TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

40

 

PE18.024412-ACO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 12 mars 2020

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Composition :               M.              MAILLARD, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Sauterel, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que G.________ s'est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule automobile en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine et de conduite d'un véhicule malgré une incapacité de conduire (I), a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 6 mois fermes et 14 mois avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 2 jours de détention provisoire (II), a ordonné la révocation du sursis octroyé à G.________ le 26 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à G.________ le 4 décembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant la vidéo enregistrée par la "Dashcam" de H.________ inventorié sous fiche n° 40674 (P. 10) (V), a arrêté l'indemnité due au défenseur d'office de G.________, Me Elisabeth Chappuis, à un montant de 2'864 fr., débours et TVA compris (VI), a mis les frais de procédure à hauteur de 7'542 fr. 20 à la charge de G.________, montant comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous chiffre VI ci-dessus, en précisant que la somme de 2'759 fr. 25 retenue à titre de garantie serait déduite desdits frais (VII), et a dit que G.________ n'est tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office arrêtée sous chiffre VI ci-dessus que si situation financière le permet (VIII).

 

 

B.              Par annonce du 14 octobre 2019, puis déclaration motivée du 19 novembre 2019, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n'est pas condamné pour infraction grave qualifiée aux règles de la circulation routière et que la peine prononcée est assortie du sursis complet.

              Dans ses déterminations du 6 décembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l'appel interjeté par G.________, aux frais de son auteur.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire du Yemen, le prévenu est né le 1er mars 1996 à Jeddah, en Arabie Saoudite, où il poursuit actuellement des études. Durant six mois, soit jusqu'en février 2019, il a suivi une formation à l'école hôtelière de Leysin. L'examen final était prévu au mois de février 2019, sans que l'on sache si le prévenu l'a passé. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Ses parents subviennent à son entretien. Il perçoit des revenus de l'ordre de 1'000 Euros par mois, sans autre fortune.

 

              Le casier judiciaire de G.________ mentionne les inscriptions suivantes:

 

              - 26.05.2017: Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, violation des règles de la circulation routière, conduite en état d''incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine), circulation sans assurance-responsabilité civile, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans, sursis non révoqué par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 04.12.2018;

              - 04.12.2018: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans, amende de 300 francs.

 

2.              Le 12 décembre 2018, sur la chaussée Lac de l'autoroute A1, dès le kilomètre 49.800 (Rolle-Allaman), G.________ a circulé au volant d'une automobile Mercedes GLA 220D, sur plusieurs kilomètres, à une vitesse minimale de 150 km/h, en étant sous l'influence de l'alcool (1,03 g ‰, taux le plus favorable) et du cannabis (THC: 3,4 µg/L, taux le plus favorable), tout en empruntant la bande d'arrêt d'urgence et en se déportant sur les autres voies de circulation, notamment celle de gauche, sans faire usage de ses indicateurs de direction, effectuant des manœuvres de contournement téméraires, afin de dépasser des autres usagers, sans égard envers ces derniers.

 

              Une partie des faits a été filmée par la caméra embarquée de H.________, qui empruntait la même chaussée.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

 

3.             

3.1              L'appelant soutient que les violations commises n'ont pas créé, dans le cas d'espèce, un danger de gravité extrême au sens de l'art. 90 al. 3 LCR. Il fait valoir qu'il roulait sur l'autoroute et pas en localité, que la chaussée était sèche, que le trafic, d'intensité moyenne, n'a pas été perturbé, que le tracé était rectiligne et la visibilité étendue. Il expose également que sa vitesse se situait largement en dessous des seuils de l'art. 90 al. 4 LCR et qu'il n'a à aucun moment cherché à échapper aux forces de l'ordre ni engagé de course poursuite avec elle. Il en conclut que son comportement n'a pas atteint le seuil de gravité requis pour l'application de l'art. 90 al. 3 LCR et qu'il ne peut par conséquent être condamné que pour violation de l'art. 90 al. 2 LCR.

 

3.2             

3.2.1              Aux termes de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 500).

 

3.2.2              Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

 

              L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routières, dites « délit de chauffard » (ATF 143 IV 508 consid. 1.1). Cette disposition contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 p. 510). La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant trois types de comportements appréhendés (ATF 142 IV 137 consid. 6.1 p. 142). D'autres cas peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple rouler à contre-sens sur l'autoroute, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d'alcool ou d'autres substances incapacitantes, conjuguée à d'autres infractions pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation de l'infraction (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1 et les références citées). Concernant une application de l'art. 90 al. 3 LCR pour des dépassements de vitesse n'atteignant pas les seuils fixés à l'art. 90 al. 4 LCR, le Tribunal fédéral a par exemple déjà jugé qu'en circulant à une vitesse de 139 km/h alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h, le conducteur avait commis une violation d'une gravité comparable aux excès de vitesse prévus par l'art. 90 al. 4 LCR, compte tenu des circonstances d'espèce, soit la proximité d'un chantier de construction impliquant le passage d'engins de construction qui ne devaient pas s'attendre à l'arrivée d'un véhicule circulant à une telle vitesse (TF 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.3, cité in ATF 143 IV 508 consid. 1.5 p. 513 s.). Dans le même sens, Cédric Mizel mentionne l'exemple d'un dépassement de vitesse de 40 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h à la pause de midi, devant une école, à proximité d'un bus scolaire d'où descendent des enfants en courant (Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013 189, p. 196; également: Jürg Boll, Verkehrsstrafrecht nach der Via Sicura, Circulation routière 4/2014, p. 7; Délèze/Dutoit, Le " délit de chauffard " au sens de l'art. 90 al. 3 LCR: éléments constitutifs et proposition d'interprétation, PJA 2013 p. 1212, également cités in ATF 143 IV 508 consid. 1.5 p. 513 s).

 

              L'art. 90 al. 3 LCR limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140 et les références citées). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).

 

3.2.3              Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Aux termes de l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir. Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison (art. 2 al. 1 OCR). L'art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. D'après l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. Aux termes de l'art. 39 al. 1 LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer (let. a) et pour dépasser ou faire demi-tour (let. b). Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite (art. 28 al. 1 OCR). L'art. 44 al. 1 LCR prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Selon l'art. 8 OCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l’intérieur des localités (al. 1). Dans la circulation en files parallèles et, à l’intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s’arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules. Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (al. 3). D'après l'art. 4a al. 1 let. d OCR, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 120 km/h sur les autoroutes.

 

3.3              En l’espèce, l’appelant a circulé sur l’autoroute à une vitesse qu’il estime lui-même à 150 km/h, voire 155 km/h (PV aud. 1, R. 13), tout en empruntant la bande d’arrêt d’urgence et en se déportant brusquement, sans indiquer ses changements de direction, sur les autres voies de circulation, notamment sur celle de gauche, afin de dépasser d’autres véhicules qui circulaient normalement.

 

              Il est manifeste que l’appelant a ainsi violé les art. 27 al. 1, 31 al. 2, 34 al. 3, 35 al.1, 39 al. 1 et 44 al. 1 LCR, ainsi que les art. 2 al. 1, 4a al. 1 let. d, 8 al. 1 et 3 et 28 al. 1 OCR. Selon la jurisprudence, l’interdiction de dépasser par la droite (déduite de l’art. 35 al. 1) ainsi que le respect des limitations de vitesse (art. 27 al. 1 en lien avec l’art 4a OCR) figurent au rang des règles fondamentales de la circulation routière (cf. notamment ATF 142 IV 93 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 230 consid. 2c).

 

              Il est vrai que les infractions ont été commises alors que la route était sèche, la visibilité bonne et sur un tracé rectiligne (P. 6 p. 4). Il ressort en revanche des déclarations de l’appelant lui-même (PV aud. 1, R. 13), ainsi que de celles de H.________ (PV aud. 2), tout comme du visionnement de l'enregistrement vidéo versé au dossier (pièce à conviction n° 40674 invoquée par l'appelant en plaidoirie) que le trafic sur l’autoroute était important. L’instruction a par ailleurs permis d’établir que les autres conducteurs avaient de ce fait réduit leur vitesse et roulait à environ 80 km/h sur la piste de gauche (PV aud. 3), respectivement à 100 km/h, maximum 120 km/h sur la piste de droite (cf. enregistrement vidéo susmentionné et PV aud. 2). Si la vitesse de l’appelant ne se situait certes pas au-dessus des seuils prévus par l’art. 90 al. 4 LCR, elle n’en était pas moins supérieure à celle autorisée et largement supérieure à celle des autres usagers de l’autoroute. Compte tenu de son allure, il est par ailleurs certain que la plupart de ces usagers n’ont pas pu l’apercevoir avant qu’il ne soit à leur hauteur. Aucun d’entre eux ne devait d’ailleurs s’attendre à voir surgir par la droite – et encore moins sur la bande d’arrêt d’urgence – un bolide lancé à pleine vitesse comme celui de l’appelant. Dans ces circonstances, la simple apparition subite de l’appelant, ainsi que son brusque retour sur les voies de circulation ordinaires, étaient de nature à provoquer des écarts incontrôlés ou des freinages d’urgence de la part des autres conducteurs. Le risque qu’un autre véhicule se déporte sur la droite sans le voir était également élevé. Les dépassements de l’appelant ont ainsi clairement généré un risque particulièrement élevé de collisions en chaine sur l’autoroute. A cela s’ajoute qu’en empruntant la bande d’arrêt d’urgence, soit une voie réservée aux véhicules en difficulté, l’appelant était susceptible de rencontrer des véhicules fortement ralentis, voire même complétement arrêtés, qu’il n’aurait, compte tenu de sa vitesse, tout simplement pas pu éviter.

 

              Il résulte de ce qui précède que la manœuvre de dépassement de l’appelant était clairement téméraire et qu'elle a exposé les autres usagers de la route à un risque d’accident particulièrement élevé. Il l’était d’autant plus que l’appelant conduisait sous l’influence conjuguée de l’alcool et de stupéfiants et que sa propre capacité de réaction était ainsi diminuée. Compte tenu de la vitesse à laquelle se déplaçaient l’appelant et les autres véhicules, il ne fait par ailleurs aucun doute qu’un accident aurait provoqué à tout le moins des lésions corporelles graves, voire même la mort de l’une ou l’autre des personnes impliquées.

 

              L’appelant dit s’être comporté de la sorte, parce qu'il devait urgemment se rendre aux toilettes. Il a donc agi volontairement. Il ne pouvait par ailleurs pas ignorer qu’en dépassant des véhicules, en roulant à 150 km/h sur la bande d’arrêt d’urgence et en se rabattant brusquement sur la voie de gauche, sans indiquer le moins du monde ses intentions aux autres usagers, il risquait de provoquer un accident gravissime. En agissant malgré tout, l’appelant a démontré qu’il s’accommodait de cette possibilité.

 

              La condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR est donc justifiée.

 

 

4.

4.1              L’appelant soutient que, dans la mesure où l’influence de l’alcool et des stupéfiants est prise en compte pour justifier l’application de l’art. 90 al. 3 LCR, il y aurait concours imparfait avec les infractions des art. 91 al. 1 let. a et b LCR, les comportements visés par ces dernières dispositions étant absorbées par l’infraction principale.

 

4.2              L’art. 91 LCR est une lex specialis au regard de l’art. 90 LCR s’agissant de la répression de la conduite en état d’incapacité (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi fédérale sur la circulation routière, Berne 2007, n. 92 ad art. 90 LCR). Si le conducteur en état d’incapacité viole d’autres règles de la circulation, l’art. 91 LCR doit être appliqué en concours avec l’art. 90 LCR, sous réserve de la perte de maîtrise au sens de l’art. 31 al. 1 LCR, normalement réprimée par l’art. 90 LCR, lorsque celle-ci est uniquement due à l’état d’incapacité du conducteur (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi fédérale sur la circulation routière, Berne 2007, n. 144 ad art. 91 LCR ; cf. aussi Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3e éd. Berne 2010, p. 956 n° 50 ad art. 91 LCR ; Fahrni/Heimgartner, Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Zurich 2014, n. 66 ad art. 91 LCR).

 

4.3              En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que le fait d’avoir conduit un véhicule avec un taux d’alcool de 1,03 g ‰ et de THC de 3,4 ug/L tombe sous le coup de l’art. 91 al. 2 let. a LCR et de l’art. 91 al. 2 let. b LCR respectivement. Il est par ailleurs établi qu’il a également enfreint d’autres règles de la circulation (cf. supra consid. 3.3) dont la violation doit être sanctionnée par l’art. 90 al. 3 LCR. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces dispositions doivent être appliquées en concours. Le fait que la jurisprudence permette de tenir compte de la présence d'alcool ou d'autres substances incapacitantes comme facteur aggravant pour évaluer la gravité du risque d’accident ne suffit pas pour considérer que la conduite en état d’incapacité serait entièrement absorbée par l’art. 90 al. 3 LCR.

              Le moyen doit donc être rejeté.

 

 

5.

5.1              L’appelant conteste la peine prononcée contre lui. Il reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment pris en compte ses aveux, sa bonne collaboration ainsi que ses excuses et sa prise de conscience.

 

5.2

5.2.1              L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

 

5.2.2              En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 pp. 219 ss ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2 pp. 267 ss; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 220; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).

 

              Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; plus récemment TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).

 

5.3              En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l’appelant était lourde. Ils ont en substance relevé qu’en raison d’un simple besoin d’uriner, il n’avait pas hésité à lancer son puissant engin (Mercedes GLA 220D) à une vitesse inconsidérée, sur la bande d’arrêt d’urgence, pour entreprendre des dépassements téméraires, au mépris des règles de sécurité élémentaires, qui plus est sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants, qu’il avait ainsi fait courir un risque d’accident gravissime aux autres usagers de la route, qu’un tel comportement était tout simplement méprisable et scandaleux et que le jeune âge de l’appelant ne pouvait excuser la stupidité et l’inconscience de ses agissements. A charge, le Tribunal correctionnel a tenu compte des antécédents récurrents et récents de l’appelant en Suisse, en relevant qu’ils démontraient que sa venue dans ce pays était systématiquement l’occasion de commettre des infractions pénales. Les premiers juges ont par ailleurs indiqué qu’ils ne voyaient guère d’éléments à décharge, si ce n’était les aveux et les excuses de l’appelant, même si ces dernières apparaissaient de pur apparat.

 

              Cette appréciation est adéquate et peut être confirmée. Elle tient suffisamment compte des aveux de l’appelant. S’il est en effet incontestable que ce dernier a finalement admis les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 4, ligne 62), on ne peut en revanche pas dire que sa collaboration a été particulièrement bonne, puisqu’il a dans un premier temps affirmé qu’il avait uniquement roulé sur la bande d’arrêt d’urgence, sans se rabattre sur les voies de circulation ordinaires (PV aud. 1, R. 13), qu’il a refusé de se déterminer sur la réalité des images qui lui étaient soumises et fourni des explications particulièrement vagues au sujet de sa consommation d’alcool et de stupéfiants (PV aud. 4, lignes 75 ss). Les motifs du jugement démontrent en outre que, si les premiers juges ont certainement douté de la sincérité des excuses présentées – à juste titre dès lors que dans sa « lettre d’éclaircissement » au Tribunal (P. 25), l’appelant semble plus s’inquiéter de son propre sort que des conséquences de son comportement routier pour les autres usagers –, ils les ont tout de même prises en considération comme élément à décharge.

 

              Cela étant, le prononcé d’une peine privative de liberté ne se discute pas pour la violation grave qualifiée des règles de la LCR. Compte tenu de l’antécédent de l’appelant en matière de circulation routière, ce genre de peine s’impose également pour la conduite d’un véhicule automobile en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et la conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire. L’infraction la plus grave est celle réprimée par l’art. 90 al. 3 LCR. Cette disposition prévoit une peine minimale d’un an. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, l'infraction de violation grave qualifiée des règles de la LCR doit en l’espèce être sanctionnée par une peine privative de liberté de 14 mois. Cette peine doit être augmentée, par l’effet du concours, à raison de 3 mois pour sanctionner la violation de l’art. l’art. 91 al. 2 let. a LCR et de 3 mois supplémentaires pour sanctionner la violation de l’art. 91 al. 2 let. b LCR.

 

              Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 20 mois prononcée par les premiers juges échappe à la critique et peut être confirmée.

 

6.

6.1              L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir octroyé un sursis complet. Dans sa déclaration d'appel, tout en précisant qu’il ne conteste pas la réalité de son antécédent en lien avec la circulation routière, il fait valoir que la procédure de l’art. 88 al. 4 CPP a « vraisemblablement » été appliquée, qu’il n’a « probablement » pas été entendu par le magistrat et qu’on ne saurait ainsi considérer qu’il savait avoir été condamné ni, partant, qu’il récidivait en connaissance de cause. A l'audience d'appel, il a en revanche été plus affirmatif, puisqu'il a fait plaider qu'il n'avait jamais été entendu sur les faits en lien avec sa première condamnation et que l'ordonnance pénale du 26 mai 2017 ne lui avait pas été notifiée. Enfin, il rappelle qu’il a formulé des excuses, fait part de ses regrets et exprimé une prise de conscience.

 

6.2

6.2.1              L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

              Conformément à l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              L'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel au sens de l’art. 43 CP l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

 

              De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

6.2.2              Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

 

              Aux termes de l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur la réparation du dommage (cf. art. 94 CP). Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; TF 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 42 CP; cf. ATF 128 IV 193 consid. 3c).

6.3              En l’espèce, le casier judiciaire suisse de l’appelant révèle qu’il a déjà été condamné le 26 mai 2017 pour violation des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) et circulation sans assurance-responsabilité, ainsi que le 4 décembre 2018, pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Ces infractions ont été commises durant les quelques six mois que l’appelant dit avoir passé en Suisse pour y suivre une formation à l’école hôtelière de Leysin (PV aud. 1, R. 16). C’est dire qu’en séjournant quelques mois en Suisse, l’appelant a déjà réussi l’exploit d’occuper à deux reprises les autorités pénales. L’appelant ne conteste pas avoir reçu l’ordonnance du 4 décembre 2018. Il a en revanche fait plaider qu'il n'avait jamais été entendu s'agissant des faits relatifs à l'ordonnance pénale rendue le 26 mai 2017, laquelle ne lui aurait en outre pas été notifiée. Dans la mesure où l'appelant ne conteste pas la révocation du sursis qui lui avait été octroyé dans cette ordonnance, l'argument n'est guère crédible. En réalité, il savait très bien qu'une enquête était en cours. Quoi qu’il en soit, l’édition d’une ordonnance pénale présuppose que le prévenu a été entendu par l’autorité de poursuite pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 8 et 12 ad art. 352 CPP). Au vu de la nature des infractions (violation des règles de la circulation routière et conduite en état d’incapacité), il ne fait par ailleurs aucun doute que l’appelant a dû être interpellé lors d’un contrôle routier, identifié, puis auditionné par la police. L’appelant savait donc à tout le moins qu’il faisait l’objet d’une enquête en Suisse pour diverses infractions routières. Par conséquent, s’il fallait admettre que l’ordonnance litigieuse n’a pas été notifiée personnellement à l’appelant, il faudrait alors assimiler son comportement à une récidive en cours d’enquête. Il s’ensuit que l’appelant a commis les infractions qui lui sont imputées dans la présente affaire, alors qu’il venait d’être condamné par ordonnance pénale du 4 décembre 2018 et qu’il savait à tout le moins être l’objet d’une nouvelle instruction pénale. Cela ne l’a toutefois manifestement pas empêché de commettre de nouvelles infractions. S’il a par ailleurs admis les faits qui lui étaient reprochés, la lecture de son courrier au Tribunal révèle qu’il semble plus préoccupé par les conséquences de ses actes sur son propre avenir que par celles qu’ils auraient pu avoir pour les autres usagers de la route. Il résulte de ce qui précède que le pronostic est au mieux mitigé, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’une partie de la peine prononcée devait être ferme.

 

              Partant, un sursis partiel sera prononcé, la part ferme à exécuter portant sur six mois. Un délai d'épreuve de 5 ans apparaît nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché.

 

              Le moyen doit par conséquent être rejeté.

 

 

7.              En conclusion, l’appel de G.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Selon la liste d’opérations produite par Me Lorinda Konde, en remplacement de Me Elisabeth Chappuis, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve des débours qui seront indemnisés forfaitairement, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'095 fr. 30, correspondant à 15 heures d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 54 fr. de débours (2% des honoraires), plus 221 fr. 30 de TVA, sera allouée à celle-ci pour son mandat de défenseur d’office de G.________.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'475 fr. 30, constitués de l’émolument de jugement, par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'095 fr. 30, seront mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1CPP).

 

              G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 43, 44 al. 1 et 3,

46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51 CP;

90 al. 3, 91 al. 2 let. a et b LCR et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que G.________ s'est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule automobile en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine et de conduite d'un véhicule malgré une incapacité de conduire;

II.              condamne G.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 6 mois fermes et 14 mois avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 2 jours de détention provisoire;

                            III.              ordonne la révocation du sursis octroyé à G.________ le 26 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour;

                            IV.              renonce à révoquer le sursis octroyé à G.________ le 4 décembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;

                            V.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant la vidéo enregistrée par la "Dashcam" de H.________ inventorié sous fiche n° 40674 (P. 10);

                            VI.              arrête l'indemnité due au défenseur d'office de G.________, Me Elisabeth Chappuis, à un montant de 2'864 fr., débours et TVA compris;

                            VII.              met les frais de procédure à hauteur de 7'542 fr. 20 à la charge de G.________, montant comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous chiffre VI ci-dessus, étant précisé que la somme de 2'759 fr. 25 retenue à titre de garantie sera déduite desdits frais;

                            VIII.              dit que G.________ n'est tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office arrêtée sous chiffre VI ci-dessus que si situation financière le permet."

 

III.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3095 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elisabeth Chappuis.

 

IV.                Les frais d'appel, par 5'475 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de G.________.

 

V.                  G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 mars 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour G.________),

-              Ministère public central,

 

 

 

 

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :