TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

147

 

PE19.014290-SSM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 13 mai 2020

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

L.________, appelant, représenté par Me Maxime Crisinel, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de l’arron­dissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), d’infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et d’infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) (I), a condamné L.________ à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 175 jours de détention avant jugement au 8 janvier 2020 (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 14 mois et fixé à L.________ un délai d’épreuve de 4 ans (III), a constaté que L.________ a subi 13 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine privative de liberté fixée aux chiffres II et III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de L.________ pour une durée de 8 ans (V), a ordonné le maintien en détention pour motifs de sûreté de L.________ pour garantir l’exécution de la partie ferme de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des espèces séquestrées sous fiches numéros 26410 et 26411 (VII), a ordonné la confiscation et la destruction des téléphones portables séquestrés sous fiches numéros 26770 et 26824 (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données qui s’y trouvent déjà sous fiches numéros 26771 et 26825 (IX), a mis les frais de la cause par 17'770 fr. 25 à la charge de L.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Maxime Crisinel, par 11'715 fr. 25 (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre X ne pourra être exigé de L.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XI).

 

 

B.              Par annonce du 13 janvier 2020, puis déclaration motivée du 17 février 2020, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations d’infraction grave à la LStup, d’infraction à la LEI et d’infraction à la LArm retenues contre lui, qu’il est reconnu coupable « tout au plus » d’infraction sim­ple à la LStup, qu’il est condamné à une peine clémente assortie du sursis, que sa mise en liberté immédiate est ordonnée, qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse, que les objets et valeurs séquestrés lui sont restitués, qu’une indem­nité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 11'834 fr. 40 lui est allouée et que des indemnités au titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 431 CPP pour les 13 jours durant lesquels il a été détenu dans des conditions illicites, par 650 fr., ainsi que pour les jours de détention injustifiée avant jugement à raison de 200 fr. par jour, lui sont allouées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d’instruction et nouveau jugement dans sens des considérants.

 

              A titre de mesures d’instruction, L.________ a requis la production de tout écrit ou de toutes indications permettant de déterminer le sort réservé aux procédures éventuelles concernant les différents consommateurs de stupéfiants entendus dans le cadre de la présente cause comme personnes appelées à donner des renseignements le 4 septembre 2019.

 

              Aux débats d’appel, L.________ a réitéré sa réquisition de preuves telle que formulée dans sa déclaration d’appel du 17 février 2020. Le Ministère public a conclu au rejet de la réquisition de preuves et au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              L.________ est né le [...] 2000 en Guinée, pays dont il est originaire et où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Il est célibataire. Il a été scolarisé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 10 ans, puis il a travaillé dans des bars, avant de quitter la Guinée, selon ses dires, en raison de menaces de mort qui pesaient sur lui. Il s’est alors rendu en Mauritanie, puis au Maroc pour embarquer sur un bateau à destination de l’Espagne où il est resté un ou deux mois. Il a expliqué qu’il avait été hospitalisé dans ce pays après être tombé à la mer en raison d’avaries du bateau sur lequel il se trouvait, qu’il s’était ensuite rendu en Allemagne où il avait déposé une demande d’asile, que cette demande avait été acceptée, qu’il avait bénéficié de prestations financières de la part de l’Allemagne, qu’il avait alors fait un séjour en Belgique afin de rendre visite à une de ses sœurs malade, qu’il était ensuite venu en Suisse car il y avait une copine, connue sur internet, que celle-ci vivait à Lausanne, qu’il n’avait jamais vécu avec elle en raison de sa bisexualité et qu’il avait pris une chambre à [...] puisqu’ils ne se voyaient pas souvent. Il a encore fait valoir qu’il avait déposé une demande d’asile en Suisse à fin 2018 et qu’il ignorait le sort qui lui avait été réservé. A l’audience d’appel, il a déclaré qu’il ne s’opposerait pas à son renvoi de Suisse et qu’il comptait retourner en Espagne.

 

              Pour les besoins de la cause, L.________ a été détenu provisoirement du 17 juillet 2019 au 8 janvier 2020, soit durant 175 jours, étant précisé qu’avant son transfert le 31 juillet 2019 à la Prison de la Croisée, il a été détenu, excepté les 48 premières heures, durant 13 jours dans des locaux de police dans des conditions de détention notoirement illicites. L.________ a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée à compter du 28 janvier 2020
(P. 46). Le 18 mai 2020, l’Office d’exécution des peines a informé la Cour de céans qu’il avait été transféré à l’unité de vie de la Prison de la Croisée (P. 57).

 

2.             

2.1              A [...], rue [...], entre octobre 2018 et le 17 juillet 2019 (date de son interpellation), L.________ a séjourné illégalement en Suisse, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour.

 

2.2              A [...] notamment, à tout le moins entre la fin de l’année 2018 et le 17 juillet 2019, date de son interpellation, L.________ s’est adonné à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont les surveil­lances téléphoniques rétroactives, les extractions des données du téléphone saisi lors de son interpellation, les déclarations des consommateurs auditionnés et les montants de 5'310 fr. et 4'385 euros saisis lors de son interpellation, L.________ a vendu une quantité minimale de 139.2 grammes de cocaïne brute, pour un chiffre d’affaires compris entre 14'770 et 20'870 francs. Les faits suivants ont pu être établis :

 

              - Entre février 2019 et le 17 juillet 2019, jour de son interpellation, L.________ a vendu au moins 30 boulettes de 0.8 g de cocaïne brute à [...], pour un montant total compris entre 3'000 et 4'000 francs.

 

              - Durant le mois de mai 2019, L.________ a vendu une boulette de 0.8 g de cocaïne brute à [...], pour un montant de  90 francs.

 

              - Entre la fin de l’année 2018 et le 17 juillet 2019, jour de son interpellation, L.________ a vendu 10 boulettes de 0.8 g de cocaïne brute à [...], pour un montant total de 800 francs.

 

              - Entre le printemps 2019 et le 17 juillet 2019, jour de son interpellation, L.________ a vendu 10 boulettes de 0.8 g de cocaïne brute à [...], pour un montant total de 1'000 francs.

 

              - Entre la fin du mois de février 2019 et le 17 juillet 2019, jour de son interpellation, L.________ a vendu 15 boulettes de 0.8 g de cocaïne brute à [...], pour un montant total de 1'200 francs.

 

              - Entre janvier 2019 et le 17 juillet 2019, jour de son interpellation, L.________ a vendu au moins 25 boulettes de 0.8 g de cocaïne brute à [...], pour un montant total compris entre 1'000 et 4'000 francs.

 

              - En mai 2019, L.________ a vendu au moins 2 boulettes de 0.8 g de cocaïne brute à [...], pour un montant total de 200 à 300 francs.

 

              - Entre mai et juin 2019, L.________ a vendu une boulette de 0.8 g de cocaïne brute à [...], pour un montant de 80 francs.

 

              - Entre mars 2019 et  le 17 juillet 2019, jour de son interpellation, L.________ a vendu au moins 30 boulettes de 0.8 g de cocaïne brute à [...], pour un montant total de 2'400 francs.

 

              - Entre janvier 2019 et  le 17 juillet 2019, jour de son interpellation, L.________ a vendu au moins 50 boulettes de 0.8 g de cocaïne brute à [...], pour un montant total de 5'000 à 7'000 francs.

 

              Le taux de pureté moyen pour l’année 2019, pour les quantités inférieures à 1 gramme de cocaïne brute, était de 38 %, de sorte que les ventes du prévenu représentent une quantité totale de 52.90 grammes de cocaïne pure.

 

2.3              A [...], rue [...], entre octobre 2018 et le 17 juillet 2019, jour de son interpellation, L.________ détenait une lampe de poche avec fonction taser. 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.

3.1              A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert la production de tout document susceptible de le renseigner sur le sort qui a été réservé sur le plan pénal aux consom­mateurs de cocaïne entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et qui l’ont mis en cause. Invoquant la violation de son droit d’être entendu, il soutient que la qualité en laquelle ces consommateurs ont été entendus et les suites données à leur audition étaient de nature à influencer leurs déclarations.

 

3.2              L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémen­taires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Seule l’administration de preuves portant sur des faits couverts par l’acte d’accusation entre en ligne de compte, dès lors qu’une condam­nation ne peut, conformément à la maxime d’accusation prévue à l’art. 9 CPP, reposer que sur ces faits.

 

              Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

 

3.3              En l’occurrence, l’exploitabilité des dépositions des consommateurs de cocaïne mettant en cause l’appelant a été tranchée définitivement par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 3 décembre 2019, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir à ce stade. En outre, les éventuelles condamnations prononcées contre ces consommateurs sont sans incidence sur l’appréciation des preuves de la présente cause. Enfin, toutes les directives du Ministère public sont accessibles à chacun sur le site internet de l’Etat de Vaud à l’adresse www.vd.ch/toutes-les-autorites/ministere-public/bases-legales/. Il est donc notoire qu’il n’existe aucune di­rective concernant le statut des consommateurs de stupéfiants interrogés sur la base d’éléments découverts lors d’une surveillance téléphonique.

 

              Partant, les éléments au dossier étant suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner les infractions reprochées au prévenu et de trancher les questions litigieuses, la réquisition de preuves sollicitée par l’appelant doit être rejetée, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées et le droit d’être entendu de l’appelant n’ayant pas été violé.

 

4.

4.1              Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste les faits et sa condamnation pour les chefs d’accusation retenus.

 

4.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence  (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in :
CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).

 

4.3              Infraction grave à la LStup

4.3.1              Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermé­diaire pour son financement (let. e) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

 

              Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, notamment s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 g de substance pure
(ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019).

 

4.3.2              Niant toute implication dans un trafic de cocaïne, l’appelant conteste s’être rendu coupable d’infraction grave à la LStup. Il fait valoir que le fait de contester les déclarations des différentes personnes qui le mettent en cause ne peut affecter sa crédibilité, que les déclara­tions des consommateurs de cocaïne entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseigne­ments ne sont pas fiables, que les quantités de cocaïne retenues ne sont pas établies et que si l’on s’en tient aux quantités évoquées par les consommateurs entendus en qualité de prévenus – 20.8 g de cocaïne brute, soit 7.9 g de cocaïne pure –, cette quantité est insuffisante pour retenir une violation grave à la LStup.

 

              Tout d’abord, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans ne peut que constater que les explications fantaisistes de l’appelant ont passablement varié durant l’instruction et qu’elles ne sont pas crédibles. S’agissant de la somme de 4'930 francs suisses retrouvée chez lui lors d’une perquisition, le prévenu a tout d’abord dit qu’une partie de cette somme d’argent était à lui et que l’autre partie était à sa copine qui était en voyage (PV aud. 2 R. 11) – copine dont il ignorait le nom (PV aud. 13 R. 8) et dont il a dit d’abord qu’elle habitait à [...] (PV aud. 3 l. 68), puis à [...] (PV aud. 13 R. 7) – , avant de déclarer aux débats de première instance que cet argent provenait de déménagements qu’il avait effectués (Jugement p. 5). Quant aux 4'385 euros retrouvés chez lui, le prévenu a affirmé que cet argent était à lui et qu’il l’avait gagné en travaillant en Allemagne (PV aud. 2 R. 11), puis aux débats, il a expliqué qu’il avait reçu cet argent des services sociaux allemands qui lui avaient également donné des bons pour des habits et qu’il avait pu économiser cet argent car il se nourrissait chez sa sœur qui habitait en Allemagne (Jugement p. 5). De plus, l’appelant a tout d’abord nié que la chambre perquisitionnée à [...] était son logement (PV aud. 2 R. 11), avant de dire qu’il ne possédait pas les clés de cette chambre, mais qu’il y passait tous les jours pour se laver, se changer et manger (PV aud. 3 ll. 64-66), et de reconnaître enfin, alors qu’il était confronté aux déclarations de [...] qui lui louait cette chambre, qui l’avait reconnu entre seize photographies de personnes de type africain et à qui il avait dit se prénommer «  [...]» (PV aud. 14 R. 5), qu’il logeait à cet endroit depuis fin octobre 2018 (PV aud. 13 R. 7). A cela s’ajoute le fait que, durant toute l’instruction, le prévenu a contesté avoir vendu de la drogue. Il a en particulier contesté jusqu’aux débats d’appel avoir vendu une boulette à [...], allant jusqu’à nier la connaître et être monté dans sa voiture, alors que celle-ci avait formellement reconnu le prévenu comme étant son dealer du jour (PV aud. 1 R. 5) et qu’il avait été vu par la police (P. 4, PV aud. 2 R. 9, PV aud. 3 ll. 75-76, PV aud. 15 l. 39). Ce n’est que lors de son audition par la Cour de céans qu’il a finalement admis avoir remis une boulette de cocaïne à [...] immédiatement avant son interpellation. Les dénégations de l’appelant ne permettent donc pas de mettre en cause les différents éléments à charge qui résultent de l’instruction.

 

              Ainsi, bien que l’appelant conteste son implication dans un trafic de cocaïne, la Cour de céans considère que le dossier contient suffisamment d’éléments permet­tant d’établir sa culpabilité. En effet, comme cela ressort du rapport d’investigation établi par la Police de sûreté le 17 juillet 2019 (P. 4), l’appelant a été pris en flagrant délit par la police alors qu’il venait de vendre une boulette de cocaïne de 0.8 g à la conductrice du véhicule à bord duquel il était monté, puis descendu un peu plus loin. Interpellée sur le champ, cette conduc­trice a expliqué qu’elle l’avait achetée au prix de 100 fr. au prévenu, individu qu’elle a  formellement reconnu sur la photographie qui lui était présentée (PV aud. 1). Cette consommatrice a en outre indiqué qu’elle se fournissait auprès d’un dénommé «  [...]» qui lui avait donné le nom du prévenu et qu’elle avait acheté au prévenu pas moins de 30 boulettes de cocaïne de 0.8 g pour une somme totale comprise entre 3'000 fr. et 4'000 fr. (PV aud. 1 R. 4). Lorsqu’il a été intercepté par la police, le prévenu avait une somme de 380 fr. et un téléphone portable sur lui. Lors de la perquisition de la chambre qu’il occupait à [...], la police a découvert deux téléphones portables et les sommes de 4'930 fr. et de 4'385 euros, et le chien de la brigade des stupéfiants a « marqué » ses habits (P. 4). Or, comme dit plus haut, les explications oiseuses du prévenu quant à la provenance de ces sommes d’argent ne convainquent pas. Ensuite, les investigations policières menées durant l’instruction ont permis d’établir que le prévenu a été en contact à de très nombreuses reprises avec le dénommé «  [...]», actif dans le trafic de stupéfiants (P. 17 pp. 5-6, P. 18). A cela s’ajoute le fait que pas moins de dix consomma­teurs (PV aud. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12) ont mis en cause le prévenu pour leur avoir vendu les quantités de cocaïne dont il est fait état dans l’acte d’accusation et tous l’ont formellement recon­nu parmi les seize photographies d’hommes de type africain qui leur étaient présen­tées. Il n’y a aucune raison de mettre en doute les déclarations de ces consom­mateurs qui se sont expliqués sur la manière dont se passaient les transactions et qui ont spontanément fait état des quantités de cocaïne qu’ils lui avaient achetées entre fin 2018 et juillet 2019. L’appelant s’en prend en vain à la fiabilité des déclarations de ces consom­mateurs, puisqu’il ne s’agit de loin pas du seul élément de preuve à charge et qu’il se contente de nier les faits, sans indiquer en quoi l’ensemble des preuves qui précèdent seraient insuffisantes.

 

              En définitive, au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, la convergence des éléments à charge exclut tout doute raisonnable quant à l’implication de l’appelant dans le trafic de cocaïne litigieux. Ainsi, la Cour de céans considère que le prévenu a été condamné sur la base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption d’innocence. Partant, au vu de la quantité de cocaïne pure vendue, soit 52,9 g, la condamnation de l’appelant pour infraction grave à la LStup est justifiée et doit être confirmée.

 

4.4              Infraction à la LArm

4.4.1              Conformément à l’art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intention­nellement, sans droit, notamment possède des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions. Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende (al. 2, 1re phrase).

 

              Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions comman­dées par les circonstances et par sa situation person­nelle.

 

              Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite (ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1re phr., CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (TF 6B_ 1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1 ; ATF 116 IV 56 consid. II.3a ; TF 6S.134/2000 du 5 mai 2000 consid. 3.b.aa).

 

4.4.2              L’appelant conteste sa condamnation pour infraction à la LArm. Il soutient qu’il n’avait pas conscience du fait que la lampe de poche qu’il détenait, soit un objet d’usage courant, pouvait également servir d’arme et que l’élément subjectif de l’infraction à l’art. 33 LArm ferait en conséquence défaut.

 

              L’appelant ne conteste pas que la lampe de poche avec fonction « taser » retrouvée dans son logement lors de la perquisition lui appartienne et constitue une arme au sens de l’art. 4 al. 1 let. e LArm. Il oppose benoîtement son inconscience du fonctionnement de sa lampe torche, sans toutefois expliquer com­ment il a pu ignorer l’existence de la fonction d’électrocution présente sur celle-ci. Là encore, les déclarations de l’appelant ne sont pas crédibles, puisqu’il a déclaré lors de sa première audition par la police que la lampe de poche lui appartenait (PV aud. 2 R. 11), qu’il a dit plus tard qu’il avait acheté cette lampe de poche à un ressortis­sant africain (PV aud. 15 ll. 75-76) et qu’aux débats de première instance, il a expliqué que la lampe de sa chambre ne fonction­nait plus et qu’un « Noir » lui avait donné la lampe de poche (Jugement p. 5). Toutes ces contradictions montrent qu’en réalité le prévenu avait conscience de l’illicéité de son acquisition. Au reste, il paraît évident que la police qui a saisi la lampe de poche litigieuse s’est d’emblée rendue compte de l’existence de la fonction « taser », de sorte que la prétendue ignorance de cette fonction par le prévenu n’est pas crédible. Ainsi, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans a acquis l’intime conviction que l’appelant avait parfaitement conscience de l’existence de la fonction « taser » sur sa lampe torche et qu’il détenait cette arme pour assurer sa sécurité dans le cadre du trafic de drogue auquel il se livrait.

 

              Partant, la condamnation de L.________ pour infraction à la LArm doit être confirmée.

 

4.5              Infraction à la LEI

4.5.1              Selon l’art. 115 al. 1 let . b LEI (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

 

              Le Tribunal fédéral a déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJUE) que la Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 et 2.6 ; Favre/Pellet/ Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.23 ad art. 115 LEI et les réf. citées). 

 

4.5.2              L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la décision de non-entrée en matière rendue le 13 décembre 2018 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). Il fait valoir que la décision du SEM indique que son renvoi vers l’Espagne doit intervenir au plus tard le 11 juin 2020 et qu’il ne pourrait ainsi pas être condamné pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI.

 

              On constate qu’au fil de ses auditions, les déclarations du prévenu ont également varié s’agissant de sa date d’arrivée et de la durée de son séjour en Suisse. Le prévenu a expliqué qu’il était arrivé en Suisse après avoir séjourné pendant six mois en Allemagne et qu’il avait déposé une demande d’asile à [...] (PV aud. 2 R. 5), que depuis le dépôt de sa demande, il avait quitté la Suisse pour retourner en Allemagne durant six mois et qu’il était revenu en Suisse trois mois avant son arrestation (PV aud. 3 ll. 51-53), qu’il séjournait en Suisse depuis sept à huit mois lors de son interpellation (PV aud. 15 l. 46) et, finalement, qu’il était arrivé en Suisse à fin 2018 (Jugement p. 5). Or, l’appelant ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision du 13 décembre 2018 du SEM (P. 48/2/3), dont il ressort qu’il a déposé une demande d’asile en Suisse le 13 septembre 2018, que son renvoi de Suisse vers l’Espagne a été prononcé en vertu des accords de Dublin et qu’il a été invité à quitter la Suisse dès que la décision serait définitive. Force est donc de constater que le prévenu a quitté la Suisse avant d’y revenir illégalement pour un nouveau séjour. Au surplus, dans la mesure où le prévenu est également condamné, outre pour séjour illégal, pour infraction grave à la LStup et infraction à la LArm, il ne peut se prévaloir de la Directive sur le retour et sa condamnation à une peine privative de liberté n’est pas contraire à celle-ci. Partant, les arguments de l’appelant, mal fondés, doivent être écartés et la condamnation de L.________ pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI doit être confirmée.

 

 

5.               Se prévalant de l’abandon de certains chefs d’accusation, L.________ conclut au prononcé d’une peine plus clémente, sans toutefois contester la peine infligée en tant que telle.

 

              Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la lourde culpabilité de L.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’ex­posée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; Jugement pp. 15-16), condui­sant à condamner l’appelant pour infraction grave à la LStup, infraction à la LEI et infraction à la LArm à une peine privative de liberté d’ensemble de 28 mois, dont 14 mois avec sursis pendant 4 ans. En effet, les faits reprochés à l’appelant sont graves au regard de la quantité de cocaïne vendue ; il a agi uniquement par appât du gain,  n’hésitant pas à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, et son comportement durant la procédure n’a pas été bon, puisqu’il a persisté à nier les faits reprochés en dépit des preuves irréfutables. En outre, aucun élément ne peut être retenu à décharge, si ce n’est son jeune âge et sa situation personnelle précaire.

 

 

6.              L’appelant, qui conclut à sa libération de plusieurs chefs d’accusation, ne conteste pas son expulsion du territoire suisse prononcée pour une durée de 8 ans en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP. Force est de constater qu’il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire au sens de cette disposition. Il n’y a aucune raison d’y renoncer, ce d’autant que l’appelant n’a aucune attache en Suisse.

 

 

7.              L’appelant requiert encore la restitution des valeurs patrimoniales et objets séquestrés, sans toutefois motiver sa conclusion.

 

              Le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Il prononce également la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).

 

              En l’espèce, les trois téléphones portables de l’appelant doivent être confisqués, dès lors qu’ils ont servi au trafic de stupéfiants litigieux et qu'il a lieu de craindre qu'ils remplissent le même office en cas de restitution. Quant aux valeurs patrimoniales, elles sont manifestement le résultat financier du trafic de stupéfiants et doivent être confisquées.

 

 

8.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui.

 

              Pour garantir l’exécution de cette peine privative de liberté, le maintien en détention de L.________ pour des motifs de sûreté sera ordonné en raison du risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP), celui-ci étant ressortissant de Guinée et ne disposant pas de statut légal en Suisse.

 

9.              L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, ainsi qu’à différentes indemnités à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 431 CPP. Dans la mesure où la condamnation de L.________ est confirmée et où le prévenu doit par conséquent supporter l’intégralité des frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP), l’octroi d’indemnités fondées sur les art. 429 et 431 CPP n’entre pas en ligne de compte (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

 

 

10.              En définitive, l’appel de L.________ doit être rejeté, le jugement entrepris devant être confirmé dans son intégralité.

 

              Le défenseur d’office de L.________ a produit une liste d’opérations (P. 55) faisant état de 18h30 d’activité d’avocat breveté, y compris 2h pour l’audience d’appel, et trois vacations. Dans la mesure où le défenseur d’office avait une parfai­te connaissance du dossier de la cause puisqu’il assure la défense de L.________ depuis l’instruction, le temps allégué apparaît excessif et doit être réduit globalement de 3 heures. Le temps consacré aux échan­ges par courrier et par téléphone avec le client, qui totalise 2h20, doit être réduit d’une heure et le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel, soit 5h au total, doit être réduit d’une heure. On tiendra compte du temps effectif de l’audience d’appel qui a duré une heure et des débours forfaitaires à concurrence de 2%. L’indem­nité d’office de Me Maxime Crisinel pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3'452 fr. 65, montant corres­pondant à 15h30 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de
180 fr., soit 2'790 fr., 55 fr. 80 de débours forfaitaires, trois vacations à 120 fr., soit 360 fr. et 246 fr. 85 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3  RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciai­re en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

 

              Les frais de la procédure d’appel, par 5'832 fr. 65, constitués en l’espèce de l’émolu­ment de jugement, par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 3'452 fr. 65, seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 43, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o CP,

19 al. 1 let. b, c, d, e, g et al. 2 let. a LStup, 115 al. 1 let. b LEI,

33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que L.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions  ;

                            II.              condamne L.________ à une peine privative de liberté de 28 (vingt-huit) mois sous déduction de 175 (cent septante-cinq) jours de détention avant jugement au 8 janvier 2020 ;

                            III.              suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 14 (quatorze) mois et fixe à L.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;

                            IV.              constate que L.________ a subi 13 (treize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine privative de liberté fixée aux chiffres II et III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            V.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de L.________ pour une durée de 8 (huit) ans ;

                            VI.              ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de L.________ pour garantir l’exécution de la partie ferme de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion ;

                            VII.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des espèces séquestrées sous fiches numéros 26410 et 26411 ;

                            VIII.              ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables séquestrés sous fiches numéros 26770 et 26824 ;

                            IX.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données qui s’y trouvent déjà sous fiches numéros 26771 et 26825 ;

                            X.              met les frais de la cause par 17'770 fr. 25 (dix-sept mille sept cent septante francs et vingt-cinq centimes) à la charge de L.________, y compris l’indemnité en faveur de son défenseur d’offi­ce, Me Maxime Crisinel, arrêtée à 11'715 fr. 25 (onze mille sept cent quinze francs et vingt-cinq centimes) ;

                            XI.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre X ci-dessus ne pourra être exigé de L.________ que lorsque sa situation financière le permettra."

 

              III.              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IV.              Le maintien en détention de L.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'452 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Maxime Crisinel.

 

              VI.              Les frais d'appel, par 5'832 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de L.________.

 

              VII.              L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Maxime Crisinel, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, 

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

-              Service de la population, division étrangers (L.________, né le [...].2000),

-              Secrétariat d’Etat aux migrations (L.________, né le [...].2000),

‑              Bureau des armes,

-              Office fédéral de la police (L.________, né le [...].2000),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :