TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

97

 

PE18.010606-//OPI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 10 février 2020

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Composition :               Mme              FONJALLAZ, présidente

                            MM.              Winzap et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

C.B.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d'office à Vevey, appelant et intimé,

 

D.________, prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, défenseur d'office à Pully, appelant et intimé,

 

M.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur d'office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,

 

E.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur d'office à Lausanne, intimé,

 


 

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé,

 

[...], partie plaignante, intimé,

 

[...], partie plaignante, intimé,

 

[...], partie plaignante, intimé,

 

[...], partie plaignante, intimée,

 

[...], partie plaignante, intimé,

 

O.________, partie plaignante, intimé,

 

G.________, partie plaignante, intimé,

 

I.________, partie plaignante, intimé,

 

[...], partie plaignante, intimé,

 

[...], partie plaignante, intimée,

 

STATION SERVICE [...], partie plaignante, représentée par [...], intimée,

 

X.________, partie plaignante, intimée.

 


La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 août 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré M.________ du chef de prévention de brigandage qualifié (I), a libéré C.B.________ des chefs de prévention de vol, dommages à la propriété, extorsion et chantage et contrainte (II), a constaté que M.________ s'est rendu coupable de complicité de brigandage qualifié, complicité d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (III), a constaté que C.B.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, recel, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, vol d’usage d’un véhicule automobile, délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation de domicile et brigandage qualifié (IV), a constaté qu'E.________ s'est rendu coupable de brigandage qualifié, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (V), a constaté que D.________ s'est rendu coupable de brigandage qualifié, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 6 (six) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 285 (deux cent huitante-cinq) jours (VII), a condamné C.B.________ à une peine privative de liberté de 39 (trente-neuf) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 598 (cinq cent nonante-huit) jours au 6 août 2019 y compris (VIII), a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 27 (vingt-sept) mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 13 (treize) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 404 (quatre cent quatre) jours au 6 août 2019 y compris (IX), a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 33 (trente-trois) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 406 (quatre cent six) jours au 6 août 2019 y compris (X), a constaté que M.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 21 jours et ordonné que 11 (onze) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre VII à titre de réparation de son tort moral (XI), a constaté que C.B.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 27 jours et ordonné que 14 (quatorze) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre VIII à titre de réparation de son tort moral (XII), a constaté qu'E.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 12 jours et ordonné que 6 (six) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre IX à titre de réparation de son tort moral (XIII), a constaté que D.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 21 jours et ordonné que 11 (onze) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre X à titre de réparation de son tort moral (XIV), a fixé la durée de la suspension partielle de la peine de M.________ à 4 (quatre) ans (XV), a fixé la durée de la suspension partielle de la peine d’E.________ à 5 (cinq) ans (XVI), a révoqué le sursis accordé à C.B.________ le 27 janvier 2016 par le Tribunal des mineurs et ordonné l'exécution de la peine prononcée, dans le cadre de la peine d’ensemble arrêtée sous chiffre VIII ci-dessus (XVII), a ordonné le maintien de C.B.________ en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine prononcée (XVIII), a ordonné l’élargissement immédiat d’E.________, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause (XIX), a ordonné le maintien de D.________ en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine prononcée (XX), a condamné M.________ à une amende de 200 (deux cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 (deux) jours (XXI), a condamné E.________ à une amende de 200 (deux cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 (deux) jours (XXII), a condamné D.________ à une amende de 400 (quatre cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 (quatre) jours (XXIII), a renoncé à ordonner l’expulsion du territoire suisse de M.________ (XXIV), a donné acte à [...], [...],X.________, I.________, [...], [...] et [...] de leurs réserves civiles (XXV), a ordonné la confiscation et la destruction des objets suivants : a) Fiche n°15720/17 (P. 22, dossier joint), I-Phone blanc ; b) Fiche n°23912 (P. 85), pistolet airsoft noir BERSA SA ; c) Fiche n°50563/19 (P. 187), téléphone portable HUAWEI gris-blanc; d) Fiche n°50564/19 (P. 188), I-Phone blanc, téléphone portable Samsung blanc, téléphone portable WIKO ; e) Fiche n°50566/19 (P. 189), I-Phone noir (XXVI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat d’un montant de 5'200 (cinq mille deux cents) francs saisi au préjudice de C.B.________ sous fiches n°15720/17 (dossier joint P. 22, 4'200 francs) et n°15848/17 (dossier joint P. 37, 1'000 francs) (XXVII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, dès jugement définitif et exécutoire, à titre de couverture partielle des frais de justice de C.B.________, du montant de 802 fr. 05 (huit cent deux francs et cinq centimes) séquestré sous fiche n°50150/17 (dossier joint P. 74) (XXVIII), a ordonné la levée des séquestres n°24031 (P. 102) et n°24032 (P. 103), respectivement d’un montant de 250 (deux cent cinquante) francs et d’un montant de 1'848 fr. 10 (mille huit cent quarante-huit francs et dix centimes), et la libération des sommes précitées en faveur du lésé [...] (XXIX), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du CD inventorié sous fiche n°15800/17 (P. 33, dossier joint), du CD inventorié sous fiche n°52160/18 (P. 106, dossier joint), du CD et de l’autorisation de téléphoner inventorié sous fiche n°23904 (P. 86), du CD inventorié sous fiche n°24007 (P. 101), du CD inventorié sous fiche n°50478/18 (P. 147), des 9 CD et du disque dur inventoriés sous fiche n°50479/18 (P. 148), du masque de bouche inventorié sous fiche n°50562/19 (P. 186) et du DVD inventorié sous fiche n°23504 (P. 7, dossier C) (XXX), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office Philippe Baudraz à 28'506 fr. 20 (vingt-huit mille cinq cent six francs et vingt centimes), étant précisé qu’un acompte de 11'000 fr. (onze mille francs) lui a d’ores et déjà été versé (XXXI), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office Matthieu Genillod à 25'276 fr. 75 (vingt-cinq mille deux cent septante-six francs et septante-cinq centimes) (XXXII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office Alain Vuithier à 29'204 fr. 50 (vingt-neuf mille deux cent quatre francs et cinquante centimes) (XXXIII), a arrêté les frais de justice à la charge de M.________ à 44'808 fr. 35 (quarante-quatre mille huit cent huit francs et trente-cinq centimes) (XXXIV), a arrêté les frais de justice, qui comprennent 29'363 fr. 95 d’indemnité pour son ancien défenseur d’office, à la charge de C.B.________ à 56'203 fr. 70 (cinquante-six mille deux cent trois francs et septante centimes), ce montant devant encore être réduit des 802 fr. 05 (huit cent deux francs et cinq centimes) dévolus à l’Etat sous chiffre XXVIII ci-dessus (XXXV), a arrêté les frais de justice à la charge d’E.________ à 38'132 fr. 60 (trente-huit mille cent trente-deux francs et soixante centimes) (XXXVI), a arrêté les frais de justice à la charge de D.________ à 45'026 fr. 85 (quarante-cinq mille vingt-six francs huitante-cinq) (XXXVII), a rejeté les conclusions prises par C.B.________ en allocation d’indemnités pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral subi du chef d’une détention injustifiée (XXXVIII), a dit que M.________, C.B.________, E.________ et D.________ ne seront tenus au remboursement des indemnités de leurs défenseurs d’office que si leurs situations financières le leur permettent (XXXIX).

 

 

B.              a) Par annonce du 8 août 2019, puis déclaration motivée du 12 septembre 2019, D.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du chiffre X du dispositif du jugement entrepris, le dossier étant renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme du chiffre X du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu'une peine privative de liberté d'au maximum 24 mois est prononcée à son encontre, peine complémentaire au jugement rendu le 13 juin 2019 par le Tribunal des mineurs, sous déduction de la détention accomplie avant jugement. Il a en outre requis la production du dossier PM17.009398-AUP auprès du Tribunal des mineurs.

              Par décision du 18 novembre 2019, la Direction de la prison de la Croisée a prononcé contre D.________ une sanction de 8 jours d'arrêts, dont 3 avec sursis, pour fraude et trafic et inobservation des règlements et directives. Il est reproché au prénommé d'avoir été retrouvé en possession de 13,2 g de résine de cannabis le 17 novembre 2019, ensuite de la visite d'un ami. A cet égard, D.________ a admis avoir commandé cette drogue auprès de la personne qui lui avait rendu visite.

 

              Par décision du 9 décembre 2019, ensuite de la requête déposée le 28 novembre 2019 par D.________, la Présidente de la Cour de céans a autorisé le prénommé à exécuter sa peine de manière anticipée, pour autant qu'une place soit disponible.

 

              Le 12 décembre 2019, la Présidente de la cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formée par D.________, pour le motif qu'elle ne répond pas aux conditions de l'art. 389 CPP et qu'elle n'apparaît au surplus pas pertinente.

 

              Le 29 janvier 2020, l'Office d'exécution des peines a indiqué que, compte tenu du transfert de D.________ au sein d'un établissement compatible, ce dernier était désormais soumis au régime de l'exécution anticipée de peine.

              Par décision du 3 février 2020, la Direction de la prison de la Croisée a révoqué le sursis accordé à D.________ le 18 novembre 2019. Il est reproché au prénommé d'avoir consommé du cannabis.

 

              b) Par annonce du 16 août 2019, puis déclaration motivée du 11 septembre 2019, C.B.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préalable à la désignation d’office de son défenseur, Me Ludovic Tirelli, pour la procédure d'appel et, à titre principal, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation et de vol d'usage d'un véhicule automobile, de brigandage et de brigandage qualifié, qu'il est condamné à une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 598 jours au 6 août 2019 y compris, à la renonciation à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 27 février 2016 par le Tribunal des mineurs, à son élargissement immédiat, à la restitution de la somme de 5'200 fr. saisie à son préjudice, à la restitution de la somme de 802 fr. 05 saisie à son préjudice, à ce que les frais de la cause en lien avec l'acte d'accusation du 29 mai 2019 soient laissés à la charge de l'Etat, à ce qu'il lui est alloué une indemnité de 104'250 fr. pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral subi.

 

              Par décision du 26 septembre 2019, la Présidente de la Cour de céans a désigné Me Ludovic Tirelli comme défenseur d'office de C.B.________ pour la procédure d'appel.

 

              Par décision du 1er octobre 2019, la Direction de la prison de la Croisée a prononcé contre C.B.________ une sanction de 28 jours de suppression partielle des activités de loisirs, dont 14 jours avec sursis, pour atteintes à l'honneur, inobservation des règlements et directives et refus d'obtempérer. Il lui est reproché d'avoir hurlé à la fenêtre à de multiples reprises et d'avoir proféré des insultes envers une agente de détention.

 

              Par décision du 21 octobre 2019, ensuite de la requête déposée le 10 octobre 2019 par C.B.________, la Présidente de la Cour de céans a autorisé le prénommé à exécuter sa peine de manière anticipée, pour autant qu'une place soit disponible.

              Le 26 novembre 2019, l'Office d'exécution des peines a indiqué que, compte tenu du transfert de C.B.________ au sein d'un établissement compatible, ce dernier était désormais soumis au régime de l'exécution anticipée de peine.

 

              c) Par annonce du 16 août 2019, puis déclaration motivée du 11 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre le jugement précité, en concluant à la condamnation de M.________ à une peine privative de liberté ferme de 2 ans, sous déduction de la détention accomplie avant jugement, à la condamnation d'E.________ à une peine privative de liberté de 3 ans avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 13 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement, à la condamnation de D.________ à une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de la détention accomplie avant jugement, et à la condamnation de C.B.________ pour brigandage qualifié, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, recel, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 6,5 ans, sous déduction de la détention accomplie avant jugement, les frais d'appel étant mis à la charge des prévenus.

 

              d) Le 17 octobre 2019, M.________ a déposé un appel joint, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de complicité de brigandage qualifié, complicité d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, qu'une indemnité de 200 fr. par jour de détention injustifiée, soit 57'000 fr., lui est octroyée et que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              Par jugement du 10 mai 2019, le Tribunal des mineurs a, notamment, constaté que M.________ s'est rendu coupable de brigandage, de contrainte, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, lui a infligé 150 jours de privation de liberté, dont 120 jours fermes, entièrement compensés par 66 jours de détention provisoire subie et 54 jours de placements à titre provisionnel ordonnés, et 30 jours avec sursis pendant un an. Le Ministère public central a formé appel contre ce jugement. A l'audience du 17 janvier 2020 de la Cour d'appel pénale, M.________ a adhéré à la conclusion modifiée de l'appel du Ministère public central. En conséquence, par jugement du 17 janvier 2020, la Cour d'appel pénale a admis l'appel et modifié le jugement rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal des mineurs en ce sens que M.________ est condamné à huit mois de privation de liberté, sous déduction de 66 jours de détention provisoire subie et de 54 jours de placements à titre provisionnel ordonnés, avec sursis partiel d’une durée de deux ans, portant sur quatre mois, le sursis étant subordonné à la condition que l’intimé débute et se soumette à un traitement psychiatrique ou psychologique.

 

              Par avis du 30 janvier 2020, la Présidente de la Cour de céans a transmis aux prévenus copie de leurs extraits de casiers judiciaires à jour, du jugement du Tribunal des mineurs du 10 mai 2019, ainsi que du jugement de la Cour d'appel pénale du 17 janvier 2020 concernant M.________. Elle a en outre imparti au Ministère public et au défenseur d'office de M.________ un délai au 6 février 2020 pour indiquer s'ils entendaient renoncer à déposer un recours contre le jugement précité du 17 janvier 2020.

 

              Le 6 février 2020, le Ministère public central a indiqué qu'il renonçait à faire recours au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale du 17 janvier 2020.

 

              A l'audience d'appel, Me Philippe Baudraz, pour M.________, a déclaré renoncer à recourir au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 17 janvier 2020 par la Cour d'appel pénal.

 

              e) A l'audience d'appel, le Ministère public a modifié ses conclusions s'agissant de M.________, en requérant une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis partiel pendant 4 ans, la part ferme correspondant à la détention avant jugement effectuée dans la présente cause. Il a confirmé ses conclusions pour le surplus et a conclu au rejet des appels et appel joint des prévenus.

 

              M.________ a retiré la conclusion de son appel tendant à ce qu'une indemnité de 200 fr. par jour de détention injustifiée, soit 57'000 fr., lui soit octroyée.

              Les prévenus ont conclu au rejet de l'appel du Ministère public.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              M.________             

 

              Le prévenu, né le 1er février 2000 au Portugal, est arrivé en Suisse à l’âge de onze ans. Il a quitté l’école en huitième année, sans diplôme. Il n’a à présent achevé aucune formation, mis à part un préapprentissage de cuisinier entre 2016 et 2017. A sa sortie d’incarcération en avril 2019, il a travaillé durant un mois et demi chez [...] pour un salaire mensuel net de 1'400 fr. 15. Il a commencé un préapprentissage de cuisinier le 6 janvier 2020, qui se déroule bien. Il a également commencé son permis de conduire. Il souhaite déménager à Sainte-Croix et a fait une demande pour une bourse.

 

              Sur le plan familial, ses parents s’étaient déjà séparés au Portugal, dès lors que son père était violent avec sa mère (y compris sexuellement) et ses enfants. Celle-ci était arrivée en premier en Suisse, confiant ses enfants à une sœur trois ou quatre mois, le temps de trouver du travail. Elle a alors donné une seconde chance à son mari en le faisant venir en Suisse, sans succès puisque les parents du prévenu ont divorcé lorsque celui-ci avait treize ans. Son père est resté en Suisse, mais a été expulsé il y a trois ans au Portugal. M.________ a dit ne plus avoir de relation avec son père, hormis une lettre reçue récemment. Il est l’aîné de ses trois sœurs et deux frères, dont il s’occupe à présent et qui sont très attachés à lui, prenant le relai de sa mère lorsque celle-ci part travailler à 6 heures, aidant en outre à faire la cuisine. Sa mère a pu observer un changement chez le prévenu, qui est actuellement plutôt calme, parle beaucoup avec elle, et reste à la maison, proche de ses frères et sœurs, alors qu’auparavant il n’était presque pas au domicile et ne voulait pas l’écouter. Elle estime que l’harmonie familiale est retrouvée et que son fils, à présent cadré, a la volonté de changer de vie. La famille a fait l’objet d’une décision de refus d’une autorisation de séjour, actuellement contestée au Tribunal administratif fédéral.

 

 

              Depuis son arrivée en Suisse, la famille n’est retournée au Portugal qu’à deux reprises pour des vacances, la dernière fois en 2014. Le prévenu ne connaît personne de sa famille paternelle et a perdu ses grands-parents maternels. Ses oncles et tantes maternels sont presque tous partis à l’étranger, essentiellement en Suisse, seuls cinq étant restés au Portugal, avec qui le prévenu n’a plus de contact depuis longtemps et dont il ne connait que deux tantes, dans la région de Porto. En Suisse, il a des cousins à Yverdon-les-Bains, un peu plus jeunes que lui et avec qui il est à présent très lié, ainsi que de la famille en Valais. Il parle un peu plus français que portugais avec sa mère.

 

              Au terme de la procédure de première instance, il a subi 285 jours de détention provisoire et a été détenu en zone carcérale durant 23 jours (du 18 juin au 10 juillet 2018), la détention illicite ayant duré 21 jours.

 

              En prison, le prévenu avait un comportement correct, calme et souriant, nonobstant certaines incartades aux règles de l’institution (P 288).

             

              Le casier judiciaire de M.________ est vierge. Il a cependant fait l'objet des condamnations suivantes par le Tribunal des mineurs:

              - 18.02.2013: recel, une demi-journée de prestations personnelles sous forme de travail, avec sursis pendant un an;

              - 22.04.2015: vol, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, contravention à la LStup, 10 demi-journées de prestations personnelles sous forme de travail, dont quatre avec sursis pendant un an;

              - 10.05.2016: tentative d'incendie, contravention à la LStup, 20 demi-journées de prestations personnelles sous forme de travail, avec sursis pendant 2 ans;

              - 20.02.2018: agression, dommages à la propriété, 20 demi-journées de prestations personnelles sous forme de travail, révocation du sursis accordé le 10.05.2016.

 

              Il a par ailleurs été placé en foyers à de nombreuses reprises, en dernier lieu du 23 octobre 2017 au 20 mars 2018, au Centre de préapprentissage de l'Institut Saint-Raphaël, à Sion.

 

1.2              C.B.________

 

              Le prévenu, né le 3 septembre 1997 à Yverdon-les-Bains, a obtenu un certificat en voie secondaire à option, malgré les points nécessaires pour le raccordement en voie générale, auquel il a renoncé. Après un passage par l’OPTI, il a fait un apprentissage chez [...] à Orbe, échouant les examens pratiques en raison de ses détentions, en particulier celle relative aux faits de l’acte d’accusation du 29 mai 2019, qui l’a empêché de se représenter à la session ultérieure à laquelle il s’était inscrit. Il souhaiterait reprendre un apprentissage d’électricien. Il a un contrat pour faire des nettoyages dans un hôtel à Neuchâtel à partir d'avril 2020. Il aimerait passer les examens de logisticien au mois de mai 2020. Il est détenu à Palézieux depuis le 25 novembre 2019, où il travaille dans l'impression. A sa sortie de détention, il aimerait aller vivre chez sa mère, reprendre le foot et couper les ponts avec ses anciens amis. Il a déclaré vouloir travailler et avancer.

 

              Sur le plan familial, il entretient de bonnes relations avec son frère et sa sœur, ainsi que sa mère. Son père est en Turquie et à Chypre ; sa mère lui a dit de partir lorsque le prévenu avait quinze ou seize ans, ensuite de problèmes de violence, et le prévenu n’a plus de contact avec lui. C.B.________ n'est plus en couple avec son amie intime [...], depuis l'automne 2019.

 

              Aux débats de première instance, le prévenu et sa mère ont insisté sur l’injustice ressentie par ce dernier au cours de sa seconde détention provisoire, dès lors qu'il ne s’estimait pas coupable. Cela aurait engendré désespoir et effondrement psychologique, avec consultation en prison. Son premier passage au Bois-Mermet jusqu’au printemps 2018 l’aurait fait réfléchir et il aurait résolu à sa sortie de ne plus jamais commettre de délits. Il a répété aux débats vouloir assumer les erreurs qu’il reconnaît. Ses multiples lettres au dossier exprimeraient ce qui précède, sur de longues pages. La mère du prévenu a indiqué que celui-ci accordait trop rapidement sa confiance à ses amis et s’impliquait émotionnellement dans les relations, faisant preuve de sensibilité tout comme elle.

 

              Au terme de la procédure de première instance, il a subi 598 jours de détention avant jugement et a été détenu en zone carcérale entre le 8 et le 30 novembre 2017, puis entre le 4 et le 11 juin 2018, la détention dans des conditions illicites ayant duré 27 jours.

              En prison, le prévenu peinait à respecter le cadre et le personnel, faisant l'objet de sanctions, dont une dans le cadre de la procédure d'appel, tout en ayant de bonnes relations avec ses codétenus malgré une attitude ensommeillée.

 

              Le casier judiciaire de C.B.________ comporte les inscriptions suivantes :

              - 27.01.2016: Tribunal des mineurs, lésions corporelles simples, agression, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, délit contre la LStup, privation de liberté DPMin de 12 mois, sursis partiel à l'exécution de la peine de 9 mois, délai d'épreuve de 2 ans et traitement ambulatoire;

              - 14.03.2016: Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de
50 jours-amende à 30 fr. le jour;

              - 20.08.2017: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et injure, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans, et amende de 450 francs.

 

1.3              E.________

 

              Né le 6 décembre 1999 à Yverdon-les-Bains, E.________ a grandi dans cette ville. Il a obtenu un certificat en voie secondaire à option à l’issue de sa scolarité. Ayant entamé un apprentissage d’électronicien au CPNV, il a été incarcéré en fin de deuxième année, après avoir réussi ses examens. L’école a marqué son accord à ce qu’il poursuive ses troisième et quatrième années, dès la rentrée d’août 2019. Nonobstant la mésentente qui régnerait entre eux, ses parents, mariés, vivent toujours ensemble. Sa famille maternelle serait très soutenante, notamment en ne le laissant pas livré à lui-même. Aux débats de première instance, E.________ a spontanément exprimé ses regrets à l’égard des plaignants, regrets que la témoin entendue sur sa situation personnelle dit avoir constatés, de même que la motivation du prévenu à ne plus se laisser « embarquer » dans des faits semblables à ceux pour lesquels il est renvoyé ; il aurait donné pour conseil à sa cousine de quinze ans de faire attention à ses fréquentations.

 

              Au terme de la procédure de première instance, le prévenu a subi 404 jours de détention avant jugement.

              En détention, le comportement du prévenu est bon, nonobstant ses tentatives de se confronter au cadre et une certaine paresse, bien qu’il ait toutes les capacités pour s’engager dans un projet professionnel sérieux (P. 299).

 

              Le casier judiciaire du prévenu mentionne une enquête pénale en cours devant le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour agression. Il est ainsi incarcéré au Bois-Mermet depuis novembre 2019, en raison d'une instruction pénale ouverte contre lui pour agression. Il conteste cependant cette qualification juridique, indiquant être intervenu dans une bagarre pour défendre deux amis.

 

 

1.4              D.________

 

              Le prévenu est né le 21 octobre 1999 à Sion, puis a grandi et été scolarisé à Yverdon-les-Bains. Il a obtenu un certificat en voie secondaire générale après un raccordement. Il a ensuite fréquenté brièvement l’OPTI à la fin de l’année 2016, avant de débuter un apprentissage chez Jeuncom en août 2017. Détenu à la prison de la Croisée, il a indiqué qu'il allait commencer à y travailler le lendemain de l'audience d'appel. A sa sortie de détention, il débutera une formation chez Jeuncom, où il est déjà inscrit.

 

              Sur le plan familial, ses parents ont divorcé alors que le prévenu avait deux ou trois ans. Lorsqu’il était enfant, sa relation avec son père était assez conflictuelle, avant de s’améliorer peu à peu, avec un droit de visite un week-end sur deux. Son père serait très religieux, boirait et fumerait du cannabis. D.________ a une sœur et trois demi-frères et sœurs consanguins. Sa mère a constaté, après avoir posé un cadre assez sévère à la maison, que son fils avait eu une période très difficile dès l'âge de seize ans et demi, nécessitant une consultation psychiatrique, notamment concernant la relation avec son père, ce qui a conduit à une rupture avec elle et à un basculement dans la criminalité, au gré des influences subies. Le prévenu aurait exprimé à sa mère regretter ses actes, qui le tourmenteraient, et avoir mûri, l’incarcération ayant un impact sur lui ; il a écrit aux victimes en ce sens. Aux débats de première instance, il a dit aux plaignants regretter ses actes.

 

              Au terme de la procédure de première instance, il a subi 406 jours de détention avant jugement et a été détenu en zone carcérale entre le 28 juin et le 20 juillet 2018, soit durant 21 jours dans des conditions illicites.

 

              En prison, il s’est montré calme et respectueux, quoique taciturne et dormant beaucoup (P 293). Il a fait l'objet de sanctions, dont deux pendant la procédure d'appel.

 

              Le casier judiciaire de D.________ comporte les inscriptions suivantes :

              - 18.02.2019: Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, vol, contrainte, délit et contravention à la LStup, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr.;

              - 13.06.2019: Tribunal des mineurs, vol, complicité de brigandage, brigandage, violation de domicile, délit contre la LArm, délit contre la LStup, privation de liberté DPMin de 12 mois.

 

 

2.              Les faits reprochés

 

              a) Acte d'accusation du 6 juin 2018 concernant C.B.________

 

2.1              Le 24 juillet 2016, vers 08h45, à la gare CFF d'Yverdon-les-Bains, lors d’une intervention de la Police du Nord vaudois pour une personne perturbée qui ne les concernait pas, C.B.________ et [...], déféré séparément, s’en sont pris aux forces de l’ordre. Pour sa part, C.B.________ s'est approché de l'agent [...] et, malgré les sommations de la police, a forcé le périmètre de sécurité formé par d'autres agents, en donnant au passage volontairement un coup d'épaule à l'agent [...]. Lorsque ce dernier l'a repoussé, C.B.________ a jeté son sac à terre et s'est mis en position de combat, en clamant "viens! Je te prends quand tu veux, je te démonte". Après l'intervention d'autres jeunes qui ont retenu C.B.________, celui-ci a soudainement pris la fuite, non sans menacer l'agent [...] en lui disant "Je vais te retrouver, t'es un homme mort".

 

              [...] a déposé plainte le 4 août 2016.

 

2.2              Le 1er août 2016, à la rue [...], à Yverdon-les-Bains, C.B.________, qui se trouvait en compagnie de nombreux autres jeunes, s'en est pris verbalement à une patrouille de police, sans raison particulière. Il a ainsi dit à l'agent [...] "Viens, je te prends en one-one. Tu vas voir! Viens sans ton uniforme mec".

              [...] a déposé plainte le 4 août 2016.

 

2.3              Le 15 mai 2017, à la Rue [...], à Lausanne, le scooter Yamaha YP250RA immatriculé [...], propriété de [...], a été dérobé. C.B.________ a racheté ce véhicule à un prétendu inconnu surnommé « [...] » pour la somme de 1'400 fr., alors qu'il savait que ce scooter provenait d’un vol. C.B.________ l’a ensuite à tout le moins conduit de Lausanne jusqu’à Yverdon-les-Bains, alors qu’il ne disposait pas d’un permis de conduire. L’engin a été retrouvé à Yverdon-les-Bains, le 23 mai 2017, à l'occasion d'un contrôle de police sur un groupe de jeunes, dont C.B.________, et a pu être restitué à son légitime propriétaire le même jour.

 

              [...] a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 15 mai 2017.

 

2.4              Le 29 mai 2017, à la rue [...], à Yverdon-les-Bains, C.B.________ a dérobé le scooter Motobi 125 BC2 immatriculé [...] appartenant à [...], puis s'en est servi pour rouler, sans être titulaire d'un permis de conduire, à tout le moins en ville d'Yverdon-les-Bains, durant plusieurs jours. Il a fini par abandonner le véhicule, en panne d'essence, à la rue [...], endroit où il a été retrouvé le 13 mai 2017.

 

              [...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 31 mai 2017.

 

2.5              Le 9 juillet 2017, à la rue [...], à Yverdon-les-Bains, C.B.________, en compagnie de [...], déféré séparément, s’est emparé d'un scooter Yamaha F VP250 immatriculé [...] qu'il savait volé, puis a circulé au guidon de ce véhicule, alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire pour cette catégorie. En outre, ce motocycle étant signalé volé, les agents de police qui ont contrôlé C.B.________ lui ont demandé de les suivre au poste de police. Ce dernier a refusé et a fait mine de s’en aller. Lorsqu'un des agents l'a retenu par le bras, C.B.________ l'a repoussé au niveau du torse en lui intimant de ne pas le toucher, puis a continué à refuser de suivre les agents, tout en criant à quelques centimètres du visage de l'appointé [...]. La situation devenant tendue, l'agente [...] s'est approchée, mais C.B.________ a repoussé les deux agents, avec ses deux mains au niveau du torse. L'arrivée de deux autres patrouilles et l'intervention de quelques jeunes ont permis de diminuer l'état d'excitation de C.B.________ et, finalement, de l'interpeller.

 

2.6              Le 29 août 2017, à la rue [...], à Yverdon-les-Bains, C.B.________ a dérobé le scooter Lambretta PATO FT 151-F appartenant à [...] et a circulé avec ce véhicule, à tout le moins jusqu'à son domicile sis à la rue [...], où ce véhicule a été retrouvé le 3 septembre 2017. C.B.________ n’était en outre pas titulaire d'un permis de conduire pour cette catégorie de véhicules.

 

              X.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 2 septembre 2017.

 

2.7              A tout le moins entre le mois de mars 2016 et le 25 octobre 2017, à Yverdon-les-Bains, C.B.________ a géré un trafic de marijuana. Il obtenait la marchandise auprès d’un fournisseur, I.________, déféré séparément, généralement pour 5 fr. 50 par gramme, puis vendait en partie lui-même la marchandise et en faisait vendre une autre partie par divers revendeurs, dont [...], [...], [...],M.________, R.B.________, J.________, tous déférés séparément. En échange de leur travail, ces derniers pouvaient garder une partie de la marchandise reçue de C.B.________ pour leur consommation personnelle. Ce dernier a en outre notamment utilisé [...], également déféré séparément, pour stocker sa marchandise, gérer les rentrées d’argent des différents revendeurs, voire gérer son trafic durant ses propres absences, également en échange de cannabis gratuit pour sa consommation. Le prévenu a ainsi, à tout le moins, revendu 2,5 kg de cannabis, à 10 fr. le gramme, pour un chiffre d’affaire de 25'000 francs.

 

b) Acte d'accusation du 29 mai 2019 concernant M.________, C.B.________, E.________ et D.________

 

2.8              A Yverdon-les-Bains, à une date indéterminée, en octobre 2017, alors que des bruits couraient selon lesquels 1.7 kg de cannabis venait d’être livré dans un local à musique sis rue [...],D.________ (déféré au Tribunal des mineurs pour ce cas, PM17.009398-AUP) et C.B.________ ont décidé d’aller voler cette marchandise, de l’argent ainsi que tout autre bien de valeur contenu dans ce local. Lors de leurs discussions, D.________ et C.B.________ ont convenu que deux mineurs, soit F.________ et A.________ (déférés séparément) se rendraient dans le local, tandis qu'eux deux resteraient à l’extérieur, à proximité. 

 

              Le 11 octobre 2017, dans le cadre de l’organisation du méfait, C.B.________ a pris contact avec O.________, locataire du local à musique et l’a questionné sur l’occupation des lieux, en demandant notamment si lui et ses amis dormaient sur place.

 

              Dans la soirée du 13 octobre 2017, D.________, A.________, F.________ et C.B.________ se sont rencontrés et ont pris la décision de passer à l’action. A un moment donné, F.________ s’est rendu au domicile de C.B.________, qui l’a notamment équipé en lui prêtant une paire de gants. Peu après, en se rendant sur place, les comparses se sont arrêtés dans le parc des Bains et y ont récupéré, cachés dans des buissons, d’autres gants et des cagoules pour dissimuler leurs visages, ainsi qu’un ou deux pistolets de type soft air.

 

              A Yverdon-les-Bains, rue [...], le 14 octobre 2017, entre 03h30 et 04h25, alors qu'I.________, [...],G.________ et O.________ jouaient à la Playstation dans leur local à musique, A.________ et F.________, dont l'un au moins portait un pistolet soft air, ont pénétré dans celui-ci par une fenêtre accessible depuis un toit. Tout de suite, A.________ et F.________ ont menacé les occupants avec le pistolet soft air, notamment en le pointant sur leur front, puis avec une batte de baseball prise sur place. Ils les ont sommés de déposer leurs téléphones portables sur une table, avant d'exiger de leur remettre l'argent qu'ils détenaient ainsi que le cannabis qui se trouvait sur place. A un moment donné, l'un d'entre eux, vraisemblablement F.________, a donné un coup de poing à la tempe de G.________ en lui demandant son argent.

 

              Durant l’action, C.B.________ était en contact téléphonique avec A.________ et était ainsi tenu au courant, en temps réel, de l’évolution du délit. Etant donné que les deux mineurs ne parvenaient pas à leur fin, A.________ s’est entretenu téléphoniquement avec C.B.________, lequel a pris la décision de faire monter D.________. Une fois sur place, ce dernier a exigé qu’on leur remette la drogue et l’argent. Pour sa part, A.________, qui continuait de menacer les occupants avec la batte de baseball, a cassé divers objets au moyen de celle-ci, afin de faire pression sur les occupants. A un moment donné, F.________ ou D.________ a frappé I.________ à la tempe avec la crosse d'une arme de poing. Ensuite, les deux l'ont mis à terre et ont continué à lui donner des coups au niveau de la tête. Puis, ils ont voulu le frapper au moyen d'une chaise, mais G.________ s'est interposé. Finalement, D.________, A.________ et F.________ ont fouillé les lieux à la recherche d'objets à dérober et ont inspecté les poches de leur victime.

 

              Ils ont quitté les lieux en emportant :

              - une casquette, des sandales de marque Armani et une centaine de francs appartenant à G.________;

              - un sac de sport de marque Nike appartenant à [...];

              - une cinquantaine de francs appartenant à O.________;

              - entre 50 fr. et 100 fr., un paquet de cigarettes, plus une enceinte de marque BOSE appartenant à I.________;

              - une Playstation 4 blanche, un jeu FIFA 2018 et quatre manettes appartenant à [...];

              - une bière et environ dix-sept sachets contenant de la marijuana.

 

              D.________, C.B.________, A.________ et F.________ se sont partagé le butin.

 

              I.________, [...],G.________ et O.________ ont déposé plainte le 15 octobre 2017. I.________ et [...] se sont constitués parties civiles.

 

2.9              A Yverdon-les-Bains, au printemps 2018, E.________ et D.________ se sont associés pour commettre des braquages au préjudice de stations-service. Il était convenu qu’E.________ se rendrait sur les lieux et que D.________ toucherait une partie des butins. Lors des discussions, M.________ a été avisé au fur et à mesure des plans et des délits commis par les prénommés. En particulier, il savait que l’auteur des braquages était E.________, que l’arme et les vêtements de l’auteur étaient fournis par D.________, que ce dernier avait trouvé un véhicule destiné à conduire les auteurs sur un des braquages. Enfin, M.________ avait parfaitement connaissance du fait que les préparatifs en vue des braquages seraient effectués dans son galetas, sis rue [...] et que l’arme, les vêtements et les butins seraient dissimulés à cet endroit. Il a en outre fourni des conseils à E.________, en lui indiquant qu’il ne fallait pas rester trop longtemps à l’intérieur du commerce braqué et qu’il ne devait pas poser l’arme sur le comptoir. Pour cette participation, D.________ a remis entre 250 fr. et 600 fr. provenant des butins à M.________.

 

2.9.1              Dans la soirée du 12 mai 2018, E.________ et D.________ ont décidé de commettre un brigandage au préjudice de la station-service [...], sise rue [...], à Orbe.

 

              Aux alentours de 21h00, E.________ et D.________ se sont rejoints à la Marive. Depuis cet endroit, D.________, qui s’était muni des habits et d’une arme soft air 4.5mm Bersa Thunder 9 Pro qu’E.________ devait porter, a contacté une personne non-identifiée, afin qu’elle vienne les prendre en charge avec son véhicule.

 

              Vers 21h30, D.________ et E.________ ont pris place dans ledit véhicule occupé par un conducteur et un passager non-identifiés. Durant le trajet à destination d’Orbe, E.________ s’est changé et a enfilé les vêtements fournis par D.________. Parvenu à proximité de la station-service [...], ce dernier est allé faire des repérages et est revenu vers son comparse pour lui indiquer qu’il n’y avait pas de voiture stationnée devant le commerce et qu’il pouvait y aller.

 

              Vers 21h59, E.________, porteur de gants en plastique transparent et visage dissimulé par des morceaux de tissus noirs et un capuchon, a pénétré dans la station-service [...] muni d’un sac en plastique blanc qu’il tenait dans sa main gauche et du pistolet soft air qu’il tenait dans sa main droite. Dès son entrée, le prévenu a remarqué qu’un des deux vendeurs, soit [...], se trouvait à l’arrière du magasin. Il s’est alors immédiatement approché des caisses du commerce et a pointé l’arme en direction du torse d’ [...], employé de la station-service, qui se trouvait derrière le comptoir, tout en déclarant « Donne-moi les deux caisses ». Sous la menace de l’arme pointée sur lui à une distance d’environ deux mètres, [...] a levé les mains en l’air. Alors qu’il tenait toujours le caissier en joue, E.________ a, une seconde fois, intimé l’ordre à [...] de lui donner les caisses, tout en posant le sac en plastique sur le comptoir. Le caissier a déverrouillé le tiroir-caisse et a disposé l’intégralité des billets dans le monnayeur qui contenait également de l’argent et des chèques REKA. [...] a ensuite introduit le monnayeur et l’argent dans le sac déposé sur le comptoir. Alors que le prévenu continuait à le braquer avec son arme, le caissier lui a montré que la deuxième caisse était vide en ouvrant complètement le tiroir-caisse. E.________ s’est alors emparé du sac en plastique contenant environ 2'000 fr. et soixante chèques REKA. Il a ensuite quitté les lieux au pas de course, avant de monter à l’intérieur du véhicule qui l’attendait à proximité.

 

              E.________ accompagné de D.________ et des deux autres occupants du véhicule sont ensuite revenus en ville d’Yverdon-les-Bains. A cet endroit, après que D.________ a donné 150 fr. aux occupants du véhicule pour le service rendu, E.________ et D.________ ont rencontré M.________. Les trois prévenus se sont dès lors rendus dans le galetas du dernier nommé afin de compter l’argent. D.________ et E.________ se sont partagé le butin à parts égales. Rejoint par C.B.________, D.________ a remis 300 fr. à ce dernier sur sa propre part pour éponger une dette. Les prénommés ont ensuite quitté les lieux. E.________ et D.________ ont alors laissé les habits et l’arme dans le galetas. 

 

              [...] et [...] ont déposé plainte le 12 mai 2018 et se sont constitués parties civiles. [...], gérant de la station-service, a déposé plainte le 12 mai 2018 et s’est constitué partie civile.

 

2.9.2              Les 21 et 25 mai 2018, alors qu’il savait que son ami avait l’intention de commettre de nouveaux brigandages, M.________ a prêté son téléphone portable à D.________ pour qu’il puisse effectuer des recherches sur les horaires des stations-service [...] et [...], à Cossonay, ainsi que sur la localisation de stations-service à Neuchâtel. Le 29 mai 2018, toujours dans le cadre de la planification de leurs méfaits, E.________ a effectué, en compagnie de D.________, des recherches sur Internet au moyen de son téléphone portable, en introduisant les mots-clefs « cossonay [...] », « [...] cossonay » et «  [...] station service ».

 

              Le 29 mai 2018, alors que décision était prise de commettre un brigandage au préjudice de la station-service [...], sise [...], à Yverdon-les-Bains, D.________ et E.________ se sont contactés et/ou rencontrés afin d’organiser leur méfait.

 

              Peu avant 23h00, E.________ et D.________ se sont rendus dans le galetas mis à disposition par M.________. A cet endroit, E.________ a enfilé des vêtements que D.________ lui avait amenés et a pris possession de l’arme soft air 4.5mm Bersa Thunder 9 Pro restée dissimulée dans le galetas depuis le 12 mai 2018. Alors que D.________ l’attendait à cet endroit, E.________ a quitté les lieux pour se rendre, en vélo, à la station-service [...].

 

              A 22h55, E.________ s’est posté à proximité de la station-service [...] et a observé pendant deux minutes les alentours du commerce. Alors que le dernier client venait de sortir et que la fermeture définitive des portes de la station-service avait été actionnée, le prévenu porteur de gants noirs et visage dissimulé par des morceaux de tissus noirs et un capuchon, a frappé contre une des vitres de l’établissement au moyen de l’arme de poing qu’il tenait dans sa main droite, signifiant de la sorte à la caissière, [...], qu’elle devait lui ouvrir. De peur que son agresseur ne fasse usage du pistolet à son encontre, [...] a actionné l’ouverture de la porte. E.________ s’est immédiatement dirigé vers elle et l’a menacée en pointant l’arme qu’il tenait dans la main droite en direction de son torse. Le prévenu lui a alors demandé de lui donner la caisse et a déposé le sac qu’il avait emporté avec lui sur le comptoir, afin que l’agent y soit disposé. Tandis que [...], apeurée et toujours tenue en joue par le prévenu, s’exécutait, ce dernier lui a dit d’aller plus vite et lui a demandé de montrer s’il y avait encore de l’argent sous la caisse. [...] s’est exécutée et a disposé l’intégralité des billets de la caisse dans le sac présenté par le prévenu. E.________ a quitté les lieux en emportant environ 600 francs.

              Le prévenu s’est ensuite directement rendu dans le galetas de M.________ où l’attendait D.________. A cet endroit, E.________ s’est changé et a déposé le sac, l’arme et le butin. Il a quitté les lieux sans emporter d’argent.

 

              [...] a déposé plainte le 30 mai 2018 et s’est constituée partie civile. [...], exploitant de la station-service, a également déposé plainte le 30 mai 2018 et s’est constitué partie civile à hauteur de 600 francs.

 

2.9.3              A une date indéterminée, entre le 29 mai et le 3 juin 2018, D.________ a demandé à E.________ de commettre un nouveau braquage. Alors que ce dernier lui exprimait son refus à plusieurs reprises, D.________ a insisté, implorant son aide, en indiquant qu’il avait vraiment besoin d’argent. E.________ a finalement accepté.

 

              A Yverdon-les-Bains, le 3 juin 2018, E.________ et D.________ se sont donnés rendez-vous dans le galetas mis à disposition par M.________. A l’instar des deux premiers méfaits, E.________ a enfilé des vêtements que D.________ lui avait amenés et a pris possession de l’arme soft air 4.5mm Bersa Thunder 9 Pro dissimulée dans le galetas.

 

              Peu avant 18h50, E.________ a quitté les lieux en vélo et a pris la direction de la station-service [...], sise route [...]. Pendant ce temps, D.________ l’attendait dans le galetas.

 

              Vers 18h50, E.________, porteur de gants noirs et visage dissimulé par des morceaux de tissus noirs et un capuchon, a pénétré dans la station-service [...], muni de l’arme soft air qu’il tenait dans la main droite et d’un sac en plastique qu’il tenait dans sa main gauche. Le prévenu s’est immédiatement dirigé vers la caissière [...] en pointant l’arme en direction de son torse. Alors que l’employée se trouvait derrière la caisse à une distance d’environ deux mètres du prévenu, celui-ci lui a déclaré « la caisse ». Sous la menace de l’arme pointée sur elle, [...] a disposé l’intégralité du contenu de sa caisse, soit environ 700 fr., à l’intérieur du sac qu’E.________ lui présentait. Au même moment, ce dernier a dirigé son arme en direction du torse du deuxième employé, [...], qui se tenait derrière la deuxième caisse, et a déclaré « l’autre aussi ». Toujours sous la menace de l’arme, [...] a obtempéré aux ordres et a pris les billets contenus dans sa caisse. Il s’est ensuite approché de sa collègue qui était toujours tenue en joue par le prévenu et a introduit les billets dans le sac pour ensuite retourner vers sa caisse. Après qu’ [...] a remis l’intégralité de l’argent, E.________ s’est dirigé vers la deuxième caisse où se trouvait [...] et l’a une nouvelle fois menacé en pointant son arme en direction de son torse, à une distance d’environ un mètre. Dès lors, [...] lui a remis la monnaie contenue dans le tiroir-caisse. E.________ a quitté les lieux en emportant 2'553 francs.

 

              Il s’est ensuite directement rendu en vélo jusqu’au bas de l’immeuble de M.________ où l’attendait D.________. Les comparses sont ensuite montés dans le galetas, endroit où E.________ s’est changé et a déposé le sac contenant l’arme et le butin. E.________ a quitté les lieux, sans emporter d’argent. D.________ est lui aussi parti, tout en prélevant 250 fr. dans le butin.

 

              Entre 19h00 et 19h15, alors que plusieurs patrouilles de police circulaient en ville, D.________ a constaté que des policiers étaient postés au bas de son immeuble. Dès lors, le prévenu a jeté les 250 fr. qu’il avait emportés dans le jardin de [...], domiciliée [...]. Il s’est fait interpeller à 19h50, alors qu’il s’apprêtait à rejoindre ses amis à La Passerelle. Le montant de 250 fr. a été saisi puis séquestré sous fiche n°24031.

 

              Entre 18h50 et 00h30, alors qu’il savait que D.________ avait été interpellé, M.________ a décidé de dissimuler les affaires liées au braquage. Il a ainsi notamment décidé d’aller cacher le butin à l’école de La Passerelle sise rue [...]. Dans ces circonstances, il est retourné dans son galetas, a placé les vêtements et les chaussures utilisés lors du braquage dans un sac poubelle et est allé jeter celui-ci dans un container situé en face de l’entrée de son immeuble. Il est ensuite remonté dans son galetas pour prendre possession de l’arme et du butin qu’il a placés dans un petit sac isotherme. Puis, il est sorti de chez lui, a jeté l’arme dans un buisson situé à proximité de son domicile et s’est rendu à l’école de La Passerelle, où il a caché le butin dans un buisson. Le sac isotherme contenant la somme de 1'848 fr. 10 a été retrouvé, à 00h20, grâce à l’intervention de la police et à l’engagement d’un chien spécialisé dans la quête d’objets. L’argent a été séquestré sous fiche n°24032.

              Vers 00h30, alors qu’un maître-chien était posté à proximité de l’endroit où avait été caché le butin, C.B.________, M.________, J.________, [...] (ordonnance de classement rendue parallèlement) et [...] (mineur déféré séparément) se sont rendus dans la cour d’école de La Passerelle. Au même moment, [...] (ordonnance de classement rendue parallèlement), qui avait préalablement contacté téléphoniquement C.B.________ afin de pouvoir restituer le véhicule que la famille [...] lui avait prêté, s’est également rendu à l’école de La Passerelle.

 

              Alors que [...] et [...] l’attendaient pour le ramener à domicile, C.B.________ a déclaré à M.________ qu’il fallait aller chercher le butin. Les deux comparses, suivis par J.________, se sont éloignés de la cour de l’école, afin de récupérer le butin, tout en sachant que plusieurs patrouilles de police tournaient en ville. M.________ a déclaré à C.B.________ et à J.________ qu’ils devaient « surveiller des deux côtés », alors qu’ils se trouvaient sur un chemin pédestre longeant le canal du Buron. Les trois comparses sont ensuite revenus vers l'école et se sont approchés de l'endroit où le butin avait été caché. Alors qu’il éclairait le buisson au moyen de son téléphone portable et qu’il s’avançait vers l’arbuste, M.________ a déclaré « ça m'énerve, c'est pourtant là que c'était caché ». C.B.________ et J.________ se trouvaient alors à une dizaine de mètres de M.________, qui s’est immédiatement fait interpeller par le policier en surveillance. Ses comparses ont été appréhendés peu après par le même policier et par des agents venus en renfort.

 

              [...] et [...] ont déposé plainte le 4 juin 2018. Le même jour, [...] s’est constituée partie civile. [...], exploitant de la station-service, a déposé plainte le 3 juin 2018 et s’est constitué partie civile à hauteur de 2'400 francs.

 

              Le pistolet soft air utilisé lors des trois brigandages des stations-service a été retrouvé, le 29 juin 2018, dissimulé dans des buissons de la rue [...], à Yverdon-les-Bains. L’arme a été saisie et séquestrée sous fiche n°23912.

 

 

2.10              A Yverdon-les-Bains notamment, à tout le moins entre le 31 janvier 2018 et le 28 juin 2018, date de son interpellation, D.________ a régulièrement consommé de la marijuana, investissant entre 200 fr. et 400 fr. par mois pour financer sa consommation.

 

2.11              A Yverdon-les-Bains notamment, entre le 6 décembre 2017 et le 29 juin 2018, date de son interpellation, E.________ a consommé de la marijuana de manière occasionnelle.

 

2.12              A Yverdon-les-Bains notamment, entre le 1er février 2018 et le 18 juin 2018, date de son interpellation, M.________ a régulièrement consommé de la marijuana, ainsi que de la cocaïne et de l’ecstasy, de manière occasionnelle.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Recevabilité

 

              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public, de C.B.________ et de D.________, ainsi que l'appel joint de M.________, sont recevables.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

 

II.              Appel de C.B.________

 

3.             

3.1              C.B.________ invoque une appréciation arbitraire des preuves et une violation du principe de la présomption d'innocence. Il conteste sa condamnation pour les faits survenus le 29 août 2017, relatés ci-dessus dans la partie "En fait", sous chiffre 2.6. Il conteste en effet avoir conduit le scooter de X.________ et affirme que N.________ a amené ce scooter devant chez lui.

 

3.2              La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

3.3              En l'espèce, le scooter de X.________ a été volé le 29 août 2017 à Yverdon-les-Bains et retrouvé le 3 septembre 2017 devant le domicile de C.B.________. Ses empreintes digitales ont été trouvées sur les rétroviseurs, soit une empreinte de son pouce droit sur le rétroviseur droit et une empreinte de son pouce gauche sur le rétroviseur gauche (cf. P. 55). Celles-ci attestent que le prévenu s’est assis sur le scooter et qu’il a réglé les deux rétroviseurs en vue de le conduire. Par ailleurs, selon la fille de la plaignante, il fait partie des jeunes qui se sont filmés sur Snapchat avec le scooter volé. Enfin, N.________, qui habite Payerne et non Yverdon-les-Bains, que le prévenu met en cause pour avoir conduit ce véhicule, conteste l’avoir fait. Dans ces circonstances, il y a lieu d’écarter les dénégations de l’appelant qui ne paraissent pas crédibles, d’autant plus que le prévenu a déjà dérobé un scooter en mai 2017 et qu’il a circulé avec celui-ci (cf. cas 2.4).

 

              Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour conduite automobile sans autorisation et vol d’usage d’un véhicule automobile doit être confirmée, ces qualifications n'étant pas en elles-mêmes contestées.

 

 

4

4.1              C.B.________ conteste toute implication dans le brigandage d’octobre 2017, relaté ci-dessus dans la partie "En fait", sous chiffre 2.8. Il a fait plaider que le fait qu'il ait remis une paire de gants à F.________ ne serait pas suffisant pour retenir son implication dans ce brigandage et que, quoi qu'il en soit, le fait de téléphoner pendant un brigandage relèverait tout au plus de la complicité.

 

4.2              C'est en vain que l'appelant conteste l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges.

 

              D'abord, l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il affirme qu’il n’avait pas entendu parler de l’arrivée de 1,7 kg de haschich sur les lieux du brigandage; A.________ a précisé qu’à peu près tout le monde parlait de cet arrivage. En outre, le plaignant I.________ est le fournisseur grossiste de marijuana du prévenu notamment. L'appelant a d'ailleurs admis qu'il savait qu'il y avait des produits stupéfiants à cet endroit (jugement, p. 20).

 

              Ensuite, il ressort des déclarations d'A.________ en cours d'enquête et d'un message que ce dernier a envoyé à son amie (P. 61/525, p. 10) que les quatre protagonistes, à savoir A.________, F.________, D.________ et C.B.________, étaient ensemble le 13 octobre 2017, vers 20h15, soit la nuit des faits.

 

              Juste avant le brigandage, F.________ se trouvait chez l’appelant, qui lui a remis une paire de gants. Aux débats, C.B.________ a indiqué qu'il avait donné ces gants à F.________ parce que celui-ci les lui avait demandés, qu'il n'avait pas demandé au prénommé pourquoi il en avait besoin, pensant que celui-ci en avait probablement besoin "pour un stage", et qu'il n'avait pas soupçonné que ces gants puissent servir à un brigandage, persistant à dire qu'il ne se doutait de rien (jgt, p. 20). Ces explications ne convainquent pas. Il paraît impossible que l'appelant n'ait pas demandé à F.________ pourquoi il avait besoin de gants, d’autant plus qu’on n’était pas en plein hiver.

 

              En outre, F.________ et A.________ se sont rendus chez C.B.________ après le brigandage.

 

              Selon le plaignant G.________, l’appelant a abordé O.________ le 11 octobre 2017 et lui a demandé s'ils dormaient dans le local. G.________ est persuadé que c’est l’appelant qui a renseigné les trois autres comparses. L’appelant a admis à l’audience de première instance avoir parlé avec O.________ de l’occupation des locaux (jgt, p. 20), même si, pour lui, cette conversation était anodine.

 

              Les relevés téléphoniques démontrent encore que l’appelant a été en contact avec les auteurs du brigandage avant et après celui-ci.

 

              Surtout, durant le brigandage, l'appelant a longuement appelé sur le téléphone d’A.________, qui était le seul à avoir un téléphone à ce moment-là. En effet, F.________ et D.________ n’en avaient pas. C.B.________ a ainsi appelé A.________ à 3 heures 42 et l’appel a duré 11 minutes 20. A.________ a rappelé C.B.________ à 3 heures 55 et le téléphone a duré 11 minutes 59. Enfin, C.B.________ a encore appelé A.________ à 4 heures 11 et l’entretien a duré 12 minutes 29 (cf. P. 155). L’explication de l'appelant sur le contenu et la longue durée de ces appels téléphoniques manque totalement de crédibilité, à savoir qu’il téléphonait à A.________, pour pouvoir parler à F.________, soit pour savoir où celui-ci, qui n’avait pas de téléphone, était, parce que son amie le recherchait. Quant à la durée des appels, C.B.________ a indiqué qu'il parlait avec F.________, tout en envoyant des messages à son amie (supra, p. 5). Est en outre déterminant le fait que D.________ est monté dans le local pour participer activement au brigandage, après un entretien téléphonique avec C.B.________, alors que F.________ et A.________ n’arrivaient pas à obtenir la drogue et l’argent qu’ils étaient venus chercher.

 

              A cela s'ajoute que le téléphone portable de l’appelant a activé les antennes du lieu au moment des faits et que ce dernier a effacé le journal de ces appels pour la période du brigandage.

 

              D.________ a certes soutenu pendant l’enquête et aux débats que C.B.________ n’était pas impliqué. Toutefois, outre qu’ils sont très proches, D.________, dont les antécédents sont impressionnants malgré son jeune âge, n’hésite pas à mentir, de sorte qu’il n’a aucune crédibilité. Surtout, dans une conversation téléphonique avec [...],D.________ a indiqué que l'appelant avait participé au brigandage, même s’il a par la suite affirmé s’être trompé et avoir été sous l’emprise de l’alcool lors de cet appel téléphonique.

 

              Enfin, les déclarations de F.________ et d’A.________ sur la non implication du prévenu ne convainquent pas plus. En particulier celles d'A.________, qui prétend avoir décidé de faire le braquage sur un coup de tête, sans réfléchir, avec F.________ et D.________ (cf. jgt, p. 42). Ses explications sur le fait que les longues discussions pendant le brigandage entre F.________ et l’appelant concernent sa copine, qui le cherchait, ne sont pas vraisemblables. Pas plus que celles de F.________, qui prétend emprunter des gants, sans dire quel usage il va en faire.

 

              Au vu de ce qui précède, les faits ont été retenus correctement, sans violation de la présomption d’innocence. Tous les éléments ci-dessus permettent en effet d’écarter les dénégations de l’appelant et de ses comparses.

 

4.3             

4.3.1              Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155: plus récemment TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 non destiné à la publication). 

 

              Le complice est en revanche un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 128 IV 53 consid. 5f cc p. 68; ATF 119 IV 289 consid. 2c p. 292). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1; TF 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 3.3.3.3). 

 

4.3.2              C.B.________ a participé aux préparatifs du brigandage : il s’est renseigné sur l’occupation des locaux ; les communications téléphoniques multiples et les rendez-vous qu’il a eus avec les trois autres protagonistes avant les faits attestent aussi de sa participation. A cela s’ajoute qu’il a fourni des gants à F.________. Il a été au téléphone durant près de 30 minutes avec ses comparses, dont une bonne partie de celles-ci pendant les faits proprement dits. Sa participation a été essentielle pour que D.________ intervienne. Il a vu deux ou trois de ses comparses juste après le brigandage. Du fait de son âge et de son expérience des actes délictueux, attestée par son casier judiciaire notamment, il a un ascendant certain sur les deux mineurs. Même si au moment du brigandage proprement dit il n’était pas sur place, il a pleinement participé à la réalisation de celui-ci en étant continuellement au téléphone avec les auteurs directs. Il s’ensuit, que comme les premiers juges, il y a lieu de retenir qu’il est coauteur de brigandage.

4.4              Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

 

              Par arme à feu, il faut entendre toute arme tirant un projectile propulsé par l'explosion d'une cartouche de poudre, permettant d'atteindre à grande vitesse une cible située à distance. Les armes à air comprimé ne sont pas englobées. Sont des armes dangereuses, les objets conçus pour l'attaque et la défense (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 30 et 31 ad art. 139 CP et les références citées).

 

              Au vu de ce qui précède, le pistolet soft air et la batte de baseball ne constituent ni des armes à feu, ni des armes dangereuses au sens de l'art. 140 ch. 2 CP. Le jugement doit donc être modifié d'office en ce sens que C.B.________ est condamné pour brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP et non pour brigandage qualifié.

 

 

5.

5.1              C.B.________ conteste la mise à sa charge des frais de procédure en ce qui concerne l'enquête relative à l'acte d'accusation du 29 mai 2019, dès lors qu'il a été acquitté des trois brigandages de stations-service commis les 12 mai, 29 mai et 3 juin 2018.

 

5.2              Selon l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

 

5.3              En l’espèce, C.B.________ étant libéré de l'infraction de brigandage qualifié pour les trois brigandages de stations-service commis les 12 mai, 29 mai et 3 juin 2018, il doit être libéré de sa condamnation aux frais de procédure pour l'enquête relative à l'acte d'accusation du 29 mai 2019.

 

              Les frais de procédure qui ont été mis à la charge du prénommé par les premiers juges comprennent les indemnités de son ancien défenseur d'office, par 29'353 fr. 95, et les frais de justice, par 26'839 fr. 75 (56'203 fr. 70 – 29'353 fr. 95).

 

              Les indemnités d'office de l'ancien défenseur de C.B.________ ont été arrêtées par deux décisions des 13 mars et 1er mai 2019 à un total de 29'363 fr. 95, soit 16'623 fr. 30 pour l'enquête relative à l'acte d'accusation du 29 mai 2019, montant qui doit être laissé à la charge de l'Etat, et 12'740 fr. 65 pour l'enquête relative à l'acte d'accusation du 6 juin 2018 (cf. jgt, p. 125), montant qui doit être mis à la charge de l'intéressé.               Quant aux frais de justice, par 26'839 fr. 75, ils doivent être mis par moitié, soit par 13'419 fr. 80, à la charge de C.B.________, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat.

 

              Il résulte de ce qui précède que les frais de procédure de première instance devant être mis à la charge de C.B.________, qui comprennent une partie de l'indemnité due à son ancien défenseur d’office, par 12'740 fr. 65, seront arrêtés à 26'160 fr. 45 (12'740 fr. 65 + 13.419 fr. 80), étant précisé que le prénommé ne sera tenu au remboursement de l'indemnité de son ancien défenseur d’office, par 12'740 fr. 65, que si sa situation financière le lui permettra.

 

              L'appel de C.B.________ doit par conséquent être admis dans cette mesure.

 

 

6.

6.1              C.B.________, assisté d’un avocat de choix depuis le 13 février 2019 (cf. P. 194/1), conclut à ce qu’une indemnité pour ses frais de défense en première instance lui soit allouée.

 

 

6.2              Le prévenu acquitté a aussi droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1).

 

6.3              En l’espèce, il convient d’emblée de relever qu’en première instance, le défenseur de C.B.________ a produit une liste des opérations faisant état de 71 heures à un tarif horaire de 380 francs (P. 308), soit un montant total de 28'853 fr. 70. Aux débats, le prénommé a réclamé un tiers de ce montant au titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (jgt, p. 126).

 

              Le prévenu avait un avocat de choix depuis le 13 février 2019. Le nombre d'heures, soit 71 heures, ne paraît ainsi pas déraisonnable. La cause n'est pas particulièrement simple, mais il existe des cas plus complexes. Partant un tarif moyen de 300 fr. est adéquat, ce qui ramène le montant total à 21'300 francs (71 heures x 300 fr.), dont le tiers sera alloué au prévenu, comme requis lors des débats.

 

              En conséquence, il convient d’allouer à C.B.________ la somme de 7'100 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de l’Etat. Ce montant sera compensé avec les frais mis à sa charge (cf. consid. 5.3).

 

              L'appel de C.B.________ doit être admis dans cette mesure.

 

 

7.

7.1              C.B.________ conteste encore le séquestre des sommes de 5'200 fr. et de 802 fr. 05, les conditions d'un tel séquestre n'étant, selon lui, pas réalisées.

 

7.2             

7.2.1              Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

              L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1).

 

7.2.2              L’art. 263 al. 1 let. b CPP permet à l’autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.

 

              Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de cette disposition a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], CR CPP, n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l’art. 268 CPP, la loi impose en cas de séquestre en couverture des frais de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d’exclure les valeurs insaisissables au sens de la loi sur la poursuite pour dettes et faillites (art. 268 al. 2 et 3 CPP; ATF 141 IV 360). Cet examen se justifie au regard du principe de proportionnalité et découle du respect du minimum vital garanti par le droit fondamental à des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.1).

 

7.3              En l'espèce, la motivation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Durant l’instruction relative à l’acte d’accusation du 6 juin 2018, les montants de 4'200 fr., 1'000 fr. et 802 fr. 05 ont été séquestrés. La somme de 4'200 fr., trouvée le 7 mars 2017 sous le matelas du prévenu, provient à l'évidence du trafic de stupéfiant du prévenu auquel il s'est adonné à la même époque. Il en va de même de la somme de 1'000 fr., trouvée le 14 juin 2017 sur le prévenu, qui proviendrait entre autre d’une créance contre [...], qui a géré les affaires de drogue du prévenu durant son absence (cf. cas 2.7). C.B.________ n’a en effet manifestement pas mis 5'200 fr. de côté avec les gains réalisés grâce à son apprentissage. Ce montant doit donc être séquestré et dévolu à l’Etat. En outre, le prévenu est entretenu, soit par sa mère, soit par la collectivité. Ainsi, la confiscation et la dévolution à l’Etat en paiement des frais de justice de la somme de 802 fr. 05, pour laquelle les premiers juges n’ont pas retenu d’origine criminelle, ne met pas en péril le minimum vital de l’intéressé.

 

              Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de restituer au prévenu les sommes de 5'200 fr. et de 802 fr. 05.

 

 

III.              Appel du Ministère public

 

8.

8.1              Le Ministère public invoque une constatation erronée des faits et soutient que C.B.________ aurait participé aux trois brigandages de stations-service des respectivement 12 mai 2018, 29 mai 2018 et 3 juin 2018, faits relatés ci-dessus dans la partie "En fait", sous chiffre 2.9.

 

8.2             

8.2.1              Quant aux principes découlant de la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 3.2 ci-dessus.

 

8.2.2              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

 

              En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

 

              Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées).

 

8.3              En l’occurrence, on doit admettre avec les premiers juges qu'il n'y pas suffisamment d'éléments au dossier pour incriminer C.B.________.

 

8.3.1              Certes, C.B.________ n’a cessé d’affirmer qu’il n’avait pas pris part à ces brigandages et qu’il n’était pas au courant, alors que c’est manifestement faux, au vu de ses liens avec D.________, de sa présence dans le galetas où l’arme et le butin notamment ont été cachés, des nombreux appels téléphoniques qu’il a eu avec D.________, juste avant ou après les brigandages, et du fait qu’il a accompagné M.________ le 4 juin 2018 pour aller rechercher le butin.

 

              S’agissant du braquage de la station [...] du 12 mai 2018, à Orbe, D.________ et E.________ se sont rejoints à la Marive entre 21h00 et 21h30 pour aller en direction d’Orbe. Le téléphone portable de C.B.________ a été localisé au chemin [...], soit au domicile de D.________, à 21h02. Ces deux endroits se situent à environ 2,5 km l’un de l’autre. Cela signifie donc que C.B.________ était avec D.________ juste avant que celui-ci aille rejoindre son comparse pour commettre ce brigandage.

 

              Lors du second braquage le 29 mai 2018, à 22h55, à Yverdon-les-Bains, C.B.________ et D.________ se sont entretenus 22 minutes avant celui-ci, 12 minutes après celui-ci, puis ils se sont encore appelés quatorze fois entre 23h07 et 2h17.

 

              Lors du troisième braquage d’Yverdon-les-Bains, C.B.________ a déclaré savoir qu'E.________ et D.________ étaient ensemble et a, selon ses dires, appelé E.________ pour s’entretenir avec D.________ à 18h21, alors que le braquage a eu lieu à 18h50.

 

              Dans la mesure où C.B.________ et D.________ sont très proches et continuellement en contacts, ces appels téléphoniques permettent de retenir avec certitude que C.B.________ savait pertinemment ce qui se tramait et qu’il ment, mais pas de lui imputer une participation. On ignore en effet tout de ce qui a été dit, seule la proximité temporelle avec la réalisation des actes pouvant être retenue.

 

8.3.2              Par ailleurs, les déclarations d’E.________ et de M.________ ne sont pas fiables. Il y a d’abord lieu de relever qu’ils n’ont que très peu collaboré, M.________ se montrant un peu plus collaborant en fin d’enquête qu'E.________. En particulier, ils n’ont pas indiqué l’identité du conducteur et du passager du véhicule qui les ont amenés à Orbe. M.________ a commencé par nier et a également voulu accuser un tiers qu’il savait ne pas être impliqué (PV aud. 19, l. 155 ss). On ne saurait ainsi d’emblée reconnaître une force probante accrue aux déclarations de M.________, quand bien même sa crainte de représailles paraît sincère et qu’il a aussi eu peur que son expulsion soit prononcée par les premiers juges.

 

8.3.3              S’agissant du véhicule utilisé pour le premier braquage, E.________ a d’abord déclaré que D.________ et C.B.________ avaient organisé ensemble le transport pour indiquer ensuite ignorer si C.B.________ y avait participé. M.________ a dit que D.________ avait discuté devant lui au téléphone avec C.B.________ pour trouver une voiture pour le premier braquage ; il l’a répété, mais a nuancé, en disant que cela devait concerner un des épisodes de la station [...] ou une autre opération qui n’avait jamais eu lieu. Dans ces circonstances, on ne peut pas déduire que C.B.________ a organisé le transport pour le premier braquage.

 

8.3.4              S’agissant du partage du butin, les déclarations des prévenus ont également varié. E.________ a indiqué que seul lui-même et D.________ devaient percevoir des parts du butin. Puis, il a affirmé ne pas être au courant que C.B.________ devait percevoir une part du butin du premier braquage, puis que cela était un arrangement avec D.________, puis enfin que cet arrangement n’avait rien à voir avec le braquage. Il a exclu l’implication de C.B.________ dans les opérations. Quant à M.________, il a indiqué que C.B.________ devait percevoir une part du butin « peut-être pas toujours mais jusqu’à 1'100 fr. » pour le troisième brigandage. Il a affirmé avoir caché le butin du troisième braquage avec C.B.________. Durant l’enquête, il a déclaré savoir que C.B.________ avait reçu de l’argent des braquages et que D.________ lui disait à chaque fois que C.B.________ et lui devaient en parler à E.________. Il a indiqué que C.B.________ voulait savoir comment il allait obtenir son argent et allait aider son débiteur D.________. Il a indiqué qu’il estimait que C.B.________ était impliqué par déduction, notamment du fait que D.________ devait encore 800 fr. à C.B.________. Ces déclarations ne sont pas suffisamment précises pour retenir qu’il était prévu que C.B.________ perçoive directement une part des butins. En effet, il ressort notamment du procès-verbal d’audition n° 36 que M.________ n’a pas assisté à des discussions sur le partage du butin, auxquelles C.B.________ a participé, et il procède très souvent à des déductions pour arriver à la certitude que C.B.________ est impliqué. De toutes ses déclarations, on ne peut que retenir que C.B.________ a reçu 300 fr. de la part de D.________ et qu’il savait que cette somme provenait d’un braquage.

 

8.3.5              S’agissant de la dissimulation du butin du troisième braquage, M.________ affirme qu’il l’a caché avec C.B.________, ce que ce dernier nie. Il ressort du dossier et des déclarations de l’appointé [...] que, lorsque M.________ s’est approché du buisson où le butin était caché, il a déclaré « ça m’énerve, c’est pourtant là que c’était caché ». C.B.________ et un troisième comparse (non impliqué) étaient à une dizaine de mètres. Pourtant M.________ affirme que c’est C.B.________ qui a prononcé cette phrase, ce qui est faux. Il n’y a ainsi que les déclarations de M.________ pour impliquer C.B.________ dans la dissimulation du butin du troisième brigandage. Le fait que C.B.________ aurait appris à M.________ que D.________ avait été interpellé n’est pas suffisant. Il est établi aussi que M.________ est allé seul prendre l’arme, les vêtements et le butin dans le galetas. On comprend mal aussi pourquoi M.________ aurait remis 200 fr. provenant de ce butin à C.B.________ et pourquoi ils auraient caché le reste. Au vu de ce qui précède, les accusations de M.________ à l'encontre de C.B.________ sont trop floues, respectivement pas confirmées par des éléments matériels, et M.________ pas assez crédible, de sorte qu’on ne saurait retenir que C.B.________ a participé à la dissimulation du butin.

 

8.3.6              Le Ministère public considère que C.B.________ occupe une place hiérarchique et qu’il exerce un ascendant sur une partie des jeunes d’Yverdon-les-Bains, auxquels il inspire de la crainte. Comme les premiers juges, il y a lieu de retenir que C.B.________ bénéficie d’un réseau mouvant d’amitiés, de loyauté et d’obligations issues de prêts ou de fournitures de stupéfiants (cf. jgt, p. 100). Qu’il ait exercé une sorte d’ascendant sur les deux mineurs F.________ et A.________ paraît tout à fait vraisemblable. Il en est de même des jeunes qu’il utilisait pour son trafic de stupéfiants. Toutefois, on ne saurait considérer qu’il en va de même de D.________, E.________ et M.________. Ceux-ci ont en effet une activité délictueuse propre. D.________, selon le jugement du Tribunal des mineurs du 13 juin 2019, avait déjà commis, entre le 17 décembre 2016 et le 18 juin 2017, notamment quatre braquages de stations-service. M.________ a, selon le jugement du Tribunal des mineurs du 10 mai 2019, participé avec D.________ à deux braquages les 10 et 18 juin 2017, en utilisant son galetas. Il a encore, selon le même jugement, participé à un brigandage le 30 janvier 2018. S’agissant d’E.________, il ne ressort aucunement du dossier qu’il a été particulièrement en contact avec C.B.________. Par ailleurs, la différence d’âge, soit entre deux ans et deux ans et demi, n’est pas significative entre C.B.________ et ses trois coprévenus. Il en découle qu’on ne saurait retenir que le prénommé est en quelque sorte le chef et qu’il occupe une place hiérarchique particulière, quand bien même il ressort notamment des témoignages cités en page 9 de la déclaration d’appel du Ministère public, que la carrière de délinquant de C.B.________ est bien connue des autres jeunes d’Yverdon-les-Bains, qu’elle a pu inspirer crainte ou respect et qu’en particulier, le prévenu M.________ a craint déjà pendant l’enquête des représailles de C.B.________ et de ses proches.

 

8.3.7              Enfin, on peine à admettre que D.________ et E.________ aient pris de tels risques, sans parfaitement savoir, dès le départ, en combien de parts seraient divisés les butins.

 

8.4              Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il va de soi que C.B.________ savait parfaitement ce qui se tramait et qu’il s’en est accommodé, dès lors que cela a permis à son ami D.________ de lui rembourser la somme de 300 fr. qu’il lui devait et qu’il n’a quoi qu’il en soit rien fait pour décourager ses amis. Cela étant, comme les premiers juges, il y a lieu de considérer que, sauf à violer la maxime d'accusation, les éléments au dossier pris isolément ou dans leur ensemble, qui tendent à incriminer C.B.________, ne sont pas suffisants pour déterminer quelle part il aurait pris dans la préparation des braquages, quelles instructions ou quels conseils il aurait donnés à D.________ et E.________ et quelles parts des butins lui étaient destinées.

 

              Par conséquent, l'appel du Ministère public en tant qu'il concerne la participation de C.B.________ aux trois brigandages de stations-service des respectivement 12 mai 2018, 29 mai 2018 et 3 juin 2018 doit être rejeté.

 

 

IV.              Appel joint de M.________

 

9.

9.1              M.________ conteste qu’une complicité de brigandage puisse être retenue contre lui. S’agissant des deux premiers brigandages, il conteste avoir consenti personnellement à l’usage de son galetas, avoir prêté son téléphone portable à D.________ pour faire des recherches et avoir donné des conseils opérationnels à E.________. S’agissant du troisième brigandage, il affirme en avoir été informé qu’une fois que celui-ci avait eu lieu. Il soutient qu’on pourrait tout au plus lui reprocher une entrave à l’action pénale.

9.2             

9.2.1              Quant aux principes découlant de la présomption d'innocence, il est renvoyé au considérant 3.2.

 

9.2.2              Quant aux principes découlant de la complicité, il est renvoyé au consid. 4.3.1.

 

9.3             

9.3.1              M.________ a reconnu à l’audience de jugement (jgt, p. 27) qu’il savait qui faisait les braquages et qui fournissait l’arme et les vêtements et qu’il était plus ou moins avisé au fur et à mesure des délits. Son implication est toutefois plus importante :

 

              Contrairement à ce qu’affirme le prévenu, il a consenti à ce que son galetas serve de base arrière pour la commission des brigandages. D’abord, c’est dans ce même galetas que D.________ et M.________ se sont retrouvés, ont organisé, ont partagé le butin et ont caché des objets lors du brigandage du 10 juin 2017. Cet endroit a également servi lors de celui du 17 et 18 juin 2017. Ensuite, D.________ et E.________ avaient besoin de la collaboration du prévenu pour s’assurer que le galetas leur était accessible, notamment les deux portes d'accès à l'immeuble et la porte d'accès au galetas pouvant être fermées (cf. supra, p. 9). S’agissant du premier braquage, D.________ a ainsi déclaré (jgt, p. 31) qu’il avait informé M.________ l’après-midi pour qu’il soit prêt ensuite à les accueillir dans le galetas. Il a précisé qu’on ne pouvait pas entrer facilement dans le galetas, dès lors qu'il fallait une clé pour ouvrir une première porte donnant accès au local (jgt, p. 32). Un de leurs amis, [...], habitait dans le même immeuble et était capable d’ouvrir toutes les portes, y compris celles du galetas, mais c’était, selon lui, M.________ qui avait ouvert les portes (jgt, p. 33). Il a encore répété qu’il était allé beaucoup de fois dans le galetas et que M.________ lui ouvrait (jgt, p. 33).

 

              E.________ a exposé, lors de son audition du 13 septembre 2018, que M.________ était chaque fois au courant qu’ils allaient faire les braquages (PV aud. 33, l. 137-138). Il a certes dit (l. 120) que la porte du galetas était ouverte, mais aussi que M.________ avait une fois bloqué la porte d’entrée, de manière à ce qu’ils puissent entrer dans l’immeuble et qu’il était venu une autre fois leur ouvrir la porte. De plus, il a confirmé que M.________ s’était trouvé dans le galetas avec eux après le premier braquage d’Orbe (l. 120), sans pouvoir être plus précis s’agissant des deux autres braquages.

 

              Enfin, M.________ a lui-même affirmé que D.________ lui parlait à chaque fois qu’il préparait quelque chose et qu’il savait que D.________ allait faire ces brigandages (PV aud. 27, l. 113).

 

              Ainsi, même si l’idée de commettre ces brigandages n’était pas la sienne, M.________ a fourni le local nécessaire pour que les auteurs principaux puissent organiser les brigandages, cacher des objets, dont le butin, et a ainsi fourni la base arrière pour la commission des braquages, étant précisé que tous vivent encore chez leurs parents.

 

9.3.2              S’agissant du prêt de son téléphone portable à D.________, pour que celui-ci puisse vérifier les horaires d’ouverture de la station-service dans laquelle il voulait commettre un brigandage, il ne s’agit pas d’un geste anodin. Comme M.________ l’a lui-même admis, il connaissait parfaitement les intentions de son proche ami. Cet acte a facilité la planification de l’infraction.

 

9.3.3              S’agissant enfin des conseils opérationnels, M.________ a admis qu’il avait expliqué les erreurs qu’il avait faites lorsqu’il avait braqué à deux reprises les stations-service. Il ne s’agit pas d’une simple discussion, dans la mesure où il est établi qu’il connaissait les intentions de D.________ et d'E.________. De plus, il a donné des détails utiles à ses acolytes, soit de ne pas poser son sac sur le comptoir et de ne pas rester trop longtemps à l’intérieur.

 

9.3.4              S’agissant du troisième braquage, M.________ affirme ne pas avoir été au courant. Toutefois, il a reconnu qu'il avait vu D.________ l’après-midi même au solarium et qu’il avait été question de braquages. Il affirme avoir dit alors qu’il ne voulait pas y être mêlé. Toutefois, D.________ a précisé qu’il lui avait dit qu’il allait faire ce braquage le jour même avec E.________ (cf. jgt, p. 33). En outre, celui-ci affirme que jamais M.________ ne lui a dit qu’il n’était pas d’accord que son galetas soit utilisé pour cacher l’arme et le butin. Enfin, E.________ a répété, pour le troisième braquage, que s’il avait pu pénétrer dans le galetas, c’était que soit M.________ lui avait ouvert, soit que celui-ci avait bloqué la porte. Dans ces circonstances, il y a lieu d’écarter les déclarations de M.________ au profit de celles de D.________ et d'E.________. On ne saurait en effet retenir qu’il ne savait pas que son galetas allait être utilisé pour un troisième braquage et qu’il n’y a pas consenti.

 

9.3.5              Au vu des considérations qui précèdent, les faits ont été retenus correctement, sans violation de la présomption d’innocence.

 

9.4              Enfin, c'est en vain que M.________ conteste qu'une complicité puisse être retenue contre lui. Son intervention était en effet nécessaire, puisqu'il a procuré une planque aux braqueurs et que ceux-ci ont eu besoin de lui pour ouvrir les portes d'accès au galetas, respectivement pour cacher notamment le butin. Il a ainsi prêté assistance à D.________ et E.________, qui n'auraient pas agi sans son aide. Il fait clairement partie du plan de base, élaboré avant les brigandages litigieux.

 

              Par conséquent, la condamnation de M.________ pour complicité de brigandage qualifié doit être confirmée.

 

 

10.

10.1              M.________ soutient encore qu'il ne saurait être poursuivi pour complicité de violation de l’art. 33 LArm.

 

10.2              Conformément à l’art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, notamment possède des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions. Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende (al. 2 1ère phrase). La jurisprudence a précisé que la possession d’une arme sans droit est punissable, même si son détenteur n’a jamais eu la volonté de la posséder, parce qu’il se sent obligé de garder une arme pour le compte d’un tiers (TF 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2).

 

              En l’espèce, en acceptant que D.________ et E.________ cachent le pistolet soft air dans son galetas, alors qu'il savait que cette arme était utilisée pour les brigandages, l'appelant n'a pas fait preuve de négligence. Il doit être reconnu à tout le moins complice d'infraction à l'art. 33 LArm.

 

              A la suite du troisième brigandage, le prévenu est allé chercher l’arme dans son galetas et s’en est débarrassé à l’extérieur dans un buisson, la transportant sur un court trajet sans être titulaire d’un quelconque permis. Cet acte n’est pas absorbé par la complicité précitée, de sorte qu’il y a lieu de le condamner également pour infraction à la LArm.

 

 

V.              Fixation des peines

 

11.              Toutes les peines prononcées par les premiers juges sont contestées.

 

11.1

11.1.1              L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

 

11.1.2              En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 pp. 219 ss ; 142 IV 265 IV 2.3.2 pp. 267 ss; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 265 consid. 2.2 p. 220; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).

 

              Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité (ATF 93 IV 7). Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; plus récemment TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).

 

              Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

 

              Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).

 

11.1.3              Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 p. 7) –, l'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). 

 

11.1.4              L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

              Conformément à l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              L'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel au sens de l’art. 43 CP l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

 

              De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

11.1.5              Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

 

              Aux termes de l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur la réparation du dommage (cf. art. 94 CP). Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; TF 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 42 CP; cf. ATF 128 IV 193 consid. 3c).

 

 

11.2              Peine de D.________

 

11.2.1              Dans son appel, D.________ conclut principalement à ce que la cause soit renvoyée aux premiers juges pour la fixation d’une nouvelle peine, subsidiairement qu’une peine complémentaire au jugement du 13 juin 2019 du Tribunal des mineurs d’au maximum 24 mois soit prononcée. Le Ministère public conclut à ce que D.________ soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi.

 

 

11.2.2              D.________, né le 21 octobre 1999, majeur depuis le 21 octobre 2017, a été condamné, le 13 juin 2019, par le Tribunal des mineurs, pour vol, complicité de brigandage, brigandage, violation de domicile, délit contre la loi fédérale sur les armes, délit contre la LStup, à une privation de liberté DPMin de 12 mois, pour avoir commis les faits suivants: un brigandage de station-service, muni d'un pistolet soft air, commis le 17 décembre 2016; un vol de sacoche commis le 25 mars 2017; un brigandage de station-service, muni d'un pistolet soft air, commis le 9 avril 2017; un brigandage de station-service, muni d'un pistolet soft air, commis le 30 avril 2017; un brigandage de station-service, muni d'un couteau, commis le 10 juin 2017; complice d'un brigandage de station-service, muni d'un pistolet soft air, commis dans la nuit du 17 au 18 juin 2017; un brigandage d'un local de musique (cf. cas 2.8), commis le 13 octobre 2017; prise en dépôt et consommation de cannabis au printemps 2017.

 

11.2.3              D.________ fait valeur que dans son jugement du 13 juin 2019 précité, le Tribunal des mineurs aurait dû se prononcer sur l’ensemble de son activité délictueuse. Il invoque l’art. 3 al. 2 DPMin. Ce grief invoqué pour la première fois en appel est tardif. Il lui appartenait en effet d’invoquer ce moyen dès l’ouverture de l’enquête pour les trois braquages de mai et juin 2018. Quoi qu’il en soit, même à supposer recevable, ce grief devrait être rejeté.

 

              L'art. 3 al. 2 DPMin, auquel renvoie l’art. 9 al. 2 CP, prévoit que, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le Code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines (1ère phrase); il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2ème phrase); lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le Code pénal ou par le DPMin, en fonction des circonstances (3ème phrase); lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4ème phrase); dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5ème phrase).

 

              Le sens et le but de la loi, dans les cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de dix-huit ans, est d'appliquer une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace d'un point de vue procédural, plutôt que d'appliquer, selon des critères rigides, soit les sanctions du code pénal et la procédure pénale pour adultes, soit le droit pénal et la procédure pour mineurs. Dans un but d'économie de procédure, il s'agit d'éviter des temps morts résultant d'un changement de procédure, qui pourrait conduire à la répétition d'actes d'instruction déjà exécutés (ATF 135 IV 206 consid. 5.3 p. 210 s.; TF 1B_62/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.6; TF 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.1.2). Toutefois, la jurisprudence admet que certaines circonstances – en particulier la gravité de la nouvelle infraction examinée – pouvaient exceptionnellement conduire à ne pas appliquer l'art. 3 al. 2 4ème phrase DPMin; cela permettait à l'autorité ordinaire de statuer séparément sur des infractions commises par l'auteur en tant que majeur quand bien même une procédure de droit pénal des mineurs était pendante (ATF 135 IV 206 consid. 5.3 p. 211; TF 1B_206/2019 du 9 octobre 2019, consid. 3.1).

 

              En l’espèce, au vu de la gravité des trois braquages survenus en mai et juin 2018 il ne se justifiait pas que le Tribunal des mineurs mène l’enquête et statue, d’autant que l’instruction était complexe et qu’elle a concerné un nombre important de personnes, dont certaines étaient également majeures.

 

11.2.4              D.________ reproche aux premiers juges de ne pas avoir prononcé une peine complémentaire à celle rendue le 13 juin 2019 par le Tribunal des mineurs.

 

              Il perd de vue que, pour qu’une peine complémentaire puisse être prononcée, le juge doit disposer d’un jugement définitif concernant la première peine. Or, les premiers juges ne disposaient pas même des motifs du jugement du Tribunal des mineurs, dès lors que les débats ont été clos le même jour où les considérants ont été envoyés. Le jugement du Tribunal des mineurs est ainsi devenu définitif pendant la procédure d’appel. Il y a lieu d’en tenir compte en appel et de prononcer une peine complémentaire, en application de l’art. 49 al. 2 CP. Par ailleurs, au vu du plein pouvoir d’examen de la Cour de céans et du principe de la célérité, un renvoi au Tribunal criminel ne se justifie pas. Enfin, s’appliquent les dispositions relatives aux peines prévues pour les majeurs, le prévenu ayant plus de dix-huit ans lors de la commission des trois brigandages.

 

 

11.2.5              Le Ministère public reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte des facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle et, en particulier, le risque de récidive, ainsi que son comportement en cours d’enquête. Le prévenu fait valoir qu’il a été puni plus sévèrement que si le Tribunal des mineurs s’était prononcé et que les règles sur le concours n’ont pas été respectées.

 

              Il y a lieu de sanctionner les trois brigandages commis en bande par le prévenu les 12 mai, 29 mai et 3 juin 2018. La peine minimale prévue par l’art. 140 ch. 3 CP est de deux ans. Le modus operandi est particulièrement bien rôdé et violent; l’usage d’un pistolet soft-air est de nature à provoquer des traumatismes, d’autant que l’arme a été systématiquement dirigée en direction des zones vitales des victimes. 

 

              Le prévenu n’avait alors pas d’antécédents inscrits au casier judiciaire, mais déjà une grande expérience en matière de brigandage. Il était en effet sous enquête pour une série de brigandages commis entre décembre 2016 et octobre 2017, dont plusieurs dans des stations-service. Il avait été détenu du 17 mai au 23 mai 2017, du 18 juin au 24 août 2017, aux Léchaires notamment. Il a encore séjourné du 22 octobre au 19 décembre 2017, en particuliers aux Léchaires. Ces 7, puis 67, puis 58 jours de détention ne l’ont pas empêché de recommencer. Il est ainsi coutumier des actes de violence. Le seul effet de cette détention sur lui est qu’au lieu d’aller lui-même sur place commettre les braquages, il a envoyé un comparse, ce qui n’enlève rien à sa volonté délictuelle et démontre au contraire sa lâcheté. Il pensait certes à tort qu’il serait au pire complice, mais le fait qu’il a entraîné E.________ à commettre un troisième brigandage démontre encore son ancrage dans la délinquance. Au surplus, le fait qu’il n’hésite pas à s’attaquer à plusieurs reprises à la même station-service atteste du manque total d’égards qu’il a pour les employés qui se retrouvent menacés à plusieurs reprises d’une arme. Sa motivation apparaît comme purement vénale.

 

              A décharge, on ne discerne que les excuses qu’il a exprimées à l’égard des plaignants et de son comparse, ses aveux partiels et son jeune âge, qui doit toutefois être relativisé au vu de son expérience.

 

              En l'espèce, le prévenu s'est rendu coupable de brigandage qualifié, d'infraction à la LArm et de contravention à la LStup. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner l’infraction de brigandage qualifié. En outre, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose également pour sanctionner l'infraction à la LArm, ce genre de peine étant le seul en mesure de faire comprendre à l’appelant qu’il ne doit pas continuer à commettre des délits.

 

              L'infraction de brigandage qualifié portant sur les trois brigandages des 12 mai, 29 mai et 3 juin 2018 et l'infraction à la LArm portant jusqu'à cette dernière date, commises par le prévenu dans le cadre de la présente affaire, sont antérieures à sa condamnation à une privation de liberté DPMin de 12 mois prononcée le 13 juin 2019 par le Tribunal des mineurs pour vol, complicité de brigandage, brigandage, violation de domicile, délit contre la loi fédérale sur les armes, et délit contre la LStup. Les peines en cause étant de même genre, il y a en l’espèce lieu de fixer une peine complémentaire en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, concrètement, si ces infractions avaient été jugées simultanément le 13 juin 2019, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans et 8 mois (56 mois) qui aurait été prononcée. En effet, les éléments à charge et à décharge sont pour l’essentiel les mêmes pour les trois brigandages commis les 12 mai, 29 mai et 3 juin 2018. On ne discerne par ailleurs pas un acte sensiblement plus grave que l’autre. Ainsi, le premier brigandage aurait été sanctionné d’une peine de 25 mois. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, cette peine aurait été augmentée de 11 mois s’agissant du deuxième brigandage et encore de 6 mois s'agissant du troisième brigandage. L’infraction à la LArm aurait été sanctionnée par une peine supplémentaire d'un mois s'agissant du premier brigandage, de 20 jours s'agissant du deuxième brigandage et de 10 jours s'agissant du troisième brigandage. Pour ce groupe d'infractions, la peine complémentaire doit donc être arrêtée à 44 mois.

 

              L'amende de 400 fr., dont la quotité a été fixée pour sanctionner la contravention à la LStup, qui n’est pas contestée, doit être confirmée. Cette amende sera convertie en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement.

 

11.3              Peine d'E.________

 

11.3.1              Le Ministère public requiert qu'E.________ soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 13 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement. 

 

11.3.2              Le prévenu doit être condamné pour les trois brigandages qualifiés commis le 12 mai, le 29 mai et le 3 juin 2018. Sa culpabilité est très lourde, même si elle est moindre que celle de D.________. Les actes sont graves, le prévenu a eu l’idée du brigandage, il a fait appel à D.________, plus expérimenté que lui ; il a braqué trois personnes, certes avec une arme factice, mais avec une arme tout de même, dirigeant celle-ci vers les zones vitales. Il n’a eu aucun égard pour ses victimes. Il n’a pas d’antécédent, mais il s’agit d’un élément neutre. Compte tenu du principe de la présomption d'innocence, on ne saurait tenir compte du fait que le prévenu est actuellement détenu pour une autre cause, selon l’extrait de son casier judiciaire, soit une agression commise le 6 novembre 2019, dès lors qu'il conteste cette infraction. A charge, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il a eu l’idée du premier brigandage et qu’il a pris l’initiative d’en parler à D.________, avec lequel il s’est pleinement associé. Sa motivation est essentiellement vénale, même si son comportement laisse perplexe, dès lors qu’il ne semble pas s'être intéressé au butin des deuxième et troisième braquages. Son jeune âge, 19 ans au moment des faits, constitue un élément à décharge. Il y a lieu de tenir compte à décharge aussi du fait qu’il voulait arrêter son activité après le deuxième braquage et que ce n’est que sur l’insistance appuyée de D.________ qu’il a finalement accepté de recommencer. A décharge encore, il convient de prendre en considération qu’il a admis relativement vite les faits, même si sa collaboration est relative. Il a exprimé spontanément ses regrets à l’attention des plaignants présents à l’audience de première instance. Il n’est pas un malfrat endurci.

 

              Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner le brigandage qualifié et l’infraction à la LArm. Le premier braquage est le plus grave et doit être sanctionné de la peine minimale de 24 mois. Celle-ci doit être augmentée, compte tenu du principe de l’aggravation, de 6 mois pour le second braquage et de 2 mois pour le troisième. En outre, une peine de 1 mois pour l’usage de l’arme pour le premier braquage, de 20 jours pour le second et de 10 jours pour le troisième paraît justifiée. Ainsi, une peine privative de liberté de 34 mois sanctionne adéquatement la culpabilité de l’intéressé.

 

              L'amende de 200 fr., dont la quotité a été fixée pour sanctionner la contravention à la LStup, doit être confirmée. Cette amende sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement.

 

11.3.3              Pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges, un sursis partiel sera prononcé, la peine ferme étant arrêtée à 13 mois et le délai d’épreuve arrêté à 5 ans pour assoir les bonnes résolutions prises.

 

 

11.4              Peine de M.________

 

11.4.1              Le Ministère public requiert que M.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 4 ans, la part ferme correspondant à la détention avant jugement effectuée dans la présente cause. Quant à M.________, il conteste sa peine, pour le motif qu'il devrait être acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées, sous réserve de la contravention à la LStup, hypothèse non réalisée.

 

11.4.2              Par jugement du 10 mai 2019, le Tribunal des mineurs a condamné M.________, né le 1er février 2000, majeur depuis le 1er février 2018, pour brigandage, contrainte, infraction à la LArm et infraction à la LStup, à 150 jours de privation de liberté, dont 120 jours fermes, entièrement compensés par 66 jours de détention provisoire subie et 54 jours de placements à titre provisionnel ordonnés, et 30 jours avec sursis pendant un an, pour avoir commis les faits suivants: un brigandage de station-service, muni d'un couteau, commis le 10 juin 2017; un brigandage de station-service, muni d'un revolver soft air, commis le 18 juin 2017; un brigandage, lors duquel il a dérobé avec d'autres du cannabis, commis le 30 janvier 2018; avoir servi d'intermédiaire en 2017 lors de la vente de cannabis entre C.B.________ et des connaissances de ce dernier; avoir consommé du cannabis entre le 7 janvier et le 18 mars 2018.

 

 

              Le Ministère public central a formé appel contre ce jugement. A l'audience du 17 janvier 2020 de la Cour d'appel pénale, M.________ a adhéré à la conclusion modifiée de l'appel du Ministère public central. En conséquence, par jugement du 17 janvier 2020, la Cour d'appel pénale a admis l'appel et modifié le jugement rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal des mineurs en ce sens que M.________ est condamné à 8 mois de privation de liberté, sous déduction de 66 jours de détention provisoire subie et de 54 jours de placements à titre provisionnel ordonnés, avec sursis partiel d’une durée de 2 ans, portant sur 4 mois, le sursis étant subordonné à la condition que l’intimé débute et se soumette à un traitement psychiatrique ou psychologique.

 

              Tant le Ministère public que M.________ ont renoncé à recourir contre le jugement rendu le 17 janvier 2020 par la Cour d'appel pénale, de sorte que ce jugement est définitif.

 

11.4.3              En l’espèce, il y a lieu de prononcer une peine pour les actes commis par M.________ entre le 12 mai 2018 et le 3 juin 2018. Il avait plus de 18 ans, de sorte que les peines applicables aux adultes doivent être envisagées.

 

              Sa culpabilité est lourde. Le prévenu n’a pas hésité à fournir l’assistance nécessaire pour que trois violents brigandages soient commis. Après le troisième épisode, il a encore essayé de se débarrasser de l’arme et de cacher le butin. Il savait parfaitement ce qui se tramait, puisqu'il était dans son galetas lors du partage du butin après le premier brigandage. Son galetas avait déjà servi de base arrière pour commettre des infractions. Dans cette mesure, on ne saurait considérer que l’organisation est basique.

 

              Le prévenu a une longue expérience en matière de délinquance. Il était sous enquête pour des actes de brigandages commis contre la même station-service. A plusieurs reprises, le Tribunal des mineurs l’avait sanctionné. Lorsqu’il a commis ces actes, son placement avait pris fin depuis quelques semaines. Il a trahi la confiance de tous les intervenants et de sa mère, qui ont tenté pendant de nombreuses années de l’aider. Ses explications dans le cadre de son appel joint démontrent qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. A décharge, il y a lieu de tenir compte de son jeune âge et de sa situation familiale. Quant à sa collaboration en cours d’enquête, elle a été toute relative. Le prévenu a commencé par nier, puis il a impliqué un tiers qu’il savait innocent, il a ensuite collaboré ; ses mises en cause de C.B.________ n’ont pas permis de déterminer l’implication concrète de celui-ci. Le prévenu paraît influençable, ce dont il y a lieu de tenir compte à décharge.

 

              En l'espèce, M.________ s'est rendu coupable de complicité de brigandage qualifié, complicité d’infraction à la LArm, infraction à la LArm et contravention à la LStup. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner l’infraction de complicité de brigandage qualifié. En outre, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose également pour sanctionner les autres infractions, sous réserve de la contravention à la LStup, ce genre de peine étant le seul en mesure de faire comprendre à l’appelant par voie de jonction qu’il ne peut pas continuer à commettre des délits.

 

              L'infraction de complicité de brigandage qualifié portant sur les trois brigandages des 12 mai, 29 mai et 3 juin 2018, celle de complicité d'infraction à la LArm portant jusqu'à cette dernière date et l'infraction à la LArm du 3 juin 2018, commises par le prévenu dans le cadre de la présente affaire, sont antérieures à sa condamnation à 8 mois de privation de liberté, avec sursis partiel d’une durée de deux ans, portant sur quatre mois, prononcée le 17 janvier 2020 par la Cour d'appel pénale. Les peines en cause étant de même genre, il y a en l’espèce lieu de fixer une peine complémentaire en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, concrètement, si ces infractions avaient été jugées simultanément le 17 juin 2020, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 26 mois qui aurait été prononcée, soit une peine de dix mois pour sanctionner le premier brigandage, augmentée de 4 et 2 mois, pour le second et le troisième. La complicité à la LArm doit donner lieu à une peine supplémentaire de 50 jours et l’infraction à la LArm de 10 jours. Pour ce groupe d’infractions, la peine complémentaire doit donc être arrêtée à 18 mois.

 

              L'amende de 200 fr., dont la quotité a été fixée pour sanctionner la contravention à la LStup, doit être confirmée. Cette amende sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement.

 

11.4.4              Pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges, un sursis partiel sera prononcé, la part ferme à exécuter portant sur 296 jours, correspondant à la durée de la détention accomplie par le prévenu avant jugement, soit 285 jours, et aux 11 jours supplémentaires déductibles de sa peine à titre de tort moral pour les conditions illicites de sa détention. Un délai d'épreuve de 4 ans apparaît nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché. Enfin, le sursis doit être assorti de la condition que le prévenu débute et se soumette à un traitement psychiatrique ou psychologique aussi longtemps que nécessaire.

 

 

11.5              Peine de C.B.________

 

11.5.1              Le Ministère public requiert une augmentation de la peine prononcée contre C.B.________, essentiellement pour le motif que celui-ci devrait être condamné pour les trois brigandages de stations-service des respectivement 12 mai 2018, 29 mai 2018 et 3 juin 2018, hypothèse non réalisée. Quant à C.B.________, il soutient que les premiers juges n’auraient pas tenu suffisamment compte de son évolution considérable ensuite de sa détention à la prison du Bois-Mermet.

 

11.5.2              C.B.________ s'est rendu coupable des infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commises les 24 juillet 2016 (cas 2.1) et 1er août 2016 (cas 2.2), des infractions de recel et de conduite d'un véhicule sans autorisation commises le 15 mai 2017 (cas 2.3), des infractions de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et de vol d’usage d’un véhicule automobile commises le 29 mai 2017 (cas 2.4), des infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et de vol d’usage d’un véhicule automobile commises le 9 juillet 2017 (cas 2.5), des infractions de conduite d’un véhicule sans autorisation et de vol d’usage d’un véhicule automobile commises le 29 août 2017 (cas 2.6), de délit contre la LStup commis de mars 2016 au 25 octobre 2017 (cas 2.7), ainsi que des infractions de brigandage et de violation de domicile commises les 13 et 14 octobre 2017 (cas 2.8).

 

11.5.3              En l’espèce, les éléments à charge et à décharge sont les mêmes pour toutes les infractions. La culpabilité de C.B.________ est lourde. Le prévenu est un être vil, manipulateur et lâche, qui n’hésite pas à mettre sur pied une véritable entreprise et envoyer en première ligne des plus jeunes que lui, influençables, tout en engrangeant les bénéfices de leur activité. Il manque totalement de scrupules, même à l’égard de ses pairs. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'intéressé agit par pure commodité personnelle, volant et conduisant un scooter à chaque fois qu’il en a besoin, sans se soucier d’être titulaire du permis pour ce faire. Pour entretenir ce mode de fonctionnement, il a cru flairer l’occasion d’une bonne opération en organisant avec ses comparses un brigandage chez son fournisseur de marijuana. Sans scrupules, soit tant pour ne pas se salir les mains et que pour le plaisir de sentir son ascendant, il a délégué les opérations concrètes à son ami, son « pote » et à une connaissance, plus jeunes que lui, tout en les surveillant et les conseillant. Son casier atteste qu’il a multiplié les infractions. Vu les circonstances, son jeune âge doit être relativisé, même si ce facteur peut lui rendre plus difficile de prendre du recul. Sa collaboration durant l’enquête et aux débats a été réellement parcimonieuse, ce qui atteste une prise de conscience laborieuse et fait apparaitre sa volonté de vouloir assumer ses actes, qu’il répète sur tous les tons, comme une manœuvre invitant à croire ses dénégations sur les cas qu’il n’avoue pas par contraste avec son prétendu sérieux sur les cas qu’il avoue. Enfin, il y a concours d’infractions.

 

              L’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas pris en compte son évolution favorable en détention. Celle-ci est certes réelle, mais elle doit être relativisée par le fait que le prévenu a nié certains faits en première instance et qu’il continue à le faire dans le cadre de la procédure d'appel. Qu’il prétende n’avoir rien su de l’implication de son ami D.________ dans les trois brigandages de stations-service démontre qu’un long chemin lui reste encore à faire. Le fait qu’il ressente sa détention comme une injustice et qu’il aurait connu un effondrement psychique n’y change rien. Le prévenu n’est pas capable d’assumer les conséquences de ses actes quoi qu’il en dise.

 

              L’infraction la plus grave est le brigandage en raison de la violence exercée. Elle justifie à elle seule une peine de détention de 12 mois. A cela s’ajoute le trafic de stupéfiant, pour lequel le prévenu a fait preuve d’un professionnalisme certain. On n’est pas loin du métier et de la bande. Au vu de l’intensité et de la durée de l’activité délictueuse, la peine de base doit être augmentée de 10 mois. Le prévenu est coutumier des actes de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a déjà été condamné par le passé à trois reprises pour cette infraction, sans que cela n’ait eu d’impact sur lui. La peine doit encore être augmentée de 7 mois (soit 3 mois pour le premier cas, 2 mois pour le second et 2 mois pour le troisième). Le prévenu n’hésite en effet pas à aller à la confrontation physique. S’agissant du recel, des vols d’usage et des conduites sans permis, on peut également augmenter la peine de 6 mois, ce qui porte la peine privative de liberté à 35 mois.

 

11.5.4              Le 27 janvier 2016, le Tribunal des mineurs (P. 124) a condamné C.B.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, dont trois mois fermes, avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples, agression, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LStup. Les actes de violence gratuite commis par le prévenu entre décembre 2013 et début 2014 sont impressionnants. Compte tenu des récidives dans le délai d’épreuve et en cours d’enquête, même le prononcé d’une peine ferme de détention d’une certaine durée ne saurait détourner le prévenu de commettre des nouvelles infractions et le pronostic est défavorable. Le prévenu n’a rien compris au jugement précité du 27 janvier 2016 et il n’a d'ailleurs toujours rien compris. La révocation du précédent sursis s’impose.

 

11.5.5              Il y a ainsi lieu de prononcer une peine d’ensemble et, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de tenir compte ici aussi du principe de l’aggravation. Dans la mesure où le prévenu n’a pas adopté des comportements aussi violents qu’en 2013 et 2014, soit notamment des coups de pied dans la tête, une peine privative de liberté d’ensemble de 39 mois paraît adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu.

 

 

VI.              Conclusion

 

              En définitive, l'appel de C.B.________ doit être très partiellement admis, celui de D.________ rejeté, celui du Ministère public partiellement admis et l'appel joint de M.________ rejeté. Le jugement attaqué doit être modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

 

              La détention subie par C.B.________, ainsi que celle subie par D.________, depuis le jugement de première instance, seront déduites (art. 51 CP). Pour garantir l’exécution de leur peine et compte tenu du risque de récidive qu’ils présentent, il convient en outre d'ordonner le maintien des prénommés en exécution anticipée de peine. A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il ordonne le maintien de de C.B.________ et de D.________ en détention « pour des motifs de sûreté ». En application de l’art. 83 CPP, les chiffres VIII et IX du dispositif du présent jugement doivent être rectifiés d’office sur ce point, dès lors que les intéressés ont été mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine, régime dans lequel il convient de les maintenir.

 

              Me Alain Vuithier, défenseur d'office de D.________, a produit une liste des opérations indiquant environ 23 heures d'activité, hors audience, soit 26 heures 30, audience comprise, ce qui est légèrement excessif. En effet, il convient de retrancher une heure pour les premières opérations listées, qui ont déjà été comptabilisées en première instance, ainsi qu'une heure supplémentaire pour le temps consacré à la rédaction des mémos, qui ne génèrent aucun travail d'avocat, et pour le temps consacré à la rédaction de courriels destinés à la mère de son client, cette activité ne s’inscrivant pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur. C'est ainsi une indemnité de 5'232 fr. 30, correspondant à 24 heures 30 d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, à 360 fr. de vacation et à 7,7% de TVA, qui doit être allouée à Me Alain Vuithier pour la procédure d'appel.

 

              Me Matthieu Genillod, défenseur d'office d'E.________, a produit une liste des opérations indiquant environ 19 heures d'activité, hors audience, soit 22 heures 30, audience comprise, ce qui est légèrement excessif. Il convient en effet de retrancher 3 heures d'activité. Premièrement, contrairement aux autres prévenus, E.________ n'a pas déposé d'appel. Deuxièmement, le temps consacré à la rédaction de mémos et aux entretiens téléphoniques avec la mère ou la tante de son client ne peuvent être pris en compte, pour les motifs déjà indiqués. Troisièmement, vu la date de certaines opérations, il est douteux que celles-ci aient un lien avec la présente affaire. C'est ainsi une indemnité de 3'916 fr. 60, correspondant à 18 heures 30 d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, à 240 fr. de vacation et à 7,7% de TVA, qui doit être allouée à Me Matthieu Genillod pour la procédure d'appel.

 

              Au vu de la liste des opérations produite par Me Ludovic Tirelli, c'est une indemnité de 2'957 fr. 60, correspondant à 13 heures 39 d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, à 240 fr. de vacation et à 7,7% de TVA, qui doit lui être allouée pour la procédure d'appel.

 

              Me Philippe Baudraz, défenseur d'office de M.________, a produit une liste d'opérations indiquant 33.70 heures d'activité, audience comprise, ce qui est excessif. En effet, le temps consacré à la lecture de jugement de première instance, soit 30 minutes, a déjà été comptabilisé. On n'en tiendra donc pas compte. En outre, le temps consacré à la confection de l'appel joint et à la préparation de l'audience, soit 16 heures 30 au total, est trop élevé. Si l'on tient compte des 8 heures annoncées pour la préparation de l'audience, on ne saurait retenir plus de 3 heures pour la préparation de l'appel joint, au vu des moyens développés. Enfin, la durée de l'audience a été surestimée. En définitive, il sera retenu 21 heures 30 d'activité. C'est ainsi une indemnité de 4'380 fr. 60, correspondant à 21 heures 30 d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, à 120 fr. de vacation et à 7,7% de TVA, qui doit être allouée à Me Philippe Baudraz pour la procédure d'appel.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais communs d'appel, par 8'180 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par un tiers à la charge de C.B.________, par deux neuvièmes à la charge de D.________, par deux neuvièmes à la charge de M.________ et par deux neuvièmes à la charge d'E.________. Chaque prévenu supportera en plus le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à raison de la moitié s'agissant de C.B.________, des trois quarts s'agissant de D.________, des trois quarts s'agissant de M.________ et de la moitié s'agissant d'E.________. Le solde des frais de procédure sera laissé à la charge de l’Etat.

 

              Les prévenus ne seront tenus de rembourser la part du montant de l'indemnité en faveur de leur défenseur d'office que lorsque leur situation financière le permettra.

La Cour d’appel pénale,

appliquant à M.________

les art. 43, 44 al. 1, 49 al. 1, 25 ad 140 ch. 1 et 3 al. 2 CP;

25 CP ad 33 al. 1 let. a LArm, 33 al. 1 let. a LArm;

19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,

appliquant à C.B.________ les art. 46 al. 1, 49 al. 1,

140 ch. 1, 144, 160 ch. 1, 186, 285 ch. 1 CP; 94 al. 1 let. a,

95 al. 1 let. a LCR; 19 al. 1 let. b, c, d LStup et 398 ss CPP,

appliquant à E.________ les art. 43, 44 al. 1, 49 al. 1,

140 ch. 1 et 3 al. 2 CP; 33 al. 1 let. a LArm;

19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,

appliquant à D.________ les art. 49 al. 1, 140 ch. 1

et 3 al. 2 CP; 33 al. 1 let. a LArm; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de C.B.________ est très partiellement admis.

 

              II.              L'appel de D.________ est rejeté.

 

              III.              L'appel joint de M.________ est rejeté.

 

              IV.              L'appel du Ministère public est partiellement admis.

 

              V.              Le jugement rendu le 6 août 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV, VII, IX, X, XI, XV, XVI, XXXV, XXXVIII et XXXIX et d'office au chiffre IV de son dispositif, ainsi que par l'ajout à son dispositif des chiffres VIIbis, XXXIIIbis, XXXIIIter et XXXIXbis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère M.________ du chef de prévention de brigandage qualifié;

II.              libère C.B.________ des chefs de prévention de vol, de dommages à la propriété, d’extorsion et chantage et de contrainte;

                            III.              constate que M.________ s’est rendu coupable de complicité de brigandage qualifié, complicité d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

                            IV.              constate que C.B.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, recel, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, vol d’usage d’un véhicule automobile, délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation de domicile et brigandage;

                            V.              constate qu’E.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

                            VI.              constate que D.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

                            VII.              condamne M.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois avec sursis partiel, pendant 4 ans, la part ferme à exécuter portant sur 296 (deux cent nonante-six) jours, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 285 (deux cent huitante-cinq) jours et 11 (onze) jours supplémentaires à titre de tort moral pour les conditions illicites de détention, peine complémentaire à celle prononcée le 17 janvier 2020 par la Cour d'appel pénale;

                            VIIbis. subordonne le sursis à la condition que M.________ débute et se soumette à un traitement psychiatrique ou psychologique aussi longtemps que nécessaire;

                            VIII.              condamne C.B.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 39 (trente-neuf) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 598 (cinq cent nonante-huit) jours au 6 août 2019 y compris;

                            IX.              condamne E.________ à une peine privative de liberté de 34 mois avec sursis partiel, pendant 5 ans, la part ferme à exécuter portant sur 13 (treize) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 404 (quatre cent quatre) jours au 6 août 2019 y compris;

                            X.              condamne D.________ à une peine privative de liberté de 44 (quarante-quatre) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 406 (quatre cent six) jours au 6 août 2019 y compris, peine complémentaire à celle prononcée le 13 juin 2019 par le Tribunal des mineurs;

                            XI.              constate que M.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 21 jours;

                            XII.              constate que C.B.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 27 jours et ordonne que 14 (quatorze) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre VIII à titre de réparation de son tort moral;

                            XIII.              constate qu’E.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 12 jours et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre IX à titre de réparation de son tort moral;

                            XIV.              constate que D.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 21 jours et ordonne que 11 (onze) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre X à titre de réparation de son tort moral;

                            XV.              supprimé;

                            XVI.              supprimé;

                            XVII.              révoque le sursis accordé à C.B.________ le 27 janvier 2016 par le Tribunal des mineurs et ordonne l'exécution de la peine prononcée, dans le cadre de la peine d’ensemble arrêtée sous chiffre VIII ci-dessus;

                            XVIII.              ordonne le maintien de C.B.________ en détention pour des motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine prononcée;

                            XIX.              ordonne l’élargissement immédiat d’E.________, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause;

                            XX.              ordonne le maintien de D.________ en détention pour des motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine prononcée;

                            XXI.              condamne M.________ à une amende de 200 (deux cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 (deux) jours;

                            XXII.              condamne E.________ à une amende de 200 (deux cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 (deux) jours;

                            XXIII.              condamne D.________ à une amende de 400 (quatre cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 (quatre) jours;

                            XXIV.              renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse de M.________;

                            XXV.              donne acte à [...], [...],X.________, I.________, [...], [...] et [...] de leurs réserves civiles;

                            XXVI.              ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants:

                            a) Fiche n°15720/17 (P 22, dossier joint), I-Phone blanc ;

                            b) Fiche n°23912 (P 85), pistolet airsoft noir BERSA SA ;

                            c) Fiche n°50563/19 (P 187), téléphone portable HUAWEI gris-blanc ;

                            d) Fiche n°50564/19 (P 188), I-Phone blanc, téléphone portable Samsung blanc, téléphone portable WIKO ;

                            e) Fiche n°50566/19 (P 189), I-Phone noir ;

                            XXVII.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat d’un montant de 5'200 (cinq mille deux cents) francs saisi au préjudice de C.B.________ sous fiches n°15720/17 (dossier joint P 22, 4'200 francs) et n°15848/17 (dossier joint P 37, 1'000 francs);

                            XXVIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, dès jugement définitif et exécutoire, à titre de couverture partielle des frais de justice de C.B.________, du montant de 802 fr. 05 (huit cent deux francs et cinq centimes) séquestré sous fiche n°50150/17 (dossier joint P 74);

                            XXIX.              ordonne la levée des séquestres n°24031 (P 102) et n°24032 (P 103), respectivement d’un montant de 250 (deux cent cinquante) francs et d’un montant de 1'848 fr. 10 (mille huit cent quarante-huit francs et dix centimes), et la libération des sommes précitées en faveur du lésé [...];

                            XXX.              ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du CD inventorié sous fiche n°15800/17 (P 33, dossier joint), du CD inventorié sous fiche n°52160/18 (P 106, dossier joint), du CD et de l’autorisation de téléphoner inventorié sous fiche n°23904 (P 86), du CD inventorié sous fiche n°24007 (P 101), du CD inventorié sous fiche n°50478/18 (P 147), des 9 CD et du disque dur inventoriés sous fiche n°50479/18 (P 148), du masque de bouche inventorié sous fiche n°50562/19 (P 186) et du DVD inventorié sous fiche n°23504 (P 7, dossier C);

                            XXXI.              arrête l’indemnité du défenseur d’office Philippe Baudraz à 28'506 fr. 20 (vingt-huit mille cinq cent six francs et vingt centimes), étant précisé qu’un acompte de 11'000 fr. (onze mille francs) lui a d’ores et déjà été versé;

                            XXXII.              arrête l’indemnité du défenseur d’office Matthieu Genillod à 25'276 fr. 75 (vingt-cinq mille deux cent septante-six francs et septante-cinq centimes);

                            XXXIII. arrête l’indemnité du défenseur d’office Alain Vuithier à 29'204 fr. 50 (vingt-neuf mille deux cent quatre francs et cinquante centimes);

                            XXXIIIbis. alloue à C.B.________ la somme de 7'100 fr. (sept mille cent francs) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, à la charge de l’Etat;

                            XXXIIIter. arrête l'indemnité de l'ancien défenseur d'office de C.B.________ à 29'363 fr. 95, dont 12'740 fr. 65 sont mis à la charge de ce dernier et dont 16'623 fr. 30 sont laissés à la charge de l'Etat;

                            XXXIV. arrête les frais de justice à la charge de M.________ à 44'808 fr. 35 (quarante-quatre mille huit cent huit francs et trente-cinq centimes);

                            XXXV. arrête les frais de justice à la charge de C.B.________, qui comprennent une partie de l'indemnité due à son ancien défenseur d’office, par 12'740 fr. 65, à 26'160 fr. 45 (vingt-six mille cent soixante francs et quarante-cinq centimes), dit que ce montant doit encore être réduit des 802 fr. 05 (huit cent deux francs et cinq centimes) francs dévolus à l’Etat sous chiffre XXVIII ci-dessus et dit que le montant alloué au chiffre XXXIIIbis ci-dessus est compensé avec les frais mis à sa charge;

                            XXXVI. arrête les frais de justice à la charge d’E.________ à 38'132 fr. 60 (trente-huit mille cent trente-deux francs et soixante centimes);

                            XXXVII. arrête les frais de justice à la charge de D.________ à 45'026 fr. 85 (quarante-cinq mille vingt-six francs huitante-cinq);

                            XXXVIII. rejette les conclusions prises par C.B.________ en réparation du tort moral subi du chef d’une détention injustifiée;

                            XXXIX. dit que M.________, E.________ et D.________ ne seront tenus au remboursement des indemnités de leurs défenseurs d’office que si leurs situations financières le leur permettent.

                            XXXIXbis. dit que C.B.________ ne sera tenu au remboursement d'une partie de l'indemnité de son ancien défenseur d’office, par 12'740 fr. 65, que si sa situation financière le lui permet."

 

              VI.              La détention subie par C.B.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              VII.              La détention subie par D.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              VIII.              Le maintien en exécution anticipée de peine de C.B.________ est ordonné.

 

              IX.              Le maintien en exécution anticipée de peine de D.________ est ordonné.

 

              X.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'957 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

 

              XI.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'232 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Vuithier.

 

              XII.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'380 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Baudraz.

 

              XIII.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'916 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.

 

              XIV.              Les frais d'appel sont répartis comme il suit:

-                    un tiers des frais communs, par 2'726 fr. 70, plus la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'478 fr. 80, sont mis à la charge de C.B.________;

-                    deux neuvièmes des frais communs, par 1'817 fr. 80, plus les trois quarts de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 3'924 fr. 20, sont mis à la charge de D.________;

-                    deux neuvièmes des frais communs, par 1'817 fr. 80, plus les trois quarts de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 3'285 fr. 45, sont mis à la charge de M.________;

-                    deux neuvièmes des frais communs, par 1'817 fr. 80, plus la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'958 fr. 30, sont mis à la charge d'E.________;

 

le solde est laissé à la charge de l'Etat.

 

              XV.              C.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              XVI.              D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. XI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              XVII.              M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. XII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              XVIII.              E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. XIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Ludovic Tirelli, avocat (pour C.B.________),

-              Me Alain Vuithier, avocat (pour D.________),

-              Me Philippe Baudraz, avocat (pour M.________),

-              Me Matthieu Genillod, avocat (pour E.________),

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              O.________,

-              G.________,

-              I.________,

-              [...],

-              Station Service [...], à l'att. de [...],

-              X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Prison de la Croisée,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :