TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

184

 

PE19.002907-PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 25 mai 2020

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Composition:              M.              WINZAP, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Stoudmann, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur d'office à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 12 février 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 367 jours de détention subie avant jugement (II), a ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 277 fr. 05, soit 250 euros, séquestrée sous fiche 25492 (V), a ordonné la confiscation et la destruction de la carte SIM et des téléphones portables Samsung noir et Samsung Galaxy A6 noir séquestrés sous fiche 26401 et la destruction de la drogue selon fiche S19.000483 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD inventoriés sous fiches 25268 et 26421 (VII) et a mis les frais de justice, par 35’531 fr. 35, à la charge de X.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Nicolas Blanc, par 6'472 fr. 80, TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VIII).

 

B.              Par annonce du 18 février 2020, puis déclaration motivée du 17 mars 2020, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu'il est condamné à 3 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 401 jours de détention subie avant jugement, avec sursis portant sur 18 mois pendant 5 ans, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, ressortissant du [...], célibataire, sans enfants, est né le [...] 1998. En 2016, il s'est rendu en Italie où il a obtenu le statut de réfugié, mais n'a pas trouvé d'emploi. Ses casiers judiciaires suisse et italien ne comportent aucune inscription.

 

2.              Dans le canton de Vaud et notamment à [...], à tout le moins entre le 10 décembre 2018 et le 10 février 2019, date de son interpellation, X.________, avec notamment E.________ et G.________, déférés séparément, a participé à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives, des extractions des données des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau et de la cocaïne saisie en possession du prévenu, il a été établi que celui-ci avait livré en cinq voyages entre 2'380 et 2'580 g bruts de cocaïne, à des individus chargés ensuite de distribuer cette drogue, soit notamment à [...], déféré séparément.

 

              Les livraisons suivantes ont pu être établies :

 

              1.              A [...], entre le 10 et le 12 décembre 2018, X.________ a transporté et livré entre 30 et 40 fingers de cocaïne, soit 300 à 400 g bruts, aux habitants de ce logement, qui se sont ensuite chargés de distribuer cette drogue.

 

              2.              A [...], entre le 16 et le 18 décembre 2018, X.________ a transporté et livré entre 30 et 40 fingers de cocaïne, soit 300 à 400 g bruts, aux habitants de ce logement, qui se sont ensuite chargés de distribuer cette drogue, notamment à [...], déféré séparément.

 

              3.              A [...], entre le 6 et le 8 janvier 2019, X.________ a transporté et livré, avec E.________, 50 fingers de cocaïne, soit 500 g bruts, aux habitants de ce logement, qui se sont ensuite chargés de distribuer cette drogue, notamment à [...]. Le prévenu a perçu la somme de 1'000 euros pour ce transport.

 

              Lors de son contrôle par la police le 8 janvier 2019, E.________ était en possession des sommes de 3'895 euros et 4'000 fr. provenant de cette livraison de cocaïne, qu’il a ramenées aux Pays-Bas, entravant ainsi l’identification de la provenance de cet argent.

 

              4.              A [...], entre le 14 et le 15 janvier 2019, X.________ a transporté et livré, avec E.________ et G.________, 232 fingers de cocaïne, soit 2'320 g bruts, dont il transportait lui-même 73 fingers, soit 730 g bruts, aux habitants de ce logement, qui se sont ensuite chargés de distribuer une partie de cette drogue. Un solde de 26 fingers a été saisi dans l’appartement. G.________ a reçu pour ce transport la somme 5'620 euros, dont 1'080 euros pour lui et le solde pour son fournisseur. Les empreintes digitales de X.________ ont été trouvées sur le calepin contenant les listes de distribution de la cocaïne.

 

              5.              Le 10 février 2019 vers 14h15, X.________ et G.________ ont été interpellés la gare de Bâle à la sortie du train en provenance de France et parti des Pays-Bas. X.________ était porteur de 155 fingers de cocaïne, soit 1'550 g bruts, dont il en avait ingérés 55, soit 550 g bruts. G.________ était également porteur de cocaïne. Cette drogue devait servir à ravitailler des dépôts situés dans le canton de Vaud notamment.

 

              Les taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2018 et 2019, pour des quantités de 1 à 10 g, étant de 55 % et de 52 %, X.________ a ainsi livré une quantité totale pure comprise entre 969.60 g et 1'079.60 g.

 

              Le taux de pureté de la cocaïne saisie en possession de X.________ se situait entre 27.9 % et 79.6 %, soit une quantité totale pure de 269.3 g qui devait encore être livrée.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).

 

3.

3.1              Concernant la fixation de la peine, le Tribunal correctionnel a retenu que le prévenu avait effectué de nombreux voyages en tant que mule, en livrant environ 1 kg de cocaïne pure en deux mois contre rémunération. Cette seule quantité pure de cocaïne transportée suffisait pour constater qu'il s'agissait d'un cas grave d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de comparer son rôle avec celui du prévenu E.________, qui avait été condamné par jugement du 1er novembre 2019 rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. A décharge, les premiers juges ont retenu que le prévenu était encore jeune, avait collaboré activement à l'établissement des faits et paraissait regretter sincèrement ses actes. Il devait ainsi être condamné à une peine privative de liberté de 3,5 ans sans sursis.

 

              L'appelant considère qu'il n'a pas été tenu compte de son rôle concret au sein du réseau de trafic de stupéfiants pour fixer la quotité de la sanction. Il se réfère au jugement du 1er novembre 2019 précité selon lequel E.________ a également été condamné à une peine privative de liberté de 3,5 ans sans sursis pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent. Il fait valoir que son activité n'a été que secondaire par rapport à celle d'E.________, en ce sens qu'il n'a fait que transporter de la drogue, au contraire de ce dernier qui a eu plusieurs échanges avec des dépositaires/distributeurs de cocaïne, a passé un accord sur le prix des fingers de cocaïne avec un certain « A.________ », dépositaire, a aidé ce dernier à classer et à répartir des lots de fingers de cocaïne, a tenu une comptabilité de la quantité de drogue transportée, a aidé à écouler de la marchandise depuis le dépôt de [...], a aidé à la distribution d'environ 1 kg de cocaïne pure et a transporté environ 1,5 kg de cocaïne pure.

 

3.2

3.2.1              L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références).

 

              En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_780/2018 précité ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).

 

3.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

 

              La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

 

3.3              Comme plaidé par la défense, il y a lieu de tenir compte du jugement rendu le 1er novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne concernant E.________ et Z.________, puisqu'il s'agit du même réseau de trafic de cocaïne, opérationnel à tout le moins entre novembre 2018 et février 2019, impliquant plusieurs prévenus à différents échelons hiérarchiques.

 

              Selon ce jugement, il a été retenu qu'E.________ avait effectué, entre le 26 novembre 2018 et le 15 janvier 2019, cinq transports de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, dont quatre transports pour une quantité de 50 fingers et un transport pour une quantité de 72 fingers (pp. 13-15). Il avait ainsi livré environ 1,5 kg de cocaïne pure (p. 22). En plus de son rôle de mule, le Tribunal a retenu qu'E.________ avait possédé et entreposé une quantité importante de cocaïne, soit plus de 2 kg, au dépôt de [...], et avait ensuite distribué la marchandise en détail aux clients/trafiquants. En effet, E.________ avait admis qu'il avait aidé le dénommé « A.________ » à répartir les fingers en les classant par codes de distribution, qu'il avait tenu un calepin listant les clients/trafiquants auxquels la cocaïne devait être livrée et à quelle quantité, afin de pouvoir rendre des comptes à ses fournisseurs, et qu'il avait eu plusieurs contacts, dont un en personne, avec le commanditaire du réseau de trafiquants. En outre, la quantité de drogue pure trouvée en possession d'E.________, puis écoulée par celui-ci, remplissait la condition du cas grave d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Enfin, il ne faisait aucun doute qu'E.________ et Z.________ s'étaient associés comme membres actifs d'une bande dans le but d'écouler une grande quantité de cocaïne, de sorte que l'aggravante de bande devait être retenue à leur encontre.

 

              Concernant X.________, les premiers juges ont retenu que celui-ci avait effectué, entre le 10 décembre 2018 et le 10 février 2019, cinq transports de fingers de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, soit deux transports seul pour 30 à 40 fingers, un transport avec E.________ pour 50 fingers, un transport avec E.________ et G.________ pour 232 fingers, dont il transportait lui-même 73 fingers, et un transport avec G.________ pour 155 fingers, dont il en avait ingéré 55. Le prévenu avait ainsi livré environ 1 kg de cocaïne pure et avait été trouvé en possession de 270 g de cocaïne pure qui devait encore être livrée (p. 10).

 

              L'activité délictuelle des prévenus X.________ et E.________ a donc été intense, puisqu'ils ont effectué pas moins de cinq transports de cocaïne en l'espace de deux mois, pour une quantité importante de cocaïne brute et des quantités de cocaïne pure presque équivalentes. Ils n'ont agi que par appât du gain et n'ont cessé leurs agissements répréhensibles que parce qu'ils ont été arrêtés. En revanche, les positions des prévenus au sein de l'organisation internationale de trafic de stupéfiants ne paraissent pas avoir été les mêmes. En effet, les premiers juges ont constaté que les empreintes digitales de l'appelant avaient été trouvées sur le calepin contenant les listes de distribution aux différents clients/trafiquants, mais ils n'ont pas retenu que celui-ci avait collaboré à la répartition de la cocaïne. E.________ a par ailleurs confirmé que ce n'était pas l'appelant qui avait fait des inscriptions dans le calepin (PV aud. 3, R. 9). Il n'a pas non plus été retenu que l'appelant avait pris des dispositions en vue d'écouler la marchandise, soit en la distribuant en détail aux clients/trafiquants. Le rôle de l'appelant au sein du réseau a donc été de moindre importance que celui d'E.________, ce qui justifie une diminution de sa condamnation. A décharge, tant le jugement querellé que celui du 1er novembre 2019 retiennent, à raison, que les deux prévenus sont jeunes, ont collaboré à l'établissement des faits et paraissent avoir pris conscience de leurs actes en exprimant des regrets ou excuses.

 

              L'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, celle-ci pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, et l'infraction de blanchiment d'argent est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans le cas particulier, au vu du trafic important et intense de cocaïne opéré, une peine privative de liberté apparaît la plus efficace pour garantir la santé publique, ce constat valant ici exclusivement pour l'infraction de blanchiment d'argent qui, contrairement à l'art. 19 al. 2 LStup, prévoit alternativement la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire. Il sera retenu 30 mois pour l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, qui constitue l'infraction la plus grave. Par l'effet du concours, il faut y ajouter 6 mois pour le blanchiment d'argent, ce qui porte le total à 3 ans de peine privative de liberté.

 

4.

4.1              L'appelant considère qu'il a droit à un sursis partiel. Il fait valoir l'absence de toute inscription dans ses casiers judiciaires suisse et italien, sa bonne collaboration à l'établissement de la vérité, l'expression de ses regrets les plus sincères, sa position de subalterne au sein du réseau de distribution et la durée de détention déjà subie.

 

4.2              Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

 

              Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

 

              La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

 

4.3              En l'espèce, les casiers judiciaires suisse et italien de l'appelant sont vierges de toute inscription. Il convient de tenir compte du fait qu'il est jeune et a paru sincèrement regretter son comportement au cours des deux audiences de première et seconde instances, ajoutant qu'il ne recommencerait plus. Au cours de l'audience d'appel, il a confirmé qu'il était toujours d'accord d'être expulsé de Suisse et a déclaré qu'il voulait retourner en Italie afin de poursuivre des études de langues qu'il avait entreprises. Dans la mesure où le pronostic quant au comportement futur de l'appelant est mitigé, il est possible de lui accorder un sursis partiel, qui portera sur 18 mois et sera assorti d’un délai d’épreuve de quatre ans.

 

5.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

              Le maintien en détention de X.________ en exécution anticipée de peine (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné, vu l'absence d'attaches de celui-ci en Suisse et afin de garantir son expulsion.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois avec sursis pendant 4 ans.

 

              Me Samuel Benaroyo, avocat-stagiaire au sein de l'Etude de Me Nicolas Blanc, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste des opérations indiquant 11 h 05 de travail effectué par lui-même et 8 h 50 de travail effectué par Me Blanc. Dès lors que c'est Me Benaroyo qui a accompli les opérations principales (recherches juridiques, déclaration d'appel et préparation de l'audience), il sera retenu 12 h d'activité pour celui-ci, audience d'appel par 50 min. comprise, et 1 h d'activité pour Me Blanc à titre de surveillance. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 1'500 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 30 fr., et une vacation à 80 fr., de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 1'733 fr. 95, TVA par 7,7 % incluse.

 

              Vu l'issue de la cause, l'émolument d'appel, par 1'830 fr., et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 1'733 fr. 95, soit au total 3'563 fr. 95, sont laissés à la charge de l'Etat.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 43 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 70 et 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 2 let. a LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 12 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

I.              CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent.

II.              CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 367 (trois cent soixante-sept) jours de détention subis avant jugement, dont 18 (dix-huit) mois avec sursis pendant 4 (quatre) ans.

III.              ORDONNE le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté.

IV.              ORDONNE l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans.

V.              ORDONNE la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 277 fr. 05, soit 250 euros, séquestrée sous fiche 25492.

VI.              ORDONNE la confiscation et la destruction de la carte SIM et des téléphones portables SAMSUNG noir et SAMSUNG Galaxy A6 noir séquestrés sous fiche 26401 et la destruction de la drogue selon fiche S19.000483.

VII.              ORDONNE le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD inventoriés à ce titre sous fiches 25268 et 26421.

VIII.              MET les frais de justice, par 35'531 fr. 35, à la charge de X.________ et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Nicolas BLANC, par 6'472 fr. 80, TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

 

              III.              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IV.              Le maintien en détention de X.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'733 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Blanc.

 

              VI.              Les frais d'appel, par 3'563 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Nicolas Blanc, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de Bellechasse (FR),

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 


              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :