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TRIBUNAL CANTONAL |
93
PE18.015462-CDT/FMO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 19 mars 2020
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Composition : M. winzap, président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant et intimé par voie de jonction,
et
Z.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 31 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois
a déclaré Z.________ coupable de brigandage, vol par métier, conduite d’un véhicule
malgré le retrait du permis de conduire et infraction à la loi fédérale sur les armes,
les accessoires d’armes et les munitions (I), l’a condamné à une peine privative
de liberté de 30 mois sous déduction de
365
jours de détention avant jugement (II), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire (III), a constaté qu’il a été
détenu durant 2 jours dans des conditions de détention illicites et dit que
1
jour de détention est déduit de la peine fixée sous chiffre II à titre de réparation
du tort moral subi (IV), a ordonné le maintien des mesures de substitution à la détention
pour des motifs de sûreté telles qu’ordonnées le 6 août 2019 par le Tribunal
des mesures de contrainte, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, et dit que
Z.________ sera placé en détention pour des motifs de sûreté s’il est mis un
terme à l’exécution des peines actuellement en cours (V), a fixé l’indemnité
de son défenseur d’office à 14'981 fr. 15, débours, vacations et TVA compris, dont
à déduire une avance déjà versée de 4'000 fr. (VI), a pris acte de la déclaration
par laquelle Z.________ s’est reconnu débiteur de 4'000 fr. en faveur d’G.________ à
titre de réparation morale (VII), a dit qu’il devait 4'244 fr. à celle-ci à titre
d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VIII), a dit qu’il devait la somme de 5'643
fr. 50 à C.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (IX), a
ordonné la confiscation et la destruction des objets saisis sous fiche no
24412 (X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs
et DVDs inventoriés sous fiches
no
23902, 23905, 23906, 24509 et 24510 (XI), a mis les frais de la cause, par
40'714
fr. 25, à la charge de Z.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur
d’office (XII) et dit que le remboursement de cette indemnité ne sera exigé que si sa
situation financière le permet (XIII).
B.
Par annonce du 31 octobre 2019 puis déclaration
du
13 décembre 2019, le Ministère
public cantonal Strada a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme,
en ce sens que Z.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 48 mois sous
déduction de la détention subie avant jugement, le jugement étant confirmé pour le
surplus et les frais d’appel étant mis à la charge de Z.________.
Le 7 janvier 2020, Z.________ a déposé un appel joint, aux termes duquel il a conclu à
sa libération du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur
les armes, à sa condamnation pour brigandage, vol par métier et conduite d’un véhicule
malgré le retrait du permis de conduire à une peine privative de liberté de
24
mois, dont 12 mois avec sursis, sous déduction de la détention avant jugement, le sursis partiel
étant assorti d’un délai d’épreuve de 4 ans et accompagné d’une
règle de conduite sous la forme d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique
mis en œuvre par la Fondation vaudoise de probation, et les frais mis à sa charge étant
réduits dans une proportion fixée à dire de justice.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant suisse né le [...] 1989,
originaire du canton de Fribourg, Z.________ est sans activité et sans domicile connu autre que
l’établissement dans lequel il est actuellement détenu. Il a été soumis à
une expertise psychiatrique confiée au Dr [...], qui a déposé un rapport le
3
avril 2019. Il en résulte que le prévenu, fils unique, a eu une enfance difficile. Il est notamment
fait mention d’un père alcoolique, violent et d’une mère dépendante aux médicaments
et aux drogues. Les parents de Z.________ se sont séparés alors qu’il était âgé
de 5 ans. Il a alors vécu environ un an avec sa mère – décédée d’une
overdose médicamenteuse alors qu’il était âgé de 9 ans environ – puis
avec son père et, enfin, chez ses grands-parents paternels, jusqu’à l’âge
de 20 ans. Le prévenu a déclaré à l’expert être parti à la dérive
très tôt et n’avoir jamais rien fait à l’école, dès lors qu’il
s’agissait d’une obligation. Il n’a pas terminé sa scolarité et a débuté
un apprentissage de poseur de sols qu’il a abandonné après deux ans. Par la suite, il
a été engagé dans une entreprise pour des travaux temporaires en tant que manutentionnaire
cariste, avant d’obtenir un contrat de durée indéterminée dans cette même activité.
Il ressort également de l’expertise que Z.________ a consommé beaucoup de cannabis
et d’alcool dès l’âge de 15 ans. S’il a continué de boire quotidiennement
jusqu’à son incarcération, il a arrêté de consommer de la drogue vers l’âge
de 19-20 ans en raison de crises d’angoisse. En 2009, il a quitté le domicile de ses grands-parents
pour s’établir dans un studio. Environ un an et demi à deux ans plus tard, il a interrompu
son activité de cariste en raison des crises précitées, qui l’ont conduit à
débuter un suivi psychothérapeutique et psychologique dès le mois d’avril 2011.
Son état psychique ne s’étant pas amélioré, il a été hospitalisé
à l'Hôpital psychiatrique de [...] du 30 juin au 18 août 2011, à la demande de son
médecin traitant. Le rapport de sortie de cet établissement faisait notamment état, outre
de crises d’angoisse et de pensées hypochondriaques obsessionnelles, d’un retrait de
toute interaction sociale et d’un repli sur soi. En date du 3 août 2011, Z.________ a déposé
une demande de prestations Al pour crises d'angoisse et attaques de panique, qui sera par la suite rejetée.
Il résulte d’un rapport Al daté du 30 novembre 2011, que ce dernier souffrait de trouble
panique, agoraphobie, personnalité paranoïaque et de personnalité schizotypique possible.
Au terme d’une expertise psychiatrique diligentée à la demande de l’Office AI de
Fribourg, selon un rapport du 11 juillet 2012, le diagnostic d’anxiété généralisée
a été posé et il a été conclu à une capacité de travail à 100%
de l’intéressé à partir du
1er
septembre 2011.
Confronté à des difficultés financières, Z.________ est parti vivre dans un foyer pour sans-abri à Genève en 2013, où il dit avoir tenté de se réinsérer professionnellement. Il a fréquenté une structure accueillant des gens en difficulté et a effectué un stage en tant que commis de cuisine dans un restaurant, puis chez […], qui se seraient bien déroulés. Il a consulté les Urgences psychiatriques du CHUV à deux reprises en août et septembre 2015, en raison d'une symptomatologie anxieuse. A Genève, il a en outre été suivi par une psychiatre et psychothérapeute entre le 5 février 2016 et le 26 janvier 2018. Dans un rapport du 15 août 2018, cette praticienne a fait état d’une dépendance au cannabis dès l’adolescence, stoppée à l’âge de 19 ans en raison d’angoisses, l’intéressé présentant de telles crises de façon récurrente ainsi qu'un cortège de symptômes de la lignée dépressive, le tout complété par une dépendance à l’alcool. Elle a retenu les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte, troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance. Durant une première incarcération à Genève, à la fin du mois de mars 2018, Z.________ n’est pas retourné à la prison lors d'une permission. Il réside alors en divers endroits entre les cantons de Vaud et Fribourg, consommant quotidiennement de l’alcool. Il a notamment indiqué avoir dû voler pour manger.
Dans son rapport du 3 avril 2019, l’expert [...] a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité (traits schizotypique, narcissiques et dyssociaux), trouble anxieux, sans précision, syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé et antécédent d’utilisation de cannabis nocive pour la santé (vs. syndrome de dépendance). Dans le cadre de la discussion, cette expertise psychiatrique met en évidence la trajectoire de vie de Z.________, marquée par une enfance et une adolescence difficiles avec une violence notamment verbale, mais également physique de la part de son père, ainsi que le décès de sa mère et de sa grand-mère maternelle alors qu’il était respectivement âgé de 9 et de 12 ans. L’expert a relevé que la situation de l’intéressé frappait d’emblée par un important décalage entre ses compétences intellectuelles, ses compétences langagières et un dysfonctionnement social majeur, un handicap social majeur, avec un important clivage entre ses capacités de verbalisation et la réalité de sa situation. Il a également fait état d’une dimension narcissique de la personnalité qui colorait de manière particulière la dimension schizotypique, Z.________ tendant à masquer ses déficits au travers de ses compétences langagières, avec notamment une fonction de revalorisation narcissique.
Dans ses conclusions, l’expert a considéré que la responsabilité pénale de Z.________ en relation avec les faits de la présente cause était entière sur un plan psychiatrique. Le risque de récidive était élevé par rapport à des actes délictueux comme des vols ou des infractions à la loi sur la circulation routière, ce risque étant moindre pour un acte comme le brigandage qui lui était reproché. Selon l’expert, le prévenu nécessitait une prise en charge spécialisée en raison des troubles psychiques qu’il présentait, soit un suivi ambulatoire psychiatrique et psychothérapique intégré, comprenant d’une part une évaluation de la nécessité d’un traitement pharmacologique (susceptible d’améliorer l’anxiété), un abord psychothérapique, ainsi qu’un volet de prise en charge sociale avec une réévaluation rigoureuse de ses capacités d’intégration sociale tant sur le plan professionnel que sur le plan de la gestion de ses affaires administratives notamment, voire même de sa capacité à vivre de manière autonome. Une telle prise en charge était susceptible de réduire le risque de récidive et était compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté sans que les chances de succès n’en soient amoindries.
L’expert psychiatre a été invité à préciser et compléter ses conclusions
lors d’une audition du 29 mai 2019 par le Ministère public. A cette occasion, le
Dr
[...] a notamment indiqué qu’il considérait qu’au moment des faits, [...] n’était
pas dans un état dans lequel l’alcool aurait pu jouer un rôle en termes de diminution
de responsabilité. Il a confirmé que le traitement préconisé n’était pas
incompatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté et que les aspects
thérapeutiques de ce traitement pouvaient et devaient même se déployer en tout cas partiellement
durant l’incarcération.
b) Le casier judiciaire de Z.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 10 novembre 2010, Juge d’instruction de Fribourg, 12 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. pour délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile;
- 28 février 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, révoqué le 29 mars 2017, et amende de 300 fr., pour vol;
- 2 avril 2014, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, révoqué le 29 mars 2017, et amende de 300 fr., pour vol;
- 4 mai 2016, Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 5 ans, révoqué le 21 avril 2017, et amende 1'000 fr., pour violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident;
- 29 mars 2017, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. pour vol;
- 21 avril 2017, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 20 fr. pour vol;
- 17 août 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 45 jours pour vol;
- 13 septembre 2017, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et amende 200 fr., pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans assurance-responsabilité civile, violation des règles de la circulation routière et circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle;
- 17 octobre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 20 jours pour délit contre la loi fédérale sur les armes.
c) Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois en raison des faits suivants.
1. Un pistolet softair Sig Sauer P228 gris et noir, a été retrouvé lors de la perquisition de la chambre du prévenu chez [...]. Il n’est pas établi que le prévenu ait acquis cette arme postérieurement au 12 décembre 2018. Elle a été saisie et transmise au Bureau des armes.
2. A tout le moins entre la fin de l’année 2017 et le 7 août 2018, date de son interpellation, Z.________ a acheté, en France, et a importé en Suisse un pistolet softair Beretta noir et l’a conservé, alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations requises. Cette arme a été retrouvée en possession du prévenu lors de son interpellation. Elle a été saisie et transmise au Bureau des armes.
3. A Vevey principalement, entre le 29 mars 2018, date de sa fuite de l’établissement de détention de Villars, et le 7 août 2018, date de son interpellation, Z.________ a circulé au volant du véhicule BMW 316ti de [...] à quatre ou cinq reprises, alors qu’il faisait l’objet d’un retrait du permis de conduire depuis le 22 avril 2016.
4. Dans le canton de Genève notamment, entre le 29 mars 2018 et le
7
août 2018, Z.________ a dérobé plusieurs appareils électroniques, tels que des disques
durs et des clés, dans des grands magasins, objets qu’il revendait par la suite dans la rue,
pour une somme inférieure à la moitié de la valeur de ceux-ci, percevant ainsi entre 200
et 300 fr. par mois, qu’il utilisait pour subvenir à ses besoins.
5. Le 7 août 2018, vers 11h20, Z.________, qui avait l’idée de commettre un braquage depuis quelques jours et qui connaissait la banque [...], a fait irruption dans celle-ci vêtu d’une sorte de soutane brune dont il avait mis le capuchon, portant des gants en latex bleu, dissimulant son visage avec un foulard et des lunettes de soleil noires et tenant dans sa main droite un sac en plastique blanc, alors que deux employées y travaillaient, soit C.________, qui se trouvait au guichet, et G.________, qui se trouvait dans un bureau situé derrière le guichet. A son arrivée, le prévenu a bloqué la porte d’entrée coulissante avec un morceau de bois, qu’il avait pris avec lui, afin de garder cette issue ouverte pour sa fuite. Puis, il s’est dirigé vers le guichet de la banque, qui est démuni d’une vitre de sécurité, ce que le prévenu savait, et a déclaré à C.________ qu’il s’agissait d’un braquage, a sorti le pistolet softair Beretta noir précité de son sac et a dirigé cette arme contre l’employée. Cette dernière a alors immédiatement mis ses mains en l’air. Le prévenu lui a ordonné de lui donner rapidement de l’argent tout en la menaçant avec son pistolet. C.________ a obtempéré et a remis au prévenu la caisse contenant les devises étrangères, dont il s’est saisi d’une partie qu’il a placée dans son sac, soit 9'975 euros, 1'380 livres anglaises et 125 dollars. Puis, il lui a déclaré : « J’en veux plus ! ». C.________ a alors débloqué son ordinateur et a remis 1'000 fr. en billets de 100 fr. à Z.________. Ce dernier a ajouté : « J’en veux encore minimum 20'000- ! » et : « Dépêche-toi, t’as 30 secondes ! » tout en continuant à la menacer avec son arme et en faisant un mouvement de charge avec celle-ci. C.________, complètement paniquée et ayant peur pour sa vie, a alors à nouveau obtempéré et a remis 1'000 fr. au prévenu, qui a placé l’argent dans son sac. Pendant ce temps, G.________, également terrorisée, a déclenché l’alarme silencieuse de la banque. Puis, Z.________ a quitté les lieux en courant.
Un peu plus loin, dans un endroit discret, le prévenu a changé de vêtements et de chaussures, remettant les habits et les baskets qu’il portait avant de commettre le brigandage et qu’il avait placés dans son sac pendant celui-ci. Il s’est ensuite rendu dans différents commerces dans la localité où il a acheté des boissons et de la nourriture avec une partie de l’argent provenant du braquage, avant d’aller à la gare de [...] où il entendait prendre un train pour Vevey. Il a toutefois été interpellé sur le quai de la gare en possession de son sac dans lequel il a été retrouvé la soutane, le foulard, les lunettes de soleil, les gants, le pistolet utilisé pendant le brigandage, ainsi que le solde de l’argent provenant de celui-ci. Cette somme a été restituée à sa légitime propriétaire.
Lors de la perquisition de la chambre du prévenu chez son grand-père, il a notamment été retrouvé un fascicule sur les banques [...], version 2018.
C.________ et G.________ ont déposé plainte lors de leur audition du 7 août 2018. X.________, par sa représentante qualifiée [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le même jour.
d) Z.________ a été détenu provisoirement dans le cadre de la présente procédure, dès le 7 août 2018, ses peines pécuniaires ayant en outre été converties à titre de mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté, selon décision du Tribunal des mesures de contrainte du 6 août 2019. Il est actuellement détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine.
Ensuite de son incarcération à la prison de la Croisée, l’intéressé a bénéficié d’entretiens de soutien psychothérapeutiques, à sa demande, toutes les deux semaines. Il résulte de l’expertise que durant les entretiens, il se montrait calme, collaborant et abordait son parcours de vie, sa problématique délictuelle et son fonctionnement psychique.
Par décision du 3 mars 2020, l’Office d’exécution des peines a autorisé le transfert de Z.________ au secteur fermé de la Colonie des Etablissements de la plaine de l’Orbe, en se fondant sur un préavis favorable du 10 février 2020 émanant de la Direction de cet établissement carcéral, duquel il ressortait que l’intéressé adoptait un bon comportement, qu’il était discret et poli avec le personnel, qu’il se rendait rarement à la promenade et au sport, qu’il travaillait à la menuiserie depuis le 8 mai 2019 à 100% et y fournissait de très bonnes prestations, qu’il n’avait aucun problème avec ses codétenus, qu’il avait été testé négativement aux produits prohibés et versait mensuellement 30 fr. d’indemnités victime ainsi que 20 fr. de frais de justice.
Le 13 mars 2020, Z.________ a été sanctionné disciplinairement d’une amende de 75 fr. pour fraude et trafic et inobservation des règlements et directives. Lors d’une fouille de sa cellule le 20 février 2020, 21 comprimés de Temesta et 18 comprimés de Benocten ont été retrouvés. La décision de sanction mentionne que le stockage de médicaments est interdit dès lors que le risque de trafic ne peut pas être écarté et que l’intéressé bénéficiait d’un traitement quotidien d’un comprimé et demi de Temesta par jour mais que le Benocten avait été arrêté le 3 février 2020. Entendu, l’intéressé a expliqué que le médecin lui avait expliqué qu’il devait rendre les médicaments qu’il n’utilisait plus mais qu’il ne l’avait pas fait et que les comprimés étaient visibles dans son armoire à pharmacie. Il a en outre exposé avoir commencé à diminuer son traitement et que, de ce fait, les médicaments avaient commencé à s’accumuler.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le Ministère public, qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 381 al. 1 et 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint de Z.________.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond
par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent
et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa
décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier
et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in:
Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois
pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF
6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. Dans son appel joint, Z.________ soutient en premier lieu qu’il devrait être libéré du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions pour avoir introduit en Suisse un pistolet soft air Beretta quelques mois avant son arrestation, sans autorisation. Il reproche notamment au premier juge d’avoir considéré qu’il devait avoir conscience du caractère illicite de son acte. Il soutient qu’il ne pouvait pas s’imaginer que l’acquisition à l’étranger d’une telle arme nécessiterait une autorisation pour entrer sur le territoire suisse et qu’il n’avait pas l’intention d’enfreindre la loi. Tout au plus aurait-il agi par négligence en omettant de se renseigner sur les conditions d’importation en Suisse du pistolet soft air qu’il avait acquis de façon licite en France.
3.1
3.1.1
Les armes soft air sont considérées comme des armes lorsqu’elles peuvent être confondues
avec de véritables armes, selon l’art. 4 al. 1 let. g LArm
(loi
fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997; RS
514.54).
L’introduction à titre non professionnel d’armes sur le territoire suisse est soumise à autorisation (art. 35 et 39 OArm [Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 2 juillet 2008; RS 514.541]).
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (art. 33 al. 1 let. a LArm).
3.1.2 Selon l’art. 12 al. 2 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
3.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que Z.________ devait avoir conscience du caractère illicite de son acte dès lors qu’il s’était déjà vu saisir un pistolet soft air par la police lors d’une interpellation en juillet 2017, quand bien même l’ordonnance pénale le condamnant ne lui était pas parvenue.
Ce raisonnement échappe à toute critique et doit être suivi. Il est exact que l’appelant s’était déjà vu saisir le 1er juillet 2017 un pistolet soft air lors d’un contrôle dans un magasin. Cette saisie avait provoqué l’ouverture d’une enquête pénale, qui a été clause par une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 17 octobre 2017. Certes, Z.________ n’a pas retiré le pli recommandé qui contenait cette ordonnance, mais il savait forcément qu’une enquête avait été ouverte contre lui de ce fait, ou à tout le moins qu’il ferait l’objet d’une dénonciation pénale sur la base du constat de police effectué. Du reste, cette réplique d’arme ne lui a pas été restituée ultérieurement, et il ne pouvait ainsi pas ignorer que la possession d’armes soft air faisait l’objet d’une réglementation en Suisse. Il s’ensuit que, lorsqu’il a commandé au plus tôt à la fin de l’année 2017 un pistolet soft air, l’appelant ne pouvait pas non plus ignorer que l’importation en Suisse de telles armes était soumise à autorisation. Il devait à tout le moins se renseigner à cet égard. Il ne peut ainsi pas se prévaloir d’une prétendue négligence. Pour le surplus, il n’explique pas pour quel motif il y aurait lieu de retenir une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP.
Il s’ensuit que Z.________ a bien, avec conscience et volonté, importé sans droit une arme sur le territoire suisse, de sorte que sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions doit être confirmée.
4. Le Ministère public considère que la peine infligée à Z.________ est trop légère. Il reproche en substance au Tribunal correctionnel d’avoir accordé trop d’importance au parcours de vie du prévenu. Il soutient que le brigandage a été commis par égoïsme, de manière réfléchie et méthodique, dénotant une froideur et un manque de scrupules évident. La peine serait arbitrairement clémente au vu des de la préparation et du déroulement du brigandage, le tribunal ayant hésité à retenir un brigandage qualifié. La Procureure invoque également la condamnation du prévenu pour vol par métier, les nombreux antécédents de ce dernier et une prise de conscience très limitée.
Pour sa part, Z.________ soutient que le Tribunal correctionnel se serait fondé sur les conditions d’application de l’art. 140 ch. 3 CP pour fixer la base de calcul de la peine, sans tenir compte des circonstances concrètes du brigandage. Il aurait agi avec amateurisme, le brigandage commis serait un acte isolé dans son parcours et l’expert avait considéré que le risque de récidive pour un tel acte était moindre. Les premiers juges auraient uniquement tenu compte des regrets exprimés, sans tenir compte des circonstances personnelles et du trouble de la personnalité de l’appelant. Il rappelle qu’il s’est rendu immédiatement à la vue de la police, qu’il aurait manifesté un repentir sincère, qu’il aurait démontré vouloir réparer le dommage subi et que sa culpabilité serait en définitive moyenne. Une peine privative de liberté globale de 24 mois serait dès lors suffisante. Il réclame un sursis partiel d’une durée de 12 mois sur cette peine en invoquant un désir d’amendement, des démarches faites en prison pour obtenir une aide administrative et sociale, dont le dépôt d’une demande AI, ainsi que son engagement dans un suivi psychologique. Le traitement préconisé par l’expert nécessiterait en outre sa mise en liberté et ce traitement devrait faire l’objet d’une règle de conduite.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de
l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité
de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution.
Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle
ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il
faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents,
la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales,
situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la
peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références
citées).
4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).
4.1.3 Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
Sur le plan subjectif,
pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur.
En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement
incertain
(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption
doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi
du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007
du
18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008
du 30 mai 2008 consid. 2.3).
La question de savoir
si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions
doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte
des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à
éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement
(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit
permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007
consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière
(TF
6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
4.2
4.2.1 En l’espèce, le tribunal correctionnel a retenu que la culpabilité de Z.________ était lourde, les victimes du brigandage ayant été durablement traumatisées, ce que le prévenu savait en commettant l’acte en question. Sa culpabilité était renforcée par le fait qu’il avait eu plusieurs jours pour réfléchir avant de passer à l’acte, qu’il avait néanmoins agi tout en gardant une lucidité et une capacité de réflexion suffisantes pour penser à se munir d’un morceau de bois afin d’assurer sa fuite et il avait fait preuve d’une extrême détermination. Il avait notamment intensifié ses menaces pour obtenir plus d’argent, effectué un mouvement de charge et fait une sorte de compte à rebours, destinés à mettre sous pression et à terroriser l’employée de banque, démontrant une absence totale de scrupules. Cette analyse conduisant à retenir une lourde culpabilité est correcte et doit être suivie, nonobstant l’argumentation du prévenu qui soutient qu’il aurait agi par amateurisme. Même si on peut lui concéder une certaine « inexpérience », cela n’enlève rien au fait qu’il a agi de manière déterminée et qu’il a persévéré dans la commission du brigandage, en intensifiant ses menaces, alors qu’il aurait pu arrêter à tout instant et fuir, ce qui dénote une importante volonté de parvenir à ses fins coûte que coûte et une absence de scrupules évidente. Cette lourde culpabilité, la préméditation de l’acte, la détermination de l’auteur, l’intensification de la menace par le mouvement de l’arme – certes factice mais pouvant apparaitre comme une vraie pour les victimes –, l’absence de scrupules, la situation difficile du prévenu due à sa seule faute (cf. jugt. p. 47), la responsabilité pénale pleine et entière, les antécédents et le concours d’infractions constituent ainsi autant d’éléments à charge qu’il convient de retenir.
Il convient également de tenir compte des aveux du prévenu, de ses regrets, des reconnaissances de dettes concédées aux victimes et une volonté de réparer le dommage, qui doit toutefois être relativisée au vu du fait que le détenu est contraint d’affecter une part de son pécule au dédommagement des victimes. C’est toutefois à juste titre que le Ministère public soutient que les premiers juges ont donné trop de poids à l’enfance carencée du prévenu dans l’appréciation de la culpabilité de celui-ci. Même si cet aspect de la vie de Z.________ doit être retenu comme circonstance à décharge, cette circonstance ne saurait éclipser les importants et nombreux éléments à charge précités. En particulier, la détermination avec laquelle le prévenu a agi et poursuivi son acte coûte que coûte en intensifiant ses menaces exclut qu’on puisse considérer qu’il aurait agi par désespoir.
L’argumentation du prévenu selon laquelle le tribunal correctionnel se serait fondé sur
les conditions d’application de l’art. 140 ch. 3 CP pour fixer la base de calcul de la peine
est mal fondée. Rien ne laisse paraître dans le raisonnement du tribunal que cette disposition
aurait été appliquée et l’intéressé perd de vue que le brigandage simple
est punissable d’une peine privative de liberté comprise entre six mois et dix ans. Compte
tenu de la culpabilité de Z.________, de ses antécédents, de sa situation personnelle,
des circonstances de l’acte, ainsi que des divers éléments à charge et à décharge
précités, une peine privative de liberté de
2,5
ans se justifie pour le seul brigandage. Les premiers juges n’ont ainsi pas suffisamment tenu compte
de la nette aggravation de l’activité délictuelle du prévenu, multirécidiviste,
qui a commis des vols, puis des vols par métier puis, enfin, un brigandage, pour fixer cette peine
de base. Celle-ci doit être augmentée de 3 mois pour le vol par métier – majoration
clémente mais tenant compte du fait que l’intéressé volait, selon ses dires, pour
subvenir à ses besoins –, de 2 mois pour l’infraction à la loi sur la circulation
routière et encore d’un mois pour l’infraction à la loi sur les armes, étant
précisé qu’une peine pécuniaire n’aurait aucun effet préventif sur l’auteur
au vu des condamnations déjà prononcées en vain contre celui-ci pour des infractions du
même genre.
Une peine privative de liberté de 36 mois sanctionne ainsi adéquatement l’ensemble du comportement délictuel de Z.________, l’appel du Ministère public devant être partiellement admis et l’appel joint rejeté dans cette mesure.
4.2.2 Pour le surplus, on ne saurait octroyer au prévenu le sursis partiel qu’il demande. Ses nombreux antécédents et ses condamnations antérieures restées sans effet, le fait qu’il se trouve en état de récidive spéciale pour plusieurs infractions et l’aggravation et l’intensification de son activité délictuelle conduisent à retenir un pronostic largement défavorable. Le fait qu’il se comporte bien en détention ou que l’expert ait retenu un risque de récidive faible pour un brigandage – mais quoi qu’il en soit élevé pour d’autre infractions – n’y change rien. Le risque qu’il s’en prenne au patrimoine d’autrui, éventuellement par la violence, et qu’il commette d’autres infractions en lien avec sa situation précaire, sans domicile et sans emploi, demeure élevé. Au demeurant, Z.________ ne peut pas prétendre que l’octroi d’un sursis partiel serait nécessaire pour lui permettre de poursuivre un traitement psychothérapeutique en liberté. D’une part, l’expert a par deux fois exposé qu’un tel suivi pouvait parfaitement avoir lieu en détention sans risque sur ses chances de succès. D’autre part, on rappellera que l’intéressé bénéficiait déjà d’un tel suivi avant de commettre les infractions pour lesquelles il est condamné.
4.2.3 Enfin, la mesure ordonnée sous la forme d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire n’est pas contestée et est justifiée pour les motifs exposés en p. 47 du jugement.
5. L’appelant par voie de jonction soutient encore que sa libération du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions pour le cas 1 de l’acte d’accusation devrait conduire à une diminution des frais mis à sa charge.
5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et l’arrêt cité). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et la référence citée). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
5.2 En l’espèce, le pistolet Sig Sauer saisi dans la chambre de Z.________ l’a été fortuitement lors de la perquisition, de toute manière ordonnée en raison des autres chefs d’accusation pesant contre lui. Si cette découverte n’a pas entraîné de réponse pénale, c’est pour le motif qu’il n’a pas été possible d’établir si cette arme avait été acquise avant le 12 décembre 2018, aucune mesure d’instruction n’ayant du reste été menée sur ce point. Ce motif occupe neuf lignes dans un jugement comportant cinquante pages et qui condamne le prévenu pour brigandage et vol par métier notamment. Il est dès lors évident que l’acquittement de l’appelant sur ce point mineur de l’accusation n’a eu aucune incidence sur les frais effectifs de la cause mis à la charge de ce dernier et ne justifie pas une réduction.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis, l’appel joint de Z.________ rejeté et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d’office de Z.________ a produit à l’audience d’appel une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc le montant demandé, par 2'755 fr. 15, qui sera allouée à Me Charlotte Iselin pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
5'355
fr. 15, constitués des émoluments de jugement et d’audience
(art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 2’600 fr., ainsi que de l’indemnité
d’office précitée, seront mis par deux tiers, soit par 3'570 fr. 10, à la charge
de Z.________, qui succombe en grande partie (art. 428 al. 1 CPP).
Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
les articles 40, 47, 49, 51, 63 al. 1, 69, 139 ch. 1 et 2,
140
ch. 1 al. 1 CP, 95 al. 1 let. b LCR, 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
II. L’appel joint de Z.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. déclare Z.________ coupable de brigandage, vol par métier, conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions;
II.
condamne Z.________ à une peine privative de liberté de
36
(trente-six) mois sous déduction de 365 (trois cent soixante-cinq) jours de détention avant
jugement;
III. ordonne que Z.________ soit soumis à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire;
IV. constate que Z.________ a été détenu durant 2 (deux) jours dans des conditions de détention illicites et dit que 1 (un) jour de détention est déduit de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral subi;
V. ordonne le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté telles qu’ordonnées le 6 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu’à jugement définitif et exécutoire, et dit que Z.________ sera placé en détention pour motifs de sûreté s’il est mis un terme à l’exécution des peines actuellement en cours;
VI.
fixe l’indemnité du défenseur d’office de Z.________,
Me
Charlotte Iselin, à 14'981 fr. 15, débours, vacations et TVA compris, dont à déduire
une avance d’ores et déjà versée de 4'000 fr.;
VII. prend acte pour valoir jugement de la déclaration par laquelle Z.________ s’est reconnu débiteur de 4'000 fr. (quatre mille francs) en faveur d’G.________, à titre d’indemnité pour tort moral;
VIII.
dit que Z.________ doit la somme de 4'244 fr. (quatre mille deux cent quarante-quatre francs) à
G.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure
au sens de
l’art.
433 al. 1 CPP;
IX. dit que Z.________ doit la somme de 5'643 fr. 50 (cinq mille six cent quarante-trois francs et cinquante centimes) à C.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP;
X. ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis sous fiche no 24412;
XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs et DVDs inventoriés sous fiches no 23902, 23905, 23906, 24509 et 24510;
XII. met les frais de la cause, par 40'714 fr. 25, à la charge de Z.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre VI ci-dessus;
XIII. dit que le remboursement à l’Etat par le condamné de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si sa situation financière le permet."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention de Z.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
VI.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 2'755 fr. 15,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Charlotte Iselin.
VII. Les frais d'appel, par 5'355 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit par 3'570 fr. 10, à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII.
Z.________ ne sera tenu de rembourser
à l’Etat de Vaud les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur
d’office prévue au
ch.
VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 mars 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :