COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 21 février 2019
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Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu, assisté de Me Anne-Rebbeca Bula, défenseur d’office, avocate à Lausanne, appelant,
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Ministère public, représenté par le Procureur STRADA, appelant.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ de l’accusation de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (ci-après : Larm) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 avec sursis durant 5 ans (III), a révoqué le sursis octroyé le 27 février 2015 par le Ministère public du canton du Valais, office régional du Bas-Valais, et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 110 jours-amende à 80 fr. le jour prononcée par cette autorité (IV), a arrêté l’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula à 4'755 fr. d’honoraires, 72 fr. 30 de débours, 240 fr. de vacations et 399 fr. 10 de TVA (V), a mis les frais de la cause, par 10'391 fr. 40, y compris l’indemnité fixée au chiffre précédent, à la charge de X.________ (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet.
B. Par annonce du 30 novembre 2018, puis déclaration motivée du 7 janvier 2019, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné pour violation simple des règles de la circulation, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et contravention à la Larm à une peine pécuniaire dont la quotité sera fixée à dire de justice et assortie d’un sursis complet ; à la non révocation du sursis précédent ; ainsi qu’à ce qu'une part seulement des frais de la cause soit mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation dudit jugement.
Par annonce du 5 décembre 2018, puis déclaration du 19 décembre 2018, le Ministère public a également fait appel contre ce jugement, en concluant à la condamnation du prévenu pour violation grave qualifiée des règles de la circulation, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et contravention à la Larm, sans modification de la peine.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________, ressortissant suisse, est né le [...] 1991. Mécanicien de formation, il travaille au service d’une entreprise chimique de la région de [...]. Il réalise un salaire de 6'700 fr. brut, soit 5'600 net, versé treize fois l’an. Célibataire, il n’a pas d’enfant à charge. Il vit en concubinage et partage les frais du ménage. Son loyer s’élève à 1'400 fr. et ses primes mensuelles d’assurance maladie à 300 francs. Il n’a ni dette, ni économie.
Son casier judiciaire mentionne une condamnation, prononcée le 27 février 2015 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, pour violation grave des règles de la circulation routière, à 110 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis durant deux ans et 1'500 fr. d’amende.
Dans le fichier ADMAS du prévenu figurent les inscriptions suivantes :
- Retrait du permis de conduire du 7 septembre au 6 décembre 2015 pour excès de vitesse ;
- Retrait préventif d’une durée indéterminée dès le 19 janvier 2018 pour vitesse et entrave à l’alcootest (retrait consécutif aux faits qui seront examinés ci-dessous).
2. Le 19 février 2017 vers 03h10, sur la route cantonale 780 B-P à Ollon, X.________, au volant du véhicule immatriculé [...], a été interpellé par une patrouille de la Police du Chablais vaudois. Sommé de s’arrêter, le prénommé s’est parqué à côté des colonnes à essence de la station-service BP d’Ollon. Alors que les policiers étaient sortis de leur véhicule et se dirigeaient à pied vers l’automobile interceptée en vue de procéder aux contrôles d’usage, X.________ n’a pas obtempéré aux ordres de la police et a au contraire pris la fuite en accélérant fortement, puis a omis d’indiquer le changement de direction lorsqu’il s’est engagé sur la RC 780 B-P. Par sa fuite, il s’est ainsi soustrait intentionnellement à toute prise de sang et à tout autre contrôle de son état physique.
Au cours de sa fuite sur la route cantonale 780 B-P, X.________, au volant dudit véhicule, a circulé, dans une zone limitée à 80km/h, à une vitesse indéterminée, mais manifestement supérieure aux 120 km/h affichés sur le compteur de la patrouille de police qui le poursuivait et qui s’est vue contrainte d’abandonner, pour des raisons de sécurité, la course-poursuite qu’elle avait engagée avec le prévenu. En outre, X.________ détenait illicitement lors de ces faits une matraque télescopique dans son véhicule.
La police du Chablais vaudois a dénoncé le prévenu en date du 14 mars 2017 et la police cantonale vaudoise a dénoncé le prévenu en date du 24 mai 2017.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de X.________ et du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. Le retranchement de pièces
3.1 Dans un premier grief, le prévenu requiert le retranchement au dossier des procès-verbaux d’audition des 19 et 22 février 2017, ainsi que du rapport de police du 14 mars 2017.
Cette réquisition avait été formée en premier lieu le 1er juin 2017. La direction de la procédure avait alors rejeté cette requête, décision confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 10 juillet 2017 (CREP du 10 juillet 2017/460). La défense a renouvelé la requête tendant au retranchement de ces pièces devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, lequel l’a une nouvelle fois rejetée (jugement du 29 novembre 2018, p. 4).
3.2 A teneur de l'art. 131 al. 3 CPP, les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
L'audition du prévenu est prévue aux art. 157 ss CPP. Ces dispositions figurent au Titre 4 du Code de procédure pénale suisse intitulé « moyens de preuves ». L'audition du prévenu constitue donc un moyen de preuve. Lorsque l'audition se déroule alors qu'une ordonnance d'ouverture d'instruction a été rendue (art. 309 al. 3 CPP) et qu'un cas de défense obligatoire était identifiable, l'art. 131 al. 3 CPP rend en principe inexploitable l'audition du prévenu sans un défenseur, sauf si le prévenu renonce à la répétition de l'audition (TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.3).
3.3 X.________ a été entendu par la police les 19 et 22 février 2017. Sur la base de ces auditions, la police a ensuite établi un rapport en date du 14 mars 2017. Un avocat d’office a été désigné à X.________ par décision du 4 mai 2017.
Prévenu de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, l’intéressé se trouvait dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. b CPP). L’appelant fait valoir qu’à aucun moment il n’aurait renoncé à la répétition de l’administration des preuves, puisque, par correspondance des 17 juillet et 8 août 2017, il a sollicité auprès du Ministère public la répétition de ses auditions en présence de son défenseur d’office. Une nouvelle audition du prévenu, assisté, a par ailleurs eu lieu le 29 août 2017.
Au vu de ces éléments, on peut légitimement s’interroger, au stade du jugement, sur le fait de savoir si, à la teneur de l'art. 131 CPP, le retranchement des pièces litigieuses n’auraient pas dû être ordonné, dès lors que le prévenu – qui se trouvait manifestement dans un cas de défense obligatoire – n’était pas assisté et que la répétition des preuves a été administrée. Toutefois, en l’espèce, cette question peut demeurer ouverte, dès lors que, comme on le verra ci-dessous, la condamnation de X.________ ne se fonde finalement pas sur ces éléments de preuves litigieux. (cf. consid. 4)
4. La qualification de l’infraction
4.1 Le Ministère public estime que, sur la base des aveux du prévenu contenu dans son audition du 22 février 2017 (PV aud. 2), il doit être retenu que la vitesse avouée par le prévenu, « au moins 170 km/h », serait le reflet de la vérité à laquelle il conviendrait de déduire de la marge de sécurité légale (art. 8 let. i 00CCR-OFROU), ce qui donnerait une vitesse nette de 144,5 km/h, plaçant l’infraction dans la limite fixée par l’art. 90 al. 4 LCR..
De son côté, X.________ fait valoir que ses déclarations du 22 février 2017 sont inexploitables, que, compte tenu du fait que l’on ne dispose d’aucun élément objectif permettant de déterminer avec précision la vitesse à laquelle il roulait, le bénéfice du doute devrait entièrement lui profiter et que seule une violation simple des règles de la circulation routière ne pourrait ainsi être retenue.
4.2
4.2.1 Conformément à l'art. 90 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid., 3.2).
Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 II 259 consid. 2b ; TF 6B_326/2017 du 30novembre 2017 consid. 1.1). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (cf. TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 ; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1).
Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’exclure l’application du cas grave alors même que le seuil de l’excès de vitesse fixé a été atteint (ATF 143 IV consid. 1.3). Ainsi, sous l’angle de l’absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n’était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l’air (TF 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 2.2 ; TF 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (TF 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5).
4.2.2 L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée : d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a); d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b); d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c); d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d).
Selon la doctrine (Bussy, Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière, éd. 2015, n. 5.3 ad art. 90 LCR, p. 906), vu l’extrême sévérité du système de l’art. 90 al. 4 LCR, il conviendra de se montrer rigoureux sur l’appréciation des preuves relatives à l’ampleur de l’excès de vitesse et face à une situation où, après déduction des marges d’erreur, on aboutit à un excès de vitesse très proche de la limite ; la maxime in dubio pro reo imposera de retenir la qualification inférieure de l’art. 90 al. 2 LCR, notamment lorsque le mode de constat est imprécis.
4.3 A l’audience d’appel, sans que cela soit décisif concernant les faits retenus à la charge du prévenu, X.________ a finalement admis avoir emprunté la route décrite par les policiers – soit la RC 780 B-P – et ne pas avoir bifurqué en direction du centre-ville d’Aigle. Il n’a donc pas quitté la route cantonale avant de fausser compagnie à la patrouille de police. Il a néanmoins persisté dans son mode de défense consistant à dire qu’il n’avait aucun souvenir de la vitesse à laquelle il avait circulé.
Au moment de qualifier l’infraction commise par X.________, il convient d’examiner la vitesse à laquelle celui-ci aurait circulé pour échapper à la police le soir des faits. En premier lieu, il convient de rappeler qu’il n’est pas contesté que la limitation sur la voie incriminée est de 80 km/h. Pour le surplus, la Cour de céans constate que le dossier ne comporte aucune mesure scientifique de la vitesse maximale que le prévenu a atteinte sur ce tronçon durant sa fuite. Il ressort toutefois des déclarations des policiers que ceux-ci auraient atteint la vitesse maximale d’environ 120 km/h – vitesse affichée au compteur de leur véhicule – avant d’abandonner la course poursuite « pour des raisons évidentes de sécurité », le véhicule du prévenu les ayant distancés après environ 2,5 km (P. 4). Ils ont maintenu ces explications devant le tribunal de première instance (cf. jugement du 29 novembre 2018, p. 15 et 18). De son côté, dans le cadre de l’un des procès-verbaux d’audition contestés, le prévenu a d’abord estimé sa vitesse à environ 100 km/h, avant d’articuler la vitesse de 170-180 km/h, pour revenir ensuite à ses premières déclarations, soit une vitesse d’environ 100 km/h. Au vu de ces fluctuations, les déclarations du prévenu ne sont pas constantes et l’on ne saurait se baser sur la vitesse maximale évoquée par le prévenu lui-même, raison pour laquelle il peut être renoncé à se prononcer sur le retranchement des procès-verbaux et du rapport de police indiquant cette valeur.
C’est donc bien en tenant compte de l’ensemble des autres éléments à disposition qu’il convient d’estimer la vitesse du prévenu. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans constate que les deux policiers ont, de manière constante et concordante, exposé avoir atteint la vitesse maximale de 120 km/h avant d’être distancés sur un peu plus de 2 km et d’abandonner la poursuite. Certes, le véhicule de la police n’était pas étalonné et ne disposait pas d’un tachygraphe. Néanmoins, considérant que la police s’est vue contrainte d’abandonner la poursuite, on ne saurait retenir qu’un tel choix ait pu s’imposer aux policiers si la vitesse du véhicule poursuivi s’était limitée aux 100 km/h admis par le prévenu. On rappellera que le prévenu est parvenu à distancer la police sur environ 2,5 km, soit la distance qui sépare approximativement la station services BP du carrefour de Pautex. A cet égard, on relèvera que le prévenu a admis qu’il avait pour objectif d’échapper au contrôle de la police et qu’il a donc fait en sorte de ne pas se laisser rattraper ; il est donc manifestement insoutenable que, compte tenu de cet objectif, il se soit contenté de circuler à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse autorisée sur le tronçon en question. La Cour de céans est au contraire convaincue que le prévenu a fortement accéléré, jusqu’à ce qu’il constate que la police avait renoncé à la poursuite.
Au vu de ces éléments, et malgré les incertitudes qui persistent sur la vitesse maximale exacte atteinte par le prévenu, il ne fait aucun doute que le prévenu a circulé à une vitesse manifestement supérieure à 120 km/h, vitesse dépassant largement l'excès de vitesse à partir duquel la faute doit être qualifiée de grave (en l'occurrence : 30 km/h, soit 110 km/h sur le tronçon concerné). Toutefois, et contrairement à ce que plaide le Ministère public, on ne saurait retenir que le prévenu a circulé à une vitesse – marge de sécurité déduite – supérieure au seuil des 140 km/h permettant la qualification d’infraction grave qualifiée des règles de la circulation routière. En effet, il sied de relever qu’en théorie, une vitesse juste inférieure aux 170 km/h évoqués par le prévenu, soit une vitesse de 164 km/h, suffirait pour que, marge de sécurité déduite, la barre fatidique des 60 km/h excédentaires permettant l’application de l’art. 90 al. 4 LCR n’eusse pas été franchie. Compte tenu de la rigueur qu’il convient d’admettre quant à l’appréciation des preuves relatives à l’excès de vitesse en l'absence de toute preuve scientifiquement fiable et des incertitudes qui demeurent en l’espèce, on ne saurait admettre la réalisation d’une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.
En définitive, il doit être retenu que X.________ a circulé à une vitesse comprise entre 120 et 140 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 80 km/h, se rendant de ce fait coupable de violation grave de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR pour avoir enfreint l’art. 4a OCR, étant souligné que la violation est indubitablement grave puisqu’à la vitesse à laquelle il circulait, l’intéressé a manifestement créé un sérieux danger pour la sécurité des autres usagers. Les appels de X.________ et du Ministère public doivent donc être rejetés s’agissant de la qualification de l’infraction.
4.4 Sans que cela soit contesté, il convient de rappeler que X.________ s’est également rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) – en échappant aux policiers lors du contrôle – et de délit contre la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) – dès lors qu’il était en possession d’une matraque télescopique, qui constitue une arme au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LArm.
5. La peine
5.1 X.________ a conclu au prononcé d’une peine pécuniaire entièrement assortie d’un sursis. De son côté, le Ministère public estime que la peine prononcée en première instance, soit dix-huit mois, dont six mois fermes, serait adéquate.
5.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (TF 6B_483/2016 du 30 avril 2018 consid. 2.2 destiné à la publication; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, traduit au JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122, traduit au JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (TF 6B_483/2016 précité consid. 2.2 destiné à la publication; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123; plus récemment TF 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (TF 6B_483/2016 précité consid. 2.2 destiné à la publication; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; plus récemment TF 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 et les réf. citées). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations (cf. TF 6B_483/2016 précité consid. 2.4 destiné à la publication), notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules (TF 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral avait également considéré, exceptionnellement, conforme à l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où aucune des infractions à trancher n'était clairement plus grave que les autres (TF 6B_483/2016 précité consid. 2.4 destiné à la publication se référant à l'arrêt TF 6B_499/2013 du 22 octobre 2013 consid. 1.8). Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 et les réf. citées ; TF 6B_483/2016 précité consid. 3.5.4 destiné à la publication).
5.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
S'agissant du pronostic, la question de savoir si le sursis est de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2. p. 9).
5.4 En l’espèce, X.________ doit être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. Au regard de la jurisprudence évoquée ci-dessus, il convient dans un premier temps de déterminer la peine pour l’infraction la plus grave, soit la violation grave des règles de la circulation routière. A cet égard, la culpabilité de X.________ est lourde. Il a en effet fait fi de la sécurité des autres utilisateurs de la route en circulant à grande vitesse pour le motif futile d’échapper à un banal contrôle de police. Un tel comportement dénote un manque total de scrupules. A sa charge, on retiendra encore que l’intéressé ne pouvait ignorer qu’il était sous le coup d’une condamnation avec sursis pour une violation des règles de la circulation routière et qu’il se trouvait en situation de récidive spéciale en matière d’excès de vitesse. Les regrets exprimés à l’audience de première instance et en appel sont contrebalancés par les multiples mensonges et l’absence de collaboration dont il a fait preuve pendant toute la première partie de l’enquête, son « amnésie » persistant au stade de l’appel au sujet de la vitesse à laquelle il aurait circulé. On ne discerne guère d’éléments à décharge, hormis le fait qu’il est bien intégré professionnellement. Compte tenu de tous ces éléments, le comportement irresponsable de X.________ ayant conduit à sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière doit être sanctionné par une peine privative de liberté dont la quotité doit être arrêtée à neuf mois.
Cette infraction étant en concours avec celles d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, la peine d’ensemble doit être arrêtée à 12 mois de privation de liberté.
S’agissant de l’octroi d’un sursis – complet ou partiel – la question est délicate. X.________ a en effet agi alors qu’il se trouvait encore dans le délai d’épreuve d’une précédente condamnation ; il a délibérément mis en danger la sécurité publique et celle de ses poursuivants dans l’unique objectif d’éviter un banal contrôle de police qui aurait tout au plus pu l’amener à devoir s’expliquer sur la présence – certes illégale – d’une matraque télescopique dans l’habitacle de son véhicule. Son comportement démontre une prise de conscience très relative. Il existe par conséquent de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l’appelant. Néanmoins, compte tenu de son intégration professionnelle et des quelques remords formulés à l’audience, la Cour de céans considère, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, qu’il ne se justifie pas de poser un pronostic résolument défavorable. Sous l'angle de la prévention spéciale, on peut en effet escompter que l’exécution d’une première peine privative de liberté pourra influencer positivement la capacité d’amendement de ce jeune condamné et exercer une influence positive sur son comportement futur. Tout bien considéré, X.________ devra être mis au bénéfice d’un sursis partiel portant sur la moitié de la peine privative de liberté prononcée.
C’est ainsi une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis, qui doit être prononcée, étant précisé que, s’agissant de l’exécution de la peine ferme, des aménagements pourraient être envisagés pour permettre à X.________ de conserver son emploi. Afin de limiter au maximum le risque de récidive, le délai d’épreuve doit être arrêté au maximum légal de cinq ans.
6.
Le
sursis antérieur
6.1 X.________ a conclu à ce qu’il soit renoncé à la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 27 février 2015 par le Ministère public du canton du Valais, office régional du Bas-Valais
6.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1ère phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1ère phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1; TF 6B105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1; TF 6B1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2).
6.3 En l’espèce, il apparaît que l’exécution de la partie ferme de la peine prononcée dans le cadre de la présente procédure constitue un élément nouveau susceptible d’asseoir un pronostic favorable, en raison plus particulièrement de l'effet de choc et d'avertissement que la détention est de nature à susciter chez l’appelant. Il sera par conséquent renoncé à révoquer le sursis à la peine pécuniaire de 110 jours-amende à 80 fr. le jour qui lui a été accordé le 27 février 2015.
7. En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement admis, alors que l’appel du Ministère public doit être rejeté. Le jugement du 29 novembre 2018 sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d’office de X.________ a déposé en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y soustraire une heure au temps d’activité annoncé s’agissant de l’audience d’appel estimé à deux heures. C’est ainsi une indemnité d’un montant total de 1'991 fr. 40, qui doit être allouée à Me Anne-Rebecca Bula pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4’371 fr. 40, constitués de l'émolument de jugement, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis par un quart, soit par 1’092 fr. 85, à la charge de X.________, qui succombe dès lors que son appel a été partiellement rejeté, mais obtient gain de cause dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel du Ministère public (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
les articles 40, 43, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 50 CP ; 90 al. 1 et 2,
91a
al. 1 LCR ; 33 al. 1 LArm, 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel de X.________ est partiellement admis.
II. L’appel du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère X.________ de l’accusation de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ;
II. constate que X.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ;
III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, dont 6 (six) avec sursis durant 5 (cinq) ans ;
IV. renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 février 2015 par le Ministère public du canton du Valais, office régional du Bas-Valais ;
V. arrête l’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula à 4'755 fr. (quatre mille sept cent cinquante-cinq) d’honoraires, 72 fr. 30 (septante-deux francs et trente centimes) de débours, 240 fr. (deux cent quarante francs) de vacations et 399 fr. 10 ( trois cent nonante-neuf francs et dix centimes) de TVA ;
VI. met les frais de la cause, par 10'391 fr. 40 (dix mille trois cent nonante-et-un francs et quarante centimes), y compris l’indemnité fixée au chiffre précédent, à la charge de X.________ ;
VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'991 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Bula.
V. Les frais d'appel, par 4'371 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre IV, sont mis par un quart, soit 1'092 fr. 85, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 février 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur STRADA,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :