TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

244

 

PE18.000338/VBA/agc


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 26 mai 2020

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Maillard et Stoudmann, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

* * * * *

 

Parties à la présente cause :

 

 

B.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 20 février 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef de prévention de tentative de violation de domicile (I), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable de voies de fait, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de tentative de contrainte, de désagréments causés par la confrontation à une acte d’ordre sexuel et d’infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III et imparti à B.________ un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a condamné B.________ à une amende de 700 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 7 jours en cas de non-paiement fautif (V), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau à ouverture automatique et de l’appareil à électrochocs saisis par l’Administration fédérale des douanes (VI) et a mis à la charge de B.________ les frais de la procédure, par 7'152 fr., montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office à hauteur de 3'877 fr. 20, dite indemnité étant exigible dès que la situation financière du condamné le permettrait (VII).

 

B.              Par annonce du 21 février 2020, puis déclaration du 20 mars 2020, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre I du dispositif est complété par la précision qu’il est libéré des accusations ressortant des chiffres 1, 4, 5, 6, 8 et 11 de l’acte d’accusation, et que son chiffre VII est annulé.

 

              Le 7 mai 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et a imparti au défenseur d’office de B.________ un délai au 25 mai 2020 pour déposer un mémoire motivé ainsi que sa liste d’opérations.

 

              Le 11 mai 2020, le défenseur de B.________ a produit une liste d’opérations. Selon entretien téléphonique avec le greffe du 19 mai 2020, il a renoncé à déposer un mémoire motivé.

 

              Le 22 mai 2020, dans le délai imparti à cet effet par la Présidente de l’autorité de céans, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              B.________ est né le [...] 1975 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Vivant seul et n’ayant pas d’enfant, il travaille en tant que peintre en bâtiment pour l’entreprise [...], au [...], et réalise de ce fait un salaire mensuel d’environ 4'000 francs. Son loyer s’élève à 1'415 fr., sa prime d’assurance-maladie à 471 fr. et ses impôts à 600 fr. par mois. Il n’a pas de dettes ni de fortune.

 

              Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

- 26 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : violation grave des règles de la circulation routière : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 400 francs ;

- 27 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans.

 

              B.________ fait en outre l’objet, depuis le 4 octobre 2019, d’une enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) et injure.

 

2.              Le 28 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre B.________ pour voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tentative de contrainte, tentative de violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et infraction à la LArm en raison des faits suivants :

 

« Préambule :

 

U.________ et B.________ ont entretenu une relation amoureuse pendant environ une année et demie. En raison du comportement parfois violent et dénigrant du prévenu à son encontre, U.________ a décidé, le 28 décembre 2014, de mettre un terme à leur relation et a signifié au prévenu sa décision. Ayant du mal a accepté la rupture, le prévenu a essayé de la contacter intempestivement par téléphone. U.________ a de ce fait dû bloquer son raccordement téléphonique puis les raccordements de l’intégralité des cabines téléphoniques de Lausanne par le biais desquelles le prévenu tentait de la contacter après qu’elle a bloqué son numéro.

 

Le 24 août 2017, U.________ a croisé le prévenu B.________ en gare de Lausanne. A partir de ce jour, B.________ a d’une manière obsessionnelle contacté téléphoniquement et suivi U.________, l’importunant sur son trajet pour se rendre au travail, plus particulièrement dans le train, sur le quai de la gare de Lausanne et dans le métro, se rendant à son domicile et la suivant en voiture afin qu’elle renoue avec lui, au point qu’U.________ en est venue à développer un sentiment de forte inquiétude la contraignant à déménager.

 

Les faits suivants ont été établis :

 

1.              A Lausanne, le 24 août 2017, sur le quai de la gare de Lausanne, U.________ a croisé B.________. Ce dernier lui a alors déclaré qu’il l’aimait et qu’elle devait lui laisser une chance. U.________ a refusé et a pris son train pour Genève. Le lendemain en fin de journée, B.________ s’est rendu au domicile d’U.________, qui se trouve au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à l’Avenue [...], et l’a observée par la fenêtre, essayant d’entrer en contact avec elle en toquant à la fenêtre. Comme U.________ l’a ignoré, il est finalement reparti.

 

(…)

 

2.              En gare de Lausanne, en octobre 2017, à cinq ou six reprises, le prévenu B.________ a suivi U.________ sur le quai où elle attendait le train. A trois reprises, le prévenu a intentionnellement pris le même train qu’U.________ qui se rendait à Genève pour son travail. Lorsqu’elle l’a aperçu, U.________ lui a demandé de monter dans un autre wagon, ce que le prévenu a dans un premier temps fait avant de finalement la rejoindre dans le wagon où elle se trouvait. A une occasion, B.________ s’est assis devant elle après avoir insisté qu’elle le laisse s’asseoir à ses côtés, ce qu’U.________ a vertement refusé. Il s’est alors soudainement penché et l’a saisie pour essayer de l’embrasser mais U.________ a détourné la tête. A une autre occasion, il lui a caressé la jambe et U.________ lui a donné une tape pour qu’il cesse.

 

a) U.________ a déposé plainte le 21 décembre 2017 (…)

 

(…)

 

3.              A Lausanne, le 25 octobre 2017 vers 6h, alors qu’U.________ allait prendre sa voiture qui était garée dans la rue, B.________ qui l’avait attendue au volant de son propre véhicule automobile, s’est approchée d’elle, s’arrêtant au milieu de la rue, qui est étroite, empêchant ainsi U.________ de quitter les lieux avec sa voiture. Le prévenu a alors quitté l’habitacle et s’est dirigé vers U.________, la retenant par les bras pour lui parler. Celle-ci a tant bien que mal essayé de le repousser, lui demandant de la laisser partir. Ce n’est qu’en raison du fait qu’une voiture s’était engagée dans la rue, contraignant B.________ à déplacer la sienne, qu’il a lâché sa prise. U.________ en a alors profité pour quitter les lieux et s’est dirigée à [...], où elle avait prévu de passer le week-end. Lorsqu’elle s’est arrêtée à l’entrée d’ [...] pour prendre une photographie du panorama, elle a constaté que B.________ l’avait suivie depuis Lausanne. Elle a eu peur et a alors pris une photographie du prévenu avec son téléphone portable avant de quitter les lieux pour se rendre à la Coop toujours suivie par le prévenu qui a tenté de lui parler. Il a finalement quitté les lieux après qu’U.________ lui dise que s’il persistait dans son comportement, elle déposerait plainte contre lui. Environ trois semaines plus tard, B.________ a attendu U.________ dans les escaliers de la station de métro [...], à Lausanne, et lui a demandé d’effacer la photo qu’elle avait prise de de lui à [...].

 

(…)

 

4.              A Lausanne, le 13 décembre 2017 à 7h45, à la station de métro [...], le prévenu B.________ a saisi U.________ la serrant de force dans ses bras. Alors que celle-ci se débattait pour se libérer de son étreinte, le prévenu lui a tordu l’auriculaire, lâchant finalement son emprise lorsqu’elle lui a dit « lâche moi, tu me fais très mal ! ». U.________ n’a pas été blessé.

 

a) U.________ a déposé plainte le 21 décembre 2017 (…)

 

(…)

 

5.              A Lausanne, dans le courant du mois de décembre 2017, le prévenu B.________ a tenté à plusieurs reprises de pénétrer dans le domicile d’U.________ sis Avenue [...], à Lausanne, notamment en grimpant par-dessus les stores de l'habitation.

 

a) U.________ a déposé plainte le 21 décembre 2017 (…)

 

(…)

 

6.               A Lausanne, le 29 janvier 2018 entre 08h30 et 09h30, B.________ a suivi U.________ jusqu’au café-restaurant le [...], où elle buvait le café avec une amie. Vers 10h, alors qu’elle quittait l’établissement, il l’a suivie jusque dans le magasin [...] puis jusqu'à la station de métro [...] en parlant fort et en brandissant son téléphone portable montrant des photographies d’U.________ qu’il avait trouvé sur le site de la précitée ou sur son compte Facebook.

 

(…)

 

7.              Entre le 15 mai 2018 et le 25 juillet 2018, le prévenu B.________ a importuné U.________ en l’appelant de manière intempestive sur ses raccordements fixe et portable, utilisant pour ce faire le raccordement d’une entreprise de peinture ou un numéro masqué. Le prévenu a ainsi appelé U.________ :

- le 15 mai 2018, à trois reprises sur son raccordement fixe en faisant usage du raccordement d’une entreprise de peinture ;

- le 15 juillet 2018, à deux reprises, à respectivement 12h16 et 12h17, sous un numéro masqué ;

- le 18 juillet 2018, à huit reprises, à 18h12, 18h13, 18h14, 18h49, 18h51, 19h10, 20h14 et 20h15, sous un numéro masqué ;

- le 20 juillet 2018, à trois reprises successives sous un numéro masqué ;

- le 21 juillet 2018, à dix reprises successives sous un numéro masqué ;

- le 22 juillet 2018, à trois reprises successives sous un numéro masqué ;

- le 25 juillet 2018, à sept reprises successives sous un numéro masqué.

 

a) U.________ a déposé plainte le 18 juillet 2018.

 

(…)

 

8.              A Lausanne, le 6 juin 2018 vers 9h45, le prévenu B.________ a suivi U.________ qui se rendait au restaurant de [...] sis à la rue [...] pour y retrouver une amie. Il est entré dans l’établissement sur les pas de cette dernière en faisant semblant de chercher quelque chose puis est ressorti du restaurant où il est revenu dix minutes plus tard, prétextant demander des renseignements à des clients attablés à côté de la table où se trouvaient la précitée et son accompagnatrice. U.________ est restée pétrifiée, n’osant pas dire à son amie que l’homme la suivait.

 

(…)

 

9.              A Lausanne, les 18 juillet 2018 aux environs de 22h40, 17 août 2018 aux environs de 22h et dans la nuit du 21 au 22 août 2019, le prévenu B.________ a rôdé devant le domicile d’U.________.

 

(…)

 

10.              Le 12 août 2018, au Grand Saint-Bernard, lors d’un contrôle à la frontière, B.________ a été trouvé en possession d’un couteau à ouverture automatique et d'un appareil à électrochocs. Ces armes ont été saisies par la Police cantonale valaisanne.

 

(…)

 

11.              A [...], le 26 mai 2019, le prévenu B.________ qui avait suivi U.________ dans ce village où elle avait conduit une retraite avec deux dames, est passé plusieurs fois devant elle au volant de sa voiture en faisant usage des gaz pour bien lui signifier sa présence.

 

(…) »

 

3.              S’agissant des cas 1, 8 et 11 de l’acte d’accusation, le Tribunal de police a laissé ouverte la question de la réalisation des faits, considérant qu’en tout état de cause, l’infraction de tentative de contrainte ne pouvait pas être retenue. S’agissant du cas 2, il a retenu que les faits décrits par l’acte d’accusation s’étaient produits à une occasion au moins et qu’ils étaient constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Pour le cas 3, le tribunal a retenu les faits et constaté qu’ils étaient constitutifs de tentative de contrainte. S’agissant du cas 4, il a tenu les faits pour avérés et estimé qu'ils étaient constitutifs de voies de fait, mais pas de tentative de contrainte. Pour le cas 5, le premier juge n’a pas retenu les faits au bénéfice du doute et a dès lors libéré B.________ des chefs d’accusation de tentative de contrainte et de tentative de violation de domicile. Pour le cas 6, il a relevé que le prévenu admettait une partie des faits mais que les éléments constitutifs de la contrainte n'étaient pas réunis. S’agissant du cas 7, le juge a retenu les faits et considéré qu’ils étaient constitutifs d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication mais pas de tentative de contrainte. S’agissant du cas 9, il a considéré que les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation étaient avérés pour la nuit du 21 au 22 août 2019 et qu’ils étaient constitutifs de tentative de contrainte, le prévenu devant en revanche être libéré pour les autres événements similaires des 18 juillet et 17 août 2018, au bénéfice du doute. Enfin, le tribunal a retenu les faits du cas 10 et condamné B.________ pour infraction à la LArm.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

 

1.2              La procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a et d CPP).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), constatation incomplète ou erronée des faits (b) et/ou inopportunité (c) (al. 3).

 

3.              L’appelant se plaint d’abord du fait que sa libération des accusations figurant sous chiffres 1, 4 à 6, 8 et 11 de l’acte d’accusation ne figure pas dans le dispositif du jugement.

 

3.1              Selon l’art. 81 al. 4 CPP, le dispositif doit contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application (let. a), dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles (let. b), dans un autre prononcé de clôture, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure (let. c), les décisions judiciaires ultérieures (let. d), le prononcé relatif aux effets accessoires (let. e) et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif (let. f).

 

3.2              Afin d’éviter de donner lieu à des dispositifs inintelligibles et indigestes, la Cour d’appel pénale n’a jamais procédé comme le souhaite l’appelant, à savoir en récapitulant dans le dispositif du jugement chaque accusation factuelle qui n’est pas retenue. Cette manière de faire ne signifie toutefois pas que la libération du prévenu pour les cas énoncés n’a pas été prise en compte, seules la culpabilité et les dispositions légales applicables figurant dans le dispositif, conformément à ce que prévoit l’art. 81 al. 4 let. a et b CPP.

 

              La conclusion de l’appelant doit dès lors être rejetée.

 

4.

4.1              L'appelant soutient qu'il aurait droit à une indemnité pour ses frais de défense pour les cas où il a été acquitté, indemnité qui devrait être compensée avec les frais relatifs aux cas pour lesquels il a été condamné.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l'art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

 

              La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (TF 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).

 

4.2.2              Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité selon cette disposition concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1).

 

              La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2, JdT 2018 IV 292 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8.1).

 

4.3              En l’espèce, l’appelant a consulté l’avocat Jean Lob, qui a immédiatement demandé et obtenu d'être désigné comme défenseur d'office avec effet à la date de sa requête. En première instance, il n'a donc logiquement sollicité aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Il n'y a pas matière à lui allouer une telle indemnité, qui n’est due que pour les dépenses relatives à l’activité d’un avocat de choix.

 

              Pour le surplus, le Tribunal de police a considéré que la libération partielle du prévenu ne justifiait pas une réduction des frais de justice, entièrement mis à sa charge sans plus ample précision (jugement, p. 17). On constate pourtant que dans le cas 5 en tout cas, le premier juge n’a pas retenu les faits, au bénéfice du doute. Dans le cas 4, il a tenu les faits pour avérés mais estimé qu'ils n’étaient pas constitutifs de contrainte. Dans le cas n° 6, il a relevé que le prévenu admettait une partie des faits mais que, là encore, les éléments constitutifs de la contrainte n'étaient pas réunis. Dans les cas 1, 8 et 11, le tribunal de première instance n'a pas vraiment tranché la question des faits, considérant qu'en tout état de cause, l'infraction de contrainte ne pouvait pas être retenue. En analysant les faits par épisode et non dans leur globalité pour déterminer l’activité délictueuse, le juge de première instance s’est sans doute montré généreux, puisqu’on pourrait soutenir que le harcèlement dont le prévenu a fait preuve pourrait globalement être qualifié de contrainte. Cela étant, contestés, les faits des cas 1, 5, 8 et 11 n'ont pas été positivement retenus et l’enquête s'est au surplus essentiellement limitée à deux auditions de la plaignante et une du prévenu s’agissant des cas 1 à 6. Dans de telles conditions, la totalité des frais ne saurait être mise à la charge de l’appelant. Ex aequo et bono, il convient donc de mettre seulement la moitié de ces frais à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

5.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Sur la base de la liste des opérations produite par Me Jean Lob (P. 38), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant de 1'384 fr. 15, correspondant à 7 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 1'260 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 25 fr. 20, et la TVA, par 98 fr. 95, sera allouée au défenseur d’office de B.________ pour la procédure d’appel.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'594 fr. 15, constitués de l’émolument de jugement, par 1'210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 1'384 fr. 15, seront mis par moitié, soit par 1'297 fr. 05, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 69, 106, 126 al. 1, 179septies, 22 al. 1 ad 181, 198 al. 2 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

« I.              libère B.________ du chef de prévention de tentative de violation de domicile ;

II.              constate que B.________ s’est rendu coupable de voies de fait, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de tentative de contrainte, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ;

III.              condamne B.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

IV.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III et impartit à B.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;

V.              condamne B.________ à une amende de 700 fr. (sept cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 7 (sept) jours en cas de non-paiement fautif ;

VI.              ordonne la confiscation et la destruction du couteau à ouverture automatique et de l’appareil à électrochocs saisis par l’Administration fédérale des douanes ;

VII.              met à la charge de B.________ la moitié des frais de la procédure, soit 3'576 fr., montant incluant la moitié, soit 1'938 fr. 60, de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean Lob, par 3'877 fr. 20, dite moitié étant exigible dès que la situation financière de B.________ le permettra. »

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'384 fr. 15 (mille trois cent huitante-quatre francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 2'594 fr. 15 (deux mille cinq cent nonante-quatre francs et quinze centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 1'297 fr. 05 (mille deux cent nonante-sept francs et cinq centimes), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              V.              B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean Lob, avocat (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :