TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

419

 

PE18.013254-GMT/SOS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 13 novembre 2019

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Bendani, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

 

* * * * *

 

Parties à la présente cause :

 

 

A.U.________, prévenu, représenté par Me Gisèle de Benoit, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

O.________, partie plaignante, représentée par Me François Gillard, conseil d’office à Belmont-sur-Lausanne, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 8 juillet 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.U.________ des chefs d’accusation de menaces et contrainte (I), l’a condamné pour tentative de contrainte, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 57 jours de détention provisoire et 69 jours de détention pour des motifs de sûreté (II), a constaté qu’A.U.________ avait été détenu 18 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 9 jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (III), a maintenu A.U.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné l’expulsion d’A.U.________ du territoire suisse pour une durée de 12 ans (V), a dit qu’A.U.________ était le débiteur d’O.________ d’un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2018, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a fixé l’indemnité de conseil juridique gratuit d’O.________ (VII), a fixé l’indemnité de défenseur d’office d’A.U.________ (VIII), a mis les frais de la cause, par 25'024 fr. 30, à la charge d’A.U.________, montant incluant les indemnités fixées aux chiffres VII et VIII (IX), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (X).

 

B.              Par annonce du 15 juillet 2019, puis déclaration motivée du 5 septembre 2019, A.U.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de tentative de contrainte, contrainte sexuelle et viol, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit versée, qu’il ne soit pas expulsé du territoire suisse et qu’il ne doive pas d’indemnité pour tort moral à O.________.

 

              A titre de mesure d’instruction, A.U.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de la plaignante O.________.

 

              Le 14 octobre 2019, le Président de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il rejetait ses réquisitions de preuve, qui ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qui, au surplus, n’apparaissaient pas pertinentes.

 

              Le 12 novembre 2019, A.U.________ a requis l’audition aux débats d’appel fixés le lendemain, en qualité de témoin amené, de son ancienne compagne B.U.________.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              a) A.U.________ est né le [...] 1983 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Après avoir suivi l’école primaire, il a effectué une formation de technicien en tourisme. Il a ensuite travaillé dans le café de son père, tout en se lançant en parallèle, depuis 5 ans environ, dans le commerce de voitures d’occasion. Son revenu s’élève à un montant compris entre 1'000 et 1'500 euros par mois. Le prévenu vit chez sa mère à [...], en [...]. Il a un enfant âgé de 9 ans, lequel vit en [...] avec sa mère et ancienne compagne, dont il a pris le nom de famille bien qu’ils n’étaient pas mariés. Il écrit régulièrement à son fils.

 

              b) Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

- 19 août 2013, Ministère public du canton du Tessin, Bellinzone : faux dans les certificats ; peine pécuniaire de 45 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 1'100 francs ; sursis révoqué le 26 février 2014 ;

- 25 octobre 2013, Ministère public du canton de Soleure : vol ; peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 200 francs ; sursis révoqué le 26 février 2014 ;

- 26 février 2014, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : vol ; peine pécuniaire de 45 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 2 ans ; sursis révoqué le 30 septembre 2014 ;

- 23 mars 2014, Ministère public du canton de Bâle-Ville : entrée illégale, séjour illégal, violation de domicile et vol d’importance mineure ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et amende de 150 francs ;

- 21 août 2014, Ministère public régional de Berne-Mittelland : entrée illégale et séjour illégal ; peine privative de liberté de 60 jours ;

- 30 septembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : entrée illégale et séjour illégal ; peine privative de liberté de 60 jours ;

- 20 avril 2017, Ministère public régional d’Altstätten : faux dans les certificats et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs ;

- 28 juillet 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) ; peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs.

 

              Ce casier est établi au nom d’T.________, né le [...] 1979, de nationalité [...]. Il est toutefois établi que le prévenu a usé de cette identité et de faux papiers à ce nom afin de faciliter ses déplacements en Europe. D’ailleurs, l’extrait du casier mentionne l’identité réelle du prévenu, soit le nom d’A.U.________ et la date exacte de naissance du [...] 1983, en tant qu’alias. En outre, y apparaît le nom de [...] sous la rubrique « nom de la mère » d’T.________. Or, il s’agit bien du nom de la mère du prévenu.

 

              Le prévenu a également un casier judiciaire en [...], où il a fait l’objet des deux condamnations suivantes :

- 13 décembre 2007, Tribunal de [...] : recel, en concours avec entrée et séjour illégaux et séjour sans passeport ; peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis jusqu’au 27 décembre 2010 ;

- 6 avril 2011, Tribunal de [...] : entrée et séjour illégaux après renvoi ; peine pécuniaire de 130 jours-amende à 25 euros.

 

              A.U.________ a enfin fait l’objet d’une condamnation en [...], le 28 mars 2012, par le Tribunal de [...], à une peine de réclusion de 8 mois et à une amende de 200 euros, avec sursis, pour complicité de tentative de vol.

 

              c) Pour les besoins de la présente cause, A.U.________ a été détenu provisoirement du 4 mars 2019 au 30 avril 2019, puis détenu pour des motifs de sûreté depuis le 1er mai 2019. Entre le 4 et le 22 mars 2019, il a été détenu à la zone carcérale de la Blécherette.

 

              Le 26 juin 2019, la Direction de la Prison de la Croisée a établi un rapport sur le comportement d’A.U.________ en détention (P. 34). Il en ressort en substance que celui-ci se montre calme, poli et respectueux. Il est décrit comme étant très discret et sensible, peinant à accepter le manque de contact avec sa famille, bien qu’il ne soit pas revendicateur. Il est toujours reconnaissant du travail accompli par les agents de détention. La cohabitation avec les autres détenus se passe bien, même si un changement de cellule a été effectué à sa demande, car il ne supportait plus les agissements de son compagnon de cellule. A.U.________ n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Pour l’heure, il ne travaille pas dans le cadre de sa détention.

 

2.

2.1              A.U.________ a fait la connaissance de sa compatriote O.________ au mois de juin 2018, en Suisse, par l’intermédiaire d’une connaissance commune. Ils sont allés manger ensemble à une reprise à la pizzeria [...], à [...], à la fin du mois de juin 2018.

 

2.1.1              Le 2 juillet 2018, A.U.________ a pris contact par téléphone avec O.________ pour lui demander de venir le chercher à la gare de Lausanne le lendemain. Celle-ci a accepté et s’est donc rendue à Lausanne le 3 juillet 2018 pour y prendre en charge le prévenu, et le déposer à sa demande à 11h30 à [...], en [...], où ce dernier devait prendre un véhicule. Le même jour, vers 14h00-15h00, A.U.________ s'est présenté au domicile d'O.________, à [...], et lui a demandé de lui faire à manger, ce que cette dernière a accepté. Durant le repas, il lui a montré ses tatouages sur les bras, lui a déclaré être un criminel, être interdit d'entrée dans plusieurs pays (notamment en [...] et en [...]) et posséder plusieurs faux passeports. Il a également raconté à O.________ qu’il avait abattu son beau-père en [...], ce dernier ayant pris fait et cause pour sa fille dans le cadre de leur séparation. A un moment donné, lorsqu'O.________ a voulu se lever de table, A.U.________ l'a saisie par les poignets, l'a entraînée dans la chambre à coucher puis l'a jetée sur le lit. O.________ a tenté de se débattre, sans pouvoir empêcher A.U.________ de se coucher sur elle et de mettre une de ses jambes entre les siennes. A.U.________ a alors ouvert le pantalon d'O.________, puis lui a touché le sexe. Dès lors que la jeune femme pleurait, il lui a asséné une, voire deux gifles, avant de lui toucher à nouveau le sexe et d'introduire deux doigts dans son vagin. O.________ s'est alors mise à crier. A.U.________ s’est relevé sur ses genoux et s’est positionné devant elle, entre ses jambes qu'il a soulevées au-dessus de lui, tout en retirant son pantalon et sa culotte. O.________ a ensuite été pénétrée vaginalement, avant qu’A.U.________ ne la retourne sur le ventre. Il l’a ensuite pénétrée analement, après l’avoir saisie au niveau des hanches. La jeune femme hurlant de douleur, A.U.________ l'a saisie par la nuque et lui a enfoncé le visage sur le matelas, avant de lui dire que de toute manière, « les femmes adoraient ça » et que « c'était excitant ».

 

              Postérieurement à l’acte sexuel, O.________ a demandé à A.U.________ ce qui arriverait si elle venait à parler à quelqu’un de ce qui venait de se passer. Celui-ci a répondu qu'il la surveillait depuis le mois de février, qu'il savait tout sur elle, en particulier qu'elle avait des enfants, et que si elle venait à parler, il s'en prendrait à eux.

 

              Vers 16h30-17h00, A.U.________ a quitté les lieux, revenant sur place, pour y dormir, le même jour vers 20h00-20h30. O.________, terrorisée par l’attitude intimidante adoptée et les menaces que le prévenu avait proférées précédemment, a accepté qu’il dorme sous son toit, ce que chacun a fait dans des pièces séparées.

 

2.1.2              Le 6 juillet 2018 au matin, A.U.________ est parti. Il est revenu au domicile d’O.________ vers 13h30. A un moment donné, alors qu'il sortait des toilettes, il a appelé O.________, prétextant devoir lui montrer quelque chose. Lorsqu'elle s’est approchée de lui, elle a immédiatement remarqué que son pantalon était ouvert. A.U.________ l'a alors agrippée par le bras et l'a poussée jusqu'à la chambre à coucher, avant de l’asseoir sur le lit. Il a ensuite baissé son pantalon, a attrapé O.________ par les cheveux et a dirigé sa tête vers son sexe en érection. O.________ a tourné la tête dans tous les sens pour manifester son refus. A.U.________ l'a alors lâchée, puis l'a immédiatement poussée, avant de la coucher sur le lit. Il s’est ensuite posé à califourchon sur sa poitrine, et l'a à nouveau prise par les cheveux, avec une main. A l’aide de son autre main, il a dirigé son sexe vers la bouche de la jeune femme. Cette dernière refusant d'ouvrir la bouche, le prévenu lui a pincé le nez, afin de la contraindre à agir en ce sens, en vain. Il a également tenté de lui serrer la mâchoire inférieure, toujours sans succès. Alors qu'O.________ tentait de se dégager, il l'a attrapée par les genoux, qu'il a soulevés, avant de lever la robe puis de baisser la culotte de sa victime. A.U.________ l’a alors une nouvelle fois pénétrée vaginalement, avant d’éjaculer sur ses cuisses.

 

2.1.3              O.________ a revu une dernière fois A.U.________ dans l'après-midi du 7 juillet 2018. Agacé d'apprendre qu'elle s'était visiblement confiée à une amie, le prévenu lui a répété qu'elle savait très bien ce qui allait lui arriver et qu'il était suffisamment malin pour ne pas se faire attraper par la police. Il a ensuite quitté les lieux.

 

2.2              O.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 8 juillet 2018.

 

              L’examen effectué le même jour au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) sur la personne de l’intéressée a permis de constater la présence des lésions traumatiques suivantes (P. 6) :

-  une ecchymose suprascapulaire droite ;

-  une ecchymose de la face interne du coude droit ;

-  une ecchymose de la face interne du tiers moyen de la cuisse droite ;

-  une ecchymose de la face antéro-interne du genou droit ;

-  une ecchymose du tiers moyen de la face antéro-interne de la jambe gauche ;

-  une dermabrasion de la face externe du poignet gauche ;

- une dermabrasion de la face dorsale de la deuxième articulation métacarpo-phalangienne gauche.

 

              Le CURML n’a pas constaté de lésions vaginales ni anales. Toutefois, selon les conclusions des médecins, l’absence de lésions ou de traces n’exclut pas des relations vaginales ou anales et ne donne pas d’information quant au fait que la relation sexuelle ait été consentie ou non. Quant aux dermabrasions, elles pourraient être contemporaines des faits, tandis que les ecchymoses sont des lésions provoquées par un, voire des objets heurtant le corps ou contre lequel le corps s’est heurté, ou par une pression locale forte. Elles peuvent être contemporaines des faits, étant précisé que la plaignante n’avait fourni aucun mécanisme lésionnel précis lors de son examen.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.U.________ est recevable.

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.              A titre de mesure d’instruction, A.U.________ a confirmé, aux débats d’appel, sa réquisition tendant à l’audition, en tant que témoin amené, de son ex-compagne B.U.________.

 

3.1              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

 

3.2              L’audition de B.U.________ n’est en l’occurrence pas nécessaire pour apprécier les faits de la cause. Son témoignage n’aurait en outre qu’une valeur probante très faible, compte tenu de ses liens avec l’appelant, qui est son ancien compagnon et le père de son enfant, et du fait que, domiciliée en [...], elle n’était en tout état de cause pas présente lors des événements litigieux et pourrait tout au plus en donner la version qui lui a été rapportée par le prévenu.

 

              La mesure d’instruction requise n’est donc pas déterminante pour juger des faits de la cause et doit être rejetée.

 

4.

4.1              L'appelant invoque une appréciation erronée des éléments probatoires ayant abouti à sa condamnation et, en conséquence, une violation de la présomption d'innocence. Il soutient que sa version serait au moins aussi probable que celle de l'accusation. Or, seuls les éléments à charge auraient été retenus, malgré les déclarations contradictoires de la plaignante. Ainsi, le rapport de police n'évoquerait qu'un seul viol par un inconnu, alors que la plaignante aurait fait état d'autres agressions lors de ses auditions. En outre, O.________ aurait affirmé de façon fantaisiste que le prévenu lui aurait confisqué son téléphone. L'appelant invoque également le témoignage de G.________, selon lequel la plaignante et lui étaient en couple, ce qui accréditerait sa version de relations sexuelles consenties, version qu'il a toujours soutenue. Il invoque également le témoignage de X.________, qui l'aurait mis en garde concernant la plaignante. L’appelant fait encore valoir que la version d’O.________ serait insolite s'agissant des circonstances de leur rencontre et que les rapports médicaux ne contiendraient rien de véritablement probant. Enfin, les premiers juges auraient selon lui mal apprécié sa personnalité ainsi que celle de la prétendue victime, sans expliquer pourquoi cette dernière n'aurait pas dénoncé plus rapidement les faits. Un doute insurmontable subsisterait donc.

 

4.2              La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).

 

4.3              Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments pour asseoir leur conviction (jugement, pp. 30-33). Ils ont d'abord relevé que la plaignante avait fourni un récit crédible et vérifié concernant le passé judiciaire du prévenu, qu'elle ne pouvait tenir que de lui. Ils ont ensuite considéré que la version des faits qu'elle avait donnée avait été constante tout au long de l’instruction, tant devant les enquêteurs que devant les médecins du CURML. Contrairement à ce que soutenait l'appelant, O.________ avait expliqué de manière crédible pourquoi elle avait accepté qu’A.U.________ revienne à son domicile après une première agression, soit parce qu'elle craignait des représailles tant à son encontre qu'à l'encontre de ses enfants. Le Tribunal correctionnel a en outre expliqué les raisons pour lesquelles le premier rapport de police était incomplet, s'agissant des faits. A cet égard, il a relevé que la plaignante s'était exprimée sans interprète, de manière parfois logorrhéique, sans que la police ne retranscrive tous ses propos, le rapport n'étant pas un procès-verbal, mais un rapport d'intervention. Cette appréciation est pertinente. Quant à la prétendue confiscation du téléphone de la plaignante par le prévenu, circonstance qui figure uniquement dans ce premier rapport de police, elle n'a pas fait l'objet d'une instruction contradictoire par la suite.

 

              On ajoutera que les circonstances de la dénonciation, par l'intervention d'une voisine, qui a constaté l'état de panique de la plaignante et qui a alerté la police, accréditent la version d’O.________. L'appelant se méprend également lorsqu'il affirme qu’aucun élément probant ne résulterait de l'examen effectué par le CURML le 8 juillet 2018, alors que le rapport établi à la suite de cet examen (P. 6) met en évidence des lésions sur la nuque, les bras, les cuisses, les genoux et les poignets, lésions compatibles avec le déroulement des faits décrits par la plaignante. En outre, comme l'a relevé le Tribunal de première instance, il est exclu que la victime ait pu s'infliger elle-même certaines de ces lésions.

 

              Contrairement à ce que soutient l'appelant, sa version n'est pas aussi crédible que celle de la plaignante. Il a largement critiqué cette dernière, alléguant qu’elle était sadomasochiste, qu'elle jouait la comédie, qu'elle était instable psychiquement (jugement, pp. 7 et 9) ou encore narcissique (cf. p. 4), au point que l’on se demande comment, dans ces circonstances, il aurait pu avoir une relation amoureuse avec elle, comme il l'affirme pourtant. Il a également été incapable d'expliquer les traces sur le corps de la victime et ces lésions ne s'expliqueraient de toute manière pas par les prétendues pratiques sadomasochistes que le prévenu attribue à la plaignante. A l'inverse, O.________ est apparue sincère et éprouvée. Elle a présenté juste après les faits une symptomatologie caractéristique d'un vécu post-traumatique. Elle a fait part des agressions sexuelles à son médecin traitant. Ainsi, les constats physiques rejoignent ceux faits sur le plan psychologique. En définitive, la plaignante a donc bien été la victime de violences qui sont, comme elle l'affirme, le fait du prévenu.

 

              Le témoignage de X.________ invoqué par l'appelant ne lui est d'aucun secours. Ce témoin n'a en effet pas déclaré avoir été victime d'un chantage de la plaignante et l'a au contraire décrite comme une personne généreuse, qui lui avait prêté de l’argent (jugement, p. 10). Quant aux déclarations de G.________, elles sont vagues et générales (PV aud 5, p. 2), ce témoin ayant indiqué ne pas savoir ce qu’il s'était passé entre les parties (ligne 41). Elles ne suffisent en tous les cas pas à infirmer les éléments probatoires mentionnés ci-dessus.

 

              En définitive, force est de constater que la condamnation de l’appelant repose sur des preuves suffisantes. La Cour d’appel partage pleinement la conviction des juges de première instance, dans laquelle elle ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence.

 

              Les griefs de l’appelant doivent en conséquence être rejetés.

 

5.              L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des infractions retenues par les premiers juges. L’analyse de ces derniers (jugement, pp. 34-35) est à cet égard convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. On peut dès lors y renvoyer purement et simplement (cf. art. 82 al. 4 CPP). En particulier, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu, s’agissant des faits décrits sous points C.2.1.1 et C.2.1.2 supra, les infractions de contrainte sexuelle et de viol en concours réel, vu les pénétrations vaginales forcées lors des deux épisodes, accompagnées d’actes sexuels distincts contraints constitués pour le premier épisode d’une sodomie et pour le second d’une tentative de fellation.

 

6.              L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas non plus la sanction prononcée en tant que telle.

 

              Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine infligée par le Tribunal de première instance a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’A.U.________ (art. 47 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Les infractions sont en concours réel. L’infraction de base est le viol initial survenu le 3 juillet 2018, qui doit valoir au multirécidiviste brutal qu’est l’appelant une peine privative de liberté de 3 ans. Cette peine doit être augmentée d’un an pour la sodomie contrainte et d’un an pour les autres infractions contre l’intégrité sexuelle commises, comprenant un viol et une contrainte sexuelle, ce qui porte le total à 5 ans. La peine infligée par les juges de première instance – clémente dans la mesure où, sur la base des concours qui précèdent, elle ne tient pas compte des deux tentatives de contrainte – doit ainsi être confirmée.

 

7.              L’appelant ne conteste enfin son expulsion du territoire suisse qu’en lien avec l’acquittement dont il se prévaut. Or, sa condamnation pour contrainte sexuelle et viol étant confirmée, et A.U.________ n’ayant manifestement aucune attache ni aucun statut de séjour en Suisse, son expulsion obligatoire, fondée sur l’art. 66a al. 1 let. h CP, est évidente et doit être confirmée. La durée de l’expulsion prononcée, de 12 ans, est en outre adéquate et proportionnée à la peine.

 

8.              Fondées sur la prémisse de son acquittement, les conclusions de l’appelant tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à la suppression de l’indemnité pour tort moral allouée à la plaignante ne peuvent qu’être rejetées, la condamnation de ce dernier étant intégralement confirmée.

 

9.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

              Le maintien en détention pour des motifs de sûretés de l’appelant sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP).

 

10.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Sur la base de la liste des opérations et débours produite par Me Gisèle de Benoit (P. 62), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 3'384 fr. 15, correspondant à 14 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 2'610 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 52 fr. 20, quatre vacations à 120 fr., par 480 fr., et la TVA, par 241 fr. 95, qui doit être allouée au défenseur d’office d’A.U.________.

 

              Sur la base du relevé des opérations de Me François Gillard (P. 63), dont il n’y a pas lieu de s’écarter non plus, c’est une indemnité de 1'282 fr. 70, correspondant à 5 heures et 50 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 1'050 fr., des débours limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe, par 21 fr., une vacation par 120 fr., et la TVA, par 91 fr. 70, qui doit être allouée au conseil juridique gratuit d’O.________.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'126 fr. 85, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu, par 3'384 fr. 15, et au conseil d’office de la plaignante, par 1'282 fr. 70, seront mis à la charge d’A.U.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d’office allouées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 22 ad 181, 189, 190 CP, 126, 135, 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

              « I.              libère A.U.________ des chefs d’accusation de menaces et contrainte ;

              II.              condamne A.U.________ pour tentative de contrainte, contrainte sexuelle et viol, à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 57 (cinquante-sept) jours de détention provisoire et 69 (soixante-neuf) jours de détention pour des motifs de sûreté ;

              III.              constate que A.U.________ a été détenu 18 (dix-huit) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 9 (neuf) jours soient déduits de la peine prononcée ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

              IV.              maintient A.U.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

              V.              ordonne l’expulsion de A.U.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans ;

              VI.              dit que A.U.________ est le débiteur d’O.________ d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2018, à titre d’indemnité pour tort moral ;

              VII.              fixe l’indemnité de Me François Gillard, conseil juridique gratuit d’O.________, à 4'310 fr. 15, TVA et débours inclus ;

              VIII.              fixe l’indemnité de Me Gisèle de Benoit, défenseur d’office de A.U.________, à 9'283 fr. 20, TVA et débours inclus ;

              IX.              met les frais de la cause, par 25'024 fr. 30, à la charge de A.U.________, montant incluant les indemnités fixées aux chiffres VII et VIII ci-dessus ;

              X.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »

 

              III.              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IV.              Le maintien en détention d’A.U.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'384 fr. 15 (trois mille trois cent huitante-quatre francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Gisèle de Benoit.

 

              VI.              Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'282 fr. 70 (mille deux cent huitante-deux francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard.

 

              VII.              Les frais d'appel, par 7'126 fr. 85 (sept mille cent vingt-six francs et huitante-cinq centimes), y compris les indemnités d’office allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge d’A.U.________.

 

              VIII.              A.U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités d’office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2019 est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Gisèle de Benoit, avocate (pour A.U.________),

-              Me Christian Favre, avocat (pour A.U.________),

-              Me François Gillard, avocat (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d’exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :