|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
12
PE11.010939-OJO//ACP |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 29 janvier 2019
__________________
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
*****
Parties à la présente cause :
|
P.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur d’office à Montreux, appelant, et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
A.M.________ et B.M.________, parties plaignantes, intimés,
A.Q.________ et B.Q.________, parties plaignantes, intimés,
A.N.________ et B.N.________, parties plaignantes, intimés,
A.J.________ et B.J.________, parties plaignantes, intimés.
|
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 août 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré P.________ des infractions d'escroquerie, gestion déloyale, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10) et infraction à la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) (I), l'a condamné pour abus de confiance et gestion fautive à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant 3 ans (II), a donné acte de leurs réserves civiles aux parties plaignantes (III), a statué sur le sort des pièces à conviction (IV) et a mis les frais de la cause à la charge du condamné (V).
B. a) Par annonce du 23 août 2018, puis déclaration du 24 septembre suivant, P.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à son acquittement, subsidiairement à son exemption de toute peine ou, à tout le moins, à l’atténuation de celle-ci pour violation du principe de célérité. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la peine est atténuée en application de l’art. 48 let. e CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
b) Par courriers des 7 et 21 décembre 2018, le président de la Cour de céans a dispensé, à leur demande, les parties plaignantes A.N.________, B.N.________, A.Q.________ et B.Q.________ de comparaître à l’audience de jugement.
Par courrier du 27 janvier 2019, A.M.________ et B.M.________ ont également sollicité une dispense de comparution aux débats d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Le prévenu
P.________ est né le [...] 1967 en Italie, pays dont il est ressortissant. Aîné d’une fratrie de trois enfants, il est arrivé en Suisse à l’âge de quatre ans. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, il a débuté un apprentissage de maçon, puis de cimenteur, sanctionné par un certificat fédéral de capacité. Il a ensuite œuvré dans son métier, notamment sous une raison individuelle. Marié, il est le père de six enfants, dont deux sont encore à sa charge. Au moment du jugement, il émargeait aux services sociaux et bénéficiait d’une curatelle de représentation et de gestion.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
1.2 R.________ Sàrl
Depuis le 26 janvier 2009, date de l’inscription au registre du commerce de sa société, P.________ était l’associé gérant unique avec signature individuelle de R.________ Sàrl, active dans le domaine de la construction. Le siège social de cette société, qui avait notamment pour but d’opérer en tant qu’entreprise générale, a été inscrit au chemin [...] à [...], soit au domicile privé de P.________, son siège effectif ayant pourtant toujours été au domicile professionnel du prévenu, lequel était sis [...] (VS) entre le 1er février 2009 et la fin de l’année 2009, puis à [...] (VS). Le capital social de R.________ Sàrl a été libéré au moyen d’un prêt de 50'000 fr. octroyé par la société V.________ SA, sise dans le canton de Fribourg, à rembourser par des montants trimestriels de 6'500 francs.
Par décision du 29 mars 2011, devenue définitive et exécutoire le 5 mai 2011, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite de R.________ Sàrl le 24 mars 2011. Selon l’extrait du Registre des poursuites établi par l’Office des poursuites du district d’ [...], au 24 mars 2011, plusieurs poursuites avaient été requises à l’encontre de la société, à hauteur de 77'433 fr. 95 au total. La procédure de faillite, suspendue faute d’actifs le 11 mai 2011, a été clôturée le 24 juin 2011. La société R.________ Sàrl, en liquidation, a été radiée du Registre du commerce en date du 7 octobre 2011.
Entre le 26 janvier 2009 et le 24 mars 2011, R.________ Sàrl a été affiliée au service social de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) et a implicitement adhéré à la Caisse de compensation AVS ainsi qu’aux diverses caisses d’institutions sociales légales et conventionnelles gérées par la FVE.
1.3 Le projet de construction des E.________
Entre 2009 et 2011, P.________ s’est engagé, en tant qu’entrepreneur général et promoteur-constructeur, dans un projet de construction de deux paires de villas jumelées dans la commune de [...] (VS), au lieu-dit « [...]», sis route [...] aux E.________. Dans ce cadre, le prévenu, en sa qualité d’associé-gérant de R.________ Sàrl, a conclu quatre contrats d’entreprise générale avec, respectivement :
- A.J.________ et B.J.________ – maîtres de l’ouvrage A – en date du 14 décembre 2009, en vue de la construction de leur villa sur la parcelle n° 1563 (devenue n° 3057 après division parcellaire du 20 avril 2010), au prix forfaitaire total de 424'000 fr. (y compris 90'000 fr. pour le terrain) ;
- A.Q.________ et B.Q.________ – maîtres de l’ouvrage B – en date du 14 décembre 2009, en vue de la construction de leur villa sur la parcelle n° 3058, au prix forfaitaire total de 400'000 fr. (y compris 90'000 fr. pour le terrain) ;
- A.N.________ et B.N.________ – maîtres de l’ouvrage C – à une date indéterminée en 2010 (vraisemblablement en mai ou en novembre 2010), en vue de la construction de leur villa sur la parcelle n° 3059, au prix forfaitaire total de 451'670 fr. (sans compter le prix du terrain) ;
- A.M.________ et B.M.________ – maîtres de l’ouvrage D – en date du 6 août 2010, en vue de la construction de leur villa sur la parcelle n° 3060, au prix forfaitaire total de 460'000 fr. (sans compter le prix du terrain).
Chacun de ces contrats d’entreprise (P. 27/3, 27/4, 27/5 et 29/4) – tous établis sur le même modèle – énonçait, à son article 4, que l’entreprise générale, soit R.________ Sàrl, représentée par P.________, « s’oblige[ait] sans restriction aucune à n’utiliser le montant des versements du MO [maître de l’ouvrage] que pour le règlement des factures ayant rapport avec la construction faisant l’objet du […] contrat et au sens du plan financier et du descriptif technique de construction qui y sont joints pour en faire partie intégrante, signés qu’ils sont des cocontractants ». Le montant forfaitaire fixé à l’article 3 du contrat de chacun des quatre couples devait en outre être « versé ou crédité en faveur de l’EG [l’entreprise générale] par échelonnement, selon le tableau des paiements […], en fonction de l’avancement des travaux ». Quant à l’article 2, il stipulait – de manière erronée – que les travaux prévus dans le descriptif de construction seraient terminés « 8 mois après la réception du permis de construire et de l’ouverture du compte de construction », étant précisé que l’autorisation de construire a été accordée par la commune de [...] (VS) le 19 août 2010 (P. 27/3). La disposition soulignait également que les seuls retards admis seraient ceux dus à des « raisons imprévisibles ou de force majeures ». Or, dès le début du chantier, les retards dans l’exécution des quatre villas se sont cumulés, P.________ ayant admis, dans un courrier du 13 octobre 2010 adressé à A.J.________ et B.J.________, ne pas avoir évalué le délai de construction « à sa juste valeur », le temps d’exécution usuel d’une maison familiale étant de 8 à 9 mois dès l’exécution du radier principal et non dès la date de délivrance du permis de bâtir, « selon l’expérience et la pratique dans le bâtiment discussion avec des gens de la construction » (P. 27/3).
2. Les faits suivants sont reprochés au prévenu :
2.1 Entre le 26 janvier 2009, date de l’inscription au Registre du commerce de R.________ Sàrl et le 24 mars 2011, date de la faillite de la société, à [...] (siège officiel de R.________ Sàrl), au [...] et à [...] (sièges effectifs de la société), P.________, associé-gérant de R.________ Sàrl, a, par des fautes de gestion, causé le surendettement de sa société, si bien que celle-ci a été déclarée en faillite. Le prévenu s’est ainsi fautivement engagé dans la construction de quatre villas alors que sa société ne disposait pas des liquidités suffisantes pour financer l’achat du matériel et de l’outillage, respectivement louer les machines nécessaires à l’exécution des travaux (cf. PV aud. 2, R 11 ; PV aud. 6, R. 9 ; PV aud. 8, l. 71-73, 85 et 93 ; P. 28/1, pp. 13-14), ni pour payer tous les ouvriers de la société et les sous-traitants mandatés pour le chantier des E.________ (cf. PV aud. 2, R 10 ; PV aud. 5, R 18 ; PV aud. 7, R 7). Le prévenu était dès lors dans l’attente permanente des versements d’acomptes par les quatre couples pour s’acquitter des montants dus aux fournisseurs et autres partenaires commerciaux impliqués dans le chantier (cf. PV aud. 5, R 12 et 18 ; PV aud. 6, R 9 ; P. 28/1, p. 10). Or, le prévenu étant manifestement mal organisé (cf. PV aud. 6, R 21 ; P. 28/1, p. 13), les retards et malfaçons se sont cumulés, si bien que les quatre couples ont refusé de continuer à verser les sommes exigées par P.________, les travaux convenus n’ayant pas été effectués (cf. PV aud. 1, R 8 et 15 ; PV aud. 2, R 14 ; PV aud. 3, R 10) et des montants supplémentaires leur ayant été demandés (cf. PV aud. 3, R 8 ; PV aud. 4, R 10), les maîtres d’œuvre ayant même parfois dû payer les sous-traitants eux-mêmes (cf. PV aud. 1, R 8 ; PV aud. 3, R 8 ; PV aud. 4, R 8).
Outre le fait de ne pas disposer, dès le départ, des fonds suffisants pour mener à bien le projet de construction des E.________, P.________ a fait preuve de « nonchalance administrative » (P. 28/1, p. 9) et de légèreté dans la gestion des avoirs de la société, manquant de rigueur dans la tenue de la comptabilité et la conservation des pièces comptables (cf. P. 13/2/6 à 13/2/10), de sorte qu’il ne pouvait pas avoir une vue d’ensemble et une pleine maîtrise des fonds de R.________ Sàrl, malgré le fait que les banques, l’architecte et sa secrétaire l’aient rendu attentif au fait qu’il ne gérait pas correctement l’argent versé par les quatre couples (cf. PV aud. 6, R 9 et 13 ; P. 4/2/1.6, 4/2/7.18, p. 1 et 4/2/7.19, p. 2). De plus, P.________ n’a pas comptabilisé certains travaux dans les décomptes de construction ou les a sous-estimés (cf. PV aud. 2, R 9) et a prêté des montants indéterminés à des proches et à des employés (cf. PV aud. 2, R 10 ; PV aud. 7, R 7).
Enfin, P.________ a fait preuve d’un manque d’ardeur au travail puisque, bien qu’entrepreneur général et promoteur-constructeur, il était souvent absent du chantier (cf. PV aud. 7, R 9) et ne s’y est plus présenté dès le mois de février 2011 (cf. P. 4/2/3.3 et 4/2/7.20). Il a en outre manqué d’anticipation dans la commande de matériel, de sorte que les livraisons tardives ont engendré des retards dans les travaux (cf. PV aud. 1, R 11 ; PV aud. 3, R 11 ; P. 4/2/7.16 ; P. 27/3). Lorsque ceux-ci n’avançaient plus, le prévenu exigeait des ouvriers qu’ils restent sur le chantier quand bien même ils n’avaient pas de travail (cf. PV aud. 7, R 7). P.________ a par ailleurs engagé des employés qui n’avaient pas les compétences requises pour la bonne exécution des travaux et présentait lui-même de sérieuses lacunes en la matière (cf. PV aud. 6, R 21 ; PV aud. 7, R 6 et 9 ; PV aud. 8, l. 43-44 ; P. 28/1, p. 14).
Le 16 juin 2011, A.N.________, B.N.________, A.J.________, B.J.________, A.Q.________, B.Q.________, A.M.________ et B.M.________ ont dénoncé P.________.
2.2
2.2.1 Le 5 janvier 2010, à [...],P.________ a conclu, au nom de R.________ Sàrl, une promesse de vente / achat avec les héritiers de l’ancien propriétaire de la parcelle à bâtir, soit l’hoirie de feu Z.________, dont le prix de vente était fixé à 360'000 fr., dont 36'000 fr. à verser dans les 5 jours suivant la signature de l’acte, le solde, par 324'000 fr., étant dû au 30 janvier 2010, soit au moment de la vente du terrain. Le document prévoyait une dédite de 36'000 fr., dont le paiement serait dû à l’une des parties par l’autre partie si, par la faute de celle-ci, la transaction de vente / achat n’avait pas lieu d’ici au 31 janvier 2010 (cf. P. 27/2/2 et P. 37/2).
Entre le 5 et le 18 janvier 2010, pour s’acquitter de sa propre obligation, P.________ a demandé à A.J.________ et B.J.________ de lui verser le montant de 38'000 fr. (soit les 36'000 fr. + 2'000 fr. pour les débours et émoluments du notaire) sur son compte bancaire privé à la banque Raiffeisen, ce que ceux-ci ont fait en date du 18 janvier 2010 (cf. P. 4/2/3.7 et 4/2/3.8). Le prévenu a indiqué au couple que ladite somme était due à titre d’arrhes pour la réservation de la parcelle sur laquelle devait être construite leur villa, alors qu’en réalité cette somme était due par le prévenu pour l’achat du terrain (cf. P. 41/2/2). P.________ a versé 36'000 fr. au notaire D.________ le 20 janvier 2010 (P. 37/2). Toutefois, le prévenu n’ayant pas respecté les conditions de l’acte de promesse de vente / achat du 5 janvier 2010, soit le versement du solde du prix de vente de 324'000 fr. au 30 janvier 2010, le montant de 36'000 fr. qu’il avait versé au notaire a été acquis à l’hoirie de feu Z.________ (cf. PV aud. 5, R 21).
Par la suite, P.________ n’a pas restitué à A.J.________ et B.J.________ le montant de 38'000 fr., quand bien même cela avait été convenu dans l’engagement signé par les parties les 14 et 18 janvier 2010 (cf. PV aud. 1, R 8 ; P. 41/2/2). Le prévenu n’a pas non plus déduit ladite somme du décompte de construction final de la villa d’A.J.________ et d’B.J.________ (cf. PV aud. 5, R 21). Il a au contraire soutenu que l’avance de 38'000 fr. avait été effectuée pour réserver le terrain auprès de l’ancien propriétaire et qu’elle avait été versée au notaire pour couvrir les frais d’acquisition du terrain, sans préciser que la somme de 36'000 fr. avait été acquise à l’hoirie à titre de dédite (cf. P. 27/3).
Par acte du 26 avril 2010, A.J.________ et B.J.________ ont finalement dû acheter à l’hoirie de feu Z.________ leur parcelle pour 90'000 fr., montant dont ils se sont acquittés le 30 juin 2010.
Le 16 juin 2011, A.J.________ et B.J.________ ont dénoncé P.________ et se sont constitués parties civiles, sans toutefois chiffrer leurs prétentions (P. 4/2/0.4).
2.2.2 Entre le 22 juin 2010 et le 27 janvier 2011, les quatre couples ont versé plusieurs acomptes sur la base des bons de paiement établis par P.________. Ainsi, les époux A.J.________ et B.J.________ ont versé, entre le 2 juillet 2010 et le 11 janvier 2011, des acomptes pour un montant total de 159'883 fr. pour leur villa (soit 38'000 fr. à P.________, 12'400 fr. à l’architecte T.________, 10'000 fr. à la société sous-traitante H.________ et 99'483 fr. 80 à R.________ Sàrl [P. 4/2/3.9, 3.20, 3.39]). Les époux A.Q.________ et B.Q.________ ont versé, entre le 22 juin 2010 et le 20 janvier 2011, des acomptes pour un montant total de 130'683 fr. pour leur villa (soit 11'200 fr. à l’architecte T.________, 5'000 fr. à la société sous-traitante H.________ et 114'483 fr. 80 à R.________ Sàrl [P. 4/2/4.4]). Les époux A.M.________ et B.M.________ ont versé, entre le 11 août et le 29 novembre 2010, des acomptes pour un montant total de 174'766 fr. pour leur villa (dont 127'000 fr. à R.________ Sàrl et le solde à l’architecte T.________ et aux sous-traitants directement [PV aud. 3, R 8 ; P. 18/2, 27/6 et 29/4]) et les époux A.N.________ et B.N.________ ont versé, entre le 9 décembre 2010 et le 27 janvier 2011, des acomptes pour un montant total de 187'830 fr. pour leur villa (dont 170'000 fr. à R.________ Sàrl et le solde à l’architecte T.________ et aux sous-traitants directement [cf. P. 4/2/2.10 et 2.11 ; P. 18/2]).
Or, le prévenu a sciemment omis de s’acquitter de toutes les factures établies par les sous-traitants ayant effectué des travaux sur le chantier des villas du projet des E.________, violant ainsi les directives reçues et utilisant à d’autres fins une partie des valeurs que les couples lui avaient confiées pour régler tous les coûts de construction de leurs villas. Il résulte à tout le moins du relevé du compte miroir ouvert auprès de la banque Raiffeisen (P. 18/2) relatif à la construction de la villa des époux A.N.________ et B.N.________ que P.________ a réglé, au moyen de l’acompte versé par ceux-ci, un montant de 12'500 fr. relatif aux mensualités du prêt obtenu de la société V.________ SA par R.________ Sàrl. En outre, si P.________ a opéré, du 10 décembre 2010 au 27 janvier 2011, des retraits d’argent en cash sur ce même compte miroir qui correspondent à des entrées dans la rubrique « caisse » de la comptabilité de la société R.________ Sàrl (P. 18/2 et P. 69/3), les deux ordres de virement de ce même compte miroir à la société R.________ Sàrl, des 8 et 22 février 2011, de respectivement 60'000 fr. (P. 18/2, p. 1) et 10'000 fr. (P. 18/2, p. 2), figurent sous les rubriques 1030 et 1035 de la comptabilité de ladite société sous « versement sur compte parallèle pour achat matériaux », sans autres justificatifs de l’utilisation de ces montants. En outre, s’il résulte du relevé du compte miroir ouvert auprès de la banque Raiffeisen (P. 18/2) relatif à la construction de la villa des époux A.M.________ et B.M.________ que le retrait d’argent en cash du 7 janvier 2011 correspond à une entrée dans la rubrique « caisse » de la comptabilité de la société R.________ Sàrl (P. 69/3), tous les retraits d’argent opérés en cash entre le 10 janvier et le 3 février 2011 n’ont aucune écriture correspondante dans la comptabilité de ladite société, notamment dans sa rubrique « caisse », représentant un montant de 54'300 francs.
L’examen du compte UBS de la société R.________ Sàrl (P. 19/2) permet d’observer que tous les débits correspondent à des écritures dans la comptabilité de ladite société sous la rubrique 1000 « caisse » (P. 69/3).
P.________ a, par ailleurs, fautivement failli au devoir qu’il avait, en vertu des contrats d’entreprise générale conclus avec les quatre couples, de veiller à la gestion des avoirs investis par ceux-ci pour la construction de leurs villas. Le prévenu n’a en effet pas effectué, respectivement fait effectuer, tous les travaux nécessaires à l’édification de leurs maisons, de sorte que les couples ont dû s’adresser à une autre société pour terminer le chantier après avoir, en date du 9 mars 2011, mis fin aux contrats d’entreprise générale conclus avec R.________ Sàrl (P. 4/2/1.11 à 4/2/1.14). De plus, P.________ n’avait pas inclus l’intégralité des coûts de construction dans son devis général, si bien que les quatre couples ont dû investir des montants supplémentaires pour mener à terme les chantiers (cf. P. 4/2/0.4).
3. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré P.________ des chefs d’accusation de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS et infraction à la LPP, dans la mesure où ces infractions étaient prescrites.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de P.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1).
3.
3.1 Dans un premier grief, l’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance. Il soutient qu’à défaut d'une affectation précisément convenue, il était exclu de retenir que les acomptes perçus des maîtres d’ouvrage constituaient des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 CP. Il fait valoir que ces acomptes seraient entrés dans son patrimoine et qu’ils auraient de toute façon été affectés à la construction des objets, de sorte que le tribunal de première instance ne pouvait pas faire application de l’art. 138 CP et qu’il aurait dû, à tout le moins, le libérer au bénéfice du doute.
3.2
3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c).
Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO [Code des obligations ; RS 220]), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1 ; TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2). Il en va en particulier ainsi, à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (TF 6B_972/2018 précité ; TF 6B_1118/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.2.2).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 121 IV 249 consid. 3a et les arrêts cités). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 précité) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_1383/2016 précité). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il a vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'ils puissent constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, ne sont en revanche pas déterminants (ATF 105 IV 29 précité).
3.3 En premier lieu, c’est en vain que l’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence. Les premiers juges ont en effet analysé de façon détaillée et pertinente les pièces comptables figurant au dossier, qui montrent, outre la somme de 38'000 fr. confiée par les époux A.J.________ et B.J.________ et utilisée par le prévenu pour s’acquitter de la dédite due pour l’achat du terrain, à tout le moins que la somme de 124'300 fr. reçue des maîtres d'ouvrage, parties plaignantes dans la procédure, n’a pas été affectée à la construction des villas. En effet, si un doute peut subsister, en l’absence de toute pièce justificative, quant à l’affectation des espèces retirées entre le 10 décembre 2010 et le 27 janvier 2011 sur le compte miroir de la Raiffeisen (P. 18/2) relatif à la construction de la villa des époux A.N.________ et B.N.________ pour un total de 80'000 fr., ainsi que sur le retrait de 20'000 fr. opéré le 7 janvier 2011 sur le compte miroir relatif à la construction de la villa des époux A.M.________ et B.M.________, dans la mesure où ces retraits correspondent néanmoins à des entrées dans la rubrique « caisse » de la comptabilité de R.________ Sàrl (P. 69/3), il ressort en revanche indubitablement du relevé du compte miroir (P. 18/2) que, sur l’acompte de 100'000 fr. versé par les époux A.N.________ et B.N.________ le 9 décembre 2010, 12'500 fr. ont été virés à V.________ SA le 17 décembre 2010 en remboursement du prêt contracté par R.________ Sàrl. En outre, il ne fait aucun doute que les ordres de virement de 60'000 fr. et de 10'000 fr. opérés respectivement les 8 et 22 février 2011 depuis le compte Raiffeisen relatif à la construction de la villa des époux A.N.________ et B.N.________ en faveur de R.________ Sàrl ont été affectés fictivement à la construction de ladite villa, aucune justification de l’utilisation de ces montants n’ayant été fournie, quand bien même ils figurent dans la comptabilité de la Sàrl sous « versement sur compte parallèle pour achat matériaux ». En outre, on ne peut pas imaginer une affectation autre de ces montants qu’aux besoins personnels du prévenu, celui-ci ayant été absent des chantiers depuis le 11 février 2011. De même, il ne fait absolument aucun doute que les sommes rondes retirées entre le 10 janvier et le 3 février 2011 sur le compte miroir relatif à la construction de la villa des époux A.M.________ et B.M.________ et qui ne correspondent pas à des factures relatives à l’achat de matériel ou au salaire des ouvriers (soit 25'000 fr le 10 janvier, 10'000 fr. le 11 janvier, 3'000 fr. le 24 janvier, 10'000 fr. le 26 janvier, 2'000 fr. le 28 janvier, 2'000 fr. le 31 janvier et 2'300 fr. le 3 février 2011) ont été affectées aux besoins personnels du prévenu, ces montants n’étant justifiés par aucune facture et n’ayant pas d’écritures correspondantes dans la comptabilité de R.________ Sàrl. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’à tout le moins la somme de 124'300 fr. n’avait pas été affectée à la construction des villas.
Sur le plan juridique, c'est également en vain que l'appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance. En effet, si tout contrat d'entreprise ne crée pas la qualité d'auxiliaire du paiement de l'entrepreneur, ceux conclus par l'appelant le prévoient clairement. Ainsi, le chiffre 4 de chacun des contrats d'entreprise, stipulant que l'appelant « s'oblige, sans restriction aucune, à n'utiliser le montant des versements du maître de l'ouvrage que pour le règlement des factures ayant rapport avec la construction objet du contrat », constitue incontestablement une affectation convenue des acomptes au sens où l'entend le Tribunal fédéral. Sur le plan subjectif, en affectant des sommes importantes à d'autres fins que la construction des villas, l'appelant ne pouvait que poursuivre un dessein d'enrichissement. Il est également établi qu'il a disposé définitivement des montants détournés, étant dans l'incapacité totale de les restituer.
La condamnation de l’appelant pour abus de confiance doit ainsi être confirmée.
4.
4.1 Dans un second grief, l’appelant conteste sa condamnation pour gestion fautive. Il soutient que la dotation en fonds de sa société était suffisante et que la faillite ne serait en définitive due qu’aux « défaillances de paiement des acomptes des maîtres d’ouvrage ». Aucune négligence dans la gestion de sa Sàrl ne saurait dès lors lui être imputée.
4.2 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La gestion fautive doit avoir pour conséquence le surendettement du débiteur ou son insolvabilité. Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.1). La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs (TF 6B_1269/2017 précité ; TF 6B_920/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 31 ad art. 165 CP). L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF 6B_1269/2017 précité ; TF 6B_920/2018 précité ; TF 6B_726/2017 précité).
La faute de gestion visée par l'art. 165 CP peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 précité ; TF 6B_1269/2017 précité). L'art. 165 CP ne vise que les fautes de gestion économiques grossières. Constitue en particulier une négligence coupable dans l'exercice de sa profession au sens de l'art. 165 CP l'omission de faire l'avis au juge exigé par l'art. 725 al. 2 CO en cas de surendettement (TF 6B_1107/2017 précité ; TF 6B_985/2016 du 27 février 2017 consid. 4.1.1 et les nombreux arrêts cités).
4.3 Les premiers juges ont retenu que l’appelant avait causé le surendettement de sa société en l’engageant, dès sa création, dans un projet immobilier sans qu’elle n’ait la surface financière ni les moyens matériels pour ce faire. Ils ont en outre relevé que le prévenu n’avait aucune expérience lui permettant de gérer une société engagée dans une telle promotion et qu’il avait agi intentionnellement, ayant été dûment rendu attentif à ses carences par les banques, l’architecte, sa secrétaire ou son maçon.
En l’espèce, les négligences de l'appelant dans la gestion de sa Sàrl ayant conduit à la faillite de celle-ci sont multiples. Tout d’abord, force est de constater que la dotation en capital de la Sàrl était insuffisante dès sa création, celle-ci étant dès le départ sous dotée en fonds propres pour se lancer dans la promotion immobilière et plus particulièrement dans la construction de quatre villas. En effet, R.________ Sàrl ne disposait que d’un montant de 50'000 fr., à rembourser à concurrence de 6'500 fr. par trimestre à la société V.________ SA, alors que le seul prix de vente du terrain se montait à 360'000 francs. Que l’appelant ait bénéficié d’un second prêt de 50'000 fr. de la part de son père, comme il l’a soulevé pour la première fois aux débats d’appel, n’est pas déterminant, dans la mesure où ce prêt supplémentaire n’aurait de toute façon pas permis à sa société d’être suffisamment dotée en capital. Cette dotation insuffisante en capital a joué un rôle causal dans le surendettement de la Sàrl. Ainsi, l'appelant, en sa qualité d'unique gérant de la Sàrl, a dû puiser d'emblée dans les acomptes versés par les maîtres d'ouvrage pour payer la dédite due pour n'avoir pas été en mesure de financer l'acquisition du terrain, dilapidant ainsi plus de 36'000 fr., qui devaient être affectés à la construction des maisons.
En outre, la désorganisation de l’appelant était patente, en raison à la fois de sa méconnaissance du domaine de l'entreprise générale et de sa désinvolture. Ainsi, si les ouvriers étaient présents sur le chantier, ils ne disposaient toutefois pas toujours des matériaux nécessaires pour mener à bien celui-ci (PV aud. 2, R 11). Les ouvriers changeaient par ailleurs constamment, car ils n'étaient pas payés (PV aud. 6, R. 9). Les retards se sont ainsi accumulés, l'appelant étant également incapable de payer les sous-traitants (PV aud. 2, R 14 ; PV aud. 3, R 10). L’architecte T.________, qui a tenu les procès-verbaux de chantier (PV aud. 6, R 6), a indiqué que le prévenu avait pris du retard dès le début des travaux et qu'il avait été congédié du moment qu'il lui avait demandé des explications au sujet des retards pris et de l'utilisation de l'argent (ibidem, R 11). Il résulte en outre des procès-verbaux de chantier (P. 4/2/7) qu'à plusieurs reprises les maîtres d'état concernés par l'avancement des travaux n'étaient pas convoqués aux séances (7.7 à 7.11) et que le prévenu n'était plus présent sur le chantier depuis le 11 février 2011 (7.19 et 7.20) jusqu'au moment où il a cessé toute collaboration avec l'architecte sous divers prétextes. Il convient en outre de rappeler qu’entre le 10 janvier et le 22 février 2011, le prévenu a à tout le moins prélevé indûment 124'300 fr. de sa société, qu’il a affectés à ses besoins personnels, contribuant par là-même à causer le surendettement de sa Sàrl (cf. consid. 3.3 supra).
En outre, le prévenu a négligé la tenue de la comptabilité de sa société, celle-ci ne disposant d’aucune véritable comptabilité pour les années pendant lesquelles elle a fonctionné, à tel point que la situation financière de la Sàrl n’a pas pu être clairement établie. Il a de surcroît commis plusieurs erreurs en établissant les bons de paiement à l’attention des maîtres d’ouvrage, dont les montants divergeaient des acomptes prévus par les contrats d’entreprise générale.
C’est donc en vain que l'appelant soutient avoir fait faillite car les maîtres d'ouvrage ne l'auraient plus payé, sa société ne s’étant pas trouvée confrontée à une crise de liquidités, mais dans un réel état de surendettement, les passifs de R.________ Sàrl excédant ses actifs. L'état de surendettement résultant de la négligence du prévenu est en effet établi, la procédure de faillite ayant été suspendue faute d'actifs le 11 mai 2011, alors que des poursuites totalisant 77'433 fr. avaient été engagées à l'encontre de la société.
Partant, la Cour de céans retient comme établi que l’appelant a commis des erreurs de gestion grossières relatives au projet immobilier des E.________ et que cette gestion fautive et gravement négligente est à l'origine de la faillite de sa Sàrl. Les éléments constitutifs de l'art. 165 CP étant ainsi réunis, sa condamnation pour gestion fautive doit être confirmée.
5.
5.1 Enfin, l’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, qu’il estime excessive. Invoquant une violation du principe de célérité, il demande à être exempté de toute peine, ou à tout le moins que celle-ci soit atténuée. Subsidiairement, il fait valoir que l’intérêt à le punir aurait grandement diminué en raison de l’écoulement du temps, de sorte que sa peine devrait être atténuée en conséquence, conformément à l’art. 48 let. e CP.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.2.2 Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 et les références citées ; TF 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). La jurisprudence a ainsi créé praeter legem des sanctions autonomes de nature matérielle (ATF 130 IV 54 précité).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3 et les références citées). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire.
5.2.3 Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées).
5.3 Constatant qu’il n’y avait eu aucune opération ou aucune réelle opération d’enquête entre le 23 décembre 2013 et le 10 juillet 2017, les premiers juges ont admis une violation du principe de célérité et indiqué que celle-ci serait prise en considération à la décharge du prévenu. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, une telle inactivité au stade de l’instruction constituant effectivement un retard injustifiable dans la procédure. Partant, la circonstance à décharge plaidée par la défense en appel ayant en réalité déjà été prise en compte dans le jugement de première instance, il convient d’examiner si la peine infligée par les premiers juges est adéquate au regard de l’art. 47 CP.
En l’espèce, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est lourde. Celui-ci a en effet lésé plusieurs victimes, qui ont dû faire face à des surcoûts importants dans le cadre de la construction de leur logement et se sont retrouvées avec des actes de défaut de biens. En outre, l’ampleur de l’enrichissement illégitime est loin d’être négligeable et les infractions commises entrent en concours. Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, le casier judiciaire vierge du prévenu a un effet neutre sur la peine. A décharge, il faut prendre en considération, comme on l’a vu, la violation du principe de célérité. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intérêt à punir est encore manifeste. En effet, le prévenu n’admet aujourd’hui encore aucune responsabilité dans la débâcle de sa société et, pire encore, persiste à soutenir qu’il ne se serait pas enrichi au préjudice des plaignants, sur lesquels il rejette au contraire la faute, de sorte qu’il ne sera pas fait application de l’art. 48 let. e CP, les deux tiers du délai de prescription des crimes retenus étant loin d’être atteints. En l’absence de la moindre prise de conscience de la part du prévenu, le prononcé d’une peine privative de liberté est nécessaire pour des motifs de prévention spéciale. Ainsi, compte tenu du concours entre deux infractions graves, c’est une peine privative de liberté de l’ordre de deux ans qui devrait être prononcée. Toutefois, la violation du principe de célérité devant être prise en compte à décharge, une peine privative de liberté de douze mois est, tout bien considéré, adéquate. Il convient ici de souligner qu’outre une réduction de l’ordre de 50 % de la peine, la violation du principe de célérité a également eu pour effet la prescription de certains délits, qui n’ont dès lors pas été retenus à la charge de l’appelant. Enfin, les conditions objectives et subjectives du sursis étant réalisées, la peine prononcée par les premiers juges, soit une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant trois ans, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
Partant, l’appel de P.________ doit également être rejeté sur ce point.
6. En définitive, l’appel de P.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
La liste des opérations produite par Me Aba Neeman, défenseur d’office de P.________, fait état de 14.63 heures d’activité d’avocat, dont 3 h pour la déclaration d’appel et 4 h pour l’étude du dossier, 1.7 h pour le poste « lettre à P.________ », ainsi que 2 h et 180 fr. de débours pour les postes « itinéraire légal à Lausanne ». Dans la mesure où le défenseur d’office avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier en première instance, le temps allégué à l’examen du dossier apparaît excessif. Il en va de même du temps consacré à la rédaction de courriers à son client, qui ont pour l’essentiel consisté dans le suivi à celui-ci de courriers des autorités concernées. Le temps consacré à l’examen du dossier doit ainsi être réduit de 2 h et celui consacré à l’envoi de courriers à son client d’une heure. Une seule vacation, pour l’audience d’appel, sera prise en compte sans le temps de déplacement, ainsi que des débours à hauteur de 50 francs. Il convient par conséquent de retenir 9.63 h d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de fixer l’indemnité de défenseur d’office de Me Aba Neeman pour la procédure d’appel à 2'049 fr. 95 (1’733 fr. 40 [honoraires] + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 146 fr. 55 [TVA]).
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'979 fr. 95, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 2'930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'049 fr. 95, seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 138 ch. 1 al. 2, 165 ch. 1 CP, 398 ss et 426 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 août 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère P.________ des infractions d’escroquerie, gestion déloyale, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
II. condamne P.________ pour abus de confiance et gestion fautive, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant 3 ans ;
III. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de P.________ à B.M.________ et A.M.________, B.N.________ et A.N.________, B.J.________ et A.J.________, B.Q.________ et A.Q.________ et à la Fédération vaudoise des entrepreneurs ;
IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 195 ;
V. met les frais de la cause, arrêtés à 19'295 fr. 75, à la charge de P.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Aba Neeman, fixée à 13'370 fr. 75, dont 4'429 fr. 70, TVA à 8 % et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et 8'941 fr. 05, TVA à 7,7 % et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 ;
VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'049 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman.
IV. Les frais d'appel, par 4'979 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de P.________.
V. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour P.________),
- Mme A.M.________,
- M. B.M.________,
- Mme A.Q.________,
- M. B.Q.________,
- Mme A.N.________,
- M. B.N.________,
- Mme A.J.________,
- M. B.J.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Fédération vaudoise des entrepreneurs,
- Mme K.________ (pour P.________),
- Office d'exécution des peines,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :