TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

230

 

PE18.017659-//AAL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 15 mai 2020

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Composition :               M.              Maillard, président

Greffière              :              Mme              de Benoit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

T.________, prévenu et requérant, représenté par Me Jacques Barillon, défenseur de choix à Genève,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois.


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de libération déposée le 12 mai 2020 par T.________, ensuite du jugement rendu le 4 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) P.A.______, née en 1985, et T.________, né en 1978, ont eu une fille, Z.A.______, née le [...] 2014. Les parents sont séparés depuis l'été 2017.

 

              Le 7 septembre 2018, P.A.______ a déposé plainte contre T.________. Celui-ci aurait, à [...], entre 2017 et septembre 2018, abusé sexuellement de sa fille Z.A.______ en la pénétrant vaginalement au moyen de ses doigts, d'objets et de son sexe. Il l'aurait également caressée au niveau du vagin et des fesses.

 

              Une enquête pénale a été ouverte contre T.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

 

              b) Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 27 janvier 2019 (P. 65/2), le Dr ...][...] a mis en évidence que T.________ souffrait d'un trouble de la personnalité schizotypique, lequel n'altérait en rien la perception de la réalité de l'intéressé (p. 13). Selon l’expert, T.________ présente un risque de réitération de faits similaires modéré, évalué sur la base du cumul de facteurs de risques tant sur le plan clinique que psychométrique. L’évaluation du risque de commettre des actes d’abus sexuels sur des mineurs ou sur une personne incapable de donner son consentement repose sur l’immaturité sexuelle présentée par le prévenu, sur sa réactivité au stress et notamment ses difficultés à réguler sa propre sexualité et ses émotions en général, sur ses carences affectives avérées, sur le climat de permissivité sexuelle qui règne dans son quotidien et sur sa propension à explorer les différents aspects de sa sexualité sans limites franches (p. 13 également). L’expert a par ailleurs préconisé la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (p. 13-14).

 

              c) Le casier judiciaire de T.________ est vierge.

 

B.              a) T.________ a été appréhendé le 10 octobre 2018 et placé en détention provisoire. Cette mesure a été confirmée puis prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte qui a systématiquement retenu l’existence d’un risque de récidive. Par arrêt du 5 mars 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a également confirmé l’existence d’un risque de récidive concret, qui ne pouvait pas être paré par des mesures de substitution à la détention (CREP 5 mars 2019/167 consid. 4.3), ce qui a été validé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 23 avril 2019 (TF 1B_147/2019 consid. 3.2).

 

              b) Par acte d'accusation du 4 novembre 2019, T.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et inceste.

 

              Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté en retenant l’existence d’un risque de réitération.

 

              c) Par jugement du 4 février 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré T.________ du chef de prévention d'inceste (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d'actes d’ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 18 mois, sous déduction de 485 jours de détention avant jugement (III), a fixé la durée du délai d’épreuve assortissant la suspension partielle de la peine à 4 ans (IV), a constaté que T.________ avait été détenu dans des conditions illicites pendant 15 jours et a ordonné que 8 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné à titre de règle de conduite pendant la durée du sursis l’obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique, centré notamment sur la problématique sexuelle (VI) et a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de T.________ (VII).

 

              Il a par ailleurs statué sur les pièces à conviction (VIII), a rejeté les conclusions de P.A.______ tendant à ce qu’interdiction soit faite à T.________ de s’approcher de Z.A.______ au sens de l’art. 67b CP ou à titre de règle de conduite (IX) et a statué sur les prétentions civiles des parties plaignantes (X à XIII) ainsi que sur les indemnités d’office et sur les frais (XIV à XVIII).

 

              d) Par annonce du 17 février 2020 et déclaration motivée du 18 mars 2020, T.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation, qu’il n’est tenu à aucun règle de conduite ni obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique centré notamment sur la problématique sexuelle, qu’il n’est le débiteur d’aucun montant, qu’aucun frais n’est mis à sa charge et qu’il lui est alloué des indemnités au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle rende un nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Le 25 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a déposé un appel joint contre le jugement précité, au terme duquel il a conclu à sa réforme en ce sens que T.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, et qu’il doit se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire.

 

              Le 11 mai 2020, T.________ a confirmé le maintien de son appel.

 

              e) Par ordonnance du 24 mars 2020, le président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par P.A.______, en ce sens qu’il a fait interdiction immédiate à T.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de justice, de s’approcher du domicile de P.A.______ et de sa fille Z.A.______ et de s’approcher à une distance inférieure à cinquante mètres de ces dernières, a maintenu la garde sur l’enfant Z.A.______ exclusivement en faveur de sa mère, a immédiatement suspendu le droit de visite de T.________ jusqu’à droit connu sur la procédure au fond et a confié un mandat à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du Service de protection de la jeunesse, afin qu’elle examine les capacités éducatives de T.________ et qu’elle formule, le cas échéant, toute proposition relative à un éventuel droit de visite de ce dernier sur sa fille Z.A.______.

 

C.              Par acte du 12 mai 2020, T.________ a requis sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté.

 

              Le 14 mai 2020, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au maintien de T.________ en détention pour des motifs de sûreté, respectivement au rejet de la demande de libération présentée par ce dernier.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).

 

              Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

 

1.2              En l’espèce, T.________ a sollicité sa libération durant la procédure d’appel, de sorte que sa demande est recevable.

 

 

2.

2.1              Le requérant ne conteste pas l’existence de sérieux soupçons de culpabilité. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de récidive. A cet égard, il fait valoir qu’il n’aurait aucune intention de rentrer en contact avec les parties plaignantes et que les mesures prononcées par le juge civil garantiraient son éloignement de ces dernières.

 

2.2              Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).

 

              L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

 

              Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

 

              La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).

 

              Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées).

 

              En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10).

 

2.3              En l’espèce, il ressort de l’expertise psychiatrique du 27 janvier 2019 que le prévenu présente un risque de récidive de faits similaires, à savoir d’actes d’abus sexuels sur un mineur ou sur une personne incapable de donner son consentement, évalué comme modéré (P. 65/2, p. 13). L’expert a en particulier relevé que le requérant a des difficultés à réguler sa sexualité (ibidem), qu’il vit une sexualité désorganisée, tendant à reproduire un climat de permissivité et qu’il peine à refreiner ses pulsions (P. 65/2, p. 10). Le recourant n’a pas non plus nié avoir eu des érections alors que sa fille lui faisait des câlins, minimisant ces faits, en comparant cette situation avec la présence d’une jolie fille (ibidem) et présentant sa fille comme « avide sexuellement » et « hyper développée » (P. 65/2, pp 6 et 10), malgré son très jeune âge. On rappelle encore que le prévenu a déclaré qu’il lui arrivait d’aborder spontanément des jeunes filles mineures, dans le bus par exemple, et qu’il aimait beaucoup entrer en contact avec n’importe qui, dans n’importe quel contexte, et faire des compliments (PV aud. 2, R. 20, p. 13).

 

              Ces différents éléments – que le requérant ne discute pas, alors même qu’ils ont été retenus par les autorités qui se sont précédemment prononcées sur son maintien en détention – suffisent amplement pour retenir l’existence d’un risque de récidive concret de crimes ou délits graves susceptibles de sérieusement compromettre la sécurité d’autrui.

 

              Par ailleurs et quand bien même, selon l’expert, le risque de récidive pourrait être atténué moyennant une prise en charge thérapeutique, il apparaît que le requérant n’a toujours pas débuté un traitement ambulatoire en prison. En effet, lors des débats devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le prévenu a déclaré qu’il n’avait vu le Dr [...] qu’une seule fois, malgré le fait qu’il était censé le voir en prison chaque semaine, dès lors que cela n’avait pas pu se faire (jugement, p. 17). Il semble finalement que le prévenu ne consultera ce thérapeute qu’après sa sortie de prison.

 

              Enfin, les mesures d’éloignement ordonnées sur le plan civil (P. 198/1) ne sont pas propres à exclure l’existence d’un risque de récidive. On relève en particulier que l’expert ne s’est pas prononcé sur un risque de réitération uniquement lié à la fille du prévenu, mais à toute personne mineure ou incapable de donner son consentement (P. 65/2, p. 13).

 

              Au vu de ce qui précède, force est de constater que le risque de récidive concret retenu par le Tribunal des mesures de contrainte à plusieurs reprises, la Chambre des recours pénale, le Tribunal fédéral, puis le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est toujours avéré.

 

 

3.

3.1              Moyennant sa libération de la détention pour des motifs de sûreté, le requérant indique être disposé à se soumettre à diverses mesures de substitution à la détention. Il propose le dépôt de ses documents d’identité ainsi que de tout autre document officiel nécessaire afin de garantir sa présence pour la suite de la procédure. Il envisage de se présenter, de manière hebdomadaire ou à toute autre intervalle souhaitée, au poste de police désigné à cet effet. Il suggère encore d’être interdit de contacter, de quelque manière que ce soit, sa fille Z.A.______, de ne pas approcher de son domicile ainsi que de son école, d’être assigné au domicile de sa mère, [...], à [...], pendant toute la durée de la procédure d’appel, subsidiairement à son propre domicile, à [...], et éventuellement de se faire poser un appareil technique de type bracelet électronique inamovible. Il s’engage également à ne pas communiquer, de quelque manière que ce soit, avec [...], à ne pas approcher du domicile de cette dernière et enfin, à suivre un traitement psychothérapeutique auprès du Dr [...], notamment sur la problématique sexuelle, dès le prononcé de sa mise en liberté.

 

3.2              En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).

 

3.3              En l’espèce, le dépôt de papiers d’identité ou l’obligation de se présenter à un poste de police seraient potentiellement de nature à réduire le risque de fuite, mais pas celui de récidive.

 

              Une assignation à résidence, même assortie d’une surveillance électronique, ne serait pas plus efficace dans la mesure où les contrôles ne sont que rétroactifs et ne permettent ainsi pas d’assurer en temps réel le respect de la mesure (CREP 14 février 2020/114 consid. 5.3).

 

              En outre, les juges fédéraux ont déjà considéré que des interdictions de périmètre ou de contact – que ce soit avec la fille du prévenu ou avec les filles de sa voisine, qu’il avait parfois gardées – n’étaient pas suffisantes à prévenir tout risque de récidive (TF 1B_147/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.2). Aucun élément présenté par le requérant n’est susceptible de remettre en considération cette appréciation, que l’autorité de céans fait naturellement sienne.

 

              Le Tribunal fédéral a également relevé qu’un engagement à se soumettre à un traitement médical n’était pas suffisant pour écarter le risque de récidive, d’autant plus en l’absence d’un traitement concrètement mis en œuvre et débuté par l’intéressé, étant observé que l’expert avait considéré que le lien thérapeutique avec le recourant était « fragile, incertain et susceptible de se rompre s’il est contrarié ou frustré » (P. 65/2, p. 6 ; cf. TF 1B_147/2019 précité consid. 3.3).

 

              Il s’ensuit qu’aucune des mesures proposées par le requérant n’est susceptible de réduire significativement le risque de récidive retenu. On ne voit au surplus pas d’autre mesure qui soit susceptible de réduire le risque existant.

 

 

4.

4.1              Le requérant relève qu’il a été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter étant de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Il se prévaut ainsi des 18 mois de détention déjà exécutés à ce jour pour requérir sa libération immédiate, bien que le Ministère public ait requis dans son appel joint une peine ferme de 36 mois.

 

4.2              L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1).

 

4.3              En l’espèce, le Tribunal correctionnel a condamné le requérant à une peine privative de liberté de 36 mois, ce qui donne une indication claire de la durée de la peine à laquelle le prévenu s’expose. Quand bien même les premiers juges ont assorti la peine d’un sursis partiel portant sur 18 mois, le Ministère public a conclu en procédure d’appel, par voie de jonction, à une peine entièrement ferme. En outre, le fait que tout ou partie de la peine puisse être assortie du sursis n’entre pas en considération dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté (ATF 145 IV 179 consid. 3.4). Partant, le principe de la proportionnalité est toujours respecté (art. 212 al. 3 CPP).

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, la détention pour des motifs de sûreté de T.________ est justifiée et sa demande de mise en liberté immédiate doit être rejetée.

 

              Les frais du présent prononcé, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 233 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de mise en liberté déposée par T.________ le 12 mai 2020 est rejetée.

 

              II.              Les frais du présent prononcé, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de T.________.

 

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jacques Barillon, avocat (pour T.________) (et par e-fax),

-              Ministère public central (et par e-fax),

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois (et par e-fax),

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (et par e-fax),

-              Me Xavier Oulevey, avocat (pour P.A.______) (et par e-fax),

-              Me Patrick Michod, avocat (pour Z.A.______) (et par e-fax),

-              Direction de la prison de la Croisée (et par e-fax),

-              Office d’exécution des peines (et par e-fax),

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :