COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 25 mars 2020
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Composition : Mme ROULEAU, présidente
M. Maillard, juge, et M. Tinguely, juge suppléant
Greffière : Mme Mirus
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Parties à la présente cause :
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I.________, partie plaignante, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
J.________, prévenu, représenté par Sébastien Pedroli, défenseur d'office à Payerne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé
par I.________ contre le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant J.________Erreur !
Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________ s’est rendu coupable de voies de fait, de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné J.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 367 jours de détention avant jugement, dont 12 jours en exécution anticipée de peine, à la date du 16 décembre 2019 (II), a condamné J.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 (vingt) francs (II), a condamné en outre J.________ à une amende de 300 (trois cents) francs convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné que soient déduits de la peine, à titre de réparation du tort moral, 6 (six) jours pour 12 (douze) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de la Blécherette (V), a ordonné l'expulsion pénale du territoire suisse de J.________ pour une durée de 7 (sept) ans (VI), a ordonné, à toutes fins utiles, le maintien en exécution anticipée de peine de J.________, pour garantir l’exécution de la peine et celle de l’expulsion (VII), a dit que J.________ est le débiteur d'I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 (mille) francs, valeur échue, à titre de réparation du tort moral (VIII) et a statué sur les pièces à conviction, l'indemnité du défenseur d'office et les frais (IX à XII).
B. Par annonce motivée du 26 décembre 2019, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité d'un montant supérieur à 1'000 fr. lui est versée par J.________ à titre de réparation du tort moral.
I.________ n'a pas déposé de déclaration d'appel motivée dans le délai de 20 jours qui lui avait été imparti le 31 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le 7 février 2020, J.________ a conclu au rejet de l'appel, en indiquant par ailleurs qu'il n'avait pas de demande de non-entrée en matière à formuler et qu'il n'entendait pas former d'appel joint.
Le même jour, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a présenté une demande de non-entrée en matière, pour le motif que l'appel n'était pas recevable au regard de l'art. 398 al. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Par avis du 17 février 2020, la Présidente de la Cour d'appel pénale a informé les parties que la Cour entrait en matière sur l'appel, qui serait traité en procédure écrite.
C. Les faits retenus sont les suivants, en tant qu'ils concernent I.________ :
Le 14 décembre 2018, vers 15 heures 30, sur le quai n° 1 de la gare CFF d'Yverdon-les-Bains, J.________ s'en est pris verbalement, puis physiquement à I.________, qui attendait sur le quai, en l'injuriant ("mother fucker"), ainsi qu'en le bousculant et en le tapant de la main à quelques reprises, avant de le pousser d'une main au niveau du cou, alors que ce dernier se trouvait sur la bande blanche de sécurité et tournait le dos à la voie de chemin de fer, en direction de celle-ci, au moment où arrivait un train.
Le même jour, I.________ a déposé plainte et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 Selon l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. La partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans le vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu'elle demande et ses réquisitions de preuves (art. 399 al. 3 CPP).
1.1.2 En l'espèce, l'appelant n'a certes pas déposé de déclaration d'appel, ni de mémoire d'appel motivé au sens de l'art. 406 al. 3 CPP.
On comprend néanmoins de l'annonce d'appel, déposée en temps utile, que l'appelant entend contester le chiffre VIII du dispositif du jugement entrepris, en vertu duquel il s'est vu allouer, à la charge de l'intimé, une indemnité d'un montant de 1'000 fr. à titre de réparation de son tort moral, montant qu'il estime insuffisant, étant relevé qu'il avait conclu en première instance à l'allocation d'un montant de 5'000 francs. Il y a lieu d'admettre que l'appel est valablement formé sous cet angle.
1.2 Se prévalant de l'art. 398 al. 5 CPP, le Ministère public estime par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière, dans la mesure où l'appel, qui ne porte que sur les conclusions civiles, ne serait pas susceptible, au regard du droit de procédure civile, de faire l'objet d'un appel, étant donné que la valeur litigieuse est en l'espèce inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Cela étant, dès lors que le présent appel doit être rejeté pour les motifs qui suivent, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de la recevabilité de l'appel pénal lorsque sont uniquement contestées des conclusions civiles portant sur un montant inférieur à 10'000 fr., ni, le cas échéant, celle du pouvoir d'examen de la juridiction d'appel dans une telle hypothèse, questions qui sont au demeurant controversées en doctrine (cf. pour un exposé des avis doctrinaux à ce sujet: Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 398 CPP).
1.3 Seule la question des conclusions civiles restant litigieuse, la Cour de céans peut traiter l'appel en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP).
2.
2.1 L'appelant conteste la quotité du montant alloué au titre de réparation morale. Il paraît faire grief aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment tenu compte du risque mortel, subi en raison des actes commis par l'intimé le 14 décembre 2018, et de l'atteinte psychologique et financière qui en a découlé.
2.2 L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné de satisfaction autrement.
L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; ATF 130 III 699 consid. 5.1 pp. 704 s. et les références citées). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 et 2.2.5 p. 121; ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417).
2.3 En première instance, l'appelant avait allégué avoir eu très peur et s'être senti en danger lorsque l'intimé l'avait poussé, alors qu'il se trouvait sur le quai de la gare, à proximité immédiate de la voie de chemin de fer. Il avait alors expliqué ressentir encore des angoisses et avoir vu un psychologue à deux reprises dans le cadre des prestations octroyées par la LAVI, mais n'avoir pas eu les moyens d'entamer un suivi plus intense (cf. jugement, p. 4).
L'atteinte subie n'était toutefois pas étayée par la production d'attestations ou de certificats médicaux, pas plus qu'elle ne l'est dans la présente procédure d'appel. Du reste, en tant que l'appelant relève dans son annonce d'appel ne pas avoir les moyens de mandater un avocat, il n'apparaît cependant pas que la cause présente des difficultés particulières, que ce soit en fait ou en droit, pour justifier la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), étant relevé qu'il s'agit en l'espèce uniquement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation du tort moral. On ne voit par ailleurs pas que sa situation personnelle – l'appelant a allégué en première instance être étudiant en HEC à l'Université (cf. jugement, p. 4) – rende nécessaire l'assistance d'un avocat (cf. sur les critères pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique à la partie plaignante: TF 1B_39/2019 du 20 mars 2019 consid. 2.4; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1).
Cela étant, à défaut d'indications plus précises quant à l'atteinte subie, le montant de 1'000 fr. alloué par les premiers juges, qui tient compte de la peur légitime qu'a pu ressentir l'appelant à l'approche du train, est équitable et doit être confirmé.
3. Il résulte de ce qui précède que l'appel d'I.________ doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement attaqué entièrement confirmé.
Me Sébastien Pedroli, défenseur d'office du prévenu intimé, a droit à une indemnité pour la procédure d'appel. En l'absence d'une liste détaillée des opérations et dès lors que son intervention s'est limitée au seul courrier du 7 février 2020, par lequel il a conclu au rejet de l'appel, c'est une indemnité d'un montant de 115 fr. 60, correspondant à 30 minutes d'activité au tarif horaire de 180 fr., 18 fr. de débours (2% des honoraires) et 7 fr. 60 de TVA, qui sera allouée au défenseur d'office de l'intimé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), peuvent être en équité laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 393 ss CPP
et 49 al. 1 CO,
prononce :
I. L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que J.________ s’est rendu coupable de voies de fait, de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 367 jours de détention avant jugement, dont 12 jours en exécution anticipée de peine, à la date du 16 décembre 2019;
III. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 (vingt) francs;
IV. condamne en outre J.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;
V. ordonne que soient déduits de la peine, à titre de réparation du tort moral, 6 (six) jours pour 12 (douze) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de la Blécherette;
VI. ordonne l’expulsion pénale du territoire suisse de J.________ pour une durée de 7 (sept) ans;
VII. ordonne, à toutes fins utiles, le maintien en exécution anticipée de peine de J.________, pour garantir l’exécution de la peine et celle de l’expulsion;
VIII. dit que J.________ est le débiteur d'I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral;
IX. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
- 1 CD d’images de vidéosurveillance de la gare d’Yverdon du 14.12.2018 (fiche n° 24878 = P. 13) ;
- 1 CD d’images de vidéosurveillance de la gare d’Yverdon (fiche n° 25111 = P. 24) ;
- 1 CD d’images de vidéosurveillance de la gare de Renens et 1 CD d’images de vidéosurveillance de la gare d’Yverdon (fiche n° 25112 = P. 25) ;
X. alloue à l’avocat Sébastien Pedroli une indemnité de 5'999 fr. 95 (cinq mille neuf cent nonante-neuf francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours en sus;
XI. met les frais de la cause, par 12'114 fr. 55 (douze mille cent quatorze francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de J.________, montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office;
XII. dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre X est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 115 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli.
IV. Les frais d'appel, par 995 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour J.________),
- M. I.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :