TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE15.020644/EJB/RMG/PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 30 avril 2020

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Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière :              Mme              Grosjean

 

* * * * *

 

Parties à la présente cause :

 

A.P.________, prévenue et appelante,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

 

K.________, partie plaignante, représentée par Me Nicole Wiebach, conseil de choix à Vevey, intimée,

 

L.________, partie plaignante, représenté par Me César Montalto, conseil de choix à Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.P.________ contre le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 15 décembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit qu’A.P.________ était débitrice de H.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (PE16.024405) (II), a condamné A.P.________ pour diffamation et tentative de contrainte à 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, dont 60 jours-amende à titre ferme et 60 jours-amende avec sursis pendant 3 ans (IV), a dit qu’A.P.________ était débitrice de K.________ d’un montant de 1'500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (V) et d’un montant de 11'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (PE15.020644) (VI), a dit qu’A.P.________ était débitrice de L.________ d’un montant de 11'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (PE15.020644) (VII), a mis les frais par 3'400 fr. à la charge d’A.P.________ (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

B.              a) Par annonces des 16 et 26 décembre 2017, puis déclaration motivée du 15 février 2018, A.P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle n’est pas débitrice de H.________ d’une somme de 1'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, qu’elle est libérée des chefs d’accusation de diffamation et de tentative de contrainte, qu’elle n’est pas débitrice de K.________ d’une somme de 1'500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, ni d’une somme de 11'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, qu’elle n’est pas débitrice de L.________ d’une somme de 11'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, qu’aucun frais n’est mis à sa charge et que K.________ et L.________ sont chacun débiteurs de la somme de 12'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour tort moral, fausses accusations et tout dommage subi par elle et B.P.________, y compris leurs frais judiciaires et leurs frais de défense.

 

              b) Par jugement du 31 juillet 2018 (n° 303), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel, a réformé le jugement aux chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens qu’A.P.________ était débitrice de K.________ et de L.________ d’un montant de 7'341 fr. pour chacun d’eux à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, a dit que la prévenue devait payer à K.________ et à L.________ la somme de 1'750 fr. à chacun d’eux à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel et a mis les frais de la procédure d’appel, par 2'680 fr., à sa charge.

 

C.              Par arrêt du 20 décembre 2018 (6B_974/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.P.________, a annulé le jugement du 31 juillet 2018 et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a considéré en bref qu’A.P.________ devait être libérée de l’infraction de tentative de contrainte.

 

D.              Par jugement du 29 juillet 2019 (n° 132), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel d’A.P.________ et a réformé le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en ce sens que celle-ci était condamnée pour diffamation à 80 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, et qu’elle était la débitrice de K.________ d’un montant de 4'894 fr. et de L.________ d’un montant de 7'341 fr. à titre de justes indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure PE15.020644. Elle a en outre dit qu’A.P.________ devait payer à K.________ la somme de 1'166 fr. 65 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018 et a mis les frais de la procédure d’appel antérieure à cet arrêt par trois quarts à la charge d’A.P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. S’agissant de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, la Cour d’appel a compensé les dépens et a laissé les frais, par 2'050 fr., à la charge de l’Etat.

 

E.              a) Par arrêt du 28 février 2020 (6B_1192/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.P.________, a annulé le jugement du 29 juillet 2019 et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouveau jugement. Elle a pour le surplus rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

 

              b) Par mémoire daté du 3 avril 2020, mais remis à la poste le 2 avril 2020 – soit dans le délai imparti à cet effet par le Président de la Cour de céans –, A.P.________ a conclu à ce qu’une indemnité de 3'123 fr. pour ses frais d’avocat lui soit allouée, à ce que l’indemnité allouée à K.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance soit réduite à 1'631 fr., à ce que celle qui lui a été accordée pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018 soit réduite à 389 fr., à ce que l’indemnité allouée à L.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance soit réduite à 2'447 fr., à ce que celle qui lui a été accordée pour la procédure d’appel soit réduite à 583 fr., à ce que les frais de la procédure de première instance mis à sa charge soient réduits à 1'133 fr. et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), soit 800 fr. pour la production du présent mémoire et 1'920 fr. pour les frais occasionnés par la première procédure d’appel devant l’autorité de céans, lui soit allouée.

 

 

              En droit :

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

 

2.              La procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

 

3.

3.1              Dans son arrêt de renvoi du 28 février 2020, le Tribunal fédéral a relevé que la Cour d’appel pénale n’avait pas procédé à un nouvel examen de la répartition des frais de première instance, alors qu’elle était tenue de statuer sur cette question, A.P.________ ayant notamment conclu dans son appel à ce qu’aucun frais ne soit mis à sa charge. En outre, l’autorité précédente devait prendre en considération le fait que la prévenue avait été libérée de l’infraction de tentative de contrainte dans la répartition de ces frais (consid. 4.2).

 

              Dans ses déterminations du 2 avril 2020, l’appelante conclut à ce que seul un tiers des frais de la procédure de première instance, soit un montant arrondi à 1'133 fr., soit mis à sa charge.

 

3.2              Aux termes de l'art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

 

              La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (TF 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).

 

3.3              En l’espèce, l’appelante a été renvoyée devant le Tribunal de police ensuite de son opposition à une ordonnance pénale la condamnant pour diffamation, tentative de contrainte et faux dans les titres. Le chef d’accusation de faux dans les titres a été abandonné par le premier juge, ce qui n’a pas été contesté en appel. Comme l’a encore indiqué le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 février 2020, la Cour de céans n’a donc pas à statuer sur les frais liés à cette infraction.

 

              L’appelante demeure en définitive condamnée pour six cas constitutifs de diffamation, alors qu’elle est libérée, ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018, de l’unique état de fait qui avait été qualifié de tentative de contrainte. Les états de fait ayant donné lieu à enquête sont comparables, puisqu’il s’agissait toujours de propos figurant dans des écrits adressés par l’appelante à des autorités judiciaires ou aux plaignants. Ainsi, proportionnellement, il se justifie de réduire les frais de première instance mis à la charge de l’appelante d’un cinquième, pour tenir compte de son acquittement du chef d’accusation de tentative de contrainte. A.P.________ devra donc supporter un montant de 2'720 fr. (3'400.- x 4/5èmes) à titre de frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

4.

4.1              Dans son arrêt du 28 février 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a encore considéré que, dans la mesure où l’autorité cantonale avait libéré A.P.________ d’une infraction, la prévenue ne pouvait plus être considérée comme ayant entièrement succombé à l’action pénale, et qu’il devait dès lors être statué sur l’indemnité de défense de la recourante pour la procédure de première instance, une note d’honoraires ayant été produite à ce titre (consid. 5.2).

 

              L’appelante conclut à l’octroi d’un montant de 3'123 fr. pour ses frais d’avocat, correspondant selon elle aux deux tiers des honoraires de son défenseur de choix Me [...] selon décompte établi par ce dernier.

 

4.2              Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              L'indemnité selon cette disposition concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1).

 

              La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2, JdT 2018 IV 292 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8.1).

 

4.3              En l’occurrence et comme l’a relevé le Tribunal fédéral, l’avocat de choix de la prévenue avait produit, lors des débats de première instance, une note d’honoraires d’un montant total de 4'324 fr. 85, réclamé par A.P.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (P. 63). La liste des opérations fait état d’un temps total consacré au mandat de 10,85 heures, facturées au tarif horaire de 350 fr., et de débours par 223 fr. 55. Les opérations consacrées au dossier, de même que leur durée, sont adéquates et il n’y a pas lieu de s’en écarter. Il convient toutefois de les indemniser au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), la cause ne présentant pas de difficultés particulières. Ainsi, c’est une indemnité pleine de 3'691 fr. 15, correspondant à 10,85 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 3'255 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 5 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 162 fr. 75, et un montant correspondant à la TVA, par 273 fr. 40, qui devrait être allouée à l’appelante.

 

              Les frais de première instance ayant été mis par quatre cinquièmes à la charge de la prévenue, il se justifie, par parallélisme, de réduire de quatre cinquièmes l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ce qui revient à lui allouer la somme de 738 fr. 25 (3'691.15 x 1/5ème) à ce titre, pour la procédure de première instance.

 

              La part des frais de la procédure de première instance mise à la charge d’A.P.________ sera compensée avec l’indemnité réduite allouée, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP.

 

4.4              La conclusion de l’appelante tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les frais occasionnés par la première procédure d’appel est irrecevable, celle-ci n’ayant pas agi représentée par un défenseur dans ce cadre, ce qu’a déjà relevé le Tribunal fédéral. C’est également en vain que la prévenue conclut à la réduction des indemnités dues aux plaignants, une réduction proportionnelle à l’abandon de la tentative de contrainte ayant déjà été effectuée par la Cour d’appel pénale dans son précédent jugement du 29 juillet 2019, sans qu’A.P.________ n’en conteste le calcul devant le Tribunal fédéral.

 

5.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement contesté réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2020, constitués du seul émolument du présent jugement, par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), la répartition des frais des procédures d’appel antérieures, telle que retenue dans le jugement de la Cour de céans du 29 juillet 2019 (n° 132), demeurant inchangée.

 

              Enfin, A.P.________ n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel postérieure au dernier arrêt du Tribunal fédéral, celle-ci ayant procédé seule et non par l’intermédiaire d’un avocat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 173 ch. 1 CP, 398 ss, 422 ss et 429 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV et VI à IX de son dispositif, ainsi que par l’ajout à ce dernier d’un chiffre IXbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

              « I.              inchangé ;

II.              dit qu’A.P.________ est débitrice de H.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (PE16.024405) ;

III.              inchangé ;

IV.              condamne A.P.________ pour diffamation à 80 (huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende, avec sursis pendant 3 (trois) ans ;

V.              dit qu’A.P.________ est débitrice de K.________ d'un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre d'indemnité pour tort moral ;

VI.              dit qu’A.P.________ est débitrice de K.________ d'un montant de 4'894 fr. (quatre mille huit cent nonante-quatre francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (PE15.020644) ;

VII.              dit qu’A.P.________ est débitrice de L.________ d'un montant de 7'341 fr. (sept mille trois cent quarante et un francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (PE15.020644) ;

VIII.              met les frais, par 3'400 fr., par quatre cinquièmes, soit par 2'720 fr., à la charge d’A.P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

IX.              Une indemnité de 738 fr. 25 (sept cent trente-huit francs et vingt-cinq centimes) est allouée à A.P.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure.

IXbis.              La part des frais mise à la charge d’A.P.________ est compensée avec l’indemnité fixée au chiffre IX ci-dessus, le solde dû par A.P.________ étant de 1'981 fr. 75 (mille neuf cent huitante et un francs et septante-cinq centimes). »

 

              III.              A.P.________ doit payer à L.________ la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

 

              IV.              A.P.________ doit payer à K.________ la somme de 1'166 fr. 65 (mille cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018.

 

              V.              Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018, par 2'680 fr. (deux mille six cent huitante francs), sont mis par trois quarts, soit par 2'010 fr. (deux mille dix francs), à la charge d’A.P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Les dépens de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018 sont compensés.

 

              VII.              Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018, par 2'050 fr. (deux mille cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2020, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IX.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme A.P.________,

-              Me Nicole Wiebach, avocate (pour K.________),

-              Me César Montalto, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :