TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

204

 

PE19.021626-VBA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 27 mai 2020

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Composition :               Mme              R O U L E A U, présidente

Greffier              :              M              Ritter

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

H.________, prévenu, représenté par Me David Raedler, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé.

 


              La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’H.________ s’est rendu coupable de contravention à l’art. 26 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne (I), l’a condamné à une contravention de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours (II), et a mis les frais de la procédure, par 776 fr., à la charge d’H.________ (III).

 

 

B.              Par annonce du 17 janvier 2020 puis par déclaration du 24 février 2020, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu’il ne s’est pas rendu coupable de contravention à l’art. 26 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne, qu’il est acquitté et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP lui est allouée. A titre de réquisitions de preuve, il a demandé l’audition d’[...], autre usager impliqué dans les faits incriminés, ainsi que celle des agents du Groupe-accidents de la Police de Lausanne intervenus sur les lieux.

 

              Par écriture du 28 février 2020, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

 

              Le 4 mars 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’affaire serait jugée par elle comme Juge unique, en procédure écrite, et a imparti à l’appelant un délai au 19 mars 2020 pour déposer un mémoire motivé.

 

              Le 17 mars 2020, l’appelant s’est sans autre référé à sa déclaration d’appel.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

             

1.              Le prévenu H.________, né en 1961, exploite comme indépendant une société sous la raison sociale [...], à [...]. Selon sa déclaration fiscale 2018, il réalise un revenu annuel de l’ordre de 150'000 francs. Ses seules dettes sont des dettes hypothécaires, remboursées à hauteur d’environ 5'000 fr. par mois. Il n’a pas de charges de famille. Sa fortune s’élève à environ 400'000 francs.

 

2.

2.1               Le vendredi 3 mai 2019, à 17 h 50, à la Place de la Navigation, à Lausanne, un incident s’est produit entre le prévenu et [...], qui conduisait un convoi routier. Aux termes de l’incident qui les a opposés, l’automobiliste s’est emparé du vélo conduit par le prévenu et l’a jeté sur le trottoir. Appelé sur les lieux, le Sergent [...], du poste de police d’Ouchy, dénonciateur, a constaté la présence d’un attroupement de quinze à vingt personnes et le prévenu, lequel gesticulait allant du véhicule impliqué à son vélo, interpellant les badauds, ce en parlant très fort et en utilisant une gestuelle éloquente.

 

2.2              Le rapport de police établi le 20 mai 2019 sous la signature de l’agent dénonciateur indique notamment ce qui suit :

 

              « (…) nos services ont été informés qu’une altercation entre deux personnes venait d’éclater à l’intersection formée par la place de la Navigation et de (sic) l’avenue d’Ouchy entre usagers de la route. Nous avons identifié à cet endroit un cycliste, soit Monsieur H.________ lequel déclarait avoir été pris à partie sans raison par un automobiliste, lequel aurait également commis des dommages sur son vélo de route. (…).

 

              L’élément déclencheur de cette altercation est dû uniquement au comportement routier (sic) et provocateur de Monsieur [...]. Dès lors, il me semble injustifié de poursuivre Monsieur [...] pour infraction à l’article 26 du Règlement général de Police de la Commune de Lausanne. » (P. 4).

 

2.3              Entendu en qualité de témoin à l’audience du Tribunal de police, le dénonciateur a déclaré ce qui suit :

 

              « Je me souviens de cette (sic) incident. J’étais à proximité du poste de police d’Ouchy et nous avons été appelés à la base pour un accident de circulation entre un convoi routier et un cycliste. Je suis arrivé sur place en même temps que deux motards de la police de Lausanne. Il y avait effectivement beaucoup de circulation à ce moment. Se trouvaient sur les lieux les personnes identifiées par la suite comme étant [...] et Monsieur [...], conducteur du convoi routier, ainsi qu’un vélo au sol. De nombreuses personnes gesticulaient et parlaient fort, dont Monsieur [...], lequel était passablement énervé. Monsieur [...] était sur place. Ce dernier était très calme. Au vu de l’endroit, nous avons fait déplacer le véhicule à proximité du poste de police et le groupe accident nous a rejoints. Monsieur [...] nous a rejoints par la suite.

 

              Au moment d’arriver sur place, le conducteur était très calme. Monsieur [...] gesticulait, faisait des allers retours entre le véhicule et son vélo, le soulevant et le reposant, interpellait les personnes présentes comme quoi il était victime d’un accident. C’était assez fort et gestuel. C’est le type de comportement qu’on rencontre de nuit au centre-ville, mais pas la journée à Ouchy. Il y avait environ 15-20 personnes qui s’étaient attroupées pour suivre cet incident. Les personnes sur le trottoir gesticulaient en ce sens qu’elles allaient et venaient. Il s’agissait manifestement d’une foule intéressée par l’évènement, c’est-à-dire, l’accident et le comportement de Monsieur [...].

 

              J’ai estimé que le comportement de Monsieur [...] présentait des indices suffisant de la commission d’une infraction au RGP car il parlait fort et gesticulait de manière excessive, attirant l’attention des badauds.

 

              Après discussion avec les parties incriminées, soit Monsieur (sic) [...] et [...], le groupe accident a quant à lui laissé aller chacun. Monsieur [...] est resté sur place, il était toujours passablement énervé par les dégâts qu’il y avait sur son vélo. Il avait baissé d’un ton. Il discutait avec nous et Monsieur [...]. La discussion a ensuite pu se continuer normalement, d’autant plus qu’il avait trouvé un arrangement à l’amiable avec Monsieur [...] quant aux dégâts du vélo. Nous avons effectué un échange de coordonnées et j’ai informé Monsieur [...] qu’un rapport de dénonciation serait établi. Les personnes ont été laissées aller.

 

              Je n’ai rien d’autre à ajouter.

 

              En réponse à [...], je confirme que deux motocyclistes de la police de Lausanne sont intervenues (sic), plus deux cyclistes et deux personnes du groupe accident. Je suis arrivé avant le groupe accident, environ 10 minutes avant. Je suis intervenu tout en bas de l’Avenue d’Ouchy, en face du Château d’Ouchy. En réponse à [...], je l’ai bien rencontré en bas de l’Avenue d’Ouchy, en face du Château d’Ouchy, et non devant l’arrêt de bus. Ce n’est qu’après le déplacement (du, réd.) véhicule qui gênait la circulation que nous nous sommes déplacés à la hauteur de l’arrêt de bus, lequel se trouve devant le poste de police d’Ouchy. J’étais accompagné. Lorsque je suis arrivé sur place, le vélo était au sol. En réponse à [...] [...] qui estime que je me souviens pas bien des faits et qui voit des incohérences dans mon récit, le vélo était couché au bas de l’avenue d’Ouchy sur le trottoir. Par la suite, lorsque nous nous sommes déplacés, Monsieur [...] a pris son vélo avec lui, qu’il a placé contre une barrière entre le poste de police et l’arrêt de bus. Suite aux déclarations d’[...] je me détermine comme suit : lorsque je suis arrivé, le véhicule de Monsieur [...] se trouvait bien au bas de l’avenue d’Ouchy et le vélo sur le trottoir en bas de dite avenue. Nous avons demandé à ce que le véhicule soit déplacé, ce qui a été fait. Je précise encore que nous sommes arrivés en même temps qu’un motard de la police lausannoise. En réponse à [...], j’affirme avoir également discuté directement avec Monsieur [...] et ce longuement. Je prends note que Monsieur [...] conteste que le véhicule de Monsieur [...] se trouvait au bas de l’Avenue d’Ouchy quand je suis arrivé; je le confirme néanmoins. »

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

 

              En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées).

 

              La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

2.2              Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites
(TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 et les réf. citées).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 l 38 consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4. 2).

 

2.3              En l'espèce, seule une contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne (RGP) du 27 novembre 2001 a été retenue par le Tribunal de police, de sorte que l'appel est restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP. Il s’ensuit que les réquisitions de preuve de l’appelant doivent être rejetées. Partant, il doit être statué en l’état du dossier.

 

3.              L'appelant conteste sa condamnation pour contravention à l’art. 26 RGP.

 

3.1              Aux termes de l'art. 26 RGP, est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics.

 

3.2              En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de dénonciation et de l’audition de l’agent dénonciateur, que le prévenu était agité en raison d’un accident de la circulation dont il a été la victime. Un cycliste venant d’être heurté par un camion ne peut que ressentir une certaine peur. C’est un énervement bien compréhensible qui a poussé l’appelant à se comporter comme il lui en est fait grief, étant rappelé que les faits se sont déroulés en pleine journée et dans un lieu de forte affluence. L’intéressé s’est calmé à l’arrivée de la police et n’était pas hors de tout contrôle. Il n’a pas été mû par le dessein de troubler la tranquillité et l'ordre publics. Du reste, il soutient à juste titre avoir agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables au sens de l’art. 48 let. c CP (Code pénal; RS 311.0). Il faut admettre que l’attroupement a aussi été provoqué par la curiosité des badauds. Cela est confirmé par le fait que la situation était sous contrôle après l’intervention de la police. C’est ainsi après y avoir été invité par les agents que l’autre usager a reconnu ses torts et s’est engagé à réparer les dommages occasionnés par l’accident. Au surplus, ce n’est pas sans pertinence que l’appelant tire, en substance, argument du fait que la Place de la Navigation est notoirement fréquentée par un important public les vendredis de printemps en fin de journée, ce qui a joué un rôle.

 

              On ne saurait faire grief à l’appelant d’avoir enfreint l’art. 26 RGP, faute pour l’intéressé d’avoir eu pour dessein de troubler la tranquillité et l'ordre publics ou même d’avoir accepté de causer un tel trouble. Au vrai, une interprétation par trop large de cette norme impliquerait de réprimer le seul fait de lever la voix dans des lieux de forte affluence (ainsi, par exemple, le samedi soir devant des établissements nocturnes ou lors de fêtes populaires), ce qui, en l’absence de dessein dolosif (qui serait même limité au dol éventuel), contreviendrait évidemment à la finalité de cette norme. En outre, comme relevé, un attroupement peut se constituer par le seul effet de la curiosité des badauds.

 

              Dans ces circonstances, c’est à tort que le premier juge a retenu que le comportement de l'appelant était constitutif d'une contravention à l’art. 26 RGP. L'appel doit ainsi être admis.

 

4.             

4.1              L'appelant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure par 776 francs. L’acquittement du prévenu exclut de mettre les frais de la procédure à la charge de l'appelant conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, dès lors que l’on ne saurait considérer qu’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

 

4.2              L’appelant prétend enfin à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. En première instance, il a requis le versement d’une indemnité de 1'200 fr., à savoir 800 fr. pour le temps consacré aux audiences et 400 fr. au titre du dommage économique engendré par la consultation d’un avocat, lequel n’a cependant pas été constitué pour l’audience du Tribunal de police.

 

              Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu est une question de droit (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées).

 

              Bien que le prévenu soit acquitté totalement au sens de l’art. 429 al. 1 in initio CPP, il ne peut prétendre à l’indemnité requise. En effet, la cause était simple en fait et en droit et l’enjeu limité à une amende. Partant, l’assistance d’un défenseur ne se justifiait pas. L’appelant ne prétend pas que la cause présenterait un autre enjeu, et l’on ne distingue aucune implication qui excéderait la sanction contestée. Au demeurant, sa conclusion en appel n’est pas chiffrée.

 

5.

5.1              En définitive, l’appel doit être admis partiellement et le jugement attaqué réformé dans le sens ci-dessus.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelant obtenant gain de cause sur le principe.

 

5.2              L’appelant a procédé par un défenseur de choix. Il a requis une indemnisation selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel et a étayé ses prétentions conformément aux réquisits légaux en produisant une liste d’opérations (P. 1/2/4). Le gain du procès sur le principe lui donne droit à une pleine indemnité.

 

              Il découle des art. 26a al. 3 et 4 TFIP que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat et que, dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs.

 

              La pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de la partie en procédure d’appel doit être arrêtée sur la base de la durée d’activité d’avocat figurant sur le relevé d’opérations, soit six heures et quinze minutes. Au vu de l’ampleur et de la complexité particulièrement limitées de la procédure, c’est le tarif minimal de 250 fr. l’heure qui doit être retenu (art. 26a al. 3 TFIP). Aux honoraires de 1'562 fr. 50 doivent être ajoutés des débours forfaitaires, par 2 % des honoraires, ainsi qu’un montant au titre de la TVA. Arrêtée à 1'716 fr. 45, l’indemnité sera mise à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel est admis partiellement.

 

              II.              Le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I à III de son dispositif, ce dispositif étant désormais le suivant :

 

               "I.              libère H.________ du chef de prévention de contravention à l’article 26 du Règlement Général de Police de la Commune de Lausanne;

 

                            II.              rejette la conclusion d’H.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP;

 

              III.              laisse les frais de la présente procédure, par CHF 776.-, à la charge de l’Etat."

 

 

              III.              Les frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Une indemnité de 1'716 fr. 45 est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

              V.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me David Raedler, avocat (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :