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TRIBUNAL CANTONAL |
159
PE18.010606-OPI |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 19 mars 2020
_____________________
Composition : Mme fonjallaz, présidente
Greffier : M. Glauser
*****
Parties à la présente cause :
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A.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Lausanne, requérant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois. |
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de libération déposée le 5 mars 2020 par A.________, ensuite du dispositif
rendu par la Cour d’appel pénale le 10 février 2020, dans le cadre du jugement des appels
formés notamment par le prénommé et le Ministère public contre le jugement rendu
le 6 août 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Erreur ! Signet non défini.
Elle considère :
En fait :
A. a) A.________, né le [...] 1997 à Yverdon-Les Bains-les-Bains, a obtenu un certificat en voie secondaire à option. Après un passage par l’OPTI, il a fait un apprentissage chez [...] à Orbe, échouant les examens pratiques en raison des détentions dont il sera fait état ci-après, qui l’ont empêché de se représenter à la session ultérieure à laquelle il s’était inscrit. Sur le plan familial, il entretient de bonnes relations avec ses frère et sœur ainsi que sa mère. Son père est à l’étranger et il n’a plus de contacts avec lui depuis l’âge de 15-16 ans ensuite de problèmes de violence. A.________ n'est plus en couple avec son amie [...] depuis l'automne 2019.
b) Le casier judiciaire de A.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 27 janvier 2016, Tribunal des mineurs, lésions corporelles simples, agression, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, délit contre la LStup, privation de liberté DPMin de 12 mois, sursis partiel à l'exécution de la peine de 9 mois, délai d'épreuve de 2 ans et traitement ambulatoire;
- 14 mars 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de
50
jours-amende à 30 fr. le jour;
- 20 août 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et injure, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans, et amende de 450 francs.
c) Par jugement du 6 août 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.________ des chefs de prévention de vol, dommages à la propriété, extorsion, chantage et contrainte (II), a constaté qu’il s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, recel, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, vol d’usage d’un véhicule automobile, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, violation de domicile et brigandage qualifié (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 39 mois, sous déduction de 598 jours de détention avant jugement au 6 août 2019 y compris (VIII), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant 27 jours et ordonné que 14 jours soient déduits de la peine prononcée à titre de réparation du tort moral (XII), a révoqué le sursis accordé à A.________ le 27 janvier 2016 par le Tribunal des mineurs et ordonné l'exécution de la peine prononcée, dans le cadre de la peine d’ensemble arrêtée sous chiffre VIII (XVII), a ordonné le maintien de A.________ en détention pour motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine prononcée (XVIII), a statué sur le sort des séquestres, des pièces à conviction et des frais, le montant de 56'203 fr. 70, incluant l’indemnité allouée à son ancien défenseur d’office, ayant été mis à la charge de A.________ (XXXV) et ses conclusions prises en allocation d’indemnités pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral subi du chef d’une détention injustifiée ayant été rejetées.
Des comparses de A.________, soit [...] ont également été condamnés par ce jugement.
Il a notamment été retenu que A.________ avait menacé des policiers à deux reprises
les 24 juillet et 1er
août 2016, qu’il avait acheté un scooter volé en toute connaissance de cause le
15 mai 2017 puis l’avait ensuite conduit alors qu’il n’était pas titulaire d’un
permis de conduire, qu’il avait dérobé un scooter puis l’avait ensuite conduit
le 29 mai 2017, qu’il avait fait de même le 9 juillet 2017 avant d’être contrôlé
par la police et de s’être montré violent envers les agents, qu’il avait à
nouveau dérobé un scooter et l’avait conduit sans être titulaire du permis de conduire
le 29 août 2017, et qu’il avait géré un trafic de marijuana entre mars 2016 et le
25 octobre 2017 à tout le moins, revendant
en partie lui-même la marchandise et en faisant vendre une autre partie par divers revendeurs, écoulant
au moins 2,5 kg de cannabis pour un chiffre d’affaires de 25'000 francs.
Il a en outre été retenu que A.________ avait pris une part active à un brigandage s’étant déroulé le 14 octobre 2017, au cours duquel trois de ses comparses avaient menacé et violenté quatre jeunes dans un local à musique au moyen d’un pistolet factice et d’une batte de baseball, et emporté diverses valeurs ainsi que du cannabis.
d) A.________ a été détenu provisoirement à la Prison de la Croisée dans le cadre de la présente cause depuis le 11 juin 2018 et a été transféré en exécution anticipée de peine à l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes des Léchaires le 25 novembre 2019.
A la prison de la Croisée, A.________ a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, soit :
- 13 août 2018, avertissement pour avoir tapé contre la porte de sa cellule, refusé d’obtempérer aux injonctions des agents et s’être montré menaçant;
- 3 janvier 2019, 3 jours d’arrêts disciplinaires pour avoir brûlé divers papiers avec son codétenu, qu’ils ont ensuite jetés par la fenêtre, puis avoir tenté de verser du liquide sur les agents présents, tout en proférant des insultes à leur encontre;
- 15 avril 2019, 14 jours de suppression partielle des activités de loisirs pour avoir parlé par la fenêtre de sa cellule, malgré plusieurs avertissements;
- 1er octobre 2019, 28 jours de suppression partielle des activités de loisirs, dont 14 jours avec sursis, pour avoir hurlé par la fenêtre à de multiples reprises et avoir proféré des insultes envers une agente de détention.
Aux débats de première instance, le prévenu a fait part de l’injustice qu’il
ressentait du fait de sa détention provisoire, qui aurait engendré désespoir et effondrement
psychologique, ce qui l’aurait amené à consulter le Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires – qui l’a effectivement régulièrement suivi depuis le mois
de janvier 2019. Il a en outre fait valoir qu’une première détention provisoire –
qu’il avait effectuée à la Prison du Bois-Mermet du 30 novembre 2017 au
26
avril 2018 – l’avait fait réfléchir et qu’il avait l’intention de ne
plus jamais commettre de délits à sa sortie de détention, répétant à l’audience
qu’il voulait assumer les erreurs qu’il reconnaissait, ce qui ressortirait de ses multiples
lettres au dossier. A sa sortie de prison, A.________ souhaiterait reprendre un apprentissage d’électricien.
Il aurait un contrat pour faire des nettoyages dans un hôtel à Neuchâtel à partir
d'avril 2020 et aimerait passer les examens de logisticien au mois de mai 2020.
B. a) Par annonce du 16 août 2019, puis déclaration motivée du 11 septembre 2019, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré des chefs de prévention de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation et vol d'usage d'un véhicule automobile, brigandage et brigandage qualifié, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel, sous déduction de la détention accomplie avant jugement, qu’il soit renoncé à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 27 février 2016 par le Tribunal des mineurs, à son élargissement immédiat, que diverses sommes d’argent séquestrées lui soient restituées, que les frais de la cause en lien avec l'acte d'accusation du 29 mai 2019 soient laissés à la charge de l'Etat et qu’une indemnité de 104'250 fr. pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral subi lui soit allouée.
b) Par annonce du 16 août 2019, puis déclaration motivée du 11 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre le jugement précité, en concluant notamment à la condamnation de A.________ pour brigandage qualifié, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, recel, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 6,5 ans, sous déduction de la détention accomplie avant jugement.
c) Le 10 février 2020, la Cour d’appel pénale a tenu une audience dans le cadre des appels interjetés par A.________ – respectivement ses coprévenus – et le Ministère public, à l’encontre du jugement rendu le 6 août 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Lors de cette audience, le prévenu a demandé sa libération immédiate, son défenseur ayant précisé que cette requête était liée à l’admission de son appel.
Le 14 février 2020, la Cour d’appel pénale a notifié aux parties le dispositif de
son jugement, au terme duquel elle a très partiellement admis l’appel de A.________ et partiellement
admis l’appel du Ministère public, le jugement du
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août 2019 étant notamment réformé en ce sens qu’il est constaté d’office
que A.________ s’est rendu coupable de brigandage et non de brigandage qualifié, une indemnité
de 7’100 fr. lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure
de première instance à la charge de l’Etat et les frais de justice mis à sa charge
étant arrêtés à 26'160 fr. 45. Pour le surplus, le jugement entrepris a été
confirmé et notamment – hormis la qualification juridique différente du brigandage
–
les chefs de prévention retenus en relation avec les faits résumés ci-avant
(cf.
supra
let. A c)) et la peine prononcée. La Cour d’appel pénale a en outre ordonné le maintien
de A.________ en détention pour des motifs de sûreté.
Le jugement motivé est en cours de rédaction.
C. a) Par acte du 5 mars 2020 adressé à la Présidente de la Cour d’appel pénale, A.________ a notamment requis sa libération immédiate de sa détention pour des motifs de sûreté, ainsi que la production d’un rapport de comportement par l’Etablissement des Léchaires.
b) Le 10 mars 2020, la Direction de cet Etablissement a produit un rapport dont la conclusion est notamment la suivante :
« Les éléments relevés dans ce rapport mettent en évidence un bon déroulement de l’exécution de la sanction pénale chez un jeune adulte en cours de maturation. C’est précisément ce processus de maturation qui semble déterminer la difficulté actuelle à inscrire Monsieur A.________ dans la reconnaissance complète de son délit, sans pour autant qu’il soit possible de parler de déni.
Ainsi, il est possible de poser l’hypothèse que le sentiment d’injustice que peut ressentir M. A.________ face à la sanction pénale est précisément en lien avec la maturation en cours et la notion de responsabilisation et de responsabilité individuelle qui est attendue d’un adulte « accompli », par opposition au jeune adulte en cours de maturation.
Mais les attitudes de M. A.________, ses compétences intellectuelles et sociales qui ont été observées dans le cadre de sa détention, sont des facteurs favorables à une maturation positive, au renforcement des facteurs de protections et de résistance face à la récidive. Associés à un accompagnement social spécialisées pour les jeunes adultes, comme les mesures spécifiques de réinsertion existantes dans le canton, M. A.________ a toutes les ressources nécessaires pour réussir sa réinsertion socioprofessionnelle, pour autant qu’il renonce à des fréquentations favorables à la commission d’actes délictuels. »
c) Le 16 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois s’est déterminé sur la requête de libération de A.________ et a conclu à son rejet. Il a exposé que l’intéressé avait subi 821 jours de détention, soit 26,97 mois, que la durée de sa privation de liberté n’avait pas dépassé les trois quarts de la peine prononcée et que le principe de la proportionnalité n’était dès lors pas violé. Il ressortait au surplus du rapport de l’Etablissement des Léchaires que le prévenu se positionnait en victime du système judiciaire et n’avait pas pris conscience des actes qu’il avait commis. Enfin, l’intéressé présentait de lourds antécédents pénaux, de sorte qu’il présentait un pronostic défavorable au sens de l’art. 86 al. 1 CP.
d) Le 17 mars 2020, le défenseur d’office de A.________ a déposé des déterminations aux termes desquelles il a confirmé la demande de libération immédiate de son mandant, au motif qu’il serait éligible à la libération conditionnelle, qu’il serait proche des deux tiers de sa peine et que le pronostic serait favorable au vu du rapport de détention, contrairement à ce que soutenait le Ministère public.
En droit :
1.
1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, A.________ a sollicité sa libération immédiate après l’audience d’appel de sorte que sa demande est recevable.
2. A.________, qui exécute actuellement sa peine de manière anticipée, soutient que sa détention pour des motifs de sûreté viole l’art. 212 al. 3 CPP dans la mesure où elle excède la peine privative de liberté prévisible, en tenant compte d’une libération conditionnelle, laquelle apparaitrait évidente en raison de l’existence d’un pronostic favorable au sens de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). Il se réfère à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_23/2019 du 23 janvier 2019, de la durée de sa détention, qui approche des deux tiers du total de sa peine, des conclusions du rapport de détention du 10 mars 2020 et expose en outre qu’il aurait été accusé à tort de trois brigandages jusque devant la Cour d’appel pénale, ce qui pouvait expliquer son sentiment d’injustice.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
2.1.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est
pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre
concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les
arrêts cités). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite,
car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération
dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art.
51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention
ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité
de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art.
86 al. 1 CP
(ATF 145 IV 179 consid. 3.4;
ATF 143 IV 168 consid. 5.1); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse,
son octroi doit être d'emblée évident
(TF
1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1; TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in
Pra 2013 74 54). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche
de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe
de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble
des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention
provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant
que tel (TF 1B_116/2019 du
11 avril 2019
consid. 3.5, publié aux
ATF 145 IV 179). Ainsi, le Tribunal fédéral,
dans son arrêt du 11 avril 2019, a nuancé l’affirmation contenue dans l’arrêt
1B_23/2019 du 28 janvier 2019, auquel le requérant se réfère, et il a considéré
que l’écoulement du temps n’était pas à lui seul déterminant.
2.1.3 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle
constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle
et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir
que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il
ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est
plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse
être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_11/2018 du 9 mai
2018 consid. 1.1;
ATF 133 IV 201 consid.
2.2).
Le pronostic à émettre
doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les
antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général
et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_11/2018
précité ; ATF 133 IV 201
consid.
2.3).
Par sa nature même,
le pronostic ne saurait être tout à fait sûr. Il faut se contenter d'une certaine probabilité,
un risque de récidive étant inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive
(ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut
non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction
soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque
de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à
l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre
le patrimoine
(ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie
d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation
de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000
IV 162). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion
sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer,
il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération
conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard
(ATF 124 IV 193 ibidem). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1).
2.2 En l’espèce, les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de A.________ demeurent réalisées au vu de sa condamnation confirmée en appel et de l’existence d’un risque de récidive.
Sous l’angle du principe de la proportionnalité, on ne saurait par ailleurs considérer
que le pronostic est certain et que les conditions d’une libération conditionnelle sont d’emblée
réunies en l’état. Le prévenu a malgré son jeune âge, un casier judiciaire
chargé (cf. supra let.
A b)). Sa condamnation du 21 janvier 2016 par le Tribunal des mineurs pour des faits d’une très
grande gravité ne l’a pas empêché de mettre sur pied un trafic important de stupéfiants,
ni de continuer son activité après sa condamnation du 20 août 2017. Par ailleurs, outre
les diverses autres infractions pour lesquelles sa condamnation a été confirmée par la
Cour de céans, A.________ a participé à un brigandage en octobre 2017, dans lequel il
conteste être impliqué alors que tout l’incrimine. La prise de conscience dont il se
prévaut est donc relative – comme le confirment le ch. 10 et la conclusion du rapport de détention
du 10 mars 2020 – et son sentiment d’injustice dès lors est largement injustifié
malgré son acquittement pour le brigandage de trois stations-services. Cela étant, son comportement
en détention a été meilleur lors de sa première détention provisoire à
la Prison du Bois-Mermet, où il a été incarcéré du 30 novembre 2017 au
26
avril 2018 (P. 289), qu’à la prison de la Croisée où il a été détenu
par la suite du 11 juin 2018 au 25 novembre 2019 (P. 294), et où plusieurs sanctions disciplinaires
ont été prononcées à son encontre (cf. supra
let. A d)). Depuis cette date, il est détenu
dans l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes des Léchaires et, enfin,
il semble adopter un comportement constructif. Malgré cette évolution certes favorable mais
encore récente, le processus qui permettra à A.________ d’assumer complètement ses
actes et de se distancer de son passé délinquant n’est pas encore assez abouti au vu
notamment de ses déclarations à l’audience d’appel. C’est du reste dans ce
sens qu’il y a lieu d’interpréter la conclusion du rapport de détention, qui décrit
le prénommé comme étant un jeune adulte en cours de maturation, rapport qui énumère
au demeurant la présence de divers facteurs favorables à une maturation positive ainsi qu’au
renforcement des facteurs de protection et « de désistance face à la récidive »,
ce qui sous-entend une évolution encore nécessaire.
Dans ces circonstances, on ne discerne pas, à ce stade, de violation du principe de la proportionnalité.
3. Au vu de ce qui précède, la détention pour des motifs de sûreté de A.________ est justifiée et sa demande de mise en liberté immédiate doit être rejetée.
Les frais du présent prononcé, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
BLV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires
à concurrence de 2%, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total,
seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du requérant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 231 ss CPP,
prononce :
I.
La demande de mise en liberté déposée par A.________ le
5
février 2020 est rejetée.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).
III.
Les frais du présent prononcé, par 990
fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office
de A.________, par
395 fr. 50 (trois cent
nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.________ le permette.
V. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Office d’exécution des peines,
- Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes des Léchaires
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :