TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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AM19.001946-DTE

COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 25 mai 2020

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Composition :              Mme              FONJALLAZ, présidente

                            MM.              Winzap et Stoudmann, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat de choix à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le Erreur ! Signet non défini.concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 15 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 12 avril 2019 par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 2 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a libéré X.________ du chef de prévention de conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire (II), a constaté que X.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident (III), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. (IV), a condamné X.________ à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (V) et a mis une partie des frais de procédure, par 600 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI).

 

B.              Par annonce du 17 janvier 2020, puis déclaration motivée du 18 février 2020, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération des chefs de prévention de conduite d'un véhicule malgré une incapacité de conduire et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, à sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident, au prononcé d'une sanction pénale de moindre gravité, la peine à prononcer l'étant donc uniquement pour une perte de maîtrise et une violation de moindre gravité des devoirs en cas d'accident, à la suppression du chiffre V du jugement et à la mise à sa charge d'une partie des frais d'un montant inférieur à 600 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              Le 23 avril 2020, au vu de la situation sanitaire liée au COVID-19, la Cour d'appel pénale a proposé à X.________ de passer en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, la possibilité lui étant donnée de compléter sa déclaration d'appel.

 

              Les 28 avril 2020 et 1er mai 2020 respectivement, X.________ et le Ministère public ont indiqué qu'ils adhéraient à la poursuite de la procédure d'appel en procédure écrite.

 

              Un délai au 21 mai 2020 a été imparti aux parties pour déposer leurs déterminations et un délai au 28 mai 2020 a été imparti à X.________ pour indiquer si sa situation personnelle s'était modifiée.

 

              Le 11 mai 2020, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à déposer des déterminations. Le 20 mai 2020, X.________ a indiqué que sa situation financière n'avait « guère changé » et qu'il suivait actuellement des traitements anti-cancéreux.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, célibataire, [...] indépendant, est né le [...] 1984. Il a une fille, née le [...] 2014, en faveur de laquelle il verse une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 francs. Il réalise un revenu de l’ordre de 6'000 fr. par mois et évalue ses dettes à quelque 200'000 francs. Après une incapacité de travail de deux mois en été 2019 en raison d'une tumeur au cerveau, il a repris son activité professionnelle.

 

              Son casier judiciaire suisse comporte l'inscription suivante :

 

              -              20.05.2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière ; 140 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende 1'120 francs.

 

              Selon le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), X.________ a fait l'objet de trois retraits du permis de conduire, pour entrave à l’alcootest (décision du 31 août 2009 ; 3 mois de retrait), pour inattention (accident, cas de moyenne gravité ; décision du 5 juillet 2012 ; 1 mois de retrait) et pour vitesse (cas grave ; décision du 24 juillet 2015 ; 7 mois de retrait).

 

2.              Le mardi 25 décembre 2018, vers 01h30, par temps brumeux, X.________ circulait de [...] à [...], sur la route de [...], au volant d'un véhicule de tourisme [...], immatriculé VD- [...], à une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h à l'approche d'une courbe à gauche. Ayant mal négocié le virage, il a perdu la maîtrise de son engin, qui est sorti de la route sur plus de 80 mètres avant de heurter frontalement un arbre sis en lisière de forêt. A la suite du choc, le véhicule a été projeté 4 mètres plus loin sur la droite, l'avant en direction de [...], s'arrêtant à plus de 37 mètres de la route cantonale. Légèrement blessé à l'épaule gauche, X.________ a verrouillé son véhicule et a quitté les lieux sans aviser la police.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.

3.1              L'appelant conteste que l'infraction d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire puisse être retenue à son encontre.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, se rend coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. L'auteur sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 ; TF 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1).

 

              Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_384/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.3). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2 ; TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1).

 

              Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait « un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson ». Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR ; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, par exemple, que les circonstances de l'accident ne pouvaient pas être considérées comme banales dans le cas où le conducteur percute un sanglier sans qu'aucun élément particulier n'explique la collision. Dans une telle configuration, l'ordre de se soumettre à un contrôle de l'alcoolémie apparaissait comme hautement vraisemblable (ATF 142 IV 324 consid. 1.3).

 

3.2.2              Aux termes de l'art. 51 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Le non-respect, intentionnel ou par négligence, des règles précitées est constitutif d'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 LCR.

 

3.3

3.3.1              L'appelant fait valoir qu'il n'avait aucune obligation de prévenir la police, dès lors que l'accident était objectivement compréhensible du fait de la configuration des lieux et que, de plus, la police avait été avisée de l'accident par une alarme liée au déclenchement des airbags.

 

              En premier lieu, comme le premier juge, il y a lieu de retenir que l'appelant n'a pas respecté ses obligations en cas d'accident selon l'art. 51 LCR. En effet, à supposer que le virage est dangereux et que d'autres accidents se sont déjà déroulés à cet endroit comme le soulève X.________, il n'en demeure pas moins que le véhicule a quitté la route, que l'appelant a été blessé, que sa voiture a été endommagée, qu'un arbre a été embouti et que l'herbe du champ a été abîmée, de sorte que le prévenu avait l'obligation d'avertir le propriétaire du champ, de rester sur les lieux de l'accident et d'avertir la police. Or il n'a rempli aucune de ces obligations comme le premier juge l'a retenu à juste titre.

 

              Dans le cas particulier, l'ouverture des airbags a déclenché l'alarme d'une centrale téléphonique sise à Barcelone, laquelle a transmis le lieu de l'accident à la centrale des appels sanitaires urgents (144), qui a informé la centrale de la police (P. 4, p. 3). Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que son véhicule soit muni d'un tel système ne l'exonérait nullement d'avertir lui-même la police et de collaborer à l'établissement des circonstances de l'accident. L'alarme automatique liée au déclenchement de l'airbag tend en effet à protéger la santé du conducteur et non à élucider le déroulement de l'accident. Il n'existe en outre aucune trace d'un appel téléphonique par l'appelant à la gendarmerie de Rennaz dans la matinée du 25 décembre 2018, comme celui-ci l'a prétendu au cours de son audition du 9 juillet 2019 par le Ministère public (PV aud. 2, lignes 119-120). Par ailleurs, l'appelant a refusé de rencontrer les gendarmes dépêchés sur le lieu de l'accident. En effet, comme expliqué par le premier juge, les agents ont d'abord contacté téléphoniquement l'appelant, qui a confirmé qu'il était chez lui mais a nié toute implication dans l'accident, prétextant s'être fait voler sa voiture. La patrouille s'est alors rendue au domicile de l'appelant, devant lequel ils ont trouvé son frère. Informé de l'accident, ce dernier a téléphoné à l'appelant, qui a déclaré qu'il ne voulait pas ouvrir sa porte. Finalement, au cours de son audition par la police le 2 janvier 2019, l'appelant a reconnu que c'était lui qui était au volant lors de l'événement en question (PV aud. 1, R. 4). On ne saurait donc considérer que le déclenchement automatique d'une alarme suffise à réaliser les conditions de l'art. 51 LCR, d'autant plus lorsque la police rencontre des difficultés à entrer en contact avec le conducteur, difficultés liées en l'occurrence au comportement du prévenu.

 

              En outre, le déroulement de l'accident rendait à tout le moins hautement vraisemblable le contrôle de la capacité à conduire de l'appelant. Il va en effet de soi que la police aurait vérifié notamment l'alcoolémie du prévenu, puisqu'il s'agissait d'une sortie de route qui s'est terminée contre un arbre, la nuit du réveillon de Noël, et que le conducteur impliqué était blessé, avait un antécédent de violation grave de la loi sur la circulation routière et avait déjà subi trois retraits de permis de conduire.

 

              Les conditions objectives de l'art. 91a LCR sont ainsi réunies.

 

3.3.2              L'appelant fait valoir qu'il ne buvait plus d'alcool depuis plusieurs mois et qu'il ne peut pas avoir voulu échapper à un alcootest dans la mesure où il savait qu'il n'avait rien consommé.

 

              Compte tenu des circonstances de l'accident, l'appelant ne pouvait que savoir que sa capacité à conduire allait être contrôlée. Il perd au demeurant de vue que le contrôle de la capacité de conduire ne concerne pas que l'alcool. En n'avertissant pas la police, en quittant les lieux, puis en faisant en sorte que la police ne puisse pas entrer en contact avec lui, il ne pouvait que savoir qu'il rendait tout contrôle impossible. Il a à tout le moins accepté de se soustraire à ce contrôle. Le fait que, par hypothèse, il n'avait pas bu d'alcool n'est en soi pas déterminant dès lors que l'infraction n'implique pas un dessein spécial.

 

              L'élément subjectif de l'art. 91a LCR étant également réalisé, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'appelant s'était rendu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire.

 

4.              S'agissant de la peine, l'appelant a conclu à une peine moins sévère en lien avec la perte de maîtrise et la violation de moindre gravité des devoirs en cas d'accident, à la libération du chef de prévention de dérobade et à la suppression de l'amende, arguments qui ont été rejetés. Il ne développe aucun moyen spécifique en lien avec la peine. Par ailleurs, il a indiqué que sa situation financière ne s'était pas modifiée depuis l'audience de première instance. Ses condamnations à 60 jours-amende à 60 fr. le jour pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et à 500 fr. d'amende pour perte de maîtrise et violation des obligations en cas d'accident sont adéquates et peuvent être confirmées.

 

5.              Il résulte de ce qui précède que l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, l'émolument d’appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 47, 103 et 106 CP,

90 al. 1, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR, et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              Reçoit l’opposition formée le 12 avril 2019 par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 2 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

II.              Libère X.________ du chef de prévention de conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire.

III.              Constate que X.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident.

IV.              Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 60 fr. (soixante francs).

V.              Condamne en outre X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

VI.              Met une partie des frais de procédure, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. »

 

              III.              Les frais d'appel, par 990 fr., sont mis à la charge de X.________.

 

              IV.              Le jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Philippe Rossy, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Service des automobiles et de la navigation,

-              Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA,

 

              par l'envoi de photocopies.

 


              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :