|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
403
PE18.000318-AUI |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 26 novembre 2019
__________________
Composition : M. pellet, président
Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges
Greffier : M. Glauser
*****
Parties à la présente cause :
|
F.________, prévenu, représenté par Me Vanessa Dufour, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, intimé,
M.________, partie plaignante, représentée par Me Michel Dupuis, conseil d'office à Lausanne, intimé.
|
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 5 juillet 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a libéré X.________ du chef de prévention de tentative de contrainte (I), a constaté
que F.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte (II), l’a condamné à
une peine pécuniaire de
20 jours-amende
à 90 fr. (III), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé à F.________
un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a donné acte à M.________ de ses réserves
civiles (V), a alloué à X.________ une indemnité au sens de l’art 429 al. 1 let.
a CPP d’un montant de 4'203 fr. 90, valeur échue, à la charge de l’Etat (VI), a
arrêté à 856 fr. 20 le montant de l’indemnité allouée à
Me
Michel Dupuis, conseil d’office de M.________ (VII) et a mis les frais de justice, par 3'704 fr.
75, comprenant l’indemnité précitée, à la charge de F.________ (VIII).
B. Par annonce du 19 juillet 2019 puis déclaration du 14 août 2019, F.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de tentative de contrainte, qu’il soit libéré de toute peine et qu’une indemnité de 6'000 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, à la jonction des causes PE18.000318-AUI et PE17.016369-CMI et au renvoi de celles-ci au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le 1er octobre 2019, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des conclusions motivées.
Le 22 novembre 2019, l’appelant a déposé un lot de pièces sous bordereau.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) F.________ est né le [...] 1954 à Orbe. Il est divorcé mais vit avec sa compagne dans un logement dont il est propriétaire. Ses enfants sont majeurs et il n’a aucune obligation d’entretien envers ces derniers, ni envers son ex-épouse. Titulaire de brevets fédéraux de spécialiste en comptabilité, d’agent fiduciaire et en organisation d’entreprise, il a quitté l’association « T.________ » (dont il sera question ci-après) le 1er avril 2019 et a désormais pour seule activité l’exploitation de son cabinet fiduciaire, à Lausanne, en qualité d’indépendant. Il perçoit des revenus de l’ordre de 4'000 fr. par mois. Sa compagne a également quitté l’association précitée, dont la faillite a été prononcée l’automne dernier, et n’a actuellement aucun revenu. Ses frais mensuels de logement s’élèvent à environ 750 fr., il paie 600 fr. d’assurance-maladie par mois et environ 250 à 300 fr. d’impôts. Il n’a ni dettes ni fortune.
Le casier judiciaire de F.________ ne comporte aucune inscription.
b) F.________ était le président de l’association T.________, dont le but était la gestion d’une garderie et d’une unité d’accueil pour la petite enfance à [...]. X.________ en était la secrétaire et M.________ en a été la directrice jusqu’à son licenciement avec effet immédiat le 29 août 2017. Ensuite de ce licenciement, cette dernière a engagé diverses procédures devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans le but d’obtenir la restitution de différents objets et le paiement de sommes d’argent. Ainsi, une requête de conciliation dans le cadre de l’action possessoire a été notifiée à l’association T.________ le 12 octobre 2017 et une audience avait été fixée au 21 novembre 2017. Le 2 novembre 2017, une requête de conciliation a été notifiée à l'association pour un montant de 27'972 fr. 40 pour des salaires d'octobre 2016 à août 2017. Le 10 janvier 2018, une requête de conciliation a été notifiée à l'association pour la restitution d'un montant de 70'514 fr. 34 que M.________ aurait prêté à l'association.
Pour sa part, T.________ a déposé plainte les 24 août et
6
septembre 2017 contre M.________, lui reprochant d’avoir dérobé du matériel et de
l’argent et d’avoir produit de faux documents. Cette procédure a été instruite
sous la référence PE17.016369-CMI. Une ordonnance pénale condamnant la prénommée
pour faux dans les titres a été rendue le 9 janvier 2019. Le même jour, le Ministère
public a rendu une ordonnance de classement au bénéfice de M.________, pour les infractions
de vol, gestion déloyale, calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse. Par arrêt
du 28 mars 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis un recours formé
par l'association T.________ contre cette dernière ordonnance, a annulé celle-ci en tant qu'elle
classait la procédure dirigée contre la prévenue pour gestion déloyale, l'a confirmée
pour le surplus et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour complément
d'instruction.
Dans ce contexte, à [...], le 4 novembre 2017, F.________ et X.________ ont adressé une réquisition de poursuites à l’Office des poursuites du district de Lausanne, afin de faire notifier à M.________ un commandement de payer pour un montant de 392'700 fr., en invoquant un dommage causé selon les art. 49 et 321e CO, dol, abus de confiance, faux dans les titres, gestion déloyale et atteinte à l’image. Ce commandement de payer avait pour but de faire pression sur M.________ dans le cadre de la procédure opposant les parties, respectivement de celles à venir, dès lors que les prétentions reposaient sur un dommage hypothétique non confirmé et que le prévenu n’a pas entrepris de démarches pour continuer la poursuite et n’a pas ouvert d’action civile. La date à laquelle le commandement de payer a été notifié, à quelques jours d’une audience civile, démontre également la volonté de faire pression.
M.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 27 décembre 2017.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner
à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier;
elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel
tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster,
in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois
pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF
6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
L’appelant invoque d’abord une constatation
incomplète ou erronée des faits. Il conteste que la poursuite notifiée à la plaignante
le 4 novembre 2017 l’ait été pour faire pression sur elle dans le cadre de procédures
ayant opposé celle-ci à l’association T.________. Il fait en particulier grief au tribunal
de ne pas avoir énuméré les procédures engagées par l’association qu’il
représentait en sa qualité de président et de s’être ainsi fait une fausse
idée de son intention délictuelle. Selon lui, une seule procédure aurait été
pendante au moment de l’ouverture de la poursuite et non plusieurs – il établit à
cet égard une chronologie destinée à démontrer que l’essentiel des procédures
entre les parties ont eu lieu
ultérieurement
–, comme cela aurait été constaté de façon erronée. Il reproche également
à l’autorité intimée de s’être fondée sur les déclarations
du conseil de la plaignante pour retenir que plusieurs procédures auraient été pendantes.
Il y aurait dès lors lieu de se fonder sur la chronologie des événements pour constater
que seule une action possessoire était pendante et de retenir ainsi que l’appelant ne pouvait
pas avoir l’intention de contraindre la plaignante en lui faisant notifier ce commandement de payer.
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.2 En l’espèce, comme l’observe l’appelant lui-même dans sa déclaration d’appel, les faits qu’il invoque sont pour l’essentiel postérieurs à la notification du commandement de payer litigieux et ne peuvent pas constituer autre chose que des justifications a posteriori quant à l’ampleur des prétentions que l’association T.________ pensait – pour l'essentiel à tort – pouvoir faire valoir à l’encontre de la plaignante. Preuve en est du reste le courrier adressé par les prévenus à l'Office des poursuites le 1er décembre 2017 et indiquant notamment "La disponibilité des informations sera possible subséquemment" (cf. P. 5/2).
Quoi qu’il en soit, comme on le verra ci-après, le premier juge a détaillé ces prétentions
en distinguant celles qui pouvaient être légitimes de celles qui étaient manifestement
abusives et qui n’ont été suivies d’aucune action judiciaire. Cela étant,
contrairement à ce que prétend l’appelant, le tribunal n’a pas ignoré que
seule une procédure avait été introduite par la plaignante au moment de la notification
du commandement de payer, soit la requête de conciliation du 12 octobre 2017 concernant la récupération
de certains biens en possession de la crèche
(cf.
jugt. p. 24), ce qui en soi était déjà suffisant pour considérer qu'il pouvait exister
un dessein d'exercer un moyen de pression illicite sur la plaignante. Le tribunal a cependant également
relevé que les conflits entre les parties étaient importants. Or, il est évident que,
dans la mesure où M.________ avait été licenciée avec effet immédiat, les conflits
qui s’en sont suivis en lien avec cette relation de travail, soit la procédure de conciliation
introduite le 2 novembre 2017 pour un montant de 27'972 fr. 40 pour les salaires d'octobre 2016 à
août 2017 (cf. P. 13/10)
– et
dont l'appelant prétend qu'il ne pouvait pas avoir connaissance lors de l'ouverture de la poursuite
–, ou encore en lien avec le prêt que la plaignante prétendait avoir fait à l'association
et dont elle a demandé la restitution, soit la procédure de conciliation introduite le 10 janvier
2018 pour un montant de
70'514 fr. 34 (cf.
P. 13/2), étaient prévisibles, ce que le prévenu ne pouvait pas ignorer. La mention de
l'art. 321e CO dans les causes de la créance démontre notamment qu'il était conscient
de l'existence d'un litige de droit du travail.
Pour le surplus, le premier juge pouvait déduire des déclarations du conseil de la plaignante que des démarches judiciaires avaient été engagées "en rafale" dès lors que c'est ce dernier qui les a introduites; les pièces au dossier confirment d'ailleurs ce fait.
Il est également établi que l'association n'a entrepris aucune démarche judiciaire pour faire valoir ses créances à l'encontre de la plaignante et justifier son dommage, à tout le moins en ce qui concerne les prétentions qui ont été considérées comme étant injustifiées, et que le commandement de payer a été purement et simplement retiré.
On ne discerne dès lors aucune constatation incomplète ou erronée des faits, ni violation de la présomption d'innocence. Les faits pertinents et nécessaires au jugement de la cause figurent bien dans la décision attaquée et rien ne permet de penser que le premier juge aurait ignoré la chronologie des événements.
4.
L'appelant conteste avoir agi par dol éventuel
et en particulier avoir fait notifier le commandement litigieux en réaction à la requête
de conciliation que la plaignante avait déposée le 12 octobre 2017. Selon lui, s'il a employé
un moyen droit mal choisi, c'était sans intention dolosive, comme bénévole d'une association
et sans disposer de connaissances juridiques particulières. Il se prévaut en outre d'un courrier
de la Régie [...] pour justifier la prétention en lien avec les loyers futurs, ainsi que d'une
prétention reconventionnelle que l'association a réclamée à la plaignante dans l'une
des procédures civiles ouverte par cette dernière. Enfin, en audience, il a souligné la
différence qu'il y aurait entre l'arrêt 6B_378/2016 du
15
décembre 2016 cité dans le jugement et le cas d'espèce.
4.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée).
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également
y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière »
dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée
de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que
le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux,
propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière
substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte
qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi
(ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1;
ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.2; ATF 119 IV 301 consid. 2a).
La contrainte n'est contraire
au droit que si elle est illicite
(ATF 120
IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi
est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit
encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue,
au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid.
3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb).
Pour une personne de sensibilité
moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar
d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients
découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être
payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne
de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à
l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (cf. ATF
120 IV 17 consid. 2 aa; ATF 96 IV 58 consid. 3). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on
est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé
comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement par exemple dans sa
profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3 et SJ 1987 p. 156 ss).
Il est donc concevable qu'une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu'un commandement
de payer d'un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est
manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter
un certain comportement (au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisées par un
commandement de payer, cf.
TF 6B_1086/2015
du 3 juin 2016; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014;
TF
6B_281/2013 du 16 juillet 2013; TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 et
TF
6S.874/1996 du 26 février 1997).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit
n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation
de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (al. 1). Il y a tentative si l'auteur
a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision
de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (TF 6B_54/2011
du 26 avril 2011). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu
par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125
consid.
2b).
4.2
En l'espèce, contrairement à ce qu'il
prétend, c'est bien chronologiquement en réaction aux revendications de la plaignante que l'appelant
a fait notifier à celle-ci un commandement de payer. Il observe lui-même dans sa déclaration
d'appel que l'accord partiel trouvé à l'audience de conciliation du
21
novembre 2017 ne portait pas seulement sur l'action possessoire de la plaignante et, comme on vient de
le voir, d'autres litiges étaient inévitables et prévisibles ensuite du licenciement avec
effet immédiat de cette dernière intervenu peu avant. Le commandement de payer en cause devait
donc également servir comme moyen de pression pour infléchir la plaignante dans ses démarches
en cours ou à intervenir. Or, comme l'a constaté le premier juge, seuls les arriérés
de loyers, les éventuels prélèvements illicites (qui ont fait l'objet de la prétention
reconventionnelle dont se prévaut l'appelant) et la facture de [...] pouvaient éventuellement
être directement réclamés à M.________, ce qui représentait un montant légèrement
inférieur à 50'000 fr., soit un montant près de 8 fois inférieur à celui effectivement
réclamé. Le refus de la subvention de l'OFAS n'était, de l'aveu du prévenu aux débats,
pas uniquement lié à d'éventuelles carences imputables à la plaignante et pouvait
dès lors apparaître injustifié ou précipité, tout comme le poste relatif au
salaire dû au personnel en cas de fermeture pour cause d'expulsion des locaux. Mais surtout, le
poste relatif aux loyers à payer jusqu'à la fin du bail en raison du risque d'expulsion était
totalement hypothétique. Le montant de 283'150 fr. allégué à ce titre était
fantaisiste et totalement prématuré, de surcroît au vu de l'accord intervenu avec la Régie
par la suite. La cause de cette créance ne figurait du reste pas dans le commandement de payer.
L'appelant ne peut en outre pas se prévaloir du courrier de la Régie [...] reçu le 20
octobre 2017, qui mentionne expressément que des dommages-intérêts seraient demandés
jusqu'à la relocation, mais au plus tard jusqu'à l'échéance contractuelle du bail,
ce qui n'excluait aucunement de trouver un tiers repreneur, respectivement un accord. Ainsi, manifestement,
les prétentions de l'association ont été largement exagérées – selon les
termes du jugement, "pour faire feu de tout bois" – dans le but de faire craindre à
la plaignante les conséquences de l'action civile qu'elle avait introduite, respectivement de celles
à intervenir. Il s'agit à l'évidence d'un procédé illicite. Quoi qu'en dise
l'appelant, celui-ci dirigeait une fiduciaire et n'ignorait dès lors pas les effets d'un commandement
de payer et la nécessité d'élever par ce biais des prétention légitimes. Les
causes énoncées dans la réquisition de poursuite confirment cette relative maîtrise
juridique.
On peut certes donner acte à l'appelant que l'enquête se poursuit à l'encontre de la plaignante ensuite des plaintes que l'association a déposées contre elle et de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 mars 2019, et que l'éventualité qu'elle ait commis des infractions ne peut pas être écartée à ce stade. Il n'en demeure pas moins que le commandement de payer a été retiré et l'appelant admet ainsi implicitement que la réquisition de poursuite était infondée et ne servait pas, comme il le prétend, à interrompre la prescription. Il était bien davantage de nature à exercer une pression sur la partie adverse.
L'appelant ne peut donc pas se prévaloir des démarches judiciaires entreprises à l'encontre de la plaignante pour plaider sa bonne foi. En particulier, le fait que l'association ait réclamé reconventionnellement le montant de 19'100 fr. en raison de prélèvement indus que la plaignante aurait faits et les diverses prétentions qui ont été émises dans la procédure pénale précitée ne modifient en rien l'appréciation du procédé illicite consistant à faire notifier un commandement de payer pour un montant exorbitant sans rapport avec une créance réelle. La poursuite ayant été retirée, les autres démarches judiciaires accomplies par l'association ne sont définitive pas déterminantes. En conclusion, le prévenu doit être sanctionné pour un procédé abusif isolé dans le cadre de relations juridiques plus larges que la Cour n'a pas à trancher ici.
Enfin, même si dans son arrêt 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 cité par le jugement,
le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir s'il était admissible de
réclamer l'ensemble des loyers dus jusqu'à l'échéance d'un bail de
10
ans, cela ne change en rien le caractère purement hypothétique d'une telle prétention
en l'espèce.
L'appréciation du premier juge doit ainsi être confirmée, et avec elle la condamnation de F.________ pour tentative de contrainte.
5. L'appelant invoque encore une inégalité de traitement avec sa coprévenue X.________, qui a été acquittée. Ce moyen est toutefois inconsistant dès lors que chaque prévenu est jugé selon ses connaissances et ses intentions. En l'occurrence, il est établi que c'est le prévenu qui est à l'origine de la réquisition de poursuite, qu'il a fait signer à la secrétaire de l'association ladite réquisition en lui fournissant des explications circonstanciées et que cette dernière lui a fait confiance en raison de sa profession notamment. C'est donc en vain que l'appelant invoque l'acquittement de sa coprévenue.
6. F.________, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la sanction prononcée à son encontre. Examinée d’office, celle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle du prévenu (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr. le jour prononcée par le Tribunal de police est ainsi adéquate et doit être confirmée. Enfin, les conditions à l’octroi du sursis sont remplies, la durée du délai d’épreuve pouvant être fixée au minimum légal.
7.
L’appelant, qui a succombé en première
instance, s’est à juste titre vu condamné à assumer l’entier des frais de
procédure, conformément à
l’art.
426 al. 1 CPP, et n’a dès lors pas droit à une indemnité au sens de
l’art.
429 CPP.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Le conseil d'office de M.________ a produit une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si ce n'est pour y ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. C'est donc un montant de 722 fr. 45, correspondant à 3 heures au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, à 120 fr. de vacation et à 51 fr. 65 de TVA qui sera alloué à Me Michel Dupuis pour la procédure d'appel.
Vu
l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
2’962
fr. 45, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 2’240
fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de
l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 722 fr. 45, seront mis à la charge de F.________,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 22 al. 1, 34, 42, 47, 181 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère X.________ du chef de prévention de tentative de contrainte;
II. constate que F.________ s'est rendu coupable de tentative de contrainte;
III.
condamne F.________ à une peine-pécuniaire de
20
(vingt) jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à
90
(nonante) francs;
IV. suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et fixe à F.________ un délai de 2 (deux) ans;
V. donne acte à M.________ de ses réserves civiles;
VI.
alloue à X.________ une indemnité au sens de
l'art.
429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 4'203 fr. 90 (quatre mille deux cent trois francs et nonante centimes),
valeur échue, montant à la charge de l'Etat;
VII. arrête à 856 fr. 20 (huit cent cinquante-six francs et vingt centimes) le montant de l'indemnité allouée à Me Michel Dupuis, conseil d'office de M.________;
VIII. met les frais de justice, par 3'704 fr. 75 (trois mille sept cent quatre francs et septante-cinq centimes), comprenant l'indemnité de conseil d'office de Me Michel Dupuis arrêtée sous chiffre VII ci-dessus, à la charge de F.________."
III.
Une
indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 722 fr. 45,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Michel Dupuis.
IV. Les frais d'appel, par 2'962 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de la partie plaignante, sont mis à la charge de F.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vanessa Dufour, avocate (pour F.________),
- Me Michel Dupuis, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :