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TRIBUNAL CANTONAL |
59
PE17.002651-DTE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 14 février 2019
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Magnin
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Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me César Montalto, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que R.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement (II), a suspendu cette peine et imparti à l’intéressé un délai d’épreuve de quatre ans (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 8 juin 2016 par le Ministère public de la Confédération, l’a averti et a prolongé le délai d’épreuve d’un an (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans (V) a statué sur le sort des objets séquestrés et des pièces à conviction (VI à VIII) et a fixé l’indemnité du défenseur d’office et statué sur les frais de procédure (IX et X).
B. Par annonce du 31 octobre 2018, puis par déclaration d’appel motivée du 3 décembre 2018, R.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il a conclu à ce que son expulsion soit ordonnée pour une durée inférieure à huit ans. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement du 26 octobre 2018, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance.
Le 20 décembre 2018, le Ministère public a déposé des déterminations, au pied desquelles il a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant binational, R.________ est né le [...] à [...], en [...]. Il a deux sœurs de la même mère et du même père et de nombreux demi-frères. L’une de ses sœurs vit au [...], le reste de sa famille en [...]. Le prévenu a passé son enfance en [...] et y a été scolarisé jusqu’à l’âge de 15 ans. Ensuite, après avoir effectué son service militaire pendant six ans dans ce pays, il y a travaillé quelques temps, puis a rejoint l’Europe en 2000. Il a ensuite vécu au [...], pays dont il a obtenu la nationalité.
Le prévenu est en Suisse depuis 2013, où il a d’abord travaillé comme intérimaire dans le ramassage des fruits et légumes, dans des fabriques ou sur des chantiers en tant que maçon. Au moment de son interpellation en février 2017, il était installé à [...] et travaillait pour l’entreprise [...] Sàrl. Il était rémunéré à l’heure et estime avoir réalisé un salaire mensuel oscillant entre 3'000 fr. et 4'000 francs. Il a également déclaré vivre entre la Suisse et le [...] (PV aud. 2, R 6). Ensuite, R.________ a œuvré comme coffreur qualifié auprès d’une société de placement, qui le louait à la société [...]. Il percevait un salaire horaire brut de 38 fr. 50 et était indemnisé pour ses frais de repas. Actuellement, il effectue des missions temporaires pour la société [...]. En appel, il a produit un courrier de cette entreprise, qui indique souhaiter l’engager en contrat de durée indéterminée dès le 1er mars 2019. Dans les certificats de travail au dossier, R.________ est décrit comme un collaborateur fiable et conscient de ses responsabilités, comme quelqu’un sachant faire preuve d’initiative et qui bénéficie d’un état d’esprit positif et autonome. Il a donné entière satisfaction. Les témoins entendus lors des débats de première instance se sont montrés élogieux à son sujet.
Sur le plan personnel, R.________ a déclaré s’être marié selon la coutume en [...]. Il dit avoir six enfants, dont cinq vivraient sur le continent africain. Il leur enverrait de l’argent pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. Le prévenu a également une fille, prénommée [...], qui se trouvait à [...] avec sa sœur lorsqu’il a été interpellé. Cette enfant a été victime d’un accident de voiture en [...] et souffre, des suites de cet accident, de lésions à un œil. Elle porte une prothèse oculaire. Aux débats de première instance, R.________ a précisé qu’il avait deux enfants issus d’une première compagne et quatre autres enfants, âgés de neuf ans, huit ans, six ans et six mois, avec sa compagne actuelle. Il a en outre indiqué que trois autres enfants d’un de ses demi-frères lui étaient affiliés dans les registres de [...].
R.________ occupe un appartement à [...] avec sa compagne, qui n’a aucun statut en Suisse, et deux de ses enfants, à savoir [...], née en [...], et [...], né en [...], étant précisé que l’intéressé n’a, en l’état, pas reconnu ce dernier. Son loyer s’élève à 1'400 fr. par mois. Il verserait des montants importants à l’étranger pour aider sa famille ou des amis.
R.________ n’a pas de dettes, sous réserve d’un prêt de 6'000 fr. ou de 7'000 fr., qui est remboursé par un prélèvement sur son salaire. Selon son extrait de poursuite, aucun acte de défaut de bien n’est enregistré à son nom. En date du 22 mai 2018, il faisait l’objet de quatre poursuites, mais celles-ci auraient été payées depuis lors.
Sur le plan du droit des étrangers, R.________ est au bénéfice d’un permis L, qui a été renouvelé et qui est valable jusqu’au 13 juin 2019.
1.2 Le casier judiciaire suisse de R.________ fait mention d’une condamnation, à savoir :
- 8 juin 2016, Bundesanwaltschaft, mise en circulation de fausse monnaie (tentative), peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 200 francs.
1.3 Pour les besoins de la présente cause, R.________ a été détenu provisoirement pendant 95 jours.
2. A [...], le 10 février 2017, vers 11h05, R.________, passager du TGV en provenance de [...], est entré en Suisse, alors qu’il transportait, dans son organisme, 39 fingers de cocaïne, d’un poids total net de 386,1 grammes. En raison du taux de pureté moyen de 57,3%, cette masse représente un total de 221,2 g de cocaïne pure.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L’appelant conteste son expulsion. Il fait valoir que ses intérêts privés à rester en Suisse doivent l’emporter sur l’intérêt public à son expulsion. Il soutient que ce n’est pas parce qu’il est mal intégré qu’il n’a pas pu tisser de liens sociaux, mais parce qu’il consacre l’entier de ses journées à son travail, afin d’aider financièrement sa famille nombreuse, constituée des neuf enfants dont il serait responsable, de sa compagne et de sa mère. Il ajoute qu’il bénéficie d’une situation stable en Suisse, qu’il parle correctement le français, que ses employeurs le décrivent comme une personne fiable, de confiance et honnête et qu’il n’aurait jamais fait partie d’un réseau de trafiquants de drogue. Par conséquent, selon l’appelant, aucun intérêt prépondérant ne justifierait son expulsion du territoire suisse.
3.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 5/2016, p. 84).
Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L'art. 66a al. 2 CP définit une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; TF 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20], ainsi que l'art. 14 de la Loi sur l'asile [LAsi ; RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_72412018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).
Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, en matière de trafic de stupéfiants, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte en principe lorsqu'il n'existe pas de liens personnels ou familiaux particuliers au sein du pays d'accueil (ATF 139 116 consid. 2.2.2 ; TF 6B_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral s'est quant à lui toujours montré rigoureux en matière de renvoi d'étrangers coupables d'infraction à la LStup ; le législateur a renforcé cette sévérité avec l'introduction de l'art. 66a al. 1 let. o CP. L'expulsion est donc la règle en cas de condamnation pour trafic de drogue (TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2).
Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/100] § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée ». Indépendamment de l'existence ou non d'une « vie familiale », l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46 ; Ukaj § 29; Hasanbasic § 48 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2).
3.2
3.2.1 Les premiers juges ont examiné en détail la question de l’expulsion (jgt, pp. 25 à 30). En substance, ils ont retenu que le prononcé d’une expulsion ne plaçait pas l’appelant dans une situation personnelle grave, que les liens entre celui-ci et la Suisse n’étaient pas très intenses, hormis le fait qu’il y travaillait, qu’il ne parlait pas couramment une langue nationale, qu’il avait passé la majeure partie de sa vie en Afrique, puis en Europe, mais ailleurs qu’en Suisse, qu’il était toujours au bénéfice d’un permis de courte durée, que la majeure partie de ses enfants vivaient en Afrique et que sa compagne ne l’avait rejoint que récemment. En outre, les chances de réinsertion de l’intéressé au [...] étaient bonnes, de sorte que les conditions d’application de l’art. 66a al. 2 CP n’étaient pas remplies.
Tout d’abord, on relève que l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant doit s’apprécier non seulement au vu de l’infraction commise dans le cas d’espèce, mais également au regard d’autres condamnations prononcées en Suisse, comme celle prononcée contre l’intéressé le 8 juin 2016 pour mise en circulation de fausse monnaie. Par ailleurs, l’appelant est condamné pour avoir transporté un total de 221,2 g de cocaïne pure, représentant de nombreuses fois la limite du cas grave admis par la jurisprudence, de sorte que, par son comportement criminel, il a concrètement mis en danger la santé de nombreuses personnes. Ainsi, il importe peu que, comme il le soutient, R.________ n’appartienne pas à un réseau de trafiquants de stupéfiants. L’intérêt public à son expulsion est important et seules des conséquences particulièrement graves pour lui-même ou sa famille en Suisse pourraient en l’espèce constituer un cas de rigueur propre à faire obstacle à son expulsion.
Or, de telles conséquences n’existent pas. L’appelant n’est pas né et n’a pas grandi en Suisse. Il a passé la première partie de sa vie en Afrique, en [...], où il a effectué sa scolarité, son service militaire, puis travaillé. En 2000, il a rejoint l’Europe, plus particulièrement le [...], avant d’arriver en Suisse en 2013 seulement, alors qu’il avait plus de 40 ans. R.________ a obtenu la nationalité [...] et a vécu durablement dans ce pays. A l’inverse, et malgré le fait qu’il soit en Suisse depuis environ cinq ans, l’appelant est toujours au bénéfice d’un statut de séjour précaire, à savoir un permis de courte durée, qui arrive à échéance dans quelques mois. Sa situation familiale n’est pas aisée à cerner. Selon les déclarations qu’il a faites en cours de procédure, on comprend toutefois que la plupart de ses enfants vivraient en [...] ou au [...]. En réalité, seule sa fille [...] vit avec lui et sa compagne à [...], l’enfant [...] n’ayant pas été reconnu. Cependant, n’ayant obtenu aucune autorisation de séjour, ces dernières n’ont pas le droit de demeurer en Suisse. De plus, la compagne de l’appelant est arrivée récemment sur le territoire helvétique, alors que le couple vivait séparé depuis des années (jgt, p. 6). Dans ces conditions, R.________ ne peut invoquer aucune protection de sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Enfin, on peut ajouter que les pièces produites aux débats d’appel (P. 64/2 et P. 64/3), soit deux courriers émanant de [...], respectivement d’une communauté religieuse ne sont pas de nature à changer cette appréciation.
Par ailleurs, les perspectives de réintégration du prénommé au [...] sont bonnes. L’appelant parle couramment le [...], est ressortissant de ce pays et a continué à vivre entre celui-ci et la Suisse lorsqu’il était établi dans notre pays (cf. par ex. P. 64/2). De plus, sa fille [...] a déjà vécu au [...], notamment lorsque le prévenu était en prison, auprès de la sœur de ce dernier (cf. not., jgt, pp. 7, 9 et 12), et pourra y recevoir les soins nécessaires. L’appelant possède également des liens sociaux et familiaux avec le [...], puisque sa sœur réside là-bas. Enfin, il pourra mettre à profit ses compétences professionnelles reconnues pour y exercer une activité lucrative.
En définitive, force est de constater que les liens de R.________ avec le [...] sont, quoi qu’il en dise, aussi importants que ceux qu’il a tissés avec la Suisse. Ainsi, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu l’emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. L’expulsion prononcée par les premiers juges doit être confirmée. Vu la gravité de l’infraction reprochée, la durée de celle-ci, fixée à huit ans, est du reste proportionnée.
3.2.2 En dernier lieu, l’appelant soutient qu’il aurait agi en état de nécessité excusable lorsqu’il a effectué le transport des stupéfiants pour lequel il a été condamné (cf. art. 66a al. 3 CP). Or, l’appelant ne conteste ni sa condamnation pour infraction grave à la LStup, ni la peine qui a été prononcée contre lui. Il n’invoque en outre pas une constatation inexacte ou erronée des faits et les premiers juges n’ont pas retenu qu’il avait agi dans un tel état. Ainsi, on peine à comprendre quelles conséquences l’intéressé souhaite en tirer. Quoi qu’il en soit, on relève que c’est à juste titre que le tribunal correctionnel n’a pas retenu un état de nécessité excusable et qu’il a considéré que les explications données par le prévenu au sujet des menaces qu’il aurait reçues parce qu’il n’aurait pas été en mesure d’honorer une dette avaient varié et n’étaient pas convaincantes (jgt, pp. 22-23). L’histoire est effectivement invraisemblable. Selon l’appelant, l’un de ses cousins, ou son demi-frère, aurait emprunté la voiture d’un [...] en [...] et aurait eu un accident, si bien que le propriétaire du véhicule aurait réclamé le prix d’une nouvelle voiture, soit 7'000 euros, montant que le prévenu se serait lui-même engagé à payer en lieu et place du conducteur. Il ne serait pas parvenu à payer. Ces circonstances auraient ainsi conduit l’intéressé à devoir, sous la menace, assumer cette dette en transportant la drogue depuis les Pays-Bas. Avec les premiers juges, il faut retenir que ce scénario abracadabrant a pour unique but d’atténuer la culpabilité de l’auteur. Il y a lieu de se référer pour le surplus à l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges à cet égard.
4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
A l’audience d’appel, le défenseur d’office de R.________ s’en est remis à justice s’agissant du montant de son indemnité. En l’espèce, il y a lieu de retenir une heure pour la prise de connaissance du jugement de première instance, 3 heures d’activité pour la rédaction de la déclaration d’appel, une heure pour la préparation de l’audience, une heure pour l’audience, 30 minutes pour les divers courriers lors de la procédure d’appel et 30 minutes pour les opérations postérieures aux débats d’appel, soit un total de 7 heures d’activité d’avocat. En outre, un forfait de 50 fr. de débours et une vacation de 120 fr. seront admis. Ainsi, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'540 fr. 10, TVA incluse, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'260 fr. 10, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'540 fr. 10, seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par
ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 42 al. 1, 46 al. 2, 47, 66a al. 1 let. o, 69 CP ; 19 al. 1 let. b et d et 19 al. 2 let. a LStup ; et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que R.________ s’est rendu coupable d’infraction grave contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre mois), sous déduction de 95 jours de détention avant jugement ;
III. suspend la peine privative de liberté fixée sous chiffre II et impartit à R.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;
IV. renonce à révoquer le sursis accordé le 8 juin 2016 par le Ministère public de la Confédération mais avertit R.________ et prolonge le délai d’épreuve de 1 (un) an ;
V. ordonne l’expulsion de R.________ du territoire Suisse pour une durée de 8 (huit) ans ;
VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° S17.003021 et 40044, à savoir :
• 1 sachet contenant 39 fingers, dont 3 fioles de l’ [...] de poudre blanche (cocaïne) ;
• 1 carte sim Lyca mobile n° [...] ;
• 1 téléphone Nokia noir, IMEI n° [...] ;
• 1 téléphone Samsung blanc, IMEI n° [...] ;
• 1 billet de train [...] ;
• 1 enveloppe de la commune de [...] avec des inscriptions ;
VII. ordonne le maintien au dossier, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, à titre de pièces à conviction des objets suivants sous fiche n° 40043 :
• 1 DVD ;
VIII. ordonne la restitution d’une carte d’identité et d’un passeport à R.________ déposés dans le coffre du Tribunal ;
IX. arrête l’indemnité du défenseur d’office de R.________, Me César Montalto, à 8'639 fr. 65 (huit mille six cent trente-neuf francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris ;
X. met les frais de la cause par 23'115 fr. 75 (vingt-trois mille cent quinze francs et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité du défenseur d’office fixée sous chiffre IX ci-dessus, à la charge de R.________. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’540 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me César Montalto.
IV. Les frais d'appel, par 3'260 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de R.________.
V. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 février 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me César Montalto, avocat (pour R.________),
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :