TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

425

 

PE18.011031-AAL

 

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 13 décembre 2019

__________________

Composition :               M.              pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Bendani, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

X.________, prévenu, représenté par Me Jean-Philippe Heim, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

B.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée et appelante par voie de jonction.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 juillet 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, tentative de menaces, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de
3 ans sous déduction de 121 jours de détention avant jugement et de 9 jours en compensation des mesures de substitution subies (II), a suspendu l'exécution d'une partie de cette peine à hauteur de 24 mois et imparti à l'intéressé un délai d'épreuve de 4 ans (III), a ordonné que X.________ se soumette à une obligation de suivi psychothérapeutique et à l'interdiction d'acquérir des armes de quelque nature que ce soit à titre de règles de conduites (IV), l’a en outre condamné à une amende de
400 fr, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 4 jours (V), a constaté qu'il avait été détenu pendant 19 jours dans des conditions illicites et a ordonné que 10 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté prononcée (VI), a ordonné le maintien des mesures de substitution pour des motifs de sûreté jusqu'à l'entrée en force des règles de conduites (VII), a ordonné la confiscation et la destruction de divers armes et objets (VIII), a dit que X.________ devait immédiat paiement à B.________ d'un montant de 6'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2017 à titre d'indemnité pour tort moral (IX), a donné acte à cette dernière de ses réserves civiles pour le surplus (X), a arrêté les indemnités dues aux défenseur et conseil d'office des parties (XI et XII), a mis l'entier des frais de justice, comprenant les indemnités précitées, à la charge de X.________ (XIII), a rejeté la conclusion de ce dernier en allocation d'une indemnité pour tort moral (XIV) et a dit que les indemnités d'office ne seraient remboursables à l'Etat de Vaud par ce dernier que lorsque sa situation financière le permettrait (XV).

 

 

B.              a) Par annonce du 29 juillet 2019 puis déclaration du 26 août 2019, X.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, ainsi que pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis, subsidiairement à une peine privative de liberté de 3 mois, plus subsidiairement à une peine privative de liberté modérée compatible avec l'octroi d'un sursis total, le délai d'épreuve étant en tous les cas de 2 ans, les règles de conduite étant supprimées, une indemnité de 950 fr. lui étant allouée pour sa détention dans des conditions illicites, de même qu'une indemnité de 10'000 fr. au sens de l'art. 429 CPP à titre de réparation du tort moral, les conclusions civiles de B.________ étant rejetées et les frais de justice étant laissés à la charge de l'Etat, y compris les indemnités d'office. Il a en outre conclu à la confiscation et la destruction de onze armes saisies et transmises au bureau des armes, soit quatre poings américains, un couteau ZD vert, deux couteaux papillon, deux couteaux de poing gris avec un étui noir, un couteau de lancer gris et un bâton tactique, le solde des objets transmis au bureau des armes lui étant restitué. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              A titre de réquisition d’entrée de cause, X.________ a requis dans sa déclaration d'appel et dans un courrier du 14 octobre 2019 l’audition en qualité de témoins de [...], [...], [...], [...], [...] et [...], ainsi que le versement d'un lot de pièces annexées à son appel. Le 22 octobre 2019, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté les auditions requises au motif qu'elles ne répondaient pas aux conditions de
l'art. 389 CPP et qu'elles n'apparaissaient au surplus pas pertinentes.

 

              Le 29 octobre 2019, le défenseur de X.________ a réitéré ces réquisitions de preuves. Le 31 octobre 2019, le Président de la Cour d'appel pénale a maintenu son refus de procéder à de nouvelles auditions.

 

              Le 12 décembre 2019, le défenseur de X.________ a requis que l'audience d'appel se tienne dans une salle équipée d'un dispositif permettant d'écouter des enregistrements audio, afin de diffuser des messages vocaux laissés par la plaignante à divers correspondants.

              b) Le 19 septembre 2019, B.________ a formé appel joint et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que X.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral en lieu et place du montant de 6'000 fr. alloué, le jugement étant confirmée pour le surplus.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) X.________ est né le [...] 1984, à Lausanne. Originaire de [...], il est célibataire et domicilié à [...]. Aîné d'une fratrie de deux enfants, il a grandi dans le canton de Fribourg jusqu'à l'âge de 9 ans, puis à [...]. Ses parents se sont séparés alors qu'il était âgé de 13 ans. Il est d'abord allé vivre chez son père, puis chez sa mère, avant de retourner chez son père jusqu'à ce qu'il déménage seul dans un studio. A la fin de sa scolarité, il a entamé une formation de modeleur en fonderie, demeurée inachevée. Il a par la suite travaillé dans une usine pendant deux ans, avant d'être licencié, puis pendant trois mois dans un parc médiéval, dans le cadre d'une mesure d'insertion du chômage. Après avoir épuisé son droit au chômage, il a émargé à l'aide sociale. Par la suite, il a effectué diverses missions temporaires, puis travaillé durant 8 mois dans le domaine de la congélation avant de quitter cet emploi suite à un conflit avec un collègue. En 2013, il a débuté une formation de peintre en carrosserie, conclue par l'obtention d'une attestation fédérale de formation professionnelle, après 4 ans. Actuellement, le prévenu perçoit une rente mensuelle de l'assurance invalidité de 2'194 fr., ainsi que des prestations complémentaires mensuelles de 1'141 francs. Sa prime d'assurance-maladie est subsidiée, son loyer se monte à 1'280 fr., il n'a pas de fortune et fait l'objet de poursuites pour 2'108 fr. 25 et d'actes de défaut de bien pour 14'204 francs.

 

              Le prévenu a entretenu une relation amoureuse avec B.________ entre 2010 et début 2018. Cette relation a été ponctuée de plusieurs ruptures. Le couple n'a jamais vécu sous le même toit mais a eu une fille, [...], née en 2013, qui vit avec sa mère à [...]. La rente AI du prévenu inclut le montant d'une rente pour cet enfant, qui est versée directement à la mère.

 

              Aucune inscription ne figure au casier judiciaire du prévenu.

 

              b) En cours d'instruction, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Selon un rapport du 19 décembre 2018, celui-ci souffre d'un trouble mixte de la personnalité grave, avec traits émotionnellement labiles de type borderline, paranoïaques et dyssociaux, ainsi que d'un syndrome de dépendance au

cannabis, alors abstinent en milieu protégé. Selon l'expert, le prévenu ne présentait pas de diminution de la responsabilité, hormis une légère diminution de sa faculté à se déterminer d'après son appréciation du caractère illicite de ses actes en ce qui concerne les événements du 7 juin 2018 (cas 4 de l'acte d'accusation), en raison d'un débordement émotionnel et d'un état d'ébriété. Le risque de récidive était élevé pour des actes de même nature. Afin de diminuer ce risque, il était nécessaire que le prévenu poursuive son travail psychothérapeutique. Il n'y avait cependant pas d'intérêt à imposer un tel suivi au prévenu et le faire pourrait même en diminuer l'efficacité. Le traitement ambulatoire ne serait pas entravé et ses chances de succès ne seraient pas notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté. Les actes punissables commis par le prévenu n'étaient pas à mettre en lien avec son addiction au cannabis.

 

              c)

 

1.              A [...], au domicile de B.________, en 2016, ensuite d'une altercation, X.________ a étranglé son amie, l'empêchant de respirer, la faisant vomir et lui causant des marques.

 

2.              A [...], au domicile de B.________, en avril 2017, alors que le couple s'était séparé, X.________ s'est introduit de nuit dans l'appartement de B.________, qui avait oublié de verrouiller sa porte d'entrée. Le prévenu s'est déshabillé, s'est rendu dans la chambre de cette dernière, qui dormait couchée sur le dos, a enlevé le duvet, lui a mis une main sur la bouche, lui a enlevé le bas de sa tenue, lui a écarté les jambes de force et l'a pénétrée vaginalement, tout en lui tenant les deux mains de chaque côté de la tête, ainsi que les cheveux. Il a fait des va et vient dans le vagin de B.________ jusqu'à éjaculation. Cette dernière s'est débattue, a hurlé pendant l'acte et lui a demandé de la lâcher.

 

3.              A [...], le 15 mars 2018, bien que séparés, X.________ a passé la soirée au domicile de B.________. Entre 22 et 23 heures, cette dernière s'est rendue dans sa chambre pour se préparer à aller au lit. Le prévenu l'a suivie, l'a poussée sur le lit et l'a tenue couchée par les deux poignets avec une main. B.________ s'est débattue et a tenté de frapper le prévenu avec les genoux. X.________ a essayé de baisser le short de celle-ci dans l'intention de la contraindre à l'acte sexuel. Comme elle se débattait, il n'y est pas parvenu. Il s'est ensuite masturbé, tout en tenant B.________ d'une main. Il a éjaculé sur le haut du corps de cette dernière.

 

4.              A [...], le 7 juin 2018, vers 10h45, X.________ s'est rendu au domicile de B.________. Ils ont bu le café en présence de C.________, nouvel ami de cette dernière. Le prévenu a quitté les lieux en fin de matinée et s'est rendu en forêt. Vers 18h15, X.________ a envoyé des photos à B.________ pour lui dire qu'il s'était coupé un doigt. Vers 19h20 il lui a téléphoné pour lui dire qu'il s'était "engueulé" avec sa mère, laquelle avait refusé de l'emmener à l'hôpital. Un peu plus tard il a à nouveau téléphoné à son ex-amie pour lui demander s'il pouvait venir boire un café, ce qu'elle a refusé. Le prévenu a insisté et B.________ lui a clairement fait comprendre qu'il n'était pas le bienvenu chez elle. X.________ lui a dit qu'il venait quand même et il a raccroché le téléphone. Vers 19h30, il a frappé à la porte de l'appartement de B.________ qui a entrouvert sa porte. Le prévenu, en colère, a alors forcé le passage et s'est introduit dans l'appartement tout en demandant à parler à C.________ et tout en tenant un grand couteau dans la main droite. B.________ a tenté de retenir le prévenu qui l'a repoussée et qui a brandi son couteau en direction de C.________ qui se trouvait dans la cuisine, en lui disant à plusieurs reprises qu'il allait le tuer et le planter. Il s'est dirigé vers C.________ en brandissant son couteau. B.________ a essayé de retenir et de désarmer le prévenu. C.________ s'est alors enfui et est sorti par la porte d'entrée, pendant que X.________ sortait de l'appartement par la terrasse. Sur demande de B.________, C.________ est revenu dans l'appartement. Ils ont verrouillé les portes pour empêcher le prévenu de rentrer et ils ont fait appel à la police.

 

              X.________ a été appréhendé, arrêté puis placé en détention provisoire durant 121 jours – dont 19 jours dans des conditions illicites –, entre le
7 juin et le 5 octobre 2018. Il a ensuite fait l’objet de mesures de substitution.

 

              C.________ s'est porté partie plaignante demandeur au pénal en raison des faits qui précèdent le 7 juin 2018. B.________ s'est portée partie plaignante demanderesse au civil et au pénal en raison de l'ensemble des faits qui précèdent les 8 juin et 11 juillet 2018.

 

5.              A [...] notamment, entre mai 2016 et le 7 juin 2018, X.________ a consommé régulièrement du cannabis, investissant 500 fr. tous les trois mois dans l'achat de 50 grammes de ce produit stupéfiant. 23 grammes de marijuana ont été découverts à son domicile le 7 juin 2018.

 

6.              A son domicile à [...], jusqu'au 7 juin 2018, X.________ a acquis et conservé notamment 4 poings américains, un couteau à ouverture automatique, deux couteaux papillons, deux Pushs Daggers, un couteau à lancer et un bâton tactique télescopique, armes interdites.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable, tout comme les pièces produites à l'appui de celui-ci.

 

              Il en va de même de l'appel joint déposé par B.________.

 

 

2.              Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                          L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (cf. infra consid. 3.1).

 

 

3.                        L’appelant a réitéré à l'audience d'appel ses réquisitions tendant à l’audition de six témoins et a produit des messages SMS et Whatsapp adressés par B.________ au prévenu en 2016 et en 2017, à la mère du prévenu en
avril 2019 ainsi qu'à une amie, [...], en avril 2019, y compris un message vocal contenu sur un support USB. Il a en outre produit la retranscription d'un message vocal laissé par B.________ sur le répondeur téléphonique du prévenu le 11 mai 2016 ainsi qu'une retranscription écrite d'un extrait du message vocal adressé à [...] précité.

 

              L’appelant requiert l'audition en qualité de témoins de [...], [...], [...] et [...]. Selon lui, leur témoignage permettrait de contester qu'il serait une personne violente ayant tendance à minimiser les faits, et d’établir que la plaignante ne serait pas une personne traumatisée par son parcours de vie. Ainsi, [...], amie de la plaignante, aurait entendu celle-ci se vanter d'avoir menti aux autorités pour envoyer le prévenu en prison; [...], ami de l'appelant, pourrait témoigner de la personnalité de ce dernier et notamment de "sa manie de s'excuser lorsqu'on l'accuse de choses fausses". Le Dr [...] pourrait venir préciser le déroulement d’une séance thérapeutique au cours de laquelle le prévenu aurait soi-disant reconnu les atteintes sexuelles évoquées par la plaignante, alors qu'au cours de ladite séance, il n'aurait en réalité fait que s'excuser et n'aurait pas pu s'expliquer. Enfin, la dresse [...] pourrait confirmer que le prévenu aurait toujours tendance à s'excuser et à admette la responsabilité des reproches qui lui sont faits, ce trait de caractère expliquant ses réactions maladroites et sa tendance à admettre ou omettre de contester les accusations dirigées contre lui.

 

              Dans son courrier du 14 octobre 2019, l'appelant a exposé que la plaignante se serait vantée auprès de deux de ses amis, [...] et [...], d'avoir été victime d'abus sexuels de la part du prévenu. Leur témoignage permettrait, selon lui, de faire la lumière sur la personnalité de la plaignante, soit des exagérations dont elle serait capable, ainsi que de son besoin d'attirer l'attention sur elle. Elle n'hésiterait pas à parler de prétendus abus ouvertement et sans honte, ce qui serait de nature à ébranler sa crédibilité.

 

              Dans son courrier du 12 décembre 2019, l'appelant a soutenu que les messages vocaux qui seraient produits à l’audience seraient essentiels pour établir les faits, soit de mettre en lumière le fait que la plaignante aurait tendance à exagérer les faits voire à mentir dans le but d'attirer l'attention sur elle.

 

3.1                         Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). S’agissant des preuves complémentaires, l’art. 389 al. 3 CPP prévoit que l’autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (cf. TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

                      Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées).

 

3.2             

3.2.1              L’audition de [...], ami du prévenu, et d’[...] sont inutiles, les premiers juges ayant déjà entendu [...], autre ami du prévenu, et la thérapeute de X.________ a fourni une attestation du suivi des séances de celui-ci (P. 98/2), ce qui est suffisant, d’autant qu’il a fait l’objet d’une expertise psychiatrique.

 

3.2.2              En ce qui concerne l'audition de [...], amie de la plaignante, et du Dr [...], les motifs pour lesquels le tribunal correctionnel a rejeté ces auditions peuvent être repris et confirmés en appel. En substance, [...] n'a pas assisté aux faits litigieux, mais a participé à une conversation impliquant la partie plaignante. Il s'agit donc d'un témoin indirect. De surcroît, une autre amie de la plaignante, [...], entendue en qualité de témoin, a assisté à la même conversation et les premiers juges ont tenu compte de son témoignage dans le jugement attaqué. Quant au Dr [...], médecin traitant de la plaignante, il a fourni un rapport écrit qui renseigne suffisamment la Cour, comme cela sera exposé ci-après.

 

3.2.3              La réquisition tendant aux auditions des amis de la plaignante [...] et [...] sont également inutiles. Les intéressés n'ont pas assisté aux faits de la cause et le dossier est suffisamment fourni pour se faire une idée de la crédibilité de la plaignante et de sa personnalité. Comme déjà exposé, une de ses amies a déjà été entendue et la plaignante a elle-même été réentendue par la Cour d'appel pénale.

 

3.2.4              En ce qui concerne enfin les messages téléphoniques et vocaux produits à l’audience d’appel, on ne discerne pas, comme le prétend l’appelant, en quoi il y aurait lieu conclure de ces messages que la plaignante aurait tendance à exagérer les faits et à mentir dans le but d'attirer l'attention sur elle.

 

3.3              De manière générale, comme cela sera exposé dans les considérants qui suivent, l’appelant perd de vue que les faits retenus à son encontre l’ont été et doivent l’être en raison d’un faisceau d’indices, dont notamment ses propres déclarations, et qu’on ne saurait entendre l’ensemble des connaissances des parties, qui sont tous des témoins indirects.

 

              Il s’ensuit que les réquisitions de preuve présentées successivement à l’appui de l’appel sont inutiles et doivent être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

 

4.              L’appelant invoque une constatation inexacte des faits s’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation. Il conteste avoir saisi B.________ au cou, puis qu’elle ait vomi et présenté des marques, mais admet uniquement l’avoir saisie par la mâchoire. Pour appuyer sa version des faits, il soutient notamment que divers éléments démontreraient qu’il ne serait pas une personne violente mais au contraire calme, alors que la plaignante, qui ne serait pas crédible, aurait tendance à exagérer les faits.

 

4.1              La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

 

                            En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

                             L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

                            Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

4.2              En l’espèce, entendu aux débats et à l’audience d’appel, l’appelant a reconnu une empoignade avec la plaignante et non un étranglement. C’est donc déjà en vain qu’il soutient ne pas être violent, alors qu’il admet avoir saisi la plaignante à la mâchoire et avoir brièvement serré (jugt. p. 28). De surcroit, le témoin [...] a décrit aux débats avoir assisté à une autre altercation entre X.________ et B.________, au cours de laquelle celui-ci s’était montré agressif et avait tenté de lui faire avaler une échographie; il avait ensuite poussé violemment [...] qui s’était interposée, et frappé à coup de pied le conjoint de cette dernière, qui s’était interposé à son tour, puis la police avait dû intervenir (jugt. p. 13). L’appelant ne peut pas remettre en cause la crédibilité de ce témoin, dès lors qu’il a reconnu avoir mis l’échographie dans la bouche de la plaignante et avoir frappé le conjoint de [...] (jugt. p. 28). Les autres cas qui seront retenus ci-après démontrent encore – si besoin était – que le prévenu est capable de comportements violents. Quant aux témoignages de la mère du prévenu et de son ami proche [...], qui le dépeignent comme une personne calme, ceux-ci doivent être relativisés en raison des liens qui unissent ces personnes au prévenu. Cela étant, les faits admis par X.________ sont très proches de ceux décrits par la plaignante, sous réserve que B.________ fait valoir que celui-ci lui a serré le cou, et non la mâchoire, durant un laps de temps prolongé. Avec les premiers juges, il faut admettre que le récit de cette dernière correspond à la réalité, même si elle a donné des dates différentes et qu’on peine donc à situer cette agression dans le temps et, en particulier, à la mettre en relation avec une consultation à l’Hôpital [...], étant précisé qu’il y en a eu plusieurs en 2016 et en 2017 (cf. P. 39). Sur ce point, on relèvera que la plaignante a elle-même spontanément exposé qu’elle n’était pas sûre d’avoir consulté après cet épisode (PV aud. 7 l. 63 s.). Pour le surplus, un étranglement ne laisse pas forcément de traces et, au demeurant, on ne voit pas pourquoi la plaignante aurait décrit les effets de la strangulation par des vomissements si ce n’était pas la vérité. Enfin, on ne voit pas non plus en quoi le fait que des disputes au sein du couple étaient fréquentes – fait qui n’est pas contesté – permettrait de remettre en cause la crédibilité de la plaignante sur ces faits précisément décrits. Il y a dès lors lieu de considérer qu’en évoquant une empoignade plutôt qu’un étranglement, le prévenu minimise effectivement les faits, la version de la plaignante devant être retenue, aucun élément tangible ne permettant de remettre en cause sérieusement sa crédibilité.

 

4.3              L’appelant conteste ensuite la réalisation des éléments constitutifs de l’art. 129 CP, sans toutefois développer ses griefs à cet égard.

 

4.3.1              L'article 129 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

 

                            Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; ATF 101 IV 154 consid. 2a; TF 6B_876/2015 précité). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité; TF 6B_1297/2017 du
26 juillet 2018 consid. 6.1 et les références citées).

 

                            S’agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu’il pouvait y avoir danger de mort lorsque l’auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d’autrui à la charge d’un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu’elle ait perdu connaissance. La Haute Cour a relevé que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (ATF 124 IV 53; TF 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3.3.2; TF 54/2013 du 23 août 2013; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1; TF 6B_87/2013 du 15 mai 2013 consid. 3).  

 

                            Du point de vue subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement et que l’acte ait été commis sans scrupules. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 précité consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s’agirait d’une tentative d’homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_1297/2017 précité; TF 6S.3/2006 du 13 mars 2006; TF 6S.426/2003 du 1er mars 2004).

 

                            Il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur, de l’état de ce dernier et de l’ensemble des circonstances concrètes, l’acte apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Elle doit être retenue dès que le comportement de l’auteur demeure dépourvu de justification particulière ou ne répond pas à un but au moins partiellement légitime (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 129 CP). Il faut en quelque sorte qu’elle atteigne un degré qualifié de réprobation (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004 consid. 2.4).

 

4.3.2              En l’occurrence, l’étranglement de B.________ a été d’une intensité et d’une durée suffisante pour provoquer une mise en danger de sa vie, puisque cette strangulation a provoqué des vomissements et que cette dernière aurait donc pu s’étouffer. Cela étant, l’acte commis n’est justifiable par aucune circonstance particulière. A tout le moins, doit-on retenir que le prévenu a agi sans scrupules en déployant une violence totalement disproportionnée à la dispute.

 

4.4              Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de X.________ pour mise en danger de la vie d’autrui doit être confirmée.

 

 

5.              L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour viol, tentative de viol et contrainte sexuelle. Au terme d’une argumentation pour le moins confuse, celui-ci soutient n’avoir jamais commis de viol ni exercé de contrainte sur la plaignante, tout en admettant l’existence de dérapages et d’abus. La version de la plaignante ne serait pas plus crédible que la sienne, en raison des nombreuses incohérences et des exagérations dont elle aurait fait preuve. L’appelant invoque le comportement ambivalent de l’intéressée, qui a poursuivi une relation intime avec lui malgré ces accusations. Celle-ci n’aurait rien d’une personne incapable de se défendre, au vu des messages qu’elle envoyait au prévenu et de ses réactions de défense lors des faits. L’appelant affirme en outre s’être toujours plié aux quatre volontés de la plaignante, en raison du chantage affectif qu’elle aurait exercé, en menaçant de rompre et de le priver de voir sa fille, de sorte qu’il aurait pris l’habitude de s’excuser lorsqu’il était accusé à tort. Il expose encore que la plaignante n’aurait aucune gêne à parler en public des abus qu’elle aurait subis, ce qui attesterait de la fausseté des accusations de tels abus. Enfin, les parties auraient eu pour habitude sexuelle des jeux de domination et de soumission.

 

5.1              Les principes découlant de l’art. 10 CPP ont été rappelés au consid. 4.1 supra.

 

5.2              En l’espèce, pour retenir la version de la plaignante et l’existence d’atteintes à l’intégrité sexuelle de celle-ci, les premiers juges ont en premier lieu tenu compte des déclarations du prévenu, telles qu’elles ressortent de la page 3 de son procès-verbal d’audition d’arrestation du 8 juin 2018 (cf. PV aud. 5 l. 77 ss et jugt. p. 45). Il en ressort notamment que l’intéressé a reconnu, pour le cas 2 de l’acte d’accusation, s’être introduit chez la plaignante, s’être déshabillé, s’être allongé sur l’intéressée et lui avoir écarté les jambes, puis l’avoir embrassé dans le cou, ce qui l’avait réveillée. Elle lui avait alors mis une ou deux claques. Il se serait tout de suite arrêté, réalisant ce qu’il était en train de faire, et a précisé qu’il n’était vraiment pas bien, qu’il s’en voulait mais qu’il n’y avait pas eu de pénétration. S’agissant du cas 3 de l’acte d’accusation, il a exposé que la plaignante le provoquait sans arrêt et qu’un soir il ne s’était pas contrôlé, s’était masturbé et avait éjaculé sur elle. Selon lui, elle n’avait pas résisté beaucoup. Il a précisé qu’il ne niait pas l’abus mais contestait la façon dont elle l’avait décrit.

 

              C’est à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur les aveux partiels du prévenu. S’il est vrai que la plaignante a été confuse s’agissant de la chronologie des agressions sexuelles, cela n’ôte pas toute crédibilité à ses accusations. Elle n’a pas cherché à l’accabler (cf. PV aud. 4, R. 6 : « Hormis les deux cas précités, cela se passait bien. Lorsque je n’avais pas envie, il ne me forçait pas et respectait. (…) Pour vous répondre, hormis les deux cas, je n’ai pas été violentée sexuellement par [...] »). La plaignante n’a en outre pas nié que des jeux sexuels avaient pu avoir lieu lorsqu’elle était en couple avec le prévenu, mais que s’agissant des agressions dénoncées, il ne pouvait pas avoir cru qu’elle était consentante puisqu’elle avait résisté et/ou pleuré (cf. PV aud. 7 l. 137 ss). La version de la plaignante, qui est celle retenue par l’acte d’accusation, est par ailleurs confirmée par les messages téléphoniques échangés entre les parties durant la période des faits (cf. jugt. p. 46 et messages annexés au PV aud. 4), ainsi que par le compte rendu du Dr [...], en présence duquel les abus ont été évoqués entre les parties, le prévenu ayant exprimé des regrets et déclaré s’être laissé emporter par ses émotions dans un moment de faiblesse (cf. P. 19 et 96). L’argumentation de l’appelant selon laquelle il n'aurait en réalité fait que s'excuser et n'aurait pas pu s'expliquer ne change rien au fait que les violences ont été évoquées et qu’il s’en est excusé. En définitive, X.________ a donc bien reconnu les faits, avec ses mots, en s’excusant de ne pas avoir pu se contrôler et en regrettant ses moments de faiblesse. Les soi-disant contradictions que l’appelant prête à B.________ dans son appel portent soit sur des éléments de détail, soit n’ont simplement rien à voir avec les faits de la cause. Elles ne permettent en tous les cas pas d’en déduire que l’intéressée serait prête, pour on ne sait quel motif, à porter de graves accusations à son encontre, ni même qu’elle ferait preuve d’exagérations. Il a au contraire déjà été exposé ci-avant qu’elle n’avait pas cherché à l’accabler. Pour le surplus, il est vrai que, comme souvent dans une relation durable, B.________ s’est montrée ambivalente, la relation avec le prévenu ayant été qualifiée à juste titre par les premiers juges de « chaotique », c’est-à-dire faite de ruptures et de reprises. Cela n’exclut toutefois aucunement que la plaignante ait été contrainte sexuellement à deux reprise par le prévenu. Cette dernière a du reste expliqué de manière crédible et convaincante qu’après les épisodes de violence, le prévenu redevenait gentil et avenant avec elle (cf. PV aud. 4 R. 5). Enfin, les explications du prévenu selon lesquelles il aurait admis lesdits abus en raison de son amour pour la plaignante et pour éviter tout conflit ne sont pas nouvelles, et ne sont pas crédibles. Comme l’ont relevé les premiers juges, vu la gravité des accusations dont il est question, il s’agit à l’évidence d’un moyen de défense, maladroit de surcroît.

 

              La condamnation de X.________ pour viol, tentative de viol et contrainte sexuelle doit donc être confirmée, la qualification juridique de ces infractions n’étant au demeurant pas contestée. On précisera que, pour le cas 3 de l’acte d’accusation, la tentative de viol entre en concours réel avec la contrainte sexuelle, les actes de masturbation imposés à la victime, avec éjaculation sur elle, n’étant pas absorbés par la tentative de viol.

 

 

6.              L’appelant conteste encore sa condamnation pour tentative de menaces pour le cas 4 de l’acte d’accusation. Il soutient que lors de son audition du 8 juin 2018, il était alcoolisé et sous le choc en raison de sa blessure à la main, de sorte qu’aucune crédibilité ne pourrait être accordée à ses déclarations. Selon lui, il serait difficile d’imaginer que dans cet état, il ait pu poursuivre et menacer un homme plus grand et plus fort que lui. Les déclarations des plaignants seraient contradictoires et auraient été modifiées pour faire correspondre leurs versions, alors que le prévenu aurait toujours déclaré qu’il s’était senti agressé par C.________, qui aurait lui-même reconnu s’être approché de lui. Subsidiairement, l’appelant fait valoir qu’il aurait agi en état de légitime défense en brandissant un couteau, et qu’il y aurait à tout le moins lieu de retenir qu’il croyait à tort que le plaignant représentait une menace d’attaque.

 

6.1              Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

                            La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective
(ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a;
TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

 

6.2              En l’espèce, les dénégations de l’appelant ne sont à nouveau pas crédibles, celui-ci ayant à l’évidence adopté un comportement menaçant au vu des circonstances. Il est constant qu’il est entré de force dans le logement de B.________ et qu’il s’est avancé en direction de C.________, tout en étant muni d’une arme et en affirmant qu’il allait le planter. Le prévenu ne conteste du reste pas sa condamnation pour violation de domicile ni avoir exhibé un couteau. Il ne pouvait pas ignorer qu’il était n’était pas le bienvenu chez la plaignante, puisqu’il avait été sommé de ne pas venir, puis de quitter l’appartement, à plusieurs reprises. Son attitude ne pouvait qu’être perçue comme une menace quoi qu’il en dise et il importe peu que le plaignant, qui a pris la fuite, ait eu un gabarit plus imposant. Les versions des plaignants ne sont nullement contradictoires, mais tout au plus légèrement nuancées, terme utilisé par l’appelant lui-même. C.________ a pratiquement fait la même description de l’altercation entre son audition du 7 juin 2018 (PV aud. 1) et son audition aux débats, en précisant la première fois que le prévenu lui courrait après avec le couteau dans la main et la seconde fois qu’il avançait vers lui avec ledit couteau – ce qui peut correspondre à deux scènes s’étant succédées puisqu’il est établi que le prévenu a bien traversé l’appartement pour finalement être enfermé sur la terrasse –, soit un comportement menaçant quoi qu’il en soit. Quant à B.________, elle a fait une description pratiquement identique des faits dès sa première audition (PV aud. 2 p. 2 et PV aud. 7 p. 3). Enfin, en faisant irruption dans un appartement dans les circonstances décrites ci-avant, on ne voit pas comment X.________ aurait pu se sentir menacé d’une quelconque manière, même si le plaignant s’est approché pour venir voir ce qui se passait. On ne discerne pas non plus en quoi l’état du prévenu, qui était quelque peu alcoolisé et blessé à l’index, aurait été tel qu’il l’aurait amené à croire éventuellement par erreur qu’il était agressé. Sa thèse selon laquelle il se serait trouvé dans une situation de légitime défense ou de défense excusable est dès lors irréaliste et incompatible avec les faits retenus.

 

              Il s’ensuit que la condamnation de X.________ pour tentative de menaces doit être confirmée.

 

 

7.              L’appelant fait valoir que même si sa condamnation pour toutes les infractions retenues en première instance devait être confirmée, il conviendrait de prononcer une peine pécuniaire ou de réduire la peine afin que celle-ci soit compatible avec l’obtention d’un sursis total, avec un délai d’épreuve d’une durée de deux ans. Il invoque une culpabilité légère s’agissant notamment des infractions à caractère sexuel, dès lors que « les parties ont toujours entretenu une vie sexuelle très active ». Il se prévaut également de son casier judiciaire vierge et d’un risque de récidive inexistant. En particulier, l’expertise psychiatrique ne retiendrait l’existence d’un tel risque qu’en cas de nouvelle relation de couple investie, contexte qui ne serait plus d’actualité. Il conteste enfin la mise en place de règles de conduite, soit en particulier de l’obligation lui étant faite de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire, dès lors que l’expertise conclurait que lui imposer un tel suivi n’offrirait pas de plus-value notable, voire pourrait être susceptible d’en diminuer l’efficacité.

 

7.1

7.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                            La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

7.1.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

 

                            L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

 

7.1.3              L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Conformément à l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

                            L'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel au sens de l’art. 43 CP l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

                            Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

 

                            De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

7.1.4              Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partielle­ment l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

                             Aux termes de l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur la réparation du dommage (cf. art. 94 CP). Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; TF 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 42 CP; cf. ATF 128 IV 193 consid. 3c).

 

7.2             

7.2.1              En l’espèce, X.________ est condamné pour mise en danger de la vie d’autrui, tentative de menaces, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Considérant en substance que la peine privative de liberté était seule envisageable pour les infractions prévoyant également un autre genre de peine, le tribunal correctionnel a infligé à X.________ une peine privative de liberté de trois ans, dont deux ans pour la seule infraction de viol.

 

              En premier lieu, on ne voit pas en quoi une vie de couple riche en matière sexuelle serait susceptible de diminuer la culpabilité de l’appelant pour les infractions retenues, même pour les infractions à caractère sexuel, la vie de couple ayant du reste été qualifiée de chaotique et non d’harmonieuse. Une peine pécuniaire est à l’évidence exclue, ne serait-ce que pour le motif que le crime de viol n’est puni que d’une peine privative de liberté. Compte tenu des éléments à charge, soit l’absence de prise de conscience et la gravité objective des agressions répétées, sur le plan physique et sexuel, et de la seule circonstance à décharge, soit une légère diminution de responsabilité – étant rappelé que l’absence d’antécédent constitue un élément neutre –, l’infraction de base que constitue le viol doit être réprimée d’une peine privative de liberté de 15 mois. Les autres infractions, à l’exception de la contravention, doivent également être punies d’une peine privative de liberté, au vu de leur gravité et de leur nombre, seul ce genre de peine étant de nature à exercer un effet dissuasif suffisant sur le prévenu. Avec les autres infractions à caractère sexuel, la peine privative de liberté de 15 mois doit être portée à 24 mois, et à 36 mois en raison de la mise en danger de la vie d’autrui. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus empêche d’aller au-delà pour les infractions restantes, de sorte que la peine prononcée doit être confirmée. Il en va de même de l’amende infligée pour la contravention, laquelle n’est pas contestée.

 

7.2.2              Comme l’ont relevé les premiers juges, au vu de la peine prononcée, seul un sursis partiel peut être envisagé. Ils ont considéré que X.________ n’avait aucun antécédent, qu’il s’était soumis aux mesures de substitution, sous réserve de l’abstinence au cannabis, qui ne semblait pas avoir été entièrement respectée et qu’il s’était déclaré prêt à poursuivre son suivi psychiatrique et à être abstinent. Cette appréciation doit être suivie et la part ferme de la peine, de
12 mois, confirmée pour le même motif que ci-avant, soit le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, empêchant d’augmenter la part de peine ferme. Il apparaît en effet évident qu’une année de détention est un minimum pour que l’appelant prenne conscience de la gravité d’infractions qu’il banalise totalement. Au demeurant, le risque de récidive important évoqué par l’expert psychiatre est bel et bien susceptible de se reproduire, aussitôt que le prévenu reprendra une relation de couple. Dans ces conditions, le délai d’épreuve fixé à 4 ans est également adéquat.

 

7.2.3              Quant aux règles de conduite imposées durant ce délai, consistant en la poursuite du suivi psychothérapeutique et en l’interdiction d’acquérir des armes quelles qu’elles soient, celles-ci doivent être confirmées au vu de la gravité des infractions dont le risque – important – de récidive est redouté, même si les experts ont considéré qu’il n’y avait pas d’intérêt à imposer un suivi. Cette mesure est quoi qu’il en soit susceptible de favoriser une prise de conscience chez X.________, qui fait défaut, et s’avère donc indispensable à l’octroi du sursis partiel, la seule volonté exprimée par ce dernier de poursuivre les consultations actuelles étant insuffisante.

 

 

8.              L’appelant conteste la confiscation et la destruction de certains des objets saisis et transmis au bureau des armes. Il soutient que ces objets n’auraient pas de lien de causalité avec les faits et que certains d’entre eux ne seraient pas des armes au sens de la loi.

 

8.1              Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

 

  Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité.

 

8.2              En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, la confiscation des armes et autres objets dangereux – peu importe qu’ils puissent être considérés comme armes au sens de l’art. 4 al. 1 let. c LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions; RS 514.54) – saisis à son domicile est justifiée, tant en raison de sa condamnation pour infraction à la LArm qu’en raison de sa condamnation pour tentative de menaces au moyen d’un couteau. Un lien de connexité entre ces infractions et chaque arme ou objet dangereux saisi n’est pas nécessaire. L’appelant, qui présente, à dire d’expert, un risque de récidive important en raison de ses troubles de la personnalité, doit être privé de ses nombreux couteaux et armes en tout genre.

 

 

9.              L’appelant conteste ensuite le principe de l’indemnité pour tort moral allouée à B.________, exposant que même si les infractions à caractère sexuel étaient retenues, cette dernière n’aurait subi aucun traumatisme, dès lors qu’elle s’était fait tatouer peu après les faits un motif symbolique de sa relation avec X.________, de surcroît dessiné par lui, qu’elle avait poursuivi ses activités sexuelles sans aucun traumatisme, qu’elle parlait ouvertement de sa version des faits à des proches et qu’on ne pouvait rien déduire du compte rendu du Dr [...].

 

              Dans son appel joint, B.________ a conclu à l’allocation d’un montant de 8'000 fr. en lieu et place des 6'000 fr. qui lui ont été alloués. Elle soutient que les montants alloués aux victimes de viol varient entre 10'000 et 20'000 fr. et que le montant requis serait raisonnable, dès lors qu’elle a subi plusieurs agressions et conserve un traumatisme important s’étant manifesté à diverses reprises.

 

9.1              Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).

 

9.2              En l'espèce, et comme l'ont retenu les premiers juges, il est incontestable que B.________ a été atteinte dans sa santé, notamment psychique, à la suite des actes commis, à plusieurs reprises, dont un viol consommé, par le prévenu. Il est indéniable que ces actes l’ont profondément et durablement affectée, comme cela ressort du compte rendu de l’entretien du 20 mars 2018 du
Dr [...] (P. 96), qui fait état d’un effondrement. Sa souffrance était également perceptible en audience. Le montant de 8'000 fr. requis par la plaignante à titre d’indemnité en réparation de son tort moral est ainsi justifié et doit lui être alloué, l’appel joint étant bien fondé, nonobstant les griefs formulés par l’appelant. On ne voit en effet pas en quoi le fait que la plaignante ait tenté de faire néanmoins fonctionner son couple avec l’appelant – avec qui on rappellera qu’elle a un enfant –,  qu’elle ait continué d’entretenir des relations avec lui – phénomène courant chez les victimes d’atteintes sexuelles –, ou encore qu’elle soit capable de parler ouvertement desdites agressions, serait l’indice qu’elle n’aurait subi aucun traumatisme.

 

 

10.              L’appelant, qui a succombé en première instance, s’est à juste titre vu condamné à assumer l’entier des frais de procédure, conformément à
l’art. 426 al. 1 CPP, et n’a dès lors pas droit aux indemnités au sens de
l’art. 429 CPP qu’il réclame, que ce soit au titre de tort moral ou au titre d’une prétendue détention injustifiée. A cet égard, on précisera que le jugement entrepris ordonne que 10 jours soient déduits de la peine privative de liberté en raison des
19 jours de détention provisoire subis par X.________ dans des conditions illicites. Ce mode de réparation est conforme à la jurisprudence et il n’y a aucune raison d’indemniser cette détention autrement. En effet, la réduction de peine constitue la forme de réparation appropriée, cette forme devant même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 27 janvier 2020/7
consid. 6.1.1 et les références citées; CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

 

 

11.              L’appelant s’en prend enfin au montant de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante, dont il prétend que 5 heures 55 auraient été facturées en trop. Il soutient que ledit conseil est également chargé du règlement des questions liées au droit de visite de l’enfant commun des parties et que de nombreuses opérations entreprises dans ce cadre auraient été comptabilisées dans la procédure pénale.

 

              Les griefs de l’appelant sur ce point sont infondés. D’une part, celui-ci perd de vue que dans le cas d’espèce, le prévenu et la plaignante ont un enfant commun et que les mesures de substitution auxquelles il est soumis lui interdisent de prendre contact et d’approcher B.________. Ainsi, inévitablement, des questions liées à l’exercice du droit de visite sur l’enfant concernent également la procédure pénale. Ensuite, l’appelant se prévaut, pour l’essentiel, de suppositions en se fondant sur une liste des opérations déposée par le conseil concerné et par comparaison avec ses propres opérations. Il ne rend dès lors aucunement vraisemblable que les opérations litigieuses seraient effectivement et uniquement liées à un litige de nature civile entre les parties.

 

              Il n’y a donc aucune raison de considérer que des opérations sans rapport avec la procédure pénale auraient été comptabilisées par le conseil d’office de la plaignante.

 

 

12.              Au vu de ce qui précède, l’appel de X.________ doit être rejeté, l’appel joint de B.________ admis et le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois modifié dans le sens du considérant 9.2 ci-avant.

 

              Le défenseur d’office de X.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 74 heures 25 d’activité, dont 3 heures 25 effectuées par un avocat breveté, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et le solde par un avocat-stagiaire, ce qui est très largement excessif, dès lors qu’il n’appartient pas au prévenu de supporter les frais de formation. L’ensemble de l’activité effectuée par l’avocat-stagiaire étant excessive, on retiendra forfaitairement pour chaque type d’opérations nécessaire un montant maximal admissible compte tenu de la complexité de la cause et de ce qui était raisonnable pour la bonne exécution du mandat d’office, soit : 3 heures d’entretiens avec le client, 3 heures pour les opérations relatives à l’appel joint et à la rédaction de divers courriers, 2 heures pour les diverses écritures adressées à la Cour d’appel, 12 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel et la préparation de l’audience, 3 heures pour l’audience d’appel et 1 heure pour les opérations futures, soit 24 heures au total. C’est donc une indemnité de 3'661 fr. 90 qui sera allouée à Me Jean-Philippe Heim pour la procédure d’appel, correspondant à 3,416 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 24 heures d’activité au tarif horaire de 110 fr., à 65 fr. 10 de débours forfaitaires au taux légal de 2%, à 80 fr. de vacation et à 261 fr. 80 de TVA.

 

              Le conseil juridique gratuit de B.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 11 heures 25 d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, étant cependant précisé que le tarif horaire applicable pour l’assistance judiciaire est de 180 fr. et non de 300 francs. C’est ainsi une indemnité de
2'386 fr. 75 qui sera allouée à Me Manuela Ryter Godel pour la procédure d’appel, correspondant à 11,416 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 41 fr. 10 de débours forfaitaires au taux légal de 2%, à 120 fr. de vacation et à 170 fr. 65 de TVA.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
10'158 fr. 65, constitués des émoluments de jugement et d’audience
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 4’110 fr.,  ainsi que des indemnités d’office précitées, seront mis à la charge de X.________, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).

 

X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40, 41, 43, 44 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106, 129, 22 ad 180 al. 1, 186, 189 al. 1, 190 al. 1, 22 ad 190 al. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm,
19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de X.________ est rejeté.

 

              II.              L'appel joint de B.________ est admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que X.________ s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, tentative de menaces, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes;

                            II.              condamne X.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 121 (cent vingt et un) jours de détention avant jugement et de 9 (neuf) jours en compensation des mesures de substitution subies;

                            III.              suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II, à hauteur de 24 (vingt-quatre) mois et impartit à X.________ un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans;

                            IV.              ordonne les règles de conduite suivantes, pendant la durée du délai d'épreuve :

                            - obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire auprès de la Dre [...] ou tout autre médecin psychiatre qui acceptera de le prendre en charge et charge l'Office d'exécution des peines de le mettre en œuvre;

                            - interdiction d'acquérir des armes de quelque nature que ce soit;

                            V.              condamne en outre X.________ à une amende de
400 fr. (quatre cents francs) convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 (quatre) jours en cas de non-paiement fautif;

                            VI.              constate que X.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 19 (dix-neuf) jours et ordonne que
10 (dix) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral;

                            VII.              ordonne le maintien des mesures de substitution pour des motifs de sûreté suivantes :

                            "1.) L'interdiction de prendre contact de quelque manière ou sous quelque prétexte que ce soit avec B.________, avec obligation faite à cette dernière d'informer immédiatement le Ministère public de tout manquement de X.________;

                            2.) l'interdiction d'approcher B.________ à moins de deux cents mètres, avec obligation faite à cette dernière d'informer immédiatement le Ministère public de tout manquement de X.________;

                            3.) l'interdiction de prendre contact de quelque manière ou sous quelque prétexte que ce soit avec C.________, avec obligation faite à ce dernier d'informer immédiatement le Ministère public de tout manquement de X.________;

                            4.) l'interdiction d'approcher C.________ à moins de deux cents mètres, avec obligation faite à ce dernier d'informer immédiatement le Ministère public de tout manquement de X.________;

                            5.) l'obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire auprès de la Dre [...] ou de tout autre médecin psychiatre qui acceptera de le prendre en charge, à raison d'un rendez-vous hebdomadaire, et de fournir au Ministère public, une fois tous les trois mois, une attestation dans ce sens;

                            6.) l'obligation de se soumettre à des contrôles d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants auprès de l'institution de son choix et de fournir au Ministère public, une fois tous les trois mois, une attestation dans ce sens;

                            7.) l'interdiction d'acquérir des armes de quelque nature que ce soit."

                            Jusqu'à ce que le présent jugement soit définitif et exécutoire et que l'application des règles de conduites prévues au chiffre IV ci-dessus soit prise en charge par l'Office d'exécution des peines;

                            VIII.              ordonne la confiscation et la destruction des trente-six couteaux, des deux Push Daggers, du gilet de combat, des quatre poings américains et du bâton tactique télescopique ayant été saisis et transmis au bureau des armes;

                            IX.              dit que X.________ doit immédiat paiement à B.________ d'un montant de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2017, à titre d'indemnité pour tort moral;

                            X.              donne acte à B.________ de ses réserves civiles pour le surplus;

                            XI.              arrête l'indemnité de défenseur d'office allouée à l'avocat Jean-Philippe Heim à 15'512 fr. 05 (quinze mille cinq cent douze francs et cinq centimes), TVA et débours compris;

                            XII.              arrête l'indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l'avocate Manuela Ryter Godel à 9'835 fr. 95 (neuf mille huit cent trente-cinq francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris;

                            XIII.              met les frais de justice, par 44'926 fr. 20 (quarante-quatre mille neuf cent vingt-six francs et vingt centimes), à la charge de X.________, ce montant comprenant les indemnités de défense d'office et de conseil juridique gratuit allouées sous chiffres XI et XII ci-dessus;

                            XIV.              rejette la conclusion de X.________ en allocation d'une indemnité pour tort moral;

                            XV.              dit que les indemnités de défense d'office et de conseil juridique gratuit allouées sous chiffre XI et XII sont remboursables à l'Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

IV.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'661 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Jean-Philippe Heim.

 

V.                    Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'386 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Manuela Ryter Godel.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 10'158 fr. 65, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de X.________.

 

VII.               X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux ch. IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour X.________),

-              Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              M. C.________,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :