TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

434

 

PE18.021316-//DAC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 17 décembre 2019

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Composition :               M.              Pellet, président

                            MM.              Winzap et Maillard, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

* * * * *

 

Parties à la présente cause :

 

 

W.________, prévenu et appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 10 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte de B.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales contre W.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I), a constaté que W.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de route et violation des devoirs en cas d’accident (II), a condamné W.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à W.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a condamné W.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif (V), et a mis les frais de procédure à hauteur de 600 fr. à la charge de W.________ (VI).

 

B.              Par annonce du 20 septembre 2019, puis déclaration motivée du 15 octobre 2019, W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

 

              Le 23 novembre 2019, dans le délai imparti par l’autorité de céans en application de l’art. 389 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), W.________ a produit son avis de taxation fiscale pour l’année 2018. Il a également déposé une demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à hauteur de 400 francs.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              W.________ est un ressortissant suisse né le [...] 1942. Divorcé, il vit seul. Il est atteint d’une DMLA (dégénérescence de la macula liée à l’âge) depuis le 26 novembre 2018, jour où il a été diagnostiqué. Il est depuis lors constamment accompagné d’un chien-guide. Retraité, il a perçu, en 2018, des rentes LPP et AVS pour un montant de 93'840 fr., respectivement de 27'528 francs. Il jouit en outre d’une fortune mobilière d’environ 50'000 francs (P. 41/1).

 

              Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.

 

2.              Dans les eaux du lac Léman, à la hauteur de [...], le 23 août 2018 vers 18h40, W.________ naviguait aux commandes d'un bateau à moteur, en compagnie d'une passagère, venant de [...] et se dirigeant en direction de [...]. Alors qu'il longeait la rive à faible allure, à quelques mètres du bord, inattentif, il a heurté avec l'étrave de son embarcation le baigneur B.________, qui a été touché sur le côté gauche.

 

              Bien que B.________ ait crié pour que le conducteur s'arrête, W.________ a poursuivi sa navigation en direction de [...] et a été interpellé par la police vers [...].

 

              B.________ a souffert de douleurs à la palpation au niveau du thorax, jusqu'au coccyx, ainsi que d'une contusion du foie avec fracture de côtes à droite non déplacée. Il a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile le 15 octobre 2018.

 

3.              Par ordonnance pénale du 7 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré W.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence, violation des règles de route et violation des devoirs en cas d’accident, l’a condamné à la peine de 30 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de W.________.

 

              Le 19 décembre 2018, soit en temps utile, W.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

 

              Après avoir procédé à une audience de conciliation – qui n’a pas abouti – entre le prévenu et le plaignant, le 1er avril 2019, la procureure a décidé, par avis du 2 avril 2019, de maintenir son ordonnance. Elle a dès lors transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 3).

 

3.              L'appelant reproche d’abord au premier juge d’avoir pris acte du retrait de plainte de B.________ alors que celui-ci serait intervenu le 7 mai 2019 déjà. Il invoque à cet égard un « vice de forme » qui suffirait à annuler le jugement du 10 septembre 2019.

 

              Or, le moyen de l’appelant n’est guère compréhensible dans la mesure où il appartenait bien au Tribunal de police de prendre acte de ce retrait de plainte, qui est intervenu devant son autorité (cf. P. 20), et qui, s’il entraîne la cessation des poursuites pénales contre le prévenu pour lésions corporelles simples par négligence, infraction ne se poursuivant que sur plainte, n’a en revanche aucune incidence sur les chefs d’accusation de violation des règles de route et de violation des devoirs en cas d’accident, qui eux se poursuivent d’office.

 

              Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

 

4.

4.1              L'appelant invoque ensuite des constatations arbitraires s'agissant de l'établissement des faits. Il soutient que le tribunal de première instance se serait fondé unilatéralement sur les déclarations de B.________ sans prendre en considération sa version, la police du lac n'ayant au demeurant effectué aucune constatation par elle-même. En outre, le fait que le nageur aurait été blessé sur le flanc gauche ne serait pas compatible avec la direction prise par son bateau. Le jugement serait ainsi partial, car il privilégierait sans raison la version de l'accusation.

 

4.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).

 

4.3              Pour retenir les faits à l'encontre du prévenu, le juge de première instance s'est notamment fondé sur les déclarations de L.________, entendue comme personne appelée à donner des renseignements, qui avait exposé que, depuis le bord du lac où elle se trouvait, elle avait vu très nettement l’avant du bateau du prévenu heurter B.________ sur le flanc gauche et que ce dernier, après le choc, avait crié mais que le conducteur du bateau avait poursuivi son chemin comme si de rien n’était (PV aud. 6). On ne voit pas en quoi la déposition de ce témoin aurait varié, comme le soutient l’appelant, L.________ s’étant au contraire montrée particulièrement affirmative quant au déroulement des faits (cf. aussi P. 5).

 

              Le constat médical au dossier atteste en outre des lésions consécutives au heurt du plaignant avec le bateau du prévenu (P. 7/1).

 

              C'est donc en vain que l'appelant fait valoir qu'il n'y aurait pas de preuves suffisantes au dossier. Contrairement à ce qu'il soutient, il est bien établi que son embarcation a heurté le corps de B.________. Il admet d'ailleurs, comme la personne qui se trouvait avec lui au moment des faits, C.________ (PV aud. 4), que le baigneur a immédiatement réagi en criant après son passage, ce qui ne s'expliquerait pas si, comme il le prétend, il était passé à 5 m de distance du plaignant. Quant à la localisation des blessures, l'appelant ne peut rien en déduire, faute de savoir quelle était la position du baigneur lorsqu'il a été heurté.

 

              La condamnation de W.________ ne repose donc pas sur des faits erronés et ne viole pas la présomption d'innocence. Elle doit en conséquence être confirmée.

 

5.              L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de route, au motif qu’il serait incorrect de retenir qu’il a navigué trop près de la rive.

 

5.1

5.1.1              Aux termes de l’art. 40 al. 1 LNI (Loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 ; RS 747.201), quiconque viole les règles de route de la loi, des conventions internationales ou des dispositions d’exécution édictées par la Confédération et les cantons, est puni de l’amende.

 

              Les dispositions pénales de la LNI (art. 40 ss LNI) correspondent dans une large mesure aux art. 90 ss LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), sous réserve de quelques simplifications et modifications dues aux particularités de la navigation (Message du Conseil fédéral concernant un projet de loi sur la navigation intérieure du 1er mai 1974, FF 1974 I 1491, spéc. 1504 ; Vogel/Hartmann/Schib, Schifffahrtsrecht, in Verkehrsrecht, SBVR Bd. IV, 2008, n. 35 p. 466 et la réf. citée). La nature des buts poursuivis est identique (TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.4). Tout comme en matière de circulation routière, l’art. 40 LNI réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de la violation (ATF 92 IV 33 consid. 1).

 

5.1.2              Selon l’art. 22 al. 1 LNI, le conducteur de bateau doit prendre toutes les précautions que commandent le devoir général de vigilance et la pratique de la navigation pour éviter de mettre en danger des personnes, de causer des dommages aux choses des tiers, d’entraver la navigation et de troubler l’environnement.

 

              Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. citées).

 

              En plus de la violation des règles de prudence, il faut encore, pour qu'il y ait négligence, que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. citées). Autrement dit, il faut que l’auteur n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir.

 

5.2              En l’espèce, l’appelant se méprend sur les raisons de sa condamnation : ce n’est pas parce qu’il a navigué trop près du bord qu’il a été reconnu coupable de violation des règles de route pour avoir enfreint l’art. 22 al. 1 LNI, mais parce que, inattentif, il a heurté un nageur avec son bateau. Or, il est évident qu’à l’approche d’une rive, il appartient au conducteur d’un bateau d’être particulièrement vigilant, notamment aux baigneurs, de sorte que la faute est en l’occurrence manifestement réalisée. C’est donc à juste titre que le tribunal de première instance a considéré que W.________ avait violé son devoir de prudence découlant des règles de la navigation au sens de l’art. 22 LNI. La condamnation de l’appelant doit être confirmée et son moyen rejeté.

 

6.

6.1              Aux termes de l’art. 42 al. 2 LNI, le conducteur de bateau qui fuit après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

6.2              L’appelant conteste en l’occurrence la réalisation de cette infraction, mais au motif qu’il n’y aurait pas eu d’accident, ce qui est contraire aux faits finalement retenus. Les éléments de l’art. 42 al. 2 LNI étant réalisés, la condamnation du prévenu pour violation des devoirs en cas d’accident doit être confirmée.

 

7.              L’appelant conteste encore le montant du jour-amende, qui ne correspondrait pas à ses revenus.

 

7.1              L’art. 34 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de 3 jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in SJ 2010 I 205).

 

7.2              Il ressort de l’avis de taxation produit par W.________ dans le cadre de la procédure d’appel que celui-ci perçoit des revenus totalisant 121'781 fr. par an et dispose d’une fortune mobilière d’environ 50'000 francs (P. 41/1). Le montant du jour-amende, fixé à 50 fr. par le premier juge, n’est donc pas exagéré et même modéré eu égard à la situation financière de l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de le modifier.

 

              S’agissant de l’amende, dont la quotité n’est pas contestée, elle est due en raison de la contravention de l’art. 40 al. 1 LNI, confirmée sous chiffre 5 ci-dessus.

 

8.              L’appelant conteste enfin la mise à sa charge de frais de la procédure de première instance. Cette conclusion repose sur l’hypothèse non réalisée de son acquittement. La condamnation du prévenu étant confirmée, c’est donc à juste titre que le premier juge a mis une partie des frais, par 600 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat vu le retrait de plainte.

 

9.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              Enfin, la condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, que ce soit pour la procédure de première instance ou pour celle d’appel.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 33, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 CP, 40 al. 1, 42 al. 2 LNI, 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

              « I.              prend acte du retrait de plainte de B.________ et ordonne la cessation des poursuites pénales contre W.________ pour lésions corporelles simples par négligence ;

II.              constate que W.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de route et violation des devoirs en cas d’accident ;

              III.              condamne W.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;

              IV.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à W.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

                            V.              condamne W.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif ;

                            VI.              met les frais de procédure à hauteur de 600 fr. (six cents francs) à la charge de W.________. »

 

III.                Les frais d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs), sont mis à la charge de W.________.

 

IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. W.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

-              Service des automobiles et de la navigation,

-              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (B.________, n° [...], réf. [...]),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :