TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE19.018863-SFE//CPU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 6 mai 2020

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Composition :               M.              P E L L E T, président

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Parties à la présente cause :

G.________, prévenue, représentée par Me Laurent Savoy, défenseur de choix, appelante,

 

 

et

 

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

 

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.Erreur ! Signet non défini.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par G.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 10 juillet 2019 par le préfet du district de Riviera-Pays d’Enhaut (I), a rejeté les réquisitions d’instruction de G.________ formées aux débats (II), a               constaté que G.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (III), l’a condamnée à une amende de 500 fr. (IV), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (V), a dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à G.________ (VI) et a mis les frais, arrêtés à 960 fr., à la charge de G.________ (VII).

 

 

B.              Par annonce du 28 janvier 2020 puis par déclaration du 2 mars 2020, G.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction et nouveau jugement et, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens qu’elle est libérée du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et condamnée, pour violation du Règlement sur le service des taxis de l’Association de communes sécurité Riviera, à une amende de 50 fr., les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a également conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 7’000 fr., TVA et débours compris, pour la procédure de première instance, et de 4’500 fr., TVA et débours compris, pour la procédure d’appel.

 

              Par écriture du 13 mars 2020, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

 

              Le 27 avril 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’affaire serait d’office traitée en procédure écrite et a imparti au Ministère public un délai au 12 mai 2020 pour déposer des déterminations.

 

              Le 29 avril 2020, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à procéder plus avant.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Née en 1950, divorcée, la prévenue G.________ est au bénéfice d’une rente AVS d’environ 2'000 fr. par mois. Elle exerce l’activité de chauffeur de taxi, qui lui a occasionné des pertes lors des exercices 2017 et 2018. Selon ses dires, l’exercice 2019 sera semblable à celui de 2018. Elle dispose d’une fortune de l’ordre de 180'000 francs.

 

              Le casier judiciaire et le fichier ADMAS de la prévenue sont vierges.

 

2.              A [...], [...], le 28 mai 2019 vers 10 heures, G.________ circulait au volant de son véhicule Mercedes-Benz immatriculé [...]. Le temps était couvert et il pleuvait. La prévenue s’est arrêtée avant de s’engager dans la circulation pour laisser passer des voitures prioritaires. Elle s’est ensuite engagée sur [...]. Lors de cette manœuvre, le véhicule Hondaz Jazz conduit par [...] circulait sur l’axe prioritaire en direction de [...]. L’angle avant droit du véhicule de la prévenue a alors heurté le flanc gauche de celui de [...].

 

3.              Aux débats de première instance, la prévenue a, d’entrée de cause, requis la production, par [...], de l’intégralité de son dossier auprès de son assureur en responsabilité civile, qu’il soit procédé à une inspection locale des lieux de l’accident ainsi qu’à l’audition de [...] et de [...], témoin des faits (jugement en p. 3); à l’issue d’une suspension d’audience, elle a également requis l’audition du caporal [...], dénonciateur (jugement en p. 8).

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2              Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance – comme en l’espèce –, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

 

              Dirigé contre un jugement portant sur une contravention, l’appel est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) et la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).

 

1.3              A titre de réquisitions de preuves, l’appelante demande qu’il soit procédé à une inspection locale avec l’audition de deux témoins sur place. Elle conclut toutefois principalement à l’annulation du jugement pour violation de l’art. 147 CPP. Comme il n’appartient pas à l’autorité de céans d’administrer de nouvelles preuves dans le cadre de l’appel restreint prévu à l’art. 398 al. 4 CPP, ces réquisitions doivent être rejetées.

 

2.

2.1              L’appelante invoque en premier lieu une violation de l’art. 147 al. 1 CPP. Elle soutient qu’elle n’aurait pas bénéficié de la faculté d’interroger les témoins, alors même qu’elle contestait sa responsabilité dans la survenance de l’accident.

 

2.2              Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101; ATF 129 I 85 consid. 4.1); cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents, et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a et les références citées).

 

              Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à rencontre de toute personne qui fait des déclarations à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 l 476 consid. 2.2; ATF 129 l 151 consid. 3. 1 et les références citées; TF 6B_691/2010 du 30 mars 2011 consid. 1).

 

              L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Selon l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JdT 2013 IV 226).

 

2.3              Dans le cas particulier, la prévenue, procédant d’entrée de cause aux débats de première instance, a sollicité notamment une inspection locale sur les lieux de l’accident, ainsi que l’audition de [...] et de [...] en qualité de témoins (jugement en p. 3). Le premier juge ne s’est pas prononcé sur ces réquisitions de preuves avant la clôture des débats, mais les a rejetées dans le jugement au fond (consid. 3, p. 11. s.). Cette manière de procéder n’a pas permis à la prévenue de présenter sa défense en connaissant les éléments probatoires dont le juge disposerait exactement, puisque la prévenue contestait la possibilité de lui opposer les témoignages auxquelles elle n’avait pas pu participer. Il appartenait au contraire au premier juge de renseigner la prévenue sur le sort de ses réquisitions de preuves préalablement à la défense au fond de cette partie.

 

              En outre, il apparait qu’effectivement la prévenue n’a pas disposé d’une occasion d’interroger les témoins, de sorte que le premier juge ne pouvait pas considérer, comme il l’a fait, que les déclarations de [...] et de [...], telles que protocolées par la police, étaient suffisantes pour juger la cause (jugement, consid. précité en p. 11).

 

              Conformément à l’art. 398 al. 4 CPP et comme déjà relevé, il n’appartient pas à la cour de céans d’administrer les preuves qui auraient dû l’être en première instance. Il appartiendra au Tribunal de police de citer les témoins à de nouveaux débats.

 

              Le jugement doit donc être annulé, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs de l’appelante, en particulier s’agissant de la nécessité d’ordonner une inspection locale.

 

3.               En définitive, l’appel doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction dans le sens des considérants, puis nouveau jugement (cf. CAPE 14 janvier 2020/68).

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelante obtenant gain de cause.

 

              Conformément à l’art. 436 al. 3 CPP, applicable à la procédure d’appel, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.

 

              En l’espèce, la prévenue a agi par un défenseur de choix tant en première qu’en seconde instance cantonales. Il y a lieu de retenir une heure de conférence avec la cliente pour la préparation de l’audience de jugement, une heure pour la préparation de l’avocat à cette audience, deux heures d’audience de police, au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a TFIP), ainsi que trois heures pour la rédaction de la déclaration d’appel et le suivi de la procédure d’appel, au tarif de 160 fr. (ibidem), les écritures ayant été rédigées par l’avocat-stagiaire. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'480 fr. au total, ce qui correspond à 1'594 fr. avec la TVA, auxquels doivent s’ajouter 30 fr. de débours. C’est donc une indemnité de 1'624 fr., couvrant les frais de défense pour la première et la seconde instance, qui sera allouée à la prévenue, à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 147 al. 1 et 4, 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est annulé et la cause renvoyée à cette même autorité pour nouvelle instruction dans le sens des considérants, puis nouveau jugement.

 

              III.              Les frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’Etat de Vaud est débiteur de G.________ d’un montant de 1'624 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance et par la procédure d’appel.

 

              V.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Savoy, avocat (pour G.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :