TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE19.023261-DTE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 31 mars 2020

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Composition :               Mme              Fonjallaz, présidente

                            MM.              Sauterel et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

J.________, prévenu, représenté par Me Juliette Perrin, défenseur d’office à Lausanne, appelant,  

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondisse­ment de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’J.________ s’est rendu coupable de rupture de ban (I), a révoqué la libération conditionnelle octroyée à celui-ci le 23 juillet 2019 et ordonné sa réintégration (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement à la date du 28 janvier 2020, peine d’ensemble comprenant le solde de peine de 8 mois et 24 jours de la libération conditionnelle révoquée (III), a constaté qu’J.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 3 jours et ordonné que 2 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine priva­tive de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’J.________, pour garantir l’exécution de la peine (V), a alloué à Me Juliette Perrin, défenseur d’office d’J.________, une indemnité de 3'767 fr. 35, TVA et débours compris (VI), a mis les frais de la cause, par 5'667 fr. 35, y compris l’indemnité du défenseur d’office fixée sous chiffre VI, à la charge d’J.________ (VII) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VI est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).

 

 

B.              Par annonce du 30 janvier 2020, puis déclaration motivée du 28 février 2020, J.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à la réforme des chiffres II, III et IV du dispositif en ce sens que la libération conditionnelle octroyée le 23 juillet 2019 ne soit pas révoquée, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté entièrement absorbée par la détention subie à ce jour et que sa libération immédiate soit prononcée, qu’il soit constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites pendant trois jours, deux jours de détention supplémentaires étant déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral, et pendant l’intégralité de sa détention au Bois-Mermet, sa peine étant réduite en conséquence.

 

              Par écriture du 12 mars 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

 

              Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, J.________ et le Ministère public ont accepté que la procédure d’appel soit traitée en la forme écrite (P. 25, P. 26).

 

              Le 19 mars 2020, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations écrites et qu’il se référait intégralement aux considé­rants clairs et convaincants du jugement de première instance (P. 30).

 

              Dans ses déterminations du 26 mars 2020, Me Juliette Perrin a notamment informé la Cour de céans que son client J.________ souhaitait formuler les déclarations finales suivantes : « Je suis désolé, je regrette, j’ai bien compris la leçon dorénavant pour l’avenir. C’est clair, je ne mets plus un pied ici. » (P. 33).

 

              Par efax du 27 mars 2020, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que sans réaction de leur part d’ici au 30 mars 2020 à 12 heures, elle considérerait qu’ils n’entendaient pas contester l’ordonnance rendue le 20 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (P. 34). Les parties n’ont pas réagi.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              J.________, ressortissant français né le [...] 1995 à Bangui (République centrafricaine) et cadet d’une famille de dix enfants, s’est rendu avec sa famille en France à l’âge de deux ans. Il a étudié en France jusqu’au bac pro en commerce et sport études. Il a obtenu le bac et le brevet de vente et un brevet du collège. Il a également été actif dans le football à un niveau professionnel et semi-professionnel au Luxembourg et en Suisse. Célibataire et sans charge de famille, il vivait auprès de sa mère à [...] avec l’un de ses frères avant son interpellation. Après sa libération conditionnelle le 23 juillet 2019, dont il sera question ci-après, le prévenu a travaillé quelque temps comme agent d’accueil à la sécurité sociale pour un revenu mensuel de 900 euros. Le prévenu, qui envisage d’effectuer une formation d’éducateur sportif, a quitté cet emploi pour intégrer, en France, un programme de réinsertion, respectivement un dispositif d’accompagnement intitulé « garantie jeu­nes », qui comprend des cours et de la pratique. Il a produit à cet égard un « contrat du parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie » daté du 14 octobre 2019.

 

              Le casier judiciaire suisse d’J.________ comporte une condamnation du 12 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, pour brigandage, violation de domicile, séjour illégal et délit contre la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 ; RS 514.54), à une peine privative de liberté de 30 mois, à une amende de 100 fr. et à l’expulsion pour une durée de 8 ans.

 

              Le casier judiciaire français d’J.________ mentionne une condam­nation du 5 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de [...], pour vol avec violence, à une peine de 7 mois d’emprisonnement avec sursis.

 

1.2              Pour les besoins de la cause, le prévenu a été placé en détention provisoire dès le 29 novembre 2019. Il a été transféré à la Prison du Bois-Mermet le 4 décembre 2019. Il a ainsi été détenu trois jours dans les locaux de police au-delà des 48 premières heures admissibles (art. 27 LVCPP) et soixante jours en tout à la date des débats de première instance.

 

              Dans un rapport de comportement établi le 8 janvier 2020 (P. 15), la Direction de la Prison du Bois-Mermet a exposé en bref qu’J.________ respectait les règles et le cadre fixés par l’institution, qu’il avait une attitude correcte envers le personnel, qu’il satisfaisait aux règles de propreté en cellule et qu’il était souriant, poli et respectueux avec les éducatrices.

 

              Par ordonnance du 20 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrain­te a constaté que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la détention avant jugement d’J.________ à la zone carcérale de la Police cantonale du 1er au 3 décembre 2019 et à la Prison du Bois-Mermet dès le 4 décembre 2019 étaient illicites (P. 31).

 

2.

2.1              Par jugement du 12 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondis­sement de l’Est vaudois a condamné J.________ pour brigandage, violation de domicile, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et infraction à la LArm à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 388 jours de détention avant jugement et de 125 jours à titre de réparation du tort moral subi pour avoir été incarcéré dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de
100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour, et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans.

 

              Entendu le 4 juillet 2019 par le Juge d’application des peines dans le cadre de la procédure d’examen de sa libération conditionnelle, J.________ a répondu à la question « Vous avez fait l’objet d’une expulsion judiciaire lors de votre jugement du 12 mars dernier. Avez-vous compris ce que cela signifie ? » comme il suit : « Je ne dois pas revenir en Suisse pendant une durée de 8 ans. J’ai bien compris ce que je risque si je reviens ici. Cela ne me pose pas de problème car je n’ai pas de raisons de revenir. J’ai toute ma famille en France et j’y ai toujours vécu. Même si je n’avais pas été expulsé je n’aurais pas eu de raisons de revenir ici. »

 

              Par ordonnance du 4 juillet 2019, alors que le solde de peine  exécuter était de 9 mois et 13 jours, le Juge d’application des peines a libéré conditionnelle­ment J.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, soit dès le 23 juillet 2019, et lui a imparti un délai d’épreuve d’une durée d’un an. Il ressort de l’ordonnance que le départ d’J.________ du territoire suisse a alors permis de poser un pronostic qui ne soit pas très clairement défavorable.

 

2.2              Le 29 novembre 2019, J.________ a été interpellé par le corps des gardes-frontière à son entrée en Suisse à Vallorbe dans un TGV reliant Paris à Lausanne, alors même qu’il avait été expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans à compter du 23 juillet 2019.

 

              J.________ est depuis lors incarcéré.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’J.________ est recevable.

 

1.2              Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle liées aux mesures décrétées par le Conseil fédéral pour lutter contre le Covid-19 (Ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020 ; RS 818.101.24) prévalant actuellement en Suisse, J.________ et le Ministère public ont donné leur accord pour que la procédure d’appel soit traitée en la forme écrite (art. 406 al. 2 let. b CPP). J.________ a eu l’occasion, par l’entremise de son défenseur, de déposer une réplique et de formuler ses déclarations finales à la Cour de céans.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.

3.1              L’appelant conteste la révocation de sa libération conditionnelle, ainsi que la peine d’ensemble prononcée. Tout en admettant s’être rendu coupable de rupture de ban, il fait valoir en substance qu’il n’y a aucune récidive permettant de revenir sur sa libération conditionnelle, qu’il n’est pas revenu en Suisse pour récidi­ver, mais simplement pour chercher ses affaires, qu’il devait retrouver le dénommé [...], domicilié à [...], pour que celui-ci lui remette ses affaires, qu’il avait l’intention de rentrer immédiatement en France où il avait débuté une mesure d’accompagnement vers un emploi, qu’il était légitimé à penser que la rupture de ban ne provoquerait pas une détention aussi longue, qu’il pensait que dans le pire des cas, il serait simplement raccompagné à la frontière, que la police lui avait d’abord dit qu’il recevrait un ordre de quitter le territoire suisse sous 48 heures et qu’il n’y avait pas lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions en Suisse. Il allègue qu’il s’agit d’une première rupture de ban, qu’elle s’est déroulée sur une journée sans aucune activité délictueuse, qu’il est bien conscient que son infraction est plus sérieuse que ce qu’il avait imaginé et que sa peine doit être clémente.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l’art. 291 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l’expulsion (al. 2).

 

3.2.2              Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1re phr., CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP).

 

              La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d’un crime ou d’un délit n’entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l’art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nou­velles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_623/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 et les réf. cit. ;TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b).

 

              Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_663/2009 précité).

 

3.2.3              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profes­sionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.1 ; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.1 et les références citées). 

 

3.2.4              Selon l’art. 89 al. 6, 1re phr., CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, l’appelant a été condamné le 12 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour brigandage, violation de domicile, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et infraction à la LArm à une peine privative de liberté de 30 mois et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans. Le 23 juillet 2019, il a bénéficié d’une libération conditionnelle avec un délai d’épreuve d’un an, le solde de sa peine étant alors de 8 mois et 24 jours. J.________ a été expulsé en France le 23 juillet 2019 et le 29 novembre 2019, soit durant le délai d’épreuve, il est revenu en Suisse malgré l’expulsion du territoire pour une durée de 8 ans prononcée à son encontre, se rendant ainsi coupable de rupture de ban (art. 291 CP).

 

              Lors de son interpellation, l’appelant a prétendu qu’il n’avait pas compris la portée et la durée de son expulsion, expliquant à la police et au Procureur  qu’il était revenu en Suisse pour récupérer quelques affaires chez son ami [...], à Lausanne, dont il ne connaissait alors pas le nom de famille ni l’adresse, qu’il avait prévu de reprendre directement un TGV le soir-même pour rentrer en France, qu’il pensait qu’il n’avait pas le droit de revenir en Suisse durant les 3 mois suivant sa libération et qu’il n’avait pas compris que s’il revenait en Suisse durant les 8 ans de son expulsion, il commettrait une infraction (PV aud. 1 R. 6 ; PV aud. 1 ll. 34 à 39). J.________ ayant fourni les coordonnées complètes de son ami [...] en cours de procédure d’appel le 26 mars 2020, tout en précisant que celui-ci lui avait rendu visite en prison et lui avait remis certains de ses effets personnels, ses explica­tions sur les raisons pour lesquelles il est revenu en Suisse sont moins invraisemblables. Néanmoins, il ne fournit aucun élément attestant qu’il aurait effectivement quitté la Suisse le jour-même après avoir récupéré ses affaires personnelles, ni ne précise quel train il aurait pris le soir-même pour rentrer à Paris ou ne produit un billet de train alors que les réservations sur les TGV sont notoirement obligatoires. Cela étant, comme le démontrent les déclarations qu’il a faites le 4 juillet 2019 au Juge d’application des peines (P. 12), à qui il a notamment déclaré qu’il ne devait pas revenir en Suisse durant 8 ans, l’appelant était parfaitement conscient du fait qu’il n’avait pas le droit de revenir en Suisse. Il s’était d’ailleurs engagé à ne pas revenir en Suisse si la libération conditionnelle lui était accordée.

 

              Le fait est que l’appelant a trahi la confiance qui lui a été témoignée par l’octroi de la libération conditionnelle et qu’il a sciemment violé une interdiction de venir sur le territoire suisse. L’appelant a fait fi, en toute connaissance de cause et par pure convenance personnelle, des engagements qu’il avait pris moins de quatre mois auparavant et qui lui avaient permis d’obtenir une libération conditionnelle, violant ainsi l’ordre juridique suisse, sans considération aucune pour les décisions rendues à son encontre par les autorités pénales. Il peut certes être donné acte au prévenu des regrets qu’il a exprimés aux débats de première instance et en appel, et du fait qu’il affirmé avoir compris la leçon, mais la facilité déconcer­tante avec laquelle il a violé ses engagements dénote non seulement le mépris qu’il a pour les décisions de justice prises à son encontre, mais encore qu’il n’est pas digne de confiance. De plus, le prévenu, qui n’a aucune attache en Suisse, pouvait aisément respecter l’expulsion dont il fait l’objet. L’appelant n’a donc fait preuve d’aucune prise de conscience réelle et sa culpabilité est importante. Enfin, le prévenu a deux antécé­dents, savoir une condamnation en France en 2014 pour vol avec violence à une peine d’emprisonnement de 7 mois avec sursis et la condamnation du 12 mars 2019 à une peine privative de liberté de 30 mois, notamment pour brigandage et séjour illégal. Il n’y a aucun élément à décharge.

 

              Partant, en présence d’un pronostic défavorable, la réintégration de l’appelant s’impose. C’est donc à bon droit que le premier juge a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 23 juillet 2019 à J.________ par le Juge d’application des peines.

 

3.3.2              La révocation de la libération conditionnelle prononcée par le Tribunal de police le 28 janvier 2020 étant confirmée en appel, il convient de prononcer une peine d’ensemble à la suite de cette révocation (cf. art. 89 al. 6 CP). Le solde de la peine à exécuter résultant du jugement rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est de 8 mois et 24 jours. L’appré­ciation de l’appelant ne saurait être suivie. L’appelant a commis la rupture de ban le 29 novembre 2019, soit durant le délai d’épreuve d’un an qui lui avait été fixé. Au vu de l’étendue de sa culpabilité, de ses antécédents et de son attitude qui démontre qu’il se place au-dessus des lois, une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale. La rupture de ban justifie d’aggraver la peine privative de liberté d’environ 4 mois, de sorte que la peine privative de liberté d’ensemble de 12 mois prononcée par le premier juge apparaît adéquate et doit être confirmée.

 

4.

4.1              L’appelant conclut à ce que l’intégralité de sa détention à la prison du Bois-Mermet soit déduite de la peine privative de liberté prononcée dès lors qu’il est détenu dans des conditions illicites en raison de la taille et de la vétusté de sa cellule.

 

4.2              Selon la jurisprudence, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une viola­tion d’une garantie conventionnelle (notamment de l'art. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.1011) ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être au moins partiellement réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n’a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l’autorité de jugement d’examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d’une indemnisation fondée sur l’art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; ATF 141 IV 349 consid. 2.1).

 

              Dans un jugement de principe (CAPE du 29 octobre 2019/431, publié au JdT 2019 III 189), la Cour d’appel pénale, statuant sur la question de la réparation du tort moral subi en raison d’une incarcération dans des conditions de détention illicites sous la forme d’une réduction de peine, a considéré que le critère de base était celui de l’insuffisance de la surface nette de la cellule auquel s’ajoutait le cas échéant des circonstances aggravantes. Elle a indiqué notamment qu’une surface nette se situant entre 3 et 4 m2 donnait matière à réparation si une circonstance aggravante – comme l’absence de séparation entre les sanitaires et le reste de l’espace ou une durée de détention supérieure à trois mois – était réalisé, ce qui donnait lieu à une réduction de peine de 1/5. Ce jugement pose une échelle schématique de réduction de peine en fonction d’une catégorisation des atteintes, soit une réduction de 1/2 en cas de détention en box de maintien en zone carcérale après les premières 48 heures, une réduction de 1/3 en cas de surface nette de la cellule inférieure à 3 m2 et de plusieurs autres facteurs aggravants, une réduction de 1/4 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 et d’une circonstance aggravante ou en cas de surface nette entre 3 et 4 m2 et de plusieurs circonstances aggravantes, une réduction de 1/5 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 ou en cas de surface nette comprise entre 3 et 4 m2 et une circonstance aggravante. 

 

4.3              En l’espèce, dans son ordonnance du 20 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention d’J.________ à la zone carcérale de la Police cantonale de la Blécherette du 1er au 3 décembre 2019 et à la Prison du Bois-Mermet dès le 4 décembre 2019 étaient illicites.

 

              L’appelant a été incarcéré dans des conditions illicites en zone carcérale de la Blécherette durant trois jours. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée et de l’illicéité notoire des conditions de détention dans ces locaux, une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures s’impose, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a déduit deux jours à titre de réparation du tort moral pour les conditions de détention illicites en zone carcérale.

 

              L’appelant est incarcéré depuis le 4 décembre 2019 à la Prison du Bois-Mermet              où il a occupé sans discontinuer des cellules à deux détenus offrant un espace individuel inférieur à 4 m2 par détenu, sans cloison avec les toilettes, avec une mauvaise isolation thermique, ceci durant 22h30 par jour et jusqu’au 20 mars 2020, date de la décision de constat de l’illicéité des conditions de détention du Tribunal des mesures de contrainte. Dans la mesure où la surface individuelle à la disposition de l’appelant était située entre 3 et 4 m2 et que sa situation était aggravée par plusieurs circonstances, il se justifie d’opérer une réduction d’un quart de la peine pour les 108 jours où il a été détenu dans des conditions illicites jusqu’au 20 mars 2020, soit 27 jours.

 

              Il convient par conséquent de déduire de la peine d’J.________ un nombre total de 29 jours. L’appel d’J.________ doit donc être admis sur ce point dans la mesure précitée.

5.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par J.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui.

 

              Pour garantir l’exécution de cette peine, et compte tenu d’un risque de fuite évident, le maintien d’J.________ en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné.

 

 

6.              En définitive, l’appel d’J.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre IV de son dispositif dans le sens des considérants.

 

              Selon la liste des opérations produite (P. 33), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'746 fr. 70, montant correspondant à 8h50 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'590 fr., 31 fr. 80 de débours forfaitaires et 124 fr. 90 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera allouée à Me Juliette Perrin, défenseur d’office d’J.________.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'286 fr. 70, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 1'540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'746 fr. 70, seront mis par trois quarts, soit 2'465 fr., à la charge d’J.________ qui obtient partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 40, 51, 89 al. 1 et al. 6, 291 CP ; 398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate qu’J.________ s’est rendu coupable de rupture de ban ;

II.              révoque la libération conditionnelle octroyée le 23 juillet 2019 à J.________ et ordonne sa réintégration ;

                            III.              condamne J.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 60 (soixante) jours de détention avant jugement à la date du 28 janvier 2020, peine d’ensemble comprenant le solde de peine de 8 (huit) mois et 24 (vingt-quatre) jours de la libération conditionnelle révoquée ;

                            IV.              constate qu’J.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 3 (trois) jours en zone carcérale et pendant 108 jours à la Prison du Bois-Mermet, et ordonne que 29 (vingt-neuf) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral ;

                            V.              ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’J.________, pour garantir l’exécution de la peine ;

                            VI.              alloue à Me Juliette Perrin, défenseur d’office d’J.________, une indemnité de 3'767 fr. 35, TVA et débours compris ;

                            VII.              mets les frais de la cause, par 5'667 fr. 35, y compris l’indemnité du défenseur d’office fixée sous chiffre VI, à la charge d’J.________ ;

                            VIII.              dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VI est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

              III.              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IV.              Le maintien en détention d’J.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'746 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Juliette Perrin.

 

              VI.              Les frais d’appel, par 3'286 fr. 70, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office au ch. V ci-dessus, sont mis par trois quarts à la charge d’J.________, soit 2'465 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VII.              J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Juliette Perrin, avocate (pour J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Office d’exécution des peines,

-              Prison du Bois-Mermet,

-              Service de la population, division étrangers (J.________, né le [...].1995),

-              Secrétariat d’Etat aux migrations (J.________, né le [...].1995),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :