TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE15.010254-PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 5 mars 2020

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Pellet et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, assisté de Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office, avocate à Lausanne, appelant,

Y.________, prévenue, assistée de Me Mathias Micsiz, en remplacement de Me Matthieu Genillod, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelante,

Z.________, partie civile, représentée par Me Violeta Hajrullahi, avocate stagiaire, en remplacement  Me Coralie Devaud, curatrice, appelante,

Me B.________, défenseur d’office de X.________, recourante,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

et

W._________, partie civile, assisté de Me Loïc Parein, conseil d’office, intimé,

Le Service de prévoyance et d’aide sociales, partie plaignante, intimée.

  

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 10 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.________ des accusations de tentative de meurtre, injure et viol (I), l'a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, escroquerie et menaces qualifiées à 3 ½ ans de privation de liberté, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement (II), a condamné Y.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation à 18 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 5 ans (III), a dit qu'Y.________ doit payer, à titre d’indemnité pour tort moral, 5'000 fr. à W._________, avec intérêts à 5 % l’an du 22 août 2017, et 2'000 fr. à Z.________, avec intérêts à 5 % l’an du 15 février 2017 (IV), a dit que X.________ est débiteur d’Y.________ de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an du 1er janvier 2015, échéance moyenne, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a rejeté tout autre ou plus ample conclusion (VI), a statué sur les pièces à conviction et les indemnités d’office (VII à IX) et a mis une part des frais à la charge de chacun des deux prévenus, comprenant les indemnités allouées à leurs défenseurs d'office (X et XI).

 

 

B.             

1.              Par annonce du 20 septembre 2019, puis déclaration motivée du 29 octobre 2019, X.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est également libéré des accusations de mise en danger de la vie d'autrui, d’escroquerie et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et qu'il est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées à une peine privative de liberté, à titre de conclusion principale, compatible avec le sursis complet et, à titre de conclusion subsidiaire, compatible avec le sursis partiel.

 

              A titre de mesure d'instruction, il a requis l'audition comme témoin de [...], agent de probation.

 

              Par courrier du 22 novembre 2019, la Direction générale de la cohésion sociale, plaignante, s'est déterminée sur cet appel, en concluant à la confirmation de la condamnation pour escroquerie (P. 302).

 

2.              Par annonce du 18 septembre 2019, puis déclaration motivée du 30 octobre 2019, Y.________ a formé appel contre le jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est également reconnu coupable de tentative de meurtre et de viol, qu'il lui doit immédiat paiement de la somme de 20'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2015, à titre de réparation morale, qu'elle-même est libérée de tout chef de prévention, qu'elle ne doit rien ni à Z.________, ni à W._________, et que les frais de justice ne sont pas mis à sa charge, subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants.

 

              A titre préalable, elle a conclu au retranchement du dossier du procès-verbal d'audition n° 2 du dossier B « ainsi que de toute pièce ou déclaration qui s'y rapporte ».

 

              A titre de mesures d'instruction, elle a requis :

- la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité « des déclarations d’Y.________ et W._________, respectivement de l'enregistrement vidéo de celles-ci » ;

- la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d'elle-même, afin de déterminer sa responsabilité pénale ;

- la production du jugement pénal rendu contre [...], père de W._________ ;

- la production de l'agenda de X.________ pour l'année 2011.

 

3.              Par annonce du 20 septembre 2019, puis déclaration motivée du 29 octobre 2019, Z.________ a formé appel contre le jugement du 10 septembre 2019, en concluant à sa réforme en ce sens que X.________ est aussi condamné pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, à une peine « laissée à dire de justice » et qu'il est son débiteur d’une somme de 2'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2012, échéance moyenne, à titre d’indemnité pour tort moral.

 

4.               Par annonce du 20 septembre 2019, puis déclaration motivée du 29 octobre 2019, le Ministère public a également formé appel contre le jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné pour tentative de meurtre en lieu et place de mise en danger de la vie d'autrui, en sus des autres chefs d’inculpation retenus à son encontre, et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 4 ½ ans, son expulsion du territoire suisse étant ordonnée pour une durée de 5 ans.

 

5.               Enfin, par acte du 29 octobre 2019, B.________, défenseur d'office de X.________, a recouru contre le chiffre XI du dispositif du jugement du 10 septembre 2019, arrêtant son indemnité d’office à 18'434 francs. Elle a conclu à ce que celle-ci soit fixée principalement à 30'833 fr. 23, subsidiairement à un montant fixé à dire de justice mais n'allant pas en-deçà de 18'434 fr. pour la période du 18 mai 2016 au 10 septembre 2019 et au renvoi de la cause en première instance pour fixation d'une nouvelle indemnité dans le sens des considérants.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1

1.1.1              Ressortissant de France, X.________ est né le […] 1976 à [...], Serbie-Monténégro. Il est arrivé en Suisse en 1991, à l'âge de 15 ans, après avoir passé par la France où il a de la famille maternelle et dont il a désormais la nationalité. Il a occupé divers emplois jusqu'en 2006. Il ressort du dossier qu’en 1995, il a eu un grave accident de la route comme passager d'une voiture, qui lui a notamment engendré une partie des troubles diagnostiqués dans l'expertise psychiatrique. De 2006 à 2014, il a été sans emploi, bénéficiant du chômage puis de l'aide sociale. Il a repris un travail en 2014 mais le 21 décembre 2014, il a été victime d’un nouvel accident qui a laissé subsister des blessures au bras et à l’épaule. Depuis lors, il a perçu des prestations de la SUVA, puis l'aide sociale et enfin une rente Al depuis janvier 2018. Depuis le milieu des années 2000, il a entretenu une relation tumultueuse avec Y.________ ; de cette union est née une fille, Z.________, le [...] 2010. Le couple est séparé et une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est pendante. Cette relation entre les prévenus a été émaillée de violences, de périodes de séparations et de réconciliations, d’avortements et de démarches destinées à combattre l’infertilité, soit des fécondations in vitro. Depuis la séparation, X.________ est domicilié sur la commune de [...]. Sa fille, Z.________, est actuellement placée dans un foyer en Suisse. Après une interruption des relations personnelles, il la voit par le biais du Point Rencontre, à raison d’une fois toutes les deux semaines environ. Il a également un fils majeur qui vit en France. Sa mère vit en Serbie. Son père vit en Suisse mais il n'a plus de contact avec lui.

 

              Après avoir été détenu préventivement du 30 mai 2015 au 29 février 2016, soit pendant 276 jours, le prévenu a fait l’objet de mesures de substitution, consistant notamment en l’interdiction d’entretenir des relations avec Y.________ et Z.________, l’obligation de poursuivre un suivi psychothérapeutique de soutien, un suivi par la Fondation vaudois de probation (FVP) et l’obligation de répondre aux convocations de la justice. Ces mesures ont pris effet en février 2016 et ont perduré jusqu’à l’audience de première instance. X.________ voit sa fille Z.________ par le biais d’Espace Contact à raison d’une fois toutes les deux semaines. Cette dernière est placée par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) dans un foyer.

 

              Le casier judiciaire suisse de X.________ ne fait état d’aucune condamnation.

 

1.1.2              X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique pour les besoin de la présente cause. Dans leur rapport du 4 février 2016 (P. 67), les experts ont posé le diagnostic de syndrome post-commotionnel. L’expertisé est décrit comme irritable et peinant à gérer son impulsivité. Ces troubles engendrent des difficultés d’adaptation et entretiennent un sentiment de persécution et une tendance à l’interprétativité. La responsabilité est légèrement diminuée. Les experts considèrent que le risque de récidive d’actes de violence dans le cadre des relations interpersonnelles n’est pas négligeable. Une psychothérapie ambulatoire de soutien serait adéquate.

 

1.2              Originaire de Lausanne/VD, Y.________ est née le [...] 1972 à [...], au Maroc. Elle n’a pas de formation professionnelle ; elle est au bénéfice d’une rente invalidité et suit des stages non rémunérés. Elle est la mère des enfants W._________, né en 2000, d’un père dont Y.________ vit séparée depuis longtemps et qui a été condamné pour des attouchements commis sur W._________ alors que ce dernier n’était âgé que de 18 mois, et Z.________. Elle habite à Lausanne, dans l’ex-logement conjugal sis à [...].

 

              Le casier judiciaire d’Y.________ ne comporte pas d’inscription.

 

2.

2.1              A Lausanne, au [...], puis à [...], entre juillet 2008 – les faits antérieurs étant prescrits – et 2013, Y.________ a, très régulièrement, crié sur son fils W._________ et l’a frappé à mains nues ou au moyens de divers objets, notamment un balais, des pantoufles ou une ceinture, sur les bras, les jambes et le ventre, lui occasionnant des hématomes. Elle a également menacé son fils de dire à X.________ qu’il frappait sa sœur, Z.________, afin qu’il se fasse frapper aussi par X.________, s’il ne faisait pas ce qu’elle exigeait.

 

              Le SPJ a dénoncé les faits le 20 avril 2017.

 

              W._________ a déposé plainte pénale le 22 août 2017 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.

 

2.2              A Lausanne, [...], depuis une date indéterminée et jusqu’au 15 février 2017, Y.________ a, fréquemment, crié sur sa fille Z.________ et l’a frappée à mains nues sur le tout le corps.

 

              Le SPJ a dénoncé les faits le 20 avril 2017.

 

              Me Coralie DEVAUD, pour sa pupille Z.________, a déposé plainte le 14 mars 2018 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.

 

2.3              A Lausanne, entre le 21 mars 2014 et le mois de février 2015, X.________ s’en est régulièrement pris physiquement à son épouse, en lui donnant des gifles, des coups de tête et des coups de poings. Il s’en est également pris quotidiennement verbalement à elle en lui disant qu’elle était moche, vieille et grosse, mais que, pour un soir, ça pouvait aller. En outre, il l’a régulièrement menacée de mort, en lui disant qu’il voulait la tuer ou la faire tuer par des connaissances. Il lui a notamment dit « je vais te tuer, de toute manière, je suis nourri et logé en prison ».

 

              Y.________ a déposé plainte le 30 mai 2015.

 

2.4              A Lausanne, à [...], à une date indéterminée entre le mois de janvier et le mois de février 2015, X.________, sous l’influence de l’alcool, a menacé son épouse de mort à l’aide d’un couteau qu’il lui a placé sous la gorge. Y.________ a alors supplié le prévenu à genou et lui a demandé pardon, afin qu’il se calme, ce qu’il a finalement fait.

 

              Y.________ a déposé plainte pénale le 30 mai 2015.

 

2.5              A Lausanne, à l’[...], le 29 mai 2015, X.________, arrivé à l’appartement énervé à cause d’une dispute avec un voisin, s’en est pris verbalement et physiquement à son épouse, en lui disant qu’il allait la tuer et en lui saisissant des deux mains sa tête et en la tapant plusieurs fois contre le mur. Après qu’Y.________ a supplié son mari d’arrêter, celui-ci a fini par s’exécuter.

 

              La prénommée a déposé plainte pénale le 30 mai 2015.

 

2.6              A Lausanne, à [...], le 30 mai 2015, vers 9h30, une violente dispute a éclaté entre X.________ et son épouse. Il lui a asséné plusieurs coups de poing au visage et aux jambes. Il lui a également tiré les cheveux et marché sur le pied et la main gauche. Alors qu’Y.________ s’était réfugiée dans la chambre de son fils, son époux l’a rejointe et a alors insisté pour qu’elle s’excuse, tout en lui disant qu’elle ne devait pas répondre car cela l’énervait. Après qu’Y.________ a fui dans le couloir, le prévenu l’a rattrapée et l’a plaquée contre le mur. Il l’a alors saisie au cou de ses deux mains, de telle manière qu’Y.________ n’a plus pu respirer pendant quelques secondes. Elle s’est sentie « partir » et sa vision est devenue floue. Avec son pied gauche, elle a rapproché l’aspirateur d’elle. Le prévenu lui a donné un coup de pied à la cheville gauche pour l’en empêcher. Malgré ce coup, elle a pu saisir l’aspirateur et a alors frappé le prévenu avec la barre et la brosse de l’aspirateur au niveau du dos et du bras. Après que le prévenu a finalement quitté l’appartement, Y.________ est allée vomir. Alors que la police intervenait, X.________ a déclaré aux policiers sur place à trois reprises et tout en élevant la voix, vouloir tuer son épouse, si elle ne cessait pas de lui manquer de respect. Il a ensuite ajouté pouvoir faire appel à un ami proche, domicilié au Maroc, pour la tuer.

 

              Y.________ a souffert d’hématomes pré-orbitaires, d’une légère tuméfaction et de lésions de type pétéchiales dans la région pariéto-occipitale, de douleurs à la palpation du premier métacarpien gauche et d’une mobilisation du pouce gauche limitée, de douleurs à la palpation du quatrième métatarsien du pied gauche et de douleurs à la palpation de la loge rénale gauche.

 

              Y.________ et X.________ ont tous deux déposé plainte pénale le 30 mai 2015.

 

2.7              X.________ a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (ci-après RI) en novembre 2006, puis du 1er août au 30 septembre 2007, du 1er janvier au 31 mai 2008, du 1er octobre 2008 au 31 août 2014 et du 1er juin 2015 au 30 novembre 2018.

 

              A [...], durant les mois de mars, mai, juin et juillet 2014, alors qu'il était au bénéfice du RI, qui lui était délivré par le Centre social régional (CSR) de Morges-Aubonne-Cossonay, et qu'il avait régulièrement été rendu attentif aux obligations lui incombant en tant que bénéficiaire de l'aide sociale, en particulier à son obligation de déclarer toute ressource financière et aux conséquences de la violation de ces obligations, X.________ n'a pas annoncé au CSR les gains réalisés par son activité auprès de [...] SA à Lausanne, en mentionnant sur les formulaires de déclaration de revenus pour les mois concernés qu'il n'en avait pas touchés. Il a ainsi perçu indûment la somme de 7'402 fr. 60 des services sociaux.

 

              Le Service de prévoyance et d'aide sociales, représenté par [...], a déposé plainte pénale le 22 novembre 2017.

 

 

3.              Pour le surplus, le Tribunal correctionnel avait encore retenu les faits suivants qui seront examinés dans le cadre de cet arrêt :

 

              A [...], le 13 janvier 2017, alors qu'il était au bénéfice du RI, toujours délivré par le CSR, et qu’il était régulièrement rendu attentif aux obligations lui incombant en tant que bénéficiaire de l'aide sociale, en particulier à son obligation de déclarer toute ressource financière et aux conséquences de la violation de ces obligations, X.________ a reçu sur son compte, de la part de la SUVA, un montant de 17'833 fr. 05 qu'il a retiré le 19 janvier 2017. Lors de son entretien du 27 janvier 2017 avec l'agent de probation en charge de son dossier, X.________ a faussement indiqué qu'il allait recevoir ce montant de la part de la SUVA, alors qu'il avait déjà dilapidé cet argent en l'envoyant à sa mère et à sa tante. Il n'a dès lors pas annoncé ce revenu sur le questionnaire mensuel et déclaré de revenu pour le mois de janvier 2017. Il a ainsi perçu indûment la somme de 10'166 fr. 90 provenant des services sociaux.             

 

              Le Service de prévoyance et d'aide sociales, représenté par [...], a déposé plainte pénale le 22 novembre 2017.

 

4.              Enfin, l’acte d’accusation du 9 juillet 2018 et l’acte d’accusation complémentaire du 3 mai 2019 retenaient encore les faits suivants, dont X.________ a été libéré par le Tribunal correctionnel et pour lesquels les parties plaignantes contestent l’acquittement du prévenu :

 

4.1              A Lausanne, à [...], entre le 12 mai 2010 et le 7 août 2015, X.________ s’en très régulièrement pris physiquement à sa fille Z.________, en lui assénant des coups de poing sur le visage et sur le corps lorsqu’il considérait qu’elle avait fait une bêtise. Il lui a également tiré les cheveux et donné des gifles afin de la « corriger ».

 

              Le SPJ a dénoncé les faits le 20 avril 2017.

 

              Me Coralie Devaud, pour sa pupille Z.________, avait déposé plainte     pénale le 14 mars 2018 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.

 

4.2              A Lausanne, vers la fin du mois de mai 2011, X.________ a contraint à une reprise Y.________ à entretenir une relation sexuelle par pénétration vaginale avec lui. A l’audience de première instance, l’accusation a été complétée en ce sens qu’à cette occasion X.________ a menacé son épouse, beaucoup insisté et passé outre le refus verbal de celle-ci (jugement du 10 septembre 2019, p. 25).

 

              Cette dernière a déposé plainte pénale le 16 novembre 2016.

 

 


              En droit :

 

I.              Les appels

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________, d’Y.________, de Z.________ et du Ministère public sont recevables.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).

 

3.              X.________ et Y.________ ont formulé diverses réquisitions sur lesquelles il convient de statuer en premier lieu.

 

3.1         X.________ a requis l’audition de son assistant de probation au sujet de l’entretien qu'il a eu avec lui et au cours duquel, selon les faits retenus, il a annoncé qu'il allait percevoir un montant de la part de la SUVA, alors qu'il l'avait en fait déjà perçu. Le but de cette audition serait de déterminer « si l'intention délictuelle de l'appelant au moment des faits […] était présente, notamment sur la base de son attitude et de la compréhension que semblait avoir Monsieur X.________ de la situation à ce moment précis ».

 

              Le compte rendu de cet entretien qui figure au dossier (P. 16/2, dossier joint) ajouté au signalement de la Fondation de prévoyance de ces éléments au SPAS (P. 10, dossier joint), fournissent des éléments suffisants pour statuer et libérer le prévenu de l’infraction pour laquelle l’audition du témoin est requise (cf. consid. 4.3 ci-dessous). Il n'est au demeurant pas certain que le témoin se souviendrait de plus amples détails, l'entretien datant de janvier 2017. En définitive, cette audition est inutile et la requête doit être rejetée.

 

3.2          

3.2.1 Y.________ demande une expertise de crédibilité des déclarations des enfants. Elle fait valoir que son fils W._________ a été abusé tout petit par son père, qu'il en garde forcément des séquelles, qu'il est d'ailleurs à l'AI et qu'il ment peut-être pour divers motifs, tels que se protéger contre des accusations de sa sœur le concernant ou se venger de sa mère qui l'a fait hospitaliser.

 

3.2.2 Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 1P.8/2002 consid. 4.3.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments, parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant, qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4).

 

3.2.3 En l’espèce, W._________, né en 2000, a été entendu en 2017 (dossier B, PV aud. 2) et en 2018 (dossier principal, PV aud. 10). Il était donc assez grand pour que ses déclarations soient appréciées par le juge, notamment du point de vue de leur crédibilité et des motifs éventuels de l'intéressé pour mentir. S'agissant d'éventuels troubles, il ressort du dossier qu'en 2016, W._________ a été hospitalisé en psychiatrie parce qu'il ne s'alimentait plus, n'allait plus à l'école, ne sortait plus de sa chambre — dont sa mère a fini par enlever la porte. Il a ensuite été placé en foyer et a dit ne plus vouloir retourner chez sa mère. Selon le SPJ, depuis qu'il n'a plus de contact avec cette dernière, il va mieux. Il est en formation (jugement du 10 septembre 2019, p. 17). Il bénéficie d'un suivi psychiatrique mais il s'agit d'un espace pour lui permettre d'exprimer son vécu ; aucun diagnostic n'a été posé. Il est désormais indépendant, vit seul, gère son argent (PV aud. 11, p. 5). Le SPJ intervient sur la base d'une « convention jeune majeur » qui a pour but de l'accompagner vers une autonomie complète (ibidem). Ce qu'il gagne et sa rente Al vont au SPJ pour payer son placement. A l’audience d’appel, il a fait bonne impression, s’est exprimé de manière claire, précise et circonstanciée, sans débordement de sentiments. Il n'y a donc pas de raison de penser que le rapport à la réalité du plaignant serait défaillant.

 

              Z.________, née en 2010, a été entendue en 2015 (P. 54) et en 2017 (dossier B, PV aud. 1). Avec l'appelante, on doit constater qu'elle ne met jamais sa mère en cause pour l'avoir frappée, si bien que, de toute façon, la condamnation de la prévenue ne pourra pas reposer sur les déclarations de l'enfant.

 

              L’expertise est dès lors inutile et la requête doit être rejetée. Considérant ce qui précède, il y a également lieu de rejeter le grief formulé par l'appelante tendant à la constatation d’une violation de son droit d'être entendue par les premiers juges, pour lui avoir refusé cette expertise.

 

3.3          

3.3.1 Y.________ a également requis d’être elle-même soumise à une expertise psychiatrique. Elle estime qu’il existerait des doutes quant à sa responsabilité pénale et que ceux-ci résulteraient notamment des nombreux constats médicaux au dossier et attestant d'une souffrance psychique au fil des ans ; les violences verbales, physiques et sexuelles qu'elle aurait subies devraient faire douter de sa faculté de discernement.

 

3.3.2 L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur (art. 20 CP).

 

3.3.3 Hormis en instance d’appel, Y.________ n’a jamais formulé cette requête. Au demeurant, ni le Ministère public, ni l’autorité de première instance n’ont jugé nécessaire d’ordonner une expertise psychiatrique de la prévenue, ce qui tend à démontrer que manifestement personne jusqu’ici n’a jamais éprouvé de doute quant à sa responsabilité pénale. Au vu des éléments au dossier, cette requête n’apparaît pas pertinente et sa tardiveté tend à en démontrer l’inutilité en ce sens que l’on ne voit pas pour quelle raison il y aurait, soudainement au stade de l’appel, de raisons sérieuses de douter de la responsabilité d’Y.________. Cette requête doit donc être rejetée.

 

3.4         La prévenue a requis la production du jugement rendu contre [...], condamné pour avoir fait subir des actes d’ordre sexuels à son fils W._________ lorsque celui-ci était âgé de 18 mois.

 

              Ce jugement n'est pas nécessaire pour apprécier les faits dont la prévenue est accusée et n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il y a donc lieu de refuser d’en ordonner la production.

 

3.5         Y.________ a encore requis la production, par X.________, de ce qui concerne l'année 2011 de son agenda, année au cours duquel est censé avoir eu lieu le viol retenu dans l’acte d’accusation, étant relevé que X.________ avait produit en cours d’instruction des extraits de son agenda 2012 pour établir que le couple avait de fréquents rapports intimes consentis.

             

              Cet élément n’apparaît absolument pas pertinent, en ce sens qu'il est improbable que le prévenu ait inscrit dans son agenda avoir violé de son épouse ; on ne voit donc pas ce que l’on pourrait retirer de la production de ce document. De plus, les éléments au dossier sont suffisants pour se forger une conviction. Cette requête doit par conséquent être rejetée.

 

3.6          

3.6.1 Y.________ demande le retranchement du dossier d'un procès-verbal d'audition de W._________, qui n'aurait pas été informé de son droit de refuser de témoigner au sens de l'art. 168 CPP. Elle estime que les déclarations de celui-ci seraient dès lors totalement inexploitables en se fondant sur la jurisprudence contenue dans l’arrêt ATF 144 IV 28.

 

3.6.2 La définition des témoins et des personnes appelées à donner des renseignements figure aux art. 162 ss et 178 ss CPP. Les personnes appelées à donner des renseignements n'ont pas l'obligation de déposer (art. 180 CPP) ; s’agissant des témoins, ils ont l’obligation de témoigner et de dire la vérité, sous réserve du droit de refuser de témoigner (art. 163 al. 2 CPP). Il est ainsi nécessaire d’informer un témoin de ses droits si celui-ci pourrait être autorisé à refuser de témoigner (art. 168 CPP). Si cette information n’est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l’audition n’est pas exploitable (art. 177 al. 3 2e phrase CPP).

 

3.6.3 En l'espèce, W._________ a toujours été entendu comme personne appelées à donner des renseignements. Toutefois, même si on devait le considérer comme un témoin — par exemple des violences subies par sa demi-sœur — il y aurait lieu de constater que, si l’avis du droit de refuser de témoigner lui a été donné à l’occasion de sa seconde audition, il n'a jamais invoqué ce droit. L'appelante ne tente d’ailleurs pas, à juste titre, de soutenir que l’absence de W._________ aux débats de première instance aurait dû être interprétée comme l’utilisation d’un droit de refuser de témoigner. Enfin, la présence de W._________ à l’audience d’appel tend de toute manière à démontrer le contraire. Ainsi, il apparaît que la condition de l'art. 177 al. 3 2e phrase CPP n’est pas réalisée et l’éventuelle omission de l'avis lors de la première audition de W._________ ne la rend pas « purement inexploitable ». Cette requête doit donc être rejetée.

 

4.               

4.1         Dans un premier grief, X.________ conteste sa condamnation pour escroquerie, estimant que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réunis. Il fait en particulier grief aux premiers juges de ne pas avoir indiqué en quoi consistait l’astuce.

 

4.2         Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

 

              La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_392/2016 consid. 2.1.2; TF 6B_117/2015 consid. 2.3.2).

 

              L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). L'assuré qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive — par acte concluant — du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3).

 

              Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

 

4.3         En l’espèce, il est reproché à l’appelant, alors qu'il bénéficiait du revenu d’insertion et remplissait des formules mensuelles sur lesquelles il devait annoncer tous ses revenus, d’avoir dissimulé, d’une part, les salaires réalisés auprès de [...] SA, et, d’autre part, une indemnité reçue de la SUVA.

 

              Le Tribunal correctionnel n’a pas distingué les revenus et l’indemnité, retenant que le prévenu les aurait dissimulés, alors même que les formulaires topiques sont clairs et que l’attention des bénéficiaires est clairement attirée sur le fait qu’un gain ou une indemnité quelconque doit être annoncée au service social.

 

              Il ressort de l’audition de X.________ par le tribunal correctionnel que le prévenu a indiqué avoir parlé de l’indemnité versée par la SUVA à son agent de probation – qui remplissait les formulaires pour ou avec lui – et que celui-ci « a[vait] paru surpris » et lui avait dit qu'il fallait rendre cet argent (jugement du 10 septembre 2019, p. 22). X.________ ne s'est en revanche pas exprimé sur les salaires devant le tribunal correctionnel. En cours d'enquête toutefois, il a dit qu'il avait peut-être « oublié » de signaler ceux-ci mais qu'il remettait au CSR les extraits de son compte bancaire où l'argent arrivait. Il fait au demeurant valoir que, dès lors qu'il essayait de travailler alors qu'il aurait pu être à l'AI (ce qu'il est désormais), on devrait admettre qu'il n'avait pas la volonté de « voler de l'argent à l'Etat ».

 

              Il convient de distinguer l’indemnité versée par la SUVA et les revenus réalisés auprès de l’entreprise [...] SA. S’agissant tout d’abord des quatre mois de salaire non annoncés, perçus en espèces, l’escroquerie peut être retenue. En effet, même s'il est vrai que le prévenu a des troubles de la mémoire liés à son syndrome post-commotionnel (P. 67), il est inconcevable qu'à chacune des fins de mois concernées, au moment de remplir le formulaire, il ait oublié qu'il avait travaillé le mois en question, pour des salaires de respectivement 1'836 fr. 90, 1'657 fr. 10, 686 fr. 20 et 714 fr. 45. On relèvera d’ailleurs que l’appelant a même produit, pour les mois de juin et juillet 2014, un certificat médical attestant d'une incapacité à 100 % (P. 4 p. 3, dossier joint), ce qui tend à démontrer qu’il voulait conforter son interlocuteur dans le fait qu’il n’avait pas travaillé les mois en question. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne fait aucun doute qu’indépendamment des troubles dont il se prévaut, l’appelant ne pouvait ignorer qu’il lui appartenait de déclarer, sur les formulaires qui lui étaient soumis, les gains qu’il avait réalisés le mois précédent, ceci est d’autant plus vrai que ces montants n’apparaissent pas sur les relevés de compte qu’il fournissait, dès lors que les salaires ont été perçus en espèces. Il n’y avait donc aucun contrôle possible pour l’autorité. En dissimulant ces revenus, l’appelant a perçu indûment la somme de  7'402 fr. 60 des services sociaux.

 

              En définitive, X.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie pour avoir dissimulé les gains réalisés par son activité auprès de [...] SA à Lausanne.

 

              En revanche, s’agissant de l’indemnité versée par la SUVA, le fait que l’appelant ait déclaré à son assistant de probation le 27 janvier 2017 qu'il allait recevoir un montant de la SUVA alors qu’il l’avait en réalité déjà reçue au cours dudit mois de janvier, n'a rien d'astucieux. La FVP l'admet d’ailleurs expressément dans son projet de dénonciation (P. 5/10 du dossier joint : « La perception indue est imputable à une faute du bénéficiaire qui a trompé l’AA par des déclarations inexactes sur ses ressources et charges ou a omis de lui fournir des informations indispensables sans toutefois faire preuve d’astuce ou sans construire un édifice de mensonges »). En outre, le compte rendu d'entretien du 27 janvier 2017 mentionne en majuscules l'instruction visant à vérifier les dires de l'intéressé auprès de la SUVA (P. 16/2 du dossier joint).L’escroquerie ne sera pas retenue pour ce montant.

 

5.              X.________ ne conteste pas, au stade de l’appel, sa condamnation pour lésions corporelles simples et menaces qualifiées, infractions retenues dans les cas décrits sous lettre C.2.3, C.2.5 et C.2.6, en concours avec la mise en danger de la vie également retenue dans ce dernier cas (cf. consid. 6 ci-dessous).

 

6.               

6.1         X.________ conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui, cette infraction ayant été retenue dans le cadre de l’épisode où il aurait mis un couteau sous la gorge de son épouse (lettre C.2.4), ainsi que dans celui du 30 mai 2018 lors duquel il lui aurait serré le cou (lettre C.2.6).

 

              S’agissant des faits du 30 mai 2018 (lettre C.2.6), le Ministère public et Y.________ ont conclu, en appel, à ce que X.________ soit reconnu coupable de tentative de meurtre en raison de l’étranglement qu’il a fait subir à son épouse. En particulier, la plaignante relève qu'elle ne devrait son salut qu'à sa réaction de légitime défense, que l'étranglement était si violent qu'elle aurait vomi et que le prévenu aurait ensuite dit aux policiers qu'il avait l'intention de la tuer. De son côté, le Parquet est d'avis que la volonté homicide du prévenu est attestée par ses propos aux policiers et par la violence de l'étranglement.

 

6.2          

6.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

              L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

 

6.2.2 Pour distinguer entre mise en danger de la vie d'autrui et tentative de meurtre, il s'agit de déterminer si l'auteur entendait se limiter à créer un danger de mort imminent pour la victime sans toutefois avoir envisagé et accepté la possibilité qu'elle soit tuée.

 

              Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 131 IV 1 consid. 2.2).

 

              La tentative de meurtre par dol éventuel se distingue de la mise en danger de la vie d'autrui par le contenu de l'intention de l'auteur. Si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, il conviendra d'appliquer l'art. 129 CP. L'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation du risque conduit, en revanche, à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel (ATF 107 IV 163 consid. 3; TF 6B_876/2015 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 245).

 

              Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).

 

6.3         Dans un schéma de défense constant depuis le début de l’instruction, l’appelant conteste toute violence envers son épouse. A l’appui de cette thèse, X.________ a notamment fait plaider une nouvelle fois à l’audience d’appel que cette dernière ne se serait plainte de violence que lorsque le couple était séparé, qu’elle n’aurait jamais été en mesure de décrire les violences, ni d’en apporter la preuve, qu’en particulier aucun témoin ne pouvait attester desdites violences, mais que la seule personne régulièrement présente, soit W._________, aurait plutôt décrit X.________ comme quelqu’un de gentil, et que l’on pouvait raisonnablement penser que le jeune homme alors âgé de quinze ans aurait assurément dénoncé le conjoint de sa mère si celui-ci la battait, considérant qu’il n’avait notamment pas hésité à dénoncer les coups portés par celle-ci sur sa petite sœur.

 

6.4          

6.4.1 Avant d’analyser séparément les deux complexes de faits dans lesquels l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui a été retenue (lettres C.2.4 et C.2.6), il y a lieu d’examiner, d’une manière générale, la crédibilité des déclarations des parties s’agissant des violences subies. A cet égard, le Tribunal correctionnel a notamment retenu ce qui suit : « le contexte de violences conjugales, physiques, verbales et sans doute sexuelles, est décrit de longue date par tous les intervenants qui ont approché cette famille […]. Cette motivation consiste à dire que Y.________ est sincère en décrivant le véritable enfer que lui a fait subir un prévenu qu’on peut décrire comme un tyran domestique, même si ses moyens intellectuels sont faibles et son état de santé n’est pas bon ». A la lumière de ce contexte de violences domestiques, le tribunal a ainsi préféré aux dénégations de X.________, les accusations d'Y.________.

 

              En faveur du doute, il sied de relever que la plaignante n'a jamais montré de stigmates d'agressions physiques sous réserve de ceux du dernier épisode. Personne n'a assisté à des violences commises par le prévenu ni n'en a observé les conséquences sur la prévenue. Au surplus, elle s'est plainte de violences de la part de tous ses partenaires antérieurs. Son discours manque de constance et est émaillé de contradictions (cf. pour exemple PV aud. 6, lignes 76 ss ou encore lignes 106 ss, puis 111 et ss). Au demeurant, s’il est avéré que le couple était dysfonctionnel, W._________ a toujours déclaré que le prévenu était l'élément stabilisateur de la famille et qu’il s’entendait bien avec celui-ci (cf. PV aud. 11 lignes 142 ss ; PV aud. 10, lignes 86 ss : « J’avais de très bonnes relations avec [X.________]. Je m’entendais très bien avec mon beau-père. Je n’ai jamais eu de problème avec lui. C’était une très bonne relation »). Enfin, il ressort des différents rapports au dossier que X.________ est plutôt décrit comme quelqu’un de collaborant et déprimé que de violent par les intervenants qui ont eu affaire à lui (cf. notamment P. 67 et 105).

 

              Néanmoins, la Cour de céans fait sienne l’appréciation des premiers juges s’agissant de la crédibilité qu’il convient d’accorder aux déclarations d’Y.________ concernant les coups dont elle aurait été victime de la part de son époux en janvier ou février 2015 ainsi que le 30 mai 2015. En effet, si l’on peut suivre l’appelant lorsqu’il déclare que W._________ aurait assurément dénoncé les coups portés à sa mère s’il en avait eu connaissance, on ne peut toutefois exclure que les faits se soient produits à un moment où le fils de la victime ne se trouvait pas dans l’appartement. Il est d’ailleurs établi que W._________ se trouvait chez son grand-père durant la nuit du 29 au 30 mai 2015. Pour le surplus, X.________ n’apparaît pas incapable de tels actes. Tout d’abord, selon l'expertise psychiatrique, le prénommé est irritable et peine à gérer son impulsivité (P. 67). Au surplus, il ressort de ses déclarations que celui-ci a assurément une opinion très machiste des droits des femmes (P. 4, p. 3 « […] dans son pays, c’est l’homme qui décide et la femme se tait » ; PV aud. 1, lignes 43 ss « [Je me suis marié avec Y.________, parce que] je voulais que cela soit en ordre vis-à-vis de ma femme pour ne pas qu’elle soit considérée comme une pute » ; PV aud. 2 lignes 56 ss « Je me suis marié avec elle pour lui faire plaisir et respecter son père (…) »). De son côté, Y.________ a de longue date fait état auprès de divers médecins et autres intervenants de violences subies, sans demander quoi que ce soit pour autant (cf. notamment PV aud. 3, lignes 35 ss ; PV aud. 12 lignes 45 ss ; PV aud. 15 lignes 33 ss). Enfin, au stade de l’appel, le prévenu ne conteste pas sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, ce qui laisse entendre qu’il admet que les relations du couple étaient émaillées de violences de sa part.

 

              Sur cette base, il convient ensuite d’examiner séparément les deux complexes de faits dans lesquels l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui a été retenue (lettres C.2.4 et C.2.6),

 

6.4.2 S’agissant en premier lieu des faits relatés sous lettre C.2.4, Y.________ reproche au prévenu, sous influence de l’alcool, d’avoir placé, à une date indéterminée entre janvier et février 2015, un couteau sous sa gorge et de l’avoir menacée de mort.

 

              Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent s’agissant de la crédibilité des déclarations d’Y.________ dans ce domaine, on retiendra que les déclarations de la plaignante apparaissent sincères s’agissant des violences qu’elle a subies à cette occasion (PV aud. 2, lignes 60 ss). Au demeurant, la réaction de l’appelant apparaît crédible au regard de son caractère irritable et impulsif tel que décrit par les experts psychiatres. Il y a donc lieu de retenir que les faits se sont déroulés tels qu’Y.________ les a décrits.

 

              X.________ ne conteste pas formellement la qualification juridique de l’infraction. A cet égard, la Cour de céans fait sienne l’argumentation des premiers juges. En effet, le fait de positionner une lame acérée à proximité immédiate de la gorge d’une victime, de telle sorte qu’un mouvement réflexe involontaire de celle-ci ou de l’auteur provoquerait une lésion mortelle, constitue objectivement, selon la jurisprudence, une mise en danger de la vie d’autrui (ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa ; TF 6B_1248/2013 du 23 septembre 2014 consid. 1.2), ce d’autant si la victime doit encore s'agenouiller avec cette épée de Damoclès sous la tête.

 

              La condamnation de l’appelant pour ce motif doit donc être confirmée.

 

6.4.3 S’agissant ensuite des faits décrits sous lettre C.2.6 ci-dessus, pour les mêmes motifs que ceux retenus au paragraphe ci-dessus, les déclarations de la plaignante seront tenues pour crédibles. Aux arguments déjà évoqués s’ajoutent le fait que X.________ a admis devant des policiers avoir dit qu'il voulait tuer son épouse si elle ne cessait de lui manquer de respect, qu’il était énervé et qu’il élevait la voix en s’adressant aux policiers (P. 12, p. 3) Ses explications selon lesquelles il aurait en fait dit cela « sous le coup de l’énervement » (PV aud. 1, lignes 26 ss) ne sont pas déterminantes dès lors que l’on retiendra uniquement qu’il ne conteste pas ces faits, mais que l’on ne saurait en déduire une intention au moment des faits. Pour le surplus, la blessure à l’épaule – qui l'empêcherait de lever le bras au-dessus de 90° – dont il se prévaut pour contester la possibilité physique de s’en prendre à son épouse n’est pas non plus relevante ; en effet, au vu de la taille des deux protagonistes, il n’était nul besoin pour le prévenu de soulever le bras au-delà de l’angle invoqué pour parvenir à étrangler la plaignante.

 

              Certes, il y a lieu de constater que c’est le prévenu lui-même qui a finalement appelé la police et que les photos des lésions prises par l’appelante le jour des faits ne sont pas très significatives. Il en va de même des lésions constatées le 2 juin 2015 par l'Unité de Médecine des Violences (P. 21/3, pp. 2 et 3). Nénamoins, il ressort du rapport daté du même jour que : « Le 30 mai 2015, Mme Y.________ a bénéficié d'une consultation au Service des Urgences du CHUV au cours de laquelle elle disait s’être fait frapper par son mari, la veille et le matin même […]. Au status, elle présentait des hématomes péri-orbitaires, une légère tuméfaction et des lésions de type pétéchiales dans la région pariéto-occipitale gauche [...]. ».

 

              A la lecture de ce rapport, on peine à comprendre pourquoi les pétéchies à gauche n'ont pas été photographiées, ni pourquoi le rapport de la visite du 30 mai n'est pas au dossier. Quoiqu’il en soit, on peut retenir de ce document que, le 30 mai 2015, des lésions compatibles avec la version des faits de la victime ont été constatées médicalement. Ainsi, s’il peut demeurer des doutes sur l’origine de l’altercation, il semble avéré que l’appelant a, à un moment donné, saisi son épouse par la gorge, la privant d’oxygène au point de provoquer l’émergence de pétéchies. On relèvera encore que X.________, qui se défend de n’avoir jamais levé la main sur sa femme, a néanmoins admis un épisode, en 2009, lors duquel il aurait répondu à une gifle de cette dernière « en la saisissant par le cou et en lui demandant pourquoi elle avait fait ça » (PV aud. 1, lignes 64 ss). Ce précédent tend à démontrer que, pour X.________, la réaction consistant à saisir le cou de son opposant en cas de contrariété n’est pas invraisemblable.

 

              Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’admettre la version des faits telle qu’exposée par Y.________.

 

6.4.4 S’agissant de la qualification juridique, le Tribunal correctionnel n'a pas retenu la tentative de meurtre pour laquelle il était renvoyé dans le cadre de l’épisode du 30 mai 2015, en considérant qu'il s'agissait d'un épisode de violence parmi d'autres et que ce n'est pas parce que le prévenu avait dit aux policiers qu'il voulait tuer sa femme au moment de leur arrivée, qu'il avait nécessairement voulu ou envisagé de le faire au moment des faits. Cette appréciation est correcte et doit être suivie. En effet, les déclarations du prévenu aux policiers au moment de leur arrivée ne sauraient être interprétées comme une réelle déclaration d’intention. Elles ont vraisemblablement davantage été dictées par l'impulsivité du prévenu, qui n’a sans aucun doute pas pris la mesure, ni réfléchi aux conséquences de ses paroles. Au moment des faits, aucun élément ne laisse penser qu’il avait la volonté, même par dol éventuel, de tuer son épouse. Il apparaît bien plutôt qu’il pensait assurément qu'il ne dépendait que de lui d'arrêter de serrer, même s'il est vrai que c'est finalement la défense énergique de la victime qui a mis fin à l’étranglement. Quoiqu’il en soit, on ignore en particulier s'il a facilement cédé à la résistance de sa victime ou s'il voulait et aurait pu continuer l'étranglement, de sorte que la tentative de meurtre ne saurait, à tout le moins au bénéfice du doute, être retenue à l’encontre de X.________. La mise en danger de la vie d’autrui est en revanche réalisée vu le sentiment de la plaignante de « partir » et les pétéchies, éléments qui attestent de la force de la strangulation.

 

7.               

7.1         X.________ avait été renvoyé devant le tribunal de première instance pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, en substance pour s’en être très régulièrement pris physiquement à sa fille Z.________, entre 2010 et 2015, en lui assénant des coups de poing sur le visage et sur le corps lorsqu’il considérait qu’elle avait fait une bêtise et pour lui avoir tiré les cheveux et donné des gifles afin de la « corriger » (cf. lettre C.4.1 ci-dessus).

 

              Le Tribunal correctionnel, après avoir examiné les faits fondant cette accusation (cf. jugement du 10 septembre 2019, p. 42, consid. 8c), a abandonné ce cas de l’acte d’accusation au bénéfice du doute. Il a toutefois omis de statuer formellement sur l’infraction de violation du devoir d’assistance dans le cadre du dispositif. L’appelant conclut à la rectification du jugement sur ce point.

 

              De son côté, Z.________, par sa curatrice, a conclu à la condamnation de son père pour cette infraction, mais aussi pour lésions corporelles simples qualifiées, estimant que les faits fondant l’acte d’accusation étaient suffisamment établis. Elle considère que le doute retenu en faveur de X.________ par les premiers juges n'existerait pas. A cet égard, elle fait valoir qu’elle aurait parlé de ces violences lors de son audition, qu'elle serait crédible, ancrée dans la réalité et capable de décrire une violente dispute entre ses parents. Elle ajoute que sa mère a aussi évoqué de telles violences devant plusieurs intervenants sociaux et que le dossier contient des photos d'elle portant des marques de coups. Enfin, elle fait valoir que les rapports du SPJ démontreraient que son développement a été compromis.

 

7.2         Les règles relatives à l'appréciation des preuves ont été rappelées ci-avant.

 

7.3         Z.________ a été entendue une première fois le 30 octobre 2015 (P. 54). A cette occasion, elle a effectivement indiqué que son père l'aurait souvent frappée. Toutefois, le policier qui l'a entendue a relevé qu'elle était très jeune et qu'il ne pouvait être exclu que certains faits aient seulement été relatés par l'entourage. L'enfant a été réentendue le 15 juin 2017 (PV aud. 1, dossier B). Lors de cette seconde audition, elle a déclaré que personne dans sa famille ne l'avait frappée.

 

              Cette seule contradiction suscite le doute. Ce doute est étoffé par le fait que W._________ n’a jamais fait état de violences du prévenu sur Z.________, alors qu’il n’a pas hésité à dénoncer les coups portés par sa mère sur la fillette. A cet égard, l’hypothèse de la mère consistant à dire que W._________ aurait menti pour se venger ou « pour lui enlever sa fille » (PV aud. 2, lignes 61 ss) n’est pas crédible. Entendu en audience d’appel, W._________ est en effet apparu extrêmement calme, posé et sans animosité contre sa mère. Il a expliqué être venu à l’audience d’appel dans le but de « tourner la page ». Quant aux photos au dossier, elles ne sont en tout cas pas déterminantes, en ce sens que rien ne prouve que les coups auraient été donnés par le prévenu.              Pour le surplus, s’agissant de coups portés par X.________ à sa fille, il ne saurait être accordé de crédit aux déclarations de la mère de l’enfant, étant rappelé que la fillette a été placée en urgence en foyer après la séparation du couple, ce qui tend à démontrer que l’absence du père – alors placé en détention – n’a pas permis de mettre l’enfant en sécurité et que c’est bien la présence de sa mère qui nuisait à son développement.

 

              Tout bien considéré, il existe un doute raisonnable, qui doit bénéficier au prévenu. Celui-ci sera en conséquence libéré de l'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

 

8.               

8.1         Dans un premier grief, Y.________ conteste la libération de X.________ de l'accusation de viol. Elle fait valoir que l'accusation, encore complétée aux débats serait précise, qu'il y aurait un « solide faisceau d'indices convergents attestant de la matérialité des faits », notamment fondé sur les confidences qu’elle aurait faites au fil du temps à diverses personnes. Enfin, elle considère que la contrainte résulterait du climat fait de menaces et de violences répétées.

 

8.2         Se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

 

8.3         Les premiers juges ont libéré le prévenu du chef d’inculpation de viol en considérant que, dans le contexte de violence généralisée dans lequel évoluait le couple, on ne pouvait pas distinguer quelles relations auraient été imposées, consenties ou acceptées de guerre lasse sans opposer un refus clair et compréhensible.

 

              A la lecture du dossier et, en particulier des auditions des prévenus sur les accusations de viol (cf. PV aud. 6, 7 et 8 en particulier), il apparaît que les déclarations d’Y.________ sont extrêmement floues, voire contradictoires et qu’elles n’emportent pas la conviction. Y.________ a tout d’abord nié toute violence sexuelle (PV aud. 2, ligne 120), avant de revenir sur ses déclarations lors d’un complément d’instruction, évoquant en particulier plusieurs épisodes survenus au Maroc en 2009, puis en Serbie en 2013 – pour lesquelles le Ministère public s’est déclaré incompétent ratione loci – ainsi qu’un épisode en Suisse. Si l’on peut imaginer qu’il puisse être difficile pour une victime d’évoquer de tels actes, il n’en demeure pas moins qu’Y.________ n’a pas hésité à dénoncer d’autres comportements de son ex-époux, notamment les violences physiques et verbales, ainsi que d’autres comportements plus intimes comme le fait qu’il lui aurait demandé de coucher avec d’autres femmes (PV aud. 2 du 23 juin 2015). Lorsqu’elle a finalement accepté de parler des violences sexuelles qu’elle aurait subies, l’intéressée s’est plusieurs fois contredite, arguant en avoir parlé à sa sœur et à sa mère, puis uniquement à sa sœur (PV aud. 6). Toutefois, elle a, à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure judiciaire, refusé de s’expliquer plus avant sur les circonstances de ces violences sexuelles, se prévalant de son droit à refuser de répondre aux questions (cf. PV aud. 2, lignes 85 ss ; jugement du 10 septembre 2019, p. 16 ; présent jugement, p. 4).

 

              Certes, il ressort des déclarations des témoins, entendu près de dix ans après les faits (cf PV aud. 15 et 16), que l’intéressée aurait évoqué des violences sexuelles de la part de son époux – ou compagnon selon l’époque – au corps médical consulté dans le cadre de ses avortements. Toutefois, ces déclarations pourraient aussi bien avoir été dictées par une volonté de justifier les interruptions de grossesse requises à cette époque. Elles ne permettent en tout cas pas de fonder la culpabilité du prévenu dans une mesure suffisante. A cet égard, on relèvera qu’Y.________ n’a par ailleurs pas fait mention de violence sexuelle auprès d’ [...], assistante sociale en charge de son suivi entre 2010 et 2011, soit à une époque postérieure aux premiers actes qui se seraient déroulés au Maroc.

 

              Si l’on peut entendre les explications selon lesquelles l’appelante aurait honte de s’exprimer sur ce sujet, il est néanmoins impossible, compte tenu de la géométrie variable de ses déclarations et de son comportement ambivalent à l'égard du prévenu, de fonder la culpabilité de celui-ci dans de telles circonstances.

 

              En conséquence, il y a lieu de confirmer la libération, au bénéfice du doute, de X.________ du chef d’inculpation de viol.

 

9.               

9.1         Y.________ conteste ensuite les faits fondant sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, faisant valoir qu’aucun élément au dossier n'attesterait qu'elle aurait abusé de son droit de correction. Elle ajoute qu’il ne saurait être accordé de crédit aux déclarations de son fils, W._________, dans la mesure où celui-ci serait perturbé et aurait des raisons de mentir ou de vouloir « se venger ». Quant à Z.________, elle ne l'aurait accusée de rien.

 

9.2         L’art. 219 CP punit celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.

 

              L’auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants et le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

 

              L’auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

 

              Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a ; ATF 125 IV 64 consid. 1a). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3).

 

              Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que les lésions corporelles infligées à un enfant (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) pouvaient entrer en concours avec l’art. 219 CP. La Haute Cour a en effet considéré que les biens juridiquement protégés par ces deux dispositions, soit l’intégrité physique et mentale, d’une part, et le développement physique ou psychique, d’autre part, sont proches mais non identiques. En effet, le fait de porter atteinte à l’intégrité physique d’un enfant ne menace pas forcément son développement, d’autant moins s’il s’agit d’actes isolés. Par ailleurs, certains actes de maltraitance peuvent tomber sous le coup de l’art. 219 CP, sans nécessairement être constitutifs de lésions (TF 6B_498/2008 du 18 août 2008, consid. 3.3 ; TF 6S.735/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1d).

 

9.3         La prévenue a admis avoir donné à Z.________ des corrections occasionnelles sous forme de fessées, uniquement dans un but éducatif.

 

              Avec l’appelante, on doit reconnaître que Z.________ n’a jamais dit avoir été frappée par sa mère ; lors de sa seconde audition, elle a même dit que personne de sa famille ne la frappait. Le silence de la fillette doit toutefois être mis en relation avec les constatations de [...], assistante sociale à la protection des mineures auprès de l’office régional de protection des mineurs du Centre à Lausanne, à laquelle le mandat de surveillance sur Z.________ a été confié par décision de la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte (P. 115/2), selon lesquelles on observerait chez Z.________ une inversion des rôles, l’enfant protégeant sa mère. Au surplus, il ressort du dossier que la fillette a néanmoins pu paraître inquiète à certaines reprises des réactions de sa mère et qu’elle a par exemple dit spontanément à ses enseignants « ma mère va me frapper » lorsque des remarques négatives étaient inscrites dans son agenda (P. 4, dossier B).

 

              De son côté, W._________ a clairement et de manière constante dénoncé les coups portés par sa mère sur sa personne, mais également sur sa petite sœur (PV aud. 2, dossier B ; PV aud. 10 ; présent jugement p. 5). Il a indiqué en substance qu’à partir de 2007, sa mère avait commencé à crier contre lui et à l’insulter et qu’elle le frappait régulièrement avec des objets comme un balai ou une pantoufle, et également à mains nues. Plus tard, W._________, devenu plus grand, n’a plus été frappé, mais sa sœur continuait à l’être. Ces événements auraient engendré chez lui une grande souffrance. Il n’a toutefois à aucun moment tenté de charger inutilement sa mère, allant jusqu’à admettre aujourd’hui que l’hospitalisation forcée dont il a fait l’objet et qu’il avait mal vécue à l’époque aura finalement été bénéfique en ce sens qu’elle lui a permis de couper tout contact avec sa famille et de se sentir beaucoup plus libre (PV aud. 10, lignes 82 ss). Lors de son audition, [...] a expliqué que W._________ était, au moment de son hospitalisation, comme « mort psychiquement » et apathique.              Pour le surplus, il ressort notamment du dossier qu’un épisode de violence de la mère contre W._________ avait été dénoncé par les grands-parents paternels en 2011 et que la pédiatre avait pu en constater les séquelles sur l'enfant (P. 4/2, dossier B). A cette époque, la prévenue avait d’ailleurs admis un cas – sans doute l'épisode dénoncé par les grands-parents vu la proximité temporelle –, devant une infirmière de la petite enfance (P. 4/3, dossier B).

 

              Le 20 avril 2017, le SPJ a effectué une dénonciation (P. 4/1 dossier B) à l’encontre d’Y.________ pour des violences exercées sur les deux enfants. W._________ a été hospitalisé et Z.________ a été placée en foyer. De l’avis unanime des intervenants en charge de leur suivi, les deux enfants se portent mieux depuis leur éloignement d’avec leur mère.

             

              Certes, Y.________ a assurément été victime de violences de la part de son ex-époux et la famille évoluait manifestement dans un climat extrêmement lourd et difficile. Néanmoins, au vu des éléments précités, et en particulier des déclarations de W._________, qui malgré son parcours extrêmement difficile, est resté factuel, digne, constant et modéré dans ses déclarations tout au long de l’enquête et en dernier lieu devant la Cour d’appel, il ne fait aucun doute qu’Y.________ a battu ses enfants dans une mesure qui dépasse largement de « petites fessées dans un but éducatif ». W._________ sera ainsi suivi dans ses déclarations et Y.________ sera reconnue coupable de lésions corporelles simples. En concours, il y a lieu de retenir une violation du devoir d’assistance, en ce sens qu’il est manifeste que l’appelante a, par son comportement, mis en danger le développement psychique de ses enfants qui ont dû lui être retirés, manquant en ce sens à son devoir.

 

10.          

10.1    A titre subsidiaire, Y.________ soutient que les faits concernant son fils seraient prescrits, les violences alléguées ayant pris fin, selon W._________, en 2012 ou 2013. Elle estime qu’au bénéfice du doute, il faudrait retenir qu'elles ont cessé avant le 10 septembre 2012, soit plus de 7 ans avant le jugement, délai fixé par l'art. 97 al. 1 let. c aCP dans sa formulation en vigueur en 2012. Sur la base du postulat selon lequel le procès-verbal n°2 du dossier B devrait être retranché elle fait valoir que seules subsisteraient les déclarations contenues dans le procès-verbal n° 10 du dossier principal, dans lequel son fils ne datait pas les faits.

 

10.2    Les deux infractions dont la prévenue est reconnue coupable sont passibles d'une peine maximale de 3 ans de privation de liberté ; les faits concernant W._________ sont antérieurs au 1er janvier 2014, date de l'entrée en vigueur du nouvel l'art. 97 al. 1 let. c CP, de sorte que l'ancien délai de prescription de 7 ans s'applique (art. 97 al. 1 let. c aCP ; art. 389 al. 1 CP), le nouveau droit n'étant pas plus favorable à la prévenue.

 

10.3    Indépendamment de requête tendant au retranchement du procès-verbal – qui a été rejetée (cf. consid. 3.6.3 ci-dessus) et qui ne s’avère au demeurant pas pertinente dès lors que W._________ a réitéré ses déclarations à l’audience d’appel –, il convient de constater qu’il ressort également de la P. 4/1, dossier B, que W._________ a expliqué au SPJ avoir subi des violences jusqu'à ses 13 ans environ. A l’audience d’appel, il a expliqué qu’à son souvenir, les derniers coups – sous réserve d’un épisode en 2016 – s’étaient déroulés dans l’appartement de la rue [...], où la famille a emménagé en été 2012. Considérant que l'enfant a eu 13 ans le 28 février 2013, il y a lieu de retenir que les faits ont duré au moins jusqu'à cette date et que, dès lors, l'infraction n'était pas prescrite le 10 septembre 2019.

 

 

11.          

11.1    Comme conséquence de l'acquittement demandé, Y.________ a conclu au rejet des prétentions civiles prises par les enfants à son encontre et à ce que les frais de première instance ne soient pas mis à sa charge.

 

11.2    La condamnation de l’appelante étant confirmée, cette conclusion est sans objet. Il en va de même s’agissant de la conclusion liée à la mise à sa charge des frais de première instance. Examinées d’office, les sommes de 5'000 fr. et 2'000 fr. allouées aux enfants apparaissent adéquates en leur quotité et doivent être confirmées.

 

12.          

12.1    Y.________ critique ensuite la quotité de l'indemnité pour tort moral qui lui a été allouée, à charge de X.________, qu’elle juge insuffisante au vu l'enfer qu'il lui aurait fait vivre et des séquelles qu'elle présenterait encore.

 

12.2    Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

 

              En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).

 

12.3    En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelante, aucune pièce au dossier ne permet de retenir une quelconque séquelle physique. La P. 110 atteste certes d’une lésion à l’oreille de la plaignante, mais aucun élément ne permet d’attribuer de manière suffisante celle-ci à un comportement du prévenu  (P. 110 « L’examen audiologique démontre une petit cicatrice tympanique gauche pouvant entrainer une très légère surdité de transmission pouvant être l’origine post-traumatique. Il n’y a pas de trouble auditif handicapant, il n’y a pas d’autres investigations ou traitement à envisager. Les douleurs et les dysesthésies pré-auriculaires gauche sont dues à une dysfonction de l’articulation temporo-mandibulaire sans lien avec le traumatisme, mais dues à un trouble de l’occlusion buccale pour laquelle la patiente bénéficie d’un traitement orthodontique »). Quant à l'état de fatigue émotionnelle également invoquée par l’appelante, elle ne justifie pas l'allocation d'une somme plus importante que les 8'000 fr. alloués en première instance pour les violences physiques et verbales subies.

 

              Le grief doit donc être rejeté.

 

13.          

13.1    Dans un grief suivant, et en cas de confirmation de sa condamnation, Y.________ fait valoir que le dispositif du jugement devrait être précisé car « on ne comprend pas pour quels faits précis et quelle période l'appelante a été condamnée, pas plus que la personne (Z.________ ou W._________) concernée ».

 

13.2    Aux termes de l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le dispositif contient notamment, dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles. L'exposé des motifs contient quant à lui en particulier l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu (art. 81 al. 3 let. a CPP).

 

              Le jugement doit traiter de manière exhaustive de tous les éléments qui sont objets du procès. On détermine si tel est le cas en se fondant sur une comparaison entre le dispositif et les chefs retenus dans l'acte d'accusation.

 

              En cas d'unité d'action, il n'y a pas d'acquittement si le jugement ne porte pas sur tous les chefs d'inculpation envisagés; en revanche, en cas de pluralité d'actions, un acquittement (éventuellement partiel) est indispensable pour tous les points sur lesquels il n'y a ni condamnation ni classement. Cela est aussi valable lorsqu'un ou plusieurs actes retenus dans l'acte d'accusation sont déterminants pour la qualification juridique (p. ex. en cas de métier) mais que tous les actes ne sont pas établis (ATF 142 IV 378 consid. 1.3).

 

13.3    Il ressort des normes précitées que le dispositif n'a pas à préciser quels faits recouvrent les infractions retenues, mais que cela doit en revanche résulter de la motivation. Tel est le cas en l'espèce, le jugement du tribunal de première instance précisant que la prévenue est reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour les cas 1 et 2 de l'acte d'accusation (jugement du 10 septembre 2019, p. 42), lesquels sont intégralement décrits en pages 30 et 31 dudit jugement. Le jugement, et en particulier son dispositif, est ainsi conforme aux normes légales et on ne comprend pas quelles précisions l’appelante souhaiterait voir ajouter dans le dispositif. Ce grief doit donc être rejeté.

 

14.         Z.________ a conclu à la condamnation de X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’éducation ou d’assistance la concernant ; dans cette hypothèse, elle a conclu à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 2'000 francs.

 

              La confirmation de l'acquittement du prévenu en relation avec ces faits rend sans objet cette conclusion.

 

15.          

15.1    X.________ fait valoir que – indépendamment du sort de son appel sur les autres points – la peine prononcée à son encontre serait excessive. Au contraire, le Ministère public, indépendamment de la condamnation pour tentative de meurtre qu'il demande, soutient que les premiers juges auraient omis de tenir compte du concours d'infractions et du fait que seul le placement en détention avait mis un terme à l'activité délictueuse du prévenu et requiert le prononcé d’une peine de quatre ans et demi de privation de liberté.

 

15.2     

15.2.1                  Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

15.2.2                  Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

 

              Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).

 

15.2.3                  Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1037/2018 consid. 1.3).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

              Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_1000/2014 consid. 6.1 ; TF 6B_709/2013 consid. 2).

 

              Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée (TF 68_196/2012 consid. 3.3 ; TF 6B_128/2011), l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (CAPE 20 juin 2018/229 consid. 6.2).

 

15.3    Il est vrai que la motivation du tribunal de première instance n’est pas conforme aux exigences jurisprudentielles précitées en ce sens par exemple que l’exposé des motifs ne mentionne pas le concours d’infractions – qui est pourtant mentionné dans les dispositions appliquées qui figurent en tête du dispositif et qui laisse penser que les juges l’ont pris en compte néanmoins –, ou encore en ce sens que les juges ont pris en compte la diminution de responsabilité dans le cadre de la fixation de « la quotité de la peine », en lieu et place de le faire dans le cadre de l’appréciation « de la faute ».

 

              En l’espèce, X.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, escroquerie et menaces qualifiées.

 

              Sa culpabilité est lourde. Quand bien même l’appelant n’a pas d’antécédent, il n’a exprimé aucun regret et a persisté à nier en dépit des évidences. Malgré les mois de détention provisoire subis ainsi que le traitement psychothérapeutique de soutien notamment suivi dans le cadre des mesures de substitutions ordonnées, X.________ ne fait aujourd’hui encore preuve d’aucune remise en question. Il a agi pendant plusieurs années, créant un climat d’extrême tension pour son épouse. Après de nombreux épisodes de violence, le point culminant a été atteint en mai 2015, avec des coups et un étranglement qui aurait pu avoir des conséquences fatales, portés en présence de sa fille, le prévenu n’hésitant pas à mettre ainsi en danger la vie de la mère de l’enfant en sa présence. Le fait qu’il ait finalement été acquitté de l’accusation de viol ne saurait occulter le climat de peur qu’il a instauré pour son épouse durant toutes ces années. Seule la détention de l’appelant a finalement mis fin à la vie de couple et, de ce fait, aux infractions contre l’intégrité physique qui ont toutes été commises dans ce cadre. La diminution de responsabilité pénale retenue par les experts psychiatres allège quelque peu la culpabilité du prévenu, qui n'en reste pas moins lourde pour s'en être pris à sa compagne, mère de sa fille, alors qu'il lui est loisible de mettre fin à cette relation insatisfaisante à tout moment par la séparation.

 

              La répétition d'actes de violence sur le long terme commande le prononcé d’une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale, que ce soit pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées, la mise en danger de la vie d'autrui ou les menaces qualifiées. L'escroquerie qui s'y ajoute montre que le prévenu n'a aucun scrupule vis-à-vis de la loi et doit également être sanctionnée d'une peine privative de liberté. Il y a concours d'infractions.

 

              L'infraction la plus grave est la mise ne danger de la vie d’autrui commise lors de l’épisode de l’étranglement du 30 mai 2015. A elle seule, cette infraction justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 14 mois. La peine doit être portée à 22 mois pour tenir compte de la première mise en danger de la vie d'autrui. Le concours avec les autres violences physiques et verbales a pour effet que la peine doit encore être augmentée à 32 mois. Enfin, il convient d’ajouter quatre mois – pour un total de 36 mois – pour tenir compte de l’unique cas d'escroquerie finalement retenu.

 

15.4     

15.4.1                  La détention avant jugement sera déduite. L’appelant a toutefois fait plaider qu’il y aurait également lieu de procéder à une déduction en raison des mesures de substitution auxquelles il a été soumis à compter du 23 février 2016 et consistant en l’interdiction de se rendre au domicile ou d’entrer en contact avec Y.________ et de Z.________ de quelque manière que ce soir, l’obligation de poursuivre un suivi psychothérapeutique de soutien, un suivi par la FVP et l’obligation de répondre aux convocations de la justice.

 

15.4.2                  Aux termes de l'art. 51 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79, JdT 2014 IV 289 ; TF 6B_1033/2018, 6B_1040/2018, du 27 décembre 2018, consid. 2.2).

 

15.4.3                  En l’espèce, l’appelant avait déjà, de sa propre initiative, entrepris un suivi thérapeutique avant son placement en détention provisoire (cf. ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 février 2016), qu’il a volontairement accepté de reprendre. Il n’y a ainsi pas de véritable d’atteinte à sa liberté personnelle résultant de cette obligation de traitement. Pour le surplus, les autres mesures de substitution n’ont pas constitué une atteinte à la liberté personnelle de X.________ permettant de justifier une quelconque imputation sur la peine prononcée.


15.5     

15.5.1                  Au vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, se pose la question de l’octroi d’un sursis partiel auquel a d’ailleurs formellement conclu l’appelant.

 

15.5.2                  Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

 

              Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

 

              La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière

(TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

 

15.5.3                  En l’espèce, on ne saurait octroyer au prévenu le sursis partiel qu’il requiert. En effet, malgré l’absence d’antécédent, le pronostic est manifestement défavorable compte tenu de l’absence totale de prise de conscience de l’intéressé, sa mentalité ne lui ayant pour l'instant apparemment pas laissé de place pour une quelconque remise en question. Dans ce contexte, le risque de réitération d'actes de violences relevé par les experts pèse lourdement sur le pronostic qu’il convient d’établir.

             

              La peine privative de liberté prononcée sera donc ferme.

             

 

16.         Y.________, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Dans la mesure où tous les moyens libératoires invoqués ont été rejetés, l’appelante doit être reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Vérifiée d'office, la peine de 18 mois de privation de liberté prononcée par les premiers juges sanctionne adéquatement le comportement de l’appelante et doit être confirmée pour les motifs exposés dans le jugement de première instance (cf. jugement du 10 septembre 2019, p. 42). L’appelante remplit les conditions du sursis ; le délai d’épreuve, fixé au maximum légal de 5 ans, sera confirmé vu la durée des faits.

 

17.          

17.1    Le Ministère public a conclu à ce que X.________ soit expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans. En substance, il fait valoir qu'il s'agirait d'un cas d'expulsion obligatoire, vu les infractions commises, et que l'intérêt public à l'expulsion l'emporterait sur l'intérêt du prévenu à demeurer en Suisse. En particulier, le Ministère public conteste l'existence du cas de rigueur – retenu par les premiers juges au motif que l’appelant était titulaire d'un permis d'établissement – qui ne reflétait en rien son niveau d'intégration – et que sa fille aurait plaisir à le voir, élément certes à prendre en considération, mais insuffisant selon le Ministère public.

 

17.2    Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour mise en danger de la vie d'autrui (let. b) et escroquerie à une assurance sociale ou à l'aide sociale, (let. e). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion «obligatoire» de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3; TF 6B_506/2017 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 66_143/2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_724/2018 consid. 2.3.2; TF 6B_371/2018 consid. 2.5).

 

17.3    En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; TF 6B_627/2018 consid. 1.3.5; TF 6B_143/2019 consid. 3.3.1). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_143/2019 consid. 3.3.1; TF 6B_627/2018 consid. 1.3.5).

 

17.4    En l’espèce, X.________ a commis des infractions qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. b et d CP. Son expulsion est donc en principe obligatoire.

 

              X.________ n'est pas intégré professionnellement. Toutefois, cet élément n'est pas dû à un rejet par le prénommé des valeurs suisses mais à son incapacité de travailler, qu'on ne peut lui reprocher. Pour le surplus, il y a lieu de retenir que les infractions de violence qui sont retenues contre lui sont sans doute liées, à tout le moins en partie, au diagnostic psychiatrique post-commotionnel, qui augmente son impulsivité. Aujourd’hui, bien qu’il vive une situation familiale compliquée, il apparaît que son lien familial le plus important est sa fille, qui vit en Suisse, et que son expulsion y porterait une sévère atteinte.

             

              Tout bien considéré, on peut admettre que l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse l'emporte encore de justesse sur l'intérêt public à son expulsion et il y sera renoncé.

 

 

II.              Le recours

 

18.          

18.1    L'avocate de X.________ a interjeté recours en son nom propre, en vue de contester le montant de l'indemnité de défenseur d’office qui lui a été accordée par jugement du 10 septembre 2019. Elle fait valoir que le tribunal aurait par inadvertance procédé à une double déduction des acomptes qu'elle avait perçus. Elle explique que sa liste d'opérations faisait état de 144 h 57 de travail, pour un total, débours et TVA inclus, de 28'584 fr. 03, pour le dossier principal ; ayant perçu 12'400 fr. d'acomptes en cours de procédure, elle réclamait un solde de 16'184 fr. 05 pour la procédure principale et de 2'249 fr. 20 pour le dossier joint. Or, par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal correctionnel lui a alloué « 18'434 fr. (dont 12'400 fr. ont déjà été payés ) », soit un solde de 6'034 fr. à payer. La recourante souligne que, dans le cadre des considérants, le tribunal a indiqué que les indemnités d'office seraient octroyées « comme requis » (jugement du 10 septembre 2019, p. 45). La recourante relève que si le montant finalement retenu ne devait pas résulter d'une erreur, cela signifierait que ses heures auraient été réduites à quelque 68 heures d’activité d’avocat, ce qui serait clairement insuffisant.

 

18.2    Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 6B_810/2010 consid. 2 ; TF 6B_745/2009 consid. 10.1 ; TF 6B_273/2009 consid. 2.1 ; TF 6B_102/2009 consid. 2).

 

              A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 consid. 10.1 ; TF 6B_273/2009 consid. 2.1 ; TF 6B_960/2008 consid. 1.1 ; TF 6B_947/2008 consid. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 consid. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 RAJ et ATF 137 III 185).

 

18.3    En l’espèce, il semble effectivement avoir échappé au Tribunal correctionnel que le montant requis par la recourante s'entendait provisions déjà déduites ; toutefois, on ne peut exclure que les considérations du tribunal selon lesquelles les montants pouvaient être octroyés « comme requis » se fondaient néanmoins sur le montant finalement admis, qu’il aurait jugé raisonnable. Afin de déterminer le montant qui aurait dû être alloué à Me B.________, il convient donc d’examiner les listes d'opérations de première instance et, en particulier, la liste d’opérations relative au dossier principal (P. 278). A la lecture de celle-ci, on constate que la durée des deux audiences de débats et de l'audience de lecture du jugement ont été surestimées ; 1h15 pourront être déduits pour ce motif. Par ailleurs, le nombre d’heures total répertorié sous les appellations du type « préparation d'audience de jugement », « travail sur dossier en vue de l'audience de jugement », « recherches juridiques », soit 23h10, paraît manifestement excessif. Il y a lieu de déduire de ces postes 4h40 de travail d’avocat et 10h55 de travail d’avocat-stagiaire.

 

              En définitive, le total des honoraires s’élèvera donc, pour la procédure principale, à 22'426 fr. 90. Il convient d’ajouter à ce montant 720 fr. de vacations, ainsi que des débours, soit 447 fr. 40, la TVA par 7,7%, soit 1'812 fr. 50, ainsi que 2'249 fr. 20 correspondant aux honoraires dus pour la procédure menée dans le cadre du dossier joint. Le montant de l’indemnité de défenseur d’office due à Me  B.________ pour la procédure de première instance s’élève donc au total à 27’601 fr. 05, dont 12'400 fr. ont déjà été payés. Le recours sera donc partiellement admis.

 

 

III.              Les frais & dépens

 

19.          

19.1    En définitive, l'appel de X.________ est partiellement admis, alors que ceux d'Y.________, de Z.________ et du Ministère public sont rejetés. Le recours Me B.________ est quant à lui partiellement admis. Le jugement attaqué est donc modifié dans le sens des considérants et confirmé pour le surplus.

 

19.2    Au vu de la liste des opérations produite par Me B.________, qui fait état de 21h19 heures d’activité (P. 314), dont il y a lieu de retrancher une heure de travail d’avocat stagiaire afin tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel, ainsi qu’une heure de travail d’avocat sur les deux heures annoncées pour les « opérations de clôture », l’indemnité allouée à Me B.________ pour la procédure d’appel sera arrêtée à 2’963 fr. 25, débours et TVA compris, ce qui correspond à 2’619 fr. d’honoraires, auxquels viennent s’ajouter une vacation d’avocat stagiaire, par 80 fr., ainsi que 52 fr. 40 de débours forfaitaires et 211 fr. 85 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

 

 

              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par le défenseur d’office d’Y.________ (P. 311), et le montant demandé, par 3’515 fr. 30, débours et TVA compris, sera allouée à Me Matthieu Genillod pour la procédure d’appel.

 

              S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de W._________ pour la procédure d’appel, Me Loïc Parein a produit une liste d’opérations faisant état de 2h43 de travail d’avocat breveté et de 1h36 d’avocat stagiaire, audience non comprise (P. 315.) A cet  égard, il convient de souligner que le dispositif communiqué aux parties après l’audience d’appel est entaché d’une erreur en ce sens que le calcul de l’indemnité allouée à Me Parein ne tient pas compte des deux heures d’audience d’appel. S'agissant d'une erreur de calcul manifeste, le chiffre IX du dispositif du jugement sera rectifié d'office en ce sens (art. 83 al. 1 CPP), en faveur du conseil d’office. En conséquence, il y a lieu de tenir compte des 2 heures d’audience et donc d’un total de 4h43 d’activité d’avocat breveté et 1h36 d’avocat stagiaire ; les honoraires s’élèvent ainsi à 1’025 fr. ([4h43 x 180] + [1h36 x 110]), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 20 fr. 50 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation, par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 89 fr. 75. Partant, il convient d’allouer à Me Loïc Parein une indemnité de 1’255 fr. 25.

 

              La liste des opérations produite par Me Coralie Devaud, conseil d’office de Z.________, fait état de 20,40 heures d’activité, dont 19,9 heures effectuées par un avocat-stagiaire (P. 312). Il y a toutefois lieu de déduire une heure sur les trois heures annoncées pour l’audience d’appel pour tenir compte de la durée effective de celle-ci, de déduire également l’heure comptabilisée pour la lecture de jugement qui n’a pas eu lieu et enfin de réduire à 4 heures le temps nécessaire pour les opérations de « révision du dossier » et « préparation de l’audience » du 4 mars 2020, les 6 heures de travail d’avocat stagiaire annoncées pour ce motif apparaissant excessives. En définitive, l’indemnité allouée au conseil d’office de Z.________ sera arrêtée à 2'192 fr. 50, débours et TVA inclus, ce qui correspond à 30 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 90 fr., et 15,9 heures d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 1'749 fr., auxquels viennent s’ajouter deux vacations d’avocat stagiaire, soit 160 fr., ainsi que 36 fr. 80 de débours forfaitaires et 156 fr. 75 de TVA.

 

19.3    Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 16’236 fr. 30. Ils sont constitués de l’émolument de jugement, par 6’310 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office de X.________ et Y.________, ainsi que des indemnités d’office allouées au conseil d’office de Z.________ et W._________. Vu l’issue de la cause,  Y.________ qui succombe, supportera trois huitièmes de l’émolument de jugement, soit 2’366 fr. 25, ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'515 fr. 30, un quart de l'indemnité allouée au conseil d'office de Z.________ , soit 548 fr. 10, et l'indemnité allouée au conseil d'office de W._________, par 1'255 fr. 25. X.________, qui obtient partiellement gain de cause, supportera un quart de l’émolument de jugement, soit 1'577 fr. 50, ainsi que la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, soit 1'481 fr. 60. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.

 

              Les prévenus ne seront tenus de rembourser les parts des montants des indemnités d'office mises à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

19.4    Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 consid. 3). En l’espèce, au vu du mémoire produit par Me B.________, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité au tarif horaire de 180 francs. La recourante n’obtenant toutefois que partiellement gain de cause, cette indemnité sera réduite d’un tiers et sera ainsi fixée à 240 fr., plus les débours, par 4 fr. 80, et la TVA, par 18 fr. 85, soit à 263 fr. 65 au total.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à X.________ les art. 66a al. 2, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 129, 146, 180 al. 1 et 2 litt. a CP ; 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 51 CP ; et 398 ss CPP,

              appliquant à Y.________ les art. 123 ch. 1 et 2 al. 2, 219 CP ; 40, 42, 44, 47, 49 al. 1 CP ; et 398 ss CPP,

prononce :

 

I.        L'appel de X.________ est partiellement admis.

 

II.     Les appels d'Y.________, de Z.________ et du Ministère public sont rejetés.

 

III.   Le recours de B.________ est partiellement admis.

 

IV.                Le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et XI de son dispositif et rectifié d’office par l’ajout d’un chiffre IIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

"I.              Libère X.________ des accusations de tentative de meurtre, injure, viol et violation du devoir d'assistance ou d'éducation ;

II.              Condamne X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, escroquerie et menaces qualifiées à 3 (trois) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement ;

II bis              Renonce à ordonner l’expulsion de X.________ du territoire suisse.

III.              Condamne Y.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et violation de devoir d’assistance ou d’éducation à 18 (dix-huit) mois de privation de liberté avec sursis pendant 5 (cinq) ans ;

IV.              Dit que Y.________ est débitrice de :

              - W._________ de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an du 22 août 2017, à titre d’indemnité pour tort moral ;

              - Z.________ de 2'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an du 15 février 2017, à titre d’indemnité pour tort moral ;

V.              Dit que X.________ est débiteur de Y.________ de 8'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an du 1er janvier 2015, échéance moyenne, à titre d’indemnité pour tort moral ;

VI.              Rejette toute autre ou plus ample conclusion ;

VII.              Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de quatre DVD d’audition vidéo de Z.________ des 30.102015 et 15.06.2017, répertoriés sous fiches no 61660, 61661, 22317 et 22318 ;

VIII.              Arrête à 7'333 fr. 25, à charge de l’Etat, l’indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil de Z.________ ;

IX.              Arrête à 5'000 fr., à charge de l’Etat, l’indemnité due à Me Loïc Parein, conseil de W._________ ;

X.              Met une part des frais par 24'097 fr. 25, à charge de Y.________, montant incluant l’indemnité à son conseil d’office par 19'292 fr. 30, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière de la débitrice le permet ;

XI.              Met une part des frais par 52'091 fr. 50,, à charge de X.________, montant incluant l’indemnité à son conseil d’office par 27’601 fr. 05 (dont 12'400 fr. ont déjà été payés), dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet."

 

V.                                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’963 fr. 25 est allouée à Me Sarah El-Abshihy.

 

VI.                              Une indemnité pour la procédure de recours d'un montant de 263 fr. 65 est allouée à Me Sarah El-Abshihy.

 

VII.             Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’515 fr. 30 est allouée à Me Matthieu Genillod.

 

VIII.           Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'192 fr. 50 est allouée à Me Coralie Devaud.

 

IX.                Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’255 fr. 25 est allouée à Me Loïc Parein.

 

X.                                Les frais d'appel, par 6'310 fr., sont répartis comme suit :

- X.________ supporte un quart de l'émolument d'appel et la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office au chiffre V ci-dessus ;

- Y.________ supporte trois-huitièmes de l'émolument d'appel, l'indemnité allouée à son défenseur d'office au chiffre VII ci-dessus, un quart de l'indemnité allouée au conseil d'office de Z.________ au chiffre VIII ci-dessus et l'indemnité allouée au conseil d'office de W._________ au chiffre IX ci-dessus ;

- le solde est laissé à la charge de l'Etat.

XI.                La moitié de l'indemnité de défense d'office allouée à Me Sarah El-Abshihy sous chiffre V ci-dessus est remboursable à l'Etat de Vaud par X.________ dès que sa situation financière le permet.

XII.             L'indemnité de défense d'office allouée à Me Mathieu Genillod, le quart de l'indemnité allouée à Me Coralie Devaud et l'indemnité allouée à Me Loïc Parein sont remboursables à I'Etat de Vaud par Y.________ dès que sa situation financière le permet.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mars 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour X.________),

-              Me Mathias Micsiz, avocat (pour Y.________),

-              Me Loïc Parein, avocat (pour W._________),

-              Me Coralie Devaud, avocate (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population du Canton de Vaud,

-               Direction générale de la cohésion sociale, unité juridique, à l’att. de M. Jérémie Eich,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :