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TRIBUNAL CANTONAL |
82
PE18.006387-LML/JJQ |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 28 janvier 2019
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Composition : Mme FONJALLAZ, présidente
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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M.________, prévenu, représenté par Me Didier Elsig, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Erreur !
Signet non défini.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 juillet 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que M.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 4 jours (II), et a mis les frais de justice, par 650 fr., à sa charge (III).
B. Par annonce du 19 juillet 2018 puis par déclaration motivée du 20 août 2018, M.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à son annulation et à son acquittement. Subsidiairement il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 6 septembre 2018, le Procureur du Ministère public central a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
Le 9 octobre 2018, la Présidente de l’autorité de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et que, s’agissant d’une contravention, la cause relevait d’un juge unique (P. 20). Elle a imparti au Ministère public un délai au 24 octobre 2018 pour se déterminer.
Dans le délai imparti, le Procureur s’est déterminé et a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur, considérant que le raisonnement du Tribunal apparaissait pertinent et adéquat (P. 21).
Le 9 novembre 2018, M.________ s’est déterminé. Il a rappelé les raisons pour lesquelles il estimait que le principe de l’accusation avait été violé et s’est référé à sa déclaration d’appel motivée pour le surplus (P. 23).
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) M.________ est né le [...]. Ressortissant français, il est marié et vit avec son épouse et leur fils de deux ans à [...]. Il travaille en qualité de chauffeur-monteur pour l’entreprise [...] et réalise un salaire de 5'175 fr. net par mois en moyenne. Son épouse exerce également une activité lucrative. Les primes d’assurance maladie se montent à 750 fr. par mois pour l’ensemble de la famille et la charge fiscale était de 5'745 fr. 40 en 2016.
Le casier judiciaire de M.________ fait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 144 jours-amende à 80 fr. le jour-amende avec sursis pendant deux ans, plus une amende de 2'880 fr. prononcée le 26 octobre 2015 par les autorité de l’Oberland pour violation grave des règles de la circulation routière.
Le prévenu a fait l’objet de deux mesures administratives, soit une mesure de retrait du permis pour une durée de quatre mois (réduit à trois mois) pour excès de vitesse, prononcée le 10 décembre 2015, et une mesure de révocation avec cours d’éducation routière prononcée le 4 février 2016.
b) Le 19 janvier 2018, à 10h00, sur l’autoroute Lausanne-Simplon (A9), chaussée lac, au volant du véhicule FR 282’986, M.________ a regardé dans son rétroviseur avant de se déplacer sur la voie de gauche, sans toutefois tourner la tête. Il n’a ainsi pas aperçu le véhicule de [...], qui circulait sur cette voie et qui s’est vu contraint de freiner et de donner un coup de volant à gauche pour éviter le choc. Suite à cette manœuvre d’évitement, la voiture de [...] a dévié à gauche, roulé sur la bande herbeuse et touché la glissière centrale avec l’arrière gauche. [...] a suivi M.________, il lui a fait signe et les deux conducteurs se sont arrêtés et ont appelé la police. Sur place, les gendarmes ont constaté qu’une trace de passage se remarquait sur la bande herbeuse et que des traces de peinture étaient visibles sur la glissière centrale.
c) Par ordonnance pénale du 5 mars 2018, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a condamné M.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté à défaut de paiement, et a mis les frais de la cause, par 650 fr., à sa charge.
M.________ ayant fait opposition à cette ordonnance pénale, il a été déféré devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne qui a confirmé sa condamnation.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel est recevable.
S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2.
2.1 M.________ fait valoir une violation du principe d’accusation. Il soutient en substance que l’ordonnance pénale rendue par le Préfet ne respecterait pas les exigences d’un acte d’accusation et que la description de l’état de fait serait tellement succincte que le premier juge aurait été contraint de le compléter sur la base du dossier.
2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_665/2017 précité consid. 1.1; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).
2.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale qui vaut acte d’accusation a le contenu suivant. Sous le chapitre intitulé « faits imputés au prévenu » est indiqué « inattention et passage d’une voie à une autre sans égard pour les autres usagers de la route, au volant du véhicule FR -[…] ». Sous le chapitre « Lieu et date des faits reprochés » figure ce qui suit : « Autoroute Lausanne-Simplon (A9), chaussée lac, district Riviera-Pays d’Enhaut, le 19.01.2018 à 10:00 ». L’ordonnance pénale indique sous le chapeau « Infractions commises » la « violation des art. 34/3 et 44/ 1 LCR et 3/1OCR ». Sous le chapitre « articles de lois applicables » sont notés les articles « 106 CP, 352 ss CPP, 90/1 LCR et 96 OCR ».
La description des faits en lien avec l’infraction reprochée à l’appelant est donc suffisamment précise pour que le prévenu sache le comportement qui lui est reproché et pour qu’il puisse se défendre. En effet, le lieu, la date de l’infraction, le véhicule conduit, et en particulier le comportement du prévenu, soit le fait qu’il n’a pas été attentif et qu’il a passé d’une voie à une autre sans égard pour les autres usagers, sont décrits. Les conséquences pour le véhicule accidenté en raison de cette inattention ne sont certes pas mentionnées. Mais cet élément n’est pas déterminant dès lors que le prévenu n’est poursuivi que pour violation simple des règles de la LCR en lien avec cette inattention et pas pour les dégâts qu’il a occasionnés à l’autre véhicule. En outre, il appartenait au premier juge d’instruire sur l’inattention du prévenu, ce qu’il a au demeurant fait, de sorte que l’on ne saurait considérer que l’acte d’accusation est lacunaire.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
3.1 L’appelant fait ensuite valoir qu’aucun élément de preuve n’atteste du déroulement des faits tel que retenu par le premier juge et qu’en particulier il n’a violé aucune règle de la circulation routière. Il reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il n’avait pas procédé à toutes les vérifications usuelles, qu’il n’avait pas tourné la tête et que sa voiture n’était pas munie d’un avertisseur d’angle mort alors même que l’instruction n’avait pas porté sur les dispositifs d’aide à la conduite.
3.2 L’art. 398 al. 4 CPP dispose que lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
Le juge d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées), mais non les faits pour lesquels le pouvoir d’examen est limité. L’appelant ne peut interjeter appel que pour un établissement manifestement inexact des faits, soit pour arbitraire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., nn. 29 à 31 ad art. 398 CPP). Ainsi, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, p. 1778 n. 30 ad art. 398 CPP).
La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.3 En l’occurrence, l’appelant ne démontre pas en quoi l’appréciation des preuves faite par le premier juge est arbitraire. En particulier, celui-ci a cherché à comprendre comment il était possible que le prévenu n’ait pas vu le véhicule roulant sur l’autoroute avant de s’engager. Dans la mesure où le prévenu a déclaré avoir regardé dans son rétroviseur (jugement attaqué p. 4), c’est sans arbitraire qu’on peut retenir qu’il n’a pas tourné la tête avant de s’engager sur l’autoroute. Si son véhicule avait été muni d’une aide à la conduite, il va de soi que celle-ci aurait signalé la présence d’un véhicule dans l’angle mort. Ainsi, c’est encore sans arbitraire que le premier juge a retenu que le véhicule du prévenu n’était pas muni d’un tel dispositif.
Enfin, rien n’indique que [...], conducteur de l’Alpha Romeo impliquée, a voulu imputer au prévenu des dégâts préexistants sur son véhicule. En effet, il ressort des déclarations convaincantes du sergent […] à l’audience de jugement que la glissière centrale présentait des traces de peinture noire fraîches, que l’Alpha Romeo, qui est noire, présentait des traces correspondant à celles sur la glissière centrale, et que la bordière herbeuse portait aussi des traces de passage. Ce gendarme a encore précisé que les traces correspondaient au frottement de la glissière tel que décrit par [...].
Vu ce qui précède, l’appel de M.________ doit être rejeté sur ce point.
4. M.________ fait finalement valoir que le premier juge n’aurait retenu que les éléments à charge et qu’il aurait établi les faits de manière arbitraire en ne discutant pas toutes ses déclarations sur les motivations du conducteur du véhicule accidenté qui l’a poursuivi.
Le premier juge n’a certes pas indiqué que le prévenu avait dit à l’audience qu’il s’’était arrêté pensant que le conducteur l’avait peut-être poursuivi pour lui dire qu’il avait une porte ouverte ou pour un dysfonctionnement de son véhicule. Toutefois, ces explications n’avaient pas à être discutées puisqu’il ressort du rapport de police que l’autre conducteur ne les a jamais formulées, de sorte que déterminer ce que l’appelant pourrait croire n’est pas relevant. En effet, M.________ a toujours dit qu’il n’avait pas vu l’autre véhicule au moment de s’engager.
L’appréciation du premier juge est complète et convaincante et doit être confirmée.
5.
5.1 A teneur de l'art. 90 ch. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende.
Selon les art. 31 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L’attention requise du conducteur implique notamment qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui. De toute manière, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, et le degré de cette attention doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, pour n'en citer que quelques-unes (ATF 103 IV 105 c. 2b).
Selon l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux conducteurs qui le suivent. L’art. 39 al. 1 LCR prescrit qu’avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les prescriptions nécessaires. Selon l’art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
5.2 En l’occurrence, les faits reprochés à M.________ constituent une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, étant précisé que le prévenu ne conteste à juste titre pas la qualification juridique retenue.
6. Aux termes de l’art. 106 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
L’amende de 400 fr. infligée par le Préfet, puis confirmée par le Tribunal de police, n’est pas contestée en tant que telle. Cette sanction est adéquate et doit être confirmée, la faute commise par M.________ n’étant pas anodine.
7. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 810 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 106 CP ; 90 al. 1 LCR et 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que M.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ;
II. condamne M.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et dit que la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 4 (quatre jours) ;
III. met les frais de justice, par 650 fr. (six cent cinquante francs), à la charge de M.________ ».
III. Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge de M.________.
IV. Le jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Didier Elsig, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- M. le Préfet du District de la Riviera-Pays d’Enhaut,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :