COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 9 janvier 2020
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Composition : M. STOUDMANN, président
MM. Pellet et Maillard, juges
Greffière : Mme Mirus
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Parties à la présente cause :
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V.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à Montreux, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,
W.________, partie plaignante, représentée par U.________, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 mai 2019 (PM18.006672-ERE), le Tribunal des mineurs a constaté que V.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété (I), lui a infligé 2 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail (II), a renvoyé B.________, partie plaignante, à agir par la voie civile (III) et a mis à la charge de V.________ les frais de procédure, arrêtés à 200 fr. (IV).
Par jugement du 16 mai 2019 (PM18.009490-ERE), le Tribunal des mineurs a constaté que V.________ s’est rendu coupable de complicité de séquestration et enlèvement et contrainte sexuelle en commun (I), lui a infligé 12 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail (II), a fixé l’indemnité due à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate, défenseur d’office de V.________, à 4'380 fr. 45, débours et TVA inclus (III), et a mis à la charge de V.________ les frais de procédure, arrêtés à 200 fr. (IV).
B. Par annonce du 21 mai 2019, puis déclaration motivée du 11 octobre 2019, V.________ a formé appel contre les deux jugements précités, en concluant implicitement à sa libération de tous les chefs d’accusation.
Le 21 octobre 2019, l’avocate Lise-Marie Gonzalez Pennec a demandé à être relevée de son mandat de défenseur d’office de V.________, indiquant que le lien de confiance était irrémédiablement rompu.
Le 23 octobre 2019, l’avocat Astyanax Peca, après avoir été consulté par la mère de V.________, a demandé à être désigné en qualité de défenseur d’office de ce dernier.
Par décisions du 28 octobre 2019, le Président de la Cour de céans a relevé l’avocate précitée de son mandat d’office et désigné Me Astyanax Peca comme défenseur d’office de V.________.
A l’audience d’appel, V.________ a conclu à son acquittement, subsidiairement à l’octroi du sursis.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. V.________, fils de [...] et de [...], ressortissant du Kosovo, au bénéfice d’un permis d’établissement C, est né le 17 janvier 2006 à Vevey. Aîné d’une fratrie de quatre enfants, il est écolier et vit légalement chez sa mère, à Clarens. Lors de la séparation de ses parents, il a rencontré des difficultés relationnelles avec son père, qui se sont apaisées depuis, étant précisé que le couple était en phase de réconciliation au moment des débats de première instance.
2.
2.1 Cause PM18.006672-ERE
Le 21 décembre 2017, B.________ a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété. Il faisait grief à trois jeunes gens qu’il n’avait pas identifiés d’avoir, le 20 décembre 2017, endommagé la carrosserie de sa voiture, en lançant des boules de neige.
B.________ a retiré sa plainte à l’audience d’appel.
2.2 Cause PM18.009490-ERE
Le 13 mai 2018, à Clarens, V.________, M.________, I.________, D.________, E.________ et O.________ sont allés sonner à la porte du domicile de W.________, née le 21 novembre 2006, pour lui demander de sortir en leur compagnie. Les enfants se sont rendus tous ensemble au Vieux Parc, où I.________ a entraîné W.________ dans les toilettes publiques, prétextant vouloir lui parler. Quelques instants plus tard, M.________ et les quatre autres garçons sont également entrés dans les toilettes et ont fermé la porte à clé. A l’intérieur, I.________ a touché les fesses et les seins de W.________ par-dessus les habits, l’a assise à califourchon sur ses genoux et l’a embrassée sur la bouche, malgré ses refus répétés. D’autres des garçons présents ont également touché les fesses de la jeune fille. En particulier, V.________ a touché les fesses de W.________ à deux reprises, alors que la lumière des toilettes était éteinte. Il a également touché les fesses de la prénommée, en les caressant légèrement, le même jour, alors que les jeunes gens étaient dehors.
En droit :
I. Jonction des causes
L’appel formé par V.________ vise des décisions prises par la même autorité. Par économie de procédure, il y a donc lieu de joindre les causes PM18.006672-ERE et PM18.009490-ERE et de les traiter dans un seul jugement.
II. Cause PM18.006672-ERE
A l’audience d’appel, B.________ a déclaré retirer la plainte pénale qu’il avait déposée contre V.________ pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP.
Aux termes de l'art. 33 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. Tel est le cas en espèce.
L’infraction en cause ne se poursuivant que sur plainte, il y a donc lieu de constater l'extinction de l'action pénale à la suite du retrait de la plainte pénale déposée contre V.________ et d'ordonner la cessation des poursuites pénales dirigées contre lui, le jugement étant réformé en ce sens.
III. Cause PM18.009490-ERE
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 L’appelant invoque une constatation erronée des faits. S’agissant de l’infraction de contrainte sexuelle, il a fait plaider qu’il avait avoué les faits à la police parce qu’il avait eu peur. Il soutient en outre qu’il n’y aurait pas eu de réelles mises en causes le concernant. Au contraire, tous les protagonistes, y compris la victime, auraient indiqué que l’appelant n’avait rien fait et qu’il avait dit aux autres d’arrêter. L’appelant devrait ainsi être acquitté du chef d’accusation de contrainte sexuelle en commun. S’agissant de l’infraction de complicité de séquestration et enlèvement, l’appelant a fait plaider qu’il n’était pas libre de partir ou de faire sortir W.________ des toilettes, vu le phénomène de groupe et la peur d’être ridiculisé, ajoutant que c’était I.________ le meneur du groupe et l’initiateur des faits reprochés. Partant, à défaut d’intention, il devrait être acquitté de ce chef d’accusation.
3.2 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).
3.3 C’est en vain que l’appelant conteste l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge, qui apparaît adéquate.
D’abord, l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il prétend avoir, dans un premier temps, avoué les faits par crainte d’être davantage puni s’il ne disait pas à la police ce que cette dernière voulait soi-disant entendre, à savoir qu’il avait touché les fesses de W.________. En effet, lors de son audition par la police le 17 mai 2018, V.________ a fait les déclarations suivantes : « Pour ma part j’ai touché les fesses de W.________ à deux reprises, quand il faisait noir. Pour vous répondre, je ne sais pas pourquoi j’ai touché les fesses de cette fille. Sur le moment, j’ai trouvé ça un peu excitant. J’entends par là que ça m’a fait du bien. J’ai fait cela pour faire comme les autres. Une fois que je l’ai fait et que j’ai vu ce que ça faisait, je ne voulais plus. Pour vous répondre, je n’ai pas touché d’autre partie du corps de W.________. Je dois vous dire qu’une autre fois, le même jour, j’ai touché les fesses de W.________ alors que nous étions dehors. Quand je dis toucher les fesses, je pense plutôt à une petite caresse » (P. 406, p. 4, R. 5). Ainsi, l’appelant ne s’est pas contenté d’avouer qu’il avait touché les fesses de la jeune fille. Il a donné des détails qui ne peuvent avoir été inventés dans le but prétendu de satisfaire des policiers.
Ensuite, le fait que la victime ait indiqué que V.________ n’avait rien fait et que les autres protagonistes ne l’ont pas formellement mis en cause – à l’exception d’I.________ qui a formellement mis en cause l’appelant pour les faits litigieux –, ne permet pas d’accréditer les dénégations de ce dernier, dès lors qu’il a admis avoir touché les fesses de W.________ lorsque la lumière des toilettes était éteinte. Il n’est dès lors pas surprenant que les personnes concernées n’aient pas aperçu l’appelant commettre les faits qui lui sont reprochés. En outre, quand bien même il s’est rétracté, l’appelant a indiqué aux débats qu’il ne contestait pas sa condamnation, parce qu’il était « complice ».
Enfin, l’appelant est malvenu de soutenir qu’il n’était pas « libre » de sortir des toilettes ou de faire sortir la victime, par peur d’être ridiculisé, alors qu’il lui appartenait de ne pas entrer dans ces lieux, où, faut-il le rappeler, une jeune fille de onze ans s’est retrouvée enfermée, dans le noir, entourée de six garçons, qui s’en sont pris à sa liberté et à son intégrité sexuelle. Il a clairement adhéré à la volonté commune de commettre les actes reprochés.
Au vu de ce qui précède, les faits ont été retenus correctement, sans violation de la présomption d’innocence. La condamnation pour contrainte sexuelle en commun et complicité de séquestration et enlèvement doit ainsi être confirmée, les qualifications n’étant pas en elles-mêmes contestées.
4. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine de douze demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de V.________ (art. 2, 11, 23 DPMin [Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1] et 47 CP. Elle est ainsi adéquate et doit être confirmée.
5.
5.1 L’appelant a conclu, subsidiairement, à l’octroi du sursis.
5.2 Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. Si l'art 35 DPMin élargit le champ des peines susceptibles d'être assorties du sursis et si, à la différence de l'art. 42 CP, seule l'absence de pronostic défavorable est requise, à l'exclusion de toute condition objective liée à des condamnations antérieures, l'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond pour le reste aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes (TF 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 6.3).
Le juge doit ainsi poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l’autorité de recours n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; TF 6B_811/2016 du 27 février 2017 consid. 2.1).
5.3 En l’espèce, l’appelant a modifié plusieurs fois ses déclarations au cours de l’enquête, s’est rétracté aux débats de première instance et s’obstine à nier l’évidence, démontrant qu’il n’a nullement pris conscience de la gravité de ses actes. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu un pronostic défavorable quant au comportement futur de l'appelant et a refusé l'octroi du sursis.
IV. Conclusion
En définitive, les causes PM18.006672-ERE et PM18.009490-ERE doivent être jointes. Il doit être pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par B.________ contre l’appelant dans la cause PM18.006672-ERE et le jugement y relatif doit être modifié en ce sens. L’appel doit être rejeté pour le surplus et le jugement dans la cause PM18.009490-ERE confirmé.
Le défenseur d'office de V.________ a produit en audience une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si ce n'est pour adapter à la baisse le temps consacré à l'audience d'appel, qui a été surestimé. C'est ainsi une indemnité de 2'241 fr. 70, correspondant à 10 heures 41 d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, à 120 fr. de vacation et à 7,7% de TVA, qui doit être allouée à Me Astyanax Peca pour la procédure d'appel.
Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 3'246 fr. 70 et sont constitués de l’émolument de jugement, par 1005 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office de l'appelant, par 2'241 fr. 70. Vu l’issue de la cause, ces frais seront mis par moitié à la charge de l'appelant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L'appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité de son défenseur d'office mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 25, 33, 183 ch. 1, 189 al. 1, 200 CP ;
2,11, 23, 34 DPMin ; 4, 32, 44 PPMin et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les causes PM18.006672-ERE et PM18.009490-ERE sont jointes.
II. Il est pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par B.________ contre V.________ dans la cause PM18.006672-ERE.
III. Le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal des mineurs dans la cause PM18.006672-ERE est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate le retrait de la plainte pénale déposée par B.________ et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre V.________;
II. et III. supprimés;
IV. laisse les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., à la charge de l’Etat."
IV. L’appel est rejeté pour le surplus.
V. Le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal des mineurs dans la cause PM18.009490-ERE est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que V.________, fils de [...] et de [...], né le 17 janvier 2006 à Vevey/VD, ressortissant du Kosovo, écolier, domicilié légalement chez sa mère, Madame [...], avenue [...], [...], statut de séjour : Etabli C,
s'est rendu coupable de complicité de séquestration et enlèvement et contrainte sexuelle en commun;
II. lui inflige 12 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail;
III. fixe l’indemnité due à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate, défenseur d’office de V.________, à 4'380 fr. 45, débours et TVA inclus;
IV. met à la charge de V.________ les frais de procédure, arrêtés à 200 francs."
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'241 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca.
VII. Les frais d'appel, par 3'246 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
IX. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Astyanax Peca, avocat (pour V.________),
- Mme U.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Service de la population,
- Service de protection de la jeunesse,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :