TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE18.007535-HNI/ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 7 mai 2020

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Composition :              M.              MAILLARD, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Winzap, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Elie Elkaim, défenseur d'office à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

K.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Monica Mitrea, avocate de choix à Lausanne.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 30 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour escroquerie et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 16 mois, peine complémentaire à celle prononcée par le Tribunal régional du Littoral et du Val de Travers le 3 juillet 2018 (I), a dit que X.________ était la débitrice de K.________ d’un montant de 6'445 fr. 55 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et a donné acte à K.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ pour le surplus (II), a mis les frais de la cause, arrêtés à 9'219 fr. 70, à la charge de X.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Elie Elkaim, fixée à 6'744 fr. 70, TVA et débours compris, dont 1'440 fr. déjà payés (III), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne serait exigé de la condamnée que si sa situation financière le permettait (IV).

 

B.              Par annonce du 1er novembre 2019, puis déclaration motivée du 5 décembre 2019, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle soit libéré des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, une juste indemnité lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits procédure en première et seconde instances, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              K.________ s'est déterminé le 6 janvier 2020. Le 6 mars 2020, Me Monica Mitrea a informé la Cour d'appel pénale qu'elle représenterait les intérêts de K.________ dans la procédure d'appel.

 

              Le 4 mai 2020, X.________ a produit une attestation du 24 janvier 2020 du Dr  F.________, médecin interniste FMH, à Genève.

 

              Le 5 mai 2020, constatant que l'attestation médicale du Dr  F.________ était truffée de fautes d'orthographe et que ce dernier émettait un diagnostic d'ordre psychiatrique alors qu'il était spécialisé en médecine interne, le Procureur a requis que le médecin confirme qu'il était l'auteur de l'attestation du 24 janvier 2020.

 

              Le 6 mai 2020, le Dr F.________ a confirmé le diagnostic posé, sans préciser s'il était bel et bien l'auteur de l'attestation du 24 janvier 2020.

 

              Le 6 mai 2020, X.________ a produit un rapport de G.________, psychologue-psychothérapeute FSP, à Genève.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, de nationalité suisse, est née le [...] 1986 au [...]. Elle est la troisième d'une fratrie de huit. Elle est arrivée en Suisse avec ses parents à l'âge de trois ans. Après sa scolarité obligatoire, elle aurait obtenu un CFC d'employée de commerce et une maturité. Elle est actuellement sans emploi et vit chez ses parents qui l'entretiendraient.

 

              Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

 

              -              09.02.2011, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois : vol et faux dans les titres ; 90 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans ;

              -              25.07.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : vol ; 60 jours-amende à 30 francs.

 

              X.________ a également été condamnée par le Tribunal régional du Littoral et du Val de Travers (NE) le 3 juillet 2018 pour escroquerie et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis durant 3 ans, ainsi qu’à la poursuite de son traitement thérapeutique.

 

2.              X.________ a été soumise à une expertise psychiatrique pour les besoins de la cause neuchâteloise. Dans son rapport du 27 novembre 2015 (P. 13), le Dr  W.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a diagnostiqué chez l'intéressée un trouble mixte de la personnalité (F61), avec traits psychopathiques, hystériques et narcissiques. Il a estimé que la responsabilité pénale de X.________ était entière, a évalué le risque de récidive de faible à moyen et a préconisé la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, par un psychiatre ou un psychologue ayant de l'expérience dans la problématique du trouble psychique évoqué, compte tenu des tendances manipulatrices, mensongères et séductrices de l'expertisée.

 

3.              A [...] et [...], entre novembre 2016 et début 2018, X.________ a confectionné et remis à son conjoint K.________ les faux documents suivants afin de le convaincre de lui remettre de l'argent :

 

              -              un faux courriel de Me [...] relatif à une prétendue restitution de biens en sa faveur (P. 5/2) ;

              -              un faux courriel de M. [...], juge du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers relatif à une prétendue restitution de 15'200 fr. en sa faveur (P. 5/2) ;

              -              un faux courriel d’une collaboratrice d’une étude d’avocats relatif à une prétendue restitution de 9'500 fr. en sa faveur (P. 5/2) ;

              -              un faux courrier du « Ministaire Publique » de Neuchâtel relatif à une prétendue saisie de biens lui appartenant (P. 5/2bis).

 

              K.________ a déposé plainte le 12 avril 2018.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).

 

3.

3.1              L'appelante soutient que les versements retenus par les premiers juges pour fonder l'existence d'une infraction pénale ne résultent que du relevé produit par le plaignant et ne sont dès lors pas suffisamment établis. Elle fait en outre valoir que l'instruction n'a de toute manière pas permis d'individualiser les montants qui lui ont été versés suite à ses mensonges.

 

3.2              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

 

3.3              Le chiffre de l'acte d'accusation du 4 avril 2019 est rédigé de la manière suivante :

 

              «  [...] [...], entre novembre 2016 et début 2018, X.________ a échafaudé un tissu de mensonges en déclarant notamment à son ami K.________ que :

              -              elle travaillerait chez [...], au service de comptabilité, mais que ses salaires seraient provisoirement saisis ;

              -              elle serait multimillionnaire mais que ses biens prétendument bloqués nécessiteraient d’importantes sommes d’argent pour lui être restitués ;

              -              elle serait atteinte du cancer de la trompe de Fallope.

 

              Sur cette base, elle a amené K.________ à lui remettre plusieurs dizaines de milliers de francs, pour un montant de 118'634 fr. 90 ainsi que deux véhicules ; un Audi S5 puis un Land Rover Evoque, dont seul l'Audi S5 a pu être récupéré. »

 

              S'agissant de la question particulière des montants remis – seule débattue en appel –, les premiers juges ont d'abord mentionné qu'au vu des éléments du dossier et des aveux de l'appelante, ils pouvaient retenir l'intégralité des faits retranscrits dans l'acte d'accusation (jugement, p. 35). Ils ont toutefois précisé – au stade de l'examen du droit – que les prêts dont l'affectation exacte ne pouvait pas être déterminée avec certitude ne seraient, au bénéfice du doute, pas retenus à la charge de l'appelante (jugement, pp. 38 et 41). On doit en conclure que le Tribunal correctionnel a en définitive considéré que les mensonges de l'appelante avaient conduit le plaignant à lui remettre les seules sommes listées en pages 37 et 38 du jugement, à savoir :

 

              -              800 fr. le 23 mai 2017 ;

              -              2'500 fr. le 2 juin 2017 ;

              -              1'500 fr. le 28 juin 2017 ;

              -              2'700 fr. le 28 juillet 2017 ;

              -              15'200 fr. le 8 septembre 2017 ;

              -              36'000 fr. le 19 janvier 2018 ;

              -              4'563 fr. (ou 3'900 euros) le 4 janvier 2018 et

              -              5'942 fr. 50 (ou 5'000 euros) le 16 février 2018,

 

              ce qui représente un total de 69'205 fr. 50.

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. L'appelante a en effet admis avoir échafaudé un édifice de mensonges pour soutirer de l'argent à son compagnon (PV aud. 1 ; jugement, p. 4). Tous les montants retenus par les premiers juges figurent sur les relevés produits par le plaignant à l'appui de sa plainte du 12 avril 2018 (P. 5/1). Contrairement à ce qui est soutenu en appel, ces relevés suffisent pour établir la réalité de ces versements dans la mesure où l'appelante les a tous signés et a ainsi reconnu leur exactitude. Elle a du reste encore confirmé aux débats de première instance que ces relevés étaient corrects (jugement, p. 4). Il est vrai qu'elle a alors également précisé qu'une partie des montants listés par le plaignant ne lui avaient pas été remis suite à ses mensonges mais uniquement pour les besoins du ménage (jugement, p. 4). L'ampleur de certains montants retenus ainsi que les motifs de paiement indiqués au regard des sommes concernées (acompte pour voyage [...], montants destinés aux parents de l'appelante, règlement d'un solde de poursuites, liquidation d'une procédure pénale, versement en faveur de [...] ou libération de la voiture Range Rover Evoque bloquée à la douane) – motifs que l'appelante a validés par sa signature – permettent toutefois d'exclure avec certitude que les montants en cause aient été remis à l'appelante pour les besoins du ménage. Enfin, au cours de l'audience d'appel, X.________ a admis qu'en plus des sommes dévolues aux besoins du ménage, le plaignant lui avait remis en tout cas 75'000 fr., ce qui correspond à la somme retenue à quelques milliers de francs près.

 

              Il s'ensuit que les versements effectués à la suite des mensonges de l'appelante sont non seulement individualisés mais également établis sans l'ombre d'un doute. Le moyen doit donc être rejeté.

 

4.

4.1              L'appelante conteste sa condamnation pour escroquerie. Si elle admet avoir menti à son compagnon, elle fait valoir que son comportement n'était pas astucieux. Selon elle, le plaignant aurait pu vérifier les informations qu'elle lui transmettait et prendre les dispositions nécessaires pour éviter de se retrouver dans la situation qu'il dénonce. Elle soutient par ailleurs que son comportement ne serait pas non plus constitutif d'un abus de confiance.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

              L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

 

              Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). L'escroquerie peut être commise par dol éventuel, lorsque l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait (ATF 126 IV 165 consid. 4b ; TF 6B_1334/2016 du 8 août 2017 consid. 4.1).

 

4.2.2              Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

 

              Sur le plan objectif, l’auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé, à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c).

 

              Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer (« Ersatzbereitschaft »), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

 

4.2.3              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). L'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte à ce que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.3 ; TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1).

 

              L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5).

 

4.3              En l’espèce, il est manifeste qu’en affirmant faussement au plaignant qu’elle travaillait chez [...] mais que ses salaires étaient provisoirement saisis, qu’elle était multimillionnaire mais que ses biens étaient temporairement bloqués dans le cadre d’une procédure pénale et qu’elle était atteinte d’un cancer de la trompe de Fallope, l’appelante a volontairement trompé le plaignant dans le but de l’amener à lui remettre de l’argent ainsi qu’une voiture alors qu’elle savait n’avoir ni l’intention ni les moyens de les lui restituer.

 

              Il résulte par ailleurs de l’expertise réalisée par le Dr W.________ que l’appelante est capable de mentir avec un aplomb déconcertant (P. 13, pp. 10 ss), l’expert allant même jusqu’à parler de tendance au mensonge pathologique (ibidem, p. 19). L’appelante a par ailleurs concrètement démontré ses talents de dissimulatrice dans le cadre d’une affaire neuchâteloise où elle a notamment été condamnée pour avoir participé à une escroquerie portant sur près de 300'000 fr. au détriment de son ancien employeur dans le courant de l’année 2015 (P. 34/1). Il ne fait dès lors aucun doute que l’appelante a très certainement su se montrer très convaincante. On peut par ailleurs suivre les premiers juges lorsqu’ils soulignent que les faits se sont déroulés alors que les parties faisaient ménage commun et que, de manière générale, on ne peut pas attendre d’un partenaire de vie qu’il mette en doute les moindres déclarations de sa compagne et les vérifie à chaque fois.

 

              Cela étant, on ne doit pas perdre de vue non plus que le plaignant dispose d’une formation d’employé de commerce et d’économiste d’entreprise. Il possède en outre un diplôme ESCEA (anciennes Ecoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration) (jugement, p. 9). Agé de 51 ans, il gère actuellement des sociétés dans le domaine de [...] (P. 59). Il s’agit donc d’un homme instruit et expérimenté.

 

              Il ressort par ailleurs de ses propres déclarations que la relation qu’il entretenait avec l’appelante depuis le mois de décembre 2016 s’était détériorée dès le mois d’avril 2017 et qu’il souhaitait depuis lors y mettre un terme (P. 4, p. 2, ch. 3 ; jugement, p. 8). On ne peut donc pas considérer que les faits ont pris place dans le cadre d’une union stable et durable, empreinte de confiance réciproque.

 

              Si ces deux constats ne suffisent pas encore pour considérer que le plaignant aurait pu éviter de se laisser induire en erreur par les boniments de l’appelante, la tendance s’inverse clairement lorsqu’on parcourt les courriels que cette dernière lui a transmis entre le 27 juin et le 7 septembre 2017 dans le but d’étayer ses mensonges (P. 5/2). Leur lecture est tout simplement édifiante. Bien que prétendument rédigés par des représentants de l’autorité ou des avocats, ces courriels sont en effet criblés de fautes d’orthographes. Les formulations choisies sont en outre fantaisistes et manifestement incompatibles avec la fonction de leurs auteurs apparents. On ne peut en effet pas concevoir qu’un avocat adresse à sa cliente des messages contenant les passages suivants : « … J’espère que vous trouverez la solution, Et d’ici là je vous souhaite bonne chance pour votre santé … » ; « … Comme prévu je vous envoie tous vos papiers pour le 15 août 2017 ! merci de rester courtoise envers moi !… » ; « … Merci d’arrêter d’harceler, malheureusement on peut pas faire plus vite ! … » ; « … Selon notre entretien téléphonique assez mouvementé, je vous prie de changer de ton envers moi ! … » ; « Je préfère pas vous avoir au téléphone, je n’ai pas de temps … » ; « Suite à notre entretien téléphonique, et votre acharnement pour un entretien : … ». Il est encore moins concevable qu’une secrétaire du Ministère public s’adresse en ces termes à un avocat : « … Il vous est remis la fin du dossier dès la fin de la semaine, des cité en objet, ainsi que l’inventaire des pièces et affaires de Madame X.________ à ce jour » ; « … Comme Madame la procureure vous l’a mentionnée, avant celon son téléphone, cela peux prendre jusqu’à fin août de la totalité de ces à ffaires (Madame X.________). Les banques seront débloqués dès la fin des 10 jours ouvrables de la fin de la date du 20 août ! Le reste vous sera remis en main propre avec votre cliente ! (prévoir un camion de déménagement, des plaques de garage), (aux frais de la justice). Le dossier vous sera envoyé le plus vite possible, malheureusement ce dossier est très important, et tous les éléments n’ont pas été signer par le ministère publique et là procureur et le procureur ! Merci de votre patience et attente ! » ; « Comme Madame la procureure vous l’a mentionnée, avant celon son téléphone, cela prend fin le 15 septembre 2017 Merci de voir avec votre cliente pour nous organiser ! N’oubliez pas que malgré la saisie de salaire il lui reste 9500.00 ! Pour la clôture ! Comme mentionnez chez votre cliente, le plus vite est le mieux ! Merci de votre patience et attente ! ». Il est enfin inimaginable qu’un juge s’exprime ainsi dans un courrier adressé à un avocat : « J’accuse réception de votre courrier recommandé du 04 septembre 2017, reçu ce jour, et y réponds comme suit dans le respect du délai que vous m’avez imparti. Le montant sera retiré directement de son compte postale : Montant : 15200.-. Les papiers vous seront remis le 12 septembre 2017, si cela est en ordre ! …». Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, on ne saurait expliquer le contenu farfelu de ces messages par le fait que les courriels sont généralement rédigés avec moins de soin qu’un courrier ordinaire. Au vu de ce qui précède, il est évident que la seule lecture, même cursive, de ces courriels devait permettre à un lecteur du niveau socio-culturel du plaignant de réaliser qu’il était en présence de documents grossièrement falsifiés et ainsi suspecter l’existence d’une supercherie.

 

              Il est par ailleurs manifeste que dans un tel contexte et en dépit de toutes les explications que l’appelante a pu lui fournir, la réception de la lettre anonyme qui a été adressée au plaignant le 4 septembre 2017 (P. 5/3) et qui la dénonçait comme « une arnaqueuse professionnelle » qui ne travaillait pas, n’avait aucun revenu et se trouvait sous le coup d’une procédure pénale pour détournement d’argent, aurait encore dû accroître la méfiance du plaignant.

 

              En tout état de cause, le doute n’était définitivement plus permis depuis le 14 novembre 2017. A cette date, le plaignant a en effet eu la preuve des manigances de sa compagne puisque l’avocat [...] lui a alors clairement confirmé qu’il n’était pas l’auteur du courriel que l’appelante lui avait fait suivre le matin même et qu’aucun rendez-vous n’était prévu avec elle à son étude (P. 5/2).

 

              Il s'ensuit qu'à partir du 14 novembre 2017 en tout cas, l'erreur n’était plus permise et cela même si l’appelante a par la suite continué à mentir et cherché à apitoyer le plaignant en laissant ostensiblement traîner un faux journal intime rédigé pour continuer à l’amadouer. Si le plaignant a malgré tout choisi d’encore lui remettre de l’argent et des biens, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Au vu de ce qui précède, seuls les faits antérieurs au 14 novembre 2017 tombent sous le coup de l’art. 146 CP, l’élément constitutif de l’astuce n’étant plus réalisé pour les faits postérieurs.

 

              Les faits retranscrits dans l’acte d’accusation ne mentionnent par ailleurs pas que les sommes et objets concernés auraient été confiés à l’appelante ni, a fortiori, dans quel but ils l’auraient été. Il s’ensuit qu’une condamnation pour abus de confiance, également envisagée par les premiers juges, serait clairement contraire au principe de l’accusation et n’entre dès lors pas en ligne de compte.

 

5.

5.1              L'appelante soutient que la plainte dirigée contre elle a été déposée tardivement.

 

5.2              Si l'infraction a été commise par un proche ou un familier, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (art. 146 ch. 3 CP).

 

              Les proches d’une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). Les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 al. 2 CP). La notion de membres de la communauté domestique, comme celle de « proches », doit être interprétée restrictivement. Forment une communauté domestique deux ou plusieurs personnes qui mangent, vivent et dorment sous le même toit. La cohabitation doit s'inscrire dans la durée et s'entend a priori comme le désir de vivre ensemble de manière stable pour une durée indéterminée. La nature quasi familiale de la communauté domestique présuppose, en outre, que ses membres soient unis par une relation personnelle d'une certaine proximité, analogue à celle unissant un couple et/ou ses enfants. L'aspect psychologique ou émotionnel n'est cependant pas déterminant, faute pour les sentiments de pouvoir être appréciés avec la précision nécessaire à la sécurité du droit. Pour déterminer si l'auteur et le lésé forment une communauté domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants. Enfin, le ménage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 97 consid. 1.2, JdT 2015 IV 3 ; TF 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1).

 

              Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir le lésé poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4).

 

5.3              En l'espèce, il n’est pas contesté que les parties formaient un couple et qu’elles ont fait ménage commun de décembre 2016 à février 2018. Il s’agit donc de familiers au sens de l’art. 110 al. 2 CP. L’escroquerie ne se poursuit par conséquent que sur plainte. On a par ailleurs vu qu’à compter du 14 novembre 2017 au plus tard, le plaignant ne pouvait plus ignorer que sa compagne lui avait menti aux fins d’obtenir qu’il lui avance des biens et de l’argent. S’il souhaitait qu’elle soit poursuivie, il devait donc déposer une plainte contre elle dans les trois mois. Partant, la plainte déposée le 12 avril 2018 seulement (P. 5) l’a été tardivement. D'un point de vue strictement pénal, K.________ est ainsi forclos pour se plaindre d'une escroquerie commise à son détriment par l'appelante.

 

              Au vu de ce qui précède, l'appelante doit être libérée des infractions d'escroquerie et d'abus de confiance.

 

6.

6.1              L’appelante conteste sa condamnation pour faux dans les titres.

 

6.2              Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

 

              La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.

 

              L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Le faux intellectuel implique un mensonge écrit qualifié. Il ne sera admis que si une valeur probante accrue est accordée à un document et que le destinataire de ce document lui manifeste une confiance particulière (ATF 138 IV 209 consid. 5.3, JdT 2013 IV 179).

 

              Le courriel est apte à servir de moyen de preuve et sa falsification avant la transmission à un tiers constitue un faux matériel au sens strict. La falsification de courriels rédigés par des tiers touche à l'authenticité même des titres. Dans la mesure où ces agissements sont constitutifs de faux dans les titres au sens strict, la question de savoir si les courriels sont également mensongers dans leur contenu ne se pose plus (ATF 138 IV 209 consid. 5.3 et 5.4, JdT 2013 IV 179).

 

              Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 et les références citées).

 

6.3              Les premiers juges ont considéré que le faux journal intime mentionné au chiffre 3 de l'acte d'accusation ne pouvait être qualifié de faux au sens de l'art. 251 CP. Ils ont en revanche retenu que l'appelante avait confectionné des courriels censés émaner de deux avocats, d'un juge et d'une secrétaire du Ministère public et que dans la mesure où ces courriels mentionnaient un auteur apparent différent de l'auteur réel, ils devaient être qualifiés de faux matériels pour lesquels la condition de la force probante accrue n'était pas requise à la différence du faux intellectuel.

 

              La recourante ne conteste pas qu'elle a créé les courriels litigieux ni que ceux-ci constituent des faux matériels, mais elle soutient qu'ils ne constituent pas des titres au sens de l'art. 110 al. 4 CPP, car ils ne sont pas propres à prouver un fait ayant une portée juridique, respectivement n'ont aucune valeur probante, condition également nécessaire lorsqu'on se trouve face à un faux matériel. Il ressort toutefois de la jurisprudence susmentionnée qu'un courriel est apte à servir de moyen de preuve et que sa qualification avant la transmission à un tiers constitue un faux matériel au sens strict. La condamnation de l'appelante pour faux dans les titres doit par conséquent être confirmée.

 

7.

7.1              L'abandon du chef d'accusation d'escroquerie nécessite que la peine prononcée en première instance soit revue. L'appelante fait en tous les cas valoir que c'est une peine entièrement suspendue par le sursis qui devait être ordonnée, dès lors qu'elle ne fait plus l'objet d'une enquête pénale et que l'on ne peut affirmer de manière péremptoire que le pronostic est défavorable.

 

7.2

7.2.1              L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

 

7.2.2              Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

 

7.2.3              Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La nouvelle teneur de cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385), n’est pas plus favorable à la prévenue que l’ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc pas à s’appliquer.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

 

7.3              En l’espèce, la culpabilité de l’appelante est importante. Elle n’a en effet pas hésité à falsifier des documents à l’insu de leurs véritables auteurs dans le seul but de parvenir à soutirer de l’argent à celui qui était pourtant son compagnon de vie. Elle n’a été guidée que par l’appât du gain et sa volonté de financer un train de vie supérieur à ses moyens. Ses agissements se sont par ailleurs étendus sur plusieurs mois. A charge, il faut naturellement tenir compte de ses deux précédentes condamnations. A décharge, on tiendra compte de la pathologie mise en évidence par l’expert (troubles mixtes de la personnalité avec des traits hystériques, une certaine fragilité narcissique ainsi que des traits de la personnalité dyssociale et psychopathique) même si elle n’entraîne pas de diminution de responsabilité au sens de l’art. 19 CP. On retiendra également les aveux de l’appelante ainsi que le fait qu’elle semble désormais s’investir dans son traitement psychiatrique.

 

              Dans la mesure où les deux précédentes condamnations de l’appelante à des peines pécuniaires n’ont pas suffi à la dissuader de récidiver, une peine privative de liberté s’impose. L'expert W.________ a en outre indiqué que le traitement psychiatrique pouvait se faire de manière ambulatoire et pendant l'exécution d'une peine (P. 13, pp. 26-27). L’appelante a été condamnée le 3 juillet 2018 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à une peine privative de liberté de 20 mois pour escroquerie et faux dans les titres. Les infractions réprimées par ce jugement – à savoir une escroquerie au détriment de son employeur portant sur 295'380 fr. 10, en utilisant des fausses factures, en établissant des faux relevés d'heures de travail et de frais et en falsifiant des courriels et une attestation de l’Office des poursuites de La Sarine – sont plus graves que celles qui font l’objet de la présente procédure. Si toutes les infractions n’avaient fait l’objet que d’un seul jugement, on peut considérer, au vu des éléments rappelés ci-dessus, que la peine de 20 mois prononcée par les juges neuchâtelois aurait été augmentée d'un mois pour sanctionner chaque faux dans les titres retenus dans la présente cause, soit de 4 mois au total. En définitive, c’est donc une peine complémentaire de 4 mois qu'il faut prononcer.

 

              Cette peine devra en revanche être ferme. En effet, comme mentionné ci-dessus, l’appelante a déjà été condamnée à deux reprises, dont une fois pour une infraction similaire, sans que cela ne suffise à la dissuader de récidiver. Le complément d’expertise réalisé par le Dr  W.________ le 28 février 2017 mettait déjà en évidence l’existence d’un risque de récidive (P. 14). Les faits lui ont donné raison puisque l’appelante a repris ses agissements délictueux et cela alors même qu’elle savait qu’une nouvelle procédure avait été ouverte contre elle dans le canton de Neuchâtel et qu’elle avait déjà subi 79 jours de détention provisoire. Le pronostic est donc clairement défavorable.

 

8.

8.1              L’abandon du chef d'accusation d'escroquerie pourrait impliquer une réforme de la décision de première instance sur la question des frais et des indemnités.

 

8.2              Selon l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Fontana, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

 

              Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).

 

              Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais dans l’hypothèse où un dol au sens de l’art. 28 CO peut lui être reproché (TF 6B_998/2010 du 31 août 2011).

 

8.3              En l’espèce, l’appelante reste condamnée pour faux dans les titres, de sorte que sa condamnation à supporter la part de frais relative à ces infractions n’est pas contestable. Il se justifie par ailleurs que la part en lien avec l’infraction d’escroquerie reste à sa charge également. En effet, si l’appelante n’a certes plus astucieusement trompé le plaignant au-delà de la date du 14 novembre 2017 et qu’elle ne peut être poursuivie pénalement pour ses agissements antérieurs en raison de la tardiveté de la plainte, elle n’en a pas moins admis avoir induit le plaignant à lui remettre de l’argent et une voiture par ses affirmations fallacieuses, contrevenant ainsi à l’art. 28 CO. Il s’ensuit que l’intégralité des frais de première instance peut être laissée à sa charge en dépit de sa libération du chef d’accusation d’escroquerie. Ce constat suffit pour exclure toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP – laquelle n’aurait de toute manière pas pu être allouée à l’appelante qui est défendue par un avocat d’office – et pour justifier l’allocation au plaignant d’une indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 let. b CPP, étant précisé que le montant arrêté en première instance n'est en soi pas contesté.

 

9.              En définitive, l'appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Me Elie Elkaim a produit une liste d'opérations indiquant 18,08 h d'activité. Il faut retrancher 1 h pour les opérations post-jugement et 5 h pour les opérations relatives à l'appel (« recherches juridiques » et « travail sur l'appel ») qui paraissent excessives. Il faut en revanche ajouter 2 h pour l'audience d'appel. Par conséquent, il sera retenu 14 h d'activité au tarif horaire de 180 fr., 120 fr. pour la vacation de l'audience d'appel et 2 % pour les débours forfaitaires, soit 50 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée à 2'897 fr. 55, TVA comprise.

 

              L'intimé K.________ requiert une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Me Monica Mitrea a produit une liste d'opérations indiquant 14 h 25 d'activité, à laquelle il faut ajouter 1 h pour l'audience d'appel dont la durée a été sous-évaluée. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement serait de 4'625 francs. Il faut ajouter les frais de déplacement par 175 fr. annoncés (art. 19 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 2 % forfaitaires pour les débours (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 92 fr. 50, de sorte qu'une indemnisation totale s'élèverait à 5'269 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Dès lors que l'intimé succombe sur l'infraction d'escroquerie mais gagne sur l'infraction de faux dans les titres et sur la requête de l'appelante tendant à l'octroi d'une indemnité à forme de l'art. 429 CPP, l'indemnité sera réduite de moitié. L'appelante devra donc verser la somme de 2'634 fr. 60 à l'intimé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelante, par 2'897 fr. 55, soit au total 6'237 fr. 55, doivent être mis pour moitié à la charge de l'appelante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L'appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 


              II.              Le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé au chiffre I de son dispositif et par l’ajout du chiffre Ibis, le dispositif étant désormais le suivant :

 

« I.              Libère X.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et d’abus de confiance.

Ibis.              Condamne X.________ pour faux dans les titres à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois, peine complémentaire à celle prononcée par le Tribunal régional du Littoral et du Val de Travers le 3 juillet 2018.

II.              Dit que X.________ est la débitrice de K.________ d'un montant de 6'445 fr. 55 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et donne acte à K.________ de ses réserves civiles à l'encontre de X.________ pour le surplus.

III.              Met les frais de la cause arrêtés à 9'219 fr. 70 à la charge de X.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office, Me Elie Elkaim, fixée à 6'744 fr. 55, TVA et débours compris, dont 1'440 fr. ont d'ores et déjà été payés.

IV.              Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet. »

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'897 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elie Elkaim.

 

              IV.              X.________ doit verser à K.________ un montant de 2'634 fr. 60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

 

              V.              Les frais d'appel, par 6'237 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              VI.              X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Elie Elkaim, avocat (pour X.________),

-              Me Monica Mitrea, avocate (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 


              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :