TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

188

 

PE18.023368-OPI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 15 avril 2020

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Présidence de               M.              Stoudmann, président

                            M.              Winzap et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

O.________, prévenu, représenté par Me Georges Reymond, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

P.________, partie plaignante, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre O.________.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que O.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, obtention illicite de prestations de l’aide sociale, violation de domicile et usage abusif de permis et de plaques (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 16 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 386 jours au 19 décembre 2019 (III), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites durant 19 jours et ordonné que 10 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III à titre de réparation de son tort moral (IV), a fixé la durée de la suspension partielle de la peine à 4 ans (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de O.________ pour une durée de 8 ans (VII), a donné acte à P.________ et à d’autres parties plaignantes de leurs réserves civiles (VIII) et a mis les frais de justice à la charge de O.________ (X).

 

              Le dispositif de ce jugement a été adressé aux parties par pli recommandé le 23 décembre 2019.

 

              Selon le suivi des envois de La Poste Suisse, P.________ a été avisé le 24 décembre 2019 de la réception du pli et de son retrait possible. Sur demande formulée par P.________ le 28 décembre 2019, la Poste a prorogé le délai de garde de son courrier. Le pli a finalement été retiré par l’intéressé le 9 janvier 2020.

 

              Par annonce du 23 décembre 2019, puis déclaration motivée du 10 février 2020, O.________ a interjeté appel contre le jugement du 20 décembre 2019, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à son expulsion.

 

B.              a) Par lettre datée du 2 juillet 2014 mais expédiée le 18 janvier 2020, P.________ a annoncé qu’il formait appel contre le jugement du 20 décembre 2019.

 

              Le 21 janvier 2020, le tribunal a adressé une copie complète du jugement du 20 décembre 2019 à P.________ et lui a imparti un délai de vingt jours pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux.

 

              Par déclaration d’appel motivée du 10 février 2020, postée le lendemain, P.________ a conclu, en substance, à ce que O.________ soit également condamné pour violation de domicile dans le cas qui le concerne et expulsé à vie du territoire suisse.

 

              b) Le 14 février 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Par acte du 5 mars 2020, O.________ a présenté une demande de non-entrée en matière sur la déclaration d’appel formée par P.________, en invoquant l’art. 400 (recte : 403) al. 1 let. c CPP. Il a indiqué en substance que le plaignant ne disposerait pas d’éléments suffisants pour le relier au vol de son tracteur et qu’une expulsion à vie ne pouvait pas être ordonnée sans violer l’art. 66a al. 1 CP.

 

              c) Par courrier du 23 mars 2020, la Cour d'appel pénale a imparti un délai au 9 avril 2020 à P.________ pour se déterminer sur le caractère apparemment tardif de sa déclaration d'appel du 10 février 2020.

 

              P.________ s’est déterminé par courriel, le 9 avril 2020.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Lorsque le tribunal peut renoncer à une motivation écrite (art. 82 CPP), le jugement de première instance est d’abord notifié sous la forme d’un dispositif (art. 84 al. 2 CPP). L’annonce d’appel au tribunal doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis, conformément à l’art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel. L’annonce d’appel doit ensuite être suivie d’une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP).

 

              Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP).

 

              L’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel. La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP). Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP).

 

1.2              Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

              De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès –, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1).

 

              Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde ou à une conservation des envois à l’office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2).

 

2.              En l’espèce, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a adressé le dispositif de son jugement pour notification à P.________ le 23 décembre 2019. Selon le suivi des envois de La Poste Suisse, P.________ a été avisé le 24 décembre 2019 de la réception du pli et de son retrait possible. A la demande de l’intéressé, le délai de garde de son courrier a été prolongé, de sorte que P.________ a finalement retiré son pli le 9 janvier 2020.

 

              Le 2 octobre 2019, P.________ a été cité à comparaître à l’audience de jugement du 19 décembre 2019. Le même jour, un formulaire de dispense de comparution personnelle lui a été adressé. Le 18 octobre 2019, il a retourné ce formulaire, en indiquant qu’il maintenait sa plainte, qu’il serait à l’étranger dès le 14 décembre 2019 et qu’il souhaitait être informé de l’issue de la procédure en recevant une copie du dispositif du jugement (P. 114). L’appelant se savait donc partie à une procédure pénale et devait s’attendre à recevoir le dispositif du jugement à la suite de l’audience qui s’est tenue le 19 décembre 2019. Il lui appartenait de prendre des mesures pour que son courrier lui parvienne durant son absence ou pour qu'un représentant désigné par lui en prenne connaissance. Le fait qu’il ait prolongé le délai de garde de son courrier auprès de la poste n’y change rien. Le dispositif adressé le 23 décembre 2019 est donc réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit en l’occurrence le 31 décembre 2019, et le délai de dix jours pour déposer une annonce d’appel arrivait ainsi à échéance le 10 janvier 2020.

 

              Déposée le 18 janvier 2020, l’annonce d’appel de P.________ est en conséquence manifestement tardive.

 

3.              Au vu de ce qui précède, l’appel de P.________ est irrecevable.

 

              Les frais du présent prononcé, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 403 et 423 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

              II.              Les frais du présent prononcé, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. P.________,

-              Me Georges Reymond, avocat (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :