TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE19.009889-NKS//CPU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 25 mars 2020

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Composition :               M.              Sauterel, président

Greffière              :              Mme              de Benoit

 

 

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Parties à la présente cause :

A.Z.________, prévenu et requérant, représenté par Me Ismael Fetahi, défenseur de choix à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 


              Vu le jugement du 12 février 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par A.Z.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 29 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a constaté que A.Z.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure (II), l’a condamné à 50 jours de peine privative de liberté ferme ainsi qu’à 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 23 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (V), a dit qu’il était le débiteur d’B.Z.________ de la somme de 1'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 20 mai 2019 à titre d’indemnité pour tort moral et de la somme de 3'444 fr. 25, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et a donné acte à cette dernière de ses réserves civiles à l’encontre de A.Z.________ pour le surplus (VI), a mis les frais de la cause, arrêtés à 2'716 fr. 10, à la charge de A.Z.________ (VII) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP en faveur de ce dernier (VIII),

 

              vu l’annonce du 21 février 2019 et la déclaration motivée du 23 mars 2020 par lesquelles A.Z.________ a formé appel contre ce jugement,

 

              vu sa requête formulée dans sa déclaration d’appel du 23 mars 2020 tendant à la désignation de Me Ismael Fetahi en qualité de défenseur d’office,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP),

 

              qu’une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47),

 

              que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),

 

              qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,

 

              que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende,

 

              que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP) n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia 43),

 

              qu’en revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2),

 

              que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2),

 

              qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la nature de la cause, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, de l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure, en fonction de ses capacités, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ou encore du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in : SJ 2014 I 273 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2),

 

              considérant qu’en l’espèce, l’assistance judiciaire a été refusée aux deux parties par le premier juge,

 

              que la cause est manifestement simple, puisqu’elle ne présente aucune difficulté que le prévenu, même dénué de formation juridique, ne serait pas en mesure de surmonter seul,

 

              que les points contestés en appel ne concernent ainsi que des constatations de faits,

 

              que le prévenu n’encourt qu’une courte peine privative de liberté, ainsi qu’une peine pécuniaire,

 

              qu’au surplus, son indigence n’est pas établie, dès lors qu’il perçoit un revenu mensuel de 4'440 fr., treizième salaire compris, que ses charges liées à son logement et à sa place de parc s’élèvent à 2'100 fr. par mois, que ses primes d’assurance-maladie se montent à 350 fr. par mois et que les contributions d’entretien auxquelles il est astreint, ne sont – selon la partie plaignante non démentie – pas payées, de sorte qu’il dispose encore d’un disponible pour financer sa défense de choix en procédure d’appel,

 

              qu’au vu de ce qui précède, il apparaît que les conditions cumulatives de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas remplies,

 

              qu’en conséquence, la requête formulée par A.Z.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Ismael Fetahi doit être rejetée,

 

              et qu’enfin, les frais du présent prononcé, par 440 fr., seront mis à la charge du requérant A.Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application de l’art. 132 CPP,

statuant à huis clos :

 

I.     La requête de A.Z.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Ismael Fetahi est rejetée.

 

II.  Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.Z.________.

 

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

              Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Ismael Fetahi, avocat (pour A.Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour B.Z.________),

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :