TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

149

 

PE13.018509/KEL/Jgt/lpv


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 14 mai 2020

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Composition :               M.              S A U T E R E L, président

                            MM              Winzap et Pellet, juges

Greffier              :              M.              Cloux

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

Y.________, prévenue, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

 

Q.________ et D.________, parties plaignantes, représentés par Me Stefan Disch, conseil de choix à Lausanne, intimés,


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait:

 

A.   Par jugement du 3 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, saisi après qu’une ordonnance pénale rendue le 21 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a fait l’objet d’une opposition de Y.________, a constaté par défaut que celle-ci s’était rendue coupable de calomnie, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse (I), l’a condamnée par défaut à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu par défaut l’exécution de cette peine pécuniaire et a imparti par défaut un délai d’épreuve de quatre ans à Y.________ (III), a alloué par défaut à Q.________ et D.________ la somme de 2'000 fr. chacun, à titre de tort moral, et la somme de 9'000 fr. solidairement entre eux, à titre de dépens (IV), et a mis par défaut les frais de justice, par 2'150 fr. à la charge de Y.________ (V).

 

              Le dispositif de ce jugement a été communiqué aux parties le 4 décembre 2019, en particulier par courrier recommandé à deux adresses d’Y.________ à [...] (ENG) et à AAA (FRA). Les avis de réception de ces deux envois ont été renvoyés au Tribunal d’arrondissement de Lausanne depuis l’office postal de BBB (FR), les 11 et 12 décembre 2019.

 

              Le jugement motivé a été envoyé pour notification le 3 janvier 2020, selon les mêmes modalités. L’avis de réception de l’envoi à l’adresse AAA d’Y.________ a été adressé le 5 janvier 2020, depuis BBB, au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

 

B.   Par annonce d’appel déposée le 16 décembre 2019 au moyen d’un timbre autocollant imprimé à BBB, puis par déclaration d’appel déposée le 20 janvier 2020 selon les mêmes modalités, rectifiée à la forme par envoi du 11 février 2020 au moyen d’un timbre imprimé à CCC (GE), dans le délai imparti à cet effet par le Président de la Cour de céans, Y.________ a formé appel contre ce jugement. Elle se plaint d’avoir été condamnée en Suisse sans avoir été auditionnée à AAA (F) alors qu’elle y est domiciliée, conteste toute condamnation, requiert subsidiairement que seule la diffamation soit retenue à son encontre, et demande le prononcé d’une peine réduite qui soit d’intérêt public.

 

              Par avis du 10 mars 2020, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 14 mai 2020 à 14 heures. Cet avis indiquait, en référence à l’art.  407 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que l’appel serait réputé retiré si la partie faisait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et sans se faire représenter.

 

              Par lettre du 24 mars 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir en personne, renonçant à déposer des conclusions écrites.

 

              Par avis du 30 mars 2020, le Président de la Cour d’appel pénal a octroyé aux plaignants la dispense de comparaître personnellement, qu’ils avaient requise par courrier d’avocat du 18 mars 2020.

 

              Par lettre recommandée du 2 avril 2020, portant un timbre imprimé à DDD (VD), l’appelante a demandé la récusation du Président de la Cour d’appel pénale. Elle a fait valoir que la citation à comparaître le 10 (recte : 14) mai 2020, alors que les frontières étaient fermées, sous la menace de sanctions en cas d’absence, démontrerait sa prévention. Elle a demandé que l’audience soit fixée au plus tard à la fin du mois d’octobre 2020.

 

              Par prononcé du 28 avril 2020/206, la Cour d’appel pénale a rejeté cette requête dans la mesure où elle était recevable (I), a mis les frais de la procédure de récusation, par 550 fr., à la charge de l’appelante (II) et a déclaré le prononcé exécutoire (III). Les juges ont notamment considéré, en résumé et en substance, que l’usage d’une citation standardisée ne démontrait aucune prévention, l’appelante n’ayant du reste pas requis la possibilité de se faire représenter à l’audience du 14 mai 2020, ni l’application d’une procédure d’appel écrite.

 

              En droit :

 

1.    

1.1         L’annonce d’appel est intervenue dans le délai légal de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). La déclaration d’appel a quant à elle été déposée dans le délai légal de vingt jours suivant la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), et rectifiée à la forme par la signature de l’appelante (cf. art. 110 al. 1 in fine CPP), dans le délai imparti à cet effet. Interjeté dans les formes et délais légaux, par la prévenue qui a qualité pour recourir contre un jugement clôturant la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2         En vertu de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. L’autorité suisse peut faire parvenir une citation à comparaître au prévenu séjournant à l’étranger, mais elle n’est pas habilitée à assortir cette citation de menaces de sanctions, ce qui violerait la souveraineté d’un autre Etat. Le prévenu à l’étranger ne peut subir aucun préjudice de fait ou de droit du fait qu’il ne donne pas suite à la citation (cf. ATF 140 IV 86 consid. 2 ; JdT 2014 IV 286).

 

              Dans le cas d’espèce, le dispositif, puis les motifs du jugement querellé ont été adressés aux adresses [...] et AAA de l’appelante, qui s’en était successivement prévalue au cours de la procédure de première instance (cf. en particulier P52, 53 et 55). Les coupons d’avis de réception de ces envois ont été oblitérés à BBB (FR) les 11 et 12 décembre 2019, et c’est également à BBB qu’ont été imprimés les timbres ayant servi à l’envoi de l’annonce d’appel du 16 décembre 2019 signée par l’appelante, puis de la déclaration d’appel du 20 janvier 2020 portant une photocopie de sa signature, à chaque fois en deux exemplaires. L’appelante a envoyé le 11 février 2019 un exemplaire signé de sa déclaration d’appel, portant un timbre imprimé à CCC (GE), et c’est au moyen d’un timbre imprimé à DDD (VD) qu’elle a déposé le 2 avril 2020 une requête de récusation du Président de la Cour de céans, signée de sa main.

 

              Force est dès lors de constater que l’appelante, nonobstant ses différentes adresses, respectivement son domicile à l’étranger, procède depuis la Suisse. Il importe peu que l’intéressée n’y ait pas formellement élu domicile de notification au sens de l’art. 87 al. 2 in initio CPP (la notification directe à l’étranger étant dans ce cas réservée par l’art. 87 al. 2 in fine CPP). En effet, le comportement de l’appelante, tel qu’il ressort des actes de procédure, est sans ambiguïté.

 

              Dans ces conditions, on peut en l’espèce appliquer l’art. 407 al. 1 CPP, dont les conséquences, qui sont du reste de nature procédurale et non punitive, ne touchent pas le territoire français, et ne violent pas la souveraineté de l’Etat français.

 

1.3         Cela étant, l’appelante ne s’est prévalue d’aucun motif justificatif valable pour ne pas se présenter à l’audience du 14 mai 2020, malgré qu’elle ait dûment été citée à y comparaître par avis du 10 mars 2020.

 

              Elle a donné une autre suite à cet avis, par le dépôt d’une requête de récusation du 2 avril 2020, dans laquelle elle a en substance indiqué être disposée à se présenter, mais pas avant le mois d’octobre 2020, en raison d’un empêchement de passer le frontière lié à la pandémie actuelle. Les motifs de cette requête constituent un indice supplémentaire du fait que l’intéressée procède en Suisse, mais il suffit à ce stade de relever qu’ils sont manifestement sans fondement, la requête ayant – comme on l’a vu – été déposée en Suisse. En outre, une convocation judiciaire permet aux ressortissants français d’entrer sur le territoire suisse, comme en atteste une simple recherche sur la page "Crise COVID19" du site Internet du Consulat général de France (https://geneve.consulfrance.org), et la page du site Internet du Secrétariat d’Etat aux migrations (www.sem.admin.ch/sem/fr/home.html), à laquelle il renvoie.

 

              C’est ainsi en toute connaissance de cause, sans refuser de se présenter – ses motifs ayant trait à la date du 14 mai 2020, et non au principe d’une audience d’appel en Suisse – et sans excuse valable, que l’appelante n’a pas comparu. Elle doit par conséquent en supporter les conséquences, et il faut constater que l’appel a été retiré.

 

2.   A titre subsidiaire, l’application de l’art. 407 al. 1 let. a CPP ne cause aucun préjudice dans le cas d’espèce. En effet, l’appel étant manifestement mal fondé, il aurait dû être rejeté si la procédure avait suivi son cours.

 

              L’appelante a été condamnée pour avoir déposé plainte contre les plaignants les 16 mai 2013 et 30 novembre 2017, puis ouvert action contre eux par demande de paiement du 4 juin 2013 fondée sur les mêmes affirmations. S’agissant à chaque fois d’écrits reçus en Suisse, c’est à raison que les premiers juges ont retenu qu’ils y fondent un for pénal (cf. art. 3 al. 1 et 8 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0], et art. 31 ss CPP). On peut à cet égard se référer aux considérants du jugement querellé (pp 7 ss).

 

              L’appelante se plaint en outre de ne pas avoir été entendue en France, et plus précisément au lieu de son domicile, à AAA. Le 23 juin 2015, le Procureur a déposé une demande d’entraide judiciaire internationale, tendant à l’audition de l’appelante par les autorités pénales françaises. Il ressort d’un courrier du Procureur général de la Cour d’appel de FFF (F) du 22 juin 2018 qu’elle a refusé de se présenter devant cette autorité. Dans ces conditions, c’est en vain que l’appelante se plaint d’une violation de ses droits procéduraux en France. Certes, la Cour d’appel de FFF n’est pas sise à AAA, mais il n’appartient pas à la Cour de céans de se déterminer sur l’organisation territoriale des autorités françaises, et l’appelante ne saurait s’en plaindre en Suisse. Cela étant, on peut constater que les autorités françaises ont convoqué l’appelante en un lieu beaucoup plus proche de la Suisse que de AAA, ce qui laisse planer le doute sur la qualification de son adresse AAA comme étant son lieu de domicile.

 

              L’appelante conteste en outre la réalisation de toute infraction, et soutient subsidiairement que seule l’infraction de diffamation serait réalisée. Elle invoque que ses déclarations contre les deux plaignants avaient été émises de bonne foi, faisant notamment valoir une "liberté de ton à la française", et conteste avoir tenté de les contraindre. On peut à cet égard renvoyer aux considérants du jugement querellé relatifs à la dénonciation calomnieuse (pp 11 s.), à la tentative de contrainte (pp 12 in fine et 13) et à la calomnie (p. 14), qui n’appellent ni correction, ni complément. Il en ressort en particulier que les écrits fondant la condamnation de l’appelante sont intervenus, en grande partie, après le prononcé d’une ordonnance de classement relative à sa plainte du 16 mai 2013, entrée en force. C’est donc à raison qu’il a été retenu qu’elle n’avait pas agi de bonne foi. Le dépôt d’une demande en paiement du 4 juin 2013, fondée sur la prétendue responsabilité civile des plaignants au titre des mêmes irrégularités dans leur activité notariale que celle ayant fait l’objet d’un classement, et surtout la persistance de l’appelante malgré ce classement, remplissent quant à eux les conditions objectives et subjectives de la tentative de contrainte.

 

              Les considérants du jugement querellé quant à la peine prononcée (cf. pp 14 ss) n’appellent pas non plus de remarque ou complément. En effet, c’est à raison qu’il a été considéré que le prononcé – selon l’ancien droit de procédure – d’une peine prenant la forme d’un travail d’intérêt général était impossible à l’étranger, et tant la peine de cent huitante jours-amende (une telle peine étant conforme au système légal au vu des trois infractions retenues [cf. art. 34 et 47 ss CP spéc. art. 49 al. 1 CP ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1], notamment à l’aune des peines prononcées en matière de délits contre l’honneur [cf. par ex. TF 6B_94/2009 du 5 février 2009 en matière de diffamation] et de tentative de contrainte [cf. par ex. TF 6B_645/2011 du 10 octobre 2011], et adaptée aux circonstances du cas d’espèce) que le montant du jour-amende, arrêté au montant légal minimal de trente francs – sauf exceptions non réalisées en l’espèce –, sont justifiés.

 

              Les autres éléments du jugement querellé, soit l’octroi du sursis (III) ainsi que la condamnation à la réparation du tort moral des plaignants (IV), aux dépens (V) et aux frais (VI), n’ont pas été contestés (cf. art. 315 al. 1 CPP) et n’appellent aucune remarque, en particulier à la lumière de ce qui précède. Il ne se pose pas non plus de nouvelle question de fait ou de droit dans le cas d’espèce.

 

3.   En définitive, il faut constater que l’appel a été retiré, rayer la cause du rôle, et constater que le jugement du 3 décembre 2019 est définitif et exécutoire.

 

              Obtenant gain de cause, les plaignants ont droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnés par la procédure d’appel, à la charge de l’appelante (art. 433 al. 1 let. a et 2 CPP). Celles-ci comprennent quatre heures au tarif horaire de 300 fr., soit 1'200 fr., les débours forfaitaires par 2%, soit 24 fr., une vacation pour l’audience du 14 mai 2020, soit 120 fr., et la TVA à 7,7% sur le tout par 103 fr. 50, représentant 1’447 fr. 50 au total.

 

              Les frais d’appel, correspondant à l’émolument d’audience (400 fr.) et de rédaction du présent arrêt (770 fr.), soit 1'170 fr. en tout (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

             

La Cour d’appel pénale,

statuant à huis clos

en application de l’art. 407 al. 1 let. a CPP,

prononce :

 

              I.              Il est constaté que l’appel est retiré.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              Le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est définitif et exécutoire.

 

              IV.              Une indemnité d’un montant de 1’447 fr. 50 (mille quatre cent quarante-sept francs et cinquante centimes) est allouée à Q.________ et D.________, solidairement entre eux, à la charge de Y.________.

 

              V.              Les frais d’appel, arrêtés à 1’170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge de Y.________.

 

              VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Y.________,

-              Me Stefan Disch, avocat (pour Q.________ et D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :