COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 2 juin 2020
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Composition : Mme ROULEAU, présidente
MM. Pellet et Maillard, juges
Greffière : Mme Mirus
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Parties à la présente cause :
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V.________, prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
A.________, partie plaignante, représentée par Me Anne-Sophie Brady, conseil d'office à Fribourg, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que V.________ s'est rendu coupable de viol, lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, menaces qualifiées, injure et voies de fait qualifiées (I), a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 45 fr. (quarante-cinq francs), et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 (dix-huit) mois et fixé à V.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 1er novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (V), a dit que V.________ est le débiteur d’A.________ du montant de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2016, échéance moyenne, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a alloué à l’avocat Pierre Charpié, défenseur d’office de V.________, une indemnité de 11'077 fr. 15, TVA et débours compris (VII), a alloué à l’avocate Anne-Sophie Brady, conseil d’office d’A.________, une indemnité de 6’076 fr. 70, vacations, débours et TVA compris (VIII), a mis les frais de la cause, par 24’453 fr. 85, à la charge de V.________, y compris l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Pierre Charpié et l’indemnité de conseil d’office allouée à l’avocate Anne-Sophie Brady (IX), et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Pierre Charpié et celle de conseil d’office allouée à l’avocate Anne-Sophie Brady sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (X).
B. Par annonce du 11 février 2020, puis déclaration motivée du 18 mars 2020, V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tous les chefs d’accusation, qu’il ne doit rien à A.________ et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. A l'audience d'appel, il a subsidiairement conclu à l'octroi d'un sursis.
A l'audience d'appel, V.________ a requis, à titre de mesures d'instruction, que soient vérifiés l'authenticité du Curriculum Vitae d'A.________, l'authenticité de la Déclaration d'engagement signée par V.________ le 15 septembre 2014, le statut de séjour en Suisse d'A.________ depuis son arrivée en Suisse en 2011 jusqu'en 2019, y compris toutes les décisions prises par les autorités pénale et/ou administrative la concernant entre 2011 et 2019 et que soient établis autant que possible tous les revenus et la fortune bruts et nets d'A.________ entre 2011 et fin 2017. Le Ministère public et le conseil d'A.________ ont conclu au rejet des réquisitions de mesures d'instruction. Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour de céans a rejeté ces réquisitions pour les motifs qui seraient indiqués dans le présent jugement.
Le Ministère public et A.________ ont conclu au rejet de l'appel interjeté par V.________ et des conclusions subsidiaires prises à l'audience d'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. De nationalité espagnole, V.________ est né en 1978 à Barcelone. Il a été élevé par ses parents, avec son frère et sa sœur. C’est à l’âge de 5 ans environ qu’il est arrivé une première fois en Suisse avec ses parents, ces derniers ayant trouvé un emploi dans notre pays. Le prévenu y a suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 16 ans. Il est ensuite retourné vivre en Espagne avec ses parents et y a terminé sa scolarité obligatoire. Puis, il a commencé une formation professionnelle de mécanicien sur automobile qu’il n’a pas terminée. Après avoir effectué son service militaire, il a travaillé notamment dans la construction et l’hôtellerie. Il s’est marié en 2000 et a divorcé en 2004. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le prévenu n’est pas astreint au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse. En 2013, il est revenu vivre en Suisse. Il a effectué diverses missions temporaires dans le domaine de la construction, en qualité de conducteur de machines lourdes. En octobre 2018, il a obtenu son permis de grutier. Il a indiqué réaliser des gains intermédiaires qui sont complétés par le chômage technique. Ses gains mensuels nets s’élèvent entre 4'200 et 4'500 fr., impôt à la source déduit. V.________ vit seul et paie un loyer de 1’960 fr. charges comprises. Une partie de son assurance-maladie est subsidiée. Le prévenu a des poursuites pour environ 30'000 à 40'000 fr. et fait l’objet d’une saisie de salaire par le biais de l’Office des poursuites par 1'400 fr. par mois.
Le casier judiciaire du prévenu mentionne qu'il a été condamné le 1er novembre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour violation grave des règles de la circulation routière, à 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 300 francs.
2. V.________ et A.________ se sont rencontrés sur internet au début de l'année 2014. Ils ont fait ménage commun dès juillet 2014 à Estavayer-le-Lac, puis ont déménagé en février 2017 à Grandcour. Le couple vivait avec la fille d'A.________, [...], née le 6 septembre 1999 d'une précédente union.
2.1 En septembre 2014, au domicile du couple à Estavayer-le-Lac, A.________ a reçu un sms de la part d'un ami de sexe masculin, ce qui n'a pas plu à son compagnon, V.________. Ce dernier, énervé, s'est emparé du téléphone de sa compagne tout en la traitant de "pétasse" et de "salope" et en lui demandant avec qui elle "baisait". A.________ a réussi à reprendre son portable et est allée dans sa chambre à coucher. Le prévenu l'a suivie, l'a poussée sur le lit et a commencé à la frapper. Elle a tenté de le repousser avec les jambes, mais il lui attrapait les pieds et la tirait vers lui, tout en continuant à l’injurier. Elle lui a alors proposé d’appeler sa sœur et a composé le numéro sur son portable, puis lui a tendu l’appareil. Alors qu’il était au téléphone, V.________ a continué à repousser A.________ sur le lit chaque fois qu’elle tentait de se relever. Une fois le coup de fil achevé, il a posé le téléphone sur la table de nuit et a recommencé à frapper sa compagne. Il a entrepris de la déshabiller de force, déchirant ses vêtements et affirmant qu’il allait lui donner une bonne leçon, dès lors que "c’était tout ce que méritait une pétasse comme elle". Ensuite, il s'est mis à califourchon sur elle. A.________ a tenté de le repousser avec les mains et le prévenu l'a alors tenue par la base du cou. Comme elle continuait à tenter de le repousser avec les bras, il lui a maintenu ses mains au-dessus de sa tête en la tenant par les poignets et a terminé de lui arracher ses habits. A.________ lui a dit qu'elle ne voulait pas de rapport sexuel et que ce qu'il était en train de faire s'apparentait à un viol. Elle a tenté de le repousser en vain. V.________ l'a alors pénétrée vaginalement avec son sexe et quand elle lui a demandé pourquoi il faisait cela, il lui a répondu que "c'était ce que les pétasses méritaient". Après avoir éjaculé dans sa victime, le prévenu a quitté la chambre. Suite à cela, A.________ s'est réfugiée dans la chambre de sa fille et y a dormi pendant plusieurs jours.
A.________ a déposé plainte le 28 août 2017.
2.2 Le 22 septembre 2014, au domicile du couple à Estavayer-le-Lac, V.________ s'est rendu dans la chambre d' [...], où se trouvait A.________. Il a saisi la jambe de sa compagne qui était assise dans le lit mezzanine et a tiré A.________ en bas de l'échelle. Il l'a ensuite attrapée par le cou et l'a trainée d'une main jusque dans le séjour. A.________ s'est débattue et a griffé son compagnon au visage. [...], qui assistait à la scène, est intervenue et a demandé à V.________ d'arrêter. A.________ a fini par réussir à s'échapper et s'est réfugiée dans la chambre de sa fille en fermant la porte à clé. Le prévenu lui a dit qu'il allait appeler la police, dès lors qu'elle l'avait agressé et battu. A.________ est restée enfermée dans la chambre jusqu'à ce que la police sonne à la porte.
Ensuite de ces faits, le genou d’A.________ a été enflé pendant plusieurs jours.
La prénommée a déposé plainte le 28 août 2017.
2.3 A Estavayer-le-Lac et Grandcour, entre l’automne 2014 et le 28 août 2017, quand A.________ lui faisait part de sa volonté de se séparer de lui, V.________ a menacé, à réitérées reprises, de se suicider ou de tuer sa fille et elle, si elle venait à le quitter. Notamment à deux reprises, il a utilisé un couteau pour menacer de se suicider, une fois en appuyant la lame contre sa gorge et une autre fois en s'enfermant à clé dans la salle de bain avec l’arme. En raison de ces menaces, A.________ a, à chaque fois, renoncé à ses projets de séparation.
A.________ a déposé plainte le 28 août 2017.
2.4 Le 28 janvier 2015, au domicile du couple à Estavayer-le-Lac, V.________ est entré dans la salle de bains, alors qu'A.________ prenait un bain, et l’a saisie par les avant-bras en criant. Elle lui a demandé de la laisser tranquille et a fermé le rideau de douche. Le prévenu a alors arraché le rideau de douche, ce qui a fait tomber la barre métallique qui le retenait. Il a ensuite ramassée et utilisée cette barre pour frapper à plusieurs reprises sa compagne à l'épaule droite. Il a poussé cette dernière à plusieurs reprises, lui faisant heurter le mur. A.________ a quitté la salle de bain, mais V.________ l’a suivie et l’a poussée à de nombreuses reprises, si bien qu’elle s’est cognée contre le mur, contre le cadre du lit ou a chuté au sol. Pour finir, il s'est emparé d'un bocal en verre pour frapper A.________ sur la cuisse à plusieurs reprises.
Selon le constat médical de l'Unité de médecine des violences (ci-après: UMV) du Centre hospitalier universitaire vaudois du 2 février 2015, A.________ présentait, ensuite de ces faits, plusieurs ecchymoses au niveau du thorax, des membres supérieurs et inférieurs.
A.________ a déposé plainte le 28 août 2017.
2.5 Le 29 avril 2016, au domicile du couple à Estavayer-le-Lac, ensuite d'une altercation verbale, V.________ a saisi sa compagne par le cou, l'a plaquée contre le mur et lui a donné plusieurs coups de poing sur le haut du corps. A.________ a réussi à le repousser d’un coup de pied, mais a chuté au sol. Le prévenu l’a alors immobilisée avec son pied et a continué à la frapper à coups de poings. Elle est encore parvenue à se dégager en s’agrippant à son T-shirt et s’est rendue dans la chambre. V.________ l’a suivie et lui a dit "je vais te tuer, te défoncer !". Il l’a ensuite saisie par les cheveux et par le cou. A.________ a alors menacé d'appeler la police s'il ne cessait pas, ce qu’il a fait.
Selon le constat médical de l'UMV du 3 mai 2016, A.________ présentait plusieurs ecchymoses au niveau de la tête, du membre supérieur droit, au thorax et au niveau du membre inférieur gauche. Elle souffrait également de rougeurs cutanées sur le cou, ainsi que d'une tuméfaction ecchymotique sur le membre supérieur gauche.
A.________ a déposé plainte le 28 août 2017.
2.6 Le vendredi 25 août 2017, A.________ est sortie du domicile du couple, sis à Grandcour, afin d'aller chercher sa fille à la gare. Alors qu’elle se rendait à son véhicule, V.________ lui a crié depuis le balcon : "pétasse, sale pute, tu pars baiser ?".
A.________ a déposé plainte le 28 août 2017.
2.7 Le dimanche 27 août 2017, au domicile du couple à Grandcour, en raison d'un SMS reçu par A.________ de la part de son patron, V.________ l'a prise par le cou, l'a giflée, l'a traitée de "grosse merde" et de "pétasse" et a menacé de la tuer, ainsi que sa fille.
A.________ a déposé plainte le 28 août 2017.
2.8 Le lundi 28 août 2017 en début de soirée, au domicile du couple à Grandcour, V.________ a menacé A.________ de « foutre un bordel pas possible » chez son supérieur hiérarchique, avec qui il la soupçonnait d’avoir une liaison. Il lui a également dit que les choses n’en resteraient pas là et qu’il allait faire tout le nécessaire pour qu’elle perde son travail.
A.________ a déposé plainte le 28 août 2017.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par le prévenu ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 A titre de mesures d'instruction, l'appelant a sollicité que soient vérifiés l'authenticité du Curriculum Vitae d'A.________ qu'il a produit, l'authenticité de la Déclaration d'engagement signée par V.________ le 15 septembre 2014 qu'il a produite, le statut de séjour en Suisse d'A.________ depuis son arrivée en Suisse en 2011 jusqu'en 2019, y compris toutes les décisions prises par les autorités pénale et/ou administrative la concernant entre 2011 et 2019 et que soient établis autant que possible tous les revenus et la fortune bruts et nets d'A.________ entre 2011 et fin 2017.
3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
3.3 En l'espèce, les mesures d’instruction sollicitées par l'appelant ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel, car il existe suffisamment d’éléments au dossier pour statuer sur la crédibilité de la plaignante, sans procéder à l’administration des preuves demandées. Celles-ci sont au demeurant sans lien direct avec les agressions sexuelles, physiques et verbales alléguées par la plaignante.
Les réquisitions de preuve doivent en conséquence être rejetées.
4.
4.1 L’appelant conteste les faits. Il se plaint en substance d’une appréciation arbitraire des preuves et d’une violation de la présomption d’innocence.
4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).
4.3
4.3.1 Les premiers juges ont retenu les faits ressortant de l’acte d’accusation pour les motifs suivants : d’abord, la plaignante avait tenu des propos modérés et s’était exprimée avec retenue et sans excès, ne cherchant pas à accabler inutilement le prévenu ; par exemple elle n’avait pas évoqué devant le procureur des avances faites par le prévenu à sa fille. Ensuite, le comportement agressif et violent du prévenu ressortait des témoignages de la sœur et de la fille de la plaignante. En troisième lieu, deux constats médicaux attestaient des lésions subies par la plaignante, lésions qu’on imaginait difficilement avoir pu être faites au travail comme le soutenait le prévenu ; si son intention était vraiment de nuire au prévenu, la plaignante n’aurait pas attendu de nombreux mois avant de déposer plainte et de produire lesdits certificats médicaux. Enfin, les déclarations du prévenu avaient varié.
4.3.2 L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges ne pas avoir mis à sa disposition les procès-verbaux d’audition des parties aux débats avant l’envoi du jugement complet.
Il se prévaut ensuite du fait que la plaignante a menti sur le fait, qu’elle avait d’abord tenté de nier avant d’être contrainte de l’admettre, qu’elle avait dû être hospitalisée à Genève pour une intervention chirurgicale. Il fait valoir qu’elle a aussi menti sur le fait que les parties avaient envisagé de se marier et d’avoir un enfant, puisqu’elle a admis avoir déposé des papiers nécessaires à un mariage avant de les retirer et a dû être soignée pour une grossesse extra-utérine. Globalement, il estime que la plaignante n’est pas crédible dans le portrait qu’elle dresse du couple, savoir lui tyrannique et elle fragile et craintive, au vu : du dossier, en particulier de leurs échanges de messages (P. 32) ; du témoignage d’O.________, policier retraité, aux débats ; de quelques éléments qui ressortent des déclarations de la plaignante elle-même.
L’appelant conteste ensuite certaines considérations émises par le Tribunal correctionnel. Tout d’abord, ce serait à tort qu’il aurait retenu que la plaignante n’avait pas, devant le Ministère public, évoqué des avances faites par le prévenu à sa fille : c’est le contraire qui ressortait du procès-verbal d’audition. En deuxième lieu, les premiers juges auraient déduit de certificats médicaux des conclusions qu’il n’était pas possible de tirer. Ensuite, l’attitude en procédure de la plaignante démontrerait, contrairement à ce qui a été retenu, que l’intéressée agissait bien pour se venger et lui nuire, parce qu’elle n’avait pas apprécié qu’il prenne contact avec son employeur. Enfin, il reproche au Tribunal correctionnel d’avoir considéré qu’il avait varié dans ses propos ; selon lui, ces variations tiennent plus à ses notions imparfaites du français qu’à de réelles contradictions.
4.3.3 A juste titre, l’appelant ne tire aucune conséquence du fait que les procès-verbaux d’audition des parties aux débats ne lui ont pas été remis séance tenante. En effet, il était présent avec son défenseur lors de ces auditions dont l’une est de lui-même. On peut admettre que son conseil en avait encore le contenu en mémoire au moment des plaidoiries. Il n’est pas d’usage de remettre des copies de ces procès-verbaux, qui sont intégrés au jugement, aux parties en cours d’audience. Il n’y a là aucune violation d’une règle de procédure ou du droit d’être entendu du prévenu.
L’appelant a raison de dire que la plaignante a bien évoqué devant le procureur les avances faites à sa fille. C’est ce qui résulte du procès-verbal n° 1 (cf. dernier paragraphe de la page 2 et début de la page 3, mais il y a un morceau de texte qui manque). Mais cette erreur n’est pas déterminante au vu de ce qui suit.
On doit donner acte à l’appelant, sur la base de la pièce 32, que la plaignante ne manque pas de caractère et n’est pas la « victime éternelle » toute de douceur et de faiblesse. L’intéressée n’hésite pas à traiter le prévenu de « soumis » et de dépressif. Elle semble aussi peiner en procédure à admettre qu’elle a voulu se marier et avoir un enfant avec le prévenu, alors que cela ressort clairement du dossier. Elle a sans doute tendance, avec le temps, à présenter les choses en noir et blanc. Cela ne signifie pas que ses allégations sont infondées. En effet, même une personne généralement placide peut, poussée à bout, adopter un comportement violent. Or, certains éléments corroborent tout de même les accusations de la plaignante.
Tout d’abord, dans ces messages, la plaignante reproche aussi au prévenu les avances faites à sa fille, son comportement jaloux, possessif et manipulateur. Le fait qu’elle dépose des papiers en vue d’un mariage, puis les retire, montre qu’elle a changé d’avis, ce qui donne à penser qu’il y avait un problème avec son fiancé. Globalement, ses récits comportent des détails et sont convaincants, en particulier sur les circonstances du viol et le motif pour lequel elle n’en a pas parlé.
Ensuite, les certificats médicaux et photographies au dossier, qui datent de 2014, 2015 et 2016 (P. 5 et 6) montrent des hématomes trop importants, nombreux et dispersés sur le corps pour résulter d’une activité professionnelle « normale ». Ces lésions proviennent soit d’accidents, soit de violences délibérées : c’est dans ce sens qu’il faut comprendre le raisonnement du Tribunal correctionnel. Or, le prévenu ne prétend pas que son amie aurait eu des accidents répétés. On voit mal aussi que, durant des années, une femme fasse établir des constats de violence à chaque fois qu’elle aurait un accident, pour lui servir d’ « arme » en cas de séparation d’un gentil concubin. Le fait que la plaignante les ait gardés sans les utiliser durant ces années ne signifie pas qu’ils sont mensongers. La plaignante peut attendre de n’avoir plus d’espoir que la relation fonctionne, d’en avoir assez de subir le caractère de son ami, etc. En l’espèce, le prévenu admet avoir pris contact avec l’employeur, soupçonnant une relation « extra-concubinale », et qu’il n’aurait pas dû le faire. Ce comportement inadéquat dû à la jalousie peut, comme il l’allègue, avoir poussé la plaignante à agir en justice. Une fois de plus, cela ne signifie pas que les actes dont elle se plaint n’ont pas eu lieu.
Les témoignages de la sœur et de la fille de la plaignante sont aussi édifiants. Ils ne font pas que rapporter des allégations de cette dernière, mais exposent des constatations propres de leurs auteurs et des événements vécus par elles. Ces proches confirment que le prévenu était jaloux et possessif – ce que l’intéressé admet d’ailleurs en substance. La sœur a vu des marques sur le corps de la plaignante. La fille a assisté à des disputes violentes. Elle a aussi subi des avances du prévenu. Elle expose encore que l’une de ses copines a subi les mêmes avances. Si un complot familial est hypothétiquement possible, il est néanmoins peu vraisemblable. Ces témoignages sont parfaitement crédibles et cohérents.
La thèse que leur oppose le prévenu ne l’est en revanche pas :
1) La fille de la plaignante aurait eu un comportement aguicheur à son égard, il lui aurait alors demandé si elle voulait coucher avec lui pour connaître « ses intentions » ou la tester, mais celle-ci aurait ensuite affirmé faussement à sa mère qu’il lui avait fait, lui, des avances. En effet, le prévenu admet qu’une copine de sa « belle-fille » a aussi « prétendu » qu’il lui avait fait des propositions, ce qui montre bien que ses problèmes relationnels lui sont sans doute imputables.
2) Le prévenu aurait bien tiré son amie par la jambe pour qu’elle renonce à dormir avec sa fille dans la mezzanine après une dispute, mais il n’aurait pas été violent, elle avait simplement une « peau qui marque très vite ». L’explication consiste uniquement à minimiser la gravité d’un comportement inadéquat.
Peu importe les contradictions des déclarations du prévenu, que celui-ci minimise (par exemple : a-t-il ou non tenté de se suicider ou menacé de le faire). Ce qui est plus important est qu’il admet sa jalousie et des comportements inadéquats voire violents, en raison, dit-il, des « tortures psychologiques » que lui faisait subir son amie.
Au vu de ce qui précède, en particulier des comportements jaloux, inadéquats, voire violents admis par le prévenu, le témoignage d’O.________ qui connaît le prévenu depuis son enfance et le décrit comme une « force tranquille » préférant fuir les conflits, n’est d’aucune utilité au prévenu.
Il faut donc tenir les faits pour avérés.
5.
5.1 Invoquant une violation du droit d’être entendu, l’appelant reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir examiné si les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions étaient réalisés. Faute d’argumentation, il serait dans l’impossibilité de contester ce point.
5.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).
5.3 En l’espèce, il est vrai que le jugement se contente de dire quelle infraction est retenue pour sanctionner quel acte (jgt, p. 33). Cela étant, on ne voit pas ce qui empêchait le prévenu de contester que tel élément constitutif d’une infraction soit réalisé, ce qu’il ne fait pas dans sa déclaration d’appel, dont tous les arguments sont factuels. L’appelant ne prétend pas non plus avoir présenté des arguments juridiques sur lesquels le Tribunal correctionnel aurait omis de statuer. Il n’y a donc pas de violation de son droit d’être entendu.
6. Vérifiée d'office, la peine privative de liberté, prononcée contre V.________, qui n’est pas contestée en tant que telle, est conforme aux réquisits légaux (art. 47 CP) et jurisprudentiels. Tout bien considéré, la peine privative de liberté de 30 mois est adéquate et doit être confirmée. En outre, les injures sont bien sanctionnées comme il se doit par une peine pécuniaire et les voies de fait par une amende.
Vu la quotité de la peine privative de liberté, l'octroi d'un sursis complet, comme requis subsidiairement par l'appelant, n'entre pas considération (art 42 al. 1 CP). Quant au sursis partiel, qui a été accordé dans la plus large mesure possible, il sera confirmé pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges. Un délai d'épreuve de 4 ans apparaît nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché.
7. L’indemnité pour tort moral allouée à la victime n’est contestée que parce que les faits le sont. Elle est adéquate au vu des faits subis et de la souffrance qu’ils provoquent usuellement. La plaignante a exposé ses craintes et perte de confiance en elle. Ses souffrances ressortent aussi de ses pleurs durant ses auditions et des messages adressés au prévenu (P. 32). Le montant de 10'000 fr. peut être confirmé.
8. La condamnation étant confirmée, la mise des frais de première instance à la charge du prévenu est conforme à l’art. 426 al. 1 CPP.
9. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Me Pierre Charpié, défenseur d'office de V.________, a produit une liste d'opérations indiquant un total de 23.3 heures. Cette durée est un peu trop élevée. Le poste "Examen du dossier, définition de la stratégie, Recherche juridique et étude des pièces", pour lequel l'avocat a consacré 4.5 heures, est excessif, dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance, qu'il connaissait ainsi bien le dossier et n'a présenté que des arguments factuels pour l'essentiel. Il ne sera retenu que 30 minutes pour ce poste. En outre, les débours forfaitaires sont alloués à concurrence de 2%, et non 5%, en deuxième instance (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). Il ne sera tenu compte que de 2 heures pour les deux conférences avec client. La durée de l'audience a été surestimée. Enfin, il sera tenu compte d'une heure pour les opérations post-audience d'appel. En définitive, il sera retenu 17 heures 11 d'activité d'avocat breveté. C'est ainsi une indemnité de 3'527 fr., correspondant à 17 heures 11 d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, à 120 fr. de vacation et à 7,7% de TVA, qui doit être allouée à Me Pierre Charpié pour la procédure d'appel.
Au vu de la liste d'opérations produite par Me Anne-Sophie Brady, conseil d'office d'A.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, c'est une indemnité de 3'078 fr. 20, TVA et débours inclus, qu'il convient de lui allouer pour la procédure d'appel.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 9'065 fr. 20, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 2'460 fr., de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'527 fr., et de l'indemnité allouée au conseil d'office d'A.________, par 3'078 fr. 20, seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des conseil et défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 40, 43, 46 al. 5, 47, 49 al. 1,
106, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1 et 2 lit. c, 177 al. 1,
180 al. 1 et 2 lit. b, 181, 190 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que V.________ s’est rendu coupable de viol, lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, menaces qualifiées, injure et voies de fait qualifiées;
II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 45 fr. (quarante-cinq francs), et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs);
III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours;
IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe à V.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans;
V. renonce à révoquer le sursis accordé le 1er novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois;
VI. dit que V.________ est le débiteur d’A.________ du montant de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2016, échéance moyenne, à titre d’indemnité pour tort moral;
VII. alloue à l’avocat Pierre Charpié, défenseur d’office de V.________, une indemnité de 11'077 fr. 15, TVA et débours compris;
VIII. alloue à l’avocate Anne-Sophie Brady, conseil d’office d’A.________, une indemnité de 6’076 fr. 70, vacations, débours et TVA compris;
IX. met les frais de la cause, par 24’453 fr. 85, à la charge de V.________, y compris l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Pierre Charpié et l’indemnité de conseil d’office allouée à l’avocate Anne-Sophie Brady;
X. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Pierre Charpié et celle de conseil d’office allouée à l’avocate Anne-Sophie Brady sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'527 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Charpié.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'078 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Sophie Brady.
V. Les frais d'appel, par 9'065 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de V.________.
VI. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à Me Pierre Charpié au chiffre III ci-dessus et à Me Anne-Sophie Brady au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Charpié, avocat (pour V.________),
- Me Anne-Sophie Brady, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :