TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

105

 

PE12.012994/HNI/ACP


 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 2 juin 2020

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Composition :              M.              PELLET, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Winzap, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

O.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean de Gautard, défenseur d’office à Vevey,

 

X.________, plaignant et appelant, représenté par Mes Vladimir Chautems et Raphaël Mahaim, conseils juridiques gratuits à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois.


              A la suite de l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance pour statuer à l’audience du 2 juin 2020 sur les appels formés par O.________ et X.________ contre le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause concernant O.________.

 

              En fait :

 

A.

1.              O.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1954. Il est veuf depuis novembre 2015 et n'a pas d'enfants. En 1999, il a fondé la société S.________SA, active dans le domaine du négoce de matières premières, dont il était l’administrateur unique. Après la faillite de la société prononcée le 1er septembre 2011, puis clôturée le 27 février 2012, O.________ a poursuivi son activité professionnelle sous la raison individuelle «  [...] ». Il perçoit une rente AVS d'environ 2'200 fr. par mois et une rente de veuf d'environ 3'200 fr. par mois. Au cours de l'audience d'appel du 2 juin 2020, il a indiqué qu'il n'exerçait plus d'activité professionnelle accessoire.

 

              O.________ est propriétaire de son logement sis [...], estimé fiscalement à 280'000 fr. et qui est hypothéqué. Il n'a pas de dettes mais rembourse chaque mois 1'500 fr. à un organisme de recouvrement mandaté par le Crédit Suisse pour récupérer le solde d’une dette contractée lorsque la société S.________SA était en activité, dette qui s'élève encore à 240'000 fr. environ.

 

              Le casier judiciaire suisse d'O.________ comporte une inscription, soit une condamnation, le 21 avril 2016, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans, pour abus de confiance qualifié.

 

2.              Dès le début de l'activité de S.________SA, O.________ a entretenu des relations commerciales avec X.________. A partir de 2003, les deux hommes ont décidé de collaborer plus étroitement, maintenant leur partenariat professionnel jusqu'en 2010. Leurs relations étaient basées sur la confiance, de sorte que leurs affaires étaient généralement conclues par oral.

 

3.              Cas 4 de l'acte d'accusation

 

              Dans le cadre de la procédure de faillite de S.________SA en 2011, O.________ a faussement allégué que X.________ avait régulièrement versé un montant de 5'000 fr. à la société en 2010 et 2011, pour un total de 40'000 fr., alors qu’en réalité la société finançait elle-même ces versements en servant un salaire d'un montant identique à O.________, qui reversait ensuite cette somme à S.________SA en la faisant passer pour une contribution de X.________.

 

              O.________ a également faussement allégué des versements «  [...]» en faveur de S.________SA, pour un total de 110'000 fr. entre le 15 janvier et le 2 décembre 2010, alors qu'en réalité ceux-ci étaient fictifs et avaient pour but d’embellir la situation comptable de la société. Il a donné les mêmes informations à la fiduciaire [...] à Lausanne et à l’organe de révision [...], de sorte que les comptes de la société, approuvés par ces deux intervenants, ne reflétaient pas la réalité.

 

              O.________ a également abusivement désigné X.________ comme débiteur de S.________SA à hauteur de 438'000 fr. dans le but de donner au juge chargé de se déterminer sur le sursis concordataire une fausse image, édulcorée, de la réalité.

B.              Par jugement du 17 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré O.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, gestion déloyale, tentative d'obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire et faux dans les certificats (I), a condamné O.________ pour abus de confiance, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 15 mois, dont 6 mois fermes et 9 mois avec sursis pendant 5 ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois (II), a dit qu'O.________ était le débiteur de X.________ de USD 120'470.40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2010 et de 35'525 fr. 56 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009, et a donné acte à X.________ de ses réserves civiles pour le surplus (III), a mis les frais de la procédure, par 28'979 fr. 10, à la charge d'O.________, dont l'indemnité due à Me Raphaël Mahaim, conseil d'office de X.________, fixée à 11'610 fr. 05, TVA à 7,7 % et débours compris, dont 6'000 fr. avaient déjà été payés (IV), et a rejeté les conclusions en constatation de la violation du principe de célérité de la procédure et de violation des art. 29 et 30 CPP prises par X.________ (V).

 

C.              Par jugement du 16 mai 2019, la Cour d'appel pénale a admis partiellement l'appel d'O.________ et rejeté l'appel de X.________. Le jugement entrepris était réformé aux chiffres I à IV de son dispositif et par l'ajout des chiffres IVbis, IVter et IVquater, en ce sens qu'O.________ était libéré du chef d'accusation d'abus de confiance dans les cas 1 et 2 de l'acte d'accusation, en sus de ceux déjà retenus par les premiers juges, qu’O.________ s'était rendu coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive et faux dans les titres, qu’il était condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 3 ans, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, et que X.________ était renvoyé à agir par la voie civile. S'agissant des frais de première instance, dès lors qu'O.________ était libéré du chef d'accusation d'abus de confiance pour les deux premiers cas de l'acte d'accusation, il devait s'acquitter de la moitié des frais de première instance, soit par 8'684 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. O.________ avait droit une indemnité réduite de 4'300 fr., TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Enfin, les frais judiciaires par 8'684 fr. devaient être compensés avec l’indemnité de 4'300 fr., de sorte que le solde dû par O.________ à l'Etat s'élevait en définitive à 4'384 francs.

 

D.              Par arrêt du 28 novembre 2019 (6B_918/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale du 16 mai 2019, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement, le recours étant rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable (1), n'a pas perçu de frais (2) et a dit que les dépens étaient compensés entre X.________ et O.________ (3).

 

              X.________ s'est déterminé le 7 janvier 2020.

 

              O.________ s'est déterminé le 15 janvier 2020. X.________ a répliqué le 21 janvier 2020.

 

 

              En droit :

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CAPE 30 juillet 2014/234 consid. 1).

 

2.              Le Tribunal fédéral a considéré que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'abus de confiance étaient réunis dans le cas 1 de l'acte d'accusation, à savoir que X.________ avait confié à O.________ un montant de USD 120'470.40 dans le but de l'investir dans l'achat de lait en poudre, que la transaction n'avait pas abouti, que ce montant avait été restitué à O.________ et que celui-ci avait utilisé cet argent pour rembourser des créanciers de S.________SA. De la sorte, O.________ avait employé illicitement le montant de USD 120'470.40 qui lui avait été confié (p. 9). Il convient de préciser qu'après l'échec de la O.________ansaction, la livraison du lait en poudre n'ayant pas été effectuée de Chypre à Dubaï comme prévu, O.________ avait dû intenter une action en justice contre la société chypriote afin de récupérer les USD 120'470.40 et que cette somme lui a été remboursée en 2009.

 

              En revanche, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour de céans ne s'était pas prononcée sur l'élément subjectif de cette infraction, notamment sur le dessein d'enrichissement illégitime. Or, il faut admettre, à tout le moins au bénéfice du doute, qu'O.________ n’a pas agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, puisqu’il était lui-même le créancier du plaignant. En effet, même si le courriel du 10 mai 2006 (P. 28/3, p. 3) n'est pas signé, son contenu précise de manière suffisante (en anglais) que, dans le cadre de leurs relations d’affaires, X.________ reconnaît devoir à O.________ la somme totale de USD 186'163, qu'il décompose en plusieurs montants correspondant à des comptes de clients, des pertes et des commissions. Bénéficiaire d'une reconnaissance de dettes, O.________ avait donc des raisons valables de conserver l'argent obtenu par le gain du procès chypriote, de sorte que le dessein d'enrichissement illégitime fait ici défaut. Cela est d'autant plus vrai que, dans un premier temps, en 2006, O.________ avait rétrocédé le montant de USD 120'470.40 à X.________, car l'affaire n'avait pas pu être conclue en raison d'un problème logistique, puis, comme évoqué ci-dessus, avait bien investi cette somme comme convenu, mais ne l'avait récupérée que des années plus tard, soit en 2009. En outre, au cours de son audition par la police du 31 janvier 2014, O.________ a déclaré qu’il ne s’était pas enrichi, car X.________ devait une somme beaucoup plus élevée à S.________SA (aud. 2 R. 8 in fine). On voit donc qu’il avait d’emblée indiqué dans le cadre de l’enquête avoir des prétentions à l’encontre du plaignant, de sorte que la volonté de compenser est bien établie. Enfin, les courriels auxquels X.________ fait référence, par renvoi à son mémoire du 16 août 2019 au Tribunal fédéral (pp. 8-13), concernent d'autres affaires que celle du lait en poudre et le fait qu'O.________ ne fasse pas formellement valoir la compensation dans ces courriels ne signifie pas qu'il n'avait pas la volonté de compenser lorsqu'il a obtenu la restitution des USD 120'470.40 en 2009.

 

              La condition subjective de dessein d'enrichissement illégitime n'étant pas réalisée, O.________ doit être libéré de l'infraction d'abus de confiance pour le cas 1 de l'acte d'accusation.

 

3.              En définitive, l'appel d'O.________ doit être partiellement admis et l'appel de X.________ rejeté. Le jugement entrepris est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif et par l'ajout des chiffres IVbis, IVter et IVquater, en ce sens qu'O.________ est libéré du chef d'accusation d'abus de confiance, en sus de ceux déjà retenus par les premiers juges, qu'il s'est rendu coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive et faux dans les titres, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 3 ans, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, et que X.________ est renvoyé à agir par la voie civile. S'agissant des frais de première instance, dès lors qu'O.________ est libéré du chef d'accusation d'abus de confiance pour les deux premiers cas de l'acte d'accusation, il devra s'acquitter de la moitié des frais de première instance ([28'979 fr. 10 – 11'610 fr. 05] / 2), soit 8'684 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'appelant a droit une indemnité réduite de 4'300 fr., TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les frais judiciaires par 8'684 fr. seront compensés avec l’indemnité de 4'300 fr., de sorte que le solde dû par O.________ à l'Etat s'élève en définitive à 4'384 francs.

 

4.              Les frais d'appel du jugement de la Cour de céans du 16 mai 2019, par 8'051 fr. 60, constitués de l'émolument d'appel par 2'820 fr., de l'indemnité du défenseur d'office d'O.________ par 1'513 fr. 40 et de l'indemnité du conseil juridique gratuit de X.________ par 3'718 fr. 20, seront mis par un quart à la charge de l'appelant O.________ qui succombe partiellement et par moitié à la charge de l'appelant X.________ qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              L'appelant O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. L'appelant X.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l'indemnité en faveur de son conseil juridique gratuit que lorsque sa situation financière le permettra.

 

5.              Me Jean de Gautard, défenseur d'office d'O.________, s'en est remis à l'appréciation de la Cour de céans quant à la quotité de son indemnité d'office pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral. Au vu du travail accompli, il sera retenu 3 h de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et une vacation à 120 fr., de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 722 fr. 45, TVA par 7,7 % incluse.

 

              Me Vladimir Chautems, conseil juridique gratuit de X.________, a produit une liste d'opérations pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral, indiquant 8,05 h de travail. Dans le calcul de l'indemnité de la précédente procédure d'appel, il a déjà été tenu compte d'une heure de travail pour les activités postérieures au jugement de la Cour d'appel pénale du 16 mai 2019 (P. 155, p. 2), de sorte que ce montant doit être déduit. Les deux conférences avec le client n'apparaissent pas nécessaires, dès lors qu'il s'agit d'une affaire connue depuis plusieurs années et que l'intimé avait déjà reçu un « courriel explicatif » le 6 décembre 2019. Il sera par conséquent retenu 5 h d'activité en chiffres ronds. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s'élève à 900 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 18 fr., et une vacation à 120 fr., de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 1'117 fr. 95, TVA par 7,7 % incluse.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2019, constitués de l'émolument du présent jugement par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l'indemnité du défenseur d'office d'O.________ par 722 fr. 45 et de l'indemnité du conseil juridique gratuit de X.________ par 1'117 fr. 95, soit au total 3’230 fr. 40, sont laissés à la charge de l'Etat.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 42, 47, 49 al. 1 et 2, 163 ch. 1,
165 ch. 1, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel d'O.________ est partiellement admis.

 

              II.              L'appel de X.________ est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif et par l'ajout des chiffres IVbis, IVter et IVquater, le dispositif étant désormais le suivant :

 

« I.              Libère O.________ des chefs d’accusation d’escroquerie, gestion déloyale, tentative d’obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire, faux dans les certificats et abus de confiance.

II.              Condamne O.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 6 (six) mois avec sursis pendant 3 (trois) ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois.

III.              Donne acte à X.________ de ses réserves civiles à l'encontre d'O.________.

IV.              Alloue à O.________ une indemnité de 4'300 fr., TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

IVbis              Fixe l'indemnité d'office de Raphaël Mahaim, conseil juridique gratuit de X.________, à 11'610 fr. 05, TVA et débours compris, dont 6'000 fr. ont déjà été payés.

IVter              Dit que les frais judiciaires, par 17'369 fr., sont mis par moitié à la charge d'O.________, soit 8'684 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IVquater              Dit que les frais judiciaires mis à la charge d'O.________ sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, un solde de 4'384 fr. 50 étant dû par O.________ à l'Etat.

V.              Rejette les conclusions en constatation de la violation du principe de célérité de la procédure et de violation des art. 29 et 30 CPP prises par X.________. »

 

              IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2019 d'un montant de 1'513 fr. 40, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean de Gautard.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2019 d'un montant de 722 fr. 45, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean de Gautard.

 

              VI.              Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2019 d'un montant de 3'718 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Mahaim.

 

              VII.              Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2019 d'un montant de 1'117 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Mahaim.

 

              VIII.              Les frais d'appel pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2019, par 8'051 fr. 60, y compris les indemnités allouées aux chiffres IV et VI ci-dessus, sont mis par un quart à la charge d'O.________ et par moitié à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              IX.              Les frais d'appel pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2019, par 3'230 fr. 40, y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              X.              O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              XI.              X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l'indemnité en faveur de son conseil juridique gratuit prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              XII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean de Gautard, avocat (pour O.________),

-              Me Raphaël Mahaim, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :