TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

176

 

PE18.024104/JMY/Jgt/lpv(mmz)


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 14 mai 2020

__________________

Composition :               M.              PELLET, président

                            Mme              Fonjallaz et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

I.________, partie plaignante, représentée par Me Vincent Demierre, conseil d'office à Lausanne, appelante,

 

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,

 

P.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Reil, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 27 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré P.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles graves par négligence et omission de prêter secours (I), a dit qu'I.________ est renvoyée à agir devant le Juge civil (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office de P.________, Me Alexandre Reil, arrêtée à 3'957 fr. 95, et au conseil d'office d'I.________, Me Vincent Demierre, arrêtée à 6'290 fr. 75, débours et TVA compris (III).

 

B.              Par annonce du 4 décembre 2019, puis déclaration motivée du 27 janvier 2020, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que P.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves et d'omission de prêter secours et condamné à lui verser immédiatement les sommes de 2'500 fr. avec intérêt à 5% dès le 15 novembre 2014, au titre de réparation de son tort moral, et de 1'284 fr. 20 avec intérêt à 5% dès le 6 mars 2015, au titre de remboursement de ses frais d'ambulance et de ses frais médicaux, les frais de la cause étant mis à la charge du condamné. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A titre de mesures d'instruction, l'appelante a requis une expertise complémentaire "tendant à exclure formellement que le tableau lésionnel qu'elle a présenté puisse découler d'une simple chute de sa hauteur et de son seul poids sur un sol plane dans un appartement et sans l'intervention d'un tiers".

 

              Par avis du 13 mars 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par I.________, les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas remplies.

 

              Dans ses déterminations du 30 mars 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu'il s'en remettait à justice s'agissant de l'appel interjeté par I.________.

 

              A l'audience d'appel, P.________ a conclu au rejet de l'appel, aux frais de la plaignante.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Le prévenu est né le 9 octobre 1973 à Alicante, en Espagne, pays dont il est ressortissant. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il est le père d’un enfant, qui vit et est scolarisé en Espagne, à l’entretien duquel il contribue très irrégulièrement. Son épouse aurait perdu son emploi et percevrait des indemnités versées par l’assurance-chômage. Le prévenu est chômage depuis le 1er janvier 2020 et perçoit des indemnités qui s'élèvent à 4'600 fr. par mois. Le droit à ces indemnités s'éteindra en décembre 2020. P.________ partage avec son épouse les frais du ménage, qui comprennent l’entretien des deux enfants de cette dernière. Il s’acquitte d’un loyer mensuel de 1'650 fr., d’une prime d’assurance-maladie partiellement subsidiée de 280 fr. et éponge un arriéré d’impôt à concurrence de 200 fr. par mois. Il est également débiteur d’un prêt, qu’il rembourse à raison d’acomptes mensuels de 500 francs. Le prévenu annonce des dettes pour un montant de 3'600 francs. Il ne fait pas l’objet de poursuites ni n’a délivré d’actes de défaut de biens. Il est titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.

 

              Le casier judiciaire suisse de P.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

              - 20.02.2018, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, violation de domicile, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 360 fr.;

              - 04.07.2018, Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, détention préventive de 38 jours.             

2.             

2.1              P.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme prévenu de lésions corporelles simples qualifiées et de lésions corporelles graves par négligence, par acte d’accusation rendu le 12 juillet 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, qui retenait les faits suivants :             

 

              A Chavannes-près-Renens, à l’avenue [...], durant la nuit du 15 au 16 novembre 2014, en rentrant du centre espagnol, où les intéressés avaient bu de l’alcool, une dispute a éclaté entre P.________ et son amie I.________. Durant l’altercation, P.________ a agrippé I.________ par derrière et l’a serrée fort au bras. Ce faisant, il l’a fait chuter au sol, puis lui a frappé la jambe gauche, à plusieurs reprises, avec un objet métallique contondant, causant à celle-ci des hématomes et notamment une fracture distale tibia-péroné, avant de quitter son domicile, laissant sa victime seule dans l’appartement.

 

              I.________ a déposé plainte le 11 décembre 2014.

 

2.2              Par jugement rendu le 4 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, P.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples sur la personne d'I.________ pour avoir porté un coup au visage de cette dernière dans la nuit du 15 au 16 novembre 2014, à Chavannes-près-Renens, alors que tous deux rentraient d’une soirée passée au Centre Espagnol, au cours de laquelle ils avaient bu de l’alcool. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal par jugement du 8 novembre 2018. Le recours interjeté par P.________ contre cette dernière décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 12 avril 2019. S’agissant des faits de la présente cause, ils ont d’abord fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 28 novembre 2016, confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 10 mars 2017, étant encore précisé que le recours interjeté par la plaignante contre cette dernière décision a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 30 novembre 2017. La procédure préliminaire a ensuite été reprise, à la requête de la plaignante, après que le Ministère public eut pris connaissance des déclarations faites par le prévenu lors des débats tenus devant le Tribunal de police le 4 juillet 2018.

3.

3.1              Le constat médical dressé le 24 novembre 2014 par les Drs [...] et [...], médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) du CHUV, unité de médecine des violences (P. 17/20/2), décrit la prise en charge d’I.________ dans les termes suivants : la plaignante a été emmenée au Service des urgences du CHUV le 16 novembre 2014 ; son anamnèse était alors « presque impossible » (mention d’une consommation de deux bouteilles de vodka) ; elle faisait état de violence conjugale et se plaignait de douleurs à la jambe gauche; à l’examen clinique, elle présentait une déformation avec tuméfaction de la partie distale du membre inférieur gauche, un hématome pariéto-occipital droit, des signes d’épistaxis jugulée, une tuméfaction de la lèvre supérieure et un foetor alcoolique ; un scanner cérébral n’a pas révélé de lésion ; une radiographie de la cheville a mis en évidence une fracture du tiers distal du tibia et du péroné gauches avec une suspicion de fracture intra-articulaire ; un dosage de l’alcool dans le plasma a révélé une alcoolémie de 2,76g o/oo. L’examen physique pratiqué par les médecins prénommés lors de la consultation du 24 novembre 2014 a mis en évidence les lésions suivantes : a) au niveau de la tête : à la face externe du pavillon auriculaire droit, au niveau de l’anthélix et la conque, quatre abrasions cutanées rougeâtre brunâtre mesurant chacune environ 0,1 cm de diamètre ; à la face postérieure de l’hémilèvre inférieure gauche, deux érosions muqueuses blanchâtres, la supérieure mesurant 0,5 x 0.2 cm et l’inférieure mesurant environ 0,6 x 0,2 cm ; b) au niveau du membre inférieur droit : à la partie externe du tiers supérieur de la cuisse, une ecchymose jaune verdâtre violacé mesurant environ 1,7 x 3 cm ; à 3 cm en dessous et légèrement en arrière de la lésion susmentionnée, une ecchymose jaune violacé mesurant 5 x 3 cm ; à la partie externe du tiers inférieur de la cuisse, une discrète ecchymose verdâtre mesurant 0,3 x 0,2 cm ; à la partie interne du tiers supérieur de la jambe, une ecchymose vert violacé mesurant 1,5 x 1,5 cm ; c) au niveau du membre inférieur gauche : à la partie interne du tiers moyen de la cuisse, sur une zone mesurant 5 x 1,5 cm, de multiples ecchymoses le plus souvent rouge violacé parfois jaune verdâtre, punctiforme pour les plus petites et mesurant 1,5 cm de diamètre pour la plus grande ; sous un plâtre, au niveau de la jambe, de la cheville et du pied, 11 plaies chirurgicales suturées mesurant de 0,9 à 9 cm de long et associées à un aspect ecchymotique violacé diffus ; à la partie externe du talon, une croûtelle brun noirâtre, mesurant 0,6 x 0,4 cm.

 

3.2              Une expertise médico-légale a été ordonnée aux fins de savoir, notamment, si la fracture du tibia-péroné subie par I.________ était compatible avec des coups donnés au moyen d’un objet contondant ou avec une chute, respectivement quel était le mécanisme le plus probable entre les deux scénarios précités. Les experts du CURML du CHUV, unité de médecine forensique, ont rendu leur rapport le 20 janvier 2016 (P. 17/21). Ils ont d'abord constaté que, selon les différents documents et renseignements obtenus, notamment le rapport radiologique, I.________ avait souffert d’une fracture comminutive intra-articulaire tibio-fibulaire gauche, avec une déformation en varus, associée à une infiltration circonférentielle des tissus mous sur la face latérale (en regard de la fibula). A cela s’ajoutait une fracture intra-articulaire de la base du premier métatarsien gauche. Ils ont retenu que, sur la base seule des traits de fracture visualisés au niveau tibio-fibulaire gauche, un traumatisme direct provenant de la face médiale de la jambe pouvait être compatible, mais que la présence de la fracture du premier métatarsien gauche et l’infiltration des tissus mous située sur la face latérale parlaient plutôt en faveur d’un mécanisme complexe, de type torsion, tel qu’on pouvait l’observer lors d’une chute. En effet, un unique choc contondant à la jambe ne pouvait pas expliquer la fracture du pied gauche située à distance de la fracture tibio-fibulaire. Compte tenu notamment des diverses observations pouvant être faites sur les images radiologiques fournies, le tableau lésionnel parlait plutôt en faveur d’un traumatisme à haute énergie survenant lors de phénomènes de torsion d’un membre inférieur, telle qu’une chute dans les escaliers. Sur la base de tous ces éléments, les experts ont pu raisonnablement exclure que le tableau lésionnel était consécutif à un choc à l’aide d’un objet contondant. Toutefois, ils ne pouvaient pas exclure de manière formelle qu’un traumatisme avec un objet contondant avait précédé ou suivi la chute avec torsion du membre inférieur.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Dès lors que l'appel ne porte pas uniquement sur les conclusions civiles, la voie de l'appel est ouverte, quand bien même la valeur litigieuse des conclusions civiles est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 398 al. 5 a contrario CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], qui renvoie à l’art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d'I.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

 

3.

3.1              A titre de mesures d'instruction, l'appelante a requis une expertise complémentaire "tendant à exclure formellement que le tableau lésionnel qu'elle a présenté puisse découler d'une simple chute de sa hauteur et de son seul poids sur un sol plane dans un appartement et sans l'intervention d'un tiers".

 

3.2              Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

 

3.3              En l'espèce, la mesure d’instruction sollicitée par l'appelante doit être rejetée. En effet, l'expertise requise a déjà été réalisée par le CURML, qui n'a toutefois pas pu exclure formellement l'hypothèse selon laquelle le tableau lésionnel que l'appelante a présenté puisse découler d'une simple chute de sa hauteur et de son seul poids sur un sol plane dans un appartement et sans l'intervention d'un tiers. On ne voit pas en quoi une nouvelle expertise ordonnée des années après les faits, alors que la plaignante ne présente plus ces lésions, permettrait d'obtenir un autre résultat. L'appelante ne le dit d'ailleurs pas.

 

              La réquisition de preuve doit en conséquence être rejetée.

 

 

4.             

4.1              L'appelante invoque d'abord une constation erronée et incomplète des faits, ainsi qu'une mauvaise application du principe in dubio pro reo. Elle fait valoir que l’expertise médico-légale du 20 janvier 2016 exclurait que les lésions qu’elle a subies soit le résultat « d’une simple chute », ce qui serait également confirmé par l’appréciation du Tribunal fédéral dans son arrêt du 30 novembre 2017. En outre, le prévenu aurait reconnu l’avoir agrippée par derrière juste avant sa chute et l’avoir laissée inconsciente au sol en quittant l’appartement. L’appelante soutient ensuite que le premier juge aurait fait une appréciation arbitraire du témoignage de S.________, en considérant que la dispute entre les parties aurait débuté vers minuit et aurait duré jusqu’à 01h30. Les déclarations des parties s’opposeraient à cette chronologie, en particulier celles du prévenu, qui a précisé aux débats de première instance qu’il s’était écoulé cinq ou dix minutes entre l’arrivée dans l’appartement et le moment où il est ressorti.

 

4.2              La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

4.3              On ne discerne aucune constatation erronée ou incomplète des faits par le premier juge. Il a correctement pris en considération les éléments de l’expertise ainsi que les déclarations des parties ou du témoin. En particulier, il est exact que les légistes n’ont pas pu exclure formellement l’hypothèse d’une chute sans l’intervention d’un tiers, leurs conclusions étant citées de manière précise en page 16 du jugement. L’hypothèse, formulée par le premier juge, d’un choc avec du mobilier, la plaignante trébuchant contre un meuble, ne saurait ainsi être écartée (jugement, p. 19), d’autant qu’elle était massivement sous l’influence de l’alcool. Quant à l’examen des faits par le Tribunal fédéral, la plaignante ne peut manifestement rien en retirer, puisque la Haute cour avait confirmé en son temps l’ordonnance de classement, à la suite de la Chambre des recours pénale. Quoi qu’en dise l’appelante, le témoignage de S.________ comporte bien les indications temporelles retenues par le premier juge et l’appréciation de sa déposition ne prête pas le flanc à la critique, même si, vraisemblablement, la dispute n’a pas duré aussi longtemps, compte tenu des déclarations des parties, en particulier du prévenu. Quant au fait que ce dernier ait varié dans ses déclarations, le tribunal ne l’a pas ignoré et a examiné en détail cette question en pages 18 et 19 de sa décision. Comme on l’a vu, il est parvenu à juste titre à la conclusion que d’autres scénarios que celui d’une chute provoquée par le prévenu ne pouvaient pas être exclus.

              C’est donc à raison que le premier juge a retenu, au bénéfice du doute, en appliquant correctement les principes découlant de l’art. 10 al. 3 CPP, qu’il n’était pas suffisamment établi que le prévenu soit impliqué dans la chute de la plaignante qui a causé les lésions corporelles relevées par les légistes.

 

              L’acquittement pour lésions corporelles graves doit ainsi être confirmé.

 

 

 

 

5.

5.1              L’appelante conteste aussi l’acquittement du prévenu pour omission de prêter secours. Elle fait valoir que le prévenu, responsable des lésions qu’il avait infligées, a quitté les lieux pour échapper à ses responsabilités et doit en conséquence être condamné pour cet abandon.

 

5.2              Aux termes de l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a et les références citées). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 précité et les références citées). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3).

 

              D'une manière générale, le législateur n'exige nullement l'héroïsme ; c'est dire que l'existence d'un risque sérieux et concret pour la personne du sauveteur, voire pour un tiers, sera, en règle générale, exonératoire de toute obligation de secours. En revanche, en fonction de l'intensité du danger encouru par le blessé, on pourra exiger certains sacrifices de la part de l'auteur ; ainsi, pour sauver la vie d'une personne, on pourra exiger que l'auteur consente notamment le coût d'un appel téléphonique pour prévenir les secours professionnels, le fait d'arriver en retard à un rendez-vous ou de subir quelques taches de sang sur ses vêtements ou sur les sièges de son véhicule afin d'emmener un blessé dans l'hôpital le plus proche (Yvan Jeanneret, L'omission de prêter secours (art. 128 CP), in RPS 2002, p. 375 et les références citées).

 

              Si la doctrine indique que l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne, elle précise toutefois qu'il faut et qu'il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou indirecte de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un "maillon de la chaîne" qui a provoqué la blessure (Corboz, les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 7 et 8 ad art. 128 CP; Jeanneret, L'omission de prêter secours et le concours d'infraction, in RPS 120 (2002) p. 369, spéc. p. 371 et les réf. citées). Il a ainsi été jugé que celui qui, même par un comportement licite, contribuait aux blessures d'une personne qu'il abandonnait ensuite, se rendait coupable du délit d'abandon de blessé et qu'il était sans importance qu'une autre cause y ait aussi contribué. Dès qu'une personne était, peu ou prou, à l'origine des lésions d'autrui, il y avait, selon l'article 128 aCP, un devoir juridique et non seulement moral de porter secours au blessé (SJ 1989, p. 93).

 

5.3              En l’espèce, le premier juge s’est limité à constater qu’il n’était pas établi que le prévenu était à l’origine des blessures provoquées par la chute (jugement, p. 20). La situation est toutefois plus complexe, dès lors qu'il résulte des faits retenus définitivement dans la cadre de la procédure ayant abouti à la condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples qu’il a bien blessé la plaignante durant la nuit du 14 au 15 novembre 2014 en la frappant au visage. Il faut donc déterminer si le comportement du prévenu est à l’origine, directement ou indirectement, des blessures subies qui auraient dû conduire à appeler les secours. Tel est indubitablement le cas. Au moment de l’arrivée de la police, la plaignante présentait des lésions sanguinolentes à la bouche. Les ambulanciers ont constaté en outre qu’elle avait la jambe cassée juste au-dessus de la cheville (jugement, p. 14). Le prévenu a ainsi provoqué à l'appelante des blessures nécessitant des soins, souffrances aggravées par la fracture du tibia. Cela étant, on ne saurait admettre une infraction d'omission de prêter secours. En effet, il est certes critiquable que le prévenu n'ait pas lui-même appelé les secours et qu'il ait quitté le logement pour acheter des cigarettes, laissant la victime seule. Toutefois, du fait que la police avait été appelée par la voisine et les ambulanciers dépêchés sur place (cf. P. 17/16), on ne voit pas ce que le prévenu aurait pu faire d'utile pour écourter les souffrances de l'appelante, compte tenu de l'aide que celle-ci recevait déjà. Que le prévenu ait par hypothèse ignoré qu'elle recevait une telle aide ne suffit pas pour retenir une infraction d'omission de prêter secours, le délit impossible étant ici hors de propos (sur la notion de délit impossible et l'exigence pour qu'il soit punissable qu'il représente une mise en danger réelle de l'ordre juridique cf. ATF 140 IV 150 consid. 3.6 s. p. 152).

 

              A cela s'ajoute qu'un obstacle procédural s'oppose à la condamnation de l’intimé. En effet, il n’est pas mentionné dans l’acte d’accusation qu’il a frappé la plaignante au visage. Ce fait résulte exclusivement du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 4 juillet 2018, ce jugement étant désormais définitif et exécutoire (P. 17). Même s’il a été versé au dossier, ce jugement n’est mentionné qu’en préambule de l’acte d’accusation, sans rappeler les faits à l’origine de cette condamnation. Il n'est donc pas possible de suivre la procédure prévue à l’art. 344 CPP, selon lequel lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. En outre, comme le Ministère public n'est pas intervenu aux débats, il n'a pas pu proposer un complément de l’accusation selon l’art. 333 CP.

 

              L’acquittement du prévenu concernant ce chef d’accusation doit donc aussi être confirmé.

 

 

6.              L'appelante demande encore l’allocation de ses conclusions civiles Ses prétentions sont toutefois fondées sur les conséquences de la chute, bien plus graves que celles résultant de la blessure au visage. Il faut donc confirmer le renvoi à agir devant le juge civil.

 

 

 

 

 

 

7.              En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

              Au vu de la liste d'opérations produite par Me Vincent Demierre, conseil d'office d'I.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sous réserve du temps compté pour l’audience qui doit être ramené à 45 minutes, c'est une indemnité de 2'238 fr. 45, TVA et débours inclus, qu'il convient de lui allouer pour la procédure d'appel.

 

              Au vu de la liste d'opérations produite par Me Alexandre Reil, défenseur d'office de P.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, c'est une indemnité de 1'313 fr., TVA et débours inclus, qu'il convient de lui allouer pour la procédure d'appel.

 

              Compte tenu des circonstances, les frais d'appel, par 5'491 fr. 45, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 1'940 fr., de l’indemnité allouée au conseil d'office de l'appelante, par 2'238 fr. 45, et de l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________, par 1'313 fr., seront laissés, en équité, entièrement à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère P.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles graves par négligence et omission de prêter secours;

II.              dit qu'I.________ est renvoyée à agir devant le Juge civil;

                            III.              laisse les frais à la charge de l'Etat, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office de P.________, Me Alexandre Reil, arrêtée à 3'957 fr. 95, et au conseil d'office d'I.________, Me Vincent Demierre, arrêtée à 6'290 fr. 75, débours et TVA compris."

 

III.                Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'238 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Demierre.

 

IV.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'313 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Reil.

 

V.                  Les frais d'appel, par 5'491 fr. 45, y compris les indemnités allouées aux conseil et défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Vincent Demierre, avocat (pour I.________),

-              Me Alexandre Reil, avocat (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

 

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              Service de la population,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :