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TRIBUNAL CANTONAL |
466
PE17.016560-PAE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 24 janvier 2019
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Composition : M. Maillard, président
Mmes Fonjallaz et Bendani, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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M.________, prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
C.________, plaignante, représentée par Me Rachel Rytz, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 août 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que M.________ s'est rendu coupable de voies de fait qualifiées, injures, menaces, contrainte et tentative de contrainte (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis, la durée du délai d'épreuve étant fixée à 4 ans (II), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis, la durée du délai d'épreuve étant fixée à 4 ans (III), à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours en cas de non-paiement fautif (IV), renvoyé C.________ à agir devant le juge civil (V), fixé l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Laurent Gilliard à 1'715 fr. 25 (VI) et celle de conseil d'office allouée à Me Rachel Rytz à 1'615 fr. 50 (VII), mis les frais de justice, comprenant les indemnités fixées sous chiffres VI et VII ci-dessus, à la charge de M.________ par 5305 fr. 75 (VIII) et dit que M.________ devra rembourser à l'État les indemnités fixées sous chiffres VI et VII dès que sa situation financière le permettra (IX).
B. Par annonce du 3 septembre 2018 puis déclaration motivée du 28 septembre 2018, M.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte, qu'il est condamné pour voies de fait à une occasion ainsi que pour injure à une peine de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine privative de substitution étant de 8 jours en cas de non-paiement fautif et que les frais de la cause sont mis à sa charge pour 1/5e, le solde étant laissé à la charge de l'État.
Par acte du 5 octobre 2018, le Ministère public a fait savoir qu'il n'entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint. C.________, partie plaignante, en a fait de même par écriture du 19 octobre 2018.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. M.________, né le [...] 1981 dans le canton de [...], a épousé la plaignante, C.________ en septembre 2012. Deux enfants sont issus de cette union, [...], née le [...] 2012, et [...], né le [...] 2014. Des tensions sont apparues au sein du couple et la situation s'est péjorée à compter du mois de juin 2016. Les parties vivent séparées depuis le mois d'août 2017. M.________ bénéficie d’un droit de garde alternée sur ses deux enfants. Il exerce la profession de moniteur d’auto-école indépendant, réalisant un chiffre d’affaires mensuel moyen de 3'000 fr., soit des revenus mensuels nets moyens de 2'100 francs. Il vit toujours au domicile conjugal, dont il assume l’hypothèque s’élevant à quelque 600 fr. par mois et les charges mensuelles par 400 francs. Sa prime d’assurance-maladie de 455 fr., est partiellement subsidiée dans une mesure qu’il ignore. Il ne fait pas l’objet de poursuites mais n’est actuellement plus en mesure d’assumer seul l’entier du paiement de ses factures courantes, raison pour laquelle il bénéficie de l’aide financière de sa mère et de proches. Enfin, il n’a pas d’économies. Il est suivi par un psychiatre depuis mars 2018.
Le casier judiciaire de M.________ est vierge.
2. a) Entre juin 2016 et le 24 août 2017, à l'ancien domicile conjugal sis à la route [...] à [...],M.________ s'en est pris physiquement à son épouse à trois ou quatre reprises. A ces différentes occasions, il est arrivé à M.________ de saisir sa compagne par le bras puis de la pousser contre le mur, ou encore de lui « serrer le genou » au point de lui laisser l'une ou l'autre marque.
b) Entre le 25 mai 2017 et le 24 août 2017, à la route [...] à [...],M.________ a régulièrement (une fois par semaine environ) injurié son épouse, C.________, la traitant notamment de « connasse ».
c) Entre le 23 juillet 2017 (date à laquelle C.________ a annoncé à son mari qu'elle entendait le quitter) et le 24 août 2017, M.________ a régulièrement dit à son épouse qu'elle ne referait jamais sa vie, qu'il l'en empêcherait, et qu'il ne l'atteindrait pas forcément physiquement, mais psychologiquement. En outre, alors qu'ils se rendaient chez un avocat pour leur procédure de divorce, M.________ a dit ceci à C.________ : « Tu ne dis pas que je te menace, ou que je te violente, sinon tu verras ! ». Au sortir des locaux de l'avocat en question, M.________ a encore tenu les propos suivants : « Tu vas payer pour ce que tu fais ! ». Remarquant ensuite que sa compagne partait en direction du poste de police situé à la Rue [...], M.________ a tenté de l'en empêcher, en la prenant par le bras et en la serrant contre lui, C.________ étant alors dans l'incapacité de se mouvoir, au point qu'un passant a dû intervenir pour séparer les deux intéressés, puis emmener la jeune femme au poste de police.
d) A une date indéterminée située entre le 24 août 2017 et le 25 septembre 2017, principalement à [...], M.________ a déclaré à plusieurs reprises à C.________ que si elle ne retirait pas sa plainte, elle allait « en payer les conséquences ».
e) Le 29 septembre 2017 vers 11h35, à [...], une nouvelle altercation verbale est intervenue entre C.________ et M.________, ce dernier ayant entrepris d'aller chercher sa fille à l'école, alors que ce n'était pas ce qui avait été convenu préalablement. Concrètement, M.________ a déclaré à son épouse que « ce qu'il lui faisait vivre, c'était que la petite partie de l'iceberg, et que ça allait être toute [sa] vie ». Il lui a également demandé si elle avait peur de la mort.
f) Le 25 octobre 2017, M.________, alors même qu’il avait préalablement dit à C.________ qu’un jour, il prendrait les enfants et sauterait avec eux au [...], a adressé un SMS à la mère de son ex-compagne, message qui avait le contenu suivant : « Je t’enverrai une photo de notre dernière journée adieux (sic) ». Quelques heures après, M.________ a adressé à la même destinataire une photo manifestement prise au [...], où l’on distingue l’extrémité de ses jambes et ses chaussures, de même que celles de ses deux enfants.
g) Le 30 octobre 2017, lors d’une réunion de parents d’élèves, à laquelle C.________ n’était pas en mesure de participer, qui s’est tenue dans la classe de sa fille, M.________ a déclaré à la mère d’un autre élève, lors d’une brève discussion en lien avec sa séparation, qu’il n’aurait « plus rien à perdre si cela continuait » puis qu’il allait « se foutre sous le train avec ses enfants ».
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable.
2. Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond
par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent
et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa
décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier
et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in :
Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois
pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF
6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L'appelant conteste sa condamnation pour voies de faits qualifiées au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. b CP pour les faits reproduits sous le cas n° 1 de l'acte d'accusation du 20 avril 2018 (cf. chiffre 2 a supra). Il reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il avait admis cette infraction. S'il reconnait avoir repoussé son épouse à une occasion lors d'une dispute, il soutient qu'en réalité c'était la plaignante qui lui avait donné un coup de poing et qu'il l'avait repoussée sur le canapé. Il conteste en outre avoir commis d'autres voies de fait à son encontre. Il relève que la plaignante n'aurait d'ailleurs pas fait état d'actes de violences dans la requête de mesures protectrices qu'elle a adressée au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
3.1
3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018, consid. 2.1.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et TF 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).
3.1.2 Selon l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou durant l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 66_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc; TF 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2; TF 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c).
Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 129 IV 216 consid. 3.1). Certains auteurs exigent que l'auteur agisse souvent, en précisant que deux fois ne suffisent en principe pas (cf. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 2010, n. 53 ad § 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e édition, Berne 2010, n. 22 ad art. 126 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 13 ad art. 126 CP); d'autres considèrent en revanche que deux fois peuvent suffire (Trechsel/Fingerhuth, in : Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e édition, Zurich/Saint-Gall 2018, n. 8 ad art. 126 CP).
3.2 En l'espèce, le premier juge a effectivement considéré que la version de la plaignante était finalement admise par le prévenu (jgt, p. 14). À cet égard, s'il est vrai qu'à l'issue de sa plaidoirie, le défenseur de l'appelant a conclu à la condamnation de son client pour voies de fait qualifiées (jgt, p. 10), l'autorité de première instance pouvait difficilement en conclure que l'appelant admettait sans réserve les faits qui lui étaient reprochés sous le chiffre 1 de l'acte d'accusation dans la mesure où il les avait expressément contestés lors de son audition aux débats notamment (jgt, p. 6).
Cela étant, le Tribunal de police ne s'est manifestement pas contenté des prétendus aveux de l'appelant pour se forger une conviction. Il a bien au contraire exposé qu'il y avait lieu de privilégier la version de la plaignante dès lors que rien ne permettait de mettre en doute ses déclarations, respectivement de considérer qu'elle aurait agi, comme le soutenait l'appelant, dans le seul but de lui nuire (jgt, pp. 13 et 14).
Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. Il ressort en effet du dossier que la plaignante a livré une version claire, précise et surtout constante des faits qu'elle reproche à son époux (P. 4, p. 4 ; PV aud. 1, l. 55 ss ; jgt, p. 3). Elle a par ailleurs démontré son souci de ne pas l'accabler inutilement en déposant de manière nuancée, précisant notamment sans qu'on le lui demande que les marques laissées lors des actes dénoncés étaient consécutifs à des «serrages» et non à des coups à proprement parler (PV aud. 1, l. 60 ss). Elle a en outre fait preuve d'une parfaite franchise en reconnaissant spontanément qu'elle avait elle-même, à une reprise, «mis des claques» à son mari (P. 4, p. 4). Lorsque le procureur le lui a proposé, la plaignante a de surcroît immédiatement donné son accord à une suspension de procédure en application de l'art. 55a CP (PV aud. 1, l. 80 ss), ce qu'elle n'aurait naturellement pas fait si sa seule intention avait été de porter préjudice à son époux. On relèvera encore que la crédibilité générale de la plaignante est renforcée par le fait que ses accusations en lien avec les événements qui se sont déroulés en dehors du huis clos conjugal (cf. cas 3, 5, 6 et 7 de l'acte accusation, chiffres 2 c, 2 e à 2 g supra) ont toutes pu être démontrées par pièces ou par témoins. On ignore enfin si, comme le soutient l'appelant, la plaignante a ou non fait état des violences qu'elle dénonce au pénal dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale puisque cette écriture n'a pas été produite : force est toutefois de relever que l'absence d'allusions à ces actes de violences dans le procès civil ne serait naturellement pas de nature à discréditer la plaignante et pourrait du reste aussi être compris comme l'expression de la retenue dont celle-ci fait preuve dans le cadre des litiges qui l'opposent d'avec son mari.
Il résulte de ce qui précède que les déclarations de la plaignante sont parfaitement crédibles et doivent l'emporter sur les dénégations du prévenu. Il n'y a dès lors aucun doute que les faits se sont bien déroulés comme décrit sous le chiffre 1 de l'acte d'accusation. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que les voies de fait perpétrées par l'appelant avaient eu lieu à réitérées reprises à l'encontre de la plaignante durant le mariage et qu'il l'a condamné pour voies de fait qualifiées au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. b CP.
4. L'appelant conteste également les faits retranscrits sous le cas n° 3 de l’acte d’accusation (cf. chiffre 2 c supra) ainsi que la qualification juridique de menace retenue par le premier juge. A l'audience d'appel, il a déclaré qu'il n'avait en aucune manière menacé la plaignante, que le 24 août 2017, ils se disputaient dans la rue et qu'une personne – agressive envers lui – s’en était mêlée. Selon lui, les déclarations faites à son épouse ne tomberaient pas sous le coup de l'infraction de menace. Une discussion houleuse ne permettrait en outre pas d'admettre sans autre l'existence d'une contrainte.
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b).
Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. la ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. la). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, ad art. 180 CP). Le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave (ATF 99 IV 212 consid. la). Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l'objet de menaces dites «médiates» est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé. Ce qui est déterminant, c'est que la menace soit susceptible d'alarmer ou d'effrayer la victime. Par conséquent, peut constituer une menace au sens de l'article 180 CP l'annonce de la part de l'auteur qu'il va s'automutiler ou qu'il va s'en prendre à un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 180 CP).
Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).
4.1.2 Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1 a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
4.1.3 Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1 b; TF 6B_251/2007 consid. 3.1).
4.2 En l'espèce, la plaignante a, là aussi, donné une version précise, constate et nuancée des faits qu'elle reproche au prévenu. Le rapport de police établi à l'occasion de l'incident mentionne en outre l’arrivée au poste de police d’un couple et d’une personne non identifiée et relève que les deux hommes avaient l’air de vouloir en venir aux mains (P. 4). Aux débats de première instance, l'appelant a soutenu qu’il n’y avait aucune raison pour qu’un tiers intervienne dans la discussion, certes un peu houleuse, qu’il avait eue dans la rue avec sa femme. Questionné sur cette intervention, il a expliqué qu’il ne savait pas pour quelle raison ce « bouffon des banlieues » avait voulu intervenir (jgt, p. 14). La plaignante a quant à elle précisé que c’est cet homme qui avait réussi à la libérer des bras de son mari (jgt, p. 15). Comme le premier juge, on relève qu'il paraît des plus étonnants qu’un passant intervienne dans une discussion de couple sans raison apparente. Il apparaît bien plutôt qu’il devait s’agir à tout le moins d’une altercation et que la plaignante devait être en situation de détresse, comme elle le soutient d’ailleurs. Cela est d’autant plus vraisemblable que selon l'appelant, ce tiers a insisté pour intervenir alors qu’il lui avait demandé de les laisser tranquille. Au vu de ces éléments, c'est à raison que le premier juge a tenu pour établi les faits mentionnés sous le chiffre n° 3 de l'acte d'accusation.
Cela étant, s'il est vrai que les paroles imputées au prévenu n'apparaissent pas en soi particulièrement alarmantes, il n'en va pas de même si on les replace dans leur contexte : la plaignante venait en effet d'annoncer à l'appelant sa volonté de le quitter ce que ce dernier ne pouvait manifestement pas accepter ; l'appelant dit lui-même qu'il se sentait à bout, abandonné et qu'il avait terriblement peur de perdre ses enfants (P. 4, p. 5) ; la plaignante se trouvait donc face à un homme en souffrance susceptible de tout mettre en œuvre pour lui faire payer ce qu'il considérait comme une trahison ; on sait par ailleurs qu'il avait par le passé déjà pu se montrer violent et injurieux (cf. chiffres 2 a et b supra). La plaignante pouvait ainsi légitimement craindre, en entendant les propos de l'appelant, que celui-ci ne cherche véritablement à s'en prendre à elle physiquement ou psychologiquement. Elle pouvait également redouter qu'il ne cherche à l'atteindre en s'en prenant à ses enfants. Ces propos constituent des menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP et la condamnation de l'appelant pour ce chef d'inculpation doit être confirmée.
En outre, il est évident qu'en tentant d'empêcher la plaignante de se rendre à un poste de police situé à proximité, en la prenant par le bras, en la serrant contre lui, et en la mettant ainsi dans l'incapacité de se mouvoir au point qu'un passant a dû intervenir pour les séparer, l'appelant a manifestement fait usage de sa force physique pour priver la plaignante de sa liberté de mouvement. La qualification de contrainte au sens de l'art. 181 CP est donc parfaitement justifiée.
5. L'appelant admet les faits retranscrits sous le cas n° 4 de l'acte d'accusation (cf. chiffre 2 d supra) mais conteste la qualification juridique retenue par le premier juge. Selon lui, le fait d'avoir déclaré à plusieurs reprises à la plaignante que si elle ne retirait pas sa plainte, elle allait en payer les conséquences, ne constituerait pas une tentative de contrainte.
5.1 S'agissant de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP, on peut renvoyer à ce qui a été dit au considérant 4.1.2 supra.
Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cet article réunit dans une même disposition la tentative achevée et la tentative inachevée. Il y a tentative achevée (ou délit manqué) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée (ou tentative simple) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).
5.2 En l'espèce, il ressort de l'état de fait qu'à une date indéterminée située entre le 24 août 2017 et le 25 septembre 2017, l'appelant a déclaré à plusieurs reprises à la plaignante que si elle ne retirait pas sa plainte, elle allait « en payer les conséquences ». Quand bien même l'appelant n'a pas exposé concrètement les conséquences auxquelles il songeait, la plaignante pouvait, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut (cf. consid. 4.2 supra), redouter qu'il ne cherche à s'en prendre à sa propre intégrité voire à celle de ses enfants ce qui, à n'en pas douter, constitue un dommage sérieux. Dans la mesure où la plaignante n'a finalement pas retiré sa plainte, c'est à juste titre que le premier juge n'a retenu qu'une tentative de contrainte au sens des art. 22 et 181 CP.
6. L'appelant conteste les faits retranscrits sous le cas n° 5 de l’acte d’accusation (cf. chiffres 2 e supra), niant avoir menacé de mort la plaignante. En outre, selon lui, le fait d'avoir dit à cette dernière que ce qu'il lui faisait vivre n'était que la petite partie de l'iceberg ne saurait constituer une menace.
6.1 S'agissant de l'infraction de menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP, on peut se référer à ce qui a déjà été exposé ci-dessus (cf. consid. 4.1.1 supra).
6.2 En l'espèce, comme le premier juge, la Cour de céans relève que l'appelant a tout d'abord contesté les propos tenus à l'égard de la plaignante pour ensuite plaider en première instance qu'il s'agissait d'une phrase malheureuse qui avait été mal interprétée par l'intéressée. En appel, il nie avoir demandé à la plaignante si elle avait peur de la mort. Face à ces différentes versions, la plaignante a relaté les faits de manière crédible, ajoutant avoir peur de l'appelant et ne plus vouloir être confronté à lui (P. 6). On ne voit pas pour quelle raison, elle aurait inventé la question à propos de sa peur de la mort, les autres déclarations de l'appelant – qu'il admet avoir tenues – étant suffisantes pour expliquer ses craintes.
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge était fondé à retenir que l'appelant a effectivement dit à son épouse, le 29 septembre 2017, que « ce qu'il lui faisait vivre, c'était la petite partie de l'iceberg, et que ça allait être toute sa vie » et lui avait également demandé « si elle avait peur de la mort ». Cette dernière phrase, couplée au contexte qui a déjà été évoqué ci-dessus, ne pouvait que conduire la plaignante à craindre que l'appelant ne cherche à attenter à sa vie. La qualification de menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP doit être confirmée.
7. L'appelant conteste la qualification juridique de menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP s'agissant des faits retranscrits sous le cas n° 6 de l'acte d'accusation (cf. chiffre 2 f supra). Il soutient que peu de temps avant les faits, la plaignante avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale qui demandait notamment que la garde des enfants lui soit attribuée de manière exclusive et qu'ainsi, lorsqu'il a écrit à la mère de la plaignante qui lui enverrait une photo de sa dernière journée avec les enfants, il faisait allusion à la dernière journée où il les aurait avec lui en tant que père marié. La photo envoyée par la suite, représentant ses jambes et celles de ses enfants au [...], correspondrait à un « style prisé » et n'aurait pas eu pour but de laisser entendre qu'il allait se jeter en bas de la falaise avec sa progéniture. Il conteste ainsi toute intention délictueuse.
7.1 On se réfère à ce qui a déjà été exposé ci-dessus (cf. consid. 4.1.1 supra) à propos des éléments constitutifs de l'infraction de menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP.
7.2 Le premier juge a retenu qu'alors même qu'il avait préalablement dit à la plaignante qu'un jour il prendrait les enfants et sauterait avec eux au [...], l'appelant a adressé, le 25 octobre 2017 à 10h53, un SMS à la mère de la plaignante dont le contenu était le suivant : « je t'enverrai une photo de notre dernière journée adieux » (cf aussi P. 18/1). Il résulte par ailleurs du dossier que la belle-mère a immédiatement réagi en lui envoyant deux messages pour lui signifier son incompréhension ("???") puis sa vive inquiétude (« Fais pas le con !!!») (P. 18/1). Soutenant de manière peu crédible à l'audience d'appel qu'il ne se souvenait pas à quel moment il avait lu les messages inquiets de sa belle-mère, l'appelant n'a manifestement pas jugé utile de lui répondre pour la rassurer. Il lui a bien au contraire adressé quelques heures après, à 14h35, une photo où l'on distingue l'extrémité de ses jambes ainsi que celles des deux enfants à proximité immédiate d'une falaise au [...].
Il résulte de ce qui précède qu'après avoir fait allusion la possibilité de se jeter en bas d'une falaise au [...] avec ses enfants, l'appelant a volontairement laissé croire à sa belle-mère, respectivement à sa femme dont il ne pouvait ignorer qu'elle en serait immédiatement informée, qu'il avait l'intention de passer à l'acte. En effet, si l'appelant avait vraiment uniquement voulu immortaliser sa dernière journée avec ses enfants en tant que père marié, on ne voit tout d'abord pas pourquoi il aurait, dans son premier message, utilisé le terme «adieu» lequel trahit notoirement l'idée d'une séparation définitive. On ne comprend pas non plus pourquoi il n'aurait pas cherché à immédiatement rassurer sa belle-mère alors qu'elle lui manifestait son inquiétude. L'intention délictueuse est donc évidente et la condamnation de l'appelant pour menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP justifiée.
8. L'appelant conteste enfin sa condamnation pour menaces qualifiées à raison des faits retranscrits sous le cas n° 7 de l'acte d'accusation (cf. chiffre 2 g supra). Il aurait simplement dit que "les trains n'auraient jamais de retard" ce qui signifiait selon lui qu'il n'irait jamais se jeter sous un train. Il soutient en outre que la témoin et la plaignante étaient amies et qu'elles s'étaient certainement entendues. Il affirme n'avoir jamais eu d'intention délictueuse.
8.1 On a déjà rappelé les principes applicables aux menaces qualifiées (cf. consid. 4.1.1 supra).
8.2 Le témoin S.________ a clairement rapporté que le prévenu lui avait non seulement dit qu’il allait « se foutre sous le train avec ses enfants », mais qu'il avait ajouté qu’il allait tout perdre mais qu’au moins ce serait aussi le cas pour la plaignante. Aucun élément ne permet de conclure à l'existence d'un lien particulier entre ce témoin et la plaignante et encore moins à l'existence d'un complot ourdi contre l'appelant. Les faits mentionnés sous le chiffre n° 7 de l'acte d'accusation sont ainsi clairement établis.
Contrairement à ce qu'il a soutenu en première instance, l'appelant ne pouvait manifestement pas ignorer que ses propos – tellement inquiétants que S.________ a ressenti le besoin d'en parler à son mari – seraient bien évidemment rapportés à la plaignante et que cette dernière serait, compte tenu du contexte rappelé ci-dessus, légitimement alarmée et fondée à craindre pour la sécurité de ses enfants. L'intention délictueuse est donc ici aussi manifeste et la condamnation de l'appelant pour menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let a CP parfaitement justifiée.
9. L'appelant conteste la peine prononcée contre lui. Il soutient tout d'abord que cette peine devrait être réduite pour tenir compte de sa libération des chefs d'accusation qu'il conteste en appel. Dans la mesure où toutes les infractions retenues contre l'appelant en première instance le sont également en appel, ce grief est sans objet.
A titre subsidiaire, l'appelant soutient que la peine devrait tout de même être réduite dès lors que le premier juge n'aurait pas tenu compte de sa souffrance de mari trompé, quitté par son épouse après 15 ans de mariage et pratiquement privé de ses enfants. Il expose en outre s'être rendu compte de ses errements puisqu'il a entrepris une psychothérapie depuis le mois de mars 2018 et que tout se passe bien lorsqu'il a ses enfants auprès de lui une semaine sur deux, ajoutant qu'il n'a plus aucun contact avec la plaignante, le transfert des enfants se faisant par le biais des grands-parents paternels.
9.1
9.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
9.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (TF 6B_559/2018 déjà cité, consid. 1.1.1. et les réf. citées).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante. (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 destiné à publication, consid. 1.1.1. et les réf. citées).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 déjà cité, consid. 1.1.2 et les réf. citées).
9.1.3 L’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Conformément à l'art. 44 al. 2 CP, lorsque le juge suspend l'exécution de la peine, il peut imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; TF 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2).
9.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que la culpabilité de l'appelant n'était pas négligeable. Il n'a en effet eu de cesse de dénigrer son épouse depuis que leur mariage bat de l'aile. Il n'a par ailleurs et surtout pas hésité à utiliser ses enfants comme moyen pour chercher à atteindre leur propre mère. Après avoir contraint la plaignante à s'adresser à la justice pénale, il n'a pas été capable de saisir l'opportunité qui lui était offerte par la suspension de la procédure décrétée en application de l'art. 55a CP. Si l'appelant est apparu ému aux débats de première instance, le tribunal de police a considéré qu'il pleurait plus sur son propre sort que par empathie pour les souffrances infligées à la mère de ses enfants. Il persistait à nier la gravité de ses actes et ne démontrait par conséquent nullement avoir pris conscience de leur gravité et de leur impact sur la plaignante. À décharge, le premier juge a tenu compte du fait que les événements avaient eu lieu à la suite d'une séparation qui avait visiblement beaucoup affecté l'appelant, que l'intéressé ne s'était auparavant jamais vu reprocher de violences conjugales pendant 14 ans de vie commune avec la plaignante et que l'appelant avait apparemment entrepris un suivi psychothérapeutique. Cela étant, le premier juge, appliquant le droit pénal en vigueur au 1er janvier 2018, a décidé de sanctionner les menaces qualifiées, la contrainte ainsi que la tentative de contrainte par une peine privative de liberté de 7 mois, ceci afin de détourner l'appelant de la récidive (jgt, pp. 18-19).
Cette appréciation est trop sévère. S'il est vrai que l'appelant ne semble guère avoir pris conscience de la gravité de ses actes, il ne faut pas perdre de vue que les faits ont pris place durant une période de séparation douloureuse, que le dernier épisode qui lui est reproché remonte au 30 octobre 2017, soit à plus d'une année maintenant, que l'appelant a indiqué ne plus avoir de contact avec la plaignante et que tout se passait bien avec les enfants lorsqu'il les avait auprès de lui une semaine sur deux. On relève encore que l'appelant semble désormais bénéficier d'un soutien psychologique, qu'il n'a jamais été confronté à la justice et dispose d'un travail. Au vu de ce qui précède et compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, il n'apparait pas qu'une peine privative de liberté soit nécessaire pour sanctionner adéquatement l'appelant; une peine pécuniaire suffit. Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, il convient de sanctionner l'infraction la plus grave, soit les menaces qualifiées commises le 25 octobre 2017, où l'appelant n'a pas hésité à mettre en jeu ses enfants pour chercher à atteindre la plaignante (cf. chiffre 2 f supra), par une peine pécuniaire de 140 jours-amende. A cette peine, on ajoutera 100 jours-amende pour sanctionner les autres infractions de menaces qualifiées (cf. chiffres 2 c, 2 e, 2 f et 2 g supra), de contrainte (cf. chiffre 2 c supra) et de tentative de contrainte (cf. chiffre 2 d supra) commises par l'appelant. C'est ainsi une peine pécuniaire de 240 jours-amende qui doit en définitive sanctionner le comportement de l'appelant. Le montant du jour-amende pourra quant à lui être arrêté à 30 fr. conformément au tarif appliqué par le premier juge, non contesté par l'appelant. Enfin, et compte tenu de la situation financière de l'appelant, la contravention de voies de fait qualifiées (cf. chiffre 2 a supra) doit être sanctionnée par une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours.
Cela étant, la Cour de céans considère que l'effet dissuasif d'une peine pécuniaire avec sursis ne pourra être garanti que si l'appelant poursuit la thérapie dans laquelle il s'est désormais engagé. Elle a en effet constaté, à l'audience d'appel encore, que l'appelant avait beaucoup de difficulté à gérer ses émotions et son incroyable rancœur à l'égard de la plaignante. Il est dès lors nécessaire que l'appelant soit astreint à une règle de conduite sous la forme d'un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique s'inscrivant dans une optique d'apaisement des relations parentales face à deux enfants encore très jeunes.
10. L'appelant conteste enfin la durée du délai d'épreuve que le premier juge a fixé à 4 ans.
10.1 Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).
10.2 Considérant que l'appelant n'avait pas d'antécédent et qu'il avait entrepris un suivi psychothérapeutique, le tribunal de police a estimé que les conditions d'octroi d'un sursis étaient remplies quand bien même tout risque de récidive n'était pas totalement exclu au vu, en particulier, de l'absence de prise de conscience persistante de l'appelant. Compte tenu de cette dernière considération, il a jugé nécessaire de fixer un délai d'épreuve d'une durée supérieure au minimum légal et l'a ainsi arrêté à 4 ans.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Le fait que l'appelant n'ait pas commis de nouvelles infractions depuis le 30 octobre 2017 et que la garde alternée ne semble pas s'être heurté à des difficultés ne suffit pas à entièrement rassurer. En effet, l'appelant a expliqué à l'audience d'appel n'avoir plus aucun contact avec l'intimée " car dès [qu'il] croise son regard, elle dépose une plainte" et que le transfert des enfants se faisaient par le biais des grands-parents paternels. Par ces propos, l'appelant démontre qu'il n'a pas encore pris conscience de la gravité de ses actes et que la confrontation avec la plaignante reste encore impossible. Or, la possibilité que l'appelant se retrouve confronté à la plaignante à l'avenir n'est pas négligeable, en présence d'une garde alternée et de très jeunes enfants. Afin de garantir que l'appelant renonce à ses comportements délictueux et de par ailleurs lui permettre de réellement s'investir dans la thérapie imposée à titre de règle de conduite, le délai d'épreuve fixé par le premier juge doit être confirmé.
11. En définitive, l'appel de M.________ est partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. L'appelant n'étant toutefois libéré d'aucun chef d'inculpation, il n'y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance. Par ailleurs, le chiffre I du dispositif entrepris indique par erreur l'infraction de "menace" en lieu et place de la "menace qualifiée" comme cela ressort de sa motivation et des éléments susmentionnés (cf. consid. 4.2, 6.2 et 7.2 supra). Il sera dès lors rectifié d'office (art. 83 al. 1 CPP).
Sur la base de la liste d'opérations produite par le défenseur d'office de l'appelant, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sous réserve de l'ajout du temps d'audience d'appel, soit 1h15 (1.25 heures) ainsi qu'une heure consacrée aux opérations post-audience. On peut ainsi admettre que Me Laurent Gilliard a consacré 9h45 (9.75 heures) à la procédure d'appel, ce qui lui donne droit à une indemnité d'office fixée à 2'053 fr. 40, soit des honoraires de 1'755 fr., une vacation forfaitaire de 120 fr., des débours par 31 fr. 60 et la TVA sur le tout par 146 fr. 80.
Le conseil d'office de la plaignante a indiqué avoir consacré 4h15 (4.25 heures) à ce mandat, ce qui peut également être admis. Afin de tenir compte du temps de l'audience, c'est en définitive un mandat de 5h15 (5.25 heures) qui sera retenu pour la procédure d'appel. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Rachel Rytz pour la procédure d'appel doit dès lors être fixée à 1'151 fr. 30, soit des honoraires par 945 fr., une vacation forfaitaire de 120 fr., des débours par 4 fr et la TVA sur le tout par 82 fr. 30.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais d'appel par 6'434 fr. 70, constitués des émoluments d’arrêt et d’audience par 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office fixées ci-dessus, seront mis par deux tiers, soit par 4'289 fr. 80 à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités en faveur des avocats d'office fixées ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 34, 40, 42 al. 1 aCP, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 106, 126 al. 1 et 2 let.
b, 177, 180 al. 1 et 2 let. a, 181, 22 ad art. 181 CP
et
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 août 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que M.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et tentative de contrainte ;
II. supprimé;
III. condamne M.________ à une peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende à 30 fr. (trente) francs le jour, avec sursis, fixe la durée du délai d’épreuve à 4 (quatre) ans et impose à M.________ durant le délai d’épreuve de quatre ans, à titre de règle de conduite, un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique avec obligation de se conformer aux exigences de son thérapeute;
IV. condamne M.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 5 (cinq) jours en cas de non-paiement fautif de l’amende ;
V. renvoie C.________ à agir devant le juge civil ;
VI. fixe l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Laurent Gilliard à 1'715 fr. 25 (mille sept cent quinze francs et vingt-cinq centimes) TTC;
VII. fixe l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Rachel Rytz à 1'615 fr. 50 (mille six cent quinze francs et cinquante centimes) TTC ;
VIII. met les frais de justice, comprenant les indemnités fixées sous chiffre VI et VII ci-dessus, à la charge de M.________, par 5'305 fr. 75 (cinq mille trois cent cinq francs et septante-cinq centimes) ;
IX. dit que M.________ devra rembourser à l’Etat les indemnités fixées sous chiffre VI et VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'053 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Gilliard.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'151 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Rachel Rytz.
V. Les frais d'appel, par 6'434 fr. 70, y compris les indemnités allouées aux avocats d'office aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par deux tiers, soit 4'289 fr. 80, à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le deux tiers des indemnités en faveur des avocats d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Gilliard, avocat (pour M.________),
- Me Rachel Rytz, avocate (pour C.________),
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :