TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

181

 

PE19.014414-MYO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 8 avril 2020

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Composition :               M.              Maillard, président

                            Mmes              Rouleau et Bendani, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

* * * * *

 

Parties à la présente cause :

 

 

K.________, représenté par Me Romain Herzog, défenseur de choix à Lausanne, requérant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 26 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              a) A [...] et en tout autre endroit, entre le 22 et le 23 mai 2019, K.________ n’a pas donné suite à la convocation du Service de la sécurité civile et militaire du 12 mars 2019 l’astreignant à assister à un cours de répétition, sans fournir d’excuse.

 

              b) Par ordonnance pénale du 26 juillet 2019, définitive et exécutoire dès le 23 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 60 jours pour infraction à la LPPCi (Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 4 octobre 2002 ; RS 520.1). Il a en outre mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du prévenu.

 

              La Procureure a considéré qu’au vu des deux précédentes condamnations du prévenu pour la même infraction et du fait que le prononcé d’une peine ferme et la révocation d’un sursis ne l’avaient pas dissuadé de récidiver, le prononcé d’une peine privative de liberté ferme se justifiait.

 

B.              Par acte du 1er avril 2020, K.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 26 juillet 2019, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu’une ordonnance de classement soit rendue et, subsidiairement, à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouveau traitement et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. K.________ a en outre requis que Me Romain Herzog soit désigné en qualité de défenseur d’office avec effet rétroactif au 4 mars 2020 et que l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné selon l’ordonnance pénale litigieuse soit suspendue, respectivement reportée jusqu’à droit connu sur la demande de révision. Enfin, à titre de mesure d’instruction, il a sollicité la production, auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie «  [...] », à Lausanne, respectivement de la Dre [...], d’un rapport sur son état de santé psychique et les conséquences de celui-ci sur sa responsabilité pénale.

 

              A l’appui de sa demande de révision, K.________ a produit notam­ment des copies de l’ordre d’exécution de peine qui lui a été adressé le 20 novembre 2019 par l’Office d’exécution des peines, le sommant de se présenter le 24 avril 2020 à la Prison du Bois-Mermet, ainsi que d’une attestation médicale établie le 10 mars 2020 par le Dr [...], médecine interne à Lausanne (P. 6/1/2 et 6/1/3).

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).

 

              L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les réf. citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2).

 

1.2              Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).

 

1.3              En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

              L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

 

2.              Le requérant soutient en substance qu’il souffrirait depuis de nombreux mois de troubles psychologiques, lesquels impacteraient la gestion de ses affaires courantes et pourraient avoir une incidence sur sa responsabilité pénale. Ces troubles auraient déjà été présents au moment des faits, bien que le Ministère public n’en ait pas eu connaissance. Il se prévaut notamment d’une attestation médicale du Dr [...] du 10 mars 2020 (P. 6/1/3), selon laquelle il présente un « état de santé psychique assez préoccupant pour l’avoir référé à un psychiatre », des troubles ayant débuté il y a à peu près un an et ayant abouti à une « impossibilité pour lui de se prendre en charge en général et de s’occuper de ses tâches quotidiennes et administratives en particulier ». Selon ce médecin, il est par ailleurs « important de ne pas minimiser son problème qui nous a même motivé d’évoquer une curatelle (sic) ».

 

              Si l’état de santé allégué était inconnu de la Procureure au moment de statuer, il était en revanche connu du requérant, lequel aurait donc dû l’invoquer dans le cadre d’une opposition à l’ordonnance pénale rendue le 26 juillet 2019. Dans la mesure où il a pu consulter un avocat en vue du dépôt de la présente demande, force est d’admettre qu’il aurait également pu le faire à un stade plus précoce, soit lorsque l’ordonnance litigieuse a été rendue. En outre, si l’institution d’une mesure de curatelle a été évoquée, aucune démarche en ce sens ne semble finalement avoir été entreprise, ce qui démontre que l’intéressé était et demeure capable de gérer ses affaires et qu’il aurait donc pu et dû se prévaloir de ses problèmes de santé en temps utile. En tout état de cause, s’il estimait ne pas avoir été en mesure de former opposition à cette décision en raison de ses troubles psychiques, le requérant aurait alors dû agir par la voie d’une requête de restitution de délai (art. 94 CPP), et non par le biais d’une demande de révision, qui doit rester un moyen de droit subsidiaire et extraordinaire et ne doit pas servir à pallier un défaut d’opposition.

 

              En conséquence, la demande de révision déposée par K.________ doit être qualifiée d’abusive.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de révision de K.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP).

 

              Dans la mesure où cette demande était d’emblée dénuée de chance de succès, la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 72 ad art. 132 CPP).

 

              Vu l’issue de la cause, la requête tendant à la suspension de l’exécution de la peine est par ailleurs sans objet.

 

              Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application de l’art. 412 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office est rejetée.

 

              III.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              IV.              Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________.

 

              V.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Romain Herzog, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d’exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :