TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE18.010582-SOO/KEL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 25 février 2020

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            MM.              Winzap et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Myriam Bitschy, défenseur d’office à Cossonay, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

M.________, partie plaignante, représentée par Me Olivier Bloch, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée,

 

K.________, partie plaignante et intimée.      

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 octobre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que P.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, escroquerie, menaces qualifiées, violation de domicile, faux dans les titres, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 32 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr., peine complémentaire et additionnelle à celle prononcée par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère le 28 juin 2018 (III), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours (IV), et a constaté que P.________ a subi deux jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné qu’un jour soit déduit de la peine privative de liberté mentionnée sous ch. III à titre de réparation du tort moral (V).

 

 

B.              a) Par annonce du 18 octobre 2019, puis déclaration motivée du 19 novembre suivant, P.________ a interjeté un appel contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, escroquerie, menaces qualifiées, faux dans les titres et faux dans les certificats, qu’il est condamné à un type de peine proportionné et en adéquation avec les infractions retenues et qu’il lui est alloué une indemnité d’un montant de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral pour la détention subie et de 14'474 fr. 95 pour ses frais de défense de première instance, les frais de deuxième instance étant réservés. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est libéré des infractions précitées et condamné à une peine n’excédant pas celle d’ores et déjà subie.

 

              b) Le 2 décembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Par courrier du 10 décembre 2019, M.________ a renoncé à se déterminer sur l’appel formé par P.________.

 

              Dans ses déterminations datées du 12 décembre 2019, adressées à la Cour de céans le 17 décembre suivant, K.________ a implicitement conclu au rejet de l’appel et au versement d’une indemnité pour tort moral, à la charge de P.________, de 10'000 francs.

 

              Le 15 janvier 2020, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des conclusions.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              P.________ est né [...] 1996 à Saint Domingue, en République dominicaine, pays dont il est ressortissant. Né de père inconnu, il est arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans avec sa mère et ses sœurs, au bénéfice d’un regroupement familial. Après avoir effectué la fin de sa scolarité obligatoire dans notre pays, il aurait débuté un apprentissage d’électricien. Il n’a toutefois pas terminé sa formation, n’a jamais eu d’emploi fixe et n’a jamais été indépendant financièrement. Depuis sa majorité, il a passé la quasi-totalité de ses jours en détention et est actuellement détenu en exécution d’une peine privative de liberté de 24 mois prononcée par le Tribunal pénal de la Gruyère, lequel a également ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

 

              Faute d’avoir effectué, en 2013, les démarches en vue du renouvellement de son permis de séjour obtenu par regroupement familial, P.________ n’est au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Il est père de deux enfants, dont [...], qui est né de sa relation avec M.________.

 

 

1.2              Le casier judiciaire suisse de P.________ comporte les inscriptions suivantes :

              - 15 octobre 2014, Tribunal des mineurs, Fribourg : peine privative de liberté de 3 jours et amende de 200 fr. pour menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54) ;

              - 17 septembre 2015, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 11 avril 2016) et amende de 300 fr. pour opposition aux actes de l’autorité ;

              - 30 novembre 2015, Ministère public du canton de Fribourg : travail d’intérêt général de 12 heures avec sursis pendant 2 ans et amende de 400 fr. pour infraction et contravention à la LStup ;

              - 11 avril 2016, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 10 mois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour et amende de 100 fr. pour lésions corporelles simples, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans permis, contravention à la LStup et séjour illégal, libération conditionnelle le 2 juillet 2016, révoquée le 16 mars 2017 ;

              - 16 mars 2017, Ministère public du canton de Fribourg : peine privative de liberté de 120 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine d’ensemble avec la révocation de la libération conditionnelle du 27 juin 2016 ;

              - 28 juin 2018, Tribunal pénal de la Gruyère : peine privative de liberté de 24 mois, amende de 200 fr. et expulsion pour une durée de 5 ans pour infraction grave et contravention à la LStup.

 

1.3              Dans le cadre de la présente cause, P.________ a été détenu provisoirement du 4 au 5 février 2018, puis du 2 juin au 2 juillet 2018. Il a passé les quatre premiers jours à l’Hôtel de police de Lausanne, avant d’être transféré à la prison du Bois-Mermet.

 

              Il est actuellement détenu en exécution d’une peine privative de liberté de 24 mois prononcée par le Tribunal pénal de la Gruyère, la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine lui ayant été refusée par décision du 30 octobre 2019 du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg (SESPP). Il terminera de purger cette peine le 28 août 2020.

 

2.

2.1              Le 16 juillet 2015, à Lausanne, [...], au [...], P.________ a conclu un contrat auprès de [...] SA ([...] SA) portant sur un abonnement de téléphonie mobile d’une durée minimale de 24 mois, un téléphone cellulaire IPhone 6+, une tablette Samsung A et une enceinte Boombox, au nom de son ex-copine K.________, en produisant une copie ou l’original de la pièce d’identité et de la carte bancaire de celle-ci. La signature apposée sur le contrat litigieux est ressemblante à celle de K.________ et l’adresse mentionnée est l’adresse montreusienne de P.________. Celui-ci s’est approprié les appareils susmentionnés et les a utilisés à son profit en sachant dès le début qu’il ne s’acquitterait pas, ni ne pourrait s’acquitter, des mensualités prévues, d’un montant total de 2'496 fr. 55.

 

              K.________ a déposé plainte le 23 février 2017.

 

2.2             

2.2.1              Le 19 août 2017 au matin, à [...], chemin [...], au domicile commun, P.________ et M.________, qui faisaient ménage commun depuis le 7 juillet 2017, se sont très violemment disputés. A cette occasion, M.________ a demandé à plusieurs reprises à son compagnon de partir et l’a repoussé une fois, alors qu’il voulait la prendre dans ses bras. P.________ a également poussé plusieurs fois M.________ pour l’empêcher de quitter la chambre où ils se trouvaient, puis s’est rendu seul à la cuisine, où il s’est muni d’un couteau, avant de revenir auprès de sa compagne et de menacer de se tuer, en pointant le couteau sur son poignet et contre son torse, si elle persistait à vouloir le quitter. Effrayée, après moult palabres, M.________ a convaincu P.________ de lâcher le couteau puis lui a redemandé, en hurlant, de s’en aller. A cet instant, le prévenu s’est jeté sur sa compagne, lui a mis la main sur la bouche pour l’empêcher de crier, l’a poussée sur le lit, s’est mis à califourchon sur elle en bloquant son torse avec ses jambes, puis a posé un coussin sur son visage. Pensant qu’elle allait mourir puisqu’elle n’arrivait plus très bien à respirer, M.________ s’est fortement débattue. P.________ a de suite relâché le coussin et son emprise et s’est assis sur le bord du lit mais, se débattant toujours, M.________ lui a donné un coup au visage. Le prévenu s’est donc à nouveau jeté sur elle et a tenté de lui saisir les bras pour la maîtriser, mais celle-ci est parvenue à se relever. P.________ a alors repoussé violemment la jeune femme, qui a chuté et s’est cognée au niveau des côtes contre le bord du lit, sans se blesser néanmoins. Finalement, prétextant un rendez-vous, M.________ est parvenue à quitter l’appartement.

 

              Le 13 novembre 2017, M.________ a retiré la plainte qu’elle avait déposée le 27 août 2017.

 

2.2.2              Le 27 août 2017, au domicile commun sis à [...], chemin [...], après l’avoir déjà brusquée la veille au soir en la tirant à plusieurs reprises par le bras pour la faire se rasseoir et l’empêcher de partir, P.________ s’en est à nouveau pris à sa compagne M.________ en lui assénant un coup sur le nez, qui l’a faite saigner et lui a causé nausées et vomissements. Comme la jeune femme lui disait vouloir le quitter définitivement, P.________ s’est saisi d’un couteau à la cuisine qu’il a appuyé contre son ventre puis a pris la main de sa compagne pour la contraindre à se saisir du manche et à le « planter ». M.________ est parvenue à désarmer le prévenu, qui est alors retourné à la cuisine chercher un autre couteau avant de s’enfermer sans la chambre. A un moment donné, alors que M.________ quittait l’immeuble, P.________ a voulu la rattraper en sautant par la fenêtre de la cage d’escaliers puis, un peu plus tard, a escaladé la rambarde du balcon en menaçant de sauter. Finalement, P.________ s’étant endormi, M.________ a pu quitter l’appartement toute la journée, durant laquelle le prévenu n’a pas cessé de lui envoyer de nombreux messages. Vers 20 h 40, craignant de rentrer et voulant que son compagnon quitte l’appartement, M.________ a fait appel à la police. A l’arrivée de la patrouille, P.________ s’est montré provocateur envers les deux agents, cherchant la confrontation et s’approchant très près de leurs visages, puis s’est montré oppositionnel en refusant de se calmer et d’être entravé, au point que l’usage du spray au poivre et son maintien par la force aient été rendus nécessaires pour assurer la sécurité des personnes présentes et le bon déroulement de l’intervention.

 

              Le 13 novembre 2017, M.________ a retiré la plainte qu’elle avait déposée le 27 août 2017.

 

2.2.3              A des dates indéterminées entre le 1er et le 31 décembre 2017, au domicile commun, P.________ a à plusieurs reprises saisi et poussé fortement sa compagne M.________, lui occasionnant tantôt des hématomes, tantôt des blessures au dos. Il l’a également giflée au visage à une occasion, ce qui a eu pour effet de lui casser ses lunettes et de la faire chuter et se cogner contre le lit, lui occasionnant ainsi des hématomes aux jambes.

 

              M.________ a déposé plainte le 4 février 2018.

 

2.2.4              A une date indéterminée entre le 1er et le 30 janvier 2018, au domicile commun sis à [...], P.________ a menacé sa compagne M.________, qui disait vouloir le quitter, de les tuer, elle et son chien. Il l’a ensuite brièvement saisie au cou d’une main alors qu’elle était couchée sur le lit, l’empêchant de bien respirer sans toutefois la blesser ni lui faire perdre connaissance. M.________ a été effrayée par les propos et les agissements du prévenu.

 

              Elle a déposé plainte le 4 février 2018.

 

2.2.5              Le 4 février 2018 vers 13 h 30, au domicile commun, P.________ a effrayé M.________, laquelle venait de le quitter, en lui disant qu’il ne la laisserait « jamais tranquille ». Il s’est ensuite saisi d’un couteau avec une lame de 20 centimètres et s’est approché de M.________ en faisant mine de la poignarder, avant de reposer le couteau dans le lavabo et d’aller dans la chambre. Peu après, le prévenu est revenu vers sa compagne, qui lui a demandé de partir. Refusant de s’exécuter, P.________ a repris le couteau et s’est à nouveau approché de la jeune femme en faisant mine de la poignarder. M.________ a finalement réussi à prendre la fuite et à se réfugier chez un voisin.

 

              M.________ a déposé plainte le 4 février 2018.

 

2.2.6              Le 6 avril 2018, à [...], chemin [...], P.________ est entré sans droit dans l’appartement de M.________, en violation de la volonté de celle-ci et de la convention passée lors de l’audience devant le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 12 février 2018.

 

              M.________ a déposé plainte le 6 avril 2018.

 

2.2.7              Le 2 juin 2018 vers 15h00, au domicile commun à Crissier, une dispute a opposé M.________ et P.________, au motif que la jeune femme souhaitait qu’ils sortent dès que possible, tandis que son compagnon ne le voulait pas. Enervée, M.________ a poussé P.________, faisant alors choir le bol contenant du tabac et de la marijuana que celui-ci étant en train de préparer dans le but de fumer ensuite un joint. En réponse, P.________ lui a donné un coup de poing au menton puis, après qu’elle lui avait enjoint de quitter leur appartement et commencé à réunir pour lui ses affaires, une violente gifle à gauche du visage. M.________ a rétorqué en assénant plusieurs coups de pied à son compagnon. Peu après, tandis que le jeune homme était au téléphone avec la sœur de M.________, celle-ci s’est mise à hurler d’appeler la police. Le prévenu l’a alors saisie par les cheveux, mise au sol et traînée sur un mètre en lui disant de « fermer sa gueule ».

 

              M.________ a présenté des ecchymoses à la pointe du menton, au front et à l’arcade zygomatique gauche, une dermabrasion au niveau du nez et de nombreux érythèmes et ecchymoses sur le dos, les fesses et les membres supérieurs.

 

2.3              Entre le 7 juillet 2017 et le 2 juin 2018, notamment à [...], chemin [...], P.________ a acquis et consommé quotidiennement, à raison de deux joints par jour au minimum, une quantité totale indéterminée de marijuana.

 

2.4              Entre le 27 novembre 2015 et le 2 juin 2018, notamment à [...], P.________ a séjourné en Suisse alors qu’il ne disposait d’aucun titre de séjour valable.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de P.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).

 

3.

3.1              Contestant sa condamnation pour escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats en raison des faits retenus au considérant 2.1 ci-dessus, l’appelant considère la version de la plaignante comme invraisemblable. Il relève que s’il avait eu l’intention d’escroquer cette dernière, il n’aurait pas donné son nom comme utilisateur du téléphone, ni produit son permis pour conclure le contrat. Il nie avoir pu utiliser une copie de la carte de crédit de l’intimée, dont il ne connaissait d’ailleurs pas le code, et s’étonne que la plaignante n’ait pas fait opposition auprès de son établissement bancaire par rapport aux achats effectués.

 

3.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence  (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

 

3.3              L’appelant conteste les faits. Lors de l’enquête, il a déclaré dans un premier temps que la plaignante voulait lui faire un cadeau. Aux débats de première instance, il a dit qu’il avait effectivement conclu ce contrat, avec l’intention de payer les factures, que la plaignante ne lui aurait cependant jamais fait parvenir. Enfin, aux débats d’appel, il a précisé qu’il aurait eu les moyens de s’acquitter des factures dans la mesure où il travaillait à l’époque pour son beau-père, mais qu’il ne les aurait jamais reçues. La plaignante soutient au contraire qu’il aurait conclu ce contrat à son insu, sans toutefois savoir comment il aurait procédé. Elle a néanmoins admis qu’elle l’avait accompagné pour prendre possession des objets, croyant qu’il avait pu se les procurer par l’intermédiaire d’un ami.

 

              Il n’y a aucun motif de ne pas croire la plaignante, qui est constante et paraît sincère. Par ailleurs, la Cour de céans ne voit pas pourquoi elle aurait conclu un tel contrat avec [...] SA, alors qu’elle n’avait pas d’argent et ne faisait d’ailleurs pas confiance au prévenu.

 

              Au contraire, l’appelant s’est contredit dans ses déclarations. Il a tout d’abord allégué que la plaignante lui avait offert un abonnement de téléphonie, un téléphone cellulaire et une tablette pour son anniversaire. Or, le contrat a été conclu au mois de juillet, alors que le prévenu a son anniversaire au mois d’août. Par ailleurs, il n’est pas plausible qu’une jeune femme de 19 ans, en dépression, venant de perdre son apprentissage et entretenue par sa famille, fasse un cadeau aussi coûteux à son ami, avec lequel elle n’est d’ailleurs restée que très peu de temps. Lors des débats de première instance, l’appelant a expliqué qu’il avait les moyens de s’acheter ces appareils à l’époque et qu’il avait demandé à la plaignante de lui donner les factures, ce qu’elle n’avait jamais fait. Cette explication contredit ses premières déclarations et n’a pas de sens dans la mesure où l’adresse mentionnée sur le contrat est l’adresse de l’appelant lui-même.

 

              Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a préféré la version de l’intimée à celle du prévenu. L’appel doit donc être rejeté sur ce point et la condamnation de l’appelant pour escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats relativement aux faits retenus au considérant 2.1 ci-dessus confirmée, la qualification juridique de ces infractions n’ayant au demeurant pas été remise en cause.

 

4.

4.1              S’agissant des faits commis à l’encontre de M.________, l’appelant conteste la qualification juridique des infractions retenues à son encontre, notamment la réalisation de la condition du ménage commun en lien avec les art. 123, 126 et 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient qu’il n’aurait jamais été dans une relation de concubinage stable avec la plaignante, de sorte qu’une poursuite d’office ne pouvait avoir lieu.

 

4.2              En vertu des art. 123 ch. 2 al. 6 et 180 al. 2 let. b CP, les lésions corporelles simples et les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Il en va de même des voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP, lorsque celles-ci sont perpétrées à réitérées reprises. Ces dispositions visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l'art. 180 al. 2 let. a et b CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 123 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 33 ad art. 123 CP). L'exigence du ménage commun se justifie, selon le législateur, en raison de la relation de dépendance, matérielle ou psychique, qui empêche généralement la victime de déposer plainte lorsqu'elle partage le même toit que l'auteur, cette disposition visant à exclure les relations passagères (Rémy, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 ad art. 123 CP).

 

              La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1).

 

4.3              Lors de son audition du 3 juin 2018, l’appelant a expliqué que cela faisait environ une année, soit depuis le 7 juillet 2017, qu’il vivait chez sa copine, qu’il vivait à cet endroit de manière continue, qu’il y avait eu des périodes où il avait dû quitter ce domicile suite à des interventions de police, et que cela faisait environ un mois qu’il vivait à nouveau avec la plaignante à son domicile à [...] (cf. PV aud. 3, p. 2). Il résulte de l’expertise psychiatrique de M.________ que celle-ci a rencontré le prévenu au mois de juillet 2017, que celui-ci, sans travail ni autorisation de rester en Suisse, s’est rapidement installé chez elle et que le couple a décidé d’avoir un enfant. Lorsque M.________ a appris qu’elle était enceinte, ils s’étaient toutefois séparés après plusieurs disputes violentes depuis le mois d’octobre 2017 qui avaient nécessité à plusieurs reprises l’intervention de la police. Lors de l’expertise, datée du 19 décembre 2018, M.________ vivait chez sa mère, qui lui apportait du soutien si nécessaire, notamment pour son bébé. Aux débats de première instance, le 16 octobre 2019, le prévenu et la plaignante ont mentionné que leur relation était terminée depuis deux semaines/un mois. Le prévenu a notamment allégué ce qui suit : « Je vous réponds que nous étions encore ensemble M.________ et moi il y a deux semaines. Elle finit toujours par revenir à moi. Mon entourage le sait bien. Elle est très jalouse et moi aussi je le suis. C’est la mère de mon enfant. C’est elle qui finit par me contacter chaque fois qu’on se sépare ». Il résulte encore du dossier que le prévenu est en exécution d’une peine de 24 mois prononcée par le Tribunal pénal de la Gruyère, sa fin de peine étant fixée au 28 août 2020 et que, depuis sa majorité, il a passé la quasi-totalité de ses jours en détention.

 

              Au regard de ces éléments, quand bien même le prévenu avait son domicile légal chez ses parents, on doit admettre qu’il a constitué, avec M.________, une communauté de toit, de table et de lit. Le fait que celle-ci ait été interrompue par l’emprisonnement du prévenu ou plusieurs périodes de séparation ensuite d’interventions policières ne permet pas d’exclure une telle communauté ou de ne pas la considérer comme étant suffisamment stable, les deux protagonistes ayant eu un enfant commun et étant restés ensemble pendant plusieurs années, soit de juillet 2017 à septembre 2019, malgré les conflits et la violence au sein du couple. Il est évident que s’ils avaient été mariés, les événements qui les ont séparés n’auraient pas pour autant entraîné de divorce.

 

              Le grief doit par conséquent être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées confirmée.

 

5.

5.1              L’appelant, qui sollicite son acquittement sur plusieurs points du jugement de première instance, soutient que le type de peine à lui infliger devrait être revu pour qu’il soit proportionné et en adéquation avec les infractions retenues. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la durée de sa peine privative de liberté n’excède pas celle d’ores et déjà subie. Dans la mesure où tous ses moyens libératoires ont été rejetés, ce grief est sans objet. La peine doit toutefois être examinée d’office au regard des principes prévalant en matière de fixation des peines et de concours notamment.

 

5.2              L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

5.2.1              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

 

              La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).

 

              Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

 

5.2.2              Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

 

              Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

 

              Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

 

5.3              A l’instar du premier juge, la Cour de céans retient que la culpabilité de P.________ est importante. En effet, celui-ci, ne parvenant pas à maîtriser sa colère, a porté atteinte à l’intégrité physique et psychique de sa compagne à réitérées reprises, certaines fois quand bien même elle était enceinte, et cela même s’il éprouvait, à n’en pas douter, de très forts sentiments à son égard. Il a déjà été condamné à de nombreuses reprises, notamment pour des lésions corporelles et des menaces, et a déjà subi plusieurs peines privatives de liberté, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver. Il n’a par ailleurs que peu collaboré à l’enquête, en changeant de version et en persistant à nier certains faits, et n’a manifestement pas pris la mesure de la gravité de ses actes. Le concours d’infractions doit encore être retenu à sa charge. A sa décharge, la Cour de céans retient, à l’instar du premier juge, ses difficultés psycho-sociales et une enfance compliquée.

 

              L’appelant est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, escroquerie, menaces qualifiées, violation de domicile, faux dans les titres, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Sous réserve de la contravention à la LStup et des voies de fait, une peine privative de liberté s’impose pour toutes les infractions retenues à l’encontre de l’appelant pour des motifs de prévention spéciale, ses précédentes condamnations n’ayant en rien infléchi son comportement délictuel.

 

              Les infractions d’escroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les certificats retenues à l’encontre de l’appelant sont antérieures à sa condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr. prononcée le 17 septembre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg pour opposition aux actes de l’autorité. Les peines en cause n’étant pas de même genre, c’est une peine cumulative qui doit être retenue. La peine privative de liberté sera fixée à deux mois pour ces infractions, soit un mois pour l’escroquerie, peine de base qui doit être augmentée, par l’effet du concours, de 15 jours pour le faux dans les titres et de 15 jours pour le faux dans les certificats.

 

              Les autres infractions, à savoir les lésions corporelles simples qualifiées, les voies de fait qualifiées, les menaces qualifiées, la violation de domicile, l’empêchement d’accomplir un acte officiel, la contravention à la LStup et l’infraction à la LEI ont toutes été commises avant la condamnation de l’appelant du 28 juin 2018 par le Tribunal pénal de la Gruyère à une peine privative de liberté de 24 mois, à une amende de 200 fr. et à l’expulsion pour une durée de 5 ans pour infraction grave et contravention à la LStup.

 

              S’agissant des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, et de l’infraction à la LEI, les peines en cause étant de même genre, il y a lieu de fixer une peine privative de liberté complémentaire en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, concrètement, si l’infraction grave à la LStup et les infractions susmentionnées avaient été jugées simultanément le 28 juin 2018, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, c’est une peine privative de liberté de l’ordre de 30 mois qui aurait été prononcée, soit de 24 mois pour sanctionner l’infraction grave à la LStup, peine augmentée, par les effets du concours, de trois mois pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées, de un mois et demi pour réprimer les menaces qualifiées, de 15 jours pour la violation de domicile, de 15 jours pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel et de 15 jours pour sanctionner l’infraction à la LEI. Pour ce groupe d’infractions, la peine complémentaire doit donc être arrêtée à six mois.

 

              S’agissant des voies de fait qualifiées, elles exigent le prononcé d’une peine pécuniaire, soit d’une peine d’un genre différent de celles prononcées par le  Tribunal pénal de la Gruyère le 28 juin 2018. Au vu de la culpabilité du prévenu, c’est une peine pécuniaire cumulative de l’ordre de 30 jours-amende qui doit être prononcée. Son montant sera fixé à 30 fr. pour tenir compte de la situation financière du prévenu.

 

              Enfin, la contravention à la LStup exige le prononcé d’une amende complémentaire à celle infligée par le Tribunal pénal de la Gruyère le 28 juin 2018. Il y a lieu de tenir compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement (cf. art. 104 CP) et d’arrêter, pour la période de consommation de stupéfiants du 7 juillet 2017 au 2 juin 2018, le montant de l’amende à 200 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera fixée à deux jours.

 

              La peine privative de liberté de huit mois, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et l’amende de 200 fr. prononcées par le premier juge, complémentaires et additionnelles à la peine infligée au prévenu par jugement du Tribunal pénal de la Gruyère le 28 juin 2018, sont dès lors adéquates et doivent être confirmées. A cet égard, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les antécédents de l’appelant excluaient l’octroi du sursis, appréciation que P.________ ne conteste au demeurant pas.

 

5.4              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

              La déduction de la peine prononcée d’un jour supplémentaire à titre de réparation du tort moral pour les deux jours de détention subis dans des conditions illicites à l’Hôtel de police de Lausanne, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate et doit être confirmée.

 

6.              L’appelant conclut enfin à ce qu’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP lui soit octroyée en raison de la détention subie, ainsi que pour ses frais de défense de première instance.

 

              Dans la mesure où cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de son appel, elle doit être rejetée.

 

7.              En définitive, l’appel de P.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              La liste des opérations produite par Me Myriam Bitschy fait état de 8 h 50 d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr., ainsi que de débours à hauteur de 314 fr. 65, dont deux vacations à 120 fr., pour un montant total de 2'026 fr. 95, TVA incluse. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat alléguée, si ce n’est pour y ajouter 50 minutes pour l’audience d’appel. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacations et TVA en sus. Ainsi, en définitive, une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'169 fr. 95, correspondant à une activité de 9 h 40 au tarif horaire de 180 fr., à des débours à hauteur de 34 fr. 80, à deux vacations à 120 fr. et à la TVA par 155 fr. 15, sera allouée à Me Myriam Bitschy.

 

              Quant à la liste des opérations produite par Me Olivier Bloch, conseil d’office de M.________, faisant état de 7 h 12 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., d’une vacation à 120 fr. et de débours forfaitaires à hauteur de 5 %, par 64 fr. 80, il n’y a pas lieu de s’en écarter, les débours forfaitaires devant toutefois être réduits à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ ; art. 26b TFIP). Ainsi, une indemnité d’un montant de 1'552 fr. 95, correspondant à 7 h 12 d’activité au tarif horaire de 180 fr., à une vacation à 120 fr., à des débours par 25 fr. 90 et à la TVA par 111 fr. 05, doit être allouée à Me Olivier Bloch pour la procédure d’appel.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
6’432 fr. 90, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office par 3'722 fr. 90, seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de l’intimée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 10, 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 6, 126 ch. 1 et 2 let. c, 146 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. b, 186, 251 ch. 1, 252 al. 4, 286 CP, 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEI et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              inchangé ;

II.              constate que P.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, escroquerie, menaces qualifiées, violation de domicile, faux dans les titres, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;

                            III.              condamne P.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois sous déduction de 32 (trente-deux) jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), peine complémentaire et additionnelle à celle prononcée par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère le 28 juin 2018 ;

                            IV.              dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;

                            V.              constate que P.________ a subi 2 (deux) jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne qu’un jour soit déduit de la peine privative de liberté mentionnée sous ch. III ci-dessus à titre de tort moral ;

                            VI.              donne acte à K.________ de ses réserves civiles ;

                            VII.              ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des deux CD inventoriés sous fiche de pièces à conviction n° 24'113 ;

                            VIII.              arrête l’indemnité d’office de Me Olivier Bloch à 11'896 fr. 55 et celle de Me Myriam Bitschy à 14'474 fr. 95, montant qui sera versé sous déduction d’une avance de 5'000 fr. déjà perçue ;

                            IX.              met les frais de justice par 40'677 fr. 47 à la charge de P.________, montant qui comprend ses propres frais, les frais communs, l’indemnité de son conseil d’office et la moitié de celle du conseil d’office de M.________ et dit que les indemnités d’office ne seront exigibles de P.________ que pour autant que sa situation financière le permette. Le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat."

 

III.   Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’169 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Myriam Bitschy.

 

IV.  Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’552 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Bloch.

 

V. Les frais d'appel, par 6’432 fr. 90, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office, sont mis à la charge de P.________.

 

VI.  P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur du défenseur et du conseil d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

             

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Myriam Bitschy, avocate (pour P.________),

-              Me Olivier Bloch, avocat (pour M.________),

-              Mme K.________,

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Etablissement de la Plaine de l’Orbe,

-              Service de la population,

-              Secrétariat d’Etat aux Migrations,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :