TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

381

 

PE17.004511/TDE/Jgt/lpv


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 15 novembre 2019

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mme              Bendani et M. Maillard, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

* * * * *

 

Parties à la présente cause :

 

 

X.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

M.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

 

F.________, partie plaignante et intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 1er mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d’accusation de fabrication de fausse monnaie et d’imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux (I), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable de tentative d’escroquerie, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de circulation sans assurance-responsabilité civile, d’usage abusif de plaques de contrôle, de contravention à l’OAC (Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51) et d’infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans (III) ainsi qu’à une amende de 300 fr., et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours (IV), a libéré M.________ des chefs d’accusation de fabrication de fausse monnaie et d’imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux (V), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable de complicité de tentative d’escroquerie (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois (VII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos 21096 et 21097 (VIII), le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du support de données numériques figurant sous fiche n° 23250 (IX) et la confiscation et la dévolution à l’Etat du billet de banque figurant sous fiche n° 21146 (X), a mis les frais de justice par 13'737 fr. 10 à la charge de X.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 6'375 fr. 85, débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le lui permettrait (XI) et a mis les frais de justice par 11'210 fr. 40 à la charge de M.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 8'536 fr. 65, débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le lui permettrait (XII).

 

B.              a) Par annonce du 2 mai 2019, puis déclaration motivée du 8 août 2019, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de tentative d’escroquerie, qu’il soit condamné pour les autres infractions à une peine privative de liberté qui n’excéderait pas dix mois et qui soit assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de cinq ans, que l’amende soit supprimée et que la part des frais de justice mise à sa charge soit réduite à 5'605 fr. 20.

 

              b) Par annonce du 3 mai 2019, puis déclaration motivée du 7 août 2019, M.________ a également formé appel contre le jugement du 1er mai 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de ses chiffres VI, VII et XII et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour que l’affaire soit rejugée et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté et qu’aucun frais de justice ne soit mis à sa charge.

 

              A titre de mesures d’instruction, M.________ a sollicité l’audition de l’inspecteur C.________, de la Police cantonale vaudoise, l’audition du plaignant F.________ ainsi que le versement au dossier de l’extraction des quatre téléphones portables retrouvés chez lui.

 

              Le 18 septembre 2019, le Président de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il rejetait ses réquisitions de preuve, qui ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et, au surplus, n’apparaissaient pas pertinentes.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              a) X.________ est né le [...] 1984 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Septième d’une fratrie de huit enfants, il a été élevé par ses parents et scolarisé jusqu’à l’âge de 15 ans. Il est venu en Suisse en 2001 et y a déposé une demande d’asile. Le prévenu a une fille née en 2008, qui vit avec sa mère dans le canton de Fribourg. Il est astreint au versement, pour l’entretien de cette dernière, d’une contribution mensuelle de 600 fr., mais il ne s’en acquitte pas. X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse après un mariage célébré le 21 juillet 2011. Son permis actuel court jusqu’en 2021. Il a divorcé en 2015, sans avoir eu d’enfant. Il s’est remarié en 2016 avec [...]. Ils ont eu ensemble deux enfants, nés en 2016 et 2019. Le prévenu travaille comme intérimaire à plein temps dans le domaine du nettoyage et de la manutention. Il réalise ainsi un revenu brut pouvant atteindre 4'000 fr. par mois. Il a des dettes de plusieurs dizaines de milliers de francs. Son épouse poursuit des études. X.________ a récemment débuté un traitement auprès d’un institut psychologique à Montreux, afin de régler ses problèmes de conduite automobile. Il y travaille notamment au respect des normes.

 

              Le casier judiciaire suisse du prévenu, dont l’extrait le plus récent au dossier est daté du 18 septembre 2019, comporte les inscriptions suivantes :

- 17 novembre 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois : dénonciation calomnieuse, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), vol d’usage et circulation sans permis de conduire ; peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant quatre ans, et amende de 900 francs ; sursis révoqué le 12 novembre 2013 ;

- 22 mai 2012, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : dénonciation calomnieuse et violation des obligations en cas d’accident ; peine pécuniaire de septante jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 560 francs ; sursis révoqué le 12 novembre 2013 ;

- 12 novembre 2013, Tribunal de police de Lausanne : injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; peine pécuniaire de cent jours-amende à 15 francs ;

- 20 janvier 2014, Ministère public du canton de Fribourg : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et faux dans les certificats ; travail d’intérêt général de huitante heures et amende de 200 francs ;

- 14 février 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; peine pécuniaire de cent jours-amende à 30 fr. et amende de 100 francs.

 

              Le Procureur a en outre produit aux débats d’appel une ordonnance pénale, définitive et exécutoire, rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 6 août 2019 (P. 84), par laquelle X.________ a été condamné pour vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) à une peine privative de liberté de nonante jours et à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

 

              b) M.________ est né le [...] 1978 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il est l’un des nombreux enfants d’une famille polygame. Il a suivi des études jusqu’à l’âge de 20 ans, avant d’entreprendre une formation au sein d’une école hôtelière à [...]. En 2002, après avoir obtenu son diplôme, le prévenu est venu en Suisse avec un visa. Il y a déposé une demande d’asile. En 2004, il s’est rendu en France pour travailler dans la restauration, avant de revenir en Suisse en 2007. Il s’est marié en 2009 avec [...], mariage grâce auquel il a obtenu un permis B. Les époux vivent définitivement séparés depuis 2014 et [...] a quitté la Suisse en 2017. Le permis de séjour de M.________ n’a dès lors pas été renouvelé. Le prévenu travaille à 80 % comme intérimaire dans le domaine de l’hôtellerie. Il réalise ainsi des revenus compris entre 2'000 fr. et 2'600 fr. par mois. Il a des dettes d’environ 7'000 francs. Il n’a pas d’enfants à charge.

 

              Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état des condamnations suivantes :

- 11 juin 2012, Tribunal d’arrondissement de Lausanne : escroquerie ; peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende à 25 fr., avec sursis pendant deux ans ;

- 6 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ; peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr., partiellement complémentaire au jugement du 11 juin 2012.

 

2.

2.1              A Lausanne, mi-décembre 2016, F.________ a été contacté téléphoniquement par X.________ au moyen du raccordement [...]. Ce dernier a prétendu se prénommer [...]. Lors d’une rencontre à la Pizzeria [...], le 26 décembre 2016, X.________ lui a expliqué vouloir investir de l’argent dans l’immobilier. Il lui a demandé de venir avec un billet de 100 fr. lors de leur prochain rendez-vous. Un second entretien a ainsi eu lieu dans une chambre de l’Hôtel [...] le 18 janvier 2017, à 11h00. A cette occasion, F.________ a rencontré X.________, qui se présentait toujours comme étant [...], et un autre homme d’origine africaine que l’enquête n’a pas permis d’identifier.

 

              Les deux hommes ont demandé à F.________ de leur présenter un billet de 100 francs. Ils lui ont eux-mêmes présenté un billet de 100 fr. portant le n° [...] et lui ont demandé de noter sur un papier blanc le numéro de série de son propre billet, à savoir le [...]. X.________ et son comparse, qui portaient des gants médicaux, ont mélangé des produits sur les billets de 100 francs. Par la suite, ils ont mis un produit dans un bidon entraînant une réaction sous forme de production de mousse. Ils y ont trempé les deux billets, puis un troisième, afin de les laver et faire revenir les couleurs. En ressortant les billets, ceux-ci étaient propres. X.________ et son comparse ont alors demandé à F.________ de sécher les billets avec le sèche-cheveux de la salle de bains. Après deux minutes, les billets étaient propres et secs. Les deux africains ont ensuite expliqué à leur interlocuteur qu’avec un billet, ils pouvaient en faire deux. Ils lui ont demandé combien il pouvait investir, ce à quoi F.________ a répondu entre 40'000 et 50'000 francs. Ils lui ont encore précisé que la moitié de la somme nouvellement créée serait à lui et que le procédé fonctionnait aussi avec des euros. X.________ et son comparse ont retiré leurs gants et ont rendu à F.________ le billet de 100 fr. qu’il avait apporté ainsi que celui qu’ils lui avaient présenté au départ afin qu’il en fasse vérifier l’authenticité par une banque.

 

              Cette manipulation avait en réalité pour seul but de soustraire au plaignant l’argent qu’il aurait apporté. Ayant déjà été victime d’une telle machination par le passé, F.________ s’est rendu à la police pour déposer plainte.

 

              Des liasses de papier noir au format du billet de 200 fr., emballées dans une feuille d’aluminium, ont été retrouvées dans une valise au domicile de X.________. Dans le but de tromper sa dupe, il a également réalisé de nombreuses copies de billets de 200 fr., 1'000 fr., 100 euros et 500 euros de mauvaise qualité devant être utilisées dans la pseudo duplication de billets de banque.

 

2.2              A [...] (SG), [...], le 31 juillet 2017, à 16h00, X.________ a circulé au volant d’une voiture Skoda, qu’il venait d’acquérir à [...] et sur laquelle il avait posé, sans droit, les plaques d’immatriculation VD [...], destinées à une Daewoo Tacuma. Le véhicule n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile et le permis de circulation n’était plus valable. Par ailleurs, X.________ s’est légitimé au moyen d’un permis de conduire [...] qu’il n’était plus autorisé à utiliser en Suisse, dès lors qu’il y était domicilié depuis plus d’une année.

 

2.3              A [...], Route [...], le 11 mars 2018, à 7h25, X.________ a circulé au volant d’une Skoda Fabia VD [...] muni de son permis de conduire [...], alors qu’interdiction lui avait été faite de circuler avec. En outre, il était sous l’influence de l’alcool, soit 0,65 mg par litre d’air expiré. X.________ a au surplus franchi une ligne continue pour dépasser un bus à l’arrêt TL « [...] ».

 

2.4              A Lausanne, Chemin [...], entre début et fin 2016, X.________ a logé à son domicile E.________, né le [...] 1975, alors que ce dernier était en situation illégale en Suisse, facilitant ainsi son séjour.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et de M.________ sont recevables.

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

I.              Appel de X.________

 

3.              L'appelant X.________ invoque une constatation erronée des faits. Il conteste avoir été partie prenante à la tentative d'escroquerie « wash-wash » et soutient qu'il en aurait au contraire été la victime.

 

3.1              La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).

 

3.2              Les premiers juges ont écarté les explications fantaisistes du prévenu et ont assis leur conviction de sa culpabilité sur divers éléments pertinents qu’il convient de rappeler (jugement, pp. 30-35).

 

              a) Lors d'une perquisition de son domicile du Chemin du [...] à Lausanne, effectuée par la police le 1er février 2017 – soit peu après le dépôt de la plainte le 22 janvier 2017 – dans le cadre d'une affaire pénale distincte, du matériel servant à la réalisation d'escroqueries de type « wash-wash », manipulé par le prévenu au vu des empreintes digitales qu'il y a laissées, a été découvert dans une valise placée dans son salon.

 

              Plus précisément, la police a trouvé dans ce salon un sac de sport bleu, un sac de sport noir, un attaché-case noir, un lot de deux sacs en plastique, une caisse métallique grise, une enveloppe en papier brun et une petite valise noire à quatre roues de marque Evasion (P. 8). Ladite valise contenait, entourés de ouate blanche (P. 7, p. 2) :

- trois paquets fermés emballés dans du papier kraft, dont deux contenaient des papiers blancs et un des papiers noirs ;

- un paquet entamé de papiers noirs dans un emballage kraft ouvert ;

- quatre liasses de papier noir ;

- un cutter dans son emballage ouvert ;

- un sac en plastique blanc contenant des feuilles A4 blanches avec des impressions de faux billets ;

- deux liasses de faux billets de CHF 1'000.- emballés dans du plastique transparent ;

- une liasse de faux billets de CHF 200.- emballés dans du plastique transparent ;

- une liasse contenant un billet de EUR 100.- et des papiers noirs, emballés dans du plastique transparent ;

- une liasse emballée dans du papier d'aluminium contenant une fausse coupure de CHF 200.- et des papiers noirs ;

- onze enveloppes en papier blanc, de divers formats, contenant diverses fausses coupures et papiers.

 

              Cinq traces digitales et palmaires de X.________ ont été trouvées sur trois de ces enveloppes (trois sur l’enveloppe n° 1, une sur l’enveloppe n° 6 et une sur l’enveloppe n° 10 ; cf. P. 8, p. 2).

 

              Tout cet attirail est caractéristique des leurres utilisés dans l'escroquerie de type « wash-wash », consistant à faire croire à la dupe, après une mise en scène et en confiance, que ses billets de banque, que les escrocs l’ont incitée à remettre, vont être démultipliés par un mystérieux procédé chimique ou que de prétendues coupures noires vont se révéler être d'authentiques billets de banque.

 

              Les autres bagages et contenants trouvés dans le salon de l'appelant renfermaient du matériel similaire (P. 10).

 

              b) Lors de ses premières auditions, le prévenu a menti en prétendant ne pas connaître le plaignant et ne rien savoir du « wash-wash » (PV aud. 4, R. 5 et 6) alors que le numéro ([...]) utilisé pour contacter F.________ (PV aud. 1, p. 2), notamment pour lui fixer par SMS le rendez-vous à l'Hôtel [...], est celui du téléphone portable du prévenu, ce que celui-ci a d'ailleurs reconnu (PV aud. 4, R. 7).

 

              On ajoutera que les contrôles effectués ont révélé que l'identité et l’adresse de l'abonné enregistré au raccordement précité étaient fausses (P. 4, p. 4).

 

              c) C’est lors de sa quatrième audition que le prévenu s'est ravisé et a admis connaître le plaignant, rencontré aux deux rendez-vous indiqués par celui-ci, soit à la Pizzeria [...] et à l’Hôtel [...] (PV aud. 9, lignes 44-46). Il a cependant donné des explications invraisemblables sur les raisons des deux entretiens qu'il a eus avec lui et le rôle qu'il a joué à ces deux occasions. L'invraisemblance en question ressort de sa prétendue méconnaissance du mécanisme des escroqueries de type « wash-wash » et de l'absence de toute indication concrète et vérifiable concernant ses prétendues activités d'intermédiaire dans le commerce de bois précieux ou dans des « investissements ».

 

              d) Le 16 janvier 2017 – soit deux jours avant le rendez-vous avec le plaignant fixé à l’Hôtel [...] –, le prévenu a utilisé son téléphone pour faire des recherches sur Internet concernant la dimension des billets de mille francs suisses et la découpe du papier, soit des informations utiles pour préparer les leurres nécessaires à la réalisation de l'escroquerie de type « wash-wash ».

 

              e) Les explications détaillées et répétées (jugement, pp. 5-8) fournies par le plaignant F.________ sont cohérentes, logiques et crédibles. Motivé par le besoin de mettre hors de nuire des escrocs semblables à ceux qui l'avaient déjà arnaqué de 27'000 fr. selon le même procédé en 2015 (PV aud. 11, lignes 59-60), il a mis en cause le prénommé « [...] », rapidement identifié comme étant X.________. Les informations communiquées par le plaignant ont en outre été confirmées par l’enquête.

 

3.3              En résumé, toutes les preuves susmentionnées se recoupent et se renforcent les unes par rapport aux autres : ainsi, l’appelant a été mis en cause puis identifié par le plaignant. Il est établi que le SMS qui a été adressé à F.________ provient du téléphone portable appartenant au prévenu. Un abondant matériel d’escroc spécialisé a été trouvé chez X.________ et ce dernier a manipulé ce matériel. L’appelant a effectué des recherches sur Internet pour fabriquer des leurres. Il a enfin eu recours à des mensonges grossiers et des explications fantaisistes pour tenter de se distancer des preuves.

 

              Pour tenter d’étayer ses dénégations mensongères, X.________ rediscute, dans son appel, quelques éléments de preuve qu'il isole des autres.

 

              Ainsi, le plaignant a admis que le prévenu lui avait dit s'appeler X.________ mais qu’il continuait néanmoins à l'appeler [...] (PV aud. 11, lignes 169-170). Ce point est toutefois sans pertinence, l’important étant que F.________ ait désigné l’appelant comme étant l'interlocuteur qu’il avait rencontré à deux reprises et qui avait joué un rôle actif pour tenter de le duper et l'amener ainsi à remettre de l'argent.

 

              L'appelant soutient ensuite que le matériel retrouvé à son domicile ne serait pas le sien, mais celui de tiers hébergés ou ayant occupé les lieux avant lui qui auraient malencontreusement oublié ces bagages. Quant à ses empreintes, c'est en triant le contenu de la valise en vue de s'en débarrasser qu'il les aurait laissées. Il est évidemment invraisemblable que des tiers non identifiables lui aient laissé une pareille collection de matériel d'escroc au « wash-wash », et surtout que, par une extraordinaire coïncidence, il se trouve lui-même impliqué dans des prises de contact et des entretiens visant le même objectif délictuel.

 

              L’appelant expose en outre que, bénéficiant d’un abonnement illimité, il aurait prêté son téléphone à des tiers non identifiés. La prétendue coïncidence avec les recherches en lien avec l’escroquerie de type « wash-wash » justement effectuées avec ce téléphone est là également inconcevable.

 

              Enfin, l’appelant prétend que le plaignant ne serait pas fiable parce qu'il aurait donné une description erronée de son physique, le qualifiant de petit et mince alors qu’il est grand et massif. En réalité, les descriptions des deux escrocs données par F.________ lors de sa première audition sont exactes, en particulier celle de de l'appelant, qu’il a dit être africain, être âgé de 35 ans environ, être bien habillé, sans lunettes, de corpulence athlétique, mesurer environ 170 cm – tout en précisant que l’autre était plus petit et plus mince –, et s'exprimer en français (PV aud. 1, pp. 2 et 3).

 

              En définitive, les moyens de fait de X.________, entièrement mal fondés, doivent être rejetés.

 

4.

4.1              L'appelant considère que le plaignant, qui avait compris dès le début qu'on voulait l'escroquer, devrait être considéré comme un agent provocateur dès lors qu'il a agi avec l'aide de la police, qui lui a donné quelques conseils, comme celui de récolter des preuves et de ne pas alerter les escrocs en acceptant de leur remettre un montant exagérément important. Il en conclut que les faits ne pourraient pas être mis à sa charge ou, à tout le moins, qu’il s’agirait d’une circonstance atténuante à prendre en compte dans le cadre de l’examen de la peine.

 

4.2              Aux termes de l’art. 285a CPP, il y a investigation secrète lorsque des membres d’un corps de police ou des personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police nouent de manière trompeuse, sous le couvert d’une fausse identité attestée par un titre (identité d’emprunt), des contacts avec des individus dans l’intention d’instaurer avec eux une relation de confiance et d’infiltrer un milieu criminel afin d’élucider des infractions particulièrement graves.

 

              L’agent infiltré ne doit pas se muer en agent provocateur ou instigateur (art. 24 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et se trouver à l’origine des infractions dont il est censé démasquer les coupables (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 293 CPP et les arrêts de la CourEDH cités). La jurisprudence considère qu’en cas de provocation flagrante, le juge pourrait être amené à prononcer un verdict d’acquittement (ATF 124 IV 34 consid. 3, JdT 2006 IV 140 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 293 CPP et les réf. citées).

 

              En outre, l'intervention d'un agent infiltré ou provocateur peut être prise en considération dans la fixation de la peine dans la mesure de l'influence exercée par l'agent en question sur la volonté délictueuse de l'auteur, soit comme circonstance ayant facilité la commission de l'infraction (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, nn. 1.5. et 1.35. ad art. 47 CP ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 47 CP et les réf. jurisprudentielles citées).

 

              Si le CPP ne définit pas l’agent provocateur, il ne donne pas plus de précisions sur l’agent informateur ou indicateur. Selon la jurisprudence, l’agent infiltré se distingue de l’informateur qui, spontanément ou à la requête expresse de la police, l’assiste ; quant à l’indicateur, il s’agit de la personne qui vit en relation étroite avec les suspects et qui collabore de manière régulière avec la police (ATF 117 Ia 401, SJ 1992 I 466).

 

4.3              En l’espèce, on ne se trouve manifestement pas en présence d’une investigation secrète et d’un agent infiltré, les conditions des art. 285a ss CPP n’étant pas réalisées. Le plaignant n’a pas non plus joué le rôle d’instigateur ou de provocateur mais bien celui d’informateur, en ce sens qu’il a décidé de collaborer spontanément avec la police en lui communiquant des informations pour neutraliser les escrocs. Il a tenu le rôle de la victime potentielle, mais sans exercer d’incidence sur la décision du prévenu de l’escroquer, et donc sans franchir d’aucune façon la limite tracée par la loi (cf. art. 293 CPP). En définitive, il a endossé le rôle d’un plaignant.

 

              La collaboration du plaignant avec la police ne constitue ainsi pas en tant que telle une circonstance atténuante, la question de la portée du degré de réalisation induit par l'initiation antérieure du plaignant à ce type d'escroquerie étant réservée. Le moyen de l’appelant s'avère donc inopérant.

 

5.

5.1              L'appelant soutient que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne seraient pas réalisés. Il n’y aurait en effet pas d’astuce, la tromperie en cause étant trop grossière. En outre, l’appelant fait valoir que la réalisation de l’infraction aurait été impossible, puisque le plaignant avait déjà été victime d’une manœuvre frauduleuse semblable peu de temps avant les faits et que, selon ses propres déclarations, il ne croyait pas au procédé.

 

5.2              Selon l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

              Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).

 

              Le Tribunal fédéral n’a pas écarté la qualification pénale de l'escroquerie pour défaut d'astuce s'agissant du fait de soutirer de l'argent à une dupe en usant du mode opératoire connu sous le nom de « wash-wash » ou escroquerie aux billets noirs (TF 6B_161/2012 du 16 août 2012 ; TF 6S.456/2006 du 28 décembre 2006 ; TF 6S.168/2006 du 6 novembre 2006). En effet, suivant la jurisprudence, l'astuce est notamment réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges et à une mise en scène, soit une machination caractérisée par des préparatifs intenses, planifiés et systématiques, mais pas nécessairement d'une complexité matérielle ou intellectuelle particulière (Garbarski/Borsodi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal Il, Bâle 2017, n. 38 ad art. 146 CP et les réf. jurisprudentielles citées).

 

              L’échec de la tromperie ne signifie pas nécessairement qu’elle était dénuée de caractère astucieux (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 3.2). En effet, lorsqu’une tromperie échoue, il faut se livrer à un examen hypothétique, pour déterminer si le plan élaboré par l’auteur était astucieux ou non, en tenant compte des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l’auteur avait connaissance (ATF 135 IV 76 consid. 52, JdT 2010 IV 43). S’il l’était et que la tromperie échoue, parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l’auteur ne l’avait anticipé, ou en raison du hasard ou d’une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative punissable d’escroquerie (art. 22 CP) (Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 40 ad art. 146 CP et les réf. citées).

 

5.3              En l'espèce, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 146 CP sont réalisés. Le plaignant a en effet été ciblé comme artisan du bâtiment susceptible de disposer de liquidités et d'être abordé par téléphone sous le prétexte de lui confier des travaux. Ensuite, l'appelant est intervenu, lors d’un premier rendez-vous, pour le préparer à la mise en scène qui suivrait à l'Hôtel [...], où un deuxième larron était présent. Le prévenu a alors expliqué au plaignant que des « billets blancs » avaient été amenés par la Suisse en Afrique pour la construction d’écoles. Ces billets étaient blancs pour ne pas être utilisés à n’importe quelle fin. Or, beaucoup de ces billets n’avaient pas été utilisés au [...] et ils voulaient donc les réinvestir. Ils disposaient du produit pour révéler le billet, mais il était nécessaire de le mélanger avec un nouveau billet original. Avec un billet original, on pouvait faire apparaître deux billets, ce qui donnait trois billets en tout. Ainsi, en amenant 50'000 fr., 150'000 fr. seraient apparus grâce au procédé présenté (jugement, pp. 5-6). Cette présentation et cette mise en scène avaient précisément pour but, par une fausse démonstration de révélation de coupures de 100 fr. à partir de billets blancs avec un matériel spécifique, de vaincre les doutes et résistances de la dupe, invitée en fin de démonstration à faire vérifier auprès d'une banque l'authenticité du billet de 100 fr. ainsi révélé. L'astuce et, partant, l'infraction d'escroquerie tentée doivent donc être confirmées.

 

              Au surplus, l’échec de l’escroquerie est en l’occurrence dû non à un manque d'astuce, mais à une circonstance imprévisible pour les auteurs, soit que la victime avait déjà été dépouillée de la même manière et ne pouvait donc plus tomber dans le panneau. La qualification de tentative d'escroquerie (art. 22 aI. 1 ad art. 146 CP) est donc justifiée.

 

6.

6.1              L'appelant admet qu'il a effectivement hébergé à son domicile lausannois l'étranger E.________, qui lui a versé un loyer mensuel de 500 fr. du début à la fin de l’année 2016 (PV aud. 2, R. 6) et qu'il avait rencontré dans une discothèque (PV aud. 9, lignes 156-157), mais il conteste sa condamnation pour l’infraction de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, soit pour avoir facilité un séjour illégal, au motif qu'il aurait ignoré que son hôte était dépourvu d'autorisation de séjour et que l’élément subjectif ferait donc défaut.

 

6.2              Sous le titre « Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux », l'art. 116 al. 1 let. a LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.

 

              En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, que bailleur ou qu'employeur qui loue une chambre (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 ; ATF 118 IV 262 consid. 3a ; ATF 112 IV 121 consid. 1). L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée (TF 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4). La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.3 ad art. 116 aLEtr).

 

              L’incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement ; le dol éventuel suffit (TF 6B_552/2016 du 27 mars 2017 consid. 3 ; TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2).

 

              Aux termes de l'art. 6 LVLEtr (Loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11), celui qui loge un étranger à titre lucratif doit le déclarer au bureau communal de contrôle des habitants, selon les modalités prescrites dans la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants.

 

6.3              Les premiers juges ont écarté les arguments du prévenu en soulignant qu'au vu de la durée de la sous-location et de son propre parcours de [...] d'abord demandeur d'asile, puis bénéficiaire d'un permis B à la suite d'un mariage, il savait pertinemment que le séjour licite d'un africain en Suisse impliquait l'obtention d'une autorisation administrative (jugement, p. 38).

 

              La Cour d’appel partage cette appréciation. L'appelant n'est à l'évidence pas de bonne foi lorsqu'il soutient ne s'être jamais douté que son sous-locataire était dépourvu d'autorisation de séjour. Il avait en tout état de cause l'obligation de se renseigner sur cette question, quitte à perdre le revenu locatif qui lui était versé. Surtout, E.________ ayant partagé un petit logement avec lui durant plus de six mois, il a forcément eu de fréquents contacts et discussions avec cet homme. Prétendre qu’il ne connaissait pas sa situation administrative et qu’il ne s’est jamais posé de question à ce sujet n’est dès lors tout simplement pas crédible. Le moyen doit en conséquence être rejeté et la condamnation pour avoir facilité un séjour illégal confirmée.

 

7.

7.1              L'appelant conclut au prononcé d’une peine assortie du sursis, à tout le moins partiel. Il fait grief aux juges de première instance de n'avoir pas pris en considération sa situation familiale, l'activité lucrative qu'il exerce et ses aveux en matière de circulation routière – points censés améliorer le pronostic –, ainsi que l'impact d'une privation de liberté sur son insertion sociale.

 

7.2

7.2.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

 

7.2.2              Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

 

7.2.3              Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

 

              Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).

 

7.2.4              D’après l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 aCP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).

 

              Les art. 42 et 43 CP ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

 

              L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus : le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in : Forumpoenale 5/2017 p. 328 ; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine).

 

7.3              L'appelant doit être sanctionné pour une infraction à la LEI commise durant l'année 2016, passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 116 al. 1 let. a LEI), pour une tentative d'escroquerie amorcée à mi-décembre 2016 et achevée le 18 janvier 2017, l’escroquerie de l’art. 146 al. 1 CP étant passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour diverses infractions routières commises le 31 juillet 2017, soit pour conduite sans permis de circulation, passible d’une amende (art. 96 al. 1 let. a LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]), conduite sans assurance-responsabilité civile, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 96 al. 2 LCR), usage abusif de plaques, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 97 al. 1 let. a LCR), et contravention à I'OAC, passible d’une amende (art. 147 ch. 1 al. 1 OAC), et, enfin, pour d'autres infractions routières commises le 11 mars 2018, soit pour violation grave des règles de la circulation, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR), conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou l'haleine, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. a LCR) et conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 95 al. 1 let. b LCR).

 

              S’agissant du genre de peine, les premiers juges ont exclu le prononcé de jours-amende pour des motifs de prévention spéciale (jugement, pp. 39-40), les condamnations antérieures et les réitérations du prévenu en cours d'enquête démontrant l'inefficacité des peines pécuniaires qui lui ont déjà été infligées à quatre reprises de 2010 à 2017, ainsi que du travail d'intérêt général prononcé sans davantage d'amendement durable en 2014. Le raisonnement du Tribunal correctionnel doit être approuvé sur ce point et impose le prononcé d’une peine privative de liberté pour chacune des infractions prévoyant une telle peine. Ce choix de peine exclut un concours rétrospectif avec la condamnation de 2017, faute de genre de peine identique. En revanche, la peine sera entièrement complémentaire à la peine privative de liberté de nonante jours prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 6 août 2019, soit postérieurement à l’ensemble des faits faisant l’objet de la présente procédure.

 

              L’infraction la plus grave est celle de tentative d'escroquerie. L'effet atténuant facultatif de la tentative est dans le cas d’espèce limité, l'échec de l'infraction patrimoniale étant uniquement dû au choix malencontreux par les auteurs d'une victime déjà dupée selon le même procédé par une autre bande d'escrocs et donc prévenue. La culpabilité de l’appelant doit être qualifiée de lourde. En effet, celui-ci a déployé une énergie criminelle considérable au vu du rôle pivot qu’il a joué à tous les stades du scénario dolosif, bien élaboré et rodé, et du stock considérable d'attirail et de leurres détenu à son domicile en vue de la commission d’autres délits similaires. En outre, X.________ a démontré une absence totale de collaboration à la manifestation de la vérité, ses mensonges réitérés en procédure démontrant qu’il se fie à ses talents d'escroc pour tromper les autorités judiciaires et tenter de s'en tirer au meilleur compte. Enfin, il faut prendre en considération son mépris des lois et des décisions de justice, ce qui ressort de son lourd casier judiciaire, lequel comporte des condamnations dans le domaine de la circulation routière, mais aussi dans ceux touchant à d'autres biens juridiques que la sécurité routière comme la dénonciation calomnieuse, les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ou le faux dans les certificats. On relèvera encore qu’au vu de son âge, de ses responsabilités de chef de famille et de son parcours, le prévenu aurait parfaitement pu gagner sa vie honnêtement au lieu de s'adonner à la délinquance patrimoniale. Fondé sur ce qui précède, une peine de base de l'ordre de quatorze mois se justifie.

 

              Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de quatre mois et demi pour les trois délits routiers du 11 mars 2018, qui ont directement atteint la sécurité routière. Les deux délits routiers du 31 juillet 2017 doivent eux conduire à une majoration de trois mois. Les infractions à la circulation routière commises le 28 janvier 2019 et constituées d’un vol d’usage et d’une conduite d’un véhicule automobile malgré l’interdiction de l’usage du permis impliquent encore une aggravation de trois mois et, enfin, la longue infraction à la législation sur les étrangers commise à des fins d'enrichissement une majoration de deux mois et demi. La peine d’ensemble hypothétique pour réprimer, d’une part, les infractions commises par le prévenu dans le cadre de la présente procédure et, d’autre part, les délits ayant donné lieu à la condamnation de celui-ci du 6 août 2019 s’élève donc à vingt-sept mois. En conséquence, c’est à juste titre que le Tribunal de première instance a condamné X.________ à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois.

 

              Posant un pronostic entièrement défavorable au vu des antécédents judiciaires du prévenu et de l'absence de toute remise en question (jugement, p. 40), les premiers juges ont écarté le sursis. Cette appréciation est adéquate et on peut ajouter à ces motifs les réitérations en cours d'enquête en matière de circulation routière. En ce qui concerne l'escroquerie et l'infraction à la législation sur les étrangers, l'appelant ne s'est pas contenté de nier ; il a aussi tenté d'égarer à son avantage police et justice en multipliant les explications trompeuses et en tentant de déjouer les preuves réunies contre lui. Non seulement, il ne présente aucune prise de conscience, mais il démontre une forme de persistance dans la mauvaise foi et la manipulation. S'agissant des infractions à la LCR, il n'a aucun mérite à avoir reconnu les faits, ceux-ci étant indéniables et établis par les constats de police. Les antécédents multiples dénotent l'inefficacité des sanctions prononcées jusqu'ici et excluent un pronostic favorable ou mitigé. La perspective de la naissance de son premier enfant en 2016 et la nécessité de travailler étaient déjà présentes lorsque les infractions ont été commises et n'ont rien empêché. X.________ a d’ailleurs conduit avec sa fille dans la voiture, laquelle n’était pas correctement attachée, en janvier 2019, ce qui lui a valu sa condamnation du 6 août 2019. Partant, le sursis est exclu et la peine ferme doit être confirmée.

 

              Quant à l’amende, il n’y a pas lieu à suppression vu les deux contraventions à la circulation routière commises le 31 juillet 2017. Le montant de 300 fr. arrêté par le Tribunal de première instance, adéquat, doit être confirmé.

 

              En définitive, l’appel de X.________ doit être entièrement rejeté.

 

II.              Appel de M.________

 

8.

8.1              Aux débats d’appel, l’appelant M.________ a réitéré sa réquisition de preuve tendant à l’audition de l’inspecteur C.________, de la Police cantonale, afin d’en savoir plus sur les échanges que ce dernier a eus avec le plaignant, constitutifs à son sens de la mise en œuvre d’une investigation secrète au sens des art. 285a ss CPP. Il a également sollicité le retranchement du dossier des procès-verbaux d’audition 1, 3 et 5 au motif qu’il n’était alors pas assisté d’un défenseur d’office.

 

8.2

8.2.1              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

 

8.2.2              L’audition de l’inspecteur C.________ est en l’occurrence dépourvue de pertinence et d’utilité. Cette réquisition de preuve, présentée alors par le coprévenu de M.________, X.________, avait d’ailleurs déjà été rejetée par le Tribunal de première instance, qui avait relevé à juste titre que les rapports établis par l’inspecteur C.________ ainsi que les déclarations du plaignant permettaient de définir les démarches qui avaient été accomplies et par qui durant l’enquête (jugement, p. 9). L’audition requise ne conduira pas à faire du plaignant un prétendu agent infiltré. On se réfère ici à ce qui a déjà été exposé sous considérant 4 ci-dessus.

 

8.3

8.3.1              Selon l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d’un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion.

 

              Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3).

 

              Si les conditions de la défense obligatoire lors de l’audition étaient réalisées, on peut attendre du prévenu, respectivement de son défenseur obligatoire désigné, qu’il demande immédiatement la répétition de l’administration de la preuve, conformément au principe de la bonne foi en procédure (art. 3 al. 2 let. a CPP), qui s’applique également aux parties, s’agissant notamment du délai dans lequel le prévenu doit requérir le retranchement d’un procès-verbal d’audition (CREP 12 mai 2015/247 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 131 CPP). Ce principe interdit tout comportement contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; ATF 137 V 394 consid. 7.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2).

 

8.3.2              En l’espèce, le prévenu n’encourait pas une peine supérieure à un an, le Parquet ayant requis à son encontre une peine privative de liberté de six mois. En revanche, il était exposé à une expulsion obligatoire, conformément à l’art. 66a al. 1 let. e CP, de sorte que les conditions d’une défense obligatoire étaient remplies. Cependant, il ressort du premier procès-verbal d’audition de M.________ que celui-ci a été informé de ses droits et qu'il a alors expressément renoncé à se faire assister d'un avocat (PV aud. 5, p. 2 et formulaire des droits et obligations annexé). En outre, même si cette audition était écartée, la version du prévenu ressortirait néanmoins des déclarations faites lors de son audition du 28 février 2018 (PV aud. 8) ainsi que de sa déposition aux débats de première instance, si bien que le retranchement serait sans effet sur le sort de la cause. Il en est de même s’agissant des déclarations du plaignant. Enfin et surtout, l’appelant, pourvu d’un défenseur d’office selon décision du Ministère public du 22 janvier 2018, aurait dû dès cet instant requérir le retranchement des pièces concernées. Il n’est pas fondé à présenter cette requête dans le cadre de la procédure d’appel, près de deux ans plus tard, alors qu’il ne l’avait jamais formulée par le passé. Un tel comportement est en effet manifestement contraire à la bonne foi et ne saurait être protégé. Le retranchement des procès-verbaux d’audition requis doit donc être refusé.

 

9.

9.1              L'appelant invoque une constatation erronée des faits dans la mesure où les preuves retenues à son encontre par le Tribunal correctionnel ne permettraient pas de conclure qu'il était impliqué dans la tentative d'escroquerie dirigée contre le plaignant.

 

9.2              L'acte d'accusation reprochait les faits suivants à M.________ :

 

« Pour sa part, M.________ a conçu, stocké et fourni une partie du matériel devant servir à X.________ et son comparse pour la deuxième partie de l’escroquerie devant consister à dupliquer, par procédé chimique, des billets de banque. Il a notamment emballé des liasses de papiers noirs au format du billet de CHF 200.- dans une feuille d’aluminium. Celles-ci ont été retrouvées dans une valise au domicile de X.________. Dans le but de tromper leur dupe, M.________ et X.________ ont réalisé de nombreuses copies de billets de CHF 200.-, CHF 1'000.-, EUR 100.- et EUR 500.- de mauvaise qualité devant être utilisées dans la pseudo duplication de billets de banque. M.________ avait également à son domicile des impressions de photos de machines de chantier, utilisées afin de justifier des investissements que les auteurs devaient faire avec l’argent produit. »

 

              Les preuves réunies à l’encontre de ce prévenu sont les suivantes :

 

              - la découverte de ses empreintes digitales, apposées par trois fois (P. 8, pp. 3-4) sur un emballage en aluminium contenant une liasse de papiers composée d'une fausse coupure de CHF 200.- et de papiers noirs, ledit emballage se trouvant dans la valise noire déposée dans le salon de X.________ et qui recelait d'autres objets utiles à la réalisation d’escroqueries de type « wash-wash » ;

 

              - les explications non crédibles de l’intéressé, qui a déclaré en substance qu’il avait probablement apposé en toute innocence ses empreintes sur du papier d’aluminium chez X.________, lequel aurait ensuite utilisé par hasard ce même papier pour emballer une liasse de billets (PV aud. 5, R. 8) ;

 

              - la découverte, lors de la perquisition de son logement, d'un bloc de feuilles noires utilisées dans le « wash-wash » ainsi que de photographies de machines de chantier servant à concrétiser dans l'esprit de la dupe la nécessité d'un investissement, et les explications invraisemblables données à ce sujet par le prévenu, qui a attribué ces objets à un prétendu [...] de Paris qu’il avait rencontré quelques fois par l’intermédiaire d’un cousin (PV aud. 5, R. 5 p. 4 et R. 6) ;

 

              - le fait que M.________ était un ami de X.________ et qu’il avait vécu de nombreux mois au domicile de celui-ci (jugement, pp. 14 et 17) ;

 

              - le fait que M.________ avait déjà été condamné en 2012 pour une escroquerie de type « wash-wash » (PV aud. 5, R. 6 p. 5).

 

9.3              Le moyen de l’appelant est bien fondé. En effet, le lien entre les preuves énumérées ci-dessus et la tentative d’escroquerie concrètement reprochée dans le cas d’espèce n’est pas établi. Les éléments retenus, s’ils sont bel et bien constitutifs d’actes préparatoires au « wash-wash », ne permettent pas de déduire que l’appelant aurait prêté une assistance concrète, dans le cas d’espèce, à X.________ pour la commission de son escroquerie. C’est ainsi de manière erronée que les premiers juges ont rattaché les éléments retenus contre M.________ aux faits dénoncés par le plaignant.

 

              Le fait que, confronté pour la première fois à l’appelant aux débats d’appel, le plaignant ait reconnu sa voix comme étant celle de l’homme qui lui avait téléphoné en prétendant être le père de X.________, avec une fiabilité de 90 % (cf. p. 6), ne saurait être déterminant et renverser le constat qui précède. En effet, il ne faut pas perdre de vue que les faits remontent à presque trois ans, de sorte qu’on ne saurait sur ce point se fier aveuglement aux souvenirs de F.________. En outre et surtout, il est établi que M.________ était au [...] pendant la période des faits, soit du 22 décembre 2016 au 20 janvier 2017 (P. 31), date de son retour en Suisse.

 

10.

10.1              L’appelant invoque une violation du droit d’être entendu. Il se plaint d’abord d’une violation de la maxime d’accusation dans la mesure où l’acte d’accusation ne contiendrait aucune indication sur la date à laquelle il aurait prêté assistance à la tentative d’escroquerie. Il soutient ensuite que le refus d’auditionner l’inspecteur C.________ et de verser au dossier les données extraites des quatre téléphones portables retrouvés chez lui constituerait une violation de son droit à la preuve.

 

10.2              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). L'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte à ce que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.3 ; TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1).

 

              L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5).

 

10.3              Le grief de l’appelant tiré de la violation du principe de l’accusation est inconsistant. L’accusation ne saurait en effet être mise à néant lorsqu'il n'est pas possible de dater précisément des actes d'assistance délictueux précédant nécessairement l'accomplissement du délit principal.

 

              Pour le surplus, la question de l’audition de l’inspecteur C.________ et de la prétendue investigation secrète mise en place a déjà été traitée exhaustivement sous considérants 4 et 8.2 ci-dessus. On y renvoie intégralement.

 

              Enfin, l’appelant n’a pas réitéré, aux débats d’appel, sa réquisition tendant à la production des données extraites des quatre téléphones portables retrouvés à son domicile, rejetée par la direction de la procédure le 18 septembre 2019. Quoi qu’il en soit, des contacts téléphoniques entre les deux prévenus ou l'inexistence de ceux-ci n'auraient pas constitué une preuve décisive. En définitive, aucune violation du droit à la preuve ne saurait être constatée.

 

11.              L’appelant invoque enfin une violation de l’art. 25 CP.

 

11.1              Le complice est un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La complicité suppose, objectivement, que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction ; il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 132 IV 49 consid. 1.1).

 

              Le complice n’est punissable qu’à la condition que l’auteur principal commette une infraction tentée ou consommée (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 25 CP). La condamnation du complice ne présuppose toutefois pas que l'infraction principale ait fait l'objet d'un jugement, mais seulement qu'elle ait été commise et soit punissable (ATF 106 IV 413 consid. 8c ; TF 6B_273/2012 du 11 septembre 2012).

 

11.2              Les preuves recueillies contre l’appelant établissent que ce dernier est manifestement et profondément impliqué dans des actes préparatoires à des escroqueries de type « wash-wash » à grande échelle, au vu du matériel abondant trouvé chez l'auteur principal. Cependant, de tels actes préparatoires ne sont pas punissables en tant que tels (art. 260bis CP a contrario) et il n'est pas établi que la contribution de M.________ tendait spécifiquement à escroquer le plaignant, qui n'a pas identifié ce prévenu et qu'aucune preuve ne relie directement à celui-là. Il en découle qu’on ne peut retenir une complicité fondée sur une contribution causale, faute d'assistance prêtée à la commission de la tentative d’escroquerie amorcée par X.________.

 

              Bien fondé, le moyen doit être admis et l’appelant M.________ doit ainsi être libéré du chef d’accusation de complicité de tentative d’escroquerie.

 

12.              Vu l’acquittement de M.________, se pose la question de la répartition des frais de la procédure de première instance.

 

12.1              Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

 

              Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2).

 

12.2              Fondé sur l'art. 426 al. 2 CPP, les frais de première instance mis à la charge du prévenu finalement libéré doivent être confirmés. En effet, celui-ci a provoqué l'ouverture de la procédure de manière civilement illicite et fautive en s'impliquant dans des actes préparatoires à la réalisation de contrats dolosifs et frauduleux (art. 20 et 28 CO), ayant pour seul objectif d'obtenir des revenus illégaux.

 

III.              Conclusions, frais et indemnités

 

13.

13.1              En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté alors que celui de M.________ doit être partiellement admis, le jugement querellé étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

13.2              Sur la base de la liste des opérations produite par Me Pierre-Yves Brandt (P. 85), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps effectif consacré à l’audience du 15 novembre 2019, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'436 fr. 15, correspondant à 11 heures et 40 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'100 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 42 fr., une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 174 fr. 15, sera allouée au défenseur d’office de X.________.

 

              Le décompte des opérations produit par le défenseur d’office de M.________ (P. 83/1) fait état d’un temps total consacré au mandat de 16,7 heures, dont 5 heures pour la préparation de l’audience d’appel. Compte tenu du temps déjà comptabilisé pour la rédaction de la déclaration d’appel (4,2 heures), la durée alléguée pour la préparation des débats est excessive et doit être réduite à 3 heures. En outre, la lettre au Service de la population du 19 juin 2019, comptabilisée à hauteur de 0,3 heures, ne concerne pas la procédure pénale et doit par conséquent être retranchée des opérations à indemniser. En définitive, c’est donc une indemnité de 2'976 fr. 65, correspondant à 14,4 heures (14 heures et 24 minutes) de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'592 fr., des débours de 2 %, par 51 fr. 85, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 212 fr. 80, qui sera allouée à Me Pierre-Alain Killias.

 

              Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 9'852 fr. 80 et sont constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 4'440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office des parties, par 5'412 fr. 80 (2'436.15 + 2'976.65). Vu l’issue de la cause, X.________, qui succombe, supportera deux tiers des frais communs et la totalité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Le solde, y compris l’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, sera laissé à la charge de l’Etat, M.________ obtenant gain de cause sur le principe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à X.________ les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 69, 70, 106, 22 al. 1 ad 146 al. 1 CP, 90 al. 2, 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b, 96 al. 1 let. a et al. 2, 97 al. 1 let. a LCR, 147 ch. 1 al. 1 OAC, 116 al. 1 let. a LEI, 135, 398 ss et 422 ss CPP,

appliquant à M.________ les art. 69 CP, 135, 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de X.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel de M.________ est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 1er mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et V à VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            « I.              libère X.________ des chefs d’accusation de fabrication de fausse monnaie et d’imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux ;

II.              constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de circulation sans assurance-responsabilité civile, d’usage abusif de plaques de contrôle, de contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;

              III.              condamne X.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans, peine complémentaire à celle prononcée le 6 août 2019 ;

                            IV.              condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 3 (trois) jours ;

              V.              libère M.________ des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie, de fabrication de fausse monnaie et d’imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux ;

                            VI.              supprimé ;

                            VII.              supprimé ;

              VIII.              ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos 21096 et 21097 ;

              IX.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du support de données numériques figurant sous fiche no 23250 ;

              X.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du billet de banque figurant sous fiche no 21146 ;

              XI.              met les frais de justice par 13'737 fr. 10 à la charge de X.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Sandy Gallay, par 6'375 fr. 85, débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le lui permettra ;

              XII.              met les frais de justice par 11'210 fr. 40 à la charge de M.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre-Alain Killias, par 8'536 fr. 65, débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le lui permettra. »

 

              IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'436 fr. 15 (deux mille quatre cent trente-six francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Yves Brandt.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'976 fr. 65 (deux mille neuf cent septante-six francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Alain Killias.

 

              VI.              Les frais d'appel, par 9'852 fr. 80 (neuf mille huit cent cinquante-deux francs et huitante centimes), sont répartis comme suit :

- à la charge de X.________, deux tiers des frais communs, par 2'960 fr. (deux mille neuf cent soixante francs), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IV ci-dessus, par 2'436 fr. 15 (deux mille quatre cent trente-six francs et quinze centimes), soit un total de 5'396 fr. 15 (cinq mille trois cent nonante-six francs et quinze centimes),

              le solde, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ au chiffre V ci-dessus, étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VII.              X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour X.________),

-              Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour M.________),

-              M. F.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Secrétariat d’Etat aux migrations,

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :