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TRIBUNAL CANTONAL |
119
PE19.001013-ERA |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 23 mars 2020
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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Q.________, prévenu, représenté par Me Christian Chillà, défenseur d’office à Lausanne, appelant, K.________, prévenu, représenté par Me Joël Crettaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé, D.________, plaignante et intimée, X.________, plaignant et intimé, W.________, plaignant et intimé, H.________, plaignante et intimée, J.________, plaignante et intimée, B.________, plaignant été intimé, N.________, plaignant et intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s'est rendu coupable de vol par métier, de vol en bande et par métier, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de tentative de violation de domicile (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 361 jours de détention avant jugement (II), a ordonné le maintien en détention de K.________ pour garantir l'exécution de la peine prononcée à son encontre (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (IV), a constaté que Q.________ s'est rendu coupable de vol par métier, de vol en bande et par métier, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de tentative de violation de domicile (V), l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 361 jours de détention avant jugement (VI), a ordonné le maintien en détention de Q.________ pour garantir l'exécution de la peine prononcée à son encontre (VII), a ordonné l'expulsion de Q.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets inventoriés sous fiche n° [...] (P.31) ainsi que des valeurs inventoriées sous fiches n° [...] (P.32), n° [...] (P.36) et n° [...] (P.35) (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD enregistrés sous fiches n° [...] (P.51) et n° [...] (P.54) (X), a dit que K.________ et Q.________ sont débiteurs solidaires de [...] de la somme de 120 fr. et de [...] de la somme de 100 fr. (XI), a renvoyé [...] SA à faire valoir ses prétentions civiles à l'encontre de K.________ et de Q.________ devant le juge civil (XII), a arrêté l'indemnité due au défenseur d'office de K.________, Me Joël Crettaz, à un montant de 5'272 fr. 85 débours et TVA compris (XIII), a arrêté l'indemnité due au défenseur d'office de Q.________, Me Christian Chillà, à un montant de 6'780 fr. 30 débours et TVA compris (XIV), a mis les frais de la procédure à hauteur de 14'923 fr. 85 à la charge de K.________, montant comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous chiffre XIII ci-dessus, à hauteur de 11'872 fr. 35 à la charge de Q.________, montant comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous chiffre XIV ci-dessus et laissé le solde à la charge de l'Etat, par 1'399 fr. 25 (XV) et a dit que K.________ et Q.________ ne sont tenus de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif et mise à leur charge selon chiffre XV ci-dessus que si leur situation financière le permet (XVI).
B. a) Par annonce du 19 novembre 2019, puis déclaration motivée du 20 décembre 2019, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour vol par métier, vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté ne dépassant pas 18 mois avec sursis pendant 2 ans et que sa mise en liberté immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par annonce du 20 novembre 2019 et déclaration motivée du 23 décembre 2019, K.________ a également formé appel contre le jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas reconnu coupable de vol par métier en concurrence de tentative de vol en bande et à sa condamnation à une peine privative de liberté ne dépassant pas 3 ans avec un sursis partiel portant sur au moins 18 mois. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) K.________ est né le [...] 1993 en [...], pays dont il est ressortissant et où il a été élevé par ses parents avec un frère plus jeune. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a travaillé avec son père sur des chantiers. Par la suite, il a ouvert un garage dans lequel il revendait des voitures. Marié en 2018, K.________ a expliqué que son épouse ne travaille pas et que le couple vit dans la maison de ses parents. L'activité de commerce de voitures qu'il avait en [...] était aléatoire et ne lui suffisait pas pour vivre.
Les casiers judiciaires suisse et français de K.________ sont vierges. Son casier judiciaire allemand mentionne les quatre condamnations suivantes :
- 02.09.2014, Amtsgericht Olpe, (RS908) – 23 Js 99/14 57 Ds 200/14 –, Rechtskräftig seit 21.10.2015, Datum der (letzten) Tat : 02.11.2013, Tatbezeichnung : Gemeinschaftlicher Diebstahl, Angewendete Vorschriften : StGB § 242 Abs. 1, § 25 Abs. 2, 50 Tagessätze zu je 10,00 EUR Geldstrafe, Anmerkung : Entscheidung wurde mitgeteilt unter dem Geburtsnamen Mskhiladze, dem Geburtsdatum 17.01.1993 sowie Geburtsort Tiflis ;
- 08.07.2015 AG Celle, (P2503) – 18 Cs 8101 Js 6161/15-116/15 –, Tatbezeichnung : Gemeinschaftlicher gewerbsmässiger schwerer Diebstahl und versuchter gemeinschaftlicher gewerbsmässiger schwerer Diebstahl in Tateinheit mit Sachbeschädigung, Angewendete Vorschriften : StGB § 242 Abs. 1, § 243 Abs. 1, § 303, 6 Monat (e) Freiheitsstrafe, Bewährungszeit 3 Jahr (e) ;
- 02.08.2016, LG Osnabrück, (P3300) – 10 KLs 13/16 730 Js 30697/15 –, Rechtskräftig seit 02.08.2016, Datum der (letzten) Tat : 07.07.2015, Tatbezeichnung : Diebstahl in zwanzig Fällen und versuchter Diebstahl in sieben Fällen, Angewendete Vorschriften : StBG § 242, § 243 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, § 22, § 23, § 25 Abs. 2, § 53, § 55, 3 Jahr (e) Freiheitsstrafe, Einbezogen wurde die Entscheidung vom 08.07.2015 + 18 Cs 8101 Js 6161/15 (116/15) + P25003 + AG Celle ;
- 10.11.2016, Amtsgericht Dortmund, (R2402) – 262 Js 2623/15 738 Cs 288/16 – Rechtskräftig seit 18.11.2016 ; Datum der (letzten) Tat : 13.12.2015, Tatbezeichnung : Fahrlässige Strassenverkehrsgefährdung , unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Tateinheit mit vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr , Angewendete Vorschriften : StBG § 316 Abs. 1, § 315 Abs. 1 Nr. la, Abs. 3 Nr. 2, § 142 Abs. 1 Nr. 1, § 69b, § 69a, § Abs. 1, § 53, § 52, 90 Tagessätze zu je 5,00 EUR Geldstrafe, Sperre für die Fahrerlaubnis bis 09.04.2017, Anmerkung : Mitgeteilt unter dem abweichenden Geburtsnamen Mskhiladze.
Pour les besoins de la présente affaire pénale, K.________ a été placé en détention avant jugement le 17 novembre 2018.
b) Q.________ est né le [...] 1994 à [...] en [...], pays dont il est ressortissant. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a travaillé durant un an et demi sur des chantiers et a fait divers petits travaux jusqu'à ses 22 ans. Il est alors parti en Allemagne où il a été incarcéré. A sa sortie de prison, il est retourné en [...]. Il est marié et père de deux enfants, l'un âgé de 5 ans et l'autre né le 8 juillet 2019. La famille vit dans la maison du grand-père de Q.________ avec la mère de celui-ci. Q.________ a indiqué qu'il gagnait en moyenne environ 500 à 700 lari lorsqu'il se trouvait en [...] et que l'emploi de son épouse lui permettait de gagner entre 800 et 900 lari, étant précisé qu'elle n'a pas travaillé durant sa grossesse.
Les casiers judiciaires suisse et français de Q.________ sont vierges. Son casier judiciaire allemand mentionne la condamnation suivante:
- 20.03.2017, Amtsgericht Neumünster, (X1519) – 593 Js 80526/16 23 Ds 57/17 – Rechtskräftig seit 20.03.2017, Datum der (letzten) Tat : 16.12.2016, Tatbezeichnung : Gemeinschaftlicher Wohnungseinbruchsdiebstahl, Angewendete Vorschriften : StGB § 242, § 244, § 25 Abs. 2, § 56, 10 Monat(e) Freiheitsstrafe, Bewährungszeit bis 19.03.2019.
Pour les besoins de la présente affaire pénale, Q.________ a été placé en détention avant jugement le 17 novembre 2018.
2. Q.________ et K.________ sont venus en Suisse pour y commettre plusieurs cambriolages, dans les cantons de Vaud, de Berne et d'Argovie.
2.1 A [...], chemin [...], le 23 octobre 2018, entre 08h00 et 17h00, K.________ a pénétré sans droit dans le domicile de W.________ en forçant la porte palière au moyen d'un outil plat. Il a fouillé l'entier des lieux et a emporté quatre parfums, diverses pièces commémoratives, un montant de 100 fr., une trousse avec divers bijoux, ainsi qu'un montant de 85 Euros.
W.________ a déposé plainte le 23 octobre 2018 et s'est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
2.2 A [...], route [...], entre le 31 octobre 2018 à 21h00 et le 1er novembre 2018 à 08h30, K.________ a pénétré sans droit dans l'atelier de couture de H.________ en forçant une fenêtre au moyen d'un outil plat. Il a fouillé les lieux et a emporté deux ordinateurs portables, un iPad mini, deux machines à coudre, une radio DAB+ et un montant d'environ 400 francs.
H.________ a déposé plainte le 1er novembre 2018 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
2.3 A [...], chemin [...], entre le 2 novembre 2018 à 15h00 et le 3 novembre 2018 à 09h40, K.________ et une ou plusieurs personnes non identifiées ont pénétré sans droit au domicile de [...] en forçant la fenêtre du salon au moyen d'un outil plat. Ils ont fouillé les lieux et ont emporté divers bijoux d'une valeur d'environ 3'000 fr. ainsi qu'un coffre-fort de 100kg contenant environ 15'000 euros et une montre. En emportant ce dernier, les prévenus ont en outre endommagé le mur de l'escalier.
[...] a déposé plainte le 3 novembre 2018 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
2.4 A [...], route [...], le 3 novembre 2018, entre 18h30 et 22h40, K.________, avec le concours de deux autres individus non identifiés, ont pénétré sans droit dans le magasin [...] en arrachant une toile de tente. Une fois à l'intérieur, ils ont encore brisé la fenêtre d'un bureau et y ont dérobé un ordinateur portable et une tablette d'une valeur totale de 2'101 fr. 35.
La société [...] SA, représentée par [...], a déposé plainte le 4 novembre 2018 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
2.5 A [...], rue de [...], entre le 3 novembre 2018 à 18h00 et le 4 novembre 2018 à 17h00, K.________ a tenté de pénétrer, en vain, au domicile de [...] en forçant la porte palière et en causant ainsi des dommages, dans le but d'y dérober des biens ou des valeurs.
[...] a déposé plainte le 6 novembre 2018 et s'est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
2.6 A [...], route du [...], le 6 novembre 2018, entre 13h30 et 18h30, K.________ et Q.________ ont pénétré sans droit dans la villa de N.________ en forçant le cadre d'une fenêtre au moyen d'un outil plat. Ils ont fouillé les lieux et ont emporté un ordinateur portable, un appareil photo, le montant de 200 fr. et de nombreux bijoux pour une valeur totale de 5'780 francs.
N.________ a déposé plainte le 6 novembre 2018 et s'est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses conclusions.
2.7 A [...], chemin [...], le 10 novembre 2018, entre 11h00 et 21h00, K.________ et Q.________ ont pénétré sans droit dans la villa de B.________ en forçant une porte-fenêtre au moyen d'un outil plat. Ils ont fouillé les lieux et ont emporté les sommes de 600 fr. et 400 USD, deux appareils photo, une tablette Sony et divers bijoux pour une valeur totale de 54'280 francs.
B.________ a déposé plainte le 10 novembre 2018 et s'est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses conclusions.
2.8 A [...] (BE), [...], entre le 9 novembre 2018 à 06h00 et le 10 novembre 2018 à 01h00, K.________ et Q.________ ont, après avoir tenté de forcer deux portes au moyen d'un outil plat, pénétré sans droit dans la villa de [...] et [...] en brisant la porte coulissante du jardin d'hiver. Les prévenus ont fouillé les lieux et a emporté divers bijoux, un disque dur et un parfum d'une valeur totale de 3'930 francs.
[...] et [...] ont chacun déposé plainte le 12 novembre 2018 et se sont constitués partie plaignante demandeurs au pénal et au civil, chiffrant leur prétentions à 1'000 fr. chacun.
2.9 A [...], route de [...], entre le 12 novembre 2018 à 00h00 et le 17 novembre 2018 à 11h30, K.________ et Q.________ ont pénétré sans droit au domicile de [...] en forçant une porte-fenêtre au moyen d'un outil plat. Ils ont fouillé les lieux et ont emporté un ordinateur portable, un IPhone 5s, un IPad 2, une station de charge pour IPhone, une boucle d'oreille en or avec des diamants et un collier en or avec un pendentif.
[...] a déposé plainte le 17 novembre 2018 et s'est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses conclusions.
2.10 A [...], route [...], le 13 novembre 2018, entre 08h15 et 17h10, K.________ et Q.________ ont pénétré sans droit dans la propriété de J.________ en forçant le portail automatique. Ils ont ensuite tenté de forcer la fenêtre du salon pour accéder dans le logement, afin d'y dérober des biens ou des valeurs, en vain. Les prévenus ont dès lors quitté les lieux sans butin.
J.________ a déposé plainte le 14 novembre 2018 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses conclusions.
2.11 A [...], route [...], le 13 novembre 2018, entre 18h14 et 18h28, K.________ et Q.________ ont pénétré sans droit dans la villa d' [...] après avoir forcé deux fenêtres au moyen d'un outil plat. Ils ont ensuite fouillé les lieux et ont emporté des bijoux de valeur, un ordinateur portable et deux téléphones portables.
[...] a déposé plainte le 13 novembre 2018 et s'est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses conclusions.
2.12 A [...], chemin [...], le 15 novembre 2018 entre 08h45 et 12h00, K.________ et Q.________ ont tenté de pénétrer, en vain, au domicile de [...] en fracturant la porte d'entrée au moyen d'un outil plat dans le but d'y dérober des biens ou des valeurs.
[...] a déposé plainte le 15 novembre 2018 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions à 500 francs.
2.13 A [...], chemin du [...], le 15 novembre 2018, entre 09h15 et 12h05, K.________ et Q.________ ont pénétré sans droit au domicile de [...] et [...] en forçant la porte d'entrée au moyen d'un outil plat. Ils ont ensuite fouillé les lieux à la recherche de biens et de valeurs à dérober. Le butin emporté n'a, à ce jour, pas pu être déterminé.
[...] et [...] ont chacun déposé plainte le 16 novembre 2018 et se sont constitués partie plaignante demandeurs au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer leurs conclusions.
2.14 A [...] (AG), [...], le 16 novembre 2018 entre 13h45 et 20h10, K.________ et Q.________ ont pénétré sans droit au domicile de D.________ en forçant une porte au moyen d'un outil plat. Ils ont ensuite fouillé les lieux et ont emporté un montant de 760 fr. qu'elle gardait à son domicile pour le compte du [...].
Le 17 novembre 2018, D.________ a déposé plainte et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, tant pour le compte du [...] qu'en son propre nom. Elle n'a pas chiffré ses prétentions.
2.15 A [...] (AG), [...], le 16 novembre 2018 entre 06h40 et 19h00, K.________ et Q.________ ont pénétré sans droit au domicile de [...] en forçant une fenêtre au moyen d'un outil plat. Ils ont ensuite fouillé les lieux et ont emporté divers bijoux et deux paires de lunette de soleil pour un montant total de 11'284 francs. En outre, les prévenus ont endommagé un étui à saxophone lors des faits.
[...] a déposé plainte le 24 novembre 2018 et s'est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses conclusions.
2.16 A [...] (AG), [...], le 16 novembre 2018 entre 18h15 et 18h45, K.________ et Q.________ ont pénétré sans droit au domicile de X.________ en forçant une fenêtre au moyen d'un outil plat. Ils ont ensuite fouillé les lieux et ont emporté un montant de 1'256 fr., ainsi que deux bagues d'une valeur totale de 2'630 francs.
X.________ a déposé plainte le 16 novembre 2018 et s'est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses conclusions.
2.17 A [...] (AG), [...], entre le 14 novembre 2018 à 19h00 et le 18 novembre 2018 à 11h00, K.________ et Q.________ ont pénétré sans droit au domicile de [...] en forçant la porte-fenêtre de la terrasse au moyen d'un outil plat. Ils ont ensuite fouillé les lieux et ont emporté les sommes de 140 Euros et 300 fr., des chèques REKA d'une valeur de 300 fr. et un ordinateur portable pour un montant total de 3'240 francs.
[...] a déposé plainte le 18 novembre 2018 et s'est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses conclusions.
2.18 A [...] (AG). [...], entre le 15 novembre 2018 à 10h00 et le 17 novembre 2018 à 21h15, K.________ et Q.________ ont pénétré sans droit au domicile de [...] en forçant une fenêtre au moyen d'un outil plat. Ils ont ensuite fouillé les lieux et ont emporté la somme de 500 fr. et divers bijoux pour un montant total de 22'000 francs.
[...] a déposé plainte le 17 novembre 2018 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses conclusions.
2.19 A [...] (AG), [...], le 17 novembre 2018 entre 10h00 et 18h30, K.________ et Q.________ ont pénétré sans droit au domicile de [...] en forçant une fenêtre au moyen d'un outil plat. Ils ont fouillé la villa à la recherche de biens et de valeurs à dérober. Aucun butin n'a toutefois été emporté.
[...] a déposé plainte le 17 novembre 2018 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses conclusions.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de Q.________ et de K.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3. Q.________ conteste les faits retenus à son encontre dans les cas nos 6, 10, 14 et 16 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.6, 2.10, 2.14 et 2.16 supra). K.________ conteste quant à lui les faits retenus à son encontre dans les cas nos 1, 2, 6, 7, 10, 14 et 16 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.10, 2.14 et 2.16 supra).
Tous deux invoquent une violation du principe de la présomption d'innocence consacré à l'art. 10 al. 3 CPP.
3.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
3.3
3.3.1 Q.________ fait valoir que les preuves seraient insuffisantes pour le condamner dans les cas qu'il conteste, que les données GPS du navigateur utilisé par son coprévenu ne permettraient pas d'établir sa participation aux cambriolages, d'autant que son coprévenu avait souvent agi seul. Il allègue également que les premiers juges n'avaient pas retenu contre lui le cas n° 5, au bénéfice du doute. Les premiers juges auraient donc dû s'en tenir à ses dénégations, car il avait reconnu plusieurs cas.
La condamnation de Q.________ pour les cas qu'il conteste ne repose pas seulement, comme il le prétend, sur les données GPS du véhicule conduit par son coprévenu, mais également sur l'utilisation de son téléphone portable, sur la proximité dans le temps et l'espace avec d'autres cas de cambriolages admis, sur des traces de semelle de son comparse et sur le mode opératoire des cambriolages. Ainsi, dans le cas n° 6, les premiers juges ont relevé que ce n'était pas les données GPS du navigateur de véhicule qui incriminaient les prévenus, mais bien le téléphone portable de l'appelant qui avait activé une antenne à 400 mètres du lieu du cambriolage. En outre, une trace de semelle similaire à celle portée par le coprévenu a été prélevée sur les lieux et il résulte encore des constats policiers que c'est un outil plat qui a servi à forcer le cadre de fenêtre dans ce cas, mode opératoire utilisé par les prévenus dans d'autres cambriolages (cf. P. 38). Ces éléments établissent la culpabilité des prévenus sans violation de la présomption d'innocence. S'agissant du cas n° 10, un cambriolage que les appelants ont admis (cas n° 11) a été commis le même jour à proximité immédiate, à quelques rues et un cambriolage commis quelques jours plus tôt dans la même rue (cas n° 6) est retenu contre eux également. A nouveau, un outil plat a servi à forcer les fenêtres (P. 38). Les prévenus sont donc bien les auteurs de cette tentative de vol. Dans les cas nos 14 et 16, un autre cambriolage que les prévenus admettent (cas n° 15) a été commis à moins de 200 mètres à vol d'oiseau des deux cas contestés. Les premiers juges ont relevé à juste titre qu'un lien pouvait être établi dans ces trois cas dans la mesure où les vols ont été commis le même jour avec le même modus operandi (effraction avec un outil plat) et qu'on ne peut pas raisonnablement concevoir un concours de circonstances impliquant d'autres voleurs, alors que les prévenus se sont déplacés jusque dans ces localités argoviennes dans le but exclusif de voler.
La condamnation de Q.________ pour ces faits doit en conséquence être confirmée.
3.3.2 K.________ invoque les mêmes insuffisances de preuves que son comparse.
Dans les cas nos 1, 2, 6 et 7, le prévenu est incapable d'expliquer pourquoi les données GPS du navigateur qu'il utilisait dans le véhicule qui a servi à se déplacer pour commettre les vols montraient sa présence à proximité des lieux de cambriolages dans les créneaux horaires de leur commission les 23 et 31 octobre 2018 (P. 38). En outre, comme déjà relevé dans d'autres cas, le mode opératoire, à savoir l'utilisation d'un outil plat pour commettre les effractions, est identique.
Au vu de ce qui précède, l'ensemble des cas contestés par les appelants ont été retenus à juste titre à leur encontre, sans violation de la présomption d’innocence.
4. Les appelants contestent encore leur condamnation pour tentative de vol en bande, qualification qui serait absorbée par la qualification de vol en bande et par métier.
4.1 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b ; ATF 119 IV 129 consid. 3a ; TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition (TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d ; ATF 105 IV 157 consid. 2 ; ATF 107 IV 172 consid. 4) ne s'oppose pas à ce principe (TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1).
4.2 En l'espèce, les appelants ont toujours agi ensemble dans les cas retenus à l'encontre de Q.________, K.________ ayant pour le surplus agi seul ou avec d'autres comparses dans les cas nos 1, 2 et 4. Tous les vols commis par les prévenus ensemble réalisent ainsi les circonstances aggravantes du métier et de la bande et les premiers juges auraient donc dû retenir pour tous ces cas la qualification unique de vol en bande et par métier. Le grief doit ainsi être admis et la condamnation pour tentative de vol en bande supprimée. On verra la conséquence de l'admission de ce grief dans le cadre de la fixation de la peine (cf. consid. 5 infra).
5. Les appelants contestent tous deux la peine privative de liberté qui leur a été infligée en première instance et font valoir qu'elle est quoi qu'il en soit trop sévère.
Q.________ a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas dix-huit mois, avec sursis pendant deux ans, sous déduction des jours de détention avant jugement, ainsi qu'à sa libération immédiate. K.________ a quant à lui conclu au prononcé d'une peine privative de liberté maximale de trois ans, assortie d'un sursis partiel d'au moins dix-huit mois.
5.1
5.1.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
5.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
5.1.3 Selon l’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2018, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2018, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
5.2 Les premiers juges ont énoncé de manière adéquate les circonstances à charge, soit le concours d'infractions, la récidive, l'attitude durant la procédure, avec la contestation de mauvaise foi de certains faits, sans pouvoir fournir d'explication s'agissant de leur présence sur des lieux de cambriolage. A décharge, ils ont retenu en faveur des deux prévenus leur milieu défavorisé et la précarité de leur situation personnelle.
L'abandon de la qualification de tentative de vol en bande ne change rien à la culpabilité, car les cas concernés viennent s'ajouter à la liste des vols en bande et par métier.
Toutes les infractions doivent être réprimées par une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale, s’agissant de délinquants professionnels venus en Suisse exclusivement pour y commettre des cambriolages. L'infraction la plus grave servant à fixer la peine de base est celle de vol en bande et par métier, qui doit valoir à chacun des appelants une peine privative de liberté de 30 mois (12 cas de cambriolages avec effraction). K.________ doit être sanctionné de 6 mois supplémentaires par l’effet du concours pour ses vols additionnels (3 cas de vol par métier). On ajoutera, par l'effet des concours successifs, 3 mois pour les violations de domicile et 3 mois pour les dommages à la propriété. On aboutit donc bien à 36 mois pour Q.________ et 42 mois pour K.________, de sorte que les peines prononcées en première instance doivent être confirmées. Par ailleurs, les appelants sont installés dans la délinquance transfrontalière. Ils ont déjà été condamnés en Allemagne. Seule leur arrestation a permis de mettre un terme à leur comportement illicite. Un pronostic favorable ou même mitigé est exclu de sorte que le prononcé de peines avec sursis n'est pas envisageable.
6. La détention subie par Q.________ ainsi que celle subie par K.________ depuis le jugement de première instance, seront déduites (art. 51 CP). Leur maintien en détention est ordonné pour garantir l'exécution de leurs peines, étant précisé que les prévenus sont sans autorisation de séjour en Suisse et qu'il leur serait aisé de quitter le pays pour éviter de purger l'entier de leur peine en cas de mise en liberté.
7. En définitive, les appels sont rejetés dans la mesure où la modification de la qualification juridique des infractions retenues à l'encontre des appelants ne correspond pas à un acquittement et où les peines prononcées en première instance sont confirmées. Le jugement entrepris est rectifié d’office dans le sens des considérants et confirmé pour le surplus.
8. Vu l’issue des appels, les frais d’appel commun, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis par moitié chacun, soit par 1'505 fr., à la charge de Q.________ et de K.________. Chaque prévenu supportera en outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
Me Christian Chillà a produit une liste d'opérations (P. 114), dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sous réserve d'une heure et quart à ajouter pour tenir compte de l'audience d'appel. C'est ainsi un montant de 2'220 fr. qui doit être alloué à l'avocat à titre d'honoraires. A ce montant s'ajoutent une vacation forfaitaire de 120 fr., des débours par 44 fr. 40 et la TVA à 7,7% sur le tout par 183 fr. 60. C'est ainsi une indemnité d'office de 2'568 fr., TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Christian Chillà pour la procédure d'appel.
Dans la liste produite à l'audience d'appel (P. 116), Me Joël Crettaz fait état d'un travail de 16h45 consacrées à ce mandat, assumé par un avocat-stagiaire. On peut admettre cette durée, sous réserve du temps de l'audience, qui doit être retenu à raison de 1h15 en lieu et place des 3 heures indiquées. Au tarif horaire de 110 fr. qui s'applique aux avocats-stagiaires (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], il convient d’allouer au défenseur d’office de K.________ un montant de 1'650 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 33 fr., une vacation forfaitaire de 120 fr. ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 138 fr. 85. Partant, une indemnité d’un montant total de 1'941 fr. 85 sera allouée à Me Joël Crettaz pour la procédure d'appel.
Les prévenus ne seront tenus de rembourser la part du montant de l'indemnité en faveur de leur défenseur d'office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
9. Il convient de compléter d’office le dispositif notifié aux parties le 25 mars 2020, dans la mesure où il n’indique pas à son chiffre VII que les prévenus supporteront – outre la moitié des frais d’appel commun – l’indemnité allouée à leur défenseur d’office (l'art. 83 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
pour K.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 litt. d,
69
al. 1, 70 al. 1, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 1, 144 al. 1, 186 et 22 al. 1 ad 186 CP
et
398 ss CPP ;
appliquant
pour Q.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 litt. d,
69
al. 1, 70 al. 1, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 1, 144 al. 1, 186 et 22 al. 1 ad 186 CP
et
398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, rectifié d’office aux chiffres I et V de son dispositif, est confirmé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. CONSTATE que K.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de tentative de violation de domicile ;
II. CONDAMNE K.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 361 (trois cent soixante-et-un) jours de détention avant jugement ;
III. ORDONNE le maintien en détention de K.________ pour garantir l'exécution de la peine prononcée à son encontre ;
IV. ORDONNE l'expulsion de K.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;
V. CONSTATE que Q.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de tentative de violation de domicile ;
VI. CONDAMNE Q.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 361 (trois cent soixante-et-un) jours de détention avant jugement ;
VII. ORDONNE le maintien en détention de Q.________ pour garantir l'exécution de la peine prononcée à son encontre ;
VIII. ORDONNE l'expulsion de Q.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;
IX. ORDONNE la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets inventoriés sous fiche n° [...] (P.31) ainsi que des valeurs inventoriées sous fiches n° [...] (P.32), n° [...] (P.36) et n° [...] (P.35) ;
X. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD enregistrés sous fiches n° [...] (P.51) et n° [...] (P.54) ;
XI. DIT que K.________ et [...] sont débiteurs solidaires de :
- [...] de la somme de 120 fr. (cent vingt francs) ;
- [...] de la somme de 100 fr. (cent francs) ;
XII. RENVOIE [...] SA à faire valoir ses prétentions civiles à l'encontre de K.________ et de Q.________ devant le juge civil ;
XIII. ARRETE l'indemnité due au défenseur d'office de K.________, Me Joël Crettaz, à un montant de 5'272 fr. 85 (cinq mille deux cent septante-deux francs et huitante-cinq centimes) débours et TVA compris ;
XIV. ARRETE l'indemnité due au défenseur d'office de Q.________, Me Christian Chillà, à un montant de 6'780 fr. 30 (six mille sept cent huitante francs et trente centimes) débours et TVA compris ;
XV. MET les frais de la procédure à hauteur de 14'923 fr. 85 (quatorze mille neuf cent vingt-trois francs et huitante-cinq centimes) à la charge de K.________, montant comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous chiffre XIII ci-dessus, à hauteur de 11'872 fr. 35 (onze mille huit cent septante-deux francs et trente-cinq centimes) à la charge de Q.________, montant comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous chiffre XIV ci-dessus et LAISSE le solde à la charge de l'Etat, par 1'399 fr. 25 (mille trois cent nonante-neuf francs et vingt-cinq centimes ;
XVI. DIT que K.________ et Q.________ ne sont tenus de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif et mise à leur charge selon chiffre XV ci-dessus que si leur situation financière le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de Q.________ et de K.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'568 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Chillà.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'941 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Joël Crettaz.
VII. Les frais d'appel communs, par 3'010 fr., sont mis par moitié chacun à la charge de Q.________ et de K.________, chacun supportant en outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
VIII. Q.________ et K.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif prévue aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 mars 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Chillà, avocat (pour Q.________),
- Me Joël Crettaz, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de La Croisée,
- Prison du Bois-Mermet,
- Service de la population ( [...]1993; [...]1994),
- D.________,
- X.________,
- W.________,
- H.________,
- J.________,
- B.________,
- N.________,
- [...], société d'assurances,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne
l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss
CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale
du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71].
Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai
de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :