir de cet endroit, étant précisé que la victime y conservait des liquidités et que seul un billet de 1’000 fr. a été retrouvé dans le coffre. Le fait de prélever de l’argent appartenant à la victime pour le dissimuler après son décès dans un boîtier électrique confirme l’appât du gain retenu par les premiers juges.

 

              On renvoie pour le reste au considérant 4.3.3 développé ci-dessus au sujet de l’appel de la prévenue.

 

13.3.3              L’appréciation des éléments techniques :

 

              L’appelant fait d’abord valoir que le jugement ne contiendrait pas tous les éléments d’appréciation concernant les constats des légistes, mais ce grief est erroné, puisque le jugement contient l’ensemble des conclusions des médecins en pages 122 à 143. L’appelant tente ensuite des déductions sur les lésions qui auraient été infligées à la victime pour affirmer qu’aucune lutte n’aurait eu lieu ou qu’il n’y aurait eu aucun acharnement sur le corps de la victime. Ces déductions sont toutefois vaines en raison de l’altération cadavérique avancée qui ne permet pas de telles conclusions et qui ne correspondent d’ailleurs pas aux conclusions des légistes. On peut en outre objecter que dans la version des prévenus la victime a saigné abondamment à plusieurs endroits (dans le salon vers la cheminée et sur le balcon), traces qui ont été soigneusement éliminées et qui démontrent quoi qu’il en soit une violente agression.

 

              L’appelant conteste ensuite que les recherches informatiques qu’il a effectuées puissent constituer des éléments à charge. En vain. Les critiques faites au sujet des investigations de la police sont totalement infondées puisque les enquêteurs ont fait état objectivement des résultats correspondant aux recherches effectuées sur l’ordinateur du prévenu et ils n’avaient pas à mentionner des mots-clés qui n’ont pas été utilisés par celui-ci. Que l’appelant prétende avoir fait des recherches sur l’acide par curiosité uniquement, suite à un reportage sur la camorra, ne change rien à la valeur probante des recherches informatiques qui sont valablement établies et qui démontrent clairement des préparations pour déterminer un endroit précis pour se débarrasser du corps et pour le conditionner. Il en va de même de l’affirmation de l’appelant qui soutient avoir recherché un itinéraire sur Google Maps, ce qui ne change quoi qu’il en soit rien au fait que des images topographiques de l’endroit où le corps a été retrouvé ont été téléchargées le 10 décembre 2016 sur l’ordinateur du prévenu et démontre ainsi que le lieu de dissimulation du cadavre avait été recherché avant l’homicide et qui contredit la thèse du prévenu selon laquelle il aurait agi impulsivement en réaction à une provocation de son épouse et dans l’incapacité de maîtriser sa colère. Il faut en outre relever que le prévenu n’a en réalité jamais expliqué comment il avait tué son épouse, de sorte que sa version d’un décès presque accidentel n’est aucunement crédible et n’est manifestement destinée qu’à le favoriser en réduisant autant que faire se peut sa culpabilité, voire à dissimuler le rôle de la prévenue.

 

13.3.4              Les faits retenus par le tribunal :

 

              On a déjà dit que les faits retenus par les premiers juges l’ont été sans constatation erronée ou incomplète et sans violation de la présomption d’innocence. Dans la mesure où l’appelant procède de la même manière que l’appelante, en contestant chacun des éléments de conviction des premiers juges avec les mêmes arguments, on peut se reporter au considérant 4 ci-dessus. On examinera quelques points spécifiques de l’argumentaire propre au prévenu. Il conteste le mobile financier aux motifs que des incertitudes subsistaient au sujet de l’héritage, en raison notamment d’une méconnaissance des effets de la déclaration d’absence, que de toute façon le prévenu disposait de procurations sur les comptes de sa femme et qu’il n’est quoi qu’il en soit pas intéressé par l’argent. Aucun de ces éléments n’est toutefois de nature à modifier le mobile retenu. Il n’était pas nécessaire que toutes les modalités successorales soient connues puisque les prévenus étaient les deux seuls héritiers réservataires de la victime. En outre, le fait de disposer de procuration sur les comptes n’auraient pas privé la victime de la possibilité de dépenser son argent autrement qu'en le remettant au prévenus.

 

              De même, la météo du mois de décembre 2016 est totalement secondaire sur la question du changement de pneus ayant précédé l’homicide. Les premiers juges n’ont en effet pas retenu que le moment n’était pas adéquat pour changer les roues, compte tenu des précipitations neigeuses, mais que la clé à roue ayant servi en définitive comme arme du crime ne convenait pas pour changer les roues de la Mazda [...] mais celles du véhicule Hyundai de B.L.________. A cela s’ajoute qu’aucune trace de sang n’est située par les prévenus dans le garage. Or, dans la version initiale (PV aud. 13, pp. 4 et 5), mais que le prévenu a démenti (lors de la reconstitution, il a déclaré être monté à l’étage et avoir croisé la victime qui venait de la cuisine, P. 204, p. 3), la victime s’est approchée de lui dans le garage pour lui reprocher en criant de laisser la porte du garage ouverte, ce qui refroidissait la maison. Là, il « pète les plombs » et quand il revient à la réalité, « elle était par terre et elle ne bougeait plus » (ibidem, p. 13). Or, il est évident que l’homicide n’a pas eu lieu dans le garage, comme l'a finalement reconnu le prévenu à l'audience d'appel, mais au salon, là où les prévenus ont pris le soin de nettoyer les traces de sang en effectuant divers travaux. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la prétendue dispute dans le garage, alors que le prévenu finissait le changement de roues, était une pure invention (jugement, p. 149). D’ailleurs, il est invraisemblable de concevoir un changement de pneus si tard dans la soirée ou durant la nuit, comme il est invraisemblable que le prévenu aurait été porteur d’une clé de roue au salon parce qu’il changeait les pneus.

 

              Les premiers juges ont donc écarté à juste titre la version que le prévenu rappelle longuement en pages 44 à 49 de sa déclaration d’appel, alors même qu’il ne donne pas la moindre explication sur la manière dont il a tué son épouse.

 

 

14.

14.1              L’appelant conteste sa condamnation pour assassinat et soutient qu’il doit être condamné pour meurtre, s’agissant d’un homicide « totalement improvisé et les choses ayant dégénéré ».

 

14.2              L'assassinat visé à l'art. 112 CP est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).

 

              Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime ; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).

 

              L'énumération du texte légal n'est toutefois pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et les références citées).

 

              Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a considéré que la façon d'agir de l'auteur, qui avait assené 47 coups de couteau à un homme plus âgé, totalement sans défense et qui l'avait accueilli chez lui, était brutale et atroce et pouvait être qualifiée de particulièrement odieuse (ATF 141 IV 61).

 

              La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; ATF 6S.780/1997 du 22 décembre 1997; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 6.2 ; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 8e éd., Zurich 2003, p. 9; Schwartzenegger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n. 25 ad art. 112 CP).

 

14.3              Si l’appelant a bien souffert de la victime, ce seul constat ne permet pas d’écarter l’assassinat, car de nombreux éléments montrent chez le prévenu une grande froideur affective. Ces constats valent également pour l’appelante. D’abord, les prévenus ont fait preuve de froideur et de maîtrise d'eux-mêmes dans la préparation méthodique, la coordination et l'exécution du crime. Leur manière d'agir, sauvage et cruelle, est particulièrement odieuse. En effet, immédiatement après l’agression brutale subie par la victime, les prévenus ont écrasé le corps de cette dernière, encore vivante, avec la sangle tendue, jusqu'à l'écraser et la laissant agoniser sous leurs yeux. Ensuite, le comportement des prévenus après l'acte est dénué de tout scrupule. En effet, ils ont pris le temps et le soin d'entreprendre d'importants travaux de nettoyages et de réfection, afin de faire disparaître les preuves de leur crime. Après s'être débarrassé, dans un ravin, du corps de la victime, conditionné cruellement dans un réservoir à eau, ils ont soigneusement mis en scène sa disparition et mené les enquêteurs sur de fausses pistes, notamment par des manipulations répétées et par la pratique de jeux de rôle. Il a d'ailleurs fallu un concours de circonstances extraordinaires (cf. P. 376, p.102) pour que le cadavre soit finalement découvert. Tous ces éléments démontrent le sang-froid dont les prévenus ont fait preuve. Enfin, le mobile financier est odieux.

 

              En conclusion, compte tenu du mobile égoïste d'une part, de la froideur et de la maîtrise de soi dans la préparation, la coordination, l'exécution et la dissimulation du crime d'autre part, l'homicide perpétré par les prévenus dénote une absence particulière de scrupules. Ceux-ci ont fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. La responsabilité des prévenus est entière. Ils sont bien des assassins.

 

 

 

 

15.             

15.1              L’appelant conteste le concours retenu par les premiers juges entre l’homicide et l’atteinte à la paix des morts.

 

15.2              L'art. 262 ch. 1 CP réprime, notamment, le comportement de "celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain" (al. 3). Profane un cadavre humain celui qui inflige un mauvais traitement à une dépouille, la détrousse, la mutile ou effectue tout autre geste de mépris ou de dépréciation à son encontre (ATF 129 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 129 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Dans un arrêt 6S.309/2003, le Tribunal fédéral a admis le concours avec l’assassinat.

 

15.3              D'abord, il est incontestable qu'en abandonnant le cadavre d’A.W.________, dans un réservoir à eau scellé à la mousse expansive, dans un ravin, à la merci d’animaux, les prévenus ont gravement porté atteinte à la dépouille de la victime. Ces actes de dissimulation constituent des gestes de mépris et de dépréciation au sens de l'art. 262 ch. 1 CP. Ensuite, contrairement à ce que semble croire l’appelant, les actes de dissimulation du cadavre qui constituent des profanations du corps de la défunte ne sont pas des actes englobés par l’homicide. Il s’agit en l’espèce d’un concours réel.

 

 

16.

16.1              L’appelant conteste encore sa peine.

 

16.2              Quant aux principes applicables à la fixation de la peine, il est renvoyé au considérant 9.2 ci-dessus.

 

16.3              L'appelant, qui s'est rendu coupable d'assassinat et d'atteinte à la paix des morts, conteste en vain sa peine. A cet égard, on peut se référer à ce qui a déjà été dit au sujet de la prévenue (cf. ci-dessus consid. 9.3). Ainsi, la culpabilité de C.W.________ est accablante et sa faute extrêmement grave. L’appelant montre la même inversion des rôles et la même absence de prise de conscience. Il s'en est pris au bien le plus précieux dans le but odieux de garantir à sa fille les biens de la succession. Il a ainsi, de manière froide, brutale et cruelle, mis à mort celle avec qui il partageait sa vie, la regardant agoniser, pour finalement la laisser telle un déchet au fond d'un ravin. Plutôt que de se remettre en question s’agissant d’actes qui chez tout en chacun créent de lourds remords, le prévenu préfère regretter d’avoir impliqué sa fille, pour laquelle il était prêt à tout assumer, ou pire, se plaindre de prétendues manœuvres frauduleuses de la police. A décharge, il y a lieu de tenir compte de son âge et du climat conjugal difficile.

 

              Au vu de ce qui précède, il se justifie de lui infliger une peine privative de liberté de 16 ans pour assassinat, augmentée par l’effet du concours avec l’art. 262 CP à 18 ans. La peine prononcée en première instance est ainsi confirmée.

 

 

17.              L’appelant critique enfin le montant des conclusions civiles allouées par les premiers juges. Cette question a déjà été traitée sous considérant 10 ci-dessus. L'appel doit ainsi être admis sur ce point.

 

 

18.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par C.W.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté de 18 mois qui est prononcée contre lui.

 

              Pour garantir l’exécution de cette peine et compte tenu du risque de fuite qu’il présente, le maintien en détention de l’intéressé à titre de sûreté sera ordonné.

 

 

19.              Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, l'appel de C.W.________ doit être très partiellement admis.

 

 

IV.              Conclusion

 

              En définitive, l'appel de A.L.________ et celui de C.W.________ doivent être très partiellement admis et le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 10.3 et 17). Le jugement doit également être rectifié d’office s’agissant du séquestre du réservoir à eau, un tel séquestre n'étant pas justifié puisque cet objet doit être détruit, dès jugement définitif et exécutoire. Le chiffre X du dispositif du jugement entrepris doit donc être supprimé.

 

              Me César Montalto, défenseur d'office de C.W.________, a produit une liste d'opérations indiquant 48 heures et 3 minutes d'activité, ce qui est excessif. Compte tenu de l'importance de la déclaration d'appel, il sera retenu 14 heures au lieu de 24 heures pour les postes « Début rédaction appel », « Suite rédaction appel » et « Finalisation appel », puisque le dossier était déjà bien connu et qu'une partie importante des griefs correspond aux moyens invoqués en première instance. En revanche, la durée de l'audience a été légèrement sous-estimée, 2 heures devant être rajoutées. En définitive, il sera retenu 40 heures d'activité. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 7'200 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 144 fr., et cinq vacations à 120 fr. (art. 3bis RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 8'555 fr. 70, TVA par 7,7 % incluse.

 

              Me Kathleen Hack, défenseur d'office de A.L.________, a produit une liste d'opérations indiquant 64 heures et 36 minutes d'activité, ce qui est excessif. Il sera retenu 14 heures au lieu de 40 heures pour les postes « Début Rédaction appel » et « Finalisation appel », pour les motifs déjà indiqués. En définitive, il sera retenu 38 heures et 36 minutes, arrondies à 40 heures d'activité. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 7'200 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 144 fr., et cinq vacations à 120 fr. (art. 3bis RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 8'555 fr. 70, TVA par 7,7 % incluse.

 

              Au vu de la liste des opérations produite par Me Marc Labbé, conseil d'office des parties plaignantes, dont il n'y pas lieu de s'écarter, c'est une indemnité de 3'899 fr. 80, débours et TVA compris, qui doit lui être allouée.

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel communs, soit l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 8'730 fr., seront mis par deux cinquièmes, soit 3'492 fr., à la charge de A.L.________, et par deux cinquièmes, soit 3'492 fr., à la charge de C.W.________. Outre l’émolument mentionné ci-avant, les frais d’appel comprennent les indemnités en faveur des défenseurs d’office des deux prévenus (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), dont chaque prévenu assurera séparément et intégralement la charge. Le solde des frais d’appel, y compris l’indemnité due au conseil d’office, par 3'899 fr. 80, est laissé à la charge de l’Etat.

 

              A.L.________ et C.W.________ ne seront tenus de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant à A.L.________ les art. 40, 47,

49 al. 1, 51, 63, 69, 70, 112 et 262 CP et 398 ss CPP ;

appliquant à C.W.________ les art. 40, 47, 49 al. 1,

51, 69, 70, 112 et 262 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de A.L.________ est très partiellement admis.

 

              II.              L’appel de C.W.________ est très partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre VII et rectifié d’office au chiffre X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              condamne A.L.________ pour assassinat et atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 266 (deux cent soixante-six) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté;

II.              maintient A.L.________ en détention pour des motifs de sûreté;

                            III.              ordonne que A.L.________ soit soumise à un traitement psychothérapeutique ambulatoire;

                            IV.              libère C.W.________ de l’infraction d’entrave à l’action pénale;

                            V.              condamne C.W.________ pour assassinat et atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de 769 (sept cent soixante-neuf) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté;

                            VI.              maintient C.W.________ en détention pour des motifs de sûreté;

                            VII.              dit que A.L.________ et C.W.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, des montants suivants : 10'000 fr., en faveur d’I.________ à titre d’indemnité pour tort moral, valeur échue ; 10'000 fr. en faveur de G.________, à titre d’indemnité pour tort moral, valeur échue ; 10'000 fr. en faveur de Z.________, à titre d’indemnité pour tort moral, valeur échue ; 2'980 fr. 80 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure en faveur de C.M.________, [...],I.________, G.________, B.M.________, Z.________, E.________ et V.________, solidairement entre eux et rejette les conclusions civiles pour le surplus;

                            VIII.              ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 24291, à l’exception d’un tuyau de plomberie, d’une clé à roue dorée, d’une pochette avec inscriptions manuscrites chiffrées et d’une enveloppe avec inscription manuscrite « police judiciaire » qui sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction;

                            IX.              ordonne la levée du séquestre portant sur la somme de 86'000 fr. sous fiche n° 24255, somme qui sera versée en mains de Me Gabriel Cottier, représentant de la succession d’A.W.________;

                            X.              supprimé;

                            XI.              ordonne la destruction du réservoir d’eau et de son contenu, ainsi que de la sangle ayant servi à entraver le corps d’A.W.________;

                            XII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 21005, 21121, 21224, 21273, 21676, 21677, 22480, 24292 et 24300;

                            XIII.              fixe l’indemnité due à Me Marc Labbé, conseil d’office, à 20'384 fr. 40, dont 4'028 fr. 95, TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 31 décembre 2017 et 16'355 fr. 45, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont 5'000 fr. ont d’ores et déjà été versés;

                            XIV.              fixe l’indemnité due à Me César Montalto, défenseur d’office de A.L.________, à 67'972 fr.45, dont 36'166 fr. 50 TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 31 décembre 2017 et 31'805 fr. 95, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont 23'000 fr. ont d’ores et déjà été payés;

                            XV.              fixe l’indemnité due à Me Kathleen Hack, défenseur d’office de C.W.________, à 79'945 fr. 25, dont 42'786 fr. 60, TVA à 8% et débours compris, pour les opérations antérieures au 31 décembre 2017 et 37'158 fr. 65. TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont 40'479 fr. 90 ont d’ores et déjà été versés;

                            XVI.              met les frais de la cause à la charge de : A.L.________, par 171'410 fr. 65, dont la moitié de l’indemnité fixée au chiffre XIII et l’indemnité fixée au chiffre XIV ci-dessus; C.W.________, par 182'530 fr.70, dont la moitié de l’indemnité fixée au chiffre XIII et l’indemnité fixée au chiffre XV ci-dessus;

                            XVII.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet."

 

              IV.              La détention subie par A.L.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              V.              La détention subie par C.W.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              VI.              Le maintien en détention de A.L.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              VII.              Le maintien en détention de C.W.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              VIII.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 8'555 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathleen Hack.

 

              IX.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 8'555 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me César Montalto.

 

              X.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'899 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marc Labbé.

 

              XI.              Deux cinquièmes des frais d’appel, par 3'492 fr., ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 8'555 fr. 70, sont mis à la charge de A.L.________.

 

              XII.              Deux cinquièmes des frais d’appel, par 3'492 fr., ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 8'555 fr. 70, sont mis à la charge de C.W.________.

 

              XIII.              Le solde des frais d’appel, y compris l’indemnité due au conseil d’office, par 3'899 fr. 80, est laissé à la charge de l’Etat.

 

              XIV.              A.L.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IX ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

 

              XV.              C.W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Kathleen Hack, avocate (pour C.W.________),

-              Me César Montalto, avocat (pour A.L.________),

-              Me Marc Labbé, avocat (pour les parties plaignantes),

-              Ministère public central,

 

 

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

-              Prison de la Tuilière,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :