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TRIBUNAL CANTONAL |
151
PE18.025005-CMS//ACP |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 20 avril 2020
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Composition : M. MAILLARD, président
Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges
Greffière : Mme Mirus
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Parties à la présente cause :
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K.________, prévenu, représenté par Me Patrick Michod, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 novembre 2019, rectifié par prononcé du 19 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré K.________ des infractions de tentative d’escroquerie et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a condamné K.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, menaces qualifiées et délit à la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 332 (trois cent trente-deux) jours de détention provisoire (II), a maintenu K.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), a donné acte de ses réserves civiles à B.Z.________ pour la boucherie T.Z.________ à l’encontre de K.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 10689 et n°10463 (V), a mis les frais de la cause, par 22'715 fr., à la charge de K.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (VI), a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’art. 429 CPP (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office, Me Grégoire Ventura, ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VIII).
B. Par annonce du 22 novembre 2019, puis déclaration motivée du 23 décembre 2019, K.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, condamné pour vol et délit à la loi fédérale sur les armes à une peine fixée à dire de justice mais ne dépassant pas 2 mois de peine privative de liberté, que les frais de la cause sont mis à sa charge à hauteur d'un huitième, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de première et deuxième instances, chiffrée à l'audience d'appel à 15'320 fr. 70, ainsi qu’une indemnité en raison d’une détention illicite, chiffrée à l'audience d'appel principalement à 46'000 fr., subsidiairement à 26'000 fr., lui sont allouées.
A l'audience d'appel, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a conclu au rejet de l'appel formé par K.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 De nationalité suisse, K.________ est né le 25 octobre 1995 à Montreux. Il est l’aîné d’une fratrie de trois. Après avoir rencontré, dès l’âge de neuf ans, divers problèmes scolaires liés à sa désobéissance et à son insoumission aux règles, avec comportements inadmissibles voire dangereux à l’égard de ses camarades, il a été placé au Foyer [...], de février 2008 à avril 2008. Il a alors été orienté dans une classe d’enseignement spécialisé, dont il a été exclu après un mois en raison de son comportement perturbateur, arrogant, souvent agressif et inadapté. Il a été placé en internat à l’Ecole [...] en novembre 2008 et en a été exclu en novembre 2009, après diverses violences envers ses camarades de classe, envers des adultes et envers ses parents. Le rapport d'expertise psychiatrique effectuée dans le cadre de la présente affaire, dont il sera question plus bas, fait état de vingt séjours au Centre communal pour adolescents de [...], à la Prison de la Croisée, au Foyer d’éducation de [...] et au Centre éducatif de [...] entre 2009 et 2012. Placé en établissement fermé à [...] en novembre 2011, il a fait plusieurs fugues, puis plusieurs tentatives de suicide. Il a alors été décidé de l’hospitaliser à l’Hôpital psychiatrique de [...]. Néanmoins, à sa sortie, il ne s'est pas soumis aux règles de conduite posées, soit notamment un suivi par le Dr [...] et une démarche de formation. Il a été réintégré à [...] à fin juillet 2012 mais a fugué à nouveau à plusieurs reprises. En 2011, K.________ est devenu père d’une petite fille, avec laquelle il n’a plus de contact depuis son incarcération, la mère ne répondant pas à ses sollicitations. Il a introduit une procédure devant la Justice de paix, afin de faire valoir son droit aux relations personnelles et a dit contribuer à l’entretien de l’enfant en versant des montants lorsqu’il le pouvait, ce qu’il n’a plus fait depuis son arrestation. A l'audience d'appel, il a déclaré qu'il ne percevait plus de prestations de l'assurance-invalidité, laquelle lui demandait en outre le remboursement de la somme de 4'740 fr. à titre de prestations indues pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. A sa sortie de prison, il souhaite reprendre sa vie, ainsi que ses relations avec sa fille. Il a indiqué avoir beaucoup mûri et ne plus vouloir se retrouver en détention. Il ira demander de l'aide à l'assurance-invalidité, cherchera un appartement et fera beaucoup de sport. Il estime ne plus avoir de problème de violence, mais n'est pas opposé à un soutien psychologique, lequel ne lui paraît toutefois pas nécessaire, dès lors qu'il aurait compris que la violence n'est pas une solution. Il a en outre garanti qu'il n'aurait plus de relation avec une femme, précisant qu'il n'avait du reste jamais levé la main sur aucune d'entre elles.
1.2 Au terme de la procédure de première instance, K.________ avait subi 332 jours de détention provisoire. Il a fait l’objet de sanctions disciplinaires à réitérées reprises (P. 15, 29, 46, 78 et 102).
1.3 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 04.12.2012: Tribunal des mineurs, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, rixe, agression, vol, tentative de vol en bande, tentative de brigandage (muni d’une arme), brigandage en bande, brigandage, dommages à la propriété, tentative d’extorsion et chantage, extorsion et chantage, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la LArm, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 7 mois selon le DPMin et placement en établissement privé au sens de l’art. 15 al. 2 DPMin, sous déduction de 591 jours de détention préventive;
- 03.07.2014: Tribunal des mineurs, abus de confiance, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup et voyage sans titre validé selon la loi sur les transports de voyageurs, peine privative de liberté de 3 mois selon DPMin, avec un délai d’épreuve de 6 mois;
- 05.02.2015: Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, brigandage, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 36 mois, amende de 200 fr.;
- 09.05.2017: Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté de 70 jours, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr le jour, amende de 200 francs.
1.4 Par jugement rendu par défaut le 7 février 2019, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a condamné K.________ pour injure, tentative de menaces, menaces, discrimination raciale, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les transports de voyageurs, à une peine privative de liberté ferme de 200 jours, sous déduction de la détention provisoire subie du 26 août 2017 au 11 octobre 2017, à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. le jour, et à une amende contraventionnelle de 100 fr., pour avoir commis les faits suivants: avoir proféré et avoir tenté de proférer des menaces envers tous les membres d'une famille avec deux enfants durant la période comprise entre le 25 mai 2017 et le 12 juin 2017; avoir injurié un contrôleur de train et avoir empêché celui-ci de procéder à la vérification de son titre de transport et celui des autres passagers le 14 août 2017; avoir insulté et menacé des agents de police et avoir compliqué leur intervention le 26 août 2017; avoir refusé de décliné son identité à des agents de police, avoir tenté de les agressés physiquement et les avoir menacés le 4 novembre 2017; avoir empêché un contrôleur de train de procéder à la vérification de son titre de transport et avoir menacé ce dernier le 31 janvier 2018; avoir menacé, insulté et empêché un contrôleur de train de procéder à la vérification de son titre de transport et avoir fait preuve d'un comportement discriminatoire envers ce contrôleur le 11 février 2017; avoir voyagé sans titre de transport valable le 11 février 2018.
Le 2 mars 2020, K.________ a retiré l'appel déposé le 20 mars 2020 contre ce jugement. Par arrêt du 3 mars 2020, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a ainsi pris acte de ce retrait d'appel, rayé la cause du rôle et déclaré le jugement précité du 7 février 2019 définitif et exécutoire.
2.
2.1 J.________ et K.________ forment un couple depuis la fin de l’année 2017. Ils ont fait ménage commun dès leur rencontre, dans un premier temps au domicile de J.________ à Bex puis, dès l’été 2018, à Clarens, rue [...].J.________ a été la victime de la violence de K.________, qui la frappait régulièrement et ce dès le début de leur relation.
A Bex, puis à Clarens, tout au long de l’année 2018, la vie du couple a été émaillée de fréquents passages à tabac, lors desquels K.________ infligeait à J.________ gifles, coups de poing et coups de ceinture, qui lui marquaient le visage et le corps d’hématomes et autres tuméfactions. Plusieurs personnes ont constaté les multiples bleus et cocards sur le corps de J.________, parmi lesquelles ses amis X.________ et S.________, ainsi que sa voisine L.________. Les faits suivants ont en particulier pu être établis :
2.1.1 Le 23 mars 2018, à Bex, route [...], vers 22h20, la police est intervenue au domicile de J.________, après que l’un des amis proches de celle-ci, X.________, l’avait avisée que celle-ci était victime de violences conjugales, l’auteur étant son compagnon, K.________. A leur arrivée sur les lieux, les policiers se sont retrouvés face aux protagonistes, tous deux oppositionnels. J.________ présentait un visage tuméfié, un hématome à l’œil gauche et des marques à la base du cou. Quelques heures plus tôt, elle s’était présentée à la consultation de l’hôpital [...], site de [...], souffrant d’une plaie à l’auriculaire gauche, laquelle avait nécessité la pose de cinq points de suture. J.________ avait prétexté s’être blessée en coupant des légumes. En réalité, la blessure lui avait été occasionnée par le prévenu K.________ qui, lors d’une dispute, lui avait planté une fourchette dans la main.
2.1.2 A Montreux, le 12 décembre 2018, J.________ a été admise à l’hôpital [...], après avoir été tabassée par K.________, lequel lui avait asséné plusieurs coups au niveau de la tête. J.________ a souffert d’un traumatisme crânien simple et d’une dermabrasion frontale gauche et au niveau de la lèvre supérieure.
2.1.3 A Clarens, rue [...], le 15 décembre 2018, la police est intervenue au domicile de J.________ et de K.________, après qu’elle avait été informée par la voisine, L.________, du fait que le prévenu était en train de frapper sa concubine, qui hurlait et le suppliait d’arrêter. L.________ avait précisé qu’elle entendait le bruit des coups « comme s’il [K.________] était en train de la balancer contre les murs ou sur la table ». Lors de cette dispute, laquelle avait duré plusieurs minutes, K.________ a également menacé J.________ de la tuer. Une fois sur place, les policiers se sont heurtés à l’attitude oppositionnelle de K.________, qui avait refusé de les laisser entrer dans le logement, avant de les exhorter vertement à quitter les lieux.
2.2 Le 19 septembre 2018, à Puidoux, Route [...], à la boucherie de campagne T.Z.________, K.________, agissant de concert avec J.________ (déférée séparément), a dérobé plusieurs articles pour un montant de 328 fr. 45.
B.Z.________, représentant qualifié de la boucherie T.Z.________, a déposé plainte le 25 septembre 2019.
2.3 Le 30 octobre 2018, à Montreux, [...], K.________ était en possession d’un couteau papillon, retrouvé lors de la perquisition de la chambre qu’il occupait à l’hôtel [...].
3. Le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, à laquelle K.________ a toutefois refusé de participer, pour le motif, précisé à l'audience d'appel, que l'expert avait été choisi par la procureure.
Cela étant, dans le cadre d'une précédente affaire pénale, K.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique, réalisée par des médecins de la Fondation de Nant. Dans leur rapport du 6 mai 2014, les experts avaient posé les diagnostics de trouble de la personnalité dyssociale (F60.2), syndrome de dépendance au cannabis (F12.2), troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples (notamment alcool et cocaïne) (F19), auxquels s’ajoutait un niveau d’intelligence limite. Ils avaient conclu que malgré son grave trouble de la personnalité dyssociale, K.________ avait une responsabilité pleine et entière au moment de la commission des infractions qui lui étaient reprochées. Le risque de commettre à nouveau des actes dyssociaux, violents ou non, restait élevé, vu le trouble de la personnalité sous-jacent. Ce trouble n’étant pas une maladie psychiatrique, mais un trouble de la constitution de la personnalité, K.________ n’était pas accessible à des soins psychiatriques prodigués contre son gré. L'intéressé estimant ne pas souffrir d’une dépendance aux substances et, dès lors, n’avoir besoin d’aucun traitement, les experts avaient considéré qu'un traitement des addictions au sens des art. 60 et 63 CP n’avait aucun sens. Ils avaient retenu que, théoriquement, vu le jeune âge de l’accusé, un séjour dans un établissement au sens de l’art. 61 CP avait du sens, mais qu'il était douteux que K.________ puisse s’inscrire de manière profitable dans un tel lieu. Etant donné sa non-reconnaissance de sa problématique, ainsi que sa faible motivation au changement, le pronostic restait réservé, même après un séjour dans un tel établissement. Les experts avaient envisagé un séjour plus long dans un établissement éducatif carcéral ayant comme objectif une rééducation et l’acquisition d’une formation professionnelle, le tout faisant l’objet d’évaluations fréquentes. Enfin, bien que ne se prononçant pas sur l’internement, les experts avaient relevé que le risque que l’accusé commette des infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP existait.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
3.1 L’appelant ne conteste plus en procédure les faits relatés ci-dessus sous chiffre 2.1. Il soutient en revanche qu’au moment où ils ont été commis, il ne formait pas une communauté de vie avec sa victime, J.________, aucune unité spirituelle ou sexuelle ne pouvant être retenue. Il fait valoir que le bail qu’il a cosigné avec elle n’est entré en vigueur que le 1er décembre 2018, qu’il n’a auparavant jamais procédé aux démarches afin d’officialiser son domicile chez elle, que rien ne permet de considérer qu’ils auraient eu des projets communs ou envisagé une relation de couple d’une durée indéterminée, que leur relation, émaillée de disputes, ne reposait sur aucune base solide et qu’il n’a aujourd’hui plus aucun lien avec l’intéressée. Dans la mesure où cette dernière n’a par ailleurs pas déposé de plainte pénale, il ne pouvait donc pas être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées.
3.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP et de l'art. 180 al. 2 let. b CP, les lésions corporelles simples et les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Ces dispositions visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l'art. 180 al. 2 let. a et b CP (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1 ; cf. aussi Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2017, n. 23 ad art. 123 CP; Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar StGB, 2013, n. 31 ad art. 123 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 33 ad art. 123 CP). L'exigence du ménage commun se justifie, selon le législateur, en raison de la relation de dépendance, matérielle ou psychique, qui empêche généralement la victime de déposer plainte lorsqu'elle partage le même toit que l'auteur, ces dispositions visant toutefois à exclure les relations passagères en exigeant que le ménage commun l'ait été pour une durée indéterminée (Rémy, in: Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 ad art. 123 CP p. 90).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 160 ss et les arrêts cités; TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016, consid. 1).
3.3 En l’espèce, les faits incriminés se sont déroulés au cours de l’année 2018.
Il n’est pas contesté que l’appelant et J.________ ont noué une relation amoureuse en décembre 2017 (PV aud. 1, R. 5; PV aud. 3, lignes 22, 31 ss; PV aud. 2, lignes 24 ss). Si les intéressés ne sont colocataires d’un logement commun que depuis le 1er décembre 2018 (P. 48/1), l’appelant a lui-même indiqué qu’il avait dès le début de leur relation habité avec sa compagne, d’abord à Bex puis à Clarens. (PV aud. 2, lignes 24 ss: "Cela fait six mois que nous habitons ensemble, soit à peu près depuis l'été. Avant, elle habitait à Bex, je logeais chez elle alors même que je n'étais pas officiellement inscrit à Bex. Pour vous répondre, il est vrai que nous avons tout de suite habité ensemble, même si ce n'est pas commun"; cf aussi appel, p. 7). Le fait que cette cohabitation n’ait pas été officialisée au niveau du contrôle des habitants (P. 106) ne change naturellement rien à l’existence effective d’une communauté de toit dès le mois de décembre 2017. Les déclarations des protagonistes confirment par ailleurs qu’ils menaient depuis lors une véritable vie de couple. Ainsi, K.________ a déclaré qu'il n'y avait pas de violences "au sein de mon couple" (PV aud. 2, ligne 82) ; quant à J.________, lors de son audition du 21 janvier 2019, elle a indiqué qu'elle menait de fait une vie de couple avec K.________, qu'elle avait commencé à fréquenter le prévenu en décembre 2017 et qu'ils s'étaient tout de suite mis en couple (PV aud. 3, lignes 22, 31 ss). Le prénommé a également confirmé que cette vie de couple devait perdurer (PV aud. 2 lignes 106 ss : "Je n’ai rien d’autre à ajouter si ce n’est que j’ai envie de rentrer chez moi, voir ma femme et continuer notre petite vie"). Comme l’ont relevé les premiers juges, l’existence d’une communauté de vie durable ressort également des différents courriers versés au dossier, dans la mesure où ils attestent l’existence d’une dépendance financière de J.________ (cf. P. 7 où l’appelant souligne que sa compagne n’a aucune autre aide que lui et le social ; P. 19 : "je ne pense pas qu’elle pourra tenir plus longtemps sans mon aide financière"), l’intensité de la relation amoureuse des deux partenaires (P 19 : "ma mère m’a dit qu’elle (réd. J.________) ne mange plus elle sait beaucoup amaigri qu’elle pleure le manque de pas me voir on ne sait jamais autant séparer que sa de pas avoir de nouvelle, de pas pouvoir se parler on souffre chacun de notre côter" ; P. 22 : "on allait finir la nouvelle année en pencent à tout ce que nous avons véçu en une année sans ce quitter 1 seule jour"), ainsi que l’existence de projet de mariage (P. 19: "on a énormement de projet ensemble comme ce marier donner nous la chance de le faire car déjà d'avoir pas pu passer les fêtes ensemble ca étais un choc pour nous deux"; P. 22: SVP on souffre tout les deux de cette situation quand à pas voulu je ne peux continuer comme sa sans elle et elle sans moi je contais la demander en mariage le jour de noël"). Ces courriers permettent en outre de comprendre que J.________ a même été enceinte des œuvres de l’appelant et que si elle s’est finalement résolue à avorter compte tenu des circonstances, l’appelant aurait pour sa part voulu garder l’enfant (P. 35).
Au vu de ces différents éléments, il ne fait donc absolument aucun doute que l’appelant et sa victime vivaient bien une relation de concubinage stable au moment où les infractions ont été commises. A cet égard, c'est en vain que l'appelant soutient que le Ministère public a lui aussi nié l'existence d'une communauté domestique lorsqu'il a refusé d'entrer en matière sur les violences dénoncées par le rapport de police établi le 23 avril 2018 (dossier joint, P. 4). Il est en effet manifeste que le Ministère public ne disposait alors pas de toutes les informations qu'il a pu récolter dans le cadre de la présente procédure.
L'appelant pouvait donc être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées indépendamment du dépôt d’une plainte pénale. Le grief doit ainsi être rejeté.
4.
4.1 L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée contre lui. Il se prévaut du fait qu’il devrait être libéré des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées, soit d’un argument désormais sans objet. Il fait par ailleurs valoir que la peine privative de liberté de 36 mois est en tout état de cause excessive, dès lors que les atteintes à l’intégrité n’ont pas provoqué de séquelles à long terme, qu’elles sont intervenues dans un cadre privé, au cours d’une relation sentimentale fragile et émaillée de disputes de part et d’autres et que l’autorité inférieure n’a pas tenu compte du fait que sa victime n’avait pas déposé de plainte pénale.
4.2
4.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
4.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 pp. 219 ss ; 142 IV 265 IV 2.3.2 pp. 267 ss; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 265 consid. 2.2 p. 220; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; plus récemment TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).
4.3 En l’espèce, les premiers juges ont à juste titre considéré que la culpabilité de l’appelant est extrêmement lourde. Ce dernier a exprimé son mépris complet de l’ordre juridique en se procurant une arme interdite. Il s’en est également pris au patrimoine d’autrui. A peine sorti de prison, il a par ailleurs et surtout porté atteinte à l’intégrité corporelle de son amie intime qui voulait pourtant se construire un avenir avec lui. S’il est vrai que les lésions occasionnées sont demeurées simples au sens de l’art. 123 CP, elles n’en sont pas pour autant anodines puisque J.________ a notamment souffert d’un traumatisme crânien et dû subir la pose de cinq points de suture à un doigt. Loin de faire amende honorable, l’appelant a par ailleurs contesté avoir eu recours à la violence (PV aud. 2, lignes 80 ss) tout en affirmant avec aplomb qu’il trouvait normal qu’une femme ait peur de son ami (PV aud. 2, lignes 56 ss) et qu’il puisse décider de ses fréquentations (PV aud. 2, lignes 91 ss). Il n’a ainsi absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes. A charge, il faut bien évidement tenir compte de ses nombreux antécédents. Alors qu’il n’a pas encore vingt-cinq ans, l’appelant a déjà été condamné à quatre reprises à plus de 48 mois de peine privative de liberté. Il s’agit donc d’un multirécidiviste endurci et coutumier des délits de violence. Aucune de ses précédentes condamnations, pas plus du reste que les innombrables mesures mises en place par le Tribunal des mineurs pour tenter de lui venir en aide, n’ont suffi à le contenir. L’appelant n’est ne outre même pas capable de se comporter correctement en prison où il a déjà fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires (P. 15, 29, 46, 78 et 102). A décharge, et même si sa responsabilité pénale demeure entière à dire d’expert, on pourra tenir compte de son parcours de vie tumultueux ainsi que de sa pathologie psychiatrique. En revanche, le fait que les infractions se soient produites dans le cadre d’une relation de couple difficile et qu’aucune plainte n’a été déposée n’a aucun effet atténuant, le législateur ayant précisément voulu sanctionner les délits commis dans un contexte où la relation de dépendance, matérielle ou psychique empêche généralement la victime de déposer plainte.
En l'espèce, K.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol, menaces qualifiées et délit à la LArm. Les antécédents de l’appelant imposent le prononcé d’une peine privative de liberté pour toutes les infractions, ce genre de peine étant le seul en mesure de faire comprendre à l’appelant qu’il ne doit pas continuer à commettre des délits.
Les infractions commises par le prévenu dans le cadre de la présente affaire sont antérieures à sa condamnation à une peine privative de liberté ferme de deux cents jours, prononcée le 7 février 2019 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, pour sanctionner les infractions de tentative de menaces, menaces, discrimination raciale et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Les peines en cause étant de même genre, il convient de fixer une peine complémentaire en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, concrètement, si ces infractions avaient été jugées simultanément le 7 février 2019, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de quarante-trois mois qui aurait été prononcée. En effet, les lésions corporelles commises le 12 décembre 2018 - qui ont valu à la victime d’être admise à l’hôpital pour un traumatisme crânien - constituent l’infraction la plus grave. Cette infraction aurait été sanctionnée d'une peine privative de liberté de douze mois. Par l'effet du concours, cette peine aurait été augmentée de dix-huit jours pour l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise les 14 août 2017, de dix-huit jours pour celle commise le 26 août 2017, de dix-huit jours pour celle commise le 4 novembre 2017, de dix-huit jours pour celle commise le 31 janvier 2018 et de dix-huit jours pour celle commise le 11 février 2018, de trois mois pour les menaces proférées entre le 25 mai 2017 et le 12 juin 2017, de vingt jours pour la tentative de menaces proférées durant la même période, de dix jours pour l'infraction de discrimination raciale commise le 11 février 2018, de huit mois pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées du 23 mars 2018, de six mois pour celles commises le 15 décembre 2018, de cinq mois encore en raison des menaces qualifiées proférées le même jour, de trois mois pour le vol commis le 19 septembre 2018 et, enfin, de deux mois supplémentaires pour l’infraction à la LArm. Au vu de ce qui précède, la peine complémentaire à prononcer dans le cadre de la présente cause aurait donc pu être arrêtée à un peu plus de trente-six mois (43 mois – 200 jours).
En définitive, dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être augmentée, sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de trente-six mois prononcée par les premiers juges doit être confirmée, quand bien même elle est désormais complémentaire à celle de deux cents jours prononcée par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine.
5.
5.1 L’appelant sollicite une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
5.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu qui est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.5). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).
5.3 L'appelant fait valoir qu’il doit être libéré des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées ce qui, on l’a vu, constitue un argument désormais sans objet. Il est vrai en revanche que, dès le moment où les premiers juges ont décidé de laisser un cinquième des frais de justice à la charge de l’Etat, en raison de l’acquittement partiel dont l’appelant a bénéficié en première instance, ils ne pouvaient pas refuser de lui allouer une indemnité 429 CPP, mais devait la réduire dans la même proportion.
L’avocat a déposé une liste d’opérations qui fait état de 8'144 fr. 80 d’honoraires pour 24h35 de travail. Si le temps consacré au mandat ne prête pas le flanc à la critique, le tarif horaire de 330 fr. est en revanche trop élevé pour un dossier qui ne présentait pas de difficultés particulières. Un tarif horaire de 250 fr. est en l'espèce adéquat (art. 26a al. 3 TFIP), ce qui conduit à des honoraires de 6'145 fr. 80, respectivement 6'619 fr., TVA comprise. C’est donc une indemnité de 1'323 fr. 80 (6’619 fr. / 5) qui devra être allouée à l’appelant. Elle sera toutefois compensée avec les frais de première instance.
L'appel doit donc être partiellement admis sur ce point.
6. La condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté de 36 mois ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité en raison d’une détention illicite fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP.
7. La détention subie par K.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Pour garantir l’exécution de sa peine et compte tenu du risque de récidive qu’il présente, le maintien en détention de l’intéressé à titre de sûreté sera ordonné.
8. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être très partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 2'790 fr., seront mis par neuf dixièmes à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant aura droit à une indemnité réduite dans la même proportion. Le défenseur de K.________ a produit une liste des opérations, dont il ressort un temps total, pour la procédure d'appel, de 17h10. Au tarif horaire de 250 fr., le montant de l’indemnité doit être arrêté à 4'300 fr., plus 331 fr. 10 de TVA, ce qui représente un montant total de 4'631 fr. 10. Cette indemnité doit être réduite dans la même proportion que les frais. C'est ainsi une indemnité de 463 fr. 10 (4'631 fr. / 10), TVA comprise, qui doit être allouée à l'appelant, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel.
En application de l’art. 442 al. 4 CPP, il convient d’effectuer une compensation entre l’indemnité allouée à l’appelant selon l’art. 429 CPP et les frais d’appel mis à sa charge.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51,
123 ch. 1 et 2 al. 5, 139 ch. 1 et 180 al. 1 et 2 let. b CP,
33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, rectifié par prononcé du 19 novembre 2019, est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère K.________ des infractions de tentative d’escroquerie et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
II. condamne K.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, menaces qualifiées et délit à la loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 332 (trois cent trente-deux) jours de détention provisoire;
III. maintient K.________ en détention pour des motifs de sûreté;
IV. donne acte de ses réserves civiles à B.Z.________ pour la boucherie T.Z.________ à l’encontre de K.________;
V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 10689 et n°10463;
VI. met les frais de la cause, par 22'715 fr., à la charge de K.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat;
VII. alloue à K.________ la somme de 1'323 fr. 80 (mille trois cent vingt-trois francs et huitante centimes), TVA comprise, à titre d’indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure, à la charge de l’Etat, somme compensée avec les frais mis à sa charge.
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office, Me Grégoire Ventura, ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de K.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité réduite de 463 fr. 10, TVA comprise, est allouée à K.________, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel.
VI. Les frais d'appel, par 2'790 fr., sont mis à raison de neuf dixièmes à la charge de K.________.
VII. Les dette et créance de K.________ résultant des chiffres V et VI ci-dessus sont compensées.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 avril 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Patrick Michod, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :