TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

128

 

PE18.013622-DTE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 7 mai 2020

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Composition :               M.              PELLET, président

                            Mme              Rouleau et M. Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, défenseur d’office à Montreux, appelant et intimé par voie de jonction,

 

Regina ANDRADE ORTUNO, recourante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant par voie de jonction,

 

O.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 octobre 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré N.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de calomnie, de diffamation, de tentative de contrainte sexuelle et de contrainte sexuelle (I), a constaté que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de mise en danger de la vie d’autrui, de dommages à la propriété, d’injure, de menaces qualifiées, de contrainte, de séquestration, de contrainte sexuelle aggravée, de dénonciation calomnieuse, de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de défaut d’annonce à la police d’un signal routier endommagé et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté prononcée le 26 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et condamné N.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 78 (septante-huit) mois, sous déduction de 474 (quatre cent septante-quatre) jours de détention avant jugement à la date du 29 octobre 2019, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 26 avril 2016 (III), a condamné N.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs (IV), a condamné en outre N.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a constaté que N.________ a subi 27 (vingt-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 14 (quatorze) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné que N.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP, centré sur les aspects dysfonctionnels de sa personnalité, notamment sur ses failles narcissiques et ses difficultés interpersonnelles, auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention (VII), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de N.________ pour une durée de 7 (sept) ans (VIII), a ordonné le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion pénale (IX), a dit que N.________ est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 18'000 fr. (dix-huit mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 avril 2018, à titre de réparation du tort moral, et a donné acte à O.________ de ses réserves civiles pour le surplus (X), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocate Manuela Ryter Godel à 13'179 fr. 25 (treize mille cent septante-neuf francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris (XI), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Regina Andrade Ortuno à 23'504 fr. 90 (vingt-trois mille cinq cent quatre francs et nonante centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 6'000 fr. (six mille francs) et une avance de 3'000 fr. (trois mille francs) (XII), a mis les frais de la cause, par 65'526 fr. (soixante-cinq mille cinq cent vingt-six francs) à la charge de N.________, ce montant comprenant l’indemnité de défense d’office allouée à son défenseur d’office, ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (XI), a dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit allouées sous chiffres XI et XII sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XII).

 

 

B.              a) Par acte du 11 novembre 2019, l’avocate Regina Andrade Ortuno a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité d’office est portée de 23'504 fr. 90 à 26'198 fr. 90.

 

              b) Par annonce du 31 octobre 2019, puis déclaration motivée du 9 décembre 2019, N.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de tentative de mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et contrainte sexuelle aggravée, qu'il est condamné à une peine privative de liberté clémente compatible au moins avec un sursis partiel et comprenant la révocation du sursis accordé le 26 avril 2016, qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse et que sa mise en liberté immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction. A titre de mesures d'instruction, il a requis une expertise médico-légale, l’apport au dossier de rapports d’intervention de la police « sur appel de son épouse, du temps de leur vie commune », la réaudition de V.________ et une inspection locale des lieux où se seraient déroulés les faits du cas 8 de l’acte d’accusation. Enfin, le prévenu requiert la mise en œuvre d’une seconde expertise psychiatrique.

 

              Par lettre du 10 décembre 2019 adressée au Président de la Cour de céans, le Dr [...], médecin psychiatre, a attesté du suivi psychothérapeutique de [...], fille de N.________, depuis le 8 décembre 2017.

 

              Par avis du 5 mars 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par N.________, les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas remplies.

 

              c) Le 31 décembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet de l'appel interjeté par N.________, frais à sa charge, et a déposé un appel joint, en concluant à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté d’ensemble de 7,5 ans, comprenant la révocation du sursis accordé le 26 avril 2016, les frais étant mis à sa charge.

 

              d) A l'audience d'appel, le Ministère public et O.________, par son conseil d'office, ont conclu au rejet de l'appel déposé par N.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Second d’une fratrie de quatre enfants, le prévenu est né le 9 septembre 1983 à Yverdon-les-Bains, où il a grandi. Ressortissant italien, il est au bénéfice d’un permis d’établissement. Il a encore une grand-mère en Sicile, qui serait mourante selon ses déclarations à l'audience d'appel. Il parle un peu l'italien. Ses parents sont tous deux rentiers AI. L’anamnèse de l’expertise psychiatrique retient que son enfance aurait été marquée par la violence du père. Le prévenu a effectué sa scolarité en voie terminale à options et obtenu son certificat de fin de scolarité. Il a ensuite entrepris un apprentissage de cuisinier, sans le terminer, avant de débuter un apprentissage d’étancheur, sans le terminer non plus. Il a néanmoins travaillé comme ouvrier dans ce domaine pendant quatre ou cinq ans, avant d’être licencié en raison du fait qu’il ne parvenait plus à respecter les horaires à cause de sa consommation de drogues (cannabis et cocaïne). Il a par la suite été réembauché par le même employeur, avant d’être à nouveau licencié. Il a alors occupé des emplois de courte durée. Avant son incarcération, le prévenu était sans emploi depuis plusieurs mois et émargeait à l’aide sociale. Le prévenu fait l’objet de cent douze actes de défaut de biens pour un total de 151'407 fr. 45. Le montant total de ses poursuites s’élève à 42'811 fr. 75.

 

              Marié depuis 2009, le prévenu est le père de deux enfants, nés en 2009 et en 2014. L’histoire du couple a été marquée par des conflits avec des suites sur le plan pénal (la procédure a toutefois été suspendue, puis classée à forme de l’art. 55a CP), des périodes de séparation et une demande en divorce que l'épouse a finalement retirée au printemps 2018.

 

              Sur le plan sentimental toujours, N.________ a connu O.________, une ressortissante brésilienne, en septembre 2017. En décembre 2017, ils ont entamé une relation intime et ont habité, dans un premier temps, à l’hôtel [...] à [...]. Le 10 juin 2018, le couple a déménagé et s’est installé dans un logement à [...]. Il sera question de cette relation au moment de l’examen des faits incriminés.

 

              L’épouse du prévenu a été entendue comme témoin aux débats de première instance, à la demande de la défense. Elle a déclaré que son mari avait globalement un comportement nerveux et a décrit les violences qu’elle avait subies de la part de celui-ci durant la vie commune, surtout quand il consommait de la cocaïne (menaces de mort, coups de poing, insultes, étranglement, menaces au couteau). Elle a indiqué qu’elle ne voyait pas spécialement un avenir avec lui, ni une reprise de la vie commune à sa sortie de prison. A l'audience d'appel, le prévenu a indiqué que jusqu'à récemment, il recevait régulièrement la visite de son épouse, avec qui il parlait désormais via Skype, qu'il avait à nouveau renoué une relation sentimentale avec elle et que tous deux souhaitaient revivre ensemble. Il a également indiqué que ses enfants venaient le voir toutes les semaines depuis septembre 2018, accompagnés de son épouse et de sa mère. Il a précisé que depuis son incarcération, il versait tous les mois 300 fr. pour ses enfants, montant prélevé sur son pécule.

1.2              Le casier judiciaire du prévenu mentionne trois inscriptions :

 

              - 26.04.2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 6 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 4 ans (prolongé le 07.09.2017 pour une durée de deux ans, avec avertissement), amende de 300 fr.;

              - 08.02.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, agression, peine privative de liberté de 60 jours, peine complémentaire à celle du 26.04.2016;

              - 08.02.2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation simple et grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 200 francs. 

 

              Le rapport d’expertise psychiatrique, dont il sera question ci-après, mentionne cinq autres condamnations, qui ne sont plus inscrites au casier judiciaire, prononcées entre 2001 et 2005, à des peines d’emprisonnement, avec ou sans sursis, notamment pour vol, mais aussi pour rixe ou agression, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

 

1.3              N.________ a été placé en détention provisoire depuis le 12 juillet 2018, ce qui représente 474 jours au total à la date du 29 octobre 2019, dont 27 jours dans des conditions illicites, à savoir entre le 14 juillet et le 9 août 2018 (selon avis de détention du 12 juillet 2018).

 

              Le rapport de comportement établi le 15 août 2019 par la Direction de la prison du Bois-Mermet dresse le portrait d’un détenu qui respecte généralement les règles et le cadre fixés par l’institution, qui adopte un comportement et une attitude corrects envers le personnel de surveillance et ses co-détenus. N.________ a néanmoins été sanctionné le 10 avril 2019 pour avoir insulté un agent de détention, puis l’avoir provoqué (trois semaines de suppression complète des activités de loisirs, dont une semaine avec sursis pour atteintes à l’honneur, inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer). L’intéressé est employé à l’entretien depuis le 2 avril 2019. La qualité de son travail est excellente, son comportement et son intégration au sein du groupe sont qualifiés de parfaits. Il est indiqué qu’il rencontre ses enfants dans le cadre des visites créatives avec l’institution REPR (relais enfants parents romands) où il est très investi. Il ressort du rapport qu’il s’est inscrit à la plupart des activités du secteur socio-éducatif. Néanmoins, lorsqu’il faut redéfinir le cadre suite à des débordements, l’intéressé peut mal réagir, hausser le ton et utiliser un vocabulaire inadéquat, mais revient rapidement s’excuser pour ce type de comportement. Il est relevé dans le rapport que le détenu reçoit de nombreuses visites de son entourage et a des contacts téléphoniques réguliers avec l’extérieur. 

 

              Par ordonnance rendue le 7 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention avant jugement de N.________ depuis le 9 août 2018 à la Prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales en la matière, les conditions étaient difficiles mais pas illicites. En particulier, la surface à sa disposition (minimum 4m2) était suffisante. Les griefs usuels (isolation thermique, le fait que les toilettes sont séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et pas par une cloison) concernant l’établissement ont été rappelés dans la décision. 

 

1.4              N.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 9 janvier 2019, la Dresse [...] et la psychologue [...] ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité avec traits émotionnellement labiles de type borderline, narcissiques et dyssociaux, ainsi que d’utilisation de cannabis, d’alcool et de cocaïne nocive pour la santé. Pour les expertes, les aspects de personnalité borderline et narcissiques de l’expertisé ont pour conséquence une instabilité marquée dans ses relations interpersonnelles, ainsi qu’un besoin de garder le contrôle sur autrui afin de se sentir digne. Quant aux aspects dyssociaux, ils se traduisaient principalement par un mépris des normes sociales et des agirs dictés par ses propres intérêts. La consommation de substance au moment des faits n’avait pas eu d’influence particulière sur le comportement de l’expertisé, hormis une tendance à la désinhibition facilitant le passage à l’acte violent. Il résulte en outre ce qui suit de la partie « discussion » du rapport : « Dans le cas de M. N.________, on note des aspects émotionnellement labiles caractérisés au premier plan par une tendance à agir avec impulsivité sans prendre en compte les conséquences possibles. Il présente également une image de lui-même fortement perturbée avec une très faible estime de soi. A cela s’ajoutent une instabilité dans les relations et des efforts démesurés pour éviter les abandons, comme cela a été le cas avec son ex-compagne, avec laquelle il n’a pas su gérer l’éventualité d’une rupture. L’expertisé présente aussi des traits narcissiques, qui se traduisent par une surestimation de ses capacités (…), ainsi qu’un sentiment que tout lui est dû et des difficultés à reconnaitre les besoins d’autrui, notamment de ses compagnes (…). Par ailleurs, on note qu’il n’a pas de remords vis-à-vis des violences perpétrées à l’encontre de son épouse ou de son ex-compagne et va même jusqu’à les blâmer, expliquant qu’il a agi de la sorte en raison de leurs comportements inadéquats (…). Dans le cadre de ses relations intimes avec les femmes, cela (ndlr : ses importantes failles narcissiques) se traduit par un besoin de garder le contrôle sur l’autre afin de se sentir en sécurité et surtout digne d’être aimé. M. N.________ ne se sent pas respecté dans une relation si sa compagne ne se soumet pas à ses décisions et, comme à l’époque de son enfance vis-à-vis de ses camarades, il tente de contraindre ses compagnes à l’aimer par la force (…). Concernant les violences qu’il aurait fait subir à son ex-compagne, nous relevons qu’il a agi dans le cadre de conflits conjugaux importants où elle menaçait de lui échapper, ce qui était insupportable pour lui. Il décrit être devenu de plus en plus jaloux, ayant l’impression de ne pas être respecté et se sentant humilié et rabaissé. Ainsi, les délits peuvent être compris comme une tentative de reprise de contrôle de la situation ». S’agissant de la responsabilité pénale, les expertes ont retenu une très légère diminution de responsabilité en lien avec les faits de violence concernant son ex-compagne (ses capacités volitives étaient très légèrement altérées, en lien avec les aspects borderline et narcissiques de sa personnalité). Elles ont en revanche retenu une pleine responsabilité pour les délits en lien avec la loi fédérale sur les stupéfiants et la loi fédérale sur la circulation routière. N.________ présentait un risque de récidive élevé, tant pour les contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur la circulation routière que pour les violences faites à l’encontre de son ex-compagne. Il est précisé dans le rapport que le risque de récidive pour des violences verbales, physiques et sexuelles sur ses compagnes futures est élevé mais non imminent, dès lors qu’il est surtout en lien avec l’évolution de ses futures relations sentimentales. Ainsi : « S’il se retrouve à nouveau dans une situation de rupture dans laquelle l’autre lui échappe et lui fait vivre un sentiment d’humiliation, il est fort probable qu’il tente à nouveau de reprendre le contrôle par le bais d’actes de violence ». Les expertes ont préconisé un suivi psychothérapeutique centré sur les aspects dysfonctionnels de sa personnalité, notamment sur ses failles narcissiques et ses difficultés interpersonnelles, pour diminuer le risque de récidive. Elles ont indiqué que l’expertisé s’était dit ouvert à effectuer un travail sur lui-même. Elles ont précisé que ce traitement n'était pas entravé dans son application ou que ses chances de succès n'étaient pas notablement amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté. Les expertes n’ont pas préconisé de traitement des addictions, en relevant que les délits n’étaient pas en lien avec les consommations de cannabis, de cocaïne ou d’alcool, tout en encourageant l’intéressé à maintenir une abstinence, la consommation de substances étant susceptible de prodiguer un effet désinhibiteur qui pouvait faciliter le passage à l’acte.

 

1.5              A la demande de la défense, les expertes [...] et [...] ont déposé un rapport complémentaire d’expertise le 2 mai 2019 (P. 99), portant principalement sur des questions liées à la consommation de produits stupéfiants. Elles ont répété qu’elles n’avaient aucun élément leur indiquant qu’au moment des faits, les consommations de l’expertisé étaient de nature à altérer ses capacités volitives. Les consommations n’avaient, à dire d’experts, pas altéré son ancrage dans la réalité, n’avaient pas engendré une impulsivité incontrôlable, son comportement n’avait pas été décrit comme totalement irrationnel ou incohérent, notamment par la police qui l’avait vu peu après certains faits, et il n’avait pas été nécessaire de l’hospitaliser. Tout au plus la cocaïne avait eu sur l’expertisé les effets souvent décrits, soit une hyperactivité, une euphorie, une exacerbation du désir sexuel et une augmentation de la confiance en soi avec une sensation de toute-puissance.

 

1.6              Selon le rapport du SMPP concernant le suivi en prison du prévenu et daté du 23 octobre 2019 (P. 159), l'intéressé a un suivi psychiatrique à un rythme bimensuel depuis le 15 août 2018. Il s’est efforcé durant les entretiens de s’interroger sur ses comportements problématiques, y compris sur son usage des substances psychoactives, il se confie sans réticence et semble s’approprier certaines de ses problématiques comportementales. Selon les médecins, l’incarcération a permis à N.________ de mettre un terme à ses agissements transgressifs. L'intéressé semblait s’approprier l’effet contenant des restrictions et interdits que lui renvoyait le milieu carcéral. Dans ce contexte, en plus de l’effet de l’abstinence forcée, le prévenu avait pu s’interroger sur ses problématiques psychiques. Il montrait une certaine motivation à effectuer un travail psychothérapeutique sur lui-même, afin de pouvoir changer son mode de vie et se maintenir abstinent à la prise de substances psychoactives.

 

 

2.

2.1              A [...], à une date indéterminée, en janvier 2018, lors d’une dispute pour des motifs indéterminés, N.________ a poussé O.________, sa compagne de l'époque, sur le lit. Alors qu’elle se trouvait couchée sur le dos, il lui a serré le cou d’une main et a placé son autre main sur la bouche, de sorte que sa victime a eu des difficultés à parler et à respirer, au point de se sentir étouffer. Ensuite, elle s’est débattue et le prévenu a relâché son étreinte, lorsqu’il a remarqué que sa compagne manquait d’air et que ses yeux se fermaient. O.________ a ensuite déclaré au prévenu qu’elle voulait le quitter. Celui-ci a rétorqué que, si elle partait, il tuerait toute sa famille, en Suisse et au Brésil. Ces propos ont effrayé O.________, qui a dès lors poursuivi sa relation sentimentale avec le prévenu.

 

              O.________ a déposé plainte le 12 juillet 2018 et s’est constituée partie civile le 18 juillet.

 

2.2              En un lieu et à une date indéterminés, durant le mois de mars 2018, un des frères du prévenu a, lors d’un geste involontaire, touché les fesses d’O.________ avec son coude. A [...], quelques jours après ces faits, N.________, qui était sous l’influence de l’alcool, est revenu sur cet événement et s’est emporté en raison du manque de réaction de son amie face au frôlement de coude de son frère. Dans ces circonstances, il l’a saisie au niveau des biceps, en serrant extrêmement fort, ce qui a engendré des marques, tout en la secouant, et l’a ensuite giflée. O.________ a ouvert la porte du logement et a crié à l’aide.

 

              Alors qu’elle se trouvait dans le couloir de l’hôtel où ils logeaient, le prévenu a positionné un bras autour du cou de sa compagne et a placé son autre main sur la bouche. Un résident de l’hôtel, soit V.________, est intervenu après avoir entendu les appels à l’aide de la jeune femme. A son arrivée, il a constaté que le visage d’O.________ était rouge, qu’elle présentait des marques rouges au niveau du cou et qu’elle manquait d’air. Entretemps, un autre résident, [...], est également intervenu. Après avoir éloigné une première fois N.________, les deux résidents ont dû intervenir à plusieurs reprises, afin d’empêcher le prévenu de s’en prendre à nouveau à sa compagne.

 

              O.________ a déposé plainte le 12 juillet 2018 et s’est constituée partie civile le 18 juillet 2018.

 

2.3              A [...] et à [...], entre le 12 avril 2018 et le 12 juillet 2018, date de son interpellation, N.________ a injurié, à réitérées reprises, O.________, en la traitant notamment de « pute », de « connasse » et de « merde ».

 

              O.________ a déposé plainte le 12 juillet 2018 et s’est constituée partie civile le 18 juillet 2018.

 

2.4              A [...], le 27 avril 2018, alors qu’il venait d’apprendre que sa compagne avait l’intention de le quitter et qu’elle avait ainsi demandé à [...], mère du prévenu, de venir la chercher, N.________ a sorti un couteau suisse qu’il détenait dans sa poche et a placé la pointe du couteau contre la taille d’O.________. Cette dernière a saisi la main du prévenu et a éloigné le couteau pour ensuite se diriger à l’extérieur du restaurant, endroit où l’attendait [...].

 

              Le lendemain de ces faits, N.________ a répété à sa compagne que, si elle le quittait, il tuerait toute sa famille. Ces propos ont effrayé O.________, qui a dès lors poursuivi sa relation sentimentale avec le prévenu.

 

              O.________ a déposé plainte le 12 juillet 2018 et s’est constituée partie civile le 18 juillet 2018.

 

2.5              A [...], le 26 mai 2018, N.________ a asséné deux claques, main ouverte, à sa compagne. Une des gifles a été donnée au niveau de la tempe, ce qui a cassé les lunettes d’O.________ et lui a occasionné une blessure ouverte au niveau du sourcil droit. La prénommée a abondamment saigné et le prévenu lui a dit qu’elle l’avait mérité, tout en lui donnant un mouchoir humide pour panser ses lésions, avant d’aller lui-même se coucher.

 

              O.________ a déposé plainte le 12 juillet 2018 et s’est constituée partie civile le 18 juillet 2018.

 

 

2.6              A [...], à une date indéterminée, au mois de mai 2018, après être rentré du Luna Park où il travaillait, N.________ a demandé à sa compagne si elle avait une liaison avec un client du parc, tout en précisant que si elle ne répondait pas, il l’attacherait. Lorsqu’elle lui a répondu qu’il n’y avait rien avec cet homme, le prévenu ne l’a pas crue. Il lui a alors attaché les mains ensemble avec un lien en plastique de type « Colson », afin qu’elle réponde à ses questions. O.________ s’est mise à pleurer et le prévenu l’a détachée.

             

              O.________ a déposé plainte le 12 juillet 2018 et s’est constituée partie civile le 18 juillet 2018.

 

2.7              A [...], le 27 juin 2018, énervé par le fait qu’O.________ avait eu une conversation avec un homme, N.________ a asséné de nombreuses gifles à sa compagne, ce qui a eu pour effet de la faire saigner au niveau du front. Alertée par le bruit, une voisine a fait appel à la police qui est ainsi intervenue au domicile du couple.

             

              O.________ a déposé plainte le 12 juillet 2018 et s’est constituée partie civile le 18 juillet 2018.

 

2.8              A [...], le 27 juin 2018, après le départ de la police, N.________ a déclaré à sa compagne que tout allait changer, qu’elle n’allait plus le prendre pour un « con » et qu’il allait lui faire ce qu’il voulait au niveau sexuel. Ainsi, dans la nuit du 27 au 28 juin 2018, le prévenu lui a dit qu’il « allait la lui mettre dans le cul ». O.________ a clairement indiqué qu’elle refusait la sodomie. N.________ lui a alors répondu de « fermer sa gueule » et l’a poussée sur lit en lui saisissant les bras. Alors qu’O.________ lui signifiait qu’elle refusait la relation sexuelle, le prévenu lui a demandé de se mettre sur le ventre. O.________ a répété qu’elle ne voulait pas et le prévenu lui a répondu qu’elle n’avait pas le choix, tout en lui ordonnant de se mettre à quatre pattes. O.________ a répété qu’elle ne voulait pas. De peur, notamment au vu des menaces dont elle avait déjà fait l’objet et des coups qu’elle avait déjà reçus durant sa relation intime avec le prévenu, O.________ a finalement obéi aux ordres donnés et s’est mise à quatre pattes. N.________ a dès lors saisi sa compagne par les cheveux et a déclaré que, si elle criait et si la voisine faisait à nouveau appel à la police, ça allait être pire. Le prévenu a ensuite vainement essayé de pénétrer sa compagne analement avec son sexe et ce quand bien même elle lui demandait d’arrêter tout en précisant qu’il lui faisait mal. Dès lors, le prévenu, qui entendait poursuivre ses actes, est allé chercher de l’huile d’olive dans la cuisine avant de revenir dans la chambre. A cet endroit, il s’est badigeonné le sexe au moyen de l’huile et, en raison de l’emprise qu’il exerçait sur la jeune femme, il l’a pénétrée analement avec son sexe faisant fi de son désaccord. Malgré les douleurs exprimées par O.________, le prévenu a continué à la pénétrer analement contre son gré. Immédiatement après s’être retiré, le prévenu a demandé à sa compagne de lui faire une fellation. Celle-ci a déclaré qu’elle ne voulait pas, dès lors que le sexe de N.________ venait de sortir de son propre anus et était sale. Le prévenu l’a toutefois forcée à lui faire une fellation en lui tenant la tête et en faisant des mouvements de va-et-vient avec son sexe. Ce scénario, soit le fait de pénétrer analement sa compagne contre sa volonté, puis d’introduire de force son sexe dans la bouche de celle-ci, s’est répété à quatre reprises durant la nuit. Le prévenu a cessé ses agissements au moment où sa compagne a vomi sur le lit. A cet instant, N.________ a quitté la chambre et a déclaré « maintenant tu vas dormir dans ton vomi ».

 

              Le lendemain matin, N.________ a, une nouvelle fois, pénétré analement et introduit son sexe dans la bouche d’O.________, alors qu’elle lui disait qu’elle ne voulait pas. La jeune femme est partie aux toilettes pour vomir. Le prévenu l’a suivie, lui a saisi la tête et a mis son sexe dans la bouche. O.________ a vomi. N.________ lui a fait remarquer que ce n’était pas grave. Sur ce, il lui a saisi la tête et a remis son sexe dans la bouche pour obtenir une fellation. Après avoir éjaculé dans la bouche de sa compagne, N.________ est parti en déclarant qu’elle n’était rien pour lui et que personne ne pouvait rien faire pour elle.

 

              O.________ a déposé plainte le 12 juillet 2018 et s’est constituée partie civile le 18 juillet 2018.

 

2.9              A [...], le 11 juillet 2018, N.________, qui était sous l’influence de l’alcool, s’est disputé avec sa compagne, dès lors que celle-ci lui annonçait qu’elle voulait le quitter. Alors qu’elle prenait une douche, le prévenu a enfermé O.________ à l’intérieur du logement et a quitté les lieux en emportant le téléphone portable de sa compagne et les clefs du logement. Afin de pouvoir sortir de l’appartement se situant au premier étage, la jeune femme s’est munie d’un fil électrique et a tapé contre le volet de sa voisine, [...], vivant à l'étage inférieur. Cette dernière lui a prêté son téléphone portable et O.________ a fait appel à la police. A leur arrivée, les gendarmes ont aidé O.________ à quitter le logement par une des fenêtres. La jeune femme est ainsi descendue le long de la façade, en s’agrippant aux volets de sa voisine.

 

              O.________ a déposé plainte le 12 juillet 2018 et s’est constituée partie civile le 18 juillet 2018.

 

2.10              A Concise et à Yverdon-les-Bains notamment, à tout le moins entre mi-mai 2018 et le 12 juillet 2018, date de son interpellation, le prévenu, alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire valable, a circulé, à réitérées reprises, au volant de véhicules automobiles.

 

2.11              A Yvonand, le 20 juin 2018, vers 17h00, N.________, au volant de la voiture Mercedes-Benz immatriculée [...], propriété de sa mère, a, alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire valable, entrepris une marche arrière, afin de quitter une place de parc et s’engager sur la route cantonale. Inattentif, le prévenu a traversé la voie réservée aux usagers circulant en direction d’Yverdon-les-Bains, a escaladé un îlot précédant un giratoire et a heurté, avec le pare-chocs arrière du véhicule, une borne abeille surmontée d’un mât de signalisation. Malgré les dommages occasionnés audit mât, il est reparti en marche avant, s’arrêtant seulement un bref instant à proximité de la place de stationnement qu’il venait de quitter, avant de prendre la fuite, sans annoncer l’accident et les dommages commis. Ce faisant, il s’est également dérobé aux mesures visant à constater sa capacité à conduire un véhicule, lesquelles auraient été ordonnées au vu des circonstances, ce qu’il ne pouvait ignorer.

 

              A Yverdon-les-Bains, au poste de gendarmerie, le même jour, à 22h00, lors de son audition par la police, N.________ a déclaré faussement aux agents de police qu’il n’était pas le conducteur au moment des faits, mais qu’il s’agissait de son amie, O.________. Cette dernière a expliqué lors de sa propre audition qu’elle n’était pas la conductrice.

 

 

2.12              A Concise notamment, dans l’après-midi du 11 juillet 2018, N.________ a circulé au volant du véhicule Mercedes-Benz immatriculé [...], propriété de sa mère, alors qu’il n'était titulaire d’aucun permis de conduire valable. Parvenu à Yverdon-les-Bains, le prévenu a consommé quatre cannettes de bière de 0.5 dl et a ensuite regagné son domicile, sis [...] à [...], vers 19h00. Après avoir consommé pratiquement l’équivalent d’une bouteille de 0.75 dl de vin rouge entre 19h00 et 20h00, le prévenu a repris le volant du véhicule de sa mère pour se rendre dans l’établissement [...] à Yverdon-les-Bains, où il a consommé une bière de 3 dl ainsi que du cannabis. Il a ensuite repris le volant de la voiture dans l’intention de regagner son domicile. Sur la route principale Lausanne-Neuchâtel, dans la commune de [...], à 00h15, lors de son interpellation par les gendarmes, N.________ s’est légitimé, dans un premier temps, sous le nom de son frère, [...], lequel est titulaire d’un permis de conduire, tout en indiquant avoir oublié de se munir dudit document.

 

              La prise de sang a eu lieu à 02h15 et l’analyse des échantillons de sang du prévenu a permis de révéler que le taux d’alcool à 00h15 était compris entre 0.45 et 0.95 g/kg. Cette analyse a également révélé la présence de THC et de cocaïne dans l’organisme du prévenu. Si les concentrations de ces produits stupéfiants sont inférieures aux limites définies à l’art. 34 OOCCR, leur prise en concomitance avec l’alcool était de nature à entraîner une incapacité de conduire.

 

2.13              A [...] et [...] notamment, entre le 30 octobre 2016 et le 12 juillet 2018, date de son interpellation, N.________ a consommé de la marijuana et de la cocaïne.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Recevabilité

 

1.             

1.1              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ et l'appel joint du Ministère public sont recevables.

 

1.2              Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité, le recours est recevable.

 

              Cela étant, lorsqu’une partie dépose un appel et que la juridiction d’appel entre en matière, l’intégralité des griefs concernant l’indemnité d'office doit être traitée dans le cadre de l’appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.6, JdT 2014 IV 79; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7).

 

              Il découle de ce qui précède qu'en l'espèce, la contestation de l’indemnité d’office doit être traitée dans le cadre de la procédure d'appel et que la cour de céans est compétente également pour statuer sur le recours du défenseur d'office (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

 

II.              Recours de Me Regina Andrade Ortuno

 

3.

3.1              La recourante conteste la réduction de ses opérations effectuée par les premiers juges, qu'elle estime arbitraire.

 

3.2              Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

 

              Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire.

 

              Selon l'art. 3bis al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP, les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour.

 

3.3              En l'espèce, les premiers juges ont d'abord constaté que le défenseur d’office du prévenu avait présenté une liste des opérations totalisant 112.20 heures. Ils ont retranché de cette liste les opérations liées aux oppositions formées dans le cadre des affaires pénales archivées, qui ne concernaient pas la présente procédure (5.7 heures), ainsi qu’une vacation pour ce faire, et qui devaient, le cas échéant, être invoquées dans les procédures concernées. Le temps consacré à la rédaction d’une demande de mise en liberté en décembre 2018, soit 3 heures, était lui aussi trop important et devait être ramené à 1 heure 30. S'agissant d’une lettre au conseil de la partie plaignante dont la rédaction avait nécessité 1 heure 30, il n’était guère concevable que cette opération avait pu dépasser 30 minutes. Enfin, le nombre d’heures consacrées à des « recherches juridiques » était trop important (9.4 heures) et n’était pas justifié par la complexité de la cause ou par une question juridique pointue et devait être ramené à 4 heures. Les premiers juges ont donc retenu en définitive 99.6 heures pour les honoraires et vingt-cinq vacations au forfait. Les débours ont été arrêtés à 5 % des honoraires. Enfin, les premiers juges ont déduit de ce montant les avances d’ores et déjà versées de 9'000 francs.

 

              La recourante formule ses griefs en comparant la durée totale des opérations avec celle du conseil juridique gratuit et en contestant que 40 heures de plus, comme admis par les premiers juges, soit suffisant. Elle examine ensuite une liste d’opérations que le conseil de la plaignante n’aurait pas eu besoin d’effectuer. Or, tous ces griefs sont irrecevables, puisque la recourante devait critiquer les motifs de réduction retenus par le Tribunal criminel. Or, elle n'indique pas en quoi la réduction serait erronée.

 

              Avec les premiers juges, il faut effectivement constater que les opérations liées à des oppositions aux ordonnances pénales ne concernent pas la présente cause, qu'une durée de trois heures pour rédiger une demande de mise en liberté et de 1 heure 30 pour rédiger une lettre au conseil de la partie plaignante sont excessives et que 9.4 heures de recherches juridiques n'étaient pas nécessaires dans une cause qui ne présentait pas de questions de droit particulièrement complexes. Les motifs de réduction étant fondés, il y a donc lieu de confirmer la durée d'activité d'avocat de 99.6 heures retenue par les premiers juges.

 

              Par conséquent, le recours doit être rejeté.

 

 

III.              Appel et appel joint

 

4.

4.1              A titre de mesures d'instruction, l'appelant a requis une expertise médico-légale pour déterminer la possibilité d’une pénétration anale sans lésion, l’apport au dossier de rapports d’intervention de la police « sur appel de son épouse, du temps de leur vie commune », la réaudition de V.________ et une inspection locale des lieux où se seraient déroulés les faits relatés ci-dessus sous chiffre 2.8. Enfin, le prévenu requiert la mise en œuvre d’une seconde expertise psychiatrique.

 

4.2              Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

 

4.3              En l'espèce, les mesures d’instruction sollicitées par l'appelant doivent être rejetées par une appréciation anticipée des preuves, qui démontre qu’il existe suffisamment d’éléments au dossier pour statuer, sans procéder à l’administration des preuves demandées. En particulier, aucune expertise médico-légale n’est nécessaire pour apprécier l’existence ou non d’éventuelles lésions en cas de sodomie (selon les faits retenus le prévenu a fait usage d’un lubrifiant); les rapports de police demandés ne sont pas nécessaires pour apprécier la réalité des agressions sexuelles alléguées par la plaignante et la réaudition de V.________, déjà entendu contradictoirement, est inutile en raison des nombreux autres éléments probatoires sur lesquels on reviendra ultérieurement. Enfin l’expertise psychiatrique et son complément sont pertinents et suffisants. Ce n’est pas parce que le médecin traitant du prévenu aurait posé un autre diagnostic qu’il faut ordonner une nouvelle expertise.

 

              Les réquisitions de preuve doivent en conséquence être rejetées.

 

 

5.

5.1              La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

5.2              L’appelant invoque un état de fait arbitraire concernant certaines constatations des premiers juges. Il conteste, comme retenu dans le jugement, que la plaignante s’est rendue en Suisse dans la perspective d’y faire des études à l’EPFL. La plaignante ne serait en effet pas venue en Suisse pour tenter d’y étudier, mais pour s’y établir et elle recherchait, en vivant avec le prévenu, un moyen d’obtenir un permis d’établissement.

 

              Au vu des éléments exposés en pages 12 à 14 de la déclaration d’appel, on doit admettre que c’est possible, la plaignante n’ayant en définitive effectué aucune étude en Suisse. En revanche, on ne voit pas ce que cela changerait quant au sort de l’action pénale. En effet, cet élément est sans influence sur la crédibilité de la victime, selon une appréciation des preuves qui sera discutée ci-après.

 

5.3              L’appelant conteste ensuite la prise en compte, à titre d’antécédents, des ordonnances pénales rendues les 7 septembre et 25 octobre 2017, qui seraient, selon lui, nulles.

 

              Par ordonnance pénale du 7 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné N.________ pour injure et menaces à une peine privative de liberté de 60 jours et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende. Par ordonnance pénale du 25 octobre 2017, il a en outre condamné N.________ pour vol et violation de domicile à une peine privative de liberté de 20 jours et à une amende de 300 francs. Le 18 octobre 2019, l'intéressé a formé opposition contre les deux ordonnances précitées. Il a exposé qu'il ignorait l'existence de ces deux procédures jusqu'au 8 octobre 2019, date de la consultation d'un dossier pénal subséquent. Par prononcé du 21 novembre 2019, confirmé par arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la Chambre des recours pénale, le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevables les oppositions formées par N.________ contre les ordonnances pénales précitées, pour cause de tardiveté. Par arrêt du 6 avril 2020 (TF 6B_30/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en confirmant la tardiveté des oppositions de l'intéressé et a renvoyé la cause au Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour reprise des procédures d'opposition. Il s'ensuit qu'il sera fait abstraction des condamnations en question dans la présente cause. Quoi qu’il en soit, comme on le verra ci-après, la suppression de ces deux condamnations du casier judiciaire ne change pas l’appréciation de la culpabilité ni la question de la révocation du sursis accordé le 26 avril 2016.

 

5.4              L’appelant conteste les conclusions de l’expertise psychiatrique. On a toutefois déjà vu que la requête de seconde expertise devait être rejetée. De toute manière, l’appelant ne discute pas vraiment de la validité des conclusions, se contentant d’affirmer que le rapport du SMPP s’écarterait de l’avis des experts, ce qui est inexact, dès lors que ce rapport porte sur le suivi de la thérapie en détention et non sur les éléments analysés par les experts (responsabilité pénale, risque de récidive, etc…).

 

5.5             

5.5.1              L’appelant conteste ensuite les faits relatés ci-dessus sous ch. 2.1 à 2.9, soit les violences et les agressions sexuelles commises au préjudice de la plaignante. Les premiers juges se seraient fondés à tort sur les déclarations de cette dernière, alors que les dépositions des témoins les contrediraient, que lesdites déclarations seraient en elles-mêmes contradictoires et, pour certaines, surprenantes. Pour l’appelant, il serait démontré que la plaignante aurait en réalité exagéré ses accusations pour se venger de lui, dès lors qu’elle avait subi les brimades du prévenu, (les coups et les injures sont admis), sa jalousie, sa toxicomanie, son alcoolisme et qu’il tardait à divorcer de son épouse pour elle. Elle aurait ainsi inventé les faits les plus graves. En outre, le témoin V.________ aurait menti.

 

5.5.2              Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments pour se convaincre de la réalité des accusations de la plaignante, qui reposent également, pour une partie des faits, sur les dépositions de témoins ou d’une manière générale sur la violence physique ou verbale dont le prévenu admet lui-même avoir fait preuve. Ils ont détaillé leur conviction en pages 43 à 50 de leur jugement et leur appréciation est entièrement convaincante. La cour de céans la fait sienne. Comme souvent, le prévenu admet la violence la moins grave (gifles, bousculades et injures) manifestement pour réduire les conséquences pénales et c’est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté que le prévenu, qui ne contestait pas avoir maltraité à plusieurs reprises la plaignante, rejetait les accusations les plus graves. La thèse, soutenue par la défense, de l’exagération des faits par la plaignante pour pouvoir rester en Suisse, ne résiste pas à l’examen. L’épouse du prévenu atteste de violences graves similaires que le prévenu ne conteste d’ailleurs pas (strangulation, menaces, insultes; cf. jugement, pp. 8 et 46). Le prévenu est décrit comme impulsif et colérique par son entourage et les experts psychiatres confirment cette impulsivité et une faible tolérance à la frustration. Contrairement à ce que soutient le prévenu, le témoin V.________ est tout à fait crédible, dès lors qu'il s’agit d’un témoin neutre, qui ne connait pas les parties. Or, il a non seulement confirmé une partie des actes de violence, ayant dû intervenir lorsque le prévenu tentait d’étrangler la plaignante, mais il a également fourni des indices concernant l’accusation de contrainte sexuelle (jugement, p. 49). Comme l’ont retenu les premiers juges, il n’est pas possible que la plaignante ait imaginé la grave agression sexuelle du 27 juin 2018, alors que tous les autres faits de violence sont clairement établis. Le prévenu a d’ailleurs admis avoir été hors de lui ce jour-là (cf. P. 27, p. 3 verso ; P. 171, dans laquelle il confirme encore en p. 25 sa jalousie ce jour-là et en p. 26 sa violence [gifles et insultes]).

 

              C’est donc à juste titre que les faits décrits sous chiffre 2.1 à 2.9 du jugement ont été retenus. On ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence.

 

 

6.

6.1              Le prévenu invoque encore une violation de l’art. 129 CP. Il conteste la réalisation de l’élément subjectif de cette infraction.

 

6.2              L'article 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

 

              Du point de vue subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement et que l’acte ait été commis sans scrupules. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 précité consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s’agirait d’une tentative d’homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_1297/2017 précité ; TF 6S.3/2006 du 13 mars 2006 ; TF 6S.426/2003 du 1er mars 2004).

 

              Il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur, de l’état de ce dernier et de l’ensemble des circonstances concrètes, l’acte apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Elle doit être retenue dès que le comportement de l’auteur demeure dépourvu de justification particulière ou ne répond pas à un but au moins partiellement légitime (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n. 14 ad art. 129 CP).

 

6.3              Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait commis des actes de strangulation au préjudice de la plaignante, avant de relâcher son étreinte, parce que la victime se débattait et qu’un tiers était intervenu. Il avait agi dans un excès de colère provoqué par la jalousie, en étant incapable de se contrôler. Conscient de la mise en danger entrainée par les actes de strangulation, il avait agi intentionnellement et sans scrupule. Cette motivation est adéquate : le fait de s’emporter avec une telle violence pour un motif aussi futile relève d’une absence de scrupule. Pour le reste, comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant conteste les faits et le caractère intentionnel de son comportement.

 

 

7.              L’appelant invoque ensuite une violation de l’art. 180 CP, mais s’écarte en vain de l’état de fait retenu dans le jugement, en soutenant qu’il n’était pas porteur d’un couteau.

 

 

8.              L’appelant fait encore valoir une violation de l’art. 189 CP, mais il revient en réalité sur l’appréciation des preuves s’agissant de l’agression sexuelle commise au préjudice de sa compagne, moyens qui ont déjà été rejetés, sans soulever de griefs relatifs à l’application de l’art. 189 CP.

 

 

9.             

9.1              L’appelant conteste encore sa condamnation pour séquestration. Il fait valoir que la plaignante n’était pas privée de sa liberté, puisqu’elle aurait pu quitter l’appartement par la porte donnant accès à la buanderie.

 

9.2              Aux termes de l’art. 183 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de séquestration, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté.

 

              La séquestration est la privation de la liberté de se déplacer physiquement. Une séquestration est contraire au droit lorsque des circonstances justificatives font défaut. Outre les motifs justificatifs légaux des art. 14 ss CP, des autorisations entre également en considération. La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu ou de s’y faire amener. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale) (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1, JdT 2015 IV 233).

 

              L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité et une certaine durée mais les exigences à cet égard ne sont pas très élevées. Quelques minutes suffisent (ATF 128 IV 73 consid. 2a et les réf. citées,  SJ 2002 I 511, JdT 2004 IV 120; TF 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu. Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Une personne peut ainsi être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 128 IV 73 consid. 2a et les réf. citées, SJ 2002 I 511, JdT 2004 IV 120). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (Dupuis et al., op. cit., n° 7 ad art. 183 CP et la réf. citée). Il suffit que le moyen soit propre à empêcher la victime de partir. Cette condition est remplie notamment si l’auteur fait croire à sa victime que la porte est fermée, alors que ce n’est pas le cas (op. cit., n° 9 ad art. 183 CP).

 

              L’infraction de séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 1 CP doit toutefois être interprétée de manière restrictive. Elle vise les situations dans lesquelles des personnes sont totalement entravées dans l’exercice de leur liberté de mouvement (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1, JdT 2015 IV 233). La jurisprudence a notamment admis la réalisation d’une séquestration dans le cas d’une épouse qui ne pouvait pas quitter le domicile familial en raison des menaces de représailles de son conjoint (TF 6B_139/2013 du 20 juin 2013, consid. 2), d’une personne retenue prisonnière dans un appartement pendant 20 à 30 minutes (TF 6B_400/2012 du 15 novembre 2012), d’une autre qui avait été enfermée dans la buanderie (TF 6B_20/2012 du 29 mai 2012 consid. 1.3.5), d’une victime emmenée en voiture contre sa volonté (TF 6B_1064/2013 du 10 mars 2014 consid. 1), dans le cas d’une arrestation illégale fondée sur de fausses accusations (TF 6B_899/2013 du 17 mars 2014 consid. 3) et de l’arrestation, par le lésé, d’un suspect pris en flagrant délit, dans la mesure où elle durerait plus que le temps nécessaire à la police pour arriver sur les lieux (ATF 128 IV 73 consid. 2a, SJ 2002 I 511, JdT 2004 IV 120).

 

9.3              A nouveau, l’appelant s’écarte en vain de l’état de fait du jugement, lorsqu’il soutient avoir fermé la porte sans réfléchir ou encore que le téléphone dont il a privé la plaignante appartenait aux deux.

 

              Les premiers juges ont retenu que, dans le contexte de violences verbales, physiques et sexuelles déjà décrit, le prévenu avait enfermé la plaignante, le 11 juillet 2018, dans l’appartement, dans le but d’asseoir sa domination sur la victime et pour la faire fléchir dans sa décision de se séparer. Cette appréciation est adéquate et peut être partagée. Le prévenu a donc intentionnellement privé de liberté la plaignante. Celle-ci a du reste été finalement libérée, ensuite de l’intervention de la police, en descendant le long de la façade (jugement, p. 43).

 

              La condamnation pour séquestration doit ainsi être confirmée.

 

 

10.

10.1              La peine n’est contestée par l'appelant qu’en relation avec l’admission de ses griefs, hypothèse qui n’est en l’espèce pas réalisée. Le parquet demande dans son appel joint que la peine soit portée à 7,5 ans.

 

10.2

10.2.1              L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

 

10.2.2              En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 pp. 219 ss ; 142 IV 265 IV 2.3.2 pp. 267 ss; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 265 consid. 2.2 p. 220; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).

 

              Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; plus récemment TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).

 

10.2.3              Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 p. 7) –, l'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4).

 

10.3              En l'occurrence, la culpabilité de N.________ est très lourde. Pendant plusieurs mois, le prévenu a maltraité sa compagne, par des actes de plus en plus graves. Il a agi à réitérées reprises à son encontre, en portante atteinte à son intégrité physique, psychique et sexuelle, à sa liberté de décision et d’action, en usant de la force et en faisant preuve de mépris. Le prévenu a agi de façon égoïste et lâche. Possessif et jaloux, il a soumis la victime à de multiples humiliations, à des contrôles et à des actes dégradants pour s'assurer qu’elle ne lui échappait pas. En outre, il n'a pas hésité à lui imposer des actes sexuels abjects, jusqu'à la faire vomir, dans l'unique but d'assoir sa domination et d'anéantir sa liberté de décision. A cela s'ajoute que le prévenu avait également maltraité son épouse, à réitérées reprises. Il persiste à la blâmer ou à tenter de justifier son comportement par la prétendue volonté de sa compagne de vouloir obtenir un permis d'établissement. Or rien dans les agissements de sa compagne ne justifiait l’escalade de violence dont il a fait preuve. Seule son arrestation a mis fin à ses actes délictueux. Le prévenu ne s'est pas contenté d'alterner les violences verbale, psychique et sexuelle envers sa compagne, il l'a également accusée faussement devant la police dans le cadre de l’accident de circulation routière survenu le 20 juin 2018. Le prévenu a en outre commis plusieurs infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et a notamment conduit sans permis, sous l’effet de l’alcool et de stupéfiants, mettant en danger les autres usagers de la route. Il banalise ses agissements et ne donne pas l'impression d’avoir pris conscience de la gravité de ses actes, d'autant qu'il persister à nier les faits les plus graves. Il n'éprouve ni remords, ni empathie face à la victime. Ses nombreux antécédents dans divers domaines témoignent d'une incapacité à respecter autrui ou la loi.

 

              En raison d’une très légère diminution de responsabilité, pour les infractions commises au préjudice de la plaignante, mais qui sont de loin les plus graves, la culpabilité du prévenu, de très lourde, doit être considérée comme lourde.

 

              Il y a concours d’infractions. L’infraction la plus grave est celle de la contrainte sexuelle aggravée, dont la peine minimale est de 3 ans de privation de liberté. Pour des motifs de prévention spéciale reposant sur les antécédents du prévenu, les crimes et délits doivent être punis d’une peine privative de liberté, sous réserve de l'infraction d'injure. La contrainte sexuelle jusqu’aux vomissements de la victime est très grave et doit valoir au prévenu une peine privative de liberté de 4 ans tenant compte de la responsabilité diminuée. Par l'effet du concours, elle doit être augmentée de 8 mois pour la tentative de mise en danger de la vie, de 3 mois pour la séquestration, de 3 mois pour les lésions corporelles, de 2 mois pour les dommages à la propriété, de 2 mois pour les menaces qualifiées, de 2 mois pour la contrainte et de 2 mois pour la dénonciation calomnieuse. Le concours avec les infractions à la LCR, soit la conduite en état d’ébriété, l’entrave aux mesures LCR, la conduite en incapacité et la conduite sans permis, qui doivent être réprimées par une peine privative de liberté en raison des récidives innombrables dans ce domaine, soit une peine privative d'un mois pour chacune des infractions, de gravité égale, a pour effet de porter la peine à 74 mois, soit 6 ans et 2 mois.

 

              A cela s'ajoute encore une aggravation de la peine de l'ordre de 4 mois pour tenir compte de la révocation du sursis à la peine de 6 mois prononcée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 26 avril 2016, l’appelant ayant récidivé durant le délai d’épreuve de quatre ans, prolongé de deux ans, et ayant déjà été averti à deux reprises s’agissant de ce sursis.

 

              En définitive, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la peine d'ensemble à 6,5 ans, soit 78 mois, de peine privative de liberté.

 

 

11.             

11.1              L’appelant conteste enfin son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans. Il se prévaut en particulier de la relation très forte qu’il a avec ses enfants.

 

11.2             

11.2.1              Selon l'art. 66a al. 1 let. c et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129) et contrainte sexuelle (art. 189), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

 

              L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Si l’auteur n’a pas mené l’acte illicite à son terme ou que celui-ci n’a pas produit de résultat, le chef d’inculpation est la tentative et l’expulsion doit être prononcée également (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 ; Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

 

11.2.2              Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2).

 

              La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et l’arrêt cité). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).

 

              Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).

 

11.2.3              Les conditions posées par l’ALCP (Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 ; RS 0.142.112.681) doivent également être examinées dans le cadre de l’exception prévue par l’art. 66a al. 2 CP (Perrier Depeursinge, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in : RPS, Tome 135, 2017, p. 405). Selon l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP, les dispositions de l’accord ne peuvent être limitées que par des mesures justifiées par des motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. La Directive 64/221/CEE à laquelle se réfère l’art. 5 al. 2 annexe I ALCP indique que la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures (art. 3 al. 2). Ainsi, malgré la formulation de l’art. 66a al. 1 CP, toute forme d’expulsion automatique est exclue lorsque le prévenu peut se prévaloir de l’ALCP, dès lors que le droit international continue de primer le droit interne suisse (Perrier Depeursinge, op. cit., pp. 398 et 402).

 

              La jurisprudence considère que lorsque l’ALCP est applicable, le juge doit constater, pour expulser, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1). Une condamnation pénale antérieure ne sera à cet égard prise en considération que si les circonstances de fait à la base de cette condamnation démontrent que le comportement personnel de l’intéressé constitue une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1), Concrètement, cela revient à évaluer les risques de récidive et à faire un pronostic en fonction de l’ensemble des circonstances, en particulier au regard de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée. Plus le bien juridique menacé est important, plus rigoureuse sera l’appréciation du risque (Perrier Depeursinge, op. cit., p. 402 et les réf. citées).

 

11.3              En l'espèce, le prévenu a commis des infractions qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. b et h CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP ou du droit international.

 

              Ressortissant italien, le prévenu est âgé de 36 ans. Il est né en Suisse, où il a grandi, été scolarisé et où il a travaillé. Son père et sa mère vivent en Suisse, ainsi que ses frères. Le prévenu est marié à une épouse qui vit en Suisse. Il est père de deux enfants qui résident également en Suisse et qui lui rendent régulièrement visite en prison, accompagnés de son épouse et de sa mère. A ses dires, sa seule famille dans son pays d’origine serait sa grand-mère mourante qui vit en Sicile.

 

              En premier lieu, on relève que, dans la pesée des intérêts, il y a lieu de tenir compte du fait que les infractions commises par le prévenu, qui s’est notamment rendu coupable de contrainte sexuelle aggravée au préjudice de sa compagne, sont particulièrement graves et de nature à mettre en péril la sécurité publique. L'ampleur des concours montre également que le prévenu est prêt à s’attaquer à tous les biens juridiquement protégés. Ses antécédents sont aussi très mauvais. En outre, à dires d’expert, il existe un risque de récidive concret pour des violences verbales, physiques et sexuelles sur ses futures compagnes. Ainsi, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu est très important.

 

              Quand bien même le prévenu a passé toute sa vie en Suisse, son intégration professionnelle, économique et sociale est des plus médiocres. Il n’a pas eu d’emplois fixes durant une longue période. Depuis plusieurs mois avant son incarcération, il bénéficiait de l’aide sociale. Il est en outre criblé de dettes. Avant sa détention, il ne versait aucune contribution d’entretien pour ses enfants. Il semble certes avoir une bonne relation avec ceux-ci. Toutefois, avant son incarcération, il ne voyait que peu, voire plus du tout, ses enfants, accusant la plaignante d'en être responsable. Cela étant, si le besoin de relations avec ses enfants ne peut évidemment pas être nié, il faut constater que le prévenu doit de toute manière être encore durablement détenu et que d’ici à sa libération ses enfants auront encore grandi. Sur le plan conjugal, si le prévenu a indiqué à l'audience d'appel qu'il avait renoué une relation sentimentale avec son épouse, on ne peut toutefois que constater que cela contraste avec les déclarations de cette dernière aux débats de première instance, son épouse ayant fait savoir qu’elle n’envisageait pas une reprise de la vie commune avec lui.

 

              D’un autre côté, les perspectives de réintégration de N.________ en Italie, pays limitrophe, sont bonnes, dès lors que celui-ci ne rencontrera vraisemblablement pas davantage de difficultés de réinsertion dans ce pays qu’à sa sortie de prison en Suisse. Il parle suffisamment l'italien et possède en Sicile encore une grand-mère. En outre, une réintégration professionnelle en Italie paraît envisageable, dès lors qu’il pourra sans doute y reprendre une activité similaire à celle qu’il exerçait en Suisse comme étancheur. Il pourra par ailleurs conserver des contacts avec ses enfants, que ce soit par l’intermédiaire des moyens de communication modernes ou pendant les vacances de ces derniers. N.________ ne s’expose donc pas à une situation personnelle grave en cas de renvoi dans son pays d’origine, qui offre des conditions d’existence décentes, et l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne paraît pas compromis.

 

              En définitive, malgré la présence en Suisse de deux enfants mineurs, et compte tenu de la gravité des actes pour lesquels il est condamné, du risque effectif de récidive et de ses perspectives de réinsertion en Italie, l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur.

 

              Enfin, au regard de la gravité des infractions en cause, portant atteinte à des biens juridiques importants tels que l’intégrité sexuelle, et du risque de récidive effectif, force est de constater que le prévenu fait encourir une menace réelle et d’une gravité certaine à de potentielles victimes et, partant, à l’ordre public suisse. L’ALCP ne fait donc pas obstacle à une expulsion de N.________.

 

              La mesure prononcée par les premiers juges doit donc être confirmée, tout comme sa durée de 7 ans, proportionnée.

 

 

IV.              Conclusion

 

              En définitive, le recours de Me Regina Andrade Ortuno, ainsi que l'appel et l'appel joint, doivent être rejetés.

 

              La détention subie par N.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Pour garantir l’exécution de sa peine et compte tenu du risque de récidive qu’il présente, le maintien en détention de l’intéressé à titre de sûreté sera ordonné.

 

              Au vu de la liste d'opérations produite par Me Regina Andrade Ortuno, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, c'est une indemnité de 5'381 fr. 90, TVA et débours inclus, qu'il convient de lui allouer pour la procédure d'appel.

 

              Au vu de la liste d'opérations produite par Me Manuela Ryter Godel, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, c'est une indemnité de 1'068 fr. 65, TVA et débours inclus, qu'il convient de lui allouer pour la procédure d'appel.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 11'110 fr. 55, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 4'660 fr., de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'381 fr. 90, et de l'indemnité allouée au conseil d'office d'O.________, par 1'068 fr. 65, seront mis par deux tiers à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Les frais afférents au recours de Me Regina Andrade Ortuno, arrêtés à 330 fr. et déduits de l’émolument du jugement d’appel, seront mis à sa charge.

 

              N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant des indemnités en faveur des conseil et défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 19 al. 2, 34, 40, 46 al. 1,

47, 49 al. 1, 63, 66a al. 1 let. b et h, 103,

106, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 22 al. 1 ad 129,

144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. b, 181,

183 ch. 1, 189 al. 1 et 3, 303 ch. 1 CP,

90 al. 1, 91a al. 1, 91 al. 1 let. a, 91 al, 2 let. b,

95 al. 1 let. a, 98 let. c LCR, 19a ch. 1 LStup

et 135 al. 1, 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L'appel joint est rejeté.

 

              III.              Le recours de Me Regina Andrade Ortuno est rejeté.

 

              IV.              Le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

 

                            "I.              libère N.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de calomnie, de diffamation, de tentative de contrainte sexuelle et de contrainte sexuelle;

II.              constate que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de mise en danger de la vie d’autrui, de dommages à la propriété, d’injure, de menaces qualifiées, de contrainte, de séquestration, de contrainte sexuelle aggravée, de dénonciation calomnieuse, de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de défaut d’annonce à la police d’un signal routier endommagé et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

                            III.              révoque le sursis assortissant la peine privative de liberté prononcée le 26 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et condamne N.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 78 (septante-huit) mois, sous déduction de 474 (quatre cent septante-quatre) jours de détention avant jugement à la date du 29 octobre 2019, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 26 avril 2016;

                            IV.              condamne N.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs;

                            V.              condamne en outre N.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;

                            VI.              constate que N.________ a subi 27 (vingt-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 14 (quatorze) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral;

                            VII.              ordonne que N.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP, centré sur les aspects dysfonctionnels de sa personnalité, notamment sur ses failles narcissiques et ses difficultés interpersonnelles, auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention;

                            VIII.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de N.________ pour une durée de 7 (sept) ans;

                            IX.              ordonne le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion pénale;

                            X.              dit que N.________ est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 18'000 fr. (dix-huit mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 avril 2018, à titre de réparation du tort moral, et donne acte à O.________ de ses réserves civiles pour le surplus;

                            XI.              arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocate Manuela Ryter Godel à 13'179 fr. 25 (treize mille cent septante-neuf francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris;

                            XII.              arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Regina Andrade Ortuno à 23'504 fr. 90 (vingt-trois mille cinq cent quatre francs et nonante centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 6'000 (six mille francs) et une avance de 3'000 fr. (trois mille francs);

                            XIII.              met les frais de la cause, par 65'526 fr. (soixante-cinq mille cinq cent vingt-six francs) à la charge de N.________, ce montant comprenant l’indemnité de défense d’office allouée à son défenseur d’office, ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante;

                            XIV.              dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit allouées sous chiffres XI et XII sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

              V.              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              VI.              Le maintien en détention de N.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              VII.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'381 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Regina Andrade Ortuno.

 

              VIII.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'068 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel.

 

              IX.              Les frais d'appel, par 11'110 fr. 55, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis par deux tiers à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

                            Les frais afférents au recours de Me Regina Andrade Ortuno, arrêtés à 330 fr. et déduits de l’émolument du jugement d’appel, sont mis à sa charge.

 

              X.              N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant des indemnités en faveur des conseil et défenseur d’office prévues aux ch. VII et VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour elle-même et pour N.________),

-              Me Manuela Ryter Godel , avocat (pour O.________ ),

-              Ministère public central,

 

 

 

 

 

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison du Bois-Mermet,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :