TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

9

 

PE16.006656/PBR-vva


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 24 janvier 2019

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

* * * * *

 

Parties à la présente cause :

 

 

O.C.________, prévenue, représentée par Me Etienne Campiche, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

 

E.C.________, prévenu, représenté par Me Coralie Devaud, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur général adjoint, appelant,

 

et

 

J.________, partie plaignante, représentée par Me Baptiste Viredaz, conseil de choix à Lausanne, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 6 septembre 2018, rendu dans une cause dirigée contre six prévenus, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’O.C.________ s’était rendue coupable de faux dans les titres, d’instigation à faux dans les titres, d’entrave à l’action pénale, de blanchiment d’argent, d’instigation à blanchiment d’argent, d’infractions à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (XII), l’a condamnée à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 429 jours de détention avant jugement (XIII), a constaté qu’E.C.________ s’était rendu coupable de brigandage qualifié, de faux dans les titres, d’instigation à faux dans les titres, d’entrave à l’action pénale, de blanchiment d’argent, d’instigation à blanchiment d’argent et d’instigation à usage abusif de permis et de plaques (XIV), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 850 jours de détention avant jugement (XV), a ordonné le maintien d’E.C.________ en détention pour des motifs de sûreté (XVI), a statué sur les conclusions civiles et les indemnités (XIX à XXII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (XXIII à XXVI) et a mis une part des frais, par 120'700 fr. 70, à la charge d’E.C.________ (XXVIII) ainsi qu’une part des frais, par 95'194 fr. 70, à la charge d’O.C.________ (XXXI).

 

B.              a) Par annonce du 6 septembre 2018, puis déclaration motivée du 16 octobre 2018, O.C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres XIII et XXII à XXIV de son dispositif en ce sens qu’elle est condamnée à une peine privative de liberté inférieure ou égale à deux ans, sous déduction de la détention provisoire subie, assortie d’un sursis complet et d’un délai d’épreuve maximal de cinq ans, que J.________ est renvoyée à agir devant le juge civil, que les valeurs patrimoniales séquestrées, sous réserve de 50'000 fr. à transférer à X.________ SA, font l’objet d’une publication, et que le montant de 38'200 fr., actuellement en mains du Ministère public fédéral de [...] ([...]), est confisqué, puis fait l’objet d’une publication des valeurs patrimoniales séquestrées conformément à l’art. 267 al. 6 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

 

              Aux débats d’appel, O.C.________ a retiré ses conclusions tendant à la réforme des chiffres XXII à XXIV du dispositif du jugement du 6 septembre 2018. J.________ a pour sa part indiqué qu’elle renonçait à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel.

 

              b) Par annonce du 14 septembre 2018, puis déclaration motivée du 11 octobre 2018, E.C.________ a également formé appel contre le jugement du 6 septembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre XV de son dispositif, principalement en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction du nombre de jours de détention avant jugement, et qu’il est constaté qu’il a subi 589 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 196 jours de détention soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral, et subsidiairement seulement en ce sens qu’il est constaté sa détention dans des conditions illicites et ordonné la déduction sur sa peine des jours de détention correspondants à titre de réparation du tort moral.

 

              c) Par annonce du 18 septembre 2018, puis déclaration motivée du 12 octobre 2018, le Ministère public a interjeté appel contre le jugement du 6 septembre 2018, en concluant à la réforme du chiffre XV de son dispositif en ce sens qu’E.C.________ est condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de la détention avant jugement, et que les frais sont mis à la charge de ce dernier.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              a) O.C.________ est née le [...] 1984 à [...], au [...]. Elle est originaire de [...] (ZH) et est domiciliée à [...] (GE). Elle est la sœur d’E.C.________ et la cousine de M.________, autre prévenu. Séparée, en raison des faits de la présente cause, de son compagnon L.Z.________ – également prévenu dans le cadre de cette affaire – à la date des débats de première instance, elle est à nouveau fiancée à ce dernier. Elle ne vit cependant pas avec lui. Son père, [...], est décédé et sa mère, D.________, vit au [...] et vient parfois lui rendre visite en Suisse. La prévenue n’a pas de formation. Emargeant aux services sociaux genevois jusqu’au 31 octobre 2018 (P. 859/1), elle est employée en qualité de vendeuse à plein temps dans la [...] tenue par son fiancé L.Z.________ à [...], à compter du 1er novembre 2018 (P. 859/2). Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'611 fr. 65 et fait l’objet d’une saisie de salaire par l’office des poursuites (P. 859/3), ses dettes s’élevant à plus de 100'000 francs (P. 859/5). Sa prime d’assurance-maladie est de 613 fr. 30 par mois (P. 859/4).

 

              Le casier judiciaire suisse d’O.C.________ est vierge de toute inscription.

 

              Pour les besoins de la présente cause, O.C.________ a été détenue provisoirement du 10 mai 2016 au 12 juillet 2017.

 

              b) Originaire comme sa sœur de [...] (ZH), E.C.________ est né le [...] 1985 à [...], au [...]. Il est marié à Q.C.________, fille de la prévenue T.________. Le couple n’a pas d’enfant. Le prévenu a suivi une école de culture générale et a effectué un apprentissage de menuisier au [...]. Il est également au bénéfice d’une formation de garde du corps, acquise au [...]. A l’époque des faits, il était employé en qualité d’agent de sécurité auprès de X.________ SA depuis un an et demi. Il réalisait un salaire net de 4'145 fr. 45 par mois (P. 799/2/8). Il n’avait pas de dette.

 

              Le casier judiciaire suisse d’E.C.________ ne comporte aucune inscription.

 

              Pour les besoins de la cause, E.C.________ a été détenu provisoirement du 10 mai 2016 au 6 mai 2018. Il est détenu pour des motifs de sûreté depuis le 7 mai 2018. Le 4 juin 2018, il a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Le 31 juillet 2018, il a été transféré de la Prison du Bois-Mermet aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il y travaille au sein de l’atelier de cartonnage. Par ordonnance du 29 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention d’E.C.________ au sein de la Prison du Bois-Mermet, soit du 19 décembre 2016 au 31 juillet 2018, n’étaient pas conformes aux dispositions légales européennes en vigueur en la matière (P. 820/2/3).

 

              Par attestation de travail du 30 juillet 2018 (P. 797), la Direction de la Prison du Bois-Mermet a indiqué qu’E.C.________ avait travaillé à la cuisine de l’établissement du 17 novembre 2017 au 30 juillet 2018, que ses prestations avaient donné entière satisfaction à son responsable, qu’il s’était beaucoup investi dans son travail et avait démontré une motivation constante et que, de caractère agréable, il avait contribué à la bonne ambiance de l’atelier.

 

              Depuis le mois d’octobre 2018, le prévenu rembourse chaque mois une somme de 100 fr. à la victime K.________ (P. 858).

 

2.              Le brigandage

 

2.1              Préambule

 

              E.C.________, employé comme convoyeur de fonds pour le compte de X.________ SA, a commencé au début de l'année 2015 à nourrir le projet de dérober de l'argent transporté par son employeur, quitte à devoir prendre des personnes en otage. Il s'est mis à récolter dans ce but divers renseignements et données relatives au fonctionnement de l'entreprise. Vers la fin de l'automne 2015, il a décidé de passer à l'acte en organisant l'attaque d'un fourgon de transport de fonds dont il était chargé d'assurer la sécurité en compagnie d'un collègue. Pour ce faire, il a réuni une équipe composée de son cousin, M.________, de F.________, nervi de sa connaissance qu'il a fait venir du [...] et qu'il a équipé de son arme de service, ainsi que de H.________, devant fonctionner comme chauffeur. Il leur a promis à tous trois une partie du butin.

 

2.2              Les préparatifs

 

              Dès septembre 2015, E.C.________ a fait part à M.________ de ses projets de braquage. Courant novembre 2015, il a décidé de passer à l'acte et s'est mis à la recherche de comparses. Il a ainsi contacté H.________ fin novembre 2015 pour lui proposer de participer « à quelque chose » comme chauffeur, lui promettant environ 30'000 francs. Il l'a rencontré deux semaines plus tard pour lui parler du braquage et le convaincre d'y participer ; la rencontre s'est déroulée en présence de M.________, à qui il a parallèlement promis 60'000 francs.

 

              A mi-décembre 2015, E.C.________ a fait venir F.________ du [...] et a demandé à M.________ de le loger chez lui. Dans les jours qui ont suivi, il a organisé à son domicile d’[...] une première rencontre afin d’expliquer ses plans à ses trois complices, distribuer les rôles et demander à H.________ de se procurer une voiture à bas prix pour l’occasion. H.________ n’y étant pas parvenu, E.C.________ a obtenu de ce dernier qu'il utilise sa propre voiture sur laquelle il apposerait des plaques d’immatriculation volées sur un autre véhicule.

 

              Une semaine plus tard environ, E.C.________ a de nouveau réuni ses comparses. F.________ et M.________ ont entraîné, à l’aide d’une arme factice, le comportement qu’ils devraient adopter. Puis E.C.________ les a tous emmenés sur les lieux du futur braquage, soit son lieu de travail à [...]. Il a expliqué à H.________ où il devrait se parquer le jour dit. H.________, F.________ et M.________ ont ensuite repéré et effectué à deux reprises, à la demande d’E.C.________, le trajet [...] qu’ils avaient l’intention d’emprunter pour prendre la fuite une fois le forfait commis.

 

              Les quatre comparses se sont ensuite procuré le matériel nécessaire à l’exécution de leur projet au moyen de l’argent d’E.C.________ : ce dernier a acquis des ligatures en plastique ; H.________ a acheté des combinaisons blanches de peintre, des gants en latex, des paires de gants de travail et une bombonne de peinture noire ; F.________ et M.________ ont acheté trois téléphones portables et des cartes SIM devant leur permettre de communiquer sans utiliser leurs propres appareils ; H.________, F.________ et M.________ ont finalement acheté une arme factice qu’ils ont sprayée en noir au moyen de la bombonne de peinture.

 

              Le 27 ou 28 décembre 2015, à [...] (GE), H.________ a dérobé le jeu de plaques d’immatriculation VD [...] d'une voiture de marque VW Golf, appartenant à [...], afin de les apposer sur son propre véhicule le jour du braquage.

 

              Les comparses ont encore effectué une dernière répétition générale du braquage au domicile d'E.C.________ le 29 décembre 2015 et ce dernier a décidé qu'ils passeraient à l'acte le lendemain soir.

 

2.3              Le brigandage

 

              Le 30 décembre 2015, après que H.________ est passé prendre en voiture F.________ et M.________ à la gare de [...], les comparses se sont retrouvés vers 18 h 00 au domicile d’E.C.________ où ils ont récupéré le matériel nécessaire. E.C.________ a remis son arme de service à F.________, un pistolet Glock 19, 9 mm Para (n° de série [...]) avec chargeur munitionné, et a placé l'un des pistolets factices à l’intérieur de sa veste pour ne pas éveiller les soupçons de son collègue. Puis E.C.________ a envoyé ses comparses sur les lieux. Ces derniers ont emprunté l'Audi A4 de H.________, sur laquelle étaient apposées les plaques d’immatriculation dérobées. Sur place, F.________ et M.________ ont enfilé leur combinaison de peintre, sont sortis de la voiture et se sont cachés à l’angle du bâtiment en attendant puis observant l'arrivée du fourgon. H.________ est resté dans la voiture pour faire le guet et contacter M.________ si quelqu’un devait s’approcher des lieux.

 

              A 19 h 34, E.C.________ et son collègue K.________ ont quitté le local de dépôt de fonds en transportant deux caisses qu’ils ont chargées dans le fourgon. E.C.________ a ensuite laissé son collègue, non armé, seul à l’extérieur pour aller se préparer un café. F.________ et M.________, vêtus de leurs combinaisons blanches, de gants et le visage dissimulé, se sont approchés de K.________ qui se tenait debout à l’arrière du fourgon. Une fois à proximité, F.________ a pointé son arme munitionnée sur K.________ tout en lui intimant l’ordre de ne pas bouger, puis de se mettre à genoux. Il l'a ensuite saisi par le col de la veste pour le mettre au sol. Une fois sa victime à plat ventre, F.________ a appuyé le canon de son arme à l’arrière de son crâne et lui a ordonné de mettre ses mains dans le dos pour pouvoir les entraver au moyen de ligatures en plastique. F.________ a relevé K.________ et a feint de l'interroger sur l'emplacement d'E.C.________. Ce dernier est ressorti du local de garde à 19 h 38. F.________ lui a ordonné de déverrouiller la porte latérale du fourgon. Puis M.________ a fait semblant de donner des coups à E.C.________, lui a ligoté les mains et mis du scotch sur la bouche. Les braqueurs ont ensuite fait monter les deux convoyeurs et les ont placés à genoux, à l’arrière du fourgon. L’un d’eux a demandé à E.C.________ s’il avait une arme et, vu sa réponse affirmative, s’est emparé de l’arme factice. Les braqueurs ont encore récupéré les téléphones portables de K.________ et son Apple Watch. Ils ont ensuite couché les deux hommes et les ont entravés et bâillonnés. Ils ont placé dans des sacs l’argent contenu dans les deux caisses et ont finalement quitté les lieux en emportant le butin constitué de 2'134'193 fr. 15 et 5'205 euros, ainsi que l’arme factice que portait E.C.________, les deux téléphones portables et l’Apple Watch de K.________.

 

              Après le départ de leurs assaillants, E.C.________ a convaincu K.________ de ne pas se libérer trop rapidement afin de laisser du temps à ses complices pour qu'ils s'éloignent. Après quelques minutes d’attente, K.________ s’est défait de ses liens avant de libérer E.C.________, qui a avisé la police à 20 h 11.

 

              Pour leur part, F.________ et M.________ ont déposé le butin dans le coffre de la voiture de H.________ avant de prendre la fuite. En cours de route, H.________ s’est arrêté afin que M.________ et F.________ ôtent leurs tenues et les jettent dans une poubelle à laquelle ils ont mis le feu. Enfin, H.________ a déposé ses deux comparses et le butin chez M.________ avant de rentrer chez lui.

 

2.4              Les suites du brigandage

 

              Pour sa participation au brigandage, F.________ a touché une part du butin de 200'000 fr. qui lui a été remise par O.C.________. M.________ a touché une somme de 30'000 fr. tout en comptant en outre être impliqué dans les investissements immobiliers d’E.C.________ au [...]. H.________ a touché une somme de 50'000 fr. qui lui a été remise par E.C.________.

 

              F.________ a encore séjourné entre le 30 décembre 2015 et le 2 janvier 2016 chez M.________, puis O.C.________, qui avait entre-temps été informée du braquage, s’est chargée, à la demande d'E.C.________, de lui trouver une chambre à l’hôtel [...] à Genève dans laquelle il a séjourné entre les 2 et 6 janvier 2016. Toujours à la demande de son frère, O.C.________ lui a fourni l’un de ses téléphones portables ainsi qu’une carte téléphonique (n° [...]). F.________ est finalement reparti au [...] et fait l'objet d'une enquête séparée.

 

              L’Apple Watch de K.________ a été retrouvée le lendemain du brigandage dans une poubelle située à côté de l’entrée de la société X.________ SA.

 

              Le pistolet Glock 19 et l’arme factice ont été saisis lors de la perquisition du 10 mai 2016 au domicile d’U.________ et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise.

 

3.              Le sort du butin

 

3.1              Le comptage de l’argent

 

              Début janvier 2016, quelques jours après le braquage, E.C.________ s’est confié à sa sœur O.C.________ quant au brigandage qu’il venait de commettre. Tous deux se sont concertés et ont mis en place diverses stratégies visant à blanchir le butin. Ils ont également utilisé une partie de l'argent pour diverses dépenses personnelles ou pour rétribuer les comparses d'E.C.________.

 

              Dans un premier temps, le butin, le pistolet Glock 19 et l’arme factice utilisés lors du brigandage ont été cachés dans la cave de l’appartement de M.________, Rue [...] à Genève. Une semaine environ après les faits, E.C.________, O.C.________, M.________ et U.________ se sont retrouvés et ont transféré le butin en voiture dans l’appartement d’O.C.________, Route [...] à [...]. A cet endroit et durant plusieurs jours, E.C.________, O.C.________, M.________ et U.________ ont compté manuellement l'argent, inscrivant le décompte sur un document (P. 633/5). Ils ont créé des liasses de billets rattachées avec des ganses artisanales. D'après leur décompte, le butin s'élevait à ce moment-là à 1'929'819 fr. et 4'575 euros. Dès la fin des opérations, O.C.________ a conservé l'argent et était la seule à pouvoir y accéder. Le pistolet Glock 19 et l’arme factice ont été remis à U.________ afin qu’il les conserve.

 

3.2              Les transferts de fonds par les agences

 

              E.C.________ avait pour projet de retourner vivre au [...] et d’investir à tout le moins une partie du butin du brigandage dans l’exploitation d’un ou de plusieurs hôtels dans ce pays. Il a d'ailleurs, durant les mois d’avril et de mai 2016, au moyen d’une partie de l'argent rapatrié, acheté trois terrains à [...], [...], et investi dans des travaux de construction d’un hôtel.

 

              Dans ce but, entre les mois de janvier et de mai 2016, E.C.________ et O.C.________ ont eux-mêmes transféré et demandé à leur entourage de transférer vers des comptes et à l'attention de personnes vivant au [...], plusieurs centaines de milliers de francs via des agences de transferts de fonds. Ils ont demandé à ces proches de mentir en remplissant les documents visant à identifier l'ayant-droit économique des fonds et le motif du transfert, avant de récupérer les quittances.

 

              C’est leur mère, D.________, rapidement informée de la situation, qui leur communiquait des noms et des références de comptes bancaires sur lesquels l’argent pouvait être envoyé. Elle se chargeait ensuite de faire reverser les sommes transmises depuis la Suisse sur son propre compte, sur celui de sa fille G.________, sur celui de son avocat, Me Y.________, ou encore sur le compte [...] d’E.C.________. Ce dernier et O.C.________ transmettaient les quittances récupérées en Suisse à leur mère pour qu'elle tienne un décompte des sommes envoyées et s'assure que les intermédiaires [...] lui reversaient l’entier de l’argent réceptionné.

 

              C'est ainsi que les prévenus ont effectué les transferts suivants :

- E.C.________ a transféré un montant de 11'731 fr. entre le 4 janvier et le 9 mai 2016 ;

- O.C.________ a transféré un montant de 17'000 fr. le 4 avril 2016 ;

- M.________ a transféré un montant de 34'094 fr. entre le 8 janvier et le 3 mai 2016 ;

- H.________ a transféré un montant de 4'500 fr. le 17 février 2016 ;

- à la demande d’E.C.________, T.________ a transféré, entre les 4 et 16 avril 2016, un montant total de 51'000 fr. par le biais de treize virements, alors qu’elle devait se douter de la provenance délictueuse des fonds compte tenu de sa connaissance des circonstances familiales, de la nature et du nombre d'opérations effectuées sur une courte période, de la nécessité d'agir au travers de plusieurs agences différentes et de devoir affirmer fallacieusement et à chaque fois qu'elle était elle-même l'ayant droit économique des sommes transférées. En outre, durant le mois d’avril 2016, T.________ a également convaincu son frère et une amie d’effectuer des transferts d’argent en mentant sur l'identité de l'ayant droit économique des fonds, en leur transmettant un montant total de 20'000 fr. ([...] pour 11'000 fr. et [...] pour 9'000 fr.) qu’E.C.________ lui avait remis à cette fin.

 

              E.C.________ et O.C.________ ont par ailleurs convaincu les personnes suivantes d'effectuer des transferts :

- G.________ (12'000 francs) ;

- U.________ (46'000 francs) ;

- S.________ (10'000 francs) ;

- Q.C.________ (11'000 francs) ;

- D.________ (50'577 fr. 40) ;

- N.________ (56'500 francs).

 

3.3              L’implication de L.Z.________

 

              L.Z.________ a connu O.C.________ en août 2015 et l'a demandée en mariage en octobre 2015. Il connaissait uniquement de son passé qu'elle avait un père zurichois, décédé, qu'elle avait travaillé en qualité de serveuse dans des bars avant de diriger plusieurs restaurants à Genève, dont le patron était un ami de son père, B.Z.________. Peu après le braquage, O.C.________ a convaincu L.Z.________ de blanchir une partie du butin, en évoquant avoir touché un héritage de plusieurs centaines de milliers de francs se trouvant en cash auprès d'une banque genevoise.

 

              Alors même qu'O.C.________ n'avait jamais évoqué la moindre fortune personnelle ou familiale auparavant, L.Z.________ a accepté de se faire remettre en liquide et petites coupures, en partie extraites d'un safe, une somme totale de 103'200 fr. et l'a créditée sur son compte bancaire en huit versements effectués en l'espace de trois jours, soit entre le 31 janvier et le 2 février 2016. Le 3 février 2016, à la demande d’O.C.________, L.Z.________ a effectué un virement de 100'000 fr. sur un compte de la banque [...] au [...], à l’attention de [...], dont le bénéficiaire est l’étude de Me Y.________, avec la communication « O.C.________ » ; il a conservé le solde, soit 3'170 fr., une fois les frais de transfert déduits. L’envoi des fonds a été bloqué par les autorités [...]. Afin d'en justifier la provenance, O.C.________ a fait établir en mars 2016 par Me Y.________ un document en [...] à l’en-tête de la [...] L.Z.________, antidaté du 1er octobre 2015, que L.Z.________ a signé, et qui attestait faussement que son commerce devait des honoraires à hauteur de 100'000 fr. à Me Y.________. Grâce à ce document, l’argent a finalement pu être crédité le 6 avril 2016 sur le compte de Me Y.________.

 

              Quelque temps plus tard, soit le 4 avril 2016, prétextant qu'elle avait elle-même déjà effectué trop de versements puisqu'elle avait envoyé 17'000 fr. ce même jour (cf. chiffre 3.2 supra), O.C.________ a obtenu de L.Z.________ qu'il transfère, en indiquant être l'ayant droit économique des fonds, un montant de 16'000 francs ; celui-ci a ainsi effectué quatre versements par le biais de plusieurs agences de transfert de fonds, de manière à contourner les limitations d'envoi qu'elles imposent.

 

3.4              Le dépôt du butin dans des safes

 

              Le 1er février 2016, O.C.________ a caché, en présence de L.Z.________ qui l'accompagnait, une partie du butin en liasses de petites coupures auprès de la BCV de [...], dans le safe n° [...] loué par elle-même ainsi que dans le safe n° [...] loué par B.Z.________, père de son futur époux, que celui-ci avait mis à sa disposition.

 

              Lors de la perquisition effectuée auprès de la BCV de [...], le 10 mai 2016, ont été saisies les sommes restantes de 820'300 fr. dans le safe n° [...] (loué par O.C.________) et 4'000 fr. dans le safe n° [...] (loué par B.Z.________).

 

3.5              Les opérations liées à l’achat d’une maison en Suisse

 

              Ayant appris que le frère de L.Z.________, R.Z.________, en manque de liquidités, souhaitait vendre sa maison sise à [...], O.C.________ a proposé à L.Z.________ qu'ils l'acquièrent.

 

              C'est ainsi que le 25 février 2016, tous deux se sont rendus dans les locaux de la banque UBS du [...]. O.C.________ a alors remis, à titre d'acompte pour qu'elle soit versée sur le compte de R.Z.________, une somme de 200'000 fr. provenant du butin, qu'elle a amenée en liquide et en liasses de petites coupures. Compte tenu des circonstances particulières de la transaction, l'argent a été bloqué par la banque afin d'en éclaircir sa provenance. Quelques jours plus tard, afin de se justifier, O.C.________ a remis à l'établissement un faux contrat de donation daté du 9 février 2016, rédigé en [...], selon lequel sa mère D.________ lui faisait don de 600'000 fr. à titre d’avance sur héritage.

 

              Le 20 avril 2016, O.C.________ et L.Z.________ ont encore remis à R.Z.________, à titre d'avance, de la main à la main et en cash pour éviter tout blocage, une somme de 65'000 fr. provenant du butin, dont 35'000 fr. provenaient de l’argent déposé par O.C.________ chez B.Z.________ et P.Z.________ (cf. chiffre 3.6 infra).

 

3.6              Le dépôt effectué auprès de B.Z.________ et P.Z.________

 

              Entre le 4 avril et le 4 mai 2016, O.C.________ a remis à B.Z.________ et P.Z.________ un montant total de 171'000 fr. provenant du butin, pour qu'ils le gardent dans le coffre-fort de leur domicile. Ce montant était en partie destiné à payer les travaux qui devaient être effectués dans la future maison qu'ils projetaient d'acquérir (cf. chiffre 3.5 supra). Une somme de 96'700 fr. a également été injectée dans la [...] de L.Z.________.

 

              Lors de la perquisition effectuée le 10 mai 2016 au domicile de B.Z.________ et P.Z.________, ont été saisis un solde de 23'300 fr. ainsi que divers fichets établis par P.Z.________ faisant état d’un décompte des sommes d’argent déposées par O.C.________ et de leur destination.

 

3.7              Les transports de fonds lors de voyages

 

              Le 28 mars 2016, date de son départ en voyage au [...], M.________ a transporté sur lui, à la demande d’E.C.________, la somme de 19'000 fr. en liquide provenant du butin, qu’il a remise à D.________ à son arrivée. En outre, au cours de son séjour au [...] du 28 mars au 30 avril 2016, M.________ a réceptionné sur son compte bancaire [...] un montant total de 48'800 réals [...] provenant du braquage (approximativement 14'000 fr.), envoyé par S.________, Q.C.________ et T.________, qu’il a ensuite transféré sur le compte [...] d’E.C.________.

 

              Pour sa part, E.C.________ s'est rendu au [...] le 16 avril 2016. Il a transporté sur lui la somme de 41'000 fr. en liquide provenant du butin. Interpellé sur l'origine de cette somme par les autorités douanières à l’aéroport [...] de [...], E.C.________ a contacté sa sœur et lui a demandé de l’aider à justifier sa provenance. O.C.________ a établi, avec le concours de Me Y.________, un document en [...], comportant l’en-tête de la [...] L.Z.________, daté du 16 avril 2016, sur lequel L.Z.________ a apposé sa signature et le tampon de son entreprise, attestant faussement qu'il avait remis à E.C.________ un montant de 41'000 francs. Les autorités [...] ont confisqué un montant de 38'200 fr. et n'ont restitué à E.C.________ que 2'800 francs.

 

3.8              Résumé

 

              En substance, la destination du butin du brigandage peut ainsi être résumée de la manière suivante :

 

- 485'407 fr. 40 ont été transférés au [...] et réceptionnés par D.________, G.________ et Me Y.________ :

o                        325'407 fr. 40 transférés par le biais d’agences de transferts de fonds (cf. chiffre 3.2 supra), dont la somme de 14'995 fr. transférée par M.________ en faveur de F.________ a été déduite car transférée au [...] et comprise dans le montant figurant au point suivant, et étant précisé que ce montant de 325'407 fr. 40 comprend le transfert de 4'500 fr. effectué par H.________ en sa faveur au moyen de sa rétribution mentionnée au point suivant ;

o                        100'000 fr. transférés par virement bancaire par L.Z.________ (cf. chiffre 3.3 supra) ;

o                        60'000 fr. transportés par porteurs (41'000 fr. par E.C.________ et 19'000 fr. par M.________ ; cf. chiffre 3.7 supra) ;

 

- 280'000 fr. ont servi de rétribution aux trois participants du brigandage (F.________, M.________ et H.________, cf. chiffre 2.4 supra), dont 37'175 fr. 66 ont été séquestrés sur les comptes de M.________ et 564 fr. 20 en mains propres ;

 

- 401'000 fr. ont été injectés dans différentes opérations financières en Suisse, soit 230'000 fr. remis par O.C.________ à R.Z.________ (la somme de 35'000 fr. remise en sus à R.Z.________ provenant du montant remis au couple B.Z.________ et P.Z.________) et 171'000 fr. remis par O.C.________ à B.Z.________ et P.Z.________, dont 23'300 fr. ont été saisis au domicile de ces derniers (cf. chiffres 3.5 et 3.6 supra) ;

 

- 824'300 fr. ont été placés dans les safes nos [...] et [...] de la BCV de [...] et saisis (cf. chiffre 3.4 supra) ;

 

- 17'485 fr. 50 ont été dépensés par E.C.________ dans divers achats, dont une montre Tissot saisie (fiche n° 5746) ;

 

- 60'000 fr. ont été versés par O.C.________ sur ses différents comptes, dont 28'853 fr. 60 ont été dépensés par cette dernière à des fins personnelles, notamment pour liquider des poursuites ; 42'336 fr. 45 ont été séquestrés sur ses différents comptes ;

 

- 10'115 fr. ont été saisis en liquide auprès d’O.C.________ ;

 

- 3'170 fr. ont bénéficié à L.Z.________ sur son compte bancaire après qu’il a effectué l’opération décrite ci-dessus sous chiffre 3.3 ;

 

- 20'000 fr. ont été remis à U.________ par O.C.________ pour sa participation au blanchiment du butin, dont 12'940 fr. ont été saisis ;

 

- 5'000 fr. ont été crédités sur le compte de Q.C.________ ;

 

- 1'946 fr. 45 ont été séquestrés sur le compte PostFinance de D.________.

 

              Une partie du butin a été utilisée pour payer les frais de transfert et bancaires. La destination du solde manquant du butin, à hauteur d’environ 23'500 fr. et 5'205 euros, n’a pas pu être déterminée.

 

4.              Les autres infractions

 

4.1              Au début de l’année 2015, O.C.________ a établi, à la demande d’E.C.________, trois faux certificats de salaire indiquant qu’E.C.________ avait travaillé durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2014 pour la société [...] SA, pour un salaire mensuel brut de 6'200 fr., afin de justifier de revenus suffisants et qui lui ont permis d’obtenir un leasing pour une voiture Audi Q5.

 

4.2              Entre avril 2015, les faits antérieurs étant prescrits, et le 10 mai 2016, date de son interpellation, O.C.________ a consommé de la marijuana, tout d’abord occasionnellement, puis quotidiennement dès janvier 2016.

 

4.3              Entre 2015 et 2016, en qualité de responsable du personnel au sein de la chaîne de restaurants [...], O.C.________ a engagé U.________, ressortissant [...], alors que celui-ci n’était au bénéfice d’aucune autorisation. O.C.________ a également mis à disposition de N.________ et U.________, ressortissants [...], l’appartement dont elle était locataire sis à Genève, Boulevard [...], puis celui de [...], Route [...], alors qu’ils n’étaient au bénéfice d’aucune autorisation.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’O.C.________, d’E.C.________ et du Ministère public sont recevables.

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens, CAPE 1er juin 2017/161 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

3.              Appel d’O.C.________

 

3.1              Aux débats d’appel, O.C.________ a retiré ses conclusions en réforme des chiffres XXII à XXIV du jugement entrepris, qui tendaient en substance à ce que la plaignante J.________ soit renvoyée à agir par la voie civile et, par voie de conséquence, à ce que les montants séquestrés ne soient pas restitués à cette dernière. En définitive, l’appelante, qui ne conteste ni les faits ni les qualifications juridiques retenues, ne s’attaque plus qu’à la quotité de la peine prononcée, qu’elle souhaite voir ramenée à deux ans au maximum et assortie d’un sursis complet.

 

              A cet égard, l’appelante fait tout d’abord valoir que la peine de quatre ans pour des infractions contre l’administration de la justice serait extrêmement sévère. Elle observe que son coprévenu U.________, pour le même catalogue d’infractions, n’a été condamné qu’à dix-huit mois de peine privative de liberté, et qu’elle a même été condamnée plus sévèrement que l’un des auteurs du brigandage. Or, rien ne justifierait une telle sévérité.

 

              L’appelante soutient qu’elle n’aurait pas profité personnellement du blanchiment par l’envoi d’argent au [...], que les premiers juges auraient, à tort, considéré le patrimoine des membres de sa famille comme une sorte de pot commun et qu’il aurait dû être retenu à décharge qu’elle avait agi en étant « sous la coupe » de sa mère qui lui donnait des ordres.

 

              Elle reproche également au Tribunal criminel d’avoir estimé qu’elle n’avait pas entièrement collaboré à l’enquête. En effet, elle aurait non seulement rapidement passé aux aveux en disant tout ce qu’elle savait et exprimé des regrets et excuses complets, mais elle aurait également rendu possible l’arrestation de son coprévenu H.________. De plus, elle serait restée en Suisse « afin de rembourser au mieux le dommage ». Elle y voit la circonstance atténuante du repentir sincère.

 

              O.C.________ conteste avoir « odieusement » manipulé son fiancé L.Z.________, d’une part parce que si elle lui avait menti, c’était pour le protéger et, d’autre part, parce que celui-ci aurait en définitive agi en toute connaissance de cause. Elle reproche au Tribunal de première instance d’avoir retenu, à charge, qu’elle pleurait et d’en avoir déduit qu’elle était manipulatrice.

 

              L’appelante fait encore valoir qu’elle n’a pas d’antécédents pénaux, et que ce seul élément devrait « amener à prendre en considération le prononcé d’une peine assortie du sursis ou du sursis partiel ». Dans le même ordre d’idée, elle observe qu’elle n’a plus eu affaire à la justice depuis sa sortie de détention provisoire le 12 juillet 2017 et qu’elle assume ses fautes en répondant aux convocations. Elle soutient que les juges de première instance auraient retenu à trois titres la disparition du butin contre elle – d’abord pour qualifier l’infraction, puis pour déterminer sa culpabilité, et enfin pour minimiser sa collaboration à l’enquête –, ce qui relèverait de l’arbitraire. Enfin, elle considère qu’une peine plus légère suffirait à la détourner de la récidive, de sorte qu’il n’y aurait aucun intérêt, s’agissant « exclusivement de criminalité économique », de la renvoyer en prison où elle avait déjà subi quatorze mois de détention provisoire.

 

3.2              L’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

 

              S’il est vrai qu’un prévenu a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, il n’en demeure pas moins que l’art. 47 CP oblige le juge, au stade de la fixation de la peine, à tenir compte de la situation personnelle du condamné au moment du jugement et de son attitude pendant l’enquête, si elle est révélatrice de son caractère, de son état d’esprit et de son repentir ou de l’absence de celui-ci. Le juge doit ainsi déterminer si l’accusé a pris conscience de sa faute et s’il exprime la volonté de s’amender (SJ 2015 I 25 ; ATF 113 IV 57 consid. 4c ; TF 6S.32/2004 du 13 août 2004 consid. 5.2).

 

              En ce qui concerne le caractère répréhensible de l’acte, cet élément ne concerne pas les mobiles de l’auteur, mais la façon dont celui-ci a déployé son énergie criminelle et perpétré son forfait. Cette composante de la culpabilité se déduit uniquement de la commission de l’acte et non de la personnalité de l’auteur (Queloz/Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 30 ad art. 47 CP). Pour apprécier cet élément, le juge doit évaluer le comportement reproché compte tenu de l’ensemble des circonstances ; par exemple, dans un délit de violence, il faut se demander quel est le genre et l’intensité de la contrainte ou de la menace utilisée par l’auteur (Queloz/Humbert, op. cit., n. 33 ad art. 47 CP).

 

              Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées sont du même genre, cette disposition impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 destiné à la publication, consid. 1.1.2 et les réf. citées).

 

              Aux termes de l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d’un repentir sincère. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère ; il s’inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d’indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 ; TF 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu’un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n’est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu’il ne pourra pas échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des regrets. Un tel comportement n’est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d’autres auteurs n’auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l’intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

 

              La bonne collaboration à l’enquête peut, même lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l’art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l’approche du procès ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1). Une collaboration à l’enquête ne donne pas droit à une réduction mathématique (TF 6S.283/2002 du 26 novembre 2002 consid. 6.2, non publié à l’ATF 129 IV 61 ; Queloz/Humbert, op. cit., n. 79 ad art. 47 CP).

 

3.3              En l’espèce, l’appelante s’est rendue coupable de blanchiment d’argent, infraction passible d’un maximum de trois ans de peine privative de liberté au plus, d’instigation à cette infraction et d’entrave à l’action pénale, passible de la même peine. Elle s’exposait ainsi, avec le seul concours de ces infractions, à une peine maximale de quatre ans et demi (cf. art. 49 al. 1 CP). L’appelante n’a toutefois pas commis que des délits contre l’administration de la justice. Elle s’est aussi rendue coupable de faux dans les titres et d’instigation à cette infraction, qui est, elle, passible d’un maximum de cinq ans de peine privative de liberté, ainsi que d’infractions à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Comme elle le relève elle-même dans sa déclaration d’appel, le cadre légal, dans son cas, permettait de lui infliger une peine privative de liberté maximale de sept ans et demi (peine la plus élevée, soit 5 ans x 1,5 en raison du concours). On ne voit pas pourquoi le seul fait que certaines des infractions commises concernent l’administration de la justice devrait amener à considérer que la peine de quatre ans prononcée par les premiers juges serait « extrêmement sévère ».

 

              U.________ a été condamné par ordonnance pénale du 7 mars 2018 à une peine privative de liberté de cent huitante jours pour faux dans les titres, blanchiment d’argent, infraction à la LEI et infraction à LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54). A cet égard, on relèvera en premier lieu que de manière générale, une comparaison des peines n’est opérante qu’à l’intérieur d’un même jugement, pour des coauteurs auxquels s’applique le même complexe d’un fait ; il n’y a dès lors aucune comparaison efficiente à effectuer en l’espèce, la Cour de céans ne pouvant de toute manière pas revoir la peine infligée par le Procureur dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue à l’encontre d’U.________ (cf. autant que de besoin, quant à la comparaison des peines, consid. 4.2 infra). Quoi qu’il en soit, la comparaison des faits reprochés à l’appelante avec ceux imputés à U.________ permet de comprendre la différence entre les peines prononcées. O.C.________ a en effet été la « centrale » du blanchiment. Elle a entraîné plusieurs personnes dans son sillage, dont U.________. Ce dernier a blanchi environ 50'000 fr., alors que l’appelante a blanchi ou fait blanchir des centaines de milliers de francs. Elle est reconnue coupable d’entrave à l’action pénale pour avoir aidé l’un des auteurs du braquage à se cacher, infraction qui n’est pas retenue à la charge d’U.________. Elle a fait établir beaucoup plus de faux dans les titres, pour des valeurs plus élevées qu’U.________. Du point de vue de la LEI, U.________ a seulement séjourné et travaillé illégalement en Suisse, tandis qu’O.C.________ a facilité le séjour et le travail illégal de deux personnes. Ainsi, l’appelante était au cœur du système de blanchiment mis en place ; elle en a été l’animatrice. U.________ n’a été qu’un de ses pions. Leur part respective du butin présentait la même disproportion : U.________ a reçu 20'000 fr. alors qu’O.C.________ a utilisé 200'000 fr. à des fins personnelles. Il paraît logique qu’il en aille de même des peines.

 

              La comparaison des peines de l’appelante et de H.________ (peine d’ensemble de quatre ans, comprenant la révocation d’un précédent sursis portant sur six mois) n’aboutit pas à un résultat différent. H.________ a été le chauffeur et le guetteur lors du brigandage et a apposé des plaques volées sur sa voiture. Pour son rôle d’exécutant secondaire, il a reçu une rémunération de 50'000 fr., dont il a viré 4'500 fr. au [...]. Il a encore été reconnu coupable d’induction de la justice en erreur pour avoir affirmé faussement à la police qu’il percevait l’aide sociale à Genève et gagnait en sus de l’argent au noir, dans le but de tenter de justifier la provenance du butin en sa possession. Comme déjà relevé, l’appelante avait, elle, un rôle central. Il n’y a donc rien de choquant à ce qu’elle soit sanctionnée d’une peine un peu plus sévère que celle prononcée à l’égard de H.________.

 

              Ensuite, le Tribunal criminel n’a jamais affirmé que l’argent envoyé au [...] profiterait à la prévenue directement, mais seulement que cette dernière avait fait en sorte que l’argent reste « dans la famille » (jugement, p. 81). C’est la mère d’O.C.________ et E.C.________ qui indiquait à ses enfants où l’argent devait être versé. Il importe cependant peu de savoir si l’appelante devait en bénéficier ; il suffit de savoir qu’elle a profité de fonds restés en Suisse, cela signifiant qu’elle a bien, au moins pour partie, agi par intérêt personnel. Il ressort des procès-verbaux d’audition qu’elle a agi, aussi, par dévouement envers les siens, sans qu’on puisse parler d’« ordres » de sa mère. L’appelante, majeure et responsable, ne prétend pas que sa volonté était abolie ou atteinte même partiellement. Elle n’était pas obligée de participer et aurait pu se contenter de ne pas dénoncer ; ses proches auraient pu « blanchir » sans elle. En d’autres termes, son dévouement familial, mâtiné de dessein d’enrichissement personnel, ne saurait constituer un élément à décharge.

 

              Il est vrai que la prévenue a révélé, le 19 mai 2016 dans l’après-midi, que H.________ était impliqué dans le braquage comme chauffeur (PV aud. 23). Toutefois, il faut préciser que la police avait déjà des soupçons contre l’intéressé – elle l’avait arrêté une première fois avant de le relaxer – et, le matin du même jour, l’audition d’E.C.________ lui avait permis de confirmer qu’il était bien impliqué (PV aud. 22 D. et R. 17 à 22). Il ne s’agissait plus que de définir son rôle exact. H.________ aurait donc de toute façon été arrêté. L’appelante ne pouvait ignorer l’existence de ces soupçons puisque, lors de son audition du 11 mai précédent, d’une part, le défenseur de H.________ était présent et, d’autre part, elle avait signé un formulaire de rappel des droits et obligations mentionnant que l’enquête était notamment dirigée contre H.________ (PV aud. 15). La volonté de la prévenue de collaborer ne fait aucun doute, mais elle savait que ce n’était qu’une question de jours avant que la police ne découvre la vérité au sujet de H.________. De même, les aveux d’O.C.________ n’ont fait que confirmer ce que la police savait déjà grâce aux écoutes téléphoniques et aux investigations bancaires, perquisitions et autres mesures d’instruction déjà effectuées. Il se justifie d’en tenir compte à décharge, comme l’ont d’ailleurs fait les premiers juges, mais pas de retenir un repentir sincère. Le constat selon lequel l’argent que la prévenue a blanchi ou fait blanchir a pour partie disparu permettait au Tribunal de première instance de retenir, sans violer le droit, que la collaboration de cette dernière était restée limitée, l’appelante ne pouvant se défausser de sa responsabilité après avoir viré l’argent à sa mère. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait de « rester en Suisse », où l’appelante vit depuis longtemps, plutôt que de retourner au [...], serait particulièrement méritoire.

 

              L’appelante a manipulé L.Z.________, parce qu’elle l’a poussé à commettre des actes constituant objectivement du blanchiment d’argent. Elle a utilisé l’amour et la confiance que lui portait son fiancé, sachant que ce dernier ne poserait pas (trop) de questions. Le fait qu’elle ait peut-être espéré qu’il ne risquait rien pénalement si elle ne lui expliquait pas l’origine délictueuse des fonds, et que L.Z.________ aurait effectivement dû se montrer plus curieux, n’y change rien. Elle l’a impliqué dans l’affaire, sachant qu’il serait en tout cas dans le collimateur des enquêteurs. Cette manipulation est odieuse parce qu’elle se fait au détriment des sentiments amoureux et de la confiance de celui qui l’avait demandée en mariage.

 

              La prévenue n’a pas d’antécédent. C’est un élément neutre du point de vue de la fixation de la peine. Si la peine qui s’impose eu égard aux éléments à prendre en considération est compatible avec un sursis ou un sursis partiel, l’absence d’antécédent commande, en effet, sauf pronostic défavorable pour un autre motif, d’octroyer le sursis. En revanche, le casier judiciaire vierge de l’appelante ne justifie pas de prononcer une peine inférieure à celle qui correspond à sa faute, dans la seule optique de pouvoir lui accorder le sursis. En l’occurrence, le choix d’une peine de quatre ans excluait la possibilité d’un sursis.

 

              Le Tribunal criminel a certes trouvé la prévenue manipulatrice et larmoyante (jugement, p. 67). Il n’a cependant pas retenu cela comme élément à charge au moment de fixer la peine.

 

              Il est pour le surplus erroné d’affirmer que la disparition du butin aurait été prise en compte à trois titres différents. Tout d’abord, cette circonstance n’est pas un élément constitutif de l’infraction de blanchiment d’argent. Si les premiers juges en parlent au moment de qualifier les faits, c’est déjà pour observer que la collaboration de la prévenue a été limitée (jugement, p. 67). Ensuite, au moment de fixer la peine, les juges commencent simplement par rappeler les actes reprochés à la prévenue, actes qui ont principalement consisté à faire disparaître le butin au [...] (jugement, p. 81). Ils n’ont pas considéré cette disparition comme un élément aggravant la culpabilité de l’appelante. Ils ne l’ont retenue « à charge » que comme indice révélateur des limites de sa collaboration (jugement, p. 82) ; en réalité, il s’agissait donc plutôt de tempérer un élément à décharge.

 

              Enfin, le fait qu’il n’y ait pas de risque de récidive ne saurait justifier de renoncer à infliger à l’appelante la peine que méritent ses fautes. La « criminalité économique » reste de la criminalité et il existe des motifs de prévention générale à punir.

              En définitive, les moyens de l’appelante sont mal fondés et la peine privative de liberté de quatre ans prononcée par les premiers juges, dont la quotité est adéquate, doit être confirmée. L’appelante ne soutient pas que certaines infractions auraient dû être sanctionnées par une peine d’un autre genre. La multiplication des actes de blanchiment et d’entrave justifiait le prononcé d’une peine privative de liberté, dans le haut de la fourchette légale. Les autres infractions démontrent que la prévenue ne respecte globalement pas l’ordre juridique. Pour des motifs de prévention, la prévenue n’ayant pas vraiment exprimé de regrets, il se justifie que ces infractions soient aussi sanctionnées par des peines privatives de liberté. Le concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP commandait ainsi la peine de quatre ans. Cette peine est incompatible avec l’octroi d’un sursis, même partiel (cf. art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). Il est enfin à noter que cette peine ne sanctionne pas la contravention à la LStup, pour laquelle les premiers juges ont omis de prononcer une amende.

 

4.              Appels d’E.C.________ et du Ministère public concernant la sanction

 

4.1

4.1.1              L’appelant E.C.________ estime que la peine de sept ans fixée par le Tribunal criminel est trop sévère, notamment par comparaison avec d’autres affaires de brigandage.

 

              Il reproche aux juges de première instance de n’avoir pas tenu compte d’un certain nombre d’éléments à décharge, soit l’absence d’antécédents pénaux, sa collaboration (limitée, si on comprend bien, à ses aveux), les excuses présentées à la victime et la reconnaissance des conclusions civiles de celle-ci, le comportement exemplaire en détention et l’interdiction de tout contact avec l’extérieur subie durant un an et demi.

 

              L’appelant fait également valoir qu’il ignorait que son collègue convoyeur de fonds se verrait menacé d’une arme à feu sur la nuque ; il observe au demeurant que l’aggravante du chiffre 3 de l’art. 140 CP n’a pas été retenue. Enfin, il considère que l’importance du butin ne devrait pas être retenue « comme une aggravante » dès lors qu’il ignorait quelle somme il était censé transporter et donc combien d’argent se trouvait dans le fourgon. De même, on ne saurait lui reprocher la disparition de cet argent, les comptes crédités ayant été vidés après son arrestation alors qu’il n’avait aucun contact avec l’extérieur et qu’il n’avait donc plus la maîtrise de cet argent.

 

4.1.2              De son côté, le Ministère public estime la peine trop clémente, compte tenu des éléments à charge « résumés » dans le jugement et de l’absence de réels éléments à décharge, la prise de conscience apparaissant très limitée, les regrets de circonstance et la « collaboration à la réparation du dommage » inexistante. Pour apprécier la culpabilité du prévenu, le Parquet met en exergue l’intensité et la durée du comportement criminel, l’absence de réels scrupules, qu’on peut constater dans le fait qu’E.C.________ se laisse inviter à manger par la victime quelques jours après le braquage, ou qu’il conforte les enquêteurs dans leurs soupçons contre un tiers, ou encore qu’il entraîne de nombreuses personnes dans ses opérations de blanchiment.

 

4.2              Comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d’une peine d’espèce avec celle prononcée dans d’autres cas concrets est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est généralement stérile, dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s’expliquent par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité, de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; ATF 120 IV 136 consid. 3a ; TF 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1 ; CAPE 17 août 2017/308 consid. 5.1.4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP). Les différences de traitement entre plusieurs prévenus comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coprévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF 123 IV 150 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d/bb ; ATF 120 IV 136 consid. 3b ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.2).

 

4.3              Le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 2 CP retenu contre E.C.________ est passible au maximum d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. En l’espèce, il y a en outre concours avec plusieurs autres infractions graves. C’est donc à un maximum de quinze ans de privation de liberté que s’exposait ce prévenu. D’emblée, force est de constater que la peine de sept ans infligée par le Tribunal de première instance, pour le concepteur et l’organisateur du braquage d’un fourgon blindé, avec arme à feu, qui se trouve être un des convoyeurs, trahissant ainsi son employeur et son collègue traumatisé, et qui a ensuite impliqué sa famille et des tiers pour en blanchir le butin, n’apparaît pas excessive.

 

              Comme déjà rappelé supra pour ce qui concernait O.C.________, l’absence d’antécédents pénaux est un élément neutre et non à décharge. Dans le même ordre d’idée, le comportement exemplaire en détention est également la norme attendue de tout un chacun.

 

              La « collaboration » existe dans une certaine mesure (cf. PV aud. 22 où le prévenu dirige à demi-mots les soupçons des enquêteurs). L’opinion des premiers juges selon laquelle E.C.________ n’aurait rien fait pour faciliter le travail de la police est donc un peu sévère. Il est néanmoins également vrai qu’il existait déjà tellement d’indices qu’on peut admettre que les enquêteurs auraient trouvé seuls les réponses à leurs questions. On doit tout de même donner crédit au prévenu, dans une mesure limitée, de ses quelques réponses, dans la mesure où même des aveux confirmant des soupçons facilitent la suite de la procédure. Ces aveux ne sauraient toutefois avoir un impact autre que secondaire, tant les faits dont le prévenu s’est rendu coupable sont graves.

 

              Les excuses présentées à la victime et la reconnaissance des prétentions civiles de celle-ci (1'500 fr. de tort moral) aux débats (jugement, pp. 11 et 13) sont des gestes faciles et peu méritoires. On donnera quittance au prévenu du fait qu’il paraît rembourser régulièrement, par mensualités, le montant alloué à K.________ dont il s’est reconnu le débiteur (P. 858). L’impact de ces éléments sur la quotité de la peine reste toutefois relativement faible.

 

              Quant à l’interdiction de tout contact avec l’extérieur subie durant un an et demi, elle a sans doute été pénible à vivre, mais le prévenu ne peut s’en prendre qu’à lui-même puisqu’il a provoqué l’enquête par ses agissements.

 

              Au surplus, puisque l’aggravante du chiffre 3 de l’art. 140 CP n’a pas été retenue, on ne voit pas pourquoi il faudrait, en plus, retenir à décharge le fait que le prévenu ignorait que son collègue convoyeur de fonds serait menacé d’une arme à feu sur la nuque. En réalité, s’il l’avait su, il faudrait le retenir comme élément à charge.

 

              L’importance, non du butin effectif mais du butin visé, entre dans les éléments d’appréciation de la peine. Dans le cas d’espèce, en s’attaquant à un convoi de fonds, et non à un porte-monnaie, il va de soi que le prévenu espérait voler beaucoup d’argent, ce qu’il a d’ailleurs fait. Les premiers juges n’ont pas raisonné autrement. De même, ils n’ont pas à proprement parler reproché au prévenu la disparition du butin, mais lui ont bien plutôt fait grief d’avoir organisé cette disparition avec sa sœur et de n’avoir que modérément collaboré lorsqu’il était question du sort du butin (jugement, p. 79), ce qu’ils étaient parfaitement fondés à faire.

 

              Au vu de ce qui précède, les quelques éléments qui doivent être pris en compte à décharge ne permettent pas d’ébranler le constat que la culpabilité d’E.C.________, dans son rôle de cerveau et d’organisateur du braquage, est extrêmement lourde. Le seul brigandage, infraction la plus grave, mérite à lui seul une peine d’à tout le moins cinq ans. Un examen des jugements de la Cour de céans auxquels se réfèrent l’intéressé à titre de comparaison n’aboutit pas à un résultat différent, puisque, d’une part, on rappellera qu’une telle comparaison des peines est stérile, les circonstances dans lesquelles ont été perpétrées les infractions étant différentes à chaque reprise et, d’autre part, dans deux de ces cas, les prévenus se sont vus condamner à des peines privatives de liberté comprises entre quatre et cinq ans pour des seules tentatives de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP (CAPE 3 mars 2017/107 ; CAPE 14 juin 2017/186). De surcroît, les autres infractions perpétrées dans le même contexte de faits par E.C.________ méritaient indéniablement, vu leur gravité, des peines privatives de liberté, ce qui n’est pas contesté. La peine privative de liberté globale de sept ans prononcée par les premiers juges pour tenir compte des concours est donc appropriée aux actes commis et à la culpabilité de ce prévenu, sans qu’il soit non plus justifié de l’augmenter, et doit donc être confirmée.

 

              L’appel du Ministère public et l’appel d’E.C.________, en tant qu’il concerne la quotité de sa peine, doivent dès lors être rejetés.

 

5.              Appel d’E.C.________ concernant ses conditions de détention

 

5.1              L’appelant fait valoir un élément nouveau, savoir l’ordonnance rendue le 29 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte (P. 820/2/3), qui a constaté que ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet étaient illicites. Il demande qu’il soit constaté qu’il a subi 589 jours dans ces conditions, et que 196 jours – soit une compensation d’un jour pour trois, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 – soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral.

 

5.2              Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

 

              Selon la jurisprudence, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n’a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l’autorité de jugement d’examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d’une indemnisation fondée sur l’art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; ATF 141 IV 349 consid. 2.1).

 

              S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. En vertu de l’art. 43 CO, une réparation en nature n’est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). La Cour de céans a déjà eu l’occasion de prononcer une réparation prenant la forme d’une réduction de peine dans un cas de détention provisoire dans des conditions illicites (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 3014/526 consid. 2b) et dès lors qu’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). Cette manière de faire a été validée par le Tribunal fédéral (TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1).

 

              S’agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré qu’une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n’était pas appropriée, l’incarcération étant en effet justifiée dans son principe. Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention en zone carcérale dans les locaux de la police à la Blécherette, elle a admis qu’une réduction d’un jour de la peine pour deux jours de détention dans des conditions illicites au-delà des premières quarante-huit heures était adéquate (CAPE 12 novembre 2015/423 consid. 2.1 in fine ; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014 consid. 2.2), manière de voir que notre Haute Cour a également approuvée (TF 6B_137/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2).

 

              Pour une détention dans un espace individuel insuffisant, sans qu’il soit établi que le prévenu aurait particulièrement mal vécu sa détention, le Tribunal fédéral a considéré admissible une réduction de peine d’un tiers (TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016).

 

5.3              En l’occurrence, on relèvera à titre liminaire que l’audience de première instance s’est tenue du 27 au 29 août 2018, la procédure probatoire ayant été close ce dernier jour. Le Tribunal des mesures de contrainte ayant précisément rendu son ordonnance le 29 août 2018, il est évident que sa décision ne pouvait pas être discutée durant les débats. Le Tribunal criminel a délibéré le 30 août 2018. Il n’a vraisemblablement pas eu connaissance de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, qui ne lui a pas été notifiée (cf. P. 820/2/3), pour rendre son jugement. En tout cas, il n’y fait aucunement mention, de sorte qu’il faut considérer qu’il n’a pas statué sur cette question, ce que la Cour de céans est néanmoins habilitée à faire au vu du plein pouvoir d’examen qui lui est dévolu.

 

              Sur le fond, l’appelant a raison. Le Tribunal des mesures de contrainte a en effet constaté que la détention d’E.C.________ pour la période du 19 décembre 2016 au 31 juillet 2018 – soit durant 589 jours comme l’allègue à juste titre l’appelant – s’était déroulée dans des conditions non conformes à certaines dispositions légales, notamment en matière d’espace individuel minimal. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, c’est bien une réduction de peine d’un tiers – soit en l’espèce de 196 (589 / 3) jours – qui doit lui être accordée à titre de réparation du tort moral.

 

              L’appel d’E.C.________ sur ce point doit donc être admis.

 

5.4              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée. Son maintien en détention pour des motifs de sûreté sera en outre ordonné pour garantir l'exécution de la peine, au vu du risque de fuite présenté (art. 221 al. 1 let. a CPP).

 

6.              Conclusions, frais et indemnités

 

6.1              En définitive, les appels d’O.C.________ et du Ministère public doivent être rejetés alors que celui d’E.C.________ doit être partiellement admis. Le jugement attaqué sera réformé dans le sens du considérant 5 qui précède.

 

6.2              La liste d’opérations produite par le défenseur d’office d’O.C.________ (P. 861) fait état d’un temps total consacré au mandat, hors audience, de 19 heures et 50 minutes, dont 12 heures consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel. Au vu de la portée limitée de l’appel, la durée alléguée pour la rédaction de la déclaration d’appel est excessive et doit être réduite de 4 heures. Il y a toutefois lieu d’ajouter au temps annoncé 1 heure et 35 minutes pour l’audience d’appel. En définitive, c’est ainsi une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3'505 fr. 65, correspondant à 17 heures et 25 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et une vacation à 120 fr., plus la TVA, qui sera allouée à Me Etienne Campiche.

 

              Sur la base de la liste des opérations produite par Me Coralie Devaud (P. 862), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est quant à la durée de l’audience du 24 janvier 2019, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 4'224 fr. 65, correspondant à 19 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 502 fr. 60 débours, comprenant trois vacations à 120 fr., ainsi que 302 fr. 05 de TVA, sera allouée au défenseur d’office d’E.C.________.

 

              Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 12'390 fr. 30 et sont constitués de l’émolument de jugement, par 4’660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office des appelants, par 7'730 fr. 30 (3'505.65 + 4'224.65). Vu l’issue de la cause, O.C.________, qui succombe sur ses conclusions (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), supportera un tiers de l’émolument et la totalité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, alors qu’E.C.________, qui obtient partiellement gain de cause, supportera un sixième de l’émolument et la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Les appelants ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat les parts d’indemnité de défenseur d'office mises à leur charge que lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant pour O.C.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 251 ch. 1, 24 al. 1 ad 251 ch. 1, 305 al. 1, 305bis ch. 1, 24 al. 1 ad 305bis ch. 1 CP ; 116 al. 1 let. a, 117 al. 1 LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,

appliquant pour E.C.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 140 ch. 2, 251 ch.1, 24 al. 1 ad art. 251 ch. 1, 305 al. 1, 305bis ch. 1, 24 al. 1 ad 305bis ch. 1 CP ; 24 al. 1 CP ad 97al. 1 let. a et g LCR ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel d’O.C.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel du Ministère public est rejeté.

 

              III.              L’appel d’E.C.________ est partiellement admis.

 

              IV.              Le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre XVbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            « I à XI.              inchangés ;

              XII.              constate qu’O.C.________ s'est rendue coupable de faux dans les titres, d’instigation à faux dans les titres, d’entrave à l’action pénale, de blanchiment d’argent, d’instigation à blanchiment d’argent, d’infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

              XIII.              condamne O.C.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 429 (quatre cent vingt-neuf) jours de détention avant jugement ;

              XIV.              constate qu’E.C.________ s'est rendu coupable de brigandage qualifié, de faux dans les titres, d’instigation à faux dans les titres, d’entrave à l’action pénale, de blanchiment d’argent, d’instigation à blanchiment d’argent et d’instigation à usage abusif de permis et de plaques ;

              XV.              condamne E.C.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 850 (huit cent cinquante) jours de détention avant jugement ;

                            XVbis.              constate qu’E.C.________ a subi 589 (cinq cent huitante-neuf) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 196 (cent nonante-six) jours soient déduits de la peine, à titre de réparation du tort moral ;

              XVI.              ordonne le maintien d’E.C.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

              XVII et XVIII.              inchangés ;

              XIX.              dit qu’E.C.________, H.________ et M.________ sont codébiteurs solitaires de K.________ de la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral ;

              XX.              dit qu’E.C.________, H.________, M.________, O.C.________, L.Z.________ et T.________ sont codébiteurs solidaires de X.________ SA de :

              - 50'000 fr. (cinquante mille francs), avec intérêts à 5 % l’an du 31 décembre 2015, à titre de dommages et intérêts ;

              - 107'178 fr. 40 (cent sept mille cent septante-huit francs et quarante centimes), avec intérêts à 5 % l’an du 7 septembre 2018, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

              XXI.              dit qu’E.C.________ est débiteur de X.________ SA de 5'711 fr. 55 (cinq mille sept cent onze francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an du 7 septembre 2018, à titre de dommages et intérêts et rejette toute autre ou plus ample conclusion ;

              XXII.              dit que :

              - E.C.________, H.________, M.________ et O.C.________ sont codébiteurs solidaires de J.________ de 2'090'079 fr. 85 (deux millions nonante mille septante-neuf francs et huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an du 1er avril 2016, au titre de dommages et intérêts ;

              - L.Z.________ est codébiteur solidaire, avec E.C.________, H.________, M.________ et O.C.________, de J.________, de 116'000 fr. (cent seize mille francs) (dit montant étant inclus dans la somme totale de 2’090'079 fr. 85), avec intérêts à 5 % l’an du 1er avril 2016, au titre de dommages et intérêts ;

              - T.________ est codébitrice solidaire, avec E.C.________, H.________, M.________ et O.C.________, de J.________, de 71'000 fr. (septante et un mille francs) (dit montant étant inclus dans la somme totale de 2'090'079 fr. 85), avec intérêts à 5 % l’an du 1er avril 2016, au titre de dommages et intérêts ;

              - E.C.________, H.________, M.________, O.C.________, L.Z.________ et T.________ sont codébiteurs solidaires de J.________ de la somme de 28'000 fr. (vingt-huit mille francs), avec intérêts à 5 % l’an du 7 septembre 2018, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ;

              XXIII.              lève les séquestres suivants :

              - 820'300 fr. saisis dans le safe n° [...] loué par O.C.________ à la BCV à [...] et séquestrés à O.C.________ (ordonnance de séquestre du 23.05.2016) sous fiche n° 63198 (P. 90) ;

              - 4'000 fr. saisis dans le safe n° [...] loué par B.Z.________ à la BCV à [...] et séquestrés à O.C.________ (ordonnance de séquestre du 23.05.2016) sous fiche n° 63199 (P. 91) ;

              - 110 fr. saisis dans la Smart VD [...] et séquestrés à O.C.________ (ordonnance de séquestre du 23.05.2016) sous fiche n° 63200 (P. 92) ;

              - 10'005 fr. saisis au domicile de [...] et séquestrés à O.C.________ (ordonnance de séquestre du 23.05.2016) sous fiche n° 63201 (P. 93) ;

              - 564 fr. 20 séquestrés à M.________ (ordonnance de séquestre du 20.01.2017) sous fiche n° 20100 (P. 440) ;

              - 11'996 fr. 45 sur le compte PostFinance [...] d’O.C.________ (P. 156) ;

              - 20'440 fr. sur le compte BCV [...] d’O.C.________ (P. 177) ;

              - 9'900 fr. sur le compte BCV [...] d’O.C.________ (P. 177) ;

              - 2'502 fr. 06 sur le compte Banque Migros [...] de M.________ (P. 179) ;

              - 34'673 fr. 60 sur le compte BCV [...] de M.________ (P. 189)

              et ordonne que les valeurs y relatives soient transférées à J.________, sous réserve d’un montant de 50'000 fr. qui devra être prélevé sur la somme séquestrée de 820'300 fr. et transféré à X.________ SA ;

              XXIV.              ordonne la confiscation du montant de 38'200 fr., actuellement en mains du Ministère public fédéral de [...] ([...]), procédure n° [...], par la voie de l’entraide judiciaire, puis la transmission de ce montant à J.________ ;

              XXV.              ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, des objets et valeurs séquestrés sous fiches nos 954, 956, 957, 958, 5723, 5746, 5748, 5750, 5751, 5809, 5810 et 5811 ;

              XXVI.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets et valeurs inventoriés sous fiches nos 959, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 5812, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5874, 20023, 20050, 20051, 20052, 20061, 20076, 20077, 63306, 63307, 63308, 63309, 63310, 63311, 63683, 63808 et 64151 ;

              XXVII.              inchangé ;

              XXVIII.              met une part des frais, par 120'700 fr. 70, à la charge d’E.C.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, Me Coralie Devaud, par 69'456 fr. 65 (dont 33'747 fr. 10 ont déjà été payés), le remboursement à l’Etat de l’indemnité au défenseur d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet ;

              XXIX et XXX.              inchangés ;

              XXXI.              met une part des frais, par 95'194 fr. 70, à la charge d’O.C.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, Me Etienne Campiche, par 45'813 fr., le remboursement à l’Etat de l’indemnité au défenseur d’office n’étant exigible que si la situation financière de la débitrice le permet ;

              XXXII et XXXIII.              inchangés. »

 

              V.              La détention subie par E.C.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              VI.              Le maintien en détention d’E.C.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              VII.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’505 fr. 65 (trois mille cinq cent cinq francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Etienne Campiche.

 

              VIII.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’224 fr. 65 (quatre mille deux cent vingt-quatre francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

 

              IX.              Les frais d'appel, par 12'390 fr. 30 (douze mille trois cent nonante francs et trente centimes), sont répartis comme suit :

                            - à la charge d’O.C.________, un tiers de l’émolument d’appel, par 1'553 fr. 35 (mille cinq cent cinquante-trois francs et trente-cinq centimes), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VII ci-dessus, par 3’505 fr. 65 (trois mille cinq cent cinq francs et soixante-cinq centimes), soit un montant total de 5'059 fr. (cinq mille cinquante-neuf francs),

                            - à la charge d’E.C.________, un sixième de l’émolument d’appel, par 776 fr. 65 (sept cent septante-six francs et soixante-cinq centimes), et la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VIII ci-dessus, par 2’112 fr. 30 (deux mille cent douze francs et trente centimes), soit un montant total de 2'888 fr. 95 (deux mille huit cent huitante-huit francs et nonante-cinq centimes),

                            le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              X.              O.C.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              XI.              E.C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Etienne Campiche, avocat (pour O.C.________),

-              Me Coralie Devaud, avocate (pour E.C.________),

-              Me Baptiste Viredaz, avocat (pour J.________),

-              M. le Procureur général adjoint,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Office d’exécution des peines,

-              EPO,

-              Service des automobiles et de la navigation,

-              Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :