TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

96

 

PE19.005514/PCL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 9 juin 2020

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

C.________, prévenu, représenté par Me Cvjetislav Todic, défenseur d’office à Montreux, appelant,

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 octobre 2019, le Tribunal criminel de l’arrondisse­ment de Lausanne a libéré C.________ du chef d’accusation d’omission de prêter secours (I), a constaté que C.________ s’est rendu coupable d’assassinat, de vol et de crime manqué d’incendie intentionnel qualifié (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 672 jours de détention avant jugement (III), a constaté que C.________ a subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation morale (IV), a confirmé le maintien de C.________ en détention pour motifs de sûreté (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n° 40830, n° 40831, n° 40832 et n° 40668 (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets répertoriés sous fiches n° 40669 et n° 40670 (VII) et a mis les frais de justice, par 35'748 fr. 80, y compris l’indemnité à son défenseur d’office par 12'778 fr. 60, à la charge de C.________, dite indemnité d’office devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).

 

 

B.              Par annonce du 4 novembre 2019, puis déclaration motivée du 9 décembre 2019, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, con­cluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tous les chefs d’accusation retenus contre lui, que sa mise en liberté immédiate est ordonnée, qu’une indemnité équitable à dire de justice lui est allouée pour la détention subie et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat.

 

              Par écriture du 20 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondisse­ment de La Côte (ci-après : Ministère public) a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Par décision du 17 février 2020, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve présentée par le Ministère public tendant à l’interpel­lation de l’inspecteur [...], au motif que les conditions posées par l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées (P. 183).

 

              Dans le délai qui lui a été imparti, le Ministère public de l’arrondisse­ment de Lausanne a transmis à la Cour de céans une copie de l’ordonnance pénale rendue le 21 février 2013 notamment à l’encontre de F.________ (P. 185/1).

 

              V.________, cité d’office en qualité de témoin, a été entendu à la l’audience d’appel. Aux débats, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              C.________ est né le [...] 1983 à [...] en Géorgie, pays dont il est ressortissant. Il est connu pour avoir utilisé par le passé l’alias [...]. Selon ses dires, il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine où il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à 15 ans, puis le lycée jusqu’à 17 ans. Il a ensuite aidé sa mère sur les marchés, car il ne trouvait pas d’emploi. Il dit avoir quitté son pays à l’âge de 19 ans pour rejoindre la Russie et avoir vécu durant 6 ans à Moscou, travaillant comme ouvrier dans la construction et les chemins de fer, avant de retourner vivre en Géorgie. Il dit être venu en Suisse pour la première fois au mois d’octobre 2012 et a admis y avoir commis des vols à l’étalage. Il a aussi admis avoir été arrêté et condamné pour des cambriolages commis en Autriche. Il aurait travaillé en Turquie en 2014 et 2015.

 

              C.________ a expliqué qu’il s’était marié au mois de septembre 2006 avec une compatriote, qu’ils avaient eu ensemble deux enfants désormais âgés de 11 et 12 ans, confiés au bon soin de leur grand-père maternel en Géorgie, et que son épouse vivait et travaillait actuellement en [...], dans la région de [...]. Il a indiqué ne pas avoir de fortune, hormis un appartement hypothéqué en Géorgie, et avoir des dettes à hauteur de 10'000 euros. A l’audience d’appel, il a déclaré que sa détention avait causé beaucoup de difficultés au sein de sa famille, qu’il avait fait  une grève de la faim durant cinq jours après sa condamnation en première instance, qu’il souffrait de l’hépatite C, qu’il avait des problèmes à la colonne vertébrale et qu’il ne travaillait plus à l’atelier de peinture de la prison en raison du Covid-19.

 

              Le casier judiciaire suisse de C.________ comporte une condamnation du 8 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour recel à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 francs.

 

              Le casier judiciaire autrichien de C.________ contient une condamnation pour vol et vol avec effraction au sens des art. 127 et 129 du Code pénal autrichien à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant un an. Les casiers judiciaires français, italien et allemand du prévenu sont vierges de toute inscription. La Turquie n’a pas donné suite à la demande d’entraide judiciaire.

 

              Appréhendé en Italie le 27 décembre 2017, C.________ a été extradé en Suisse le 11 juillet 2018. Pour les besoins de la cause, il a été détenu sans discontinuer jusqu’à son jugement du 28 octobre 2019, soit durant 672 jours, étant précisé qu’avant son transfert le 3 août 2018 à l’Etablisse­ment de La Promenade, il a été détenu, après déduction des premières 48 heures, durant 22 jours dans la zone carcérale de la gendar­merie vaudoise à la Blécherette dans des conditions de détention notoirement illicites.

 

2.              Préambule

              Le 26 décembre 2012, X.________ a contacté la police pour signaler qu’il était sans nouvelles de A.Z.________ depuis plus de deux semaines et que la boîte postale de ce dernier était pleine. Parvenus au domicile de A.Z.________, au Chemin [...], à Lausanne, les policiers, qui ont dû forcer la porte pour entrer dans le logement, ont découvert le corps sans vie de A.Z.________. Vêtu d’un caleçon, il était étendu en travers du lit, sur son côté gauche, dans une position qui n’était pas naturelle. Il avait les jambes croisées et le bras gauche à l’arrière longeait le dos tandis que le bras droit tombait à l’avant le long du torse. Dans l’appartement, la lumière du hall d’entrée était allumée, les rideaux et les stores de l’unique pièce étaient fermés. Le sol était uniformément sale, de même que l’entier du studio. Celui-ci était entièrement recouvert de suie et aucune empreinte de semelles n’était visible. Une planche en bois était posée sur les plaques de cuisson. Elle était partiellement calcinée, ainsi que les boutons de la cuisinière et le plan de travail. La hotte de ventilation et un four micro-onde ont été endommagés par la chaleur mais n'ont pas brûlé. Lors de la fouille du logis, la police n’a pas retrouvé les clés du logement, ni le porte-monnaie et le téléphone portable de A.Z.________. Aucun écrit funeste n’a été découvert sur place.

 

              L’enquête a révélé les éléments suivants.

 

2.1              A.Z.________ collaborait avec un réseau de cambrioleurs géor­giens. Son rôle consistait à héberger les malfrats lors de leur passage en Suisse pour une somme de 10 fr. par nuit et à les accompagner auprès d’enseignes d’achat et de vente d’or pour qu’ils puissent écouler le produit de leurs cambriolages. Il était aussi connu des services de police pour du vol à l’étalage et suspecté de recel de marchandises dérobées. Selon les recherches effectuées par la police, notamment auprès des enseignes [...], [...] et [...],A.Z.________ a vendu pour plus de 20'000 fr. de bijoux en or pour l’année 2012 et a envoyé 6'000 fr. en Roumanie. Selon ces établissements, il effectuait également des transactions pour des tiers. Il a également vendu des bijoux en or à V.________ avec qui il a eu un contact téléphonique pour la dernière fois le 8 décembre 2012 dans l’après-midi. La dernière localisation de son téléphone est signalée le 8 décembre à 17h25 à son domicile, lors d’un téléphone avec sa sœur en Italie, laquelle l’avait trouvé bizarre au téléphone.

 

2.2              A Lausanne, au Chemin [...], entre le 8 décembre 2012 dès 18h30 et le 9 décembre 2012 au matin, C.________, en compagnie de F.________ et de S.________ (déférés séparément et sous mandats d’arrêt international : [...]), a molesté A.Z.________ et lui a entravé les mains dans le dos au moyen de liens, non retrouvés sur place. C.________ et ses comparses ont placé leur victime ainsi ligotée et vêtue d’un simple caleçon sur son lit. A un moment donné, durant l’agression, C.________, en compagnie de ses comparses, a également dérobé les bijoux que A.Z.________ portait sur lui, soit notamment une montre en or [...], une chevalière et une chaînette en or avec un crucifix en or. Il a également emporté le téléphone portable de la victime, son porte-monnaie et les clés de son appartement. A aucun moment, C.________ et ses comparses n’ont porté secours à A.Z.________ qui ne donnait plus signe de vie. Ils ont défait, au moyen de la pince à ongles retrouvée sur la couverture dans le dos du défunt à quelques centimètres de sa main gauche, les liens qui maintenaient ses mains dans son dos. A.Z.________ est décédé lors de ces faits d’une manière que l’enquête n’a pas permis de déterminer.

 

              Par la suite, et afin notamment d’effacer toute trace sur le corps de la victime, respectivement pour ne laisser aucune chance de survie à A.Z.________ et sans aucune considération pour la vingtaine d’habitants, les employés et les clients des différents locaux commerciaux de l’immeuble, le 9 décembre 2012, entre environ 4h et 6h du matin, C.________, en compagnie de F.________, a mis en place un système de mise à feu à retardement de l’apparte­ment de A.Z.________, consistant à poser une planche en bois sur la cuisinière du loge­ment dont l’un des boutons était enclenché en position 6 (maximum), reliée à des voilages eux-mêmes unis à des couvertures et à un coussin déployés jusqu’au tapis sur lequel se trouvait le lit de A.Z.________. Toutes les fenêtres étaient fermées et les stores étaient baissés. Un court-circuit dû aux appareils électriques se trouvant dans la cuisine ou un manque d’oxygène a empêché le feu de se propager. L’incendie s’est éteint de lui-même sans l’intervention des pompiers. Après avoir mis en route le système de mise à feu de l’appartement, C.________, accompagné de F.________, a quitté celui-ci et a fermé la porte à clé depuis l’extérieur, enfermant ainsi A.Z.________ et le privant de toute issue possible dans l’appartement prêt à prendre feu.

 

              Le 9 décembre 2012, à 6h24, C.________ et F.________ ont pris le TGV 9260 reliant Lausanne à Paris à la gare de Lausanne, pour se rendre au consulat géorgien à Paris pour être rapatriés dans leur pays d’origine. A 6h50, ils ont été interpellés par le Corps des gardes-frontière en possession de divers objets de valeur dont notamment la montre [...] en or, la chaînette, le pendentif crucifix et la chevalière appartenant à A.Z.________.

 

2.3              Selon les rapports établis les 23 janvier, 5 mars et 6 mars 2013 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) (P. 44/4, 44/5, 44/6), les recherches d’ADN effectuées sur des objets retrouvés dans le logement de A.Z.________ ont mis en évidence un profil ADN masculin correspon­dant à C.________ sur trois canettes de bière et un profil ADN masculin correspondant à S.________ sur un mégot de cigarette. Le CURML a précisé qu’un mélange d’ADN a été retrouvé sur le manche de la pince à ongles mais n’était pas exploitable.

 

              Dans le rapport d’autopsie médico-légale établi le 26 avril 2013 (P. 48), la Dre [...] et le Dr [...], respectivement spécialiste en méde­cine légale FMH et médecin assistant auprès de l’Unité de médecine forensique du CURML, ont exposé que le corps de A.Z.________ présentait une altération cada­vérique très avancée des téguments et des organes, que celle-ci avait rendu difficile, voire impossible, toute appréciation fine, qu’une grande partie de la surface cutanée du corps du prénommé était recou­verte de suie noire, qu’aucune lésion traumatique récente au niveau du squelette osseux n’avait été constatée, que le dosage d’alcool dans le sang avait révélé un taux moyen de 1,35 g/kg, que cette valeur devait être appréciée avec précaution étant donné que l’altération cadavérique pouvait influencer la concentration d’alcool éthylique initialement présente dans le corps, que la concentration d’éthylglucuronide mesurée dans les cheveux parlait en faveur d’une consommation chronique et exces­sive d’alcool pendant les six à neuf mois ayant précédé le décès et que la concentration des médicaments retrouvés dans le sang de la victime était située dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. Les médecins légistes ont observé que A.Z.________ avait eu une transplan­tation cardiaque le 16 février 2012, avec implantation d’un pacemaker le 9 novembre 2012, qu’il souffrait de diabète de type II, d’une insuffisance rénale chronique, d’une tuberculose latente traitée en 2011, d’une syphilis primaire traitée en 2003, de trou­bles de l’adaptation et d’un état anxio-dépressif et qu’il suivait un traitement médica­menteux. Les médecins légistes ont encore indiqué que malgré la présence d’une faible quantité de matériel noirâtre pouvant évoquer de la suie au niveau du larynx, il était impossible d’établir si A.Z.________ était encore en vie au moment où le feu s’était déclaré dans son logement, que la cause de son décès n’avait pas été établie et qu’il était possible qu’il s’agisse d’un décès d’origine naturelle au vu des antécédents médicaux, notamment cardiaques, de l’intéressé, sans que l’on puisse exclure l’intervention d’un tiers au vu de certaines constatations faites lors de la levée du corps.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.

3.1              A titre de mesures d’instruction, le Ministère public a requis de la Cour de céans, si elle devait avoir un doute quant à l’identification des bijoux présentés à B.Z.________ lors de son audition du 24 janvier 2013 (PV aud. 3), qu’elle interpelle l’inspecteur [...], policier alors en charge de l’enquête, pour qu’il produise les photographies des bijoux soumises à B.Z.________ et qu’il précise s’il s’agissait des bijoux retrouvés en possession de F.________ (P. 180).

 

3.2              L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémen­taires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

              Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédé­ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).

 

3.3              Le 9 janvier 2012, C.________ et F.________ ont été contrôlés dans le TGV circulant de Lausanne à Paris, alors que F.________ détenait des bijoux. Cette possession ayant paru suspecte aux gardes-frontières, les bijoux ont été saisis par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (P. 56). Quelques mois plus tard, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne saisi de la présente affaire s’est fait transmettre ces bijoux (P. 45). Après avoir montré ces bijoux au témoin bijoutier V.________ (PV aud. 11 R. 5), la police a considéré qu’ils avaient clairement été identifiés comme appartenant à A.Z.________. L’appelant conteste cette identification en relevant que le fils de la victime n’a pas reconnu les bijoux sur photographies comme étant ceux de son père, alors que le Ministère public soutient que ce ne sont pas des photographies des bijoux saisis sur le com­parse qui ont été montrées et propose d’interpeller l’inspecteur en charge de l’en­quête à ce sujet.

 

              Il résulte du dossier que le 7 mars 2013, la police a commencé à suspecter le prévenu en raison de la découverte de son ADN dans le studio de A.Z.________ (P. 33) et qu’elle n’a appris que le 8 mars 2013 qu’il avait été contrôlé dans le TGV le 9 décembre 2012 (P. 140 p. 11). Les bijoux ont été transmis à la police judiciaire de Lausanne le 28 mars 2013 pour être montrés au bijoutier V.________ (P. 45), qui avait déjà été entendu une première fois par la police le 7 mars (PV aud. 10). Les bijoux ont été montrés à V.________ lors de sa seconde audition qui a eu lieu le 30 mai 2013 (PV 11 p. 2). Quant à B.Z.________, fils de la victime, la police avait déjà procédé à son audition les 24 et 25 janvier 2013 (PV aud. 3 et 4). Des photographies de ces bijoux lui ont été montrées lors de sa première audition (PV aud. 3 p. 6 R. 16), mais elles n’ont pas été jointes au procès-verbal de son audition. La police n’a pas indiqué clairement de quoi il s’agissait dans le procès-verbal, mais au vu de la réponse donnée par B.Z.________, qui n’a pas reconnu les bijoux de son père, mais a fait état d’une bague et d’une croix que portait toujours son père, on peut raisonnablement suppo­ser qu’il s’agissait d’autres bijoux, soit ceux retrouvés dans un sachet au domicile de la victime dont la police a fait état dans son rapport du 31 décembre 2012 (P. 156 p. 2) et auxquels le Ministère public a fait référence dans une requête adressée le 14 janvier 2013 au Tribunal des mesures de contrainte  (P. 18 : « Les policiers sur place ont également constaté (…) qu’aucun bien de valeur ne se trouvait dans l’appartement mis à part (…) un sachet contenant 96,7 grammes de bijoux »). En effet, lorsque le fils de la victime a été entendu, le lien n’avait pas encore été fait entre le décès et la présence du prévenu et de son comparse à l’appartement et leur interpellation le 9 décembre 2012 avec des bijoux suspects. Si aucun rapport de police ne le précise expressément, les rapports d’investigation se fondent bien exclusivement sur le témoignage de V.________ pour retenir que les bijoux saisis sur le comparse du prévenu étaient ceux de la victime
(P. 49 p. 18).

 

              Partant, la Cour de céans considère que tous ces éléments sont suffisants pour lever tout doute sur les bijoux montrés au fils de la victime, sans qu’une audition de l’inspecteur [...] soit nécessaire, de sorte que la réquisition de preuve doit être rejetée, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées.

 

4.

4.1              L’appelant conteste les faits retenus à sa charge et sa condamnation pour les chefs d’accusation retenus, admettant seulement avoir dormi au domicile de la victime la nuit du 8 au 9 décembre 2012 et soutenant que celle-ci allait très bien lorsqu’il est parti au petit matin. Invoquant une violation de la présomption d’inno­cence, il soutient que, dans le doute, le Tribunal aurait systématiquement retenu la version qui lui était la plus défavorable. Il faudrait retenir que la victime n’aurait pas été violentée mais serait décédée de mort naturelle, qu’elle serait décédée au plus tôt le 9 décembre 2012 au matin après son départ et que cela signifie que quelqu’un d’autre a emporté les bijoux de la victime et installé le dispositif d’incendie.

4.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence  (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in :
CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).

 

              La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

 

4.3              Il convient d’examiner les griefs de l’appelant selon leur thématique, savoir la cause de la mort de la victime, le moment de la mort de celle-ci, la présence de tiers, soit d’autres suspects potentiels et les indices de l’implication de l’appelant.

 

4.3.1              Cause de la mort de A.Z.________

              Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant fait valoir que, la cause du décès n’étant pas établie, il n’est pas possible d’affirmer que A.Z.________ a été victime d’un homicide ni même d’une agression. L’appelant soutient que l’autopsie n’a pas pu établir l’existence de violences ou d’une entrave par des liens, que la présence d’une pince coupante à côté du corps ne prouverait pas que la victime a été attachée, que si des tueurs avaient attaché la victime et avaient voulu effacer les preuves par un incendie, ils n’avaient pas de raison de le détacher et que s’ils avaient voulu couper des liens, ils auraient utilisé un couteau, plus efficace. L’appelant allègue encore que l’autopsie « privilégie » une cause naturelle de décès, que, selon lui, l’hypothèse d’un étouffement aurait aussi laissé des traces visibles sur le corps de la victime, que l’on peut partir du postulat que le médecin légiste a envisagé cette hypothèse et ne l’a pas retenue, que la position du corps pourrait être « le résultat d’une gestuelle désordonnée causée par la souffrance d’un accident cardiaque » et que les hôtes de la victime auraient simplement paniqué et tenté d’effacer les preuves de leur passage en emportant le téléphone, les clés et le porte-monnaie de la victime et en tentant de mettre le feu à son studio.

 

              Les premiers juges n’ont pas cru aux explications du prévenu et à ses dénégations, mais ils ont acquis la conviction que les faits se sont déroulés tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation. Plus que d’une constatation erronée des faits, il s’agit d’une appréciation des preuves au terme de laquelle le Tribunal s’est forgé une conviction. L’ignorance des causes et du moment exact de la mort n’est pas un empêchement dirimant à une condamnation (cf. CCASS, 29 octobre 2008/431). Le Tribunal a retenu que le décès de la victime était un homicide intentionnel pour les motifs suivants (Jugement pp. 15 à 17) : l’intervention d’un tiers est évidente, le logement étant fermé à clé depuis l’extérieur et la clé ayant été emportée ; la victime était probablement décédée lorsque le feu a pris, faute de suie dans ses poumons, de sorte que l’hypothèse d’un suicide par ce moyen peut être écartée ; la position du corps de la victime, sur le flanc, avec un bras dans le dos, n’est pas naturelle ; la présence d’une pince coupante, habituellement utilisée pour des soins manucures, à proximité du corps, fait penser que A.Z.________ a été attaché puis détaché ; lors d’un appel téléphonique avec sa sœur dans l’après-midi du 8 décembre 2012, la victime a évoqué son inquiétude au sujet des Géorgiens qu’il logeait.

 

              Cette appréciation ne peut qu’être suivie. Il n’est pas douteux que quelqu’un a dérobé des bijoux sur le corps de la victime qui ne les enlevait jamais selon ses proches, a organisé un dispositif pour mettre le feu au logement, forcément dans le but de détruire des preuves, puis a quitté les lieux en fermant la porte à clé depuis l’extérieur. Le corps de A.Z.________ a été retrouvé quelque trois semaines après la date probable de son décès, qui n’a pas pu être déterminée médicalement avec exactitude. L’état de décomposition du corps n’a pas permis aux médecins légistes de déterminer la cause du décès, ni de voir des traces d’éventuelles violences, du type hématomes ou entraves aux poignets. Le corps ne gardait en tout cas aucune trace de violences importantes (fractures osseuses ou lacérations). Il résulte de l’autopsie que l’état de décompo­sition du corps a effacé les éventuelles traces sur les tissus mous, de sorte que l’absence de traces ne signifie pas encore absence de violences. Les médecins légistes n’excluent pas l’hypothèse d’une mort violente, certains actes (étouffement, noyade, électrocution) ne laissant pas de traces durables, c’est-à-dire encore visibles sur un corps en état de décomposition avancé (P. 48 ; Jugement p. 5). L’autopsie ne privilégie aucune hypothèse et indique que la cause du décès ne peut pas être déter­mi­née. Selon le cardiologue de la victime, un patient transplanté est moins sujet aux problèmes cardiaques, que l’état de santé de A.Z.________ était stable et que son suivi médical n’indiquait aucun problème imminent (P. 140 p. 10).

 

              La position du corps et de la présence d’une pince coupante retrouvée sur le lit juste derrière la victime et comportant un mélange d’ADN renforce l’hypothèse de l’intervention de tiers (P. 140 p. 9).

 

              Le système destiné à provoquer un incendie comportait une planche posée sur les plaques de cuisson allumées, puis des tissus se touchant les uns les autres et se dirigeant jusqu’au tapis sur lequel se trouvait le lit où la victime était allongée (P. 49 p. 9 ; P. 140 p. 8 ; P. 127 annexe 23 et P. 60). Cette circonstance signifie clairement qu’il importait aux auteurs de brûler le corps de A.Z.________, ce qu’ils n’avaient pas de raison de faire s’il n’y avait pas eu homicide intentionnel. De toute façon, l’idée même de l’incendie pour effacer les traces ne se conçoit à l’évidence que dans l’hypothèse d’un homicide, car les cambrioleurs ne brûlent pas tous leurs lieux de passage. Une mort naturelle n’aurait pas suscité d’enquête approfondie, de sorte que dans une telle hypothèse, il était invraisemblable que les personnes présentes emportent les bijoux portés par la victime décédée – sans toutefois prendre le sac de bijoux qui se trouvait alors dans le logement de leur victime – (P. 8), ses clés, son porte-monnaie et son téléphone portable – probablement revendu car il était à nouveau actif le 10 janvier 2013 (P. 17 p. 2) – et ferment la porte à clé depuis l’extérieur, ce qui rendait le tout suspect.

 

              Partant, l’ensemble des éléments exposés ci-dessus exclut tout doute raisonnable quant à la cause du décès de A.Z.________ qui est bien un homicide.

             

4.3.2              Moment de la mort de A.Z.________

4.3.2.1              L’appelant fait valoir que le moment du décès n’est pas déterminé avec certitude. Il soutient que s’il y avait eu bagarre durant la nuit, il y aurait eu du désordre et les voisins auraient été alertés, la victime étant vigoureuse et que la mise en place du dispositif incendiaire aurait également provoqué assez de bruit pour avertir le voisinage. Il en déduit qu’il n’y a pas eu d’agression, en tout cas pas durant la nuit où il était présent chez la victime. Il ajoute que le lit était « fait », ce qui donnerait à penser que l’éventuelle agression aurait eu lieu le jour, après son départ à l’aube et que si le décès pouvait aussi avoir eu lieu la veille au soir, cela signifierait qu’il aurait passé toute la nuit avec le corps de la victime, ce qui est invraisemblable.

 

              Les arguments de l’appelant tirés du bruit et du désordre qu’auraient engendrés les faits tels que retenus par le Tribunal ne convainquent pas. Poser une planche sur un plan de cuisson, allumer les plaques, disposer des tissus à travers le studio et ouvrir une porte d’armoire ne constituent pas des activités bruyantes. La victime était peut-être encore vigoureuse pour son âge et son état de santé ; il n’empêche qu’elle ne faisait pas le poids face à plusieurs hommes nettement plus jeunes et en forme physiquement. La réduire au silence et à l’immobilité était ainsi possible sans nécessairement attirer l’attention des voisins. Il arrive malheureuse­ment souvent que des actes de violence soient commis dans des immeubles locatifs sans que personne n’y fasse attention.

 

              Les photographies de la scène de crime ne confirment pas clairement que la victime a été terrassée « de jour ». Le corps est posé en travers d’une couverture pliée qui pourrait être un couvre-lit. En dessous de cela, il est vrai qu’un fin duvet est étendu sur l’ensemble du matelas. Mais la victime était en caleçon. Si selon des témoignages elle se baladait souvent en robe de chambre, ses agresseurs n’avaient pas de raison de la lui enlever, de sorte qu’une agression de nuit est tout aussi plausible.

             

              Un autre élément donne à penser que la victime n’a pas vécu normalement ne serait-ce qu’une partie de la journée du 9 décembre 2012 : son carnet de diabétique n’a été rempli que jusqu’au 8 décembre 2012 (P. 48 p. 3). On peut en effet raisonnablement supposer que si A.Z.________ avait débuté normalement sa journée du 9 décembre en faisant son lit, il aurait aussi contrôlé et noté son taux de glycémie dans son carnet, contrôle devant en principe être effectué plusieurs fois par jour par un diabétique qui doit adapter son alimentation.

 

4.3.2.2              L’appelant fait valoir que, selon les données de son pacemaker, la victime serait décédée entre le 8 et le 12 décembre 2012. D’un côté, il met en doute ces données parce que l’appareil a eu un dysfonctionnement qui a tout effacé – et se plaint dans la foulée de ne pouvoir les vérifier – et de l’autre, il estime qu’au bénéfice du doute il faudrait retenir le 12 décembre 2012.

              On ne peut que constater que les autorités judiciaires sont dans l’im­possibilité de réparer un pace­maker dysfonctionnel (P. 48 p. 14 ; P. 91). En revan­che, le prévenu a pu poser des questions à [...], médecin légiste, aux débats de première instance (Jugement pp. 4-6), laquelle a confirmé qu’il n’était pas possible de déterminer l’instant précis du décès de la victime. Il n’y a en outre aucune raison de mettre en doute les déclarations de ce médecin et les conclusions du rapport du CURML (P. 48). Quoi qu’il en soit, les données du pacemaker de la victime qui ont pu être récupérées laissent trop de latitude pour être utiles, puisque l’enregistrement des fréquences cardiaques s’est arrêté aux environs du 10 décem­bre 2012 et qu’il faut retenir une incertitude de plus ou moins deux à trois jours (P. 48 p. 14 ; Jugement p. 5). Ce qui a renseigné plus précisément les enquêteurs, ce sont les données téléphoniques rétroactives, l’absence de signe de vie de la victime à ses connaissances (amis, famille, bijoutier, médecin, voisinage) et son carnet de diabé­tique. [...], connaissance de A.Z.________, a déclaré à la police qu’il avait parlé à ce dernier au téléphone le 8 décembre 2012 et qu’il n’avait pas réussi à le joindre le 9 décembre 2012 (PV aud. 7 R. 10). L’après-midi du 8 décembre 2012, la victime a remis un sac de linge sale à X.________, un ami, et celui-ci a tenté en vain de le joindre le 14 décembre suivant (PV aud. 1 R. 5). A.Z.________ appelait régulièrement sa sœur P.________, à qui il a parlé pour la dernière fois au téléphone le 8 décembre 2012 entre 16h13 et 17h25 (P. 71 p. 14). Durant la journée du 8 décembre 2012, la victime a appelé V.________ au moyen de son téléphone porta­ble pour savoir s’il pouvait venir récupérer des bijoux. Comme le bijoutier n’avait pas terminé son travail, ils ont convenu que A.Z.________ viendrait les chercher le 10 décembre 2012, mais la victime ne s’est jamais rendue à ce rendez-vous (PV aud. 10 R. 28 et R. 29). Le 8 décembre 2012, la victime a également commandé un taxi pour deux tierces personnes et téléphoné à sa sœur entre 16h13 et 17h25 ; la dernière localisation de son téléphone portable a été signalée le 8 décembre 2012 à 17h25 à son domicile (P. 71 p. 14). Sur la base de tous ces éléments, les premiers juges étaient donc fondés à retenir sans arbitraire que A.Z.________ n’avait plus donné signe de vie depuis le 8 décembre 2012 et que son décès était intervenu entre le 8 décembre 2012 au soir et le 9 décembre 2012 au matin.

 

4.3.3              Présence de tiers chez la victime

              L’appelant soutient qu’il a toujours dit qu’il avait dormi chez la victime avec un comparse, mais qu’il y avait aussi deux autres russophones arrivés durant la nuit, lesquels avaient dormi sur des matelas et étaient encore là lorsqu’il était parti le lendemain matin avec son ami. Il invoque le témoignage de N.________ qui corrobore ses explications (PV aud. 9).

 

              Le Tribunal a écarté cette possibilité sur la base de plusieurs indices, savoir que seul l’ADN du prévenu et celui de S.________ avaient été retrouvés sur les lieux, que le logement de la victime était trop exigu pour loger autant de personnes, qu’aucun matelas n’avait été retrouvé dans le logement, qu’aucun élé­ment concret et sérieux au dossier attestait de la présence chez la victime cette nuit-là de deux Russes inconnus ou d’autres personnes que le prévenu et ses deux comparses, et que l’implication du prévenu et de ses acolytes résultait aussi des mensonges profé­rés le 9 décembre 2012 après son interpellation et celle de F.________ dans le TGV, alors que ce dernier était en possession de bijoux de la victime.

 

              Il peut certes être donné acte à l’appelant qu’il est matériellement possible qu’il y ait eu deux personnes supplémentaires la nuit en question. Non seulement l’espace est suffisant (P. 127 annexe 23), mais le témoin N.________ dit avoir dormi une nuit à la période litigieuse dans de telles circonstances, soit sur un matelas, avec d’autres hôtes sur le canapé-lit (PV aud. 9 R. 7). Cette hypothèse n’est en revanche pas plausible. Tout d’abord, les propos du prévenu à ce sujet aux débats (Jugement p. 7) ne sont pas des plus limpides : il a affirmé ne pas savoir où étaient installés les matelas, tout en admettant effectivement qu’il n’y avait plus beau­coup de place lorsque le canapé sur lequel il dormait était déplié, et ne plus se souvenir de ce qu’il avait constaté le matin en se réveillant. Aux débats d’appel, le prévenu a confirmé la venue de deux hommes chez la victime et a précisé que ceux-ci avaient dormi par terre sur des petits matelas enroulables.

 

              Surtout, contraire­ment à ce qu’il affirme, l’appelant n’a pas toujours dit avoir dormi là-bas la nuit en question. Effectivement, le 9 décembre 2012, lui et son comparse ont affirmé avoir passé la nuit dehors, dans la rue (P. 123/2 R. 6 et 123/3 R. 6), mensonge qu’ils n’avaient pas de raison de proférer si la victime était en train de dormir tranquillement. Ce mensonge s’explique par leur conviction que l’apparte­ment était en feu et que s’ils avaient admis avoir passé la nuit à un endroit unique, l’incendie aurait attiré l’attention des policiers sur eux. Par ailleurs et surtout, si la victime était vivante au départ du prévenu et de son comparse, on ne comprend pas pourquoi ce dernier, au petit matin, était porteur des bijoux que la victime portait et ne quittait jamais. C’est le bijoutier V.________ qui a reconnu ces bijoux, ce qu’il a confirmé lors de son audition par la Cour de céans, évoquant une montre [...] et une chevalière. On peut croire le bijoutier dans la mesure où il voyait fréquem­ment la victime. C’est en vain que l’appelant met en doute ce témoignage en relevant que le bijoutier aurait tergiversé et pourrait être impliqué dans les recels de la victime. On ne saurait le suivre sur ce point, dès lors que rien ne permet d’affirmer que le témoin aurait « tergiversé » dans son identification (PV aud. 11) et qu’on ne voit pas en quoi son implication aurait influencé son témoignage sur ce point précis. Au contraire, si la montre était volée, le bijoutier aurait eu une raison de nier la connaître plutôt que de dire l’avoir vendue à la victime. Les bijoux reconnus par le bijoutier – une chaîne avec une croix, une montre [...] en or vendue en 2012, une chevalière (PV aud. 11 R. 5) – correspondent aussi à la description qu’en font le fils de la victime – une montre en or, une croix avec une chaîne et des bagues (PV aud. 3 R. 9 p. 4) – et son ami X.________ – une montre dorée avec des aiguilles achetée depuis peu, un collier en or avec une grande croix, sertie d’une pierre brillante à chaque extrémité et le symbole du Christ, deux ou trois bagues (PV aud. 1 R. 14). Ainsi, le prévenu était forcément présent lorsque la victime a été agressée.

 

4.3.4              Autres indices de l’implication du prévenu

4.3.4.1              D’autres éléments circonstanciels constituent des indices de culpabilité. Tout d’abord, lorsque le prévenu a été arrêté en Italie en 2017 pour cette affaire, il s’est fait faire un tatouage en prison, composé de cartes de jeu – les quatre as avec l’as de pique au premier plan – et de deux dés – si l’on prend de vrais dés, on ne peut pas arriver à voir les mêmes nombres – dont le total des faces visibles représente les chiffres 9 et 12. Or les faits ont eu lieu un 9 décembre. Tout cela est surmonté de la date de son arrestation en Italie, soit du 27 décembre 2017 (P. 127 annexes 11 et 12). Le prévenu a dit que ce tatouage ne signifiait rien, qu’il trouvait joli de se faire tatouer la date du jour de son arrestation et qu’il n’était pas le seul à porter ce tatouage (PV aud. 15 R. 45 et R. 46). A l’audience d’appel, il a indiqué que ce tatouage était un symbole pour l’amener à renoncer au jeu, que la date de son arrestation n’était pas très importante et que si elle y figurait, il s’agissait d’un hasard. Ces explications à géométrie variable ne sont pas convaincantes. Les tatouages des membres de bandes organisées, notamment géorgiennes, sont codifiés et symboli­ques. Selon les recherches de la police, si un jeu de cartes  évoque le hasard de la vie, l’as de pique peut être associé à la malchance ou à la mort, de sorte que l’on peut raisonnablement interpréter cette œuvre comme signifiant « j’ai joué mais j’ai perdu » plutôt que « je suis en train d’être victime d’une erreur judiciaire ». De plus, dans les photographies extraites du téléphone portable du prévenu, on retrouve une photographie sur laquelle figurent l’étoile à huit ou seize branches, symbole des
« Vory v zakone », une organisation criminelle géorgienne, et une mention manuscrite en géorgien signifiant « si ma mort te procure du plaisir, avant que je meure, je nique votre mère » (P. 127 annexe 15, PV aud. 15 D. 51), ainsi que des photographies de ses deux enfants avec des tatouages de cette étoile (P. 127 annexe 20). Interpellé sur ce symbole, le prévenu a déclaré qu’il ne savait pas ce que cette étoile représentait, qu’il ne faisait pas partie de cette mafia, que la mention manuscrite précitée constituait un jeu de mots et d’injures et que son cousin avait joué en dessinant ces étoiles sur ses enfants (PV aud. 15 R. 47, R. 48 et R. 51). A l’audience d’appel, le prévenu a contesté une nouvelle fois être membre de cette organisation de voleurs et précisé que les tatouages sur ses deux enfants avaient été faits au stylo pour « s’amuser ». Il ne fait donc pas de doute que le prévenu a des liens avec cette organisation et que son tatouage a un sens codé.

 

4.3.4.2              L’appelant fait valoir que le Tribunal aurait versé dans l’arbitraire en retenant la présence de son ADN sur des canettes de bière comme indices de sa culpabilité. Il rappelle qu’il a toujours admis sa présence sur les lieux et relève que son ADN n’a pas été retrouvé sur la pince coupante ou sur le dispositif de mise à feu. Ce faisant, l’appelant fait un raccourci puisque le Tribunal a exposé sa conviction sur la base d’un faisceau d’indices. Comme dit plus haut (cf. 4.3.3), le prévenu n’a pas toujours admis sa présence sur les lieux. Sur la pince coupante, un mélange inexploitable d’ADN a été retrouvé. Le fait que son ADN n’ait pas été retrouvé sur cet objet et sur les objets destinés à brûler n’est pas déterminant, aucun autre ADN n’ayant été identifié, que ceux du prévenu et de son comparse dans l’appartement.

 

              Selon l’analyse du téléphone portable du prévenu et les contrô­les téléphoniques rétroactifs effectués, il est établi que les con­tacts téléphoniques entre le prévenu, F.________ et S.________ les 7,8 et 9 décembre 2012 ont été nombreux, que la dernière localisation du téléphone portable du prévenu pour la journée du 8 décembre 2012 est située à 17h20 à Lausanne dans le secteur du domicile de A.Z.________, que les dernières localisations du téléphone de F.________ remontent au 8 décembre 2012 à 19h13 et au 9 décembre à 04h02, à Lausanne, à [...], (P. 49 p. 16 et p. 18 ; P. 71 pp. 12 à 18). On sait donc au final que le prévenu et F.________ ont passé la nuit chez la victime et S.________ est aussi passé à l’appartement, X.________ ayant fait le ménage récemment selon ses dires.

             

4.3.4.3              a) L’appelant conteste l’identification des bijoux retrouvés le 9 décem­bre 2012 en possession de son acolyte lors de leur interpellation. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, il se plaint de n’avoir jamais eu l’opportunité d’être personnellement con­fronté à ces bijoux. Il fait valoir que les bijoux « auraient été détruits », comme les photogra­phies prises et soumises à B.Z.________, fils de la victime, dans le cadre d’une procédure pénale menée en parallèle, que ce dernier n’a pas reconnu les bijoux en question, lesquels n’auraient jamais été mon­trés à X.________, ami et amant occasion­nel de la victime, que les descriptions du fils de la victime et du bijoutier V.________ divergeraient, que bien que la montre [...] ait été numé­rotée, rien n’avait été entrepris pour tenter de tracer son parcours et que la quittance du bijoutier, qui prétendait avoir vendu cette montre à la victime, ne mentionnait aucun numéro de série. L’appelant soutient encore que comme ces bijoux ne pour­raient plus lui être montrés, toute référence à ce moyen de preuve serait inexploi­table, que la violation de son droit d’être entendu serait d’autant plus grave que ces bijoux seraient le seul lien entre lui et le décès de A.Z.________, que ceux-ci fondaient l’infraction de vol et qu’ils servaient également de mobile pour l’assassinat, « à tout le moins indirectement, selon le raisonnement mené par les premiers juges ».

 

              b) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 135 Il 286 consid. 5.1). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 et réf. cit.).

 

              L'art. 147 al. 1 1re phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 1166 ss ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 141 IV 220 consid. 4.5, JdT 2016 IV 79; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1, JdT 2015 IV 72; ATF 139 IV 25 consid. 4.2).

 

              Lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 124 I 274 consid. 5b).

 

              c) L’appelant soutient à tort que le vol des bijoux a été envisagé sérieu­sement par le Tribunal comme mobile de l’assassinat (Jugement p. 19), car il en est juste fait état dans le cadre de l’éventail complet des possibilités envisagées (Jugement p. 20). Retenir ce mobile serait illogique, puisque d’autres bijoux ont été trouvés sur place, et que le prévenu et ses comparses, cambrioleurs chevronnés, avaient mieux à faire que choisir comme cible leur logeur, receleur et blanchisseur. Mais il est vrai qu’il s’agit d’un indice important de la présence du prévenu et de son comparse lors de la fin de vie prématurée de la victime.

 

              Comme expliqué plus haut (cf. ch. 3.3), il faut distinguer les bijoux retrouvés dans le logement de la victime, fait dont aucune conclusion n’a été tirée contre le prévenu, des bijoux retrouvés le 9 décembre 2012 sur son comparse. Le prévenu, informé de la présence de bijoux dans l’appartement, n’a eu aucune observation ou réquisition à formuler à leur sujet (P. 163). Ce sont sans aucun doute des photographies de ces derniers bijoux qui ont été montrées au fils de la victime, de sorte que le fait qu’il ne les reconnaisse pas comme étant ceux de son père est logique. La Cour de céans considère ainsi que le sort des photographies montrées au fils n’est pas déterminant. On peut relever, comme déjà dit, que la description qu’il fait des bijoux de son père correspond à celle des bijoux saisis sur le comparse du prévenu (PV aud. 4 R. 9 p. 4 et R. 16). En revanche, il est vrai que lorsque V.________ a été entendu, le prévenu n’avait pas encore été arrêté et n’était pas repré­senté par un avocat, de sorte qu’il n’a pas pu participer à cette audition. Il est vrai aussi que les bijoux n’ont pas été montrés à X.________, mais la police n’avait pas de raison de le faire, V.________ les ayant déjà identifiés. Le 23 mai 2019, le prévenu, participant alors à la présente procédure, a demandé au procureur de réentendre les témoins X.________ et V.________ sur la question des bijoux de la victime (P. 149). Cette réqui­sition semble être restée sans suite, mais le pré­venu n’a pas réitéré sa requête, que ce soit en vue des débats (P. 167), aux débats, ou en vue de l’audience d’appel. V.________ a néanmoins été cité d’office et entendu par la Cour d’appel.

 

              Selon le procès-verbal des opérations de l’enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre F.________ et S.________, les bijoux saisis en mains de F.________ ont été détruits le 24 novembre 2014 (P. 145 [ [...], PV opérations p. 14]). Les bijoux n’ont dès lors pas pu être montrés une nouvelle fois au témoin mais ce dernier a confirmé n’avoir eu aucun doute en les identifiant.

 

              Quant à l’absence de numéro de série sur la quittance du bijoutier, on ne voit pas ce que l’on peut en tirer, puisque même s’il devait s’agir d’un objet volé, cela ne ferait pas douter du témoignage de V.________ (cf. ch. 4.3.3).

 

              Ainsi, en définitive, c’est à juste titre que les faits de l’acte d’accusation ont été retenus.

 

5.

5.1              En droit, l’appelant conteste sa condamnation pour assassinat. Il soutient qu’il n’y aurait aucune preuve de son implication et que comme on ignore ce qui s’est passé, comment a été (mal-)traitée la victime et quel est le motif de l’homicide, il ne serait pas possible de retenir un assassinat.

 

5.2

5.2.1              L'assassinat visé à l'art. 112 CP est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; ATF 127 IV 10 consid. 1a).

 

              Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime ; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 112 CP). Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particu­lièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'en­trave dans la commission d'une infraction (Corboz, op. cit., nn. 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; Corboz, op. cit., nn. 13 ss ad art. 112 CP).

 

              Il ne s'agit là toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et les références citées ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 112 CP).

 

              Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assas­sinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; ATF 127 IV 10 consid. 1a).

 

5.2.2              Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoire­ment être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus néces­saire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2). 

 

5.3              Le Tribunal a retenu la qualification d’assassinat, considérant qu’il s’agissait de l’homicide d’un homme fragile et seul de 52 ans, ligoté et maltraité, vraisemblablement étouffé, commis par trois jeunes hommes vigoureux, que la victime avait été dépouillée de ses bijoux après sa mort, que les auteurs avaient tenté de détruire son corps par le feu pour effacer toute trace, que l’exécution était suffisamment organisée pour que l’on puisse parler de préméditation et que le mobile, qu’il s’agisse d’éliminer un partenaire en affaire, de le dépouiller ou de le punir pour un désaccord, était en tous les cas odieux.

 

              Pour les motifs exposés ci-avant, la Cour de céans a acquis la conviction que l’appelant était forcément présent dans le studio de la victime le soir des faits et qu’il a participé pleinement à la réalisation des infractions comme coauteur, rien ne permettant de penser qu’il y aurait eu un désaccord entre les comparses, puisque le prévenu voyageait avec l’un d’entre eux le lendemain, lequel était porteur des bijoux volés sur le corps de la victime. Les communications téléphoniques multiples qu’il a eu avec les deux autres protagonistes les 7, 8 et 9 dé­cembre 2012 (P. 49 p. 16 et p. 18 ; P. 71 pp. 12 à 18) attestent aussi de sa participation active. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le crime, en aucun cas motivé par des sentiments quelconques, est clairement froid et crapuleux, puisque les hommes se connaissaient mal et qu’ils n’avaient pas d’autres relations que fonctionnelles – logement contre paiement – et très occasionnelles. X.________, qui a vu les deux Géorgiens arriver au studio de la victime, puis l’un aller à la salle de bains et l’autre fumer à la fenêtre, confirme cette ambiance (PV aud. 11 R. 15 et R. 18). A sa sœur, l’après-midi du 8 décembre 2012, la victime a dit avoir peur car ses hôtes géorgiens avaient un coffre-fort avec eux, et souhaiter les renvoyer car il avait le sentiment qu’ils se droguaient (PV aud. 2 R. 10 p. 5). On peut donc exclure que la victime ait eu un comportement provocateur à l’égard du prévenu et de ses comparses.

 

              La scène de crime, qui ne comporte effectivement aucune trace de lutte, n’évoque que la froideur de ses auteurs – trois hommes vigoureux âgés de 29 ans pour le prévenu et F.________ et 26 ans pour le second comparse – vis-à-vis de leur victime – âgée de 52 ans, affaiblie par ses maladies et ayant de la peine à marcher – par le dépouillage du corps de ses bijoux puis, surtout, par la tentative d’incendie dont le but était de faire disparaître le corps de leur victime et d’éliminer toutes traces de leur passage. Le prévenu et ses comparses ont mis en place tout un mécanisme élaboré de mise à feu à retardement du studio de la victime pour maquil­ler leur homicide, en prenant bien soin de fermer les stores et les fenêtres du loge­ment et d’enfermer leur victime dans son propre studio. La manière d’agir du prévenu et de ses comparses pour tenter de dissimuler leur homicide, caractérisée par le sang-froid, la méthode et la maîtrise, dénote une insensibilité toute particulière et une absence totale de scrupule, une extrême froideur et un mépris total pour leur victime. Encore une fois, la méconnaissance du processus exact de la mise à mort de la victime n’exclut pas de pouvoir retenir l’assassinat sur la base de ce contexte.

 

              Au vu de ce qui précède, tant les circonstances dans lesquelles C.________ a agi que son mobile purement égoïste justifient sa condamnation pour assassinat.

             

6.

6.1              L’appelant conteste sa condamnation pour vol. Il soutient qu’il n’y a aucune preuve qu’il ait volé quoi que ce soit dans l’appartement de la victime, les bijoux n’ayant pas été identifiés avec certitude et ceux-ci ayant été retrouvés en mains de son comparse, et que les autres objets emportés (téléphone, porte-monnaie, clés) ont disparu.

 

6.2              L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1).

 

6.3              L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits mais les faits retenus. Il résulte des contrôles téléphoniques rétroactifs effectués que les trois comparses se connaissent bien et qu’ils ont eu à l’époque des faits des contacts très fréquents, quand ils n’étaient pas ensemble. La nuit du 8 au 9 décembre 2012, le prévenu était dans le logement de la victime qui y a passé de vie à trépas et a été dépouillée de ses bijoux. Comme il s’agit d’un studio, le prévenu ne peut pas avoir ignoré ce qui se passait. De plus, il a pris la fuite avec l’un de ses acolytes, qui détenait les bijoux, sans jamais se distancier de lui. Les deux hommes ont mis au point une version fantaisiste commune, qu’ils ont servie aux policiers qui les ont interpellés le 9 décembre 2012 dans le TGV, savoir qu’ils avaient passé la nuit dehors, à marcher. Au vu de tous ces éléments, les premiers juges étaient fondés à considérer le prévenu comme coauteur du vol des bijoux de la victime. La condam­nation de C.________ pour vol doit ainsi être confirmée.

 

7.

7.1              L’appelant conteste sa condamnation pour tentative d’incendie inten­tionnel qualifié. Il fait valoir que la tentative d’incendie n’a pas pu avoir pour but d’effacer les traces sur le corps puisqu’il n’y en avait pas, qu’il serait inconcevable qu’il ait mis au point ce dispositif en laissant des canettes de bière avec son ADN, canettes en métal qui ne pouvaient pas brûler, qu’il n’y a aucune preuve qu’il est l’auteur de ce dispositif et que l’hypothèse la plus vraisemblable serait que les deux autres hommes russophones auraient paniqué face au décès naturel de la victime et qu’ils auraient tenté de bouter le feu pour éviter d’être impliqué dans une mort suspecte.

 

7.2              Aux termes de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (al. 2).

 

              Pour qu'il y ait incendie intentionnel aggravé au sens de l'art. 221 al. 2 CP, il faut, d'un point de vue objectif, que l'incendie mette en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes et, d'un point de vue subjectif, que l'auteur agisse sciemment. La circonstance aggravante de l'art. 221 al. 2 CP suppose à tout le moins un dol direct, ce qui exclut le dol éventuel. Celui qui crée, avec conscience et volonté, une situation dont il résulte un danger qu'il connaît, veut nécessairement le danger, ce qui constitue un dol direct (ATF 123 IV 128 consid. 2a, JdT 1998 IV 136). Le dessein doit porter sur la création du danger, non pas sur la réalisation du risque. Si l'auteur a causé intentionnellement un incendie et qu'il a ainsi créé, avec conscience et volonté, une situation dont il savait qu'il en découlerait un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle de personnes déterminées, il faut déduire de ces faits qu'il a voulu cette mise en danger et qu'il a ainsi sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (ATF 117 IV 285 consid. 2a ; TF 6S.417/2003 du 27 janvier 2004 consid. 2.2.1).

              Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normale­ment plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). En cas d’incendie intentionnel, on retiendra la tentative notamment lorsque, contrairement à la volonté de l’auteur, le feu n’a pas atteint une ampleur suffisante pour qu’il puisse être qualifié d’incendie (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Il y a tentative du cas aggravé lorsque l’auteur voulait provoquer, par son comportement, un risque concret pour la vie ou l’intégrité corporelle de personnes, mais qu’il n’y est pas parvenu (ATF 123 IV 128 consid. 2b, JdT 1998 IV 136).

 

7.3              L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits mais, une fois de plus, les faits retenus. Il admet implicitement que le but du dispositif de mise à feu à retardement, qui allait jusqu’au lit et visait donc bien le corps de A.Z.________, ne pouvait être qu’effacer des traces. Si les enquêteurs n’ont trouvé aucune trace sur la victime, c’est parce que le corps n’a été découvert que trois semaines après les faits et qu’il était déjà en état de décomposition avancée. L’existence de ce système, qui ne se conçoit que dans l’hypothèse d’un homicide, permet raisonnablement de suppo­ser qu’il y avait, au départ, des traces à supprimer. Il s’agit donc bien plutôt de l’œuvre d’assassins, et non de celle de cambrioleurs qui auraient paniqué face à une mort naturelle de A.Z.________. Quant aux canettes de bière, si le métal ne brûle pas, il fond, et la peinture des canettes peut brûler, tout comme l’ADN présent sur celles-ci. Les auteurs du dispositif mis en place ont ainsi pu penser que l’incendie effacerait aussi ces traces. Le prévenu ne pouvait pas ignorer que l’incendie ainsi provoqué pouvait mettre en danger la vie des autres locataires de l’immeuble et créer ainsi un danger collectif. L’implication du prévenu en qualité de coauteur, qui résulte des indices discutés plus haut (cf. ch. 4.3), ne fait aucun doute. Dans ces conditions, la condamnation de C.________ pour crime manqué d’incendie intentionnel aggravé doit être confirmée.

 

 

8.              L’appelant, qui conclut à son acquittement, réclame une indemnité à titre de réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée subie depuis le 27 décembre 2017 fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans la mesure où la condamnation de C.________ est confirmée, l’octroi d’une telle indemnité n’entre pas en ligne de compte.

 

 

9.              L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle.

 

              Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité extrêmement lourde de C.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; Jugement 
pp. 21 et 22), conduisant à condamner l’appelant pour assassinat, vol et crime manqué d’incendie intentionnel qualifié à une peine privative de liberté de 20 ans ferme.

 

              A titre préliminaire, il convient de relever que malgré le temps écoulé depuis la découverte du corps de A.Z.________ le 26 décembre 2012, dont la mort est apparue suspecte, la Cour de céans ne constate pas de violation du principe de célérité (cf. art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst.) susceptible de conduire à une réduction de peine (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). En effet, si une enquête pénale a été ouverte le 26 décembre 2012 ( [...]), les mesures d’instruction enga­gées ont conduit à l’ouverture d’une instruc­tion pénale contre C.________ le 25 avril 2014, ensuite de quoi le Minis­tère public a actionné l’entraide interna­tionale pour permettre l’avancement de l’enquête, décer­nant un mandat d’arrêt international contre C.________ et son comparse F.________ le 25 avril 2014. Or, aucun des suspects n’a pu être interpellé et interro­gé jusqu’à l’arrestation de l’appelant en Italie le 27 décembre 2017, de sorte que l’instruction est demeurée au point mort jusqu’à ce moment-là. Au vu de la comple­xité de l’affaire et des circonstances évoquées, le délai mis à instruire cette cause est raisonnable.

 

              Les faits reprochés à l’appelant sont extrêmement graves. Il a tué, avec des comparses, son receleur pour des motifs crapuleux, avant de le dépouiller des bijoux qu’il portait, puis de tenter de mettre le feu au logement de sa victime en mettant en place un système de mise à feu à retardement destiné à faire disparaître le corps, sans aucun égard tant pour la victime que pour les autres occupants de l’immeuble. Il n’a donc pas hésité à mettre la vie de nombreuses personnes en danger pour tenter de maquiller son homicide. Le prévenu, qui est membre d’une organisation criminelle géorgienne – « Vory v zakone », ce qui veut dire « voleurs dans la loi » –, pratique l’omerta, n’avouant rien, même l’évidence, comme son appartenance à cette bande organisée. De ce fait, ses antécédents se limitent à des infractions contre le patrimoine. A charge, il sera tenu comp­te du concours d’infractions, de son appartenance à un réseau criminel orga­nisé, des risques qu’il a fait encourir aux autres habitants de l’immeuble, de son absence totale de scrupules, du fait que le prévenu n’a pas du tout collaboré à l’enquête et qu’il a au contraire contribué à l’allongement de l’instruction. En outre, aucun élément ne peut être retenu à décharge, si ce n’est la relative ancienneté des faits reprochés.

 

              Ainsi, compte tenu du concours d’infrac­tions et de la culpabilité du prévenu, il convient de confirmer la peine d’ensemble de 20 ans prononcée par les premiers juges, laquelle s’avère adéquate pour sanctionner toutes les infractions commises par le prévenu. L’infraction la plus grave est l’assassinat au sens de
l’art. 112 CP qui doit valoir à son auteur à elle seule une peine privative de liberté de 18 ans. Cette peine doit être augmentée de 1,5 an en raison du concours avec l’infraction de tentative d’incendie intentionnel aggravé et de 6 mois en raison du concours avec l’infraction de vol, ce qui porte le total à 20 ans.

 

 

10.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui.

 

              Pour garantir l’exécution de cette peine privative de liberté, le maintien en détention de C.________ pour des motifs de sûreté sera ordonné en raison du risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP), celui-ci étant ressortissant de Géorgie et ne disposant pas de statut légal en Suisse.

 

 

11.              En définitive, l’appel de C.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Selon la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de C.________ (P. 189), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant de 4'969 fr. 95, débours, TVA et vacation compris, doit être allouée à Me Cvjetislav Todic pour la procédure d’appel.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'079 fr. 95, constitués de l’émolument de jugement, par 4'110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, par 4'969 fr. 95, seront mis à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

              C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées en faveur des conseils d’office mises à sa charge que lorsque que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 49 al. 1, 51, 112,
139 ch. 1 et 22 ad 221 al. 1 et 2  CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère C.________ du chef d’accusation d’omis­sion de prêter secours ;

II.              constate que C.________ s’est rendu coupable d’assassinat, de vol et de crime manqué d’incendie intentionnel qualifié ;

                            III.              condamne C.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) ans, sous déduction de 672 (six cent septante-deux) jours de détention avant jugement ;

                            IV.              constate que C.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient en outre déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            V.              confirme le maintien de C.________ en détention pour motifs de sûreté ;

                            VI.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n° 40830, n° 40831, n° 40832 et
n° 40668 ;

                            VII.              ordonne la confiscation et la destruction des objets répertoriés sous fiches n°40669 et n° 40670 ;

                            VIII.              met les frais de justice, par 35'748 fr. 80, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office par 12'778 fr. 60, à la charge de C.________ et dit que le remboursement de l’indemnité d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du débiteur le permette."

 

              III.              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IV.              Le maintien en détention de C.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'969 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cvjetislav Todic.

 

              VI.              Les frais d'appel, par 9'079 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de C.________.

 

              VII.              C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Cvjetislav Todic, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

-              Etablissement de détention La Promenade,

-              Service de la population, division étrangers (C.________, né le [...]1983),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :