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TRIBUNAL CANTONAL |
185
PE18.001464-PBR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 10 juin 2020
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Composition : Mme BENDANI, présidente
M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre H. Blanc, défenseur d'office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
V.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit à Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, calomnie, injure, menaces, contrainte, contrainte sexuelle, viol, dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété simple, conduite d’un véhicule en état défectueux, vol d’usage, conduite sans autorisation, usage abusif de permis et de plaques et infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné X.________ à 3,5 ans de privation de liberté, 30 jours-amende à 20 fr. le jour et 400 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours (II), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (III), a ordonné l’arrestation immédiate de X.________ et sa mise en détention pour motifs de sûreté (IV), a dit que X.________ était débiteur de V.________ de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an du 1er juin 2017, échéance moyenne, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD répertorié sous fiche no 23146 (VI), a arrêté l’indemnité due à Me Coralie Germond, conseil d’office de V.________, à 7'238 fr. 70, dont 1'500 fr. déjà payés, à la charge de l’Etat (VII), a mis les frais, par 18'443 fr. 80, à la charge de X.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, Me Pierre H. Blanc, par 7'636 fr. 80, indemnité dont le remboursement à l’Etat n'était exigible que si la situation financière du débiteur le permettait (VIII).
X.________ a été arrêté à l'issue de la lecture publique du dispositif du jugement le 1er octobre 2019 en présence des parties, en raison des risques de fuite et de récidive, voire de représailles.
Par décision du 28 octobre 2019 (no 866), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en tant que sa mise en détention immédiate pour des motifs de sûreté était ordonnée.
B. Par annonce du 2 octobre 2019, puis déclaration motivée du 6 novembre 2019, X.________ a fait appel du jugement du 30 septembre 2019, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné pour lésions corporelles simples, voies de fait, calomnie, violation simple des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété simple, conduite d'un véhicule en état défectueux, vol d'usage, conduite sans autorisation, usage abusif de permis et de plaques et infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à 24 mois de peine privative de liberté, 30 jours-amende à 20 fr. le jour et 400 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 8 jours, et à ce qu'il ne soit pas expulsé de Suisse.
Le 14 novembre 2019, V.________ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ayant été déposé tardivement, dès lors que le jugement complet avait été notifié personnellement à X.________ à l'issue de la lecture du jugement du 1er octobre 2019. Le 21 novembre 2019, le Ministère public a conclu à la recevabilité de la déclaration d'appel.
Par courrier du 25 novembre 2019, X.________ a mentionné que sa conclusion tendant à sa condamnation à 24 mois était assortie du sursis, conformément à ce qui était indiqué sous chiffre II « Portée de l'appel », mais non mentionné au chiffre IV « Modifications demandées ».
C. Considérant qu'il existait un doute quant à la responsabilité de X.________, notamment au regard de ses addictions aux stupéfiants et à l'alcool, la Cour d'appel pénale a ordonné, le 11 décembre 2019, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et a désigné le Dr C.________ en qualité d'expert.
Le 11 mars 2020, le Dr C.________ et la Dresse D.________ ont informé la Cour d'appel pénale qu'ils avaient rencontré X.________ le 17 janvier 2020, que celui-ci refusait de débuter l'expertise avant d'en avoir discuté avec son avocat, qui avait changé selon ses dires, qu'ils l'avaient rencontré une seconde fois le 6 mars 2020, mais que l'intéressé leur avait à nouveau déclaré qu'il refusait de commencer l'expertise parce qu'il n'avait toujours pas rencontré son avocat.
Le 13 mars 2020, le défenseur d'office de X.________ a confirmé que ce dernier refusait absolument de se soumettre à l'expertise et que l'audience de jugement pouvait être fixée.
Le 19 mars 2020, la Cour d'appel pénale a informé le Dr C.________ qu'il était renoncé à l'expertise psychiatrique.
D. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________, ressortissant [...], célibataire, est né le [...] 1995 en Allemagne. Il est arrivé en Suisse avec sa mère et ses deux sœurs en 2002. Ses parents semblent séparés de longue date et son père a effectué un séjour en prison, dont il serait maintenant sorti, sans que le prévenu sache où il est. Au cours de l'audience d'appel, le Ministère public a indiqué que le permis B du prévenu était échu depuis le 16 septembre 2019.
X.________ n’a pas de formation, n'ayant pas achevé son apprentissage de peintre. Il dit avoir travaillé en qualité de déménageur, monteur d’échafaudages, ferrailleur et gérant de boîte de nuit à [...]. Il habite à Lausanne avec sa mère et ses deux sœurs. Il n'a jamais participé aux frais du logement de la famille. Il a des poursuites dont il ignore le montant.
Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 12.12.2013, Tribunal des mineurs Lausanne : dommages à la propriété, recel, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, lésions corporelles simples, vol ; privation de liberté DPMin 20 jours avec sursis pendant 1 an, détention provisoire 2 jours ; 05.12.2014 : révoqué ; 18.06.2015, Tribunal des mineurs Lausanne : libération conditionnelle le 22 juin 2015, délai d’épreuve 6 mois, peine restante 4 jours, assistance de probation ; 09.11.2015, Tribunal des mineurs Lausanne : révoqué ;
- 05.12.2014, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : vol (complicité) et contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants ; 30 jours-amende à 30 fr. et amende 300 fr. ;
- 16.04.2015, Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach (AG) : incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal (tentative) ; 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 5 ans et amende 300 fr. ; 17.01.2017, Staatsanwaltschaft Baden (AG), délai d’épreuve prolongé de 2 ans 6 mois ; 12.02.2018, Ministère public cantonal Strada : révoqué ;
- 17.01.2017, Staatsanwaltschaft Baden (AG) : contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) ; 50 jours-amende à 70 fr. et amende 200 fr. ;
- 12.02.2018, Ministère public cantonal Strada, Lausanne : délit contre la loi fédérale sur les armes, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (b, c, d, g), infraction d’importance mineure (vol), contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants ; 50 jours-amende à 40 fr. et amende 50 fr., détention provisoire 1 jour, peine complémentaire au jugement du 17.01.2017, peine partiellement complémentaire au jugement du 16.04.2015 ;
- 05.03.2019, Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, et mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis ; 40 jours-amende à 100 fr. et amende 200 francs.
X.________ fait en outre l’objet d’une enquête ouverte le 27 juillet 2018 (PE18.014922), en cours auprès du Ministère public cantonal Strada, pour brigandage et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, dans le cadre de laquelle il a été détenu du 17 août au 25 octobre 2018.
2. A Ecublens et à Lausanne notamment, dans les appartements où ils ont vécu, mais aussi parfois en public, durant leur période de vie commune entre septembre 2016 et janvier 2018, X.________ a régulièrement insulté sa compagne V.________ en la traitant notamment de « sale pute » et de « salope » et en prétendant qu’elle avait le SIDA ou d’autres maladies, et l’a dénigrée auprès d’amis à plusieurs reprises en disant qu’elle était une pute et méritait de se faire baiser par tout le monde. Dans les mêmes lieux et durant la même période, X.________ a contrôlé en permanence ce que sa compagne V.________ faisait, lui a pris parfois son téléphone, l’a empêchée de sortir voir du monde et l’a ainsi, par des gestes de violence, par des paroles en la menaçant de s’en prendre physiquement à elle ou à sa famille et par du chantage affectif, isolée de son cercle d’amis ainsi que de sa famille. Toujours dans les mêmes lieux et durant la même période, X.________ a frappé sa compagne V.________ à plusieurs reprises en la bousculant, en la faisant tomber par terre par des balayages dans les jambes, en la tenant au cou avec ses mains et en lui donnant des gifles sur le visage ainsi que des coups de poing au niveau du corps qui lui ont provoqué des ecchymoses. De plus, à Lausanne, dans l’appartement où il vivait, au mois d'octobre 2017, X.________ a ligoté avec des câbles électriques les mains et les pieds de sa compagne V.________, l'a menacée de mort en lui mettant un couteau sous la gorge, l’a traînée à la salle de bain et aspergée d’eau froide, puis l'a contrainte, alors qu’elle lui avait dit non et qu’il lui tenait les poignets, à une relation sexuelle non protégée en la pénétrant vaginalement et en éjaculant en elle. Au même endroit, au début du mois de janvier 2018, au terme d’une relation sexuelle consentie, X.________ a encore contraint sa compagne V.________, alors qu’elle lui avait dit non et qu’il lui tenait les poignets, à subir une sodomie.
V.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 24 janvier 2018, sans chiffrer ses prétentions.
3. A Lausanne, [...], le 8 février 2018, X.________ a mis à disposition de [...], qui faisait l'objet d'une mesure administrative lui interdisant de conduire, son véhicule dont les pneus avant étaient dans un état défectueux.
4. A Lausanne, [...], le 13 mars 2018 vers 21h15, X.________ a conduit le véhicule VW Golf immatriculée [...] que [...], déférée séparément, lui avait prêté alors qu’il était sous le coup d'une mesure de retrait de permis et, alors qu’il roulait, s’est subitement déporté sur la gauche de la voie de la circulation après s’être pris en photo avec son téléphone portable.
5. A Lausanne, [...], le 16 avril 2018, alors qu’il était sous le coup d'une mesure administrative de retrait de permis, X.________ a conduit le véhicule Skoda immatriculé [...], propriété de sa sœur [...], véhicule qu’il lui avait subtilisé sans son accord, et a utilisé sans dispositif approprié son téléphone portable alors qu’il était au volant.
6. A Lausanne notamment, entre septembre 2016 et janvier 2018, X.________ a consommé régulièrement du cannabis, de la cocaïne ainsi que des ecstasys. Il a par ailleurs fourni régulièrement du cannabis à sa compagne V.________ et lors de certaines soirées de la cocaïne. Il a également fourni du cannabis en une occasion à deux autres personnes.
7. A Lausanne, [...], le 12 mars 2019 vers 04h00, alors qu’il était sous le coup d'une mesure administrative de retrait de permis et qu’il avait un taux d'alcoolémie de 0,54 ‰ (taux le plus favorable), X.________ a conduit le véhicule Skoda immatriculé [...], propriété de sa sœur [...], qu’il lui avait subtilisé sans son accord. A cette occasion, X.________ s’est légitimé lors du contrôle routier au moyen du permis de conduire de [...] et, dans le cadre de ses déclarations à la police, s’est présenté comme étant [...], le dénonçant ainsi à tort comme auteur des infractions à la circulation routière alors qu’il le savait innocent.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).
3.
3.1 La partie plaignante invoque la tardiveté de la déclaration d'appel.
3.2 L'annonce d'appel au tribunal doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3, 1re phrase). Lorsque le jugement n'est communiqué ni oralement ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire. Il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent, pour ce faire, d'un délai de 20 jours au sens de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2).
Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et les références).
3.3 Il résulte ce qui suit du procès-verbal figurant en page 36 du jugement attaqué :
« L'audience publique étant reprise à 11h30, le jugement est lu en présence de Me Pierre H. Blanc, Me Camille Junod, qui remplace Me Coralie Germond, et Mme la procureure Laurence Boillat. X.________ se présente à 11h34. V.________, dispensée, n'est pas présente.
Séance tenante, le dispositif du jugement est notifié aux parties présentes, avec indication des voies de droit. Une copie du jugement complet est notifiée séance tenante à X.________, le Tribunal l'informant qu'il peut demander sa mise en liberté en tout temps ».
En application du principe de la bonne foi, on doit admettre que la déclaration d'appel a été interjetée en temps utile. En effet, l'énoncé précité n'est pas suffisamment clair et prête à confusion, dans la mesure où il semble à la fois impartir un délai d'annonce d'appel à toutes les parties, X.________ inclus, tout en notifiant le jugement complet à ce dernier, afin qu'il puisse recourir contre son arrestation immédiate. On constate par ailleurs que le mandataire de X.________ a interjeté une annonce d'appel le 2 octobre 2019 et que l'autorité de première instance ne l'a alors pas informé qu'il lui incombait de déposer directement une déclaration d'appel dans un délai de 20 jours, au motif que le jugement motivé complet lui avait déjà été notifié précédemment. De plus, il semble à la lecture des pièces que le défenseur de l'appelant n'a pas reçu le jugement motivé à la fin de l'audience, celui-ci ayant uniquement été remis à l'appelant, alors qu'il était avec les policiers de l'escorte. Cet élément est également attesté par le fait que, dans son recours du 4 octobre 2019 auprès de la Chambre des recours pénale, Me Blanc a indiqué que les motifs du jugement ne lui avaient pas encore été communiqués et, partant, a requis dès réception du jugement motivé un délai raisonnable pour présenter un mémoire ampliatif, délai qui lui a été accordé. Finalement, il apparaît que ce n'est que par courrier de la Cour de céans du 31 octobre 2019 que le mandataire du prévenu a reçu l'intégralité du jugement motivé, lui indiquant qu'il avait un délai de 20 jours pour déposer sa déclaration d'appel.
En conclusion, au regard de l'ensemble des éléments précités, on doit admettre que la déclaration d'appel, déposée le 6 novembre 2019, est recevable.
4.
4.1 L'appelant conteste sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle.
4.2 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; ATF 106 consid. 3a/bb).
Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas (6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (ibid.).
4.3 Eléments objectifs
Dans sa plainte du 24 janvier 2018 (P. 4), V.________ a expliqué que les violences physiques de l'appelant à son encontre, constituées notamment de coups, claques, étranglements, balayages dans les jambes et jets de glaçons, avaient commencé lorsqu'elle avait fêté son anniversaire fin 2016, puis avaient augmenté pour devenir quasi-quotidiennes, le prévenu la frappant dès que quelque chose le contrariait. Elle a précisé que certaines de ces agressions physiques s'étaient déroulées en public. C'est effectivement ce qu'ont confirmé les témoins T1.________ et T2.________. La première (PV aud. 1) a déclaré qu'en décembre 2016, lorsque V.________ avait fêté son anniversaire, le prévenu l'avait giflée fort, l'avait balayée avec sa jambe et fait tomber, que le 30 ou le 31 juillet 2017, au Flon dans la rue, l'appelant l'avait giflée et prise au cou avec une ou deux mains, et qu'en novembre 2017, dans la boîte de nuit de [...], le prévenu lui avait donné des coups de poing sur le corps et l'avait prise au cou avec ses mains. Le témoin a ajouté qu'elle avait remarqué des marques sur le cou de la plaignante, ainsi que des bleus sur les bras. Elle a également rapporté les deux épisodes de violence à caractère sexuel d'octobre 2017 et janvier 2018 que V.________ lui avait racontés, en utilisant les mêmes termes que cette dernière au cours de son audition-plainte du 24 janvier 2018, à savoir que le prévenu avait attaché la plaignante avec des câbles, l'avait menacée avec un couteau, mise dans la baignoire et aspergée d'eau glacée, et lui avait dit d'arrêter de « pleurnicher » au cours de la sodomie. Quant au témoin T2.________ (PV aud. 2), elle a déclaré qu'elle se souvenait de plusieurs épisodes au cours desquels le prévenu avait mis des claques à V.________, lui avait tiré les cheveux, l'avait poussée et lui avait fait des balayages sans forcément qu'elle ne tombe au sol. Le témoin a ajouté que la plaignante avait tout le temps des bleus aux bras et parfois sur les jambes.
De plus, comme exposé par les premiers juges (pp. 28-30), les professionnels de santé que V.________ a consultés après sa séparation d'avec le prévenu ont rapporté, de manière concordante, les actes subis par la victime, soit des claques et des coups avec violence allant en augmentant et des relations sexuelles non consenties (psychologue I.________), viol, sodomie, épisode de la salle de bain, entrave par des câbles et menaces (intervenante LAVI [...]), des violences physiques, des violences sexuelles et des menaces (infirmière spécialisée J.________) et des violences conjugales (psychologue [...]). Enfin, les rapports médicaux indiquent à quel point la plaignante a été atteinte dans sa santé en raison des agissements du prévenu, soit un état de profonde confusion et de désarroi, avec présence de symptômes anxieux et dépressifs, des ruminations et des troubles du sommeil (T3.________), un épisode dépressif, la patiente ne dormant plus, ne mangeant plus et pleurant beaucoup (psychologue [...]), et un état d'épuisement avancé, des épisodes de découragement profond, avec accès d'anorexie et de boulimie, des angoisses et des attaques de panique (J.________).
Les déclarations de la plaignante sont donc claires, circonstanciées et constantes auprès des différents intervenants et autorités. Elle n'a pas cherché à exagérer les faits dénoncés puisqu'elle n'a fait état que de deux actes à caractère sexuel non consentis, admettant avoir accepté les autres relations sexuelles. Elle n'a pas cherché non plus à masquer ses propres torts, admettant également qu'elle buvait de l'alcool et consommait des stupéfiants. La plaignante est totalement crédible. Par conséquent, les faits d'octobre 2017 et début janvier 2018 décrits dans l'acte d'accusation du 28 mars 2019 doivent être entièrement retenus.
4.4 Elément subjectif
L'appelant relève que, lors des deux épisodes litigieux, il était, de l'avis même de la plaignante, sous l'influence de substances psychotropes, qu'il a « pété un câble » et qu'il s'est agi de pulsions. Il soutient que la prise de cocaïne lors de ces deux événements a eu une influence sur la commission des actes qui lui sont reprochés, qu'il n'était pas en état d'entendre sa compagne dire qu'elle ne voulait pas de ces relations sexuelles et que la condition subjective des infractions n'est par conséquent pas réalisée, à tout le moins en application du principe in dubio pro reo.
Il est vrai que la plaignante a déclaré, pour les deux actes contestés, que le prévenu était sous l'influence de la cocaïne. Ainsi, pour les faits du mois d'octobre 2017, elle a dit : « X.________ avait pris beaucoup de cocaïne et a pété un câble » (PV aud. 5, lignes 294-295). Pour les faits du mois de janvier 2018, elle a dit ceci : « Je pense qu'il était sous l'effet de la cocaïne, puisqu'il en consommait tous les jours. Je crois que ça a vraiment été une pulsion de sa part » (PV aud. 5, lignes 351-353). Au sujet de la consommation du prévenu, la plaignante a donné les explications suivantes : « Il consomme de la cocaïne depuis avant notre rencontre et n'a jamais arrêté. A partir du mois d'août 2017, il consommait à peu près 6 g par jour. Pour vous répondre, il ne consomme pas d'autres drogues. Vous me demandez s'il consomme également de l'alcool. Oui, dès qu'il en avait l'occasion à l'extérieur ou en ramenant des bouteilles à la maison. Il voulait tout le temps être dans un autre monde » (PV aud. 5, lignes 396-401). Toutefois, s'agissant des violences, la plaignante a également expliqué que X.________ et sa famille avaient toujours vécu dans la violence, que l'intéressé aimait beaucoup la violence et qu'il avait besoin de se défouler (PV aud. 2, lignes 376-378).
A la lecture de ces déclarations, on ne peut nier une consommation de cocaïne par le prévenu. Toutefois, au regard des faits retenus et décrits par la plaignante, on ne saurait nier la réalisation de l'aspect subjectif des infractions de viol et contrainte sexuelle, la consommation du prévenu n'annulant à l'évidence pas toute conscience et volonté chez l'intéressé.
En effet, s'agissant du premier épisode d'octobre 2017, le prévenu s'est énervé, a tiré la plaignante de la chambre à coucher au salon et a caché son sac à main alors qu'elle lui disait qu'elle voulait partir. Il a alors pris les câbles de la PlayStation et lui a attaché les mains et les pieds. La victime pleurait. Il est ensuite allé chercher un couteau à la cuisine, lui a mis la lame près de l'œil et l'a menacée. Il a ensuite posé le couteau, a traîné la plaignante jusqu'à la salle de bain où il l'a posée dans la baignoire et aspergée d'eau froide. Dans la baignoire, elle a pu ôter les câbles et s'est ensuite enfermée dans la salle de bain que le prévenu venait de quitter. Il a finalement défoncé la porte, l'a tirée jusqu'à la chambre, l'a maintenue sur le lit et lui a imposé une pénétration en lui tenant les poignets avec ses deux mains. Compte tenu du nombre d'actes violents perpétrés avant le viol, du fait que la victime était terrorisée et qu'il était couché sur elle en lui maintenant les mains, le prévenu ne pouvait être que conscient que cette dernière n'était pas consentante.
S'agissant du second acte de janvier 2018, le prévenu savait que sa compagne ne voulait pas de sodomie. En effet, la plaignante a expliqué de manière totalement crédible qu'elle ne pratiquait pas ce genre de chose, que le prévenu avait déjà voulu plusieurs fois au cours de leur relation et qu'elle avait à chaque fois dit non, qu'à un moment il avait voulu pratiquer la sodomie, qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas cela, qu'il l'avait retournée sur le ventre et que, comme il avait plus de force, elle n'avait pu le repousser. Au regard du refus clairement exposé par la plaignante au cours de leur relation, le prévenu était tout à fait conscient que la victime ne consentait pas à l'acte qui lui a été imposé de force, le prévenu la maintenant de son poids et lui tenant les poignets avec une de ses mains.
Ainsi, l'aspect subjectif des infractions contestées est réalisé, de sorte que les condamnations pour viol et contrainte sexuelle doivent être confirmées.
5.
5.1 L'appelant soutient que le fait qu'il ait été sous l'influence de cocaïne lors de la survenance du viol et de la contrainte sexuelle aurait dû entraîner à tout le moins une atténuation de la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références).
5.2.2 Le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la pleine responsabilité de l'inculpé, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé (ATF 119 IV 120 consid. 2a ; ATF 118 IV 6 consid. 2).
Entre autres exemples de tels indices, la jurisprudence et la doctrine citent une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier, ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; ATF 102 IV 74 consid 1 b).
La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 116 IV 273 consid. 4b). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b). L'expérience enseigne que maintes maladies et maints comportements dépendent du psychisme. Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (arrêt Str.84/1983 du 7 septembre 1983, publié in SJ 1984 p. 160, consid. 3 ; ATF 102 IV 225 consid. 7b).
En ce qui concerne la consommation de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir (cf. arrêt non publié 6S.703/1995 du 26 mars 1996 consid. 1c). Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (cf. arrêt 6S.703/1995 précité, consid. 1c).
5.2.3 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.5).
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55 précité, consid. 5.6).
En présence d'une diminution de responsabilité pénale, le juge doit ainsi procéder comme il suit. Dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 précité, consid. 5.7).
5.3 La culpabilité de l'appelant est très lourde. Il a violé et contraint sexuellement la plaignante. Il l'a blessée, contrainte, menacée, injuriée et calomniée. Il a eu un comportement particulièrement odieux envers elle et sans aucun mobile. S'y ajoutent les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, tous les délits routiers, ainsi que l'infraction de dénonciation calomnieuse, pour un total impressionnant de 17 infractions et 6 états de fait. L'appelant occupe la justice sans discontinuer depuis qu'il est mineur, ayant déjà subi pas moins de six condamnations alors qu'il n'est âgé que de 25 ans. Il se moque de l'ordre juridique suisse et des autorités, au point même de refuser la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure d'appel, qui pourtant aurait pu lui être favorable. Il n'a absolument rien appris des 20 jours de privation de liberté subis pour une précédente condamnation, ainsi que des 70 jours détention provisoire subis dans le cadre d'une nouvelle affaire en cours, puisqu'il a persisté à commettre des actes répréhensibles. En effet, à peine était-il sorti de détention provisoire qu'il a saccagé l'appartement familial (cf. P. 42/1 et 42/2 avec photographies), a conduit alors qu'il était aviné et sous le coup d'une mesure administrative de retrait de permis et a tenté de se faire passer pour une autre personne lors d'un contrôle routier. En outre, l'appelant n'a eu cesse de minimiser ses actes jusqu'en première instance. La prise de conscience exprimée au cours de l'audience d'appel semble bien maigre, puisqu'il considère qu'il n'a que « un peu brutalisé » son ex-compagne et qu'il persiste à nier la contrainte sexuelle et le viol à son encontre. Il n'y a aucun élément à décharge, hormis la jeunesse et l'impulsivité de l'intéressé.
S'agissant de la quotité de la peine, il sera retenu 18 mois de privation de liberté pour le viol et la contrainte sexuelle, qui constituent les infractions les plus graves, 12 mois pour les infractions contre la liberté (menaces et contrainte), 12 mois pour les infractions contre l'intégrité corporelle (lésions corporelles), contre l'honneur (calomnie) et contre l'administration de la justice (dénonciation calomnieuse), ainsi que 12 mois pour les multiples infractions à la LCR et à la LStup, soit au total 54 mois de privation de liberté.
L'appelant a refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique afin de déterminer sa responsabilité pénale. En effet, à la suite des refus essuyés les 17 janvier et 6 mars 2020 par les experts, le défenseur de l'appelant a confirmé, le 13 mars 2020, que ce dernier refusait toujours absolument cet acte d'instruction. Au cours de l'audience d'appel, X.________ a déclaré qu'il avait refusé l'expertise car il ne voulait plus se souvenir de cette période de sa vie et « ressasser tout ça ». Comme exposé ci-dessus (consid. 4.3), on ne peut nier la consommation régulière de l'intéressé de cocaïne. Celui-ci est d'ailleurs également condamné dans la présente affaire pour avoir consommé régulièrement du cannabis, de la cocaïne ainsi que des ecstasys. En outre, la sœur du prévenu, qui a déposé plainte contre lui après qu'il avait saccagé l'appartement, mais a retiré sa plainte quelques jours plus tard (jgt, p. 20), a expliqué que son frère était violent physiquement et verbalement envers les membres de sa famille, qu'il consommait de l'alcool et de la drogue et que cela amplifiait son agressivité (P. 42/1). On peut néanmoins relever que ces consommations ne l'empêchaient pas d'avoir une vie normale, puisqu'il a travaillé durant la période litigieuse, notamment en qualité de gérant d'une boîte de nuit, et qu'il a pu conduire et avoir des relations sexuelles. De plus, il a indiqué au cours de l'audience d'appel qu'il ne prenait aucune médication, ce qui permet d'exclure une véritable dépendance aux produits stupéfiants. Quant à l'imprégnation concrète au moment des faits, elle n'est pas établie.
D'après l'expérience générale de la vie et les expertises rendues en la matière, à supposer qu'une expertise psychiatrique ait eu lieu, la consommation de produits stupéfiants de l'appelant telle que décrite ci-dessus ne conduirait qu'à une diminution légère de responsabilité, ayant pour effet de diminuer la faute de très lourde à lourde, de sorte que la peine privative de liberté aurait été réduite, au mieux de 54 à 42 mois.
La quotité de la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
6.
6.1 L'appelant conteste son expulsion.
6.2
6.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle et viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2 et les références).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).
6.2.2 En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 1143 consid. 1.3.2).
Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée » (TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_695/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3). Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_695/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi ; RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références).
6.2.3 Dans l'hypothèse où la personne peut se prévaloir d'une situation personnelle grave, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_1078/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2).
Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2).
6.3 L'intérêt privé de l'appelant à pouvoir demeurer en Suisse n'est pas prédominant. Certes, il est arrivé dans notre pays à l'âge de 7 ans avec sa mère et ses deux sœurs. Son ancrage n'est toutefois pas très fort. Ainsi, il n'a pas de formation de base, ayant interrompu son apprentissage de peintre. Il affirme avoir travaillé comme déménageur, monteur d'échafaudages, ferrailleur et gérant de boîte de nuit, mais n'a jamais conservé un emploi sur le long terme, ce qu'il a confirmé au cours de l'audience d'appel. Ses relations avec sa famille ne sont pas particulièrement bonnes à la lecture de la pièce 42 et du contenu de la plainte déposée par l'une de ses sœurs, quand bien même celle-ci l'a ensuite retirée. Le prévenu parle [...] et semble avoir conservé des liens avec son pays d'origine puisqu'il s'y est rendu avec la plaignante pour la présenter à sa famille.
Les intérêts publics à l'expulsion sont plus importants. En effet, l'appelant est condamné pour lésions corporelles simples, voies de fait, calomnie, injure, menaces, contrainte, contrainte sexuelle, viol, dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété simple, conduite d'un véhicule en état défectueux, conduite sans autorisation, usage abusif de permis et de plaques et infraction et contravention à la LStup. Son casier judiciaire comporte déjà de multiples inscriptions. Sa violence résulte amplement du dossier (cf. P. 42 ; procès-verbaux d'audition de T1.________ et T2.________).
Dans ces conditions, l'expulsion doit être confirmée.
7. En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
Le maintien en détention de X.________ en exécution anticipée de peine (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné, pour des motifs de sûreté et afin de garantir son expulsion.
Me Véronique Fontana, défenseur d'office de l'appelant en remplacement de Me Pierre H. Blanc, a produit une liste d'opérations indiquant 24h55 de travail et cinq déplacements au lieu de détention de l'appelant. Les 6h30 de conversations téléphoniques avec l'appelant et 13h15 consacrées à la rédaction de l'appel paraissent excessives, de sorte qu'il sera retranché respectivement une heure et trois heures d'activité de ces postes. Cinq déplacements sur le lieu de détention de l'appelant ne se justifient pas, si bien qu'il sera retenu deux déplacements. Par conséquent, en tenant compte de 20h55 d'activité au tarif horaire de 180 fr., de 2 % pour les débours forfaitaires, soit 75 fr. 30, de deux déplacements à 120 fr. et d'une vacation pour l'audience d'appel à 120 fr. (art. 2, 3 et 3bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l'indemnité d'office s'élève à 4'523 fr. 70, TVA comprise.
La liste des opérations produite par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de la plaignante, indiquant 5h de travail effectué par elle-même et 7h30 de travail effectué par Me Camille Junod, est admise, hormis l'audience d'appel qui a été surévaluée de 30 min. pour Me Junod. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocate et de 110 fr. pour l'avocate-stagiaire, le défraiement s'élève à 1'670 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours forfaitaires, soit 33 fr. 40, et 80 fr. pour la vacation de l'audience d'appel. L'indemnité d'office s'élève ainsi à 1'920 fr. 70, TVA comprise.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 3'340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), l'émolument de l'ordonnance de la Cour d'appel pénale du 11 décembre 2019 par 200 fr., l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 4'523 fr. 70 et l'indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante par 1'920 fr. 70, soit au total 9'984 fr. 40, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19, 34, 40, 47, 49 al. 1, 106, 123 ch. 1, 126 al. 1, 174 ch. 1, 177, 180 al. 1, 181, 189 al. 1, 190 al. 1 et 303 ch. 1 et 2 CP ;
90 ch. 1, 91 al. 1 let. a, 93 al. 2 let. b, 94 al. 1, 95 al. 1 let. b et e et 97 al. 1 let. a LCR ; 19 al. 1 let. c et 19a LStup ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, calomnie, injure, menaces, contrainte, contrainte sexuelle, viol, dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété simple, conduite d’un véhicule en état défectueux, vol d’usage, conduite sans autorisation, usage abusif de permis et de plaques, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
II. CONDAMNE X.________ à 3,5 ans de privation de liberté, 30 jours-amende à 20 fr. le jour et 400 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours.
III. ORDONNE l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
IV. ORDONNE l’arrestation immédiate de X.________ et sa mise en détention pour motifs de sûreté.
V. DIT que X.________ est débiteur de V.________ de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an du 1er juin 2017, échéance moyenne, à titre d’indemnité pour tort moral.
VI. ORDONNE le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD répertorié sous fiche 23146.
VII. ARRETE à 7'238 fr. 70 (dont 1'500 fr. ont déjà été payés) l’indemnité due à Me Coralie GERMOND, conseil d’office de V.________, à charge de l’Etat.
VIII. MET les frais par 18'443 fr. 80 à charge de X.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, Me Pierre H. BLANC, par 7'636 fr. 80, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de X.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'523 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre H. Blanc.
VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'920 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond.
VII. Les frais d'appel, par 9'984 fr. 40, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.
VIII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre H. Blanc, avocat (pour X.________),
- Me Coralie Germond, avocate (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de La Tuilière,
- Service de la population,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :