TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE18.018345-VBA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 22 janvier 2019

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

Greffière              :              Mme              de Benoit

 

 

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Parties à la présente cause :

 

Z.________, prévenu et appelant, représenté par Me Cédric Matthey, défenseur de choix à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales.

 

 


              La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 26 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 250 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de trois jours (II), et a mis les frais, par 550 fr., à la charge de Z.________ (III).

 

 

B.              Par annonce du 4 décembre 2018, puis déclaration motivée du 20 décembre 2018, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’inculpation de violation simple des règles de la circulation routière, qu’il lui soit alloué une indemnité de 3'620 fr. au sens de l’art. 429 CPP, et que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour qu’il statue dans le sens des considérants.

 

              Le 20 décembre 2018, l’appelant a produit une liste des opérations de son défenseur de choix, dont le total se monte à 3'620 fr., débours et TVA compris (P. 19/2-3).

 

              Le 9 janvier 2019, la Présidente a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite.

 

              Par courrier du 17 janvier 2019, le Ministère public central du canton de Vaud a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait au jugement entrepris.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire de [...]/FR, Z.________ est né le [...] 1997 à [...]/FR. Il est menuisier et touche à ce titre un salaire mensuel net compris entre 5'000 fr. et 5'500 francs. Il habite chez ses parents et ne paie pas de loyer. Il n’a ni dette, ni fortune, ni charge familiale.

 

              Son fichier ADMAS ne comporte pas d’inscription.

 

2.              Le jeudi 9 novembre 2017, vers 06h15, un accident de la circulation est survenu sur l’autoroute A9 (Lausanne-Simplon), chaussée montagne, au niveau de l’échangeur de Villars-Sainte-Croix, impliquant le véhicule conduit par Z.________ et celui conduit par L.________.

 

              Le rapport de police du 21 novembre 2017 indique qu’en raison de la divergence des déclarations des parties, du manque d’élément et de témoignage, il n’a pas été possible d’établir les causes exactes de l’accident, ni de déterminer la responsabilité de l’un ou l’autre des conducteurs impliqués. Selon les déclarations de L.________, il aurait circulé sur la voie centrale à une vitesse de 70 km/h, alors qu’un véhicule arrivant à sa droite aurait tenté de se rabattre devant sa voiture, le percutant à l’avant droit, avant de reprendre place sur la voie de droite. Z.________ a quant à lui expliqué qu’il circulait sur la voie de droite à une vitesse d’environ 120 km/h lorsqu’un véhicule serait arrivé à sa gauche. Voyant que ce conducteur désirait se rabattre sur la voie de droite, il aurait klaxonné et tenté une manœuvre d’évitement par la droite, en vain. Personne n’a été blessé. Après s’être arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence et au vu du désaccord entre les parties sur le déroulement des faits, Z.________ a fait appel à la police.

 

3.              a) Deux ordonnances pénales ont été rendues le 28 février 2018 par la Préfecture de l’Ouest lausannois contre chacun des conducteurs impliqués, reprochant tant à Z.________ qu’à L.________ d’avoir été inattentifs et d’avoir effectué un déplacement à droite, sans égard envers les autres usagers.

 

              b) L.________ n’a pas formé opposition à l’ordonnance pénale dirigée contre lui.

 

              Par courrier du 10 mars 2018, Z.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale dirigée contre lui.

 

              c) Lors de son audition devant la Préfecture de l’Ouest lausannois, Z.________ a confirmé sa version des faits, soit que les deux véhicules impliqués roulaient selon lui à la même vitesse et à la même hauteur, lorsque l’autre conducteur, circulant sur la voie centrale, aurait tenté de se rabattre à droite et aurait accroché son pare-chocs arrière gauche.

 

              d) La préfète de l’Ouest lausannois a maintenu l’ordonnance pénale attaquée et a transmis le dossier au Ministère public central le 28 août 2018, qui l’a à son tour transmis, le 31 août 2018, au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence.

 

              e) Le 28 septembre 2018, Z.________ a déclaré maintenir son opposition.

 

4.              Lors de l’audience du 26 novembre 2018 devant le Tribunal de police, Z.________ a déclaré qu’il s’estimait non-fautif dans le déroulement de l’accident en cause. Il a confirmé sa version des faits, en précisant qu’il circulait avec son tempomat enclenché à 120 km/h et qu’il n’y avait pas beaucoup de trafic à ce moment-là.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement portant sur une contravention, l'appel est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP ; [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) et la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).

 

 

2.              Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance – comme en l’espèce –, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP). L’art. 398 al. 4 CPP s’applique tant au jugement pénal qu’à ses conséquences, notamment au sort des frais et des indemnités (TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2).

 

 

3.

3.1              Z.________ conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Il reproche au premier juge de ne pas avoir retenu sa version des faits.

 

3.2.

3.2.1              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.2.2              Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

 

              Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid: 2b p. 87 ; ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.4.1). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

 

3.2.3              Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 et les références citées).

 

              Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt 6B_947/2015 précité consid. 7.1 et les références citées).

 

3.3              Les deux versions des conducteurs impliqués sont totalement incompatibles. En effet, L.________ a déclaré qu’il roulait selon lui à seulement 70 km/h sur la voie centrale, lorsque l’appelant aurait amorcé un déplacement sur la voie centrale, le percutant à l’avant, tandis qu’au contraire, l’appelant a affirmé qu’ils roulaient tous deux à environ 120 km/h, quand L.________ aurait tenté de se rabattre sur la voie de droite. L’accrochage serait survenu après que l’appelant ait klaxonné pour avertir de sa présence. On constate qu’aucun élément concret, comme le témoignage d’une tierce personne, ne permet de départager les deux versions ou de préférer l’une à l’autre. Le rapport de police mentionne d’ailleurs à ce sujet qu’en raison de la divergence des déclarations, du manque d’élément et de témoignage, il n’a pas été possible d’établir les causes exactes de l’accident, ni de déterminer la responsabilité de l’un ou de l’autre des conducteurs impliqués.

 

              On ne dispose ainsi d’aucun élément qui permettrait d’écarter la version, par ailleurs constante, de l’appelant, ou de considérer celle-ci comme étant invraisemblable. Au contraire, certains éléments tendent à attester de ses déclarations. En particulier, la vitesse qu’il indique, soit 120 km/h, paraît plus cohérente que celle de l’autre protagoniste, qui circulait pourtant sur une bande de dépassement, étant précisé que l’accident s’est déroulé peu après 6 heures du matin. Il paraît en effet surprenant qu’un conducteur circule à seulement 70 km/h sur la voie centrale d’une autoroute à trois voies, alors que le trafic ne devait pas être dense à cette heure-ci, comme l’a indiqué l’appelant.

 

              En outre, après la survenance de l’accident, c’est bien l’appelant qui a fait appel à la police, alors qu’il n’arrivait pas à se mettre d’accord avec l’autre conducteur impliqué. Il s’agit d’un indice supplémentaire que l’appelant s’estimait dans son bon droit.

 

              Par ailleurs, l’automobiliste L.________ n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale le condamnant pour avoir fait un déplacement sur la droite ayant causé l’accident ; celle-ci est donc entrée en force.

 

              On relèvera également que l’ordonnance pénale ayant fait l'objet d’une opposition par l’appelant, qui tient lieu d’acte d’accusation, l’incrimine pour le même état de fait. Il est pourtant incompatible que les deux protagonistes aient effectué une manœuvre dans le même sens (sur la droite), entraînant l’altercation. Le jugement attaqué s’est ainsi détourné des faits reprochés à l’appelant dans l’acte d’accusation, pour retenir que l’appelant s’était déporté sur la gauche, ce qui contrevient au principe de l’accusation.

 

              Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas possible d’établir les faits et de déterminer la cause de l’accident, de sorte que l’appelant doit être acquitté au bénéfice du doute.

 

 

4.

4.1              En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement modifié en ce sens que Z.________ est libéré de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

 

4.2

4.2.1              L’appelant a requis l’octroi d’une indemnité à hauteur de 3’620 francs.

 

4.2.2              Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a).

 

              L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).

 

4.2.3              En l’occurrence, l’assistance d’un avocat était nécessaire à l’appelant pour parvenir à son acquittement. Sur le principe, l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP se justifie.

 

              L’appelant a produit une liste des opérations effectuées par son défenseur de choix depuis le 5 octobre 2018 (P. 19/2-3). Celles-ci ont été comptabilisées à hauteur de 715 minutes, soit 11,9 heures au tarif horaire de 280 fr., ce qui représente 3'337 fr. à titre d’honoraires, auxquels s’ajoutent des débours par 25 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 259 fr., le tout totalisant 3'620 francs.

 

              Cette liste ne prête pas le flanc à la critique. Partant, une indemnité d’un montant de 3'620 fr. peut être allouée à l’appelant pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure pénale.

 

4.3              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 398 al. 4 et 429 al. 1 let. a CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement est rendu le 26 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres I, II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

« I.              Z.________ est libéré de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière.

II.              Les frais, par 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. »

 

              III.              Une indemnité de 3'620 fr. (trois mille six cent vingt francs) est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure pénale.

 

              IV.              Les frais de la procédure d’appel, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Cédric Matthey, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la vice-Présidente de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Préfète de l’Ouest lausannois,

-              Service des automobiles,

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :