TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

390

 

PE18.001577-LGN


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 26 novembre 2019

__________________

Composition :               Mme              rouleau, présidente

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffier              :              M.              Pilet

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

E.P.________, prévenue, représentée par Me Gisèle de Benoit, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

V.________, partie plaignante, représenté par [...], intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 5 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté qu’E.P.________ s’est rendue coupable d’escroquerie (VII), a condamné E.P.________ à une peine pécuniaire de 150 jours‑amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (VIII), a dit que la peine pécuniaire prononcée sous chiffre VIII ci-dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et complémentaire aux peines prononcées le 4 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, le 31 mai 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg, le 24 mars 2017 par le Ministère public du Nord vaudois et le 22 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IX), a renoncé à révoquer les sursis octroyés à E.P.________ le 21 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 22 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (X), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office d’E.P.________, Me Gisèle de Benoit, à un montant de 4'845 fr., débours et TVA compris (XI), a mis les 2/3 des frais de procédure à hauteur de 6'511 fr. à la charge d’E.P.________, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XI ci-dessus (XIV) et a dit qu’E.P.________ n’est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée sous chiffre XI ci-dessus que si sa situation financière le lui permettait (XV).

 

B.              Par annonce du 17 juin 2019, puis déclaration motivée du 30 juillet 2019, E.P.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme, principalement en ce sens qu’elle est libérée de l’accusation d’escroquerie, subsidiairement en ce sens que la peine n’est pas supérieure à 50 jours-amende à 30 fr. le jour.

 

              Le 12 août 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.               E.P.________ est née le 19 mai 1973 à [...], en [...], pays dont elle est ressortissante. Elle a grandi dans ce pays où elle a suivi sa scolarité obligatoire. Elle a ensuite entamé des études en informatique, interrompues par une grossesse en 1990, alors qu’elle était âgée de 17 ans. Trois ans plus tard, elle a épousé un citoyen suisse avec lequel elle a eu un second enfant, né en 1994. Cette même année, la famille a émigré en Suisse où est né le troisième fils de la prévenue, en 1995. En 2000, les époux se sont séparés. Après avoir travaillé dans la restauration durant une année, la prévenue a suivi une formation de coiffeuse, puis a ouvert son propre salon, qu’elle a exploité dès 2005. Divorcée en 2006, elle bénéficie depuis lors de l’aide sociale. En 2008, elle a retiré son avoir de prévoyance pour ouvrir un salon de coiffure, qu’elle a fermé une année plus tard. En février 2013, elle a épousé en secondes noces B.P.________. Les relations entre les époux se sont dégradées après quelques mois de vie commune. Leur divorce a été prononcé fin 2018. La prévenue vit actuellement à [...], en colocation avec une amie. Elle paie une part de loyer de 1'100 francs qui est entièrement prise en charge par les services sociaux. Elle ne travaille pas en raison de problèmes de santé, notamment des douleurs au dos et des migraines. Une demande de prestations AI est en cours. Il s’agit de la deuxième demande, la première ayant été rejetée. Ses trois enfants, tous majeurs, sont financièrement indépendants et disposent de leur propre logement. E.P.________ est sous curatelle volontaire pour gérer ses affaires, en raison notamment de problèmes de mémoire. Son curateur est son assistant social. Une fois payés le loyer et un montant de 50 fr. à titre d’arrangement de paiement pour des amendes, elle reçoit une somme mensuelle de 750 francs. Ses dettes sont de l’ordre de plus de 100'000 francs. Il s’agit de diverses créances.

 

2.               Le casier judiciaire suisse d’E.P.________ mentionne les condamnations suivantes :

 

-               une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (non révoqué le 31 mars 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg) et une amende de 600 fr., prononcées le 21 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour escroquerie et faux dans les titres ;

 

-               une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 24 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois) et une amende de 300 fr., prononcées le 4 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour escroquerie et faux dans les titres, peine complémentaire à celle rendue le 21 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;

 

-              une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 24 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois) et une amende de 500 fr., prononcées le 31 mars 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg, pour violation grave des règles de la circulation routière ;

 

-              une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée le 24 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour escroquerie ;

 

-              une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et une amende de 500 fr., prononcées le 22 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour voies de fait, injure et calomnie.

 

3.              A [...], à la rue [...], entre février 2006 et mars 2014, E.P.________, qui percevait le RI et avait dû, pour ce faire, remplir une formule de demande décrivant de façon complète sa situation, a omis de déclarer l'existence de deux comptes bancaires, l'un auprès de la [...] et l'autre auprès de la [...]. Dans les questionnaires mensuels avec lesquels elle devait déclarer ses revenus, elle a omis d'annoncer qu'ont été crédités sur ces comptes des revenus d’un total de 20'238 fr. 50 entre novembre 2006 et janvier 2008 à la [...] et de 3'540 francs entre février 2006 et juillet 2007 à la [...]. La somme de 20'238 fr. 50 comprenait notamment 9'086 fr. 40 de salaires versés par l'employeur [...] et 7'356 fr. 55 d'arriéré d'allocations familiales versé par le [...]. Quant aux 3'540 fr., il s'agissait notamment d'un prêt de 3'000 fr. accordé par un dénommé [...]. La prévenue a également omis d'annoncer, sur les déclarations mensuelles qu'elle remplissait, les salaires perçus par son mari sur un compte [...], entre novembre 2013 et mars 2014, pour un total de 15'943 fr. 25.

 

              Le V.________ s’est constitué partie plaignante le 19 janvier 2018.

 

              Aucun remboursement de l’indu n’a été effectué par les époux [...].

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 200 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.P.________ est recevable.

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

 

3.

3.1              L'appelante soutient que l'élément subjectif de l'escroquerie, soit l'intention, devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, fait défaut. Elle soutient que les comptes dont elle a tu l'existence n'ont été crédités que de montants ne pouvant pas entraîner une réduction des prestations de l'aide sociale. Tel serait le cas des montants versés par ses proches au titre de prêts, d'aide privée. L'appelante fait valoir que les versements qu'elle a effectués à l'étranger via [...] sans les annoncer non plus l'ont été « à titre privé », « souvent parce que son fils ou des tiers voulaient venir en aide aux parents de la prévenue restés au pays ». Quant à l'arriéré d'allocations familiales, il aurait été encaissé sur un compte annoncé puis utilisé pour un voyage familial dans son pays d'origine, voyage dont le Centre social régional aurait été tenu informé. Ensuite, l'appelante fait valoir qu'elle a annoncé sa prise d'emploi chez [...], que le journal du Centre social régional démontre qu'elle a toujours collaboré pour renseigner celui-ci, et en conclut qu'elle « n'arrive pas à s'expliquer pour quelle raison » des salaires de cet employeur « n'auraient pas été annoncés ». Elle relève qu'elle n'a pas contesté la décision de remboursement qui a été rendue. Enfin, en ce qui concerne les salaires de son mari, elle fait valoir que ce dernier vivait en réalité l'essentiel du temps ailleurs, ne revenant que lorsque son permis de séjour était menacé ou pour profiter d'un repas, ne la renseignait pas au sujet de ses revenus, refusait de participer aux charges du ménage. Elle s'était ouverte de ces difficultés auprès de l'assistante sociale qui lui avait conseillé de se séparer de son conjoint, ce qu'elle avait fini par faire.

 

3.2              Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

              L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (TF 6B_576/2010 consid. 4.1.2 ; TF 6B_689/2010 et TF 6B_690/2010 consid. 4.3.4 ; TF 6B 409/2007 consid. 2.2 et TF 6B_558/2009 consid. 1.2).

 

              Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour I'Etat et donc lui cause un dommage (TF 66_1054/2010 consid. 2.2.2).

 

              Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3.).

 

3.3              Il ressort du rapport d'enquête du Centre social régional (P. 5/5) que le compte [...] non annoncé a été crédité uniquement de montants provenant de l'employeur [...] et du Centre patronal à titre d'allocations familiales courantes ou arriérées. Celles-ci sont bien des revenus à annoncer, comme cela ressort de la formule de demande RI qui figure au dossier. Les allégations de l'appelante se heurtent ainsi aux faits retenus à juste titre par le jugement entrepris.

 

              En ce qui concerne le compte de la [...], la somme de 3'540 fr. se décompose en un prêt de 3'000 fr., un virement d'un certain [...] de 300 fr. et deux virements de 140 fr. et 100 fr. effectués par la prévenue elle-même. Le prêt de 3'000 fr. devait être annoncé ; selon la formule de demande RI, même les dons doivent l'être. Il appartient en effet au Centre social régional de déterminer si ce prêt devait entraîner une baisse des prestations. Il en va de même du montant reçu de [...], qui était le compagnon de la prévenue avant qu’elle se marie en 2013, dès lors qu’il lui avait versé le montant de 300 fr. pour participer aux charges du ménage, selon les déclarations de la prévenue.

 

              Par ailleurs, le dossier montre que quelques rares montants ont été déclarés à titre de salaire de [...], ne correspondant pas à la somme touchée le mois en question. La plupart des salaires n'a pas été déclarée. Le compte en question était activement utilisé pour des retraits. L'appelante ne saurait dès lors soutenir qu'elle a simplement été négligente. De plus, il résulte du journal des entretiens de la prévenue avec le Centre social régional que celle-ci a déclaré qu'elle travaillait sur appel. L'annonce de prise d'emploi ne pallie donc pas l'obligation de déclarer les revenus perçus, ceux-ci variant fortement.

 

              Les virements par [...], s'ils sont mentionnés dans l'acte d'accusation, ne sont pas examinés par le tribunal de première instance qui ne retient rien à l'encontre de la prévenue à ce titre, de sorte que le grief est sans objet.

 

              Enfin, les revenus de l'époux concernent une période où les conjoints n'étaient pas séparés « administrativement », de sorte que la prévenue remplissait des déclarations mensuelles de revenus pour elle et son mari. Comme l'a relevé le premier juge, elle savait où ce dernier travaillait. Elle aurait pu et dû expliquer qu'il y avait un revenu mais qu'elle ne savait pas combien, plutôt que d'attester par sa signature qu'il n'y avait aucun revenu (P. 40).

 

              La prévenue, qui touchait l'aide sociale depuis des années, par ailleurs déjà condamnée à plusieurs reprises pour des escroqueries par usurpation d'identité et des faux dans les titres, plaide en vain la bonne foi ou la négligence. Sa condamnation doit être confirmée.

 

4.

4.1              L'appelante estime la peine excessive. Elle fait valoir que les faits sont pour l'essentiel anciens et qu’elle se trouvait dans une situation personnelle difficile. Elle admet qu'elle aurait dû être « plus vigilante » dans ses déclarations et « plus stricte » à l'égard de son mari. Elle fait valoir que tant qu'elle n'a pas de réponse à sa demande de prestations Al, elle dépend toujours de l'aide sociale et que la peine porte atteinte à son minimum vital.

 

4.2

4.2.1               L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

 

4.2.2               Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (TF 66_559/2018 consid. 1.1.1 destiné à la publication ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (TF 66_559/2018 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

 

              La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (TF 66_559/2018 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 66_559/2018 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4).

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 consid. 27.2.1 ; TF 66_1175/2017 consid. 2.1).

 

              La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations (ATF 144 IV 217 consid. 2.4), notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules (TF 66_1216/2017 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral avait également considéré, exceptionnellement, conforme à l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où aucune des infractions à trancher n'était clairement plus grave que les autres (ATF 144 IV 217 consid. 2.4 ; TF 6B_499/2013 consid. 1.8). Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (TF 66_559/2018 consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; TF 6B_884/2018 consid. 1.2).

 

4.2.3               Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3).

 

              L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines d'un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les infractions (TF 66_559/2018 consid. 1.1 destiné à la publication ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Ces conditions valent également pour la peine complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l'art. 49 al. 2 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; TF 66_1037/2018 consid. 1.3 destiné à la publication). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; TF 66_984/2016 consid. 3.1.4 ; TF 66_884/2018 consid. 1.1).

 

              Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; TF 66_390/2012 consid. 4.3.1 ; TF 6B_28/2008 consid. 3.3.2).

 

              Le Tribunal fédéral a récemment clarifié la jurisprudence en matière de concours rétrospectif partiel, dans un arrêt destiné à la publication aux ATF (TF 66_1037/2018). Au lieu de recourir conjointement aux deux premiers alinéas de l'art. 49 CP – comme le préconisait jusqu'ici la jurisprudence –, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (TF 66_1037/2018 consid. 1.3 destiné à la publication ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (TF 6B_1037/2018 consid. 1.3 destiné à la publication ; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 - 2.4.6 ; TF 66_911/2018 consid. 1.2.2).

 

              Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1).

 

4.2.4               L'art. 34 CP prévoit que, prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

 

4.3              E.P.________ est condamnée pour escroquerie. Sa culpabilité est importante. La prévenue a délibérément caché des revenus et d’autres gains dans le but d’éviter une réduction de ses prestations d’aide sociale. Un tel comportement est grave car il met en péril le bon fonctionnement des institutions. En outre, il s’est exercé sur plusieurs périodes et des périodes relativement longues. La prévenue semble toutefois avoir maintenant pris la mesure de ses fautes. A sa décharge, le tribunal de première instance a retenu, à juste titre, que les faits étaient en partie anciens – pour une part entre février 2006 et janvier 2008, pour le reste entre novembre 2013 et mars 2014 – et du fait qu'elle n'avait peut-être pas profité des revenus cachés de B.P.________.

 

              La prévenue a déjà cinq condamnations inscrites à son casier judiciaire. Elle a à chaque fois été condamnée à des peines pécuniaires. Le choix d'une peine de même genre pour les faits jugés aujourd'hui n'est pas contesté. C'est donc, selon la date des infractions, une peine complémentaire qui doit être prononcée.

 

              Les actes commis entre février 2006 et janvier 2008 par E.P.________ dans le cadre de la présente affaire sont antérieurs à sa condamnation à une peine pécuniaire de 120 jours‑amende à 30 fr. le jour prononcée le 21 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Les peines en cause étant du même genre, il y a lieu en l’espèce de fixer une peine complémentaire en tenant compte du fait que la prévenue ne doit pas être punie plus sévèrement que si elle avait fait l’objet d’un seul jugement. En prenant en considération cette précédente condamnation et la culpabilité de la prévenue telle qu’elle est décrite ci-dessus, il convient d’arrêter la peine complémentaire pour ce premier groupe d’infractions à 120 jours-amende à 30 fr. le jour, les faits jugés alors et ceux jugés aujourd’hui étant de gravité équivalente.

 

              Quant aux actes commis entre novembre 2013 et mars 2014 par la prévenue dans le cadre de la présente affaire, ils sont antérieurs à sa condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours‑amende à 30 fr. le jour prononcée le 4 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Les peines pécuniaires sont du même genre de sorte qu’il faut fixer une peine complémentaire en tenant compte du fait qu’E.P.________ ne doit pas être punie plus sévèrement que si elle avait fait l’objet d’un seul jugement. En prenant en considération la condamnation du 4 mars 2015 et les éléments de culpabilité susmentionnés, il convient d’arrêter la peine complémentaire pour ce second groupe d’infractions, de gravité équivalente, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour.

 

              Ainsi, l’ensemble des infractions évoquées ci-dessus justifie le prononcé d’une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour. Par ailleurs, compte tenu de la situation financière de la prévenue, le montant du jour-amende à 30 fr. retenu par le premier juge est adéquat. A ce titre, il y a lieu de relever que la demande AI d’E.P.________ a été rejetée et qu’aucun élément ne laisse à penser qu’elle est durablement en incapacité de travail. La peine pécuniaire infligée par le tribunal de première instance doit donc être confirmée.

 

10.              En définitive, l’appel interjeté par E.P.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Gisèle De Benoit, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience du 26 novembre 2019, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'513 fr. 40, correspondant à 7 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 25 fr. 20 de débours (2% des honoraires), une vacation à 120 fr. et 108 fr. 20 de TVA, sera allouée à celle-ci pour son mandat de défenseur d’office d’E.P.________.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'673 fr. 40, constitués de l’émolument de jugement, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.P.________, par 1'513 fr. 40, seront mis à la charge de cette dernière, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L’appelante ne sera toutefois tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée en faveur de son défenseur d’office que lorsque que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 46 al. 2,

47, 50 et 146 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 5 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I. à VI.              inchangés ;

 

                            VII.                            constate qu’E.P.________ s’est rendue coupable d’escroquerie ;

 

                            VIII.                            condamne E.P.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

 

                            IX.                            dit que la peine pécuniaire prononcée sous chiffre VIII ci‑dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et complémentaire aux peines prononcées le 4 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, le 31 mai 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg, le 24 mars 2017 par le Ministère public du Nord vaudois et le 22 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

 

                            X.                            renonce à révoquer les sursis octroyés à E.P.________ le 21 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 22 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

 

                            XI.                            arrête l’indemnité due au défenseur d’office d’E.P.________, Me Gisèle de Benoit, à un montant de 4'845 fr. (quatre mille huit cent quarante-cinq francs), débours et TVA compris ; 

 

                            XII. et XIII.              inchangés ;

 

                            XIV.                            met les 2/3 des frais de procédure à hauteur de 6'511 fr. (six mille cinq cent onze francs) à la charge d’E.P.________, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XI ci-dessus ;

 

                            XV.                            dit que B.P.________ et E.P.________ ne sont tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leur défenseur d’office respectif arrêtées sous chiffres XI et XII ci-dessus que si leur situation financière le leur permet. 

 

III.   Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'513 fr. 40 (mille cinq cent treize francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Gisèle de Benoit.

 

IV.  Les frais d'appel, par 3'673 fr. 40 (trois mille six cent septante‑trois francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’E.P.________.

 

V. E.P.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci‑dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.  Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Gisèle de Benoit, avocate (pour E.P.________),

-              V.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :