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TRIBUNAL CANTONAL |
93
PE14.015551-DAC |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 6 février 2019
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Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Pellet et Maillard, juges
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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E.X.________, partie plaignante, représenté par Me Nicolas Jeandin, conseil de choix à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
Z.________, prévenue, représentée par Me Stefan Disch, défenseur d’office à Lausanne, intimée,
B.________, prévenue, représentée par Me Malek Buffat Reymond, défenseur de choix à Lausanne, intimée. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer, ensuite de l’arrêt
rendu le 17 octobre 2018 par le Tribunal fédéral, sur l’appel formé par E.X.________
contre le jugement rendu le 26 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause dirigée contre Z.________ et B.________.
En fait :
A. Par jugement du 26 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ du chef de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation (I), a libéré Z.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation (II), a alloué à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 9'450 fr. (III), a alloué à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 13’230 fr. (IV), a alloué à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP d’un montant de 1'000 fr. (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a ordonné le maintien au dossier du cahier personnel appartenant à B.X.________ à titre de pièce à conviction (fiche n° 4737) (VII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII).
B. Par annonce d’appel du 7 juillet 2017, puis déclaration motivée du 28 juillet 2017, E.X.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à ce que Z.________ soit reconnue coupable de dénonciation calomnieuse et calomnie, subsidiairement diffamation, que B.________ soit reconnue coupable de calomnie, subsidiairement diffamation, qu’elles soient condamnées, conjointement et solidairement, à lui verser une indemnité de 25'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014 à titre de réparation morale, une indemnité de 313'079 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014 à titre de remboursement de ses frais d’avocats et une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la seconde instance cantonale, qu’elles soient condamnées, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de première et deuxième instance et qu’elles soient déboutées de toutes autres conclusions.
A l’audience d’appel, E.X.________ a précisé ses conclusions civiles en ce sens que l’indemnité pour tort moral requise est de 25'000 fr. et celle à titre de remboursement des frais d’avocat de 346'849 francs.
Z.________ et B.________ ont conclu au rejet de l’appel.
Par jugement du 1er décembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel interjeté par E.X.________, en ce sens que Z.________ a été libérée des accusations de dénonciation calomnieuse et calomnie, qu'elle a été condamnée, pour diffamation, à 60 jours- amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, qu'une indemnité réduite au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, d'un montant de 8’820 fr., a été accordée à [...], qu'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, d'un montant de 5’000 fr. a été allouée à E.X.________ à la charge de Z.________, celle-ci étant, par ailleurs, condamnée à s'acquitter en main de celui-là d'un montant de 1’500 fr. à titre de réparation du tort moral. Une indemnité de 2'500 fr. a été octroyée à E.X.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel à la charge de Z.________ et les frais de cette procédure ont été mis par un quart (soit 3’120 fr.) à la charge de Z.________ et trois quarts à la charge d'E.X.________.
Par arrêt du 17 octobre 2018 (TF 6B_291/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par E.X.________, renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle se prononce à nouveau sur le point civil et la question de l'indemnité selon l'art. 433 CPP en relation avec les prétentions d'E.X.________ envers Z.________. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 3 décembre 2018, E.X.________ a déposé des déterminations suite à l'arrêt du Tribunal fédéral. Z.________ s'est déterminée en date du 24 décembre 2018.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Z.________ a été mariée avec E.X.________. Le couple a eu un enfant, [...] né en 2003. Dans le cadre d'une requête de mesures protectrices, Z.________, agissant sous la plume de son conseil, l'avocate B.________, a relevé que son époux avait fait preuve de comportements violents et dangereux, que la sécurité de l'enfant n'était pas garantie lorsqu'il se trouvait seul avec son père et qu'elle avait dû quitter le domicile conjugal du fait des menaces de mort proférées par son époux. A la suite de ces allégations, E.X.________ a déposé plainte pénale. Lors d'une audience du Tribunal de police, du 19 septembre 2013, la conciliation a abouti entre les parties. Z.________ a retiré purement et simplement la totalité de ses allégations et présenté ses excuses à E.X.________; les parties se sont accordées sur le fait que les assertions de Z.________ étaient fausses et formulées dans le cadre d'une grave crise conjugale. B.________ a également présenté ses excuses à E.X.________.
2. Par acte du 16 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, après avoir rappelé, en préambule, les faits précités, a engagé l'accusation, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, contre B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et contre Z.________, pour dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation, à raison des faits suivants:
"1. A Gland, entre le 6 décembre 2013 et le 6 mai 2014, Z.________ a rapporté, au Dr [...] et à la psychologue D.________, qui suivaient l'enfant B.X.________ que E.X.________ avait commis des actes de maltraitance au préjudice de son fils et qu'il s'était livré à des actes de violence domestique, à son préjudice, en présence de l'enfant. Z.________ a rapporté directement auprès du Dr [...] et/ou de la psychologue D.________ les éléments qui figurent dans le signalement d'un mineur en danger dans son développement qui a été adressé au Service de protection de la jeunesse le 16 mai 2014, soit: " Père a été violent pendant le mariage. B.X.________ témoin de violences, Monsieur a étranglé son ex-femme devant lui. B.X.________ témoin chez son père d'une séance photo érotique qu'il aurait été invité à rejoindre la séance de photos. Selon Madame, B.X.________ n'a pas été entendu par la justice ". Elle savait que ses propos ne correspondaient pas à la vérité. Le signalement a été transmis par le Service de protection de la jeunesse à la Justice de paix du district de Nyon le 3 juin 2014.
2. Le 6 juin 2014, dans un mémoire de réponse à recours adressé au Tribunal fédéral, B.________, agissant en qualité de mandataire professionnel de Z.________, a implicitement laissé entendre que les accusations de violences conjugales formulées à l'encontre de E.X.________ dont sa mandante avait fait état dans le cadre de la procédure [...] étaient fondées alors même qu'elle connaissait leur fausseté, ayant elle-même participé à l'audience pénale du 19 septembre 2013 devant le Tribunal de police au cours de laquelle elle avait par ailleurs présenté des excuses à E.X.________ pour lesdites allégations. Par la même occasion, B.________ a allégué qu'il semblait qu'E.X.________ se livrait sur son fils à des violences et à des maltraitances, sans prendre le soin de vérifier le bien-fondé de ces accusations.
3. Le 19 juin 2014, Z.________ s'est entretenue avec [...] et [...], collaboratrices auprès du Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève. A cette occasion, Z.________ a faussement déclaré que son ex-mari se livrait à des violences physiques et psychologiques sur la personne de son fils B.X.________. Elle a notamment expliqué que celui-ci recevait des coups de pied et de genoux dans les fesses, ainsi que des coups sur la tête de la part de son père. Elle a également évoqué le fait que son père l'obligeait à dormir avec lui dans son lit et qu'il avait pris sa copine en photo nue en sa présence. Elle a ajouté que son mari avait adopté des conduites sexuelles inadéquates avec elle sur le plan sexuel du temps de la vie commune, comme par exemple lorsqu'il voulait qu'elle le masturbe en présence de l'enfant, alors qu'elle savait que ces faits n'avaient pas été commis.
Par courrier du 20 juin 2014, le Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève a dénoncé E.X.________ auprès de la Cheffe de la police.
Le 29 juillet 2014, Z.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police judiciaire de la République et canton de Genève à la suite des éléments qu'elle avait rapportés au Service de protection des mineurs. A cette occasion, Z.________ a en substance confirmé la teneur du signalement en disant qu'elle n'avait fait que rapporter les propos de son fils.
Le 13 janvier 2015, Z.________ a confirmé ses propos auprès du Ministère public de la république et canton de Genève, réitérant ainsi les accusations de maltraitance d'E.X.________ envers son fils.
Le 3 mars 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en relation avec les faits dénoncés par le Service de protection des mineurs. Il a relevé que la dénonciation, basée sur des faits tels qu'ils ont été relatés à des intervenants du Service de protection des mineurs par la mère, s'inscrivait dans un contexte d'un très important conflit de nature familiale entre celle-ci et E.X.________. L'audition de B.X.________ n'a pas confirmé les faits relatés par Z.________ au Service de protection des mineurs.
4. Le 19 juin 2014, par requête de mesures provisionnelles avec mesures superprovisionnelles adressée au Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, B.________, agissant en qualité de mandataire professionnel de Z.________, a allégué qu'E.X.________ s'était livré à des actes de violence sur son enfant, B.X.________. Elle a notamment fait état d'événements survenus le lundi 16 juin 2014 dans la cour d'école de l'enfant en indiquant qu'E.X.________ aurait empoigné son fils et qu'il l'aurait maintenu de force alors que celui-ci tentait de s'en défaire et fuir. Or, ces allégations ont été infirmées par les collaborateurs de l'école.
5. Le 9 décembre 2015, lors de son audition en qualité de prévenue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans le cadre de la présente procédure, Z.________ a persisté à dire que E.X.________ s'était livré à des violences physiques à son égard et qu'il avait maltraité son fils B.X.________ ".
En droit :
1.
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis — même implicitement — par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF).
1.2 La procédure écrite est applicable selon l'art. 406 al. 1 let. d CPP.
2. L'appelant a émis des prétentions à hauteur de 346'849 fr., à titre de remboursement de frais d'avocat, en application des art. 41 CO et 433 CPP.
En substance, le Tribunal fédéral reproche à la Cour cantonale une motivation insuffisante. Il ressort des considérants de sa décision qu'il convient d'examiner si le dommage allégué peut être mis, en tout ou partie, en rapport de causalité avec les faits fondant la condamnation de Z.________ pour diffamation (accusations, dirigées contre le recourant, d'avoir eu des conduites sexuelles inadaptées en présence de l'enfant B.X.________), qu'il lui incombe notamment de déterminer ce qui, dans les prétentions du plaignant envers Z.________ relève des dépens judiciaires civils ou pénaux ou d'honoraires pour des opérations antérieures au procès, respectivement d'un dommage causé illicitement et d'examiner, au besoin la question d'une éventuelle prescription.
3. L'appelant réclame divers montants à titre d'indemnités au sens de l'art. 433 CPP.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107 et consid. 4.5 p. 109). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 433 CPP peut être allouée à la partie plaignante est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1).
3.1.2 Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIPND; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
3.2 Pour la procédure de première instance
S'agissant des opérations effectuées jusqu'au jugement de première instance, l'appelant a produit, par courrier du 28 avril 2017, des notes d'honoraires pour l'activité déployée par son avocat dans le cadre des procédures pénales du 10 juillet 2014 au 28 février 2017 pour un montant de 41'118 fr. 60 (cf. P. 85). Lors de l'audience du 20 juin 2017, il a ensuite produit une note d'honoraires pour la période du 1er mai au 19 juin 2017 d'un montant de 16'908 fr. 75 (cf. P. 96). Il a ainsi requis un montant total de 58'026 fr. 60.
3.2.1 De manière générale, il y a lieu de relever les éléments suivants s'agissant des notes d'honoraires produites par l'appelant :
Tout d'abord, les tarifs horaires pratiqués de 525 fr. pour l'avocat de l'appelant, de 360 à 400 fr. pour les collaborateurs et de 200 fr. pour les stagiaires de l'étude ne correspondent pas au tarif horaire usuel pratiqué dans le canton de Vaud. Au regard de la nature et de la difficulté de la cause, ces tarifs doivent être arrêtés à 300 fr./heure pour les avocats et 160 fr./heure pour les avocats stagiaires.
Ensuite, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante ; or, les heures de travail annoncées et, partant, le montant réclamé pour un total de 58'026 fr. 60, sont exorbitants et disproportionnés par rapport à la nature et la complexité de la cause.
Par ailleurs, les opérations facturées concernent les deux prévenues. Or, rappelons que l'une d'elle, soit B.________, a été acquittée de l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées. Les opérations en lien avec cette prévenue ne sauraient ainsi être indemnisées.
Enfin, l'appelant n'a finalement obtenu que très partiellement gain de cause, dès lors que seul un des chefs d'accusation a été retenu à l'encontre de Z.________ et les prétentions civiles de l'appelant ayant, pour l'essentiel, été rejetées. L'indemnité accordée devra donc être réduite en conséquence.
3.2.2 De manière plus spécifique, il convient encore de relever les éléments suivants s'agissant des notes produites :
S'agissant des notes produites sous pièce n°1 du bordereau du 28 avril 2017 (P. 85), la Cour de céans constate qu’elles ne permettent pas de chiffrer les opérations relatives à la présente procédure pénale, dès lors que, conformément aux allégations de l'appelant dans son courrier du 28 avril 2017 et des références inscrites sur les notes produites, les opérations facturées concernent à la fois la présente procédure, mais également celle ouverte à Genève contre l'appelant par Z.________. Par ailleurs, il n'est pas possible de distinguer précisément ou aisément les opérations relatives à l'une ou l'autre procédure. Or toutes les opérations relatives à la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'appelant dans le canton de Genève n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 433 CPP et elles ne sauraient être indemnisées dans ce cadre ; elles ont par ailleurs déjà fait l'objet d'une décision. On voit également, dans les notes produites sous pièce n° 1, des opérations telles que « lettres ou dénonciation à la Chambres des avocats », qu'il n'est pas possible de mettre en lien avec la procédure pénale visant Z.________.
Compte tenu de ces éléments, il est impossible d'établir le montant de l'indemnité due au sens de l'art. 433 CPP en se basant sur les notes d'honoraires produites.
S'agissant de la note produite lors de l'audience de première instance (P. 96), il résulte de l'intitulé du détail des prestations — et contrairement aux documents précédents — que cette facture ne concerne que la présente procédure, à savoir celle opposant l'appelant à B.________ et Z.________. Il n’en demeure pas moins que certaines opérations — conférence avec le client, préparation à l'audience ou la participation à l'audience de première instance – sont facturées deux fois, à savoir une fois pour l'avocat et une fois pour la collaboratrice, une double indemnité au sens de l'art. 433 CPP n'ayant toutefois pas à être imputée à la plaignante.
3.2.3 Au regard de l'ensemble des éléments précités, il convient de s'écarter des notes d'honoraires produites et d'évaluer les opérations effectuées par le mandataire en se basant sur le dossier :
Entretiens avec client : 5 h
Prise connaissance des éléments du dossier : 8 h
Courriers et divers : 8 h
Recours CREP : 5 h
Participation aux auditions des témoins et parties: 9 h
Préparation audience de première instance : 4 h
Audience de première instance et déplacement: 10 h.
Total : 49 h.
Pour le cas où l'appelant devait obtenir une indemnité pleine, celle-ci serait fixée à 15'876 fr. (soit 49 x 300 fr. + TVA à 8%). Il faut toutefois tenir compte du fait que l'indemnité octroyée doit être réduite, l'appelant n'obtenant que très partiellement gain de cause au regard de la condamnation partielle de Z.________ et le rejet, pour l'essentiel, de ses conclusions civiles (cf. infra consid. 4 et étant rappelé que le tort moral obtenu a été arrêté à 1'500 fr.).
En définitive, il convient donc de confirmer le montant alloué par jugement du 1er décembre 2017, soit 5'000 fr.
3.3 Pour la procédure d'appel
Lors de l'audience d'appel, le plaignant a produit une liste d'opérations pour un montant de 3'456 fr. pour la période du 21 juin au 31 juillet 2017, une liste d'opérations pour un montant de 864 fr. pour la période du 1er août au 30 septembre 2017 et une liste d'opérations pour un montant de 12'540 fr. 90 pour la période du 1er novembre au 1er décembre 2017 (P. 113).
Les éléments relevés au considérant précédent (cf. consid. 3.2 ci-dessus) valent de la même mesure pour les listes produites en lien avec la procédure d'appel. En définitive, les opérations susceptibles d’être retenues doivent être arrêtées de la manière suivante :
Lecture jugement première instance : 1 h
Préparation et rédaction de la déclaration d'appel non motivée: 2 h
Entretien client : 3 h
Courriers et divers : 2 h
Préparation audience : 3 h
Audience d'appel et déplacements : 4 h
Total : 15 h
Le montant total des opérations pour la procédure d'appel s'élèvent ainsi à 4'860 fr. (15 h. à 300 fr. + TVA à 8%). Or, dans la mesure où l'appelant n'a finalement obtenu que très partiellement gain de cause, l'indemnité qui lui a été allouée par 2'500 fr. est extrêmement généreuse et ne saurait en aucun cas être revue à la hausse.
4. Invoquant une violation de l'art. 41 CO, l'appelant réclame un montant total de 313'079 fr. à titre de remboursement de ses frais d'avocat pour diverses procédures civiles et pénales.
4.1 S'agissant des frais de défense qui se basent sur les art. 41 ss CO, ceux-ci sont remboursables uniquement s'ils ne sont pas compris dans les dépens civils ou pénaux (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, [cité ci-après : CR-CO I], n. 5 ad art. 46 CO). Ainsi, lorsque le lésé a obtenu des dépens dans la procédure pénale, ceux-ci sont censés couvrir tous les frais d'avocat rendus nécessaires pour le procès pénal. Il ne peut dès lors pas exiger le remboursement de frais d'avocat supplémentaires dans une action fondée sur l'art. 41 CO, l'art. 433 CPP étant exclusif (cf. Werro, CR-CO I, n. 5 ad art. 46 CO ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 433 CPP). L'action fondée sur l'art. 41 CO est clairement subsidiaire par rapport au droit de procédure concernant les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2). Les actions en dommages-intérêts accordés par le droit de responsabilité civile ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile ou pénale (ATF 139 III 190 consid. 4.4 ; TF 4A 557/2014 du 2 février 2015 consid. 2.1). Une action fondée sur l'art. 41 CO est donc possible uniquement pour les frais d'avocat engagés avant l'ouverture du procès-civil, lorsque la consultation de l'avocat était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2).
4.1.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro, CR-CO I, n. 6 ad 41 CO).
4.1.2 L'acte illicite se définit comme la violation d'une norme protectrice des intérêts d'autrui, en l'absence de motifs justificatifs. L'illicéité peut résulter de l'atteinte à un droit absolu du lésé, tel que la vie, l'intégrité corporelle ou la propriété (cf. ATF 122 II 118 consid. 5.e) (illicéité du résultat), ou de la violation d'une norme de comportement destinée à protéger le lésé contre le type de dommage qu'il subit (illicéité du comportement) (Werro, CR-CO I, n. 72 ad art. 41 CO et les réf. citées).
4.1.3 Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174 consid. 2.b, JdT 2003 I 28 p. 177). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 consid. 2.b, JdT 2000 I 491). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie lorsque, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées, SJ 2008 1177, rés. in JdT 2007 I 540).
Pour qu'il y ait causalité adéquate, il faut que le fait générateur de la responsabilité soit propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 132 III 715 consid. 2.2, JdT 2009 1183 consid. 2.2 ; ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les références citées, SJ 2003 I 437, rés. in JdT 2006 IV 35). Pour se prononcer, le juge doit se demander, en face d'un enchaînement concret de circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat intervenu ; à cet égard, c'est la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 112 II 439 consid. 1.c). Pour procéder au pronostic rétrospectif objectif, le juge, se plaçant au terme de la chaîne des causes, doit remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et déterminer si, dans le cours ordinaire normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 119 lb 334 consid. 5.b, rés. in JdT 1995 I 606; TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006, publié in SJ 2007 I 238 consid. 4.1).
4.1.4 Conformément à l'art. 8 CC, il revient au lésé de prouver l'atteinte à un droit absolu ou la violation de la norme de comportement le protégeant. Sur cette base, le juge appréciera le caractère illicite de l'acte ou de l'omission (Werro, CR-CO I., n. 78 ad art. 41 CO ; Werro, La Responsabilité civile [cité ci-après : RC], n 338 p. 106). Il revient par ailleurs au lésé d'apporter la preuve de la faute (Werro, RC, n. 291 p. 90 et les réf. citées). La preuve du dommage incombe également au lésé, tandis que celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts incombe au responsable (art. 8 CC et 42 al. 1 CO). En application de cette dernière disposition, le lésé doit prouver non seulement l'existence mais aussi le montant du dommage. En particulier, le calcul du dommage doit reposer sur une explication détaillée de tous les éléments qui le constituent (Werro, RC, n. 1079 p. 309). La preuve du lien de causalité naturelle et adéquate appartient, elle aussi, au lésé qui fait valoir son droit à la réparation du dommage (art. 8 CC ; TF 5A 406/2009 du 22 juin 2011 consid. 4.1). La causalité naturelle n'a toutefois pas à être prouvée avec une exactitude scientifique, la jurisprudence admettant que le juge apprécie la vraisemblance du déroulement des faits proposé par le lésé selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie (ATF 132 III 715 consid. 3.2 ; Werro, RC, n. 258 p. 79). En cas d'omission, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte et il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours des événements (ATF 132 III 311 consid. 3.5 ; ATF 115 Il 449 consid. 6.a ; TF 5A 406/2009 du 22 juin 2011 consid. 4.1). La preuve des facteurs interruptifs et celle des facteurs de réduction incombe à l'auteur du dommage (art. 8 CC ; Werro, CR-CO I, n. 49 ad art. 41 et n. 2 ad art. 44).
4.2 L'appelant réclame le montant de 41'118 fr. 60 pour les honoraires de ses avocats dans le cadre de procédures pénales qui se sont déroulées entre le 10 juillet 2014 et le 28 février 2017. Il explique qu'il a été contraint d'engager des frais importants pour se défendre dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre à Genève à la suite de la plainte formée par Z.________, ainsi que dans le cadre des nouvelles procédures pénales ouvertes contre les prévenues à la suite de ses propres dénonciations, et que ces procédures font suite aux accusations de violence portées à son encontre par Z.________ et son avocate au printemps 2014. A l'appui de ses allégations, il a produit neuf notes d'honoraires pour le montant total précité (cf. P. 85).
Au regard de la doctrine et de la jurisprudence exposées ci-dessus, l'appelant ne saurait se prévaloir de l'art. 41 CO pour obtenir des dommages et intérêts qu'il a pu obtenir par le biais de l'art. 433 CPP, la demande d'indemnité fondée sur cette dernière disposition étant la seule voie permettant à la partie plaignante d'obtenir auprès du prévenu une juste indemnisation pour ses dépenses obligatoires effectuées dans le cadre de la présente procédure pénale.
Pour le reste, il résulte des allégations de l'appelant et du contenu des notes figurant sous P. 85 que les opérations facturées concernent tant les plaintes pénales déposées par le plaignant auprès du Ministère public de l'arrondissement de la Côte qu'une plainte que l'intimée Z.________ a déposée auprès du Ministère public de la République et Canton de Genève, sans qu'il ne soit possible de distinguer précisément les opérations concernant la procédure vaudoise de celles concernant la procédure genevoise. Au surplus, l'appelant ne saurait obtenir une indemnité au sens de l'art. 41 CO pour la procédure pénale engagée à son encontre par Z.________, dans la mesure où il n'allègue, ni ne démontre d'aucune manière que celle-ci aurait ainsi commis un acte illicite et agi fautivement. De plus, il n'existe aucun lien de causalité entre l'acte illicite reproché à l'intimée dans le cadre de la présente procédure pénale et les frais relatifs à la procédure genevoise.
La requête doit par conséquent être rejetée.
4.3 L'appelant réclame les montants de 201'229 fr. 75 et de 70'731 fr. pour les frais engagés sur le plan civil (P. 85, pp. 6 et 7). Il explique, en bref, que le conflit conjugal aurait donné lieu à un nombre très importants d’actes de procédures civiles et que les procédures menées entre le printemps 2014 (suspension du droit de visite) et l'automne 2015 (retour à la normale) auraient porté, de manière quasi exclusive, sur le rétablissement de son droit de visite dont Z.________ avait obtenu la suspension en juin 2014.
Au regard de la jurisprudence exposée à I'ATF 139 III 190 (cf. supra consid. 4.1), l'appelant ne saurait se prévaloir de l'art. 41 CO pour réclamer le paiement de ses frais relatifs aux procédures civiles l'ayant opposées à Z.________, le sort de ces frais ayant été déjà tranché par les tribunaux civils en application des règles du Code de procédure civile (CPC du 19 décembre 2008 ; RS 272).
En outre, il n'existe pas de lien de causalité entre l'infraction commise par Z.________ et la procédure de suspension du droit de visite de l'appelant. En effet, la requête de mesures provisionnelles avec mesures superprovisionnelles du 19 juin 2014 ne contient aucune allégation relative aux faits qui ont été retenus à l'encontre de Z.________. Ainsi, le droit de visite du père a été suspendu indépendamment des allégations de l'intimée au sujet des conduites sexuelles inadaptées de l'appelant en présence de B.X.________.
Partant, la requête doit être rejetée.
5. En conclusion, il y a lieu de confirmer le dispositif rendu par la Cour de céans le 1er décembre 2017, y compris l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 2'500 fr. allouée à E.X.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de Z.________ ainsi que la répartition des frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 3'120 fr, mis par un quart à la charge de Z.________ et par trois quart à la charge d’E.X.________.
Une indemnité de défenseur d'office doit être allouée à Me Stefan Disch, désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Conformément à la liste d'opérations produite (P. 130/1), cette indemnité doit être fondée sur une activité d’une durée de quatre heures et quarante minutes, au tarif horaire de 180 francs, ainsi que 8 fr. 85 de débours, plus la TVA par 7,7%, soit au total 914 fr. 20 TTC (840 + 8.85 + 65 fr. 35).
Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués de l’émolument du présent jugement par 1'980 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité ci-dessus allouée au défenseur d’office de Z.________, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP et 26a TFIP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 26 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II, IV et VIII et par l’ajout des chiffres II bis, V bis et V ter nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère B.________ du chef de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation;
II. libère Z.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse et calomnie;
II bis. condamne Z.________, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans;
III. alloue à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 9'450 fr.;
IV. alloue à Z.________ une indemnité réduite au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 8'820 fr.;
V. alloue à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP d’un montant de 1'000 fr.;
V bis. alloue à E.X.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 5'000 fr., à la charge de Z.________ ;
V ter. Z.________ est débitrice d’E.X.________ d’un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de réparation du tort moral;
VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions;
VII. ordonne le maintien au dossier du cahier personnel appartenant à B.X.________ à titre de pièce à conviction (fiche n° 4737);
VIII. met un quart des frais à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 2'500 fr. est allouée à E.X.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 2018, à la charge de Z.________.
IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 2018, par 3'120 fr., sont mis par un quart à la charge de Z.________ et par trois quart à la charge d’E.X.________.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 2018 d'un montant de 914 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stefan Disch, à la charge de l’Etat.
VI. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 2018, par 1’980 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Jeandin, avocat (pour E.X.________),
- Me Stefan Disch, avocat (pour Z.________),
- Me Malek Buffat Reymond, avocate (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Service de la population du Canton de Vaud, division étrangers
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :