TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

179

 

PE19.000880-VFE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 11 mai 2020

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Composition :               M.              maillard, président

                            Mmes              Fonjallaz et Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

I.________, prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

U.________, prévenu, représenté par Me Dario Barbosa, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré U.________ du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 293 jours de détention avant jugement (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a dit qu’il a subi 14 jours de détention dans des conditions illicites à la zone carcérale de la police et dit que 7 jours doivent être déduits de sa peine (V), a dit qu’il a subi 297 jours de détention dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet et dit que respectivement 34 jours, puis 11 jours, doivent être déduits de sa peine (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VII), a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent (VIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 293 jours de détention avant jugement (IX), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (X), a constaté qu’il a subi 12 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 6 jours soient déduits de sa peine (XI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (XII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (XIII à XV), a alloué au défenseur d’office de U.________, Me Dario Barbosa, une indemnité de 13'050 fr. 70 débours et TVA compris (XVI), a alloué au défenseur d’office d’I.________, Me Daniel Tajilovic, une indemnité de 8'218 fr. 05 débours et TVA compris (XVII), a mis les frais de la procédure, par 23'126 fr. 10, à la charge de U.________, et par 18'169 fr. 70, à la charge d’I.________, ces frais comprenant les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office (XVIII), dites indemnités étant remboursables à l’Etat par les prévenus dès que leur situation financière le permettra (XIX).

 

 

B.              a) Par annonce du 5 novembre 2019 puis par déclaration du
17 décembre 2019, U.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef de prévention d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à ce que lui soit alloué une indemnité de 200 fr. par jour pour réparation du tort moral pour détention injustifiée pendant 279 jours, soit 55'200 fr. au total, ainsi que de 50 fr. par jour pour 14 jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de la police, soit 700 fr. au total, subsidiairement que 78 jours soient déduits de sa peine, les chiffres III, IV, VII, XIII, XIV, XV et XIX du dispositif du jugement étant supprimés et les frais de première instance laissés à la charge de l’Etat.

 

              A l’audience d’appel, il a modifié ces conclusions en ce sens que lui soit alloué une indemnité de 200 fr. par jour pour réparation du tort moral pour détention injustifiée pendant 486 jours, soit 97'200 fr. au total, ainsi que de 50 fr. par jour pour 14 jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de la police, soit 700 fr. au total, l’intégralité des frais de justice étant laissée à la charge de l’Etat.

 

              b) Par annonce du 5 novembre 2019 puis par déclaration du
18 décembre 2019, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine clémente compatible avec le sursis, les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat et l’indemnité de son défenseur fixée à un montant qui sera précisé en cours d’instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) I.________, né le [...] 1999 au Nigéria, pays dont il est originaire, est le cadet d’une famille de deux enfants. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire et une partie de sa scolarité secondaire dans son pays avant la guerre. En 2013, il a quitté le Nigéria pour se rendre en Lybie, où il aurait été emprisonné avant de pouvoir s’enfuir et embarquer sur un bateau à destination de Lampedusa. Il a alors déposé une demande d’asile en Italie et a travaillé dans ce pays comme garçon de plage durant six mois pour un salaire mensuel d’environ 500 euros. Célibataire, il n’a personne à charge. Il est sans ressources. A sa sortie de détention, il envisage de retourner vivre en Italie et entreprendre une formation de dessinateur.

 

              I.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse, ni aux casiers judiciaires italien et finnois.

 

              b) U.________, né le [...] 1992 au Nigéria, pays dont il est originaire, est issu d’une fratrie de sept enfants. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, il a entrepris une formation de technicien en électronique. Il a travaillé dans ce domaine jusqu’en 2015, après quoi il a quitté le Nigéria pour l’Europe en traversant la Méditerranée pour rejoindre l’Italie. Il a déposé une demande d’asile dans ce pays, où il s’est marié en 2018 avec une femme qui lui a donné un fils en 2016. Sa situation financière est précaire. Il n’a exercé aucune activité lucrative en Italie et souhaite retourner dans ce pays pour retrouver sa femme et son fils à sa sortie de détention.

             

              U.________ ne figure ni au casier judiciaire suisse, ni au casier judiciaire italien.

 

              c) 1. A Ecublens et à La Sarraz, à tout le moins entre le 26 novembre 2018 et le 15 janvier 2019, date de leur interpellation, agissant pour le compte d’individus non identifiés, les prévenus U.________ et I.________ ont participé à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives, des extractions des données des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau et de la cocaïne saisie en possession de ces derniers, il a été établi qu’I.________ avait effectué 5 livraisons de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, pour une quantité totale d’au moins 272 fingers, soit 2'720 grammes bruts. Le 15 janvier 2019, U.________ et I.________ ont par ailleurs distribué ou pris des mesures afin de distribuer 223 fingers de cocaïne, soit 2'230 grammes bruts, dont 260 grammes bruts ont été saisis.

 

              Les faits établis sont plus précisément les suivants :

 

              1.1 A Ecublens, le 26 novembre 2018, I.________ a transporté depuis les Pays-Bas et livré au dépositaire Y.________, déféré séparément, 50 fingers de cocaïne, soit 500 grammes bruts, qui étaient destinés à la vente.

 

              1.2 A Ecublens, le 7 décembre 2018, I.________, accompagné d’un autre transporteur, déféré séparément, a transporté depuis les Pays-Bas et livré au dépositaire Y.________ 50 fingers de cocaïne, soit 500 grammes bruts, qui étaient destinés à la vente.

 

              1.3 A Ecublens, le 12 décembre 2018, I.________ a transporté depuis les Pays-Bas et livré au dépositaire Y.________ au moins 50 fingers de cocaïne, soit 500 grammes bruts, qui étaient destinés à la vente.

 

              1.4 A La Sarraz, le 6 janvier 2019, I.________, accompagné d’un autre transporteur, a transporté depuis les Pays-Bas et livré au dépôt de La Sarraz
50 fingers de cocaïne, soit 500 grammes bruts, qui étaient destinés à la vente. Pour ce transport, il a perçu 500 euros.

 

              1.5 A La Sarraz, le 14 janvier 2019, I.________, accompagné d’un autre transporteur, a transporté depuis les Pays-Bas et livré au dépôt de La Sarraz 72 fingers de cocaïne, soit 720 grammes bruts, qui étaient destinés à la vente.

 

              Le 15 janvier 2019, à La Sarraz, U.________ et I.________ ont distribué ou pris des mesures afin de distribuer à différents trafiquants 223 fingers de cocaïne, soit 2'230 grammes bruts, répartis en 23 lots distincts. Lors de l’intervention de la police dans l’appartement le même jour, A.________ et O.________, clients des prévenus, ont également été interpellés alors qu’ils étaient venus chercher leurs lots de cocaïne, soit 6 fingers pour le premier et 20 fingers pour le second. La perquisition de ce logement a permis la saisie de ces 26 fingers de cocaïne, soit 260 grammes bruts, ainsi que de trois boulettes contenant 6 grammes bruts de cocaïne, et de deux listes relatives à la distribution de deux livraisons de cocaïne notamment. Le profil ADN d’I.________ a notamment été retrouvé sur le calepin contenant les listes de distribution.

 

 

              Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2018 et 2019, pour des quantités de 1 à 10 grammes, étant de 55% et de 52 %, I.________ a transporté et livré une quantité pure de 825 grammes de cocaïne en 2018 et une quantité pure de 634,4 grammes de cocaïne en 2019.

 

              Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2019, pour des quantités de 1 à 10 grammes, étant de 52%, U.________ et I.________ ont distribué ou pris des mesures afin de distribuer une quantité pure de
1'024,4 grammes de cocaïne. L’analyse de la cocaïne saisie a révélé des taux de pureté moyenne de 53%, 55,9% et 57,3%, représentant une quantité pure de
150,5 grammes destinée à la vente.

 

              2. A La Sarraz, le 8 janvier 2019, le prévenu I.________, accompagné de [...], déféré séparément, a récolté les montants de 7'000 fr. et de 7'485 euros qui provenaient du trafic de cocaïne décrit au cas 2, et les a ramenés à un membre de ce réseau aux Pays-Bas, entravant ainsi l’identification de l’origine de ces sommes d’argent.

             

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par deux prévenus ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de U.________ et d’I.________ sont recevables.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

Appel de U.________

 

3.              L'appelant U.________ conteste les faits retenus à son encontre au
chiffre 2.5 de l'acte d'accusation (ch. 1.5 ci-dessus). Il affirme ne jamais s'être adonné à un trafic de stupéfiant. Se prévalant de la présomption d'innocence et du principe « in dubio pro reo », il soutient que les indices retenus par les premiers juges ne permettent pas de se convaincre du contraire. Il fait en substance valoir que la possession de trois boulettes de cocaïne ne suffit pas à démontrer son implication dans un réseau de trafiquants, que les grossistes A.________ et O.________ ne l'ont pas reconnu sur les planches photographiques, qu'A.________ a désigné la personne qui lui a remis la cocaïne comme étant « le plus gros de l'équipe » alors qu'il n'est lui-même pas gros mais uniquement doté d'une carrure imposante, que les mises en cause d'I.________ ne sont pas crédibles, que ses contacts avec le prénommé B.________ – probable organisateur de la livraison selon la police mais comédien populaire et connu selon l'appelant – concernaient uniquement une question de change d'argent suisse en euros, qu'il n'a rien à voir avec le calepin contenant trois pages de comptabilité qui a été saisi, que ses empreintes n'y ont du reste pas été retrouvées, qu'il n'est l'auteur d'aucune des conversations téléphoniques enregistrées à partir de son téléphone portable le 15 janvier 2019, qu'elles sont le fait d'I.________ et, enfin, que la présence de numéros appartenant à de la clientèle dans son répertoire téléphonique ne constitue pas non plus un indice de sa participation à un trafic dès lors que ces diverses données y ont aussi été inscrites par I.________ lorsqu'il lui a prêté son téléphone. Selon lui, il n'existerait donc aucune preuve matérielle permettant d'établir sa culpabilité excepté les contrôles de surveillance téléphonique rétroactifs, lesquels seraient toutefois insuffisants pour justifier sa condamnation.

 

3.1              La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

                            L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

                            L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

 

3.2              En l'espèce, l'instruction a permis d'établir – et l'appelant ne le conteste pas – qu'un dépôt de cocaïne se trouvant dans un appartement sis [...] à La Sarraz a été ravitaillé de 223 fingers de cocaïne répartis en 23 lots distincts. 72 fingers y ont en particulier été amenés par I.________ le 14 janvier 2019
(P. 38/1 p. 15). Lors de son audition du 14 février 2019 ainsi qu'aux débats de première instance, ce dernier a désigné U.________ comme le responsable du dépôt et de la distribution de la marchandise (PV aud. 14 R. 5; jugt. p. 7-8). Il est vrai que même s'il a simultanément reconnu sa propre implication en tant que mule dans le réseau mis à jour par les services de police, I.________ a contesté avoir lui-même participé à la distribution de cocaïne, si bien qu'on ne peut pas totalement exclure qu'il ait cherché à se défausser d'une partie de ses responsabilités sur l'appelant U.________. Ses mises en cause sont toutefois clairement corroborées par d'autres éléments du dossier. U.________ a en effet été interpellé dans l'appartement qui servait de dépôt à La Sarraz et dont la perquisition a notamment permis la saisie de 26 fingers de cocaïne. Il s'y trouvait en compagnie d'I.________, qui avait ravitaillé le dépôt la veille, ainsi que d'A.________ et d'O.________, deux grossistes qui ont pour leur part reconnu qu'ils s'y étaient rendus pour récupérer leurs lots
(PV aud. 14, 1 et 2; P. 38/1 p. 4). A.________ a indiqué qu'il lui était difficile de décrire l'individu qui lui avait remis la drogue car il faisait sombre et qu'il n'y avait pas de lumière (PV aud. 1 R. 17), ce qui explique pourquoi il n'a pas été en mesure d'identifier U.________ sur les planches photographiques qui lui ont été soumises. Il a toutefois précisé que la personne concernée était le « plus gros de l'équipe »
(PV aud. 1 R. 17). Cette description peut évidemment aussi bien désigner la personne la plus corpulente ou disposant de la carrure la plus imposante. Elle correspond en tous les cas à celle de l'appelant U.________ selon les policiers qui ont effectué l'intervention (P. 38/1 p. 18). Ce dernier a par ailleurs admis être le détenteur du numéro [...] (PV aud. 4 R. 8). Or, les contrôles téléphoniques rétroactifs de ce raccordement ont révélé que, depuis le 14 janvier à 15h29 et jusqu'à l'intervention de la police le 15 janvier, toutes les connexions effectuées avec ce raccordement se sont faites sur une antenne de La Sarraz (P. 38/1 p.8). Cela signifie que l'appelant ment lorsqu'il a affirmé n’être arrivé au dépôt que le 15 janvier vers 10h00, après avoir passé la nuit à Lausanne (PV aud. 4, R. 7; jugement p. 5) et se contredit lorsqu’il déclare aux débats d’appel qu’il a passé la nuit à Cossonay
(cf. supra, p. 5). Ce numéro était en outre enregistré dans le téléphone du grossiste O.________ qui a également confirmé que la transaction de La Sarraz devait se faire avec son utilisateur (PV aud. 2 R. 7). Enfin, les contrôles téléphoniques rétroactifs ont aussi permis d'établir que ce raccordement a été utilisé le 15 janvier pour contacter plusieurs bénéficiaires des lots de cocaïne. Certains d'entre eux étaient même enregistrés dans les contacts du téléphone (P. 38/1 p. 8 et 17). Dans la mesure où les appels en cause se sont étendus sur près de 3 heures (P. 38/1 p. 17), l'appelant n'est tout simplement pas crédible lorsqu'il soutient qu'ils auraient été faits à son insu par I.________ à qui il aurait prêté son appareil (PV aud. 4, R. 8 et 15; jugt. p. 5).

 

              Ces éléments suffisent à convaincre la Cour de céans, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant était bien impliqué dans le trafic de cocaïne en cause et qu'il a effectivement œuvré de la manière décrite au chiffre 2.5 de l'acte d'accusation. L’appel doit par conséquent être rejeté sur ce point. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants – qualification non contestée en tant que telle – est bien fondée.

 

 

4.              L’appelant U.________ a conclu à sa libération de toute peine.

             

4.1              L’art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 

 

                            Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références).

 

                            En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, de 18 g pour la cocaïne (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_780/2018 précité; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d).

 

4.2              En l’espèce, l’appelant requiert sa libération de toute peine au motif qu’il ne doit pas être condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, ce qui est désormais un grief sans objet. Pour le reste, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de U.________ était lourde, dès lors qu’il n’avait pas hésité à s’adonner à un trafic de stupéfiants de grande envergure avec des ramifications internationales sur une période relativement courte, mais dense. Son mobile était totalement égoïste puisqu’il avait obtenu un permis de séjour en Italie et pouvait donc travailler légalement dans ce pays, ce d’autant plus qu’il avait une famille à nourrir. Il avait choisi de sombrer dans le trafic de stupéfiants par pur appât du gain, sans aucune considération pour les conséquences néfastes que ce produit engendrait sur ses consommateurs. Sa position dans le trafic en tant que dépositaire attestait qu’il avait une certaine reconnaissance de la part des organisateurs de celui-ci et, par conséquent, une position hiérarchique élevée. Il avait agi en tant que membre d’une bande dans le cadre d’un réseau international très organisé où rien n’était laissé au hasard. La quantité importante de la drogue pure mise sur le marché pas l’intermédiaire de U.________ et celle qui restait à écouler attestait encore de la gravité de ses agissements et il fallait encore retenir à sa charge qu’il n’avait pas collaboré à l’enquête, n’avait formulé aucun regret quant à son activité illicite et que seule son interpellation avait permis de mettre fin à son trafic. A décharge, il convenait de retenir, dans une moindre mesure, un parcours de vie difficile.

 

              Ces considérations ne sont pas remises en cause par l’appelant et il y a lieu de s’y référer intégralement. Elles justifient pleinement la peine privative de liberté de 4 ans infligée à U.________ par les premiers juges, qui doit par conséquent être confirmée.

 

 

5.              L’appelant U.________ sollicite l’allocation en sa faveur, au dernier état de ses conclusions, d’un montant de 97'200 fr. correspondant à 200 fr. par jour de détention injustifiée durant 486 jours, soit jusqu’au jour de l’audience d’appel. Il demande également à être indemnisé à raison de 50 fr. par jour pour avoir été détenu dans les locaux de la police durant 14 jours, soit 700 fr. au total. A titre subsidiaire, pour le cas où sa condamnation serait confirmée, il soutient que les
45 jours portés en déduction de sa peine en raison des 279 jours de détention subis dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet seraient insuffisants. Selon lui, un ratio d’un tiers, et non d’un cinquième, devrait s'appliquer pour la période qui a couru du 30 janvier 2019 au 18 juillet 2019, moment à partir duquel il a commencé de travailler, et d'un cinquième à tout le moins, et non d’un dixième, pour la période ultérieure.

 

5.1

5.1.1              Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220) (cf. Wehrenberg/Berhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 9 ad art. 431 CPP). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. Le montant de l’indemnisation doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1; TF 6B_352/2018 précité consid. 6.5.1; TF 6B_1395/2016 précité consid. 1.1 et les références citées). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; ATF 117 IV 209 consid. 4b).

 

              Un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 3.1; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 113 Ib 155 consid. 3b; TF 6B_478/2016 précité; TF 6B_909/2015 précité).

 

                            Une période de détention dans des conditions illicites porte moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la privation de liberté étant, dans le premier cas, légitime. Le Tribunal fédéral admet ainsi que l'on peut s'écarter du montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée et qu'un montant de 50 fr. par jour est approprié pour une détention dans des conditions illicites, notamment lors du maintien d'une personne dans une cellule sans fenêtre et éclairée 24h sur 24h, pour une période limitée d'une dizaine de jours (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). Il a en outre admis un montant de l'ordre de 20 à 25 fr. par jour en cas d'espace insuffisant lorsque la surface disponible n'est inférieure que de 0,17 m2 par rapport au standard recommandé (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3).

 

5.1.2              En vertu de  l’art. 43 CO, une réparation en nature n’est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). La Cour européenne des droits de l'Homme a en effet admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive s et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

 

                            Dans un jugement de principe (CAPE du 29 octobre 2019/431, publié au JdT 2019 III 189), la Cour d’appel pénale, statuant sur la question de la réparation du tort moral subi en raison d’une incarcération dans des conditions de détention illicites sous la forme d’une réduction de peine, a posé une échelle schématique de réduction de peine en fonction d’une catégorisation des atteintes, soit une réduction de 1/2 en cas de détention en box de maintien en zone carcérale après les premières 48 heures, une réduction de 1/3 en cas de surface nette de la cellule inférieure à 3 m2 et de plusieurs autres facteurs aggravants, une réduction de 1/4 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 et d’une circonstance aggravante ou en cas de surface nette entre 3 et 4 m2 et de plusieurs circonstances aggravantes, une réduction de 1/5 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 ou en cas de surface nette comprise entre 3 et 4 m2 et une circonstance aggravante. 

 

5.2              En l'espèce, la condamnation de l'appelant est confirmée et la durée de la peine prononcée dépasse largement celle effectuée sous forme de détention provisoire. Il n'y a donc pas de place pour une indemnisation en raison d'une quelconque détention injustifiée.

 

              Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention de l'appelant du 30 janvier 2019 au 23 septembre 2019, soit durant 237 jours, à la prison du Bois-Mermet étaient illicites. Ce dernier n'ayant pas changé de cellule depuis lors (jugt. p. 6), les premiers juges ont, en accord avec le Ministère public, étendu la période considérée comme illicite jusqu'au 4 novembre 2019, ce qui représente 279 jours au total. Il ressort de la décision du Tribunal des mesures de contrainte que durant la totalité de la période considérée, l'appelant a disposé d'une surface individuelle comprise entre 3 et 4m2. Dans toutes les cellules qu'il a occupées, les sanitaires n'étaient en outre séparés du reste de la pièce que par un rideau ignifuge. Avant qu'il ne débute une activité à la buanderie, soit du 30 janvier au 17 juillet 2019, l'appelant était par ailleurs confiné en cellule durant environ
23 heures par jour. Il a par ailleurs passé son 91e jour de détention au Bois-Mermet le 30 avril 2019.

 

              Il résulte de ce qui précède que durant toute sa détention, l'appelant a bénéficié d'une surface inférieure à 4m2 tandis que plusieurs circonstances aggravantes étaient réalisées (absence de séparation des sanitaires par une cloison et cloisonnement jusqu'au 29 avril 2019, absence de séparation des sanitaires par une cloison, cloisonnement et durée de la détention jusqu'au 17 juillet 2019, absence de séparation des sanitaires par une cloison et durée de la détention depuis lors). Ce constat devait conduire les premiers juges à réduire la peine prononcée à raison d'1/4 de la durée de la détention provisoire subie au Bois-Mermet durant 279 jours, ce qui représente un total arrondi de 70 jours.

 

              L’intéressé n’ayant pas changé de cellule depuis le jugement de première instance, il convient encore de constater qu’il a, à ce jour, subi encore
192 jours de détention dans des conditions illicites similaires, et de réduire de
48 jours supplémentaires la peine prononcée, selon le même ratio.

 

              L’appel doit dès lors être très partiellement admis dans cette mesure.

 

 

6.              Pour le surplus, l’appelant, qui a succombé en première instance, s’est à juste titre vu condamné à assumer l’entier de la part des frais de procédure le concernant, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, incluant l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP).

 

 

Appel d’I.________

 

 

7.              L'appelant I.________ ne conteste pas avoir œuvré comme transporteur au sein de l'organisation pour l’ensemble des cas visés par l’acte d’accusation. Il reproche en revanche au Tribunal correctionnel d'avoir retenu qu'il avait également distribué ou pris des mesures afin de distribuer la cocaïne qui se trouvait au dépôt de La Sarraz le 15 janvier 2019 (chiffre 2.5 §2 de l'acte d'accusation, ch. 1.5 §2 ci-dessus). Il fait en substance valoir que le fait d'avoir entreposé les fingers de cocaïne sur une table ne constitue pas une activité en lien avec la distribution de la drogue, que la tenue d'une liste des fingers transportés n'étaye pas suffisamment sa participation en tant que distributeur, puisqu’il a expliqué qu’il agissait de la sorte pour pouvoir rendre des comptes à ses fournisseurs, que les mises en cause d'O.________, A.________ et U.________ sont insuffisantes pour le confondre et de surcroît sujettes à caution, que l'affirmation des premiers juges selon laquelle il aurait à plusieurs reprises utilisé le téléphone portable de U.________ ne ressort pas du dossier et que le fait d'avoir été interpellé en possession de 3'590 euros et de 3'000 fr. n'atteste pas non plus de l'existence d'une activité de distributeur. Il en conclut que les premiers juges ne pouvaient retenir son implication en tant que distributeur le 15 janvier 2019.

 

7.1              Les principes juridiques applicables à la constatation des faits, à l’appréciation des preuves et à la présomption d’innocence ont été rappelés au consid. 3.1 ci-avant.

 

7.2              En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant I.________ a ravitaillé le dépôt de La Sarraz le 14 janvier 2019. Lors de son audition du 14 février 2019, il a indiqué qu'après l'avoir expulsée, il avait « mis toute la drogue sur la table et classé les pièces par code » avec le dénommé E.________ (PV aud. 14, R. 5, p. 3). Quoi qu'en dise l'appelant, cette opération de tri peut être mise en lien avec la distribution des fingers de cocaïne dont elle constitue un préalable nécessaire. L'intéressé était par ailleurs toujours présent au dépôt lors de l'intervention des forces de police le
15 janvier 2019. Or, il est établi que la distribution de la cocaïne livrée avait alors commencé puisque de nombreux grossistes avaient déjà été contactés
(P. 38/1 p. 17) et que deux d'entre eux, O.________ et A.________, ont pu être interpellés sur place en même temps que l'appelant (P. 38/1 p. 15). S'il est vrai que – contrairement à ce qu'ont retenus les premiers juges – l'instruction n'a pas établi qu’I.________ avait à de nombreuses reprises utilisé le téléphone de U.________ pour entrer en contact avec les bénéficiaires des différents lots, l'appelant a néanmoins lui-même admis, encore à l’audience d’appel, qu'il avait tout de même répondu à un appel arrivé sur ce téléphone et invité son interlocuteur à monter dans l'appartement (P. 38/1, p. 8; PV aud. 14 R. 5 p. 4; Annexe PV aud. 12; jugement p. 8; supra p. 3). I.________ est par ailleurs mis en cause par O.________ comme étant la personne qui lui a remis les stupéfiants qu'il était venu chercher au dépôt le 15 janvier 2019. Si l'intéressé ne l'a certes pas immédiatement reconnu sur la planche de photographie qui lui était présentée, il a en revanche été catégorique après que son attention a été attirée sur la photo de l'appelant (PV aud. 10, R. 6). Interpellé par la défense, il a encore confirmé être tout à fait sûr que le personnage qui figurait sur le cliché était bien celui qui lui avait remis la drogue (PV aud. 10, R. 8). En précisant enfin être certain que l'individu en question portait un marcel blanc (PV aud. 10 R. 8), il a par ailleurs levé tout risque de confusion puisque l'appelant était le seul à porter un tel vêtement lors de l'intervention de la police (P. 38/1 p. 18; cf aussi PV aud. 14, R. 6). On précisera à ce sujet que l'appelant se trompe lorsqu'il soutient qu'O.________ aurait auparavant dit qu'il ne savait pas si la personne qui lui avait remis la drogue était habillée d'un débardeur blanc (appel p. 5) : une lecture attentive de son audition révèle en effet qu'O.________ a uniquement interpellé l'inspecteur qui l'interrogeait pour s'assurer que l'individu qui figurait sur la photo était bien le porteur de cet habit (PV aud. 10, R. 6, p. 3). La mise en cause d'O.________ est donc parfaitement claire. On ne voit par ailleurs pas pour quels motifs ce dernier, qui a de son côté admis son implication dans le trafic mis à jour par les services de police, aurait pu accuser faussement l'appelant. En dernier lieu, on mentionnera encore que la perquisition effectuée dans le dépôt a permis la saisie d'un calepin qui contenait trois pages de comptabilité et portait également les empreintes de l'appelant (P. 38/1 p. 15 et 16). Lors de son audition du 14 février 2019, il a reconnu avoir lui-même reporté sur les deux premières pages de ce carnet les codes et quantités qui lui avaient été communiqués au préalable sur son téléphone (PV aud. 14, R. 8; cf. aussi P. 38/1 p. 16). Il tente de justifier ces inscriptions par la nécessité de pouvoir rendre des comptes à ses fournisseurs et éviter des différences entre ce qu'il était censé transporter et ce qui a effectivement été livré, différences qu'il devait autrement payer de sa poche. Cette explication n'est toutefois absolument pas crédible dans la mesure où l'appelant a constamment affirmé n'avoir livré que 72 fingers alors que la comptabilité rédigée de sa main en mentionne 145 (P. 38/1 p. 15). On constate par ailleurs que certains lots – et notamment celui désigné sous la mention « Black = 6 » destiné au grossiste A.________ (P. 38/1 p. 15) – sont marqué d'un « v » pour attester de leur distribution effective. Il ne fait ainsi aucun doute que cette liste a bien été rédigée par l'appelant pour assurer un suivi des livraisons en cours.

 

              Ces différents éléments constituent un faisceau d'indices suffisant pour considérer que l'appelant ne s'est pas limité à livrer de la cocaïne au dépôt de La Sarraz, mais qu'il a également pris une part active aux opérations de distribution qui ont suivi. Le moyen doit donc être rejeté.

 

 

8.              L'appelant I.________ conteste la peine privative de liberté de 3,5 ans prononcée contre lui. Il fait valoir qu'il n'a participé au réseau qu'en tant que passeur, que sa collaboration a permis à l'enquête d'avancer, qu'il n'a pas reçu plus de 
1'500 fr., ce qui plaiderait en faveur d'une faible volonté délictueuse et qu'une peine aussi lourde que celle prononcée serait de nature à le décourager de tout effort de réinsertion. Sa collaboration à l’enquête aurait par ailleurs permis de mettre en accusation plusieurs personnes. Il reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir fait application de l'art. 48 let. a ch. 3 CP, alors même qu'il ressortait de ses déclarations et de celles de O.________ qu'il aurait légitimement pu craindre pour son intégrité corporelle s'il s'était risqué à refuser une livraison ou à violer une directive d'un membre de l'organisation.

 

8.1             

8.1.1              Les principes généraux applicables à la fixation de la peine, notamment en matière de trafic de stupéfiants, ont été rappelés au consid. 4.1 ci-avant.

 

8.1.2              Selon l’art. 48 let. a ch. 3 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi sous l’effet d’une menace grave. La menace grave au sens de cette disposition concerne une situation proche de l'état de nécessité, où l'auteur agit sous l'empire d'une force simplement contraignante, d'une menace ou d'une violence relativement irrésistible (vis compulsiva), comme la contrainte psychique (cf. ATF 104 IV 186 consid. 3b p. 189). Cette circonstance atténuante se conçoit notamment lorsque le danger qui pèse sur les biens juridiques menacés n'apparaît pas imminent ou lorsque l'auteur aurait pu détourner le danger par des moyens légaux; son champ d'application et sa portée ne se distinguent guère de la détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP; en tout état, cette circonstance atténuante suppose également une certaine proportionnalité entre les motifs qui poussent l'auteur à agir et l'importance du bien juridique qu'il lèse (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1.1 et les références citées).  

 

8.1.3              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

                            L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.1;
ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (TF 6B_559/2018
consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

 

                            La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (TF 6B_559/2018
consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 66_559/2018 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4;
ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4).

 

                            Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(TF 6B_559/2018 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_688/2014
consid. 27.2.1; TF 66_1175/2017 consid. 2.1).

 

8.2              En l'espèce, la culpabilité d’I.________ est manifestement lourde. Il a en effet transporté des quantités très importantes de cocaïne des Pays-Bas en Suisse. En effectuant 5 transports de stupéfiants en moins de deux mois, l'appelant a clairement démontré l'intensité de sa volonté délictuelle. Du reste, seule son arrestation a permis de mettre un terme à ses agissements. Son rôle ne s'est en outre pas limité à celui de passeur puisqu'il a également et activement participé à la distribution de la cocaïne sur le marché suisse. Contrairement aux premiers juges, il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que l'appelant a également contribué à entraver la découverte et la confiscation des profits du trafic qu'il a en partie fait disparaître en les ramenant aux Pays-Bas. L'appelant a agi en tant que membre bien intégré au sein d'un réseau aux ramifications internationales. N'étant pas toxicomane lui-même, il n'y a participé que par pur appât du gain. A décharge, il convient de retenir, à l'instar du tribunal correctionnel, qu'une fois passé les premières dénégations, l'appelant a relativement bien collaboré à l'enquête, qu'il a admis l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés et semble avoir pris conscience de leur gravité. On ne saurait toutefois accorder trop de poids à ces éléments dans la mesure où, en dépit des évidences, l'appelant a persisté jusqu'aux débats de première instance à contester son implication dans la livraison du 12 décembre 2019 et qu'il continue à nier en appel toute participation à la distribution de cocaïne. On tiendra encore compte de sa situation précaire de migrant ainsi que, dans une moindre mesure, de son jeune âge et des maigres espoirs de réinsertion qui en découlent.

 

              L'application de l'art. 48 let a ch. 3 CP ne se justifie pas. L'appelant a certes parfois évoqué qu'il était obligé de continuer à faire des livraisons parce que des membres du réseau disposaient de copies de ses documents d'identité
(PV aud. 14, R. 16 ; PV aud. 18, lignes 87 ss). Il convient toutefois de relever qu'il avait dans un premier temps justifié cette mesure par la nécessité de garder une trace de son nom car il arrivait que des gens disparaissent avec la marchandise
(PV aud. 14, R. 5). Quoi qu'il en soit, l'appelant n’a jamais fait expressément état de menaces explicites pour son intégrité physique. Lors des débats, il a en particulier indiqué qu'il n'avait jamais été forcé de distribuer de la drogue pour payer une dette (jugt. p 8). Il a par ailleurs lui-même démontré qu'il ne croyait pas aux affirmations de O.________ – qui a aussi fait valoir qu'il avait peur parce que des responsables du réseau avaient pris des photos de son passeport (PV aud. 16 R. 15) – en relevant qu'il ne comprenait pas pourquoi ce dernier avait continué à effectuer des livraisons de cocaïne alors qu'il était libre en Italie et avait le choix (PV aud. 14 R. 20). En conclusion, aucun élément ne permet de considérer que l'appelant aurait agi sous l'emprise d'une quelconque menace.

 

              Cela étant, une peine privative de liberté ne se discute pas pour sanctionner l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle s'impose également pour sanctionner l'infraction de blanchiment d’argent dans la mesure où l'appelant est un étranger de passage en Suisse et dépourvu de toutes ressources financières (art. 41 al. 1 let. b CP). L'infraction la plus grave est le crime à la loi fédérale sur les stupéfiants. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 ans au moins. Par l'effet du concours, cette peine doit être augmentée de 6 mois pour sanctionner l'infraction de blanchiment d’argent. La peine prononcée par les premiers juges échappe ainsi à la critique et doit être confirmée. Sa durée exclut par ailleurs l'octroi d’un sursis, même partiel (art. 43 al. 1 CP), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs de l’appel sur cette question.

 

              L'appel doit donc également être rejeté sur ce point.

 

 

9.              Au vu de ce qui précède, l’appel de U.________ doit être très partiellement admis et l’appel d’I.________ rejeté, le jugement entrepris étant modifié au chiffre VI de son dispositif dans le sens du considérant 5.2 ci-avant.

 

              Le défenseur d’office de U.________ a produit à l’audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est en adaptant à la hausse le temps consacré à l’audience d’appel, qui a été sous-estimé. C’est ainsi une indemnité  de 2'798 fr. 70, correspondant à 13,5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, à 120 fr. de vacation et à 7,7% de TVA qui sera allouée à Me Dario Barbosa pour la procédure d’appel.

 

              Le défenseur d’office d’I.________ a produit à l’audience d’appel une liste d’opérations faisant état d’une activité de 6,5 heures effectuées par un avocat breveté et de 17,5 heures effectuées par une avocate-stagiaire. Si l’activité exercée par l’avocat breveté ne prête pas le flanc à la critique, l’activité de l’avocate-stagiaire sera prise en considération à concurrence de 10 heures seulement, dès lors qu’il n’appartient pas au prévenu de prendre en charge des frais de formation et que le temps consacré en particulier à la lecture du jugement, à l’étude du dossier et à des recherches juridiques alors que la cause n’est pas excessivement complexe est excessif. C’est ainsi une indemnité de 2'980 fr. 30, correspondant à 7,5 heures au tarif horaire de 180 fr., à 10 heures au tarif horaire de 110 fr., à 2% de débours forfaitaires, à 360 fr. de vacations et à 7,7% de TVA qui sera allouée à Me Daniel Trajilovic pour la procédure d’appel.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d'appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 3'450 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié à la charge d’I.________, soit par 1’725 fr., tandis que les trois quarts de l’autre moitié seront mis à la charge de U.________, par 1'293 fr. 75, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. I.________ supportera l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, portant les frais mis à sa charge à 4'705 fr. 30. U.________ supportera les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'099 fr., portant les frais mis à sa charge à 3'392 fr. 80, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

                           I.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). U.________ ne sera tenu au remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à I.________ les art. 40, 47 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 litt. o, 69, 70, 305 bis ch. 1 CP, 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup et 398 ss CPP,

appliquant à U.________ les art. 40, 47 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 litt. o, 69,
70 CP, 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup et 398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel d’I.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel de U.________ est très partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 1er novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère U.________ du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

                            II.              constate que U.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants;

                            III.              condamne U.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 293 (deux cent nonante-trois) jours de détention avant jugement subis;

                            IV.              ordonne le maintien en détention de U.________ pour des motifs de sûreté;

                            V.              dit que U.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions illicites à la zone carcérale de la police et dit que 7 (sept) jours doivent être déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus;

                            VI.              dit que U.________ a subi 279 (deux cent septante-neuf jours) de détention dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet et dit que 70 (septante) jours doivent être déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus;

                            VII.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de U.________ pour une durée de 10 (dix) ans;

                            VIII.              constate qu’I.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent;

                            IX.              condamne I.________ à une peine privative de liberté de 3 ½ ans (trois ans et demi), sous déduction de 293 (deux cent nonante-trois) jours de détention avant jugement subis;

                            X.              ordonne le maintien en détention d’I.________ pour des motifs de sûreté;

                            XI.              constate qu’I.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre IX ci-dessus;

                            XII.              ordonne l’expulsion du territoire suisse d’I.________ pour une durée de 10 (dix) ans;

                            XIII.              ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches no 25507, 25505, S19.000451, S19.000452 et S19.001747;

                            XIV.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes séquestrées sous fiches no 25085, 25080 et 25081;

                            XV.              ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des 4 CDs contenant les données issues des surveillances rétroactives et des extractions répertoriées sous fiches no 25106, 25506, 25146 et 25504;

                            XVI.              alloue à Me Dario Barbosa, défenseur d’office de U.________, une indemnité totale de 13'050 fr. 70, débours et TVA compris;

                            XVII.              alloue à Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office d’I.________, une indemnité totale de 8'218 fr. 05, débours et TVA compris;

                            XVIII.              arrête les frais de la procédure, par 23'126 fr. 10 à la charge de U.________, et par 18'169 fr. 70 à la charge d’I.________, étant précisé que ces frais comprennent l’indemnité fixée aux conseils d’office des condamnés;

                            XIX.              dit que U.________ et I.________ seront tenus au remboursement auprès de l’Etat de leurs frais de défense d’office dès que leur situation financière le permettra."

 

IV.                                La détention subie par I.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

V.                    Le maintien en exécution anticipée de peine d’I.________ est ordonné.

VI.                  La détention subie par U.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

VII.               Constate que U.________ a subi 192 (cent nonante-deux) jours de détention dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet depuis le jugement de première instance et dit que 48 (quarante-huit) jours doivent être déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus.

 

VIII.           Le maintien en détention de U.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

IX.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'980 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Daniel Trajilovic.

 

X.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'798 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Dario Barbosa.

 

XI.                  Les frais d'appel, sont mis par moitié, soit par 4'705 fr. 30, à la charge d’I.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, l’autre moitié des frais d’appel étant mise par trois quarts, soit par 3’392 fr. 80, à la charge de U.________, y compris les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

XII.               I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

XIII.           U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Daniel Trajilovic, avocat (pour I.________),

-              Me Dario Barbosa, avocat (pour U.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Direction de la prison de la Croisée,

-              Direction de la prison du Bois-Mermet,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :