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TRIBUNAL CANTONAL |
53
PE19.000226-ACO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 3 mars 2020
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Composition : Mme BENDANI, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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K.________, prévenu, représenté par Mes Julien Gafner et Jacques Barillon, défenseurs de choix à Lausanne, respectivement à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
S.________, partie plaignante, représentée par Me Carola Massatasch, conseil juridique gratuit à Nyon, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle et de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 264 jours de détention provisoire (II), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant 17 jours et a dit que 9 jours supplémentaires étaient en conséquence déduits de la peine susmentionnée à titre de réparation morale (III), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), a dit que K.________ devait verser la somme de 25'000 fr. à S.________ à titre de réparation morale (VI), a rejeté les conclusions de K.________ tendant à l’octroi d’indemnités au sens de l’art. 429 CPP (VII), a statué sur les pièces à conviction (VIII) et sur les frais et dépens (IX à XI).
B. a) Par annonce du 17 octobre 2019, puis déclaration motivée du 25 novembre 2019, K.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation, libéré de toute sanction et mesure, qu’il n’est pas le débiteur de S.________, que les indemnités au sens de l’art. 429 CPP présentées lors des débats de première instance soient admises et qu’aucun frais ne soit mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à une réduction de sa peine, compatible avec l’octroi d’un sursis total, voire partiel, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse ou que la durée de cette expulsion soit réduite à 5 ans, à ce que le sursis octroyé le 2 mars 2017 ne soit pas révoqué et à ce que l’indemnité octroyée à S.________ soit réduite.
A titre de mesures d’instruction, il a sollicité les auditions de N.________, X.________, W.________ et S.________.
b) Le 24 décembre 2019, la Présidente a rejeté les réquisitions de preuves formulées dans la déclaration d’appel, précisant toutefois que S.________ serait citée à comparaître pour être entendue en sa qualité de partie plaignante lors de l’audience d’appel.
Le 7 janvier 2020, S.________ a indiqué qu’elle ne souhaitait pas être confrontée à K.________ sous quelque forme que ce soit (physique, visuelle ou auditive) et a requis sa dispense de comparution personnelle. Elle a produit une attestation médicale dans ce sens (P. 173). Par courrier du 14 janvier 2020, la Présidente a rejeté cette demande et mentionné que toutes les mesures seraient prises afin que la plaignante ne soit pas confrontée au prévenu.
Le 13 février 2020, Me Jacques Barillon a indiqué que le prévenu l’avait chargé de la défense de ses intérêts.
Le 19 février 2020, la Direction de la prison de la Tuilière à Lonay a transmis un rapport relatif à la détention de K.________, détaillant notamment son comportement et ses éventuelles activités ainsi qu’un rapport établi par la Fondation vaudoise de probation.
Le 24 février 2020, le service médical de la Prison de la Tuilière a transmis un rapport médical concernant la prise en charge d’K.________ (P. 188). Il en ressort en substance que l’intéressé a été pris en charge, dès le début de sa détention à la prison du Bois-Mermet, où il a présenté d’importants troubles de l’adaptation marqué par un état anxio-dépressif et des difficultés d’adaptation aux conditions de la détention ordinaire, avec une péjoration de son état psychique. Dans ce contexte, K.________ a été transféré à l’unité psychiatrique de la prison de la Tuilière. Il a bénéficié tout au long de son séjour dans ce dernier établissement d’un suivi psychiatrique régulier et d’un traitement psychotrope. Cette prise en charge psychiatrique a permis à K.________ de retrouver une certaine stabilité et il a demandé de lui-même sa sortie de l’Unité psychiatrique pour être transféré à la prison de la Croisée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Le prévenu, K.________, est né le [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est venu en Suisse avec son frère et ses parents en 1986. Il a alors commencé l’école de rattrapage pour apprendre le français, à […]. Le prévenu a effectué sa scolarité obligatoire, ainsi que son apprentissage en qualité d’électricien de réseau haute tension dans cette même ville. Il a obtenu son diplôme en 2001. Il a travaillé dans l’installation intérieure pendant 1 an, puis 3 mois pour [...]. Il a ensuite été engagé pendant 8 ans par le [...], soit jusqu’en 2012-2013. K.________ s’est alors fait licencier par cet employeur et a fait une dépression. Il est ensuite allé chez [...] qui l’a fait travailler chez [...] et chez [...] pour l’entreprise [...]. [...] à Ecublens lui a alors proposé un contrat de travail. Le prévenu a travaillé pour cet employeur durant 8 mois, puis a démissionné. Il a alors été au chômage durant 2-3 mois puis [...] lui a proposé une place de responsable-chef de groupe pour aller travailler sur les voies de chemin de fer, ce qu’il a fait de 2017 à 2018. Au début de l’année 2019, le prévenu a été engagé par [...], qui avait repris plusieurs contrats […] et qui lui proposait un salaire supérieur. K.________ y a travaillé 2 semaines. Il touchait alors un salaire mensuel net de base de 5'850 fr., hors indemnités supplémentaires pour travail de nuit et le week-end. Son contrat a cependant été résilié le 12 février 2019 compte tenu de sa non-présentation à son poste depuis le 28 janvier 2019.
K.________ fréquente sa compagne, W.________, depuis 9 ans. Ils ont emménagé ensemble en avril 2015, à [...]. Le couple a donné naissance à une petite fille, [...], née le [...]. Le prévenu a reconnu l’enfant. K.________ et W.________ ont comme projet de se marier.
Aux débats d’appel, le prévenu a indiqué qu’il serait prochainement transféré à Curabilis.
b) Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 02.04.2012, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, soustraction d’énergie, délit contre la Loi sur les stupéfiants, contravention selon art. 19a de la Loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire 80 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 800 fr., sursis révoqué par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27.03.2014.
- 07.05.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention selon art. 19a de la Loi sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LF sur la circulation routière, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la LF sur la circulation routière, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire 70 jours amende à 30 fr., amende 300 francs.
- 21.08.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire 90 jours amende à 30 fr., amende 300 francs.
- 27.03.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, contravention selon art. 19a de la Loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire 60 jours amende à 30 fr., amende 300 francs.
- 02.03.2017, Tribunal correctionnel de La Côte, Nyon, vol, soustraction d’énergie, dommages à la propriété, violation de domicile, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, dénonciation calomnieuse, délit contre la Loi sur les stupéfiants, contravention selon art. 19a de la Loi sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté 15 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, amende 600 fr., délai d’épreuve prolongé à 1 an 6 mois par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, le 15.11.2018.
- 15.11.2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire 20 jours-amende à 10 francs.
Il résulte d'un extrait de jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 4 juin 1998 que le prévenu a été victime d'abus sexuel durant sa minorité.
c) A Nyon, le 6 janvier 2019, vers 4h00 du matin, alors qu’elle sortait de la discothèque « l’After » où elle avait passé un moment avec son amie [...], S.________ commençait à rentrer à pied, seule, chez elle, à la [...], lorsqu’elle a été abordée par le prévenu K.________, lequel a engagé la conversation. Précisant qu’il prenait la même direction qu’elle pour aller à la gare, il lui a proposé de faire un bout de chemin ensemble, ce qu’elle a accepté.
Après un trajet de quelques minutes durant lesquelles des banalités ont été échangées, S.________ et le prévenu se sont retrouvés devant la porte d’entrée de l’immeuble de la première citée. Dans des circonstances qui n’ont pas été clairement déterminées, K.________ a suivi S.________ jusqu’à l’entrée de son logement. A cet endroit, à peine la femme avait-elle déverrouillé la porte que le prévenu l’a poussée à l’intérieur et s’est engouffré à sa suite dans l’appartement, refermant la porte derrière lui. A l’intérieur du logement, il s’est jeté sur sa victime, qu’il a poussée au sol et a entrepris de déshabiller, lui ôtant ses bottes et sa veste, et lui arrachant son pantalon et son string. Il a ensuite commencé à lui toucher le sexe, introduisant un doigt dans son vagin. Dans ce qui s’apparente à un instinct de survie, S.________ a alors prétendu qu’elle avait besoin d’uriner. Le prévenu l’a laissée aller aux toilettes, faisant toutefois en sorte qu’elle ne puisse pas s’y enfermer en ôtant la clé, qu’il semble avoir replacée à un moment ou à un autre dans la serrure du côté extérieur de la porte. Peu après, alors que S.________ rouvrait la porte dans l’intention de s’enfuir, étant précisé que les toilettes se trouvaient à proximité immédiate de la porte du logement, elle s’est retrouvée face au prévenu qui s’était entre-temps totalement déshabillé. A un moment donné et selon une chronologie incertaine (le choc psychologique entraînant pour la victime des souvenirs discontinus), S.________ a prétexté vouloir se faire belle - puisqu’il voulait entretenir des rapports sexuels avec elle - et s’est à nouveau rendue à la salle de bain. Là encore, le prévenu est intervenu. Il semble qu’alors que chacun s’agrippait à la porte de cette salle d’eau, la victime a reçu le montant de la porte en plein visage. Le prévenu l’a ensuite amenée de force au salon, endroit où elle s’est débattue en assénant à son agresseur des coups de poing au visage et des coups avec ses jambes au niveau de son ventre et de ses parties intimes, sans effet. Pour la contraindre à l’acte sexuel, le prévenu a utilisé le poids de son corps et l’a saisie notamment par le cou et le visage, plaçant également sa main sur la bouche de sa victime, tandis que cette dernière tentait de crier. Après lui avoir répété que si elle se comportait mieux, cela pouvait se passer autrement, qu’il ne voulait pas lui faire de mal et qu’il voulait lui donner du plaisir, le prévenu a obtenu de sa victime, qui avait de la peine à respirer, qu’elle lui fasse signe qu’elle n’allait pas crier. Il a alors enlevé sa main de ses voies respiratoires. Quelques instants plus tard toutefois, S.________ a recommencé à crier. Il lui a alors placé la main autour du cou, sans toutefois serrer. Malgré sa crainte de mourir, la victime a continué à crier. Le prévenu l’a alors amenée du sol où ils se trouvaient sur le canapé, et a entrepris de placer son pénis sur la bouche de S.________, dans l’intention d’obtenir une fellation. La victime ne s’est pas exécutée. Le prévenu l’a alors amenée vers un fauteuil, l’a placée contre le dossier de celui-ci et l’a pénétrée vaginalement, par derrière, répétant encore qu’il voulait juste lui donner du plaisir et qu’il ne lui ferait pas de mal. Lorsque le prévenu lui a fait comprendre qu’il voulait jouir et qu’ensuite, ce serait fini, S.________ a cessé de se débattre, attendant juste la fin de son calvaire. Après une pénétration vaginale de quelques minutes, le prévenu a éjaculé, en partie en elle, avant de se retirer. A ce moment, S.________ a vomi. Mécaniquement, elle a entrepris de nettoyer son vomi au sol, alors que son agresseur était toujours là. Il a ensuite quitté les lieux. S.________ a alors fait appel à la police.
Le rapport établi par les médecins légistes, qui ont examiné S.________ environ 6 heures après les faits, fait état d’ecchymoses d’allure fraîche au niveau du cuir chevelu en région pariéto-occipitale droite, au visage, à la face latérale droite du cou, aux bras, à la fesse droite et à la jambe gauche ; de quelques dermabrasions au bras droit, en regard de la colonne lombaire, et aux jambes ; de deux érythèmes au niveau du dos. L’examen gynécologique a mis en évidence deux abrasions au niveau des grandes lèvres (P. 10).
d) Il ressort du rapport établi le 17 février 2020 par [...], psychologue, que S.________ présente toujours de « sévères symptômes de stress post-traumatique tels que troubles du sommeil importants avec troubles de l’endormissement, réveil fréquents en raison de multiples cauchemars en relation à l’agression, spasme, asthénie, troubles de l’appétit en 2019 avec reprise partielle de poids actuellement, peurs voire angoisses quotidiennes, anxiété importante avec évidement des lieux liés à l’agression mais aussi évitement des lieux public (se met à l’écart) tant la journée que la nuit et nécessité d’être accompagnée pour toute nouvelle destination ou lieux […] ». Ce rapport expose également que « la patiente présente de plus un stress et une tension intérieure quotidiens associés à des symptômes somatiques fluctuants tels que tension musculaire, tremblement, tachypnée, dyspnée, tachycardie et vertiges […] sur le plan professionnel, la patiente est en arrêt de travail partiel à 70% de son 80% en raison des difficultés toujours présentes à s’exprimer en public, à téléphoner à des inconnus et à la fatigue engendrée par l’état de stress permanent que demande la réhabilitation au travail […] ».
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’K.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.
3.1 L’appelant a sollicité l’audition de N.________, X.________, W.________ et S.________. A l’audience d’appel il a également sollicité de participer à l’audition de S.________, cas échéant en installant une séparation visuelle, comme par exemple un paravent.
3.2 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.; droit également concrétisé en procédure pénale par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH). Cette garantie n'empêche toutefois pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361).
Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Ce principe n'est toutefois applicable que si les preuves sur lesquelles l'autorité de recours veut s'appuyer ont été administrées conformément aux règles de procédure (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). L'administration des preuves du tribunal de première instance doit ainsi être répétée par l'autorité d'appel si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément aux art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290; TF 6B_1469/2017 du 18 juin 2018 consid. 1.3). Tel est le cas si la force probante du moyen dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations". Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de décider s'il lui est nécessaire de réadministrer la preuve (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; TF 6B_800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 9.2 non publié à l'ATF 143 IV 397).
3.3 La Cour a entendu S.________ durant les débats d’appel. Cette audition – qui s’est tenue hors de la présence du prévenu, l’alternative du paravent n’étant clairement pas suffisante au vu de l’état de stress post-traumatique dont souffre la plaignante – était nécessaire dans la mesure où il s’agit d’apprécier la parole de l’un contre la parole de l’autre, et que la version de la victime comporte plusieurs contradictions.
En revanche, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’entendre la compagne et les ex-amies intimes de l’appelant. En effet, la première a déjà affirmé que celui-ci n’était pas quelqu’un de violent et qu’il ne l’avait jamais forcée pendant un rapport (cf. jugement attaqué p. 27). On peut admettre que les ex-compagnes vont affirmer la même chose. Reste que leur appréciation du comportement de l’appelant est insuffisante pour mettre en doute la crédibilité de la plaignante au regard des éléments qui seront exposés ci-dessous.
4.
4.1 Invoquant une constatation erronée des faits et une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste sa condamnation pour viol, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle. Il reproche aux premiers juges d’avoir préféré la version de la plaignante, alors que les déclarations de cette dernière comportent de réelles contradictions.
4.2
4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2).
4.2.2 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 110 s.; ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.).
Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (ibidem).
4.3
4.3.1 S’agissant de son profil, l’appelant explique qu’il a des liens sociaux et familiaux importants en Suisse, qu’il est en couple depuis de nombreuses années avec W.________, qu’il a un enfant, qu’il a de forts liens avec sa famille et sa belle-famille et qu’il a toujours travaillé. Il considère comme inadmissible que les premiers juges aient déduit, d’un caractère quelque peu désorganisé sur le plan administratif, qu’il ne serait pas crédible.
Les premiers juges ont clairement exposé les éléments qui ont fondé leur conviction. En aucun cas, ils n’ont jugé de la crédibilité de l’appelant en se basant sur des éléments personnels, comme une désorganisation personnelle ou l’absence de reconnaissance de son enfant. Pour le reste, ces éléments - qui concernent la situation personnelle, sociale, professionnelle et économique de l’appelant - seront examinés plus avant dans le cadre de la fixation de la peine et de l’expulsion (cf. consid. 5.3 et 6.3 supra).
4.3.2 L’appelant se prévaut de la stabilité et de la cohérence de son attitude en cours d’enquête. Il explique qu’il a raconté spontanément, dans le cadre de sa première audition, sa rencontre et sa relation intime avec la plaignante, qu’il a lui-même fait l’objet d’abus lorsqu’il était adolescent, qu’à aucun moment il ne supporterait de se comporter d’une manière si odieuse et qu’il a participé et collaboré à l’instruction.
Il est vrai que l’appelant a toujours été constant dans ses déclarations, en ne niant pas les relations sexuelles, mais en se prévalant du consentement de la plaignante. En revanche, il n’explique pas les lésions subies par la victime, les pleurs rapportés par le voisin, la présence des clefs à l’extérieur des portes d’entrée et de la salle de bain. On peine également à suivre sa version selon laquelle il aurait à nouveau pénétré sa victime, parce que celle-ci le lui proposait, et alors qu’il venait d’être dégoûté et de débander suite au vomissement de la plaignante.
4.3.3 L’appelant relève que S.________ était en possession complète de ses moyens au moment de leur rencontre et que les premiers juges ne pouvaient partir d’un postulat de base posant un traumatisme afin de balayer toutes les contradictions de la victime.
A cet égard, les premiers juges ont relevé, à l’instar de la défense, des contradictions dans les déclarations de la plaignante. Ils ont toutefois considéré que ces contradictions devaient trouver leur explication dans le choc psychologique subi par la victime et entraînant pour cette dernière des souvenirs discontinus. Cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique. D’une part, le fait que la victime ait éventuellement été en pleine possession de ses moyens au moment de leur rencontre n’empêche nullement un choc psychologique en raison de l’agression subie ensuite de la rencontre. D’autre part, la plaignante a produit des certificats médicaux, qui attestent d’un état de stress post traumatique. De même, les policiers, qui sont intervenus très rapidement ensuite des faits, ont également parlé d’une victime en état de choc.
Pour le reste, on ne saurait de toute manière affirmer, comme le fait l’appelant, que la victime était en pleine possession de ses moyens au moment de leur rencontre, dans la mesure où le test d’alcoolémie de la plaignante a indiqué un taux de 1.88 ‰, que les parties s’accordent sur le fait qu’elle a vomi lors des actes litigieux, et qu’elle devait en outre être fatiguée.
4.3.4 L’appelant invoque notamment les variations, contradictions et incohérences dans les déclarations de la partie plaignante.
S’agissant du trajet effectué par les parties entre l’établissement l’After Club et le domicile de la plaignante, il relève que cette dernière était dans un état correct à sa sortie du club, alors qu’elle avait déclaré ne plus avoir aucun souvenir du trajet, avant de déclarer aux débats de première instance, qu’ils avaient cheminé côte-à-côte et qu’il était surprenant qu’elle ne se souvienne que de ça, alors que le trajet avait duré quelque 15 minutes. S’agissant de l’arrivée devant l’immeuble et de l’entrée dans l’appartement, il souligne que les déclarations de la plaignante ont complètement varié. S’agissant du refuge de la partie plaignante dans les toilettes, l’appelant relève que l’intimée n’a ajouté avoir vu le prévenu prendre la clé à l’intérieur pour la placer à l’extérieur de la porte des toilettes que lors des débats de première instance et qu’il s’agissait d’un souvenir construit.
On doit admettre, avec l’appelant, que les déclarations de la plaignante ont effectivement varié sur plusieurs points. On relève en particulier que celle-ci n’a pas été constante sur les éléments suivants.
a) Elle a tout d’abord expliqué qu’ils étaient montés ensemble en ascenseur jusqu’à son appartement (cf. PV aud. 1 p. 4), avant de dire qu’elle ne se souvenait pas (PV aud. 7) et de tenter de donner une explication lors des débats de première instance, étant relevé qu’en définitive elle ne se souvient pas avoir été avec son agresseur dans l’ascenseur (jugement attaqué p. 13).
b) Elle a également raconté qu’il l’avait poussée une fois sa porte déverrouillée, mais qu’elle n’était pas tombée (PV aud. 1), alors qu’elle a ensuite affirmé être tombée (PV aud. 7 et jugement attaqué p. 13).
c) Enfin, elle a relaté qu’elle était allée à la salle de bain et qu’elle ne savait pas pourquoi elle n’avait pas verrouillé la porte pour échapper au prévenu (PV aud. 1). Elle s’est ensuite souvenue avoir dit au prévenu qu’elle voulait aller aux toilettes et qu’elle l’avait alors vu prendre la clef des WC avant qu’elle puisse y aller, précisant qu’elle avait bien les images du prévenu en train de s’emparer de la clé, alors qu’en temps normal celle-ci est toujours à l’intérieur de la salle de bain (PV aud. 7 ; jugement attaqué p. 14).
Les contradictions telles que relevées ci-dessus ne suffisent pas pour douter de la crédibilité de la victime. En effet, d’une part, d’autres indices - comme les lésions constatées par expertise, le témoignage du voisin, celui de son ami, l’appel à la police immédiatement après les faits et le choc post traumatique (dont elle souffre encore aujourd’hui) - attestent des dires de la victime. D’autre part, la version de cette dernière est constante et claire s’agissant des abus commis, les variations portant en définitive sur des détails non pertinents. De plus, elle était fortement alcoolisée, l’éthylotest ayant relevé une alcoolémie de 1.88 ‰. Elle était évidemment également fatiguée, puisqu’il était environ 6 heures du matin après l’agression. Elle était aussi en état de choc et a d’ailleurs signalé à la police qu’elle avait, pour ce motif, de la peine à être chronologique. Ainsi, l’état dans lequel elle s’est retrouvée après l’agression peut expliquer les divergences relevées ci-dessus. Les dires de la victime sont crédibles malgré quelques souvenirs discontinus. Ils sont corroborés par de très nombreuses preuves matérielles.
4.3.5 S’agissant des marques et des traces, l’appelant relève qu’aucune lésion gynécologique n’a été constatée, que la lésion située sous l’œil de S.________ résulterait d’un choc antérieur à la nuit du 5 au 6 janvier 2019 et que la présence d’ADN sous les ongles de la partie plaignante n’est pas un fait interprétable, comme l’a expliqué l’expert [...].
L’appelant a raison sur les 3 points qu’il mentionne, l’expert entendu aux débats de première instance ayant déclaré ce qui suit : « Pour répondre à la Procureure qui me demande si ce genre de marques pourrait virer en œil au beurre noir, nous avons interprété la lésion supérieure au sourcil comme étant compatible avec les faits. La lésion jaunâtre en dessous de l’œil n’a pas été interprétée par nos soins car elle pouvait être antérieure vu son aspect jaunâtre. Cela me semble possible que ces deux lésions proviennent d’un montant de la porte. Mais elles n’ont pas le même âge ». Cet expert a également expliqué, s’agissant du matériel biologique retrouvé sous les ongles de la victime, que cela impliquait qu’il y avait eu un contact entre les ongles de la victime et la peau du partenaire. Il a toutefois précisé que dans les cas de violences conjugales, ce type de prélèvement n’était pas effectué car il y avait de toute façon de l’ADN si bien que c’était ininterprétable.
Reste que d’autres lésions ont été constatées sur la victime. Ainsi, selon l’expertise du 1er février 2019, l’examen clinique effectué directement après les faits a relevé des ecchymoses d’allure fraiche au niveau du cuir chevelu en région pariéto-occipitale droite, du visage, face latérale droite du cou, aux membres supérieurs, à la fesse droite et au membre inférieur gauche, quelques dermarbrasions du membre supérieur droit, en regard de la colonne lombaire et aux membres inférieurs et de deux érythèmes au niveau dos. Les experts ont mentionné que les ecchymoses constatées aux membres supérieurs et inférieurs gauches étaient compatibles avec les faits indiqués par l’expertisée, que les ecchymoses constatées au niveau du cuir chevelu, au visage (sourcil droit) et à la fesse droite pouvaient être survenues durant les faits, sans qu’un mécanisme ne pût être avancé par l’expertisée, que les dermabrasions étaient des lésions traumatiques peu spécifiques et que celle constatées étaient d’aspect frais et pouvaient dater des faits sans qu’un mécanisme précise ne put être avancé par l’expertisée (P. 10). Lors des débats de première instance, à la question de savoir si la victime avait pu s’infliger elle-même les blessures constatées, l’expert a répondu que théoriquement oui, mais que rien en termes de distribution et de type de lésions n’indiquait que c’étaient des lésions auto-infligées, que si la victime avait par hypothèse tapé des mains, bras et jambes contre un mur plutôt qu’un humain, on s’attendrait contre un mur à avoir plus d’abrasions que ce qui a été constaté.
On déduit de ces éléments, que l’appelant n’explique pas, que la relation a été d’une certaine violence. Il résulte également du rapport médical précité que l’intimée a relaté aux experts les événements comme elle les a racontés au cours de la procédure. Ces indices parlent également en faveur de sa crédibilité.
4.3.6 S’agissant du témoignage de [...], l’appelant souligne que les pleurs entendus doivent être envisagés comme étant des pleurs de regret et de malaise de S.________ après avoir entretenu une relation sexuelle alors qu’elle était en couple.
Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, ce témoin, qui est le voisin de la victime, a clairement expliqué avoir entendu des pleurs qui l’avait choqué, une longue complainte, et a également évoqué la souffrance contenue dans ces pleurs (PV aud. 4). On ne voit pas pourquoi la plaignante aurait pleuré si elle avait consenti à des rapports, de simples regrets ne pouvant expliquer ou justifier le genre de pleurs entendus, ce d’autant plus que les appartements sont bien insonorisés et que les pleurs ont réveillé [...]. Les pleurs de l’intimée constituent encore un indice à charge, étant encore relevé que la plaignante a très rapidement appelé la police suite au départ de l’appelant de son appartement, démarche qu’on peine à comprendre si le rapport avait été consenti ou si l’intimée n’avait eu que des regrets. De plus, l’appel à la police de S.________ après les faits, qui a été enregistré et écouté par la Cour de céans, montre qu’elle était complètement déboussolée et en état de choc, ce que la police a pu constater dès son arrivée. On ne discerne pas non plus les raisons d’une éventuelle fausse accusation, les parties ne se connaissant pas.
On peut également mentionner le témoignage de A.________, compagnon de la victime, qui a affirmé avoir été choqué par l’état de l’appartement après les faits. Il a aussi expliqué que la plaignante n’avait pu retourner vivre dans son appartement, que les faits en question l’avaient complètement transformée, qu’elle était devenue agoraphobe et qu’elle avait désormais peur de tout.
L’intimée a également produit deux certificats médicaux des 7 mars et 19 août 2019 mentionnant que l’événement traumatique du 6 janvier 2019 avait déclenché chez elle une flambée de symptômes anxieux aigus qui remplissaient les critères diagnostiques d’une réaction aigue à un facteur de stress, d’intensité sévère. La symptomatologie post traumatique subsistait et avait évolué en un état (et non plus une réaction), qui correspondait au critère diagnostic d’un état de stress post traumatique. La psychologue de la victime a encore précisé, dans le premier certificat, que l’hypothèse selon laquelle le lien entre la symptomatologie énoncée et l’agression était d’ordre causal et direct semblait parfaitement motivée, d’autant plus que le fonctionnement habituel de la patiente lui était bien connu en raison de la durée du suivi, lequel datait du 31 octobre 2011. S.________ a encore produit en appel un troisième certificat médical attestant qu’aujourd’hui encore elle souffrait d’un stress post-traumatique important qui l’empêchait de vivre normalement.
4.3.7 L’appelant relève que la présence du soutien-gorge de l’appelante dans la salle de bain démontrerait que c’est bien elle qui l’aurait enlevé.
En réalité, on ne peut tirer aucune conclusion de la présence du soutien-gorge de l’intimée dans la salle de bain. En effet, si cette dernière affirme en avoir porté un et ne pas savoir comment celui-ci s’était retrouvé dans sa salle de bain, l’appelant a soutenu qu’elle n’en portait pas (PV aud. 7).
4.4 Au regard de l’ensemble des indices discutés ci-dessus, on doit admettre que la version de la plaignante est plus crédible que celle de l’appelant.
Partant, la condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et viol doit être confirmée.
5.
5.1 L’appelant se plaint de la peine infligée et conteste la révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 2 mars 2017 par Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références citées).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.2 destiné à la publication; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 destiné à la publication; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s.). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (arrêt 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.)
5.2.3 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1 ère phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1 ère phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140, consid. 4.2 et 4.3, p. 142). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140, consid. 4.4, p. 143). En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144).
5.3 En l’occurrence, la culpabilité de K.________ est extrêmement lourde. A charge, il sera tenu compte de la violence tant psychique que physique que ce prévenu a exercé sur sa victime pour assouvir ses pulsions sexuelles, faisant fi d’un bien juridiquement protégé fondamental, à savoir l’intégrité sexuelle de S.________. Il a maintenu sa proie au point de lui occasionner de multiples lésions, essayant de la faire taire en plaçant sa main sur sa bouche pour l’empêcher de crier et en lui faisant subir de manière bestiale l’acte sexuel, après avoir été pénétrée digitalement et mise sous contrainte d’une fellation. Pour le surplus, la Cour de céans fait sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP ; jugement attaqué pp. 46 ss).
On relèvera en outre les nombreuses condamnations pénales, dont certaines prononcées avec sursis, qui dénotent du mépris le plus complet de l’appelant au respect des lois et de la confiance placées en lui, notamment par l’octroi du sursis lors de sa condamnation en 2017. A charge on retiendra encore le concours d’infractions.
A décharge, on retiendra un passé de victime d’abus sexuels, un rapport de comportement plutôt bon, même s’il a été émaillé d’une sanction disciplinaire, et une santé fragile comme en dénote les rapports médicaux au dossier.
L’infraction la plus grave est celle du viol, laquelle doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans et demi. Par l’effet du concours, il convient d’augmenter cette peine par une peine privative de liberté de l’ordre de douze mois pour sanctionner la contrainte sexuelle et de six mois pour sanctionner la tentative de contrainte sexuelle. En définitive, la condamnation de K.________ à une peine privative de liberté de cinq ans ne prête pas le flanc à la critique. Cette peine n’étant pas compatible avec le sursis, elle sera donc ferme.
5.4 En revanche, il n’y a pas lieu de révoquer le sursis qui avait été octroyé au prévenu le 2 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. En effet, l’intéressé exécute pour la première fois une peine privative de liberté et on peut espérer un effet dissuasif de l’exécution de cette sanction.
Son appel sera en conséquence admis sur ce point.
6.
6.1 L’appelant conteste son expulsion. Il met en avant ses liens très forts avec la Suisse.
6.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuel et viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
6.2.1 L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2 et les références).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).
6.2.3 En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).
Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3). Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr; RS 142.20], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées).
6.2.4 Dans l'hypothèse où la personne peut se prévaloir d'une situation personnelle grave, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_1078/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5, TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2).
6.3 Il est évident que l’intérêt privé de l’appelant à pouvoir demeurer en Suisse est important, ce dernier pouvant se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. En effet, il est arrivé dans notre pays à l’âge de 6 ou 7 ans avec son frère et ses parents. Il a suivi en Suisse toute sa scolarité obligatoire et y a effectué un apprentissage d’électricien. Ses liens sociaux et familiaux en Suisse sont importants. Ainsi, il est en couple depuis de nombreuses années avec W.________, avec laquelle il a eu une enfant, née en juillet 2015. Il a des liens et des contacts réguliers avec sa famille et sa belle-famille, qui vivent tous en Suisse et en France. Il a régulièrement travaillé, a connu des périodes de chômage, mais ne semble pas avoir de difficulté particulière à trouver des emplois.
Les intérêts publics à l’expulsion sont toutefois plus importants. En effet, l’appelant est condamné pour des infractions très graves, soit pour viol, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle. Son encrage en Suisse, ses liens familiaux et même la naissance de sa fille ne l’ont à l’évidence pas dissuadé de commettre des infractions. En effet, son casier judiciaire comporte déjà 6 autres condamnations, notamment pour des infractions à la LStup, soustraction d’énergie, infraction à la LCR, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice, dénonciation calomnieuse. Il persiste à nier les faits, mêmes ceux relatifs à des condamnations antérieures, ce qui nous fait douter d’une réelle prise de conscience de la gravité de ses actes et d’une remise en cause sincère. Ses perspectives de réintégration au Portugal doivent être considérées comme bonnes, Il résulte de ses diverses auditions que l’appelant retourne en vacances au Portugal (PV aud. 2 p 3). Il a une formation et pourra trouver du travail comme électricien dans son pays d’origine. Il dit qu’il a du mal avec la langue, mais ne conteste pas la parler. Sa famille possède un logement au Portugal où il a d’ailleurs passé les fêtes de fin d’année 2018. Les contacts avec sa compagne et sa fille pourront être maintenus par l’intermédiaire des moyens de communication modernes ou pendant les vacances.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expulsion peut être confirmée. La durée de l’expulsion, fixée à 10 ans par les premiers juges, est adéquate.
7. En définitive, l’appel de K.________ doit être très partiellement admis en ce sens que le sursis accordé le 2 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte n’est pas révoqué. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Le conseil juridique gratuit de l’intimée, Me Carola Massatsch, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 15 heures et 15 minutes d’activité consacrées (P. 193), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif de 180 fr. de l’heure pour un avocat breveté (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer conseil juridique gratuit de S.________ un montant de 3'240 fr. 05, vacation, débours et TVA compris, ce qui correspond à la liste des opérations produite. Vu le sort de la cause, cette indemnité sera mise entièrement à la charge de K.________.
Enfin, l’appel étant très partiellement admis, K.________ a droit à une indemnité réduite pour ses frais de défense (art. 429 CPP). Dès lors que l’appelant n’obtient gain de cause que sur un point très secondaire et peu développé dans sa déclaration d’appel, cette indemnité correspondra à une heure de travail d’avocat à 300 fr. de l’heure + 2% de débours et la TVA, soit au total 329 fr. 55.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 3'670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis par neuf dixièmes, soit 3'303 fr., à la charge de l’appelant, qui succombe dans une très large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde, par un dixième, soit, 367 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours mis à la charge de K.________, sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée pour la procédure d’appel (art. 442 al. 4 CPP), le solde dû à l’Etat par l’appelant étant de 2'973 fr. 45 (3'303 – 329 fr. 55).
Par ces motifs,
appliquant les art. 21, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 70, 189 al. 1
et 190 al. 1 CP ; 398 ss et 442 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
" I. Constate que K.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle et de viol ;
II. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 264 jours de détention provisoire ;
III. constate que K.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 17 (dix-sept) jours et dit que 9 (neuf) jours supplémentaires sont en conséquence déduits de la peine susmentionnée à titre de réparation morale ;
IV. maintient K.________ en détention pour des motifs de sûretés ;
IVbis. ordonne l’expulsion de K.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;
V. dit que le sursis accordé le 2 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte n’est pas révoqué ;
VI. dit que K.________ doit verser la somme de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) à S.________ à titre de réparation pour tort moral ;
VII. rejette les conclusions de K.________ tendant à l’octroi d’indemnités au sens de l’art. 429 CPP ;
VIII. maintient au dossier à titre de pièce à conviction le CD-ROM et la clé USB produits sous fiches n° 10508 et 10578, de même que le téléphone portable miniature, la carte SIM et le chargeur pour téléphone portable inventoriés sous fiche n° 10754 et ordonne au surplus la destruction des stupéfiants séquestrés sous fiche n° 10754 ;
IX. fixe l’indemnité allouée à Me Massatsch, défenseur d’office de S.________ par 12'641 fr. 40 (douze mille six cent quarante-et-un francs et quarante centimes), débours et TVA compris ;
X. met les frais de procédure arrêtés à 45'105 fr. 30 (quarante-cinq mille cent cinq francs et trente centimes) comprenant l’indemnité allouée conformément au chiffre IX ci-dessus à la charge de K.________;
XI. dit que K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus pour autant que sa situation financière le permette ".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de K.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3'240 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Carola Massatsch, à la charge de K.________.
VI. Les frais d'appel, par 3'670 fr., sont mis par neuf dixièmes, soit 3'303 fr. à la charge de K.________, le solde, par 367 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 329 fr. 55 est allouée à K.________ pour la procédure d’appel.
VIII. L’indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus est compensée avec les frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de K.________, le solde dû par ce dernier s’élevant à 2'973 fr. 45 francs.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 mars 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner et Me Jacques Barillon, avocats (pour K.________),
- Me Carola Massatsch, avocate (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :