TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

257

 

PE18.018777-JUA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 2 juin 2020

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Composition :               Mme              ROULEAU, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur de choix à Lausanne, requérant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par G.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 30 juillet 2019, le Ministère public cantonal Strada a déclaré G.________ coupable d'infraction et de complicité d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 18 juillet 2017 par le Ministère public du canton de Berne (III), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant les images de vidéosurveillance, inventorié sous fiche no 25255, à titre de pièce à conviction (IV) et a mis les frais de procédure, par 1'050 fr., à la charge de G.________ (V).

 

              Cette ordonnance retient qu'à Denges, route de Préverenges 4, entre le mois d'avril 2018 et le 29 août 2018 à tout le moins, G.________ a prêté assistance à S.________ dans le cadre de l'important trafic de produits cannabiques, auquel celui-ci s'était livré dans les locaux qu'il louait, notamment en déplaçant et en transportant cette drogue lors de ventes effectuées par S.________.

 

              b) G.________ a formé opposition à cette ordonnance le 8 août 2019.

 

              Le 3 septembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a informé G.________ qu'il maintenait son ordonnance pénale et transmettait le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en vue des débats.

 

              c) Par jugement du 7 janvier 2020, confirmé par arrêt du 27 janvier 2020 (n° 61) de la Chambre des recours pénale, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, retenant que, sans excuse, G.________ ne s'était pas présenté à l'audience du 7 janvier 2020, ni ne s'y était fait représenter, a notamment constaté que l'opposition formée le 8 août 2019 par le prénommé était réputée retirée et que l'ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2019 par le Procureur cantonal Strada était définitive et exécutoire.

 

B.              Par acte du 26 mai 2020, G.________ a demandé la révision de l'ordonnance pénale du 30 juillet 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit acquitté d'infraction et de complicité d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et à ce qu'une indemnité de 3'706 fr. lui soit allouée, à la charge de l'Etat, l'entier des frais de procédure, y compris ceux relatifs à la procédure devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte et devant la Chambre des recours pénale, étant laissé à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance pénale du 30 juillet 2019, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

 

              A l'appui de sa demande de révision, il a produit un témoignage écrit de S.________ du 23 mars 2020.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).

 

              Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 précité ; TF 6B_574/2019 précité).

 

1.2              Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée).

 

              Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; CAPE 4 novembre 2019/301 ; CAPE 27 septembre 2019/398).

 

1.3              En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 précité). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 précité et les références citées).

 

              L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

 

2.             

2.1              A l'appui de sa demande de révision, le requérant a produit un témoignage écrit de S.________ le mettant hors de cause pour l'affaire de stupéfiants retenue à sa charge dans l'ordonnance du 30 juillet 2019. Ce dernier confirme que G.________ n'a jamais acquis de sa part ni aidé à déplacer des produits cannabiques interdits et/ou de la marijuana dans les locaux situés à la route de Préverenges 4, à Denges, puisqu'il s'agissait de CBD.

 

              Selon le requérant, ce témoignage écrit viendrait corroborer ses explications constantes et mettrait à néant les accusations dirigées à son encontre, qui ne seraient fondées que sur des interprétations et des suppositions. Il y aurait dès lors lieu de considérer ce témoignage comme un moyen de preuve nouveau et sérieux attestant de son innocence relativement au transport de produits stupéfiants. Il conviendrait donc de libérer G.________ des chefs de prévention d'infraction et de complicité d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

2.2              En l'espèce, le requérant ne peut pas prétendre que les déclarations écrites de S.________ constituent un moyen de preuve sérieux qui serait de nature à motiver son acquittement. En effet, entendu le 22 novembre 2018 par la Police cantonale vaudoise, il avait admis avoir transporté "un peu d'herbe", précisant en outre que c'était uniquement pour aider S.________ qu'il avait transporté "les stupéfiants" (P. 23/3/2, p. 4, R. 9). Il savait d'ailleurs que S.________ vendait du shit et de la marijuana, même si celui-ci avait également du CBD (P. 23/3/2, p. 3, R. 7). Ainsi, les nouvelles déclarations que S.________, trafiquant de stupéfiants, fait dans le témoignage écrit produit par le requérant, sont dépourvues de toute crédibilité. Elles ne sont dès lors pas propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation de G.________.

 

              Le requérant ne rend donc pas vraisemblable l'existence d'un motif de révision sérieux.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par G.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Dans la mesure où il n’obtient pas gain de cause, aucune indemnité ne saurait lui être allouée.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.________.

 

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Roulier, avocat (pour G.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur cantonal Strada,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :