TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

9

 

PE17.008566-SSM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 9 janvier 2020

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Composition :               M.              Maillard, président

                            M.              Pellet et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

V.________, prévenu, représenté par Me David Métille, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 12 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye du Nord vaudois a constaté que V.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (l), ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée à V.________ le 19 mars 2018 et ordonné en conséquence sa réintégration (II), condamné V.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 22 mois, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 20 avril 2017 et comprenant le solde de peine résultant de la révocation de libération conditionnelle mentionnée sous chiffre II ci-dessus, sous déduction de 398 jours de détention avant jugement au 10 septembre 2019, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 13 jours (III), constaté que V.________ a subi 26 jours de détention dans des conditions de détentions illicites et ordonné que 13 jours de détention supplémentaires soient déduit de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral (IV) ordonné que V.________ se soumette à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (V) et statué sur les conclusions civiles, les séquestres et pièces à conviction ainsi que sur les frais et indemnités (VI à XII).

 

 

B.              Par annonce du 18 septembre 2019 puis déclaration motivée du 16 octobre 2019, V.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois, sous déduction de 398 jours de détention avant jugement au 10 septembre 2019 et à ce que les frais de la procédure d'appel, y compris l'indemnité de son défenseur d'office, soient mis à la charge de l'Etat.

 

              Par écriture du 4 novembre 2019, le ministère public a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Lors des débats d'appel du 9 janvier 2020, V.________ a déposé une conclusion nouvelle tendant à l’allocation d’une indemnité de 21'400 fr. à titre de dédommagement pour la détention injustifiée. Le Ministère a conclu au rejet de cette conclusion.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              V.________ est né le [...] à [...]. Quelques mois après sa naissance, à la suite de la séparation de ses parents, il est parti vivre avec sa mère en France. Il y a suivi sa scolarité obligatoire puis l’école secondaire jusqu’à 12 ans environ. Cette période a été marquée par beaucoup d'absentéisme. L'intéressé dit l'avoir mal vécue, car il subissait des moqueries répétées de ses camarades à cause d'une fente labio-palatine dont il souffre depuis sa naissance. Dès l'âge de 12 ans environ, l'intéressé a été placé dans des foyers pour enfants. Le recours à des comportements violents aurait émergé à cette époque, V.________ cherchant à paraître fort pour se faire respecter. A 18 ans, l'intéressé est revenu en Suisse où il est d'abord allé vivre chez son père, avant de prendre son propre appartement en colocation. Le père du prévenu est à ce jour décédé. De son vivant, ce père était peu présent et était également impliqué dans différents problèmes avec la justice. En Suisse, l'intéressé n'a jamais occupé d'emploi rémunéré, mais a effectué divers stages. Avant son incarcération pour les besoins de la présente cause, V.________ était suivi par la Fondation vaudoise de probation et bénéficiait du revenu d’insertion (RI).

 

             

1.2              Le casier judiciaire français de l'intéressé fait état des treize condamnations suivantes :

 

              - 29 mars 2005, Juge des enfants du Tribunal pour enfants de [...] admonestation pour vol aggravé par deux circonstances ;

 

              - 4 mai 2006, Juge des enfants du Tribunal pour enfants de [...], remise à parents pour violence dans un établissement scolaire ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger ;

 

              - 5 octobre 2006, Juge des enfants du Tribunal pour enfants de [...], mise sous protection judiciaire en milieu ouvert pendant 2 ans pour vol avec destruction ou dégradation ;

 

              - 17 avril 2007, Tribunal pour enfants de [...] 1 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public dans un établissement scolaire ou éducatif ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves ;

 

              - 17 juin 2008, Tribunal pour enfants de[...], 1 mois d’emprisonnement pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, destruction de bien d’utilité publique, dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique, dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui ;

 

              - 17 juin 2008, Tribunal pour enfants de [...], 15 jours d’emprisonnement pour vol et port prohibé d’arme de catégorie 6 ;

 

              - 17 juin 2008, Tribunal pour enfants de [...], 15 jours d’emprisonnement pour vol ;

 

              - 17 juin 2008, Tribunal pour enfants de [...], 4 mois d’emprisonnement dont 1 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ;

 

              - 9 octobre 2008, Tribunal pour enfants de [...], 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours (récidive de tentative) ;

 

              - 2 décembre 2008, Tribunal pour enfants de [...], 150 heures de T.I.G. à accomplir dans un délai de 1 an et 6 mois à titre principal pour menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants ;

 

              - 20 octobre 2009, Tribunal pour enfants de [...], 200 euros d’amende pour violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité ;

 

              - 16 mars 2010, Tribunal pour enfants de[...], 100 heures de T.I.G. à accomplir dans un délai de 1 an et 6 mois à titre principal pour violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité ;

 

              - 31 mai 2010, Tribunal correction de [...], 60
jours-amende à 10 euros à titre principal pour port prohibé d’arme de catégorie 6, usage illicite de stupéfiants et port d’arme de poing de catégorie 7 et 8.

 

              Au casier judiciaire suisse de V.________, on relève les inscriptions suivantes :

 

              - 28 septembre 2010, Tribunal correctionnel de la [...], peine privative de liberté de 18 mois dont 10 mois avec sursis durant 5 ans, sursis révoqué le 8 mars 2013, traitement ambulatoire de l’art. 63 CP, pour dommages à la propriété, violation de domicile, délit manqué d’incendie intentionnel et opposition aux actes de l’autorité ;

 

              - 27 septembre 2012, Tribunal criminel du [...] peine privative de liberté de 5 ans pour complicité de meurtre ;

 

              - 11 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement du[...] peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. pour tentative de contrainte, calomnie, injure, menaces ;

 

              - 8 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement [...] peine privative de liberté de 90 jours, pour tentative de contrainte, délit contre la Loi sur les armes ;

 

              - 9 mars 2015, Ministère public / [...] peine privative de liberté de 30 jours pour agression, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

 

              - 20 avril 2017, Ministère public de l’arrondissement[...], peine privative de liberté de 120 jours pour mauvais traitements infligés aux animaux.

 

 

              Le 19 mars 2018, V.________ a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 21 mars suivant, s’agissant des condamnations infligées les 9 mars 2015 et 20 avril 2017. Cette libération conditionnelle a été assortie d’un délai d’épreuve d’une année et d’une assistance de probation. Le solde de peine était de 1 mois et 19 jours.

 

1.3              En cours de procédure préliminaire, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 9 janvier 2019 (P. 65), les experts retiennent les diagnostics de trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux et narcissiques, ainsi que de syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé. Le rapport indique que V.________ possède une personnalité caractérisée par une fragilité identitaire, un "moi" peu construit et immature, répondant par des explosions d’agressivité et de violence au sentiment d’avoir été blessé, dénigré, ou rabaissé. Les experts observent que la personnalité de l'intéressé est constituée d’éléments caractériels transgressifs, une absence de culpabilité ou une pauvreté de regrets, une tendance à agir par vengeance quand il se sent atteint dans son estime de soi, une minimisation de ses actes avec une certaine dissimulation d’éléments significatifs, une pauvreté affective avec un désintérêt pour l’autre, en particulier pour la relation de couple, de famille ou thérapeutique. Ce trouble de la personnalité chronique peut être qualifié de grave en raison des disfonctionnements relationnels et sociaux significatifs qu’il engendre. Il était déjà présent au moment des faits. Les experts retiennent dès lors une très légère diminution de responsabilité. Le risque de récidive est qualifié d'élevé tant pour des infractions de petite délinquance que pour des actes hétéro-agressifs. S'agissant du traitement de nature à éventuellement diminuer le risque de récidive, le rapport indique que le seul reconnu pour les troubles de la personnalité est la psychothérapie. Les aspects dyssociaux présents chez V.________ depuis son plus jeune âge sont cependant en soi défavorables et ne répondent que très peu au traitement. Les experts estiment qu'un suivi psychologique pourrait toutefois s'avérer utile pour le traitement des aspects narcissiques de la personnalité, l'expertisé ne pouvant s'améliorer spontanément. Cependant, le travail sera de longue haleine et il convient de rester prudent quant aux résultats attendus. Au vu de ces constatations, les experts préconisent un traitement psychiatrique ambulatoire mené par des psychiatres-psychothérapeutes forensiques proposant un suivi semblable à celui dont bénéficie et qu'est disposé à suivre l'intéressé auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Ils précisent que les chances de succès du traitement ne seraient pas amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté.


1.4              Pour les besoins de la présente cause, V.________ a été privé de liberté depuis le 8 août 2018. Il a tout d'abord été détenu dans une cellule de la police jusqu'au 4 septembre 2018, puis a été transféré à la [...]. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 17 juillet 2019.

 

              En détention, l'intéressé a fait l'objet des deux sanctions disciplinaires suivantes :

 

              - 1er novembre 2019 (P. 106) : 4 jours d'arrêts pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives ;

 

              - 7 novembre 2019 (P. 107) : 14 jours de suppression partielle des activités de loisirs (sport), pour refus d'obtempérer et inobservation des règlements et directives.

 

 

2.

2.1              A Ste-Croix, le samedi 18 mars 2017, vers 18h30, alors qu’il consommait de l’alcool et des joints de marijuana avec des amis, V.________ a appris que [...] une connaissance de longue date, racontait des histoires à son sujet. Il s’est alors rué au domicile de [...] muni d'un pied-de-biche et d'un pistolet soft air. Arrivé sur place, V.________ a pénétré sans sonner ou frapper dans l'appartement en question, dont la porte palière n'était pas fermée à clé. Sans crier gare, il a agressé [...] en lui assénant un premier coup sur la tête au moyen de son pistolet soft air, puis a tapé sur la table du salon avec son pied-de-biche, a cassé un verre et une bouteille de vin. Alors que [...] essayait tant bien que mal de le raisonner, V.________ lui a asséné un violent coup sur la tête avec son pied-de-biche. L’occupant des lieux a alors cherché à se protéger, en se mettant à genoux, les mains autour de la tête. Moins d'une minute plus tard, V.________ a quitté les lieux. [...] a souffert d’un traumatisme crânien, accompagné d'une plaie contuse et hémorragique d'environ 6 centimètres sur le sommet du crâne, d'un hématome de 3 centimètres de diamètre sur la tempe gauche, de multiples abrasions cutanées et de douleurs au niveau des vertèbres cervicales.

 

2.2              A Ste-Croix, Place du Pont 1, le 18 mars 2017, peu après 18h30, soit juste après s’en être pris à [...], V.________ a volontairement cassé la vitrine du magasin [...]

 

2.3.              A Ste-Croix, le 18 avril 2017, vers 18h40, le sergent-major [...] et le gendarme [...] ont été dépêchés à la [...] où V.________ créait du scandale en se disputant avec [...] Au vu du contexte tendu et du comportement adopté par V.________ (qui avait préalablement brisé une vitre du hall d'entrée de l'immeuble sis [...] et qui paraissait avoir menacé [...] au moyen d'une batte de baseball), la patrouille dépêchée sur place a décidé d'emmener les deux protagonistes de l’altercation au poste de gendarmerie de Ste-Croix. Une fois dans les locaux de la police, [...] a donné des coups de tête dans la vitre du box de maintien, se blessant ainsi au visage. Menotté puis placé dans un véhicule de service en vue d’être transféré au [...], l’intéressé a indiqué aux deux intervenants qu’il allait les retrouver. V.________ s'est ensuite appuyé contre la portière arrière gauche et a frappé à plusieurs reprises contre la portière droite, au moyen de ses deux pieds. Sous l'effet du choc, celle-ci s'est entrouverte. Après avoir prononcé en vain les sommations d'usage, le gendarme [...] a tenté de maîtriser V.________ à mains nues, puis s'est résolu à faire usage de son spray au poivre, ce qui a permis d'aveugler et d'extraire le prévenu récalcitrant de l'habitacle.

 

2.4               A Ste-Croix, le 12 juillet 2017 à 18h05, V.________ a cassé la vitre de la porte d'entrée principale du collège de la Gare d'un coup de tête, lors d'un moment de brève contrariété.

 

2.5.               A Sainte-Croix notamment, entre mars 2017 et août 2018, V.________ a régulièrement consommé du cannabis (un à deux joints par jour pour un investissement hebdomadaire de 100 à 200 fr.) et, occasionnellement, des ectasies et des amphétamines.

 

              Entre mars et août 2018, V.________ a vendu de la marijuana à des tiers, à concurrence de 20 grammes par mois en moyenne, ceci de façon à financer sa propre consommation. Il a ainsi réalisé un chiffre d’affaires total de 800 francs pour la vente de 80 g de cannabis.

 

              Pendant la même période, à deux reprises, le prévenu a procuré 3 g de cocaïne à une connaissance, sans en retirer de bénéfice.

 

2.6.              Le 14 mai 2018 à 16h00, [...] à [...], M.________ et deux de ses collègues de travail, qui s’affairaient à nettoyer un appartement, ont été pris à partie verbalement par V.________, ce dernier utilisant alors les termes de "connard", de "connasse" et de "salope". L’intéressé reprochait en substance aux personnes présentes d’avoir maltraité un chat, ceci alors que ces dernières tentaient uniquement de retrouver la trace de l’animal qui s’était enfui au moment de l’ouverture de la porte d’entrée de la villa.

 

              V.________ a ensuite regagné son appartement, avant de revenir à la charge, une dizaine de minutes plus tard, cette fois armé d’un couteau comprenant une lame d’environ dix centimètres. Il a alors regardé M.________ (la distance les séparant était alors d’environ deux mètres) et lui a dit vouloir lui "couper la gorge", non sans ajouter qu’il ne toucherait finalement pas une femme, mais que s’il était amené à croiser le mari de l’intéressée, il n’hésiterait pas à s’en prendre à lui avec son couteau.

 

              Simultanément, V.________ a jeté son couteau contre un mur. En dernier lieu, il a dénigré la couleur de peau de M.________ et a craché au sol, avant de rejoindre tranquillement son appartement.

 

2.7               A [...] entre le 15 mai 2018 à 18h30 et le 16 mai 2018 à 01h15, V.________ et [...] (déféré séparément) se sont introduits dans le véhicule non verrouillé de [...] et y ont dérobé une sacoche noire contenant du matériel de premiers secours, un téléphone portable Samsung S5 blanc, une coque de chargement et une carte SIM.

 

              Interpellé par les forces de l'ordre le 16 mai 2018 vers 01h15, V.________ était alors porteur de la sacoche dérobée à [...], ainsi que d’un peu moins de 4 grammes de haschisch. [...]2.8              A Yverdon-les-Bains, le 7 août 2018 à 14h25, V.________ a écrit un message WhatsApp à sa colocataire [...] son intention étant alors de lui faire différents reproches en lien avec le ménage de leur appartement. La jeune femme a alors appelé son colocataire, dans le but d’évoquer le sujet de vive voix. Au cours de l’échange, V.________ a traité [...] de "sale pute" et lui a dit qu'il allait "[la] défoncer". Suite à cela, V.________ a encore écrit plusieurs messages WhatsApp à [...] menaçant tantôt de la frapper, tantôt de la tuer.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 considérant 3.1; CAPE 16 décembre 2019/416 consid. 2 et les références citées).

 

 

3.              L'appelant conteste la quotité de la peine prononcée contre lui, qu'il juge exagérément sévère compte tenu de son comportement au cours de la procédure préliminaire, de la prise de conscience dont il a fait preuve ainsi que de son repentir sincère. Il reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il était sous l'emprise de l'alcool et de la marijuana lorsqu'il a commis les lésions corporelles simples qualifiées ainsi que les dommages à la propriété du 18 mars 2017. L'autorité intimée n'aurait par ailleurs pas tenu compte de son enfance difficile pourtant attestée par les experts dans leur rapport du 9 janvier 2019. Ses aveux spontanés, sa collaboration exemplaire et son repentir sincère pour certaines infractions ainsi que sa réelle prise de conscience auraient été totalement éludées par les premiers juges : à cet égard, il se prévaut d'un courrier qu'il a adressé au procureur (P. 50), du fait qu'il s'est spontanément dénoncé auprès des autorités de police à la suite des événements du 18 mars 2017 et d'un courrier adressé à l'une de ses victimes (P. 48) et soutient que les conditions de
l'art. 48 let. d CP sont ainsi réalisées. Il expose que les injures et menaces proférées à rencontre de sa colocataire [...] l'auraient été sous le coup d'une émotion violente déclenchée par la présence de la litière du chat devant sa porte dans le cadre d'une cohabitation délétère et invoque dès lors l'art. 48 let. c CP. Il fait enfin valoir que les premiers juges auraient failli à leur obligation de motiver la peine prononcée en ne précisant pas de quelle manière ils avaient tenu compte des circonstances atténuantes mentionnées dans le jugement. Il soutient qu'au vu ce qui précède, la peine fixée serait manifestement excessive et rappelle que le procureur l'avait initialement condamné à une peine privative de liberté de 6 mois ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour la grande majorité des faits qui lui sont reprochés.

 

3.1             

3.1.1              Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.1, CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.1 et les références citées). 

 

3.1.2              Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (art. 19 al. 2 CP) ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.5-5.6). Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; CREP 8 octobre 2018 consid. 5.1.3 et les références citées).

 

              En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur
(TF 6B_975/2015 du 7 avril 2016 ; TF 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 ; ATF 136 IV 55; CREP 8 octobre 2018 consid. 5.1.3 et les références citées).

 

3.1.3              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 précité ; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.2 et les références citées).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.2 et les références citées).

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2).

 

              Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

 

              Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de
l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2 ; CAPE 2 septembre 2019/247 consid. 6.1.2).

 

3.1.4              Selon l'art. 89 al. 6, 1ère phrase CP, si en raison d'une nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d'une peine devenue exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. Le juge doit ainsi fixer la peine conformément au principe de l'absorption (Asperationsprinzip), par opposition au principe du cumul (Kumulationsprinzip); concrètement, il doit partir de la quotité de la peine réprimant l'infraction commise durant le délai d'épreuve, prononcée selon l'art. 47 CP, pour l'accroître à la mesure du solde de peine restant à purger pour aboutir à une peine d'ensemble fixée rétrospectivement en application de l'art. 49 CP (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1).

 

3.1.5              Aux termes de l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi.

 

              Le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait. Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 précité). L’examen du caractère excusable d’un profond désarroi ou d’une émotion violente ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifié par les circonstances extérieures qui l'ont causé (ATF 82 IV 86 consid. 1). Il faut procéder à une appréciation objective des causes de l'état de l'auteur et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l’auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d’origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu’une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l’appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; ATF 107 IV 105 consid. 2b ; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.3 et les références citées).

 

              Pour que la circonstance atténuante invoquée puisse être prise en considération, il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre les circonstances objectives, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1 ; TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2 ; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.3 et les références citées).

 

3.1.6              Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d’un repentir sincère. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère ; il s’inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d’indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié à l’ATF 143 IV 469). Le seul fait qu’un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n’est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu’il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des regrets. Un tel comportement n’est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; TF 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.3 et les références citées).

 

3.1.7              Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance (art. 50 CP). Le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. La motivation doit justifier la peine prononcée en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2 p. 246 et les références citées). Cependant, le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 271; ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Il peut également passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant, lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; TF 6B_529/2017 du 18 juillet 2017 consid. 1.1).

 

3.2              A titre préliminaire, on rappellera que les premiers juges n'étaient en aucune manière liés par la quotité de la peine infligée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans son ordonnance pénale du 5 mars 2018. En effet, cette ordonnance a fait l'objet d'une opposition du Ministère public central au motif, précisément, que la peine prononcée apparaissait trop clémente
(P. 18). Cette dernière n'incluait par ailleurs pas le solde de peine à purger ensuite de la révocation de la libération conditionnelle octroyée au prévenu le 19 mars 2018. Elle ne sanctionnait en outre qu'une partie des faits reprochés à l'appelant. Cette ordonnance n'a du reste pas servi de base à l'accusation engagée devant le Tribunal correctionnel (cf. acte d'accusation du 7 mai 2019). L'eût-elle été que la sanction prononcée n'aurait pas davantage lié les premiers juges (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 356 CPP).

 

              A titre préliminaire toujours, on constatera également que les premiers juges ont clairement exposé les éléments qu'ils ont retenus à charge et à décharge et que conformément à la jurisprudence, ils n'étaient pas tenus d'exprimer en chiffres ou en pour cent l'importance qu'il accordait à chacun des éléments cités (cf. consid. 3.1.7. supra).

 

              Cela étant, l'appelant est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédération sur les stupéfiants. Comme l'ont relevé les premiers juges, il s'en est tout d'abord pris gratuitement à l'intégrité physique d'autrui. Le coup porté à la tête de [...] avec un pied-de-biche a été violent et aurait pu avoir des conséquences bien plus graves que celles finalement constatées (traumatisme crânien, plaie contuse, hématome, abrasions cutanées et douleurs au niveau des vertèbres cervicales). Alors même qu'il se savait faire l'objet d'une procédure pénale, l'appelant a continué à commettre des infractions en portant atteinte à la liberté, à l'honneur et au patrimoine d'autrui. Il n'a pas hésité non plus à s'en prendre à l'autorité publique. L'appelant a également mis en danger la santé d'autres consommateurs en leur vendant des produits stupéfiants. Il a en outre récidivé moins de deux mois après avoir été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle. Cet enchaînement démontre l'intensité de la volonté délictuelle de l'appelant. Ses motifs sont à chaque fois futiles. On ne trouve pas d'autres explications à ses actes que son incapacité absolue à tolérer la moindre frustration et gérer son agressivité. L'appelant est totalement incapable de se maîtriser. Il ne respecte rien, ni personne. Au vu de ces différents éléments, sa faute doit être qualifiée de très lourde. On ne retiendra toutefois qu'une faute lourde compte tenu de la très légère diminution de responsabilité attestée par les experts en raison de la présence d'un trouble mixte la personnalité avec des traits dyssociaux et narcissiques ainsi qu'un syndrome de dépendance au cannabis (P. 65).

 

              A charge, il faut naturellement tenir compte des antécédents catastrophiques de l'appelant qui a déjà, en moins de 9 ans été condamné à 6 reprises en Suisse à des peines privatives de liberté cumulées de 7 ans et 2 mois pour des atteintes à l'autorité publique ainsi qu'au patrimoine, à la liberté, à l'intégrité physique et même à la vie d'autrui (cf. peine privative de liberté de 5 ans prononcée le 27 septembre 2012 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-travers pour complicité de meurtre). Son casier judiciaire français ne compte quant à lui pas moins de 13 condamnations sur une période d'à peine plus de 5 ans. On retiendra à charge également que durant sa détention, l'intéressé a encore fait l'objet de sanctions disciplinaires, les 1er et 5 novembre 2019, pour consommation de produits prohibés, refus d'obtempérer et insoumission aux règlements et directives.

 

              A décharge, et quand bien même les experts ont relevé une absence de culpabilité et une pauvreté des regrets (P. 65 p. 11), il faut prendre en considération, à l'instar des premiers juges, les aveux quasi-complets de l'appelant, le fait qu'il s'est dénoncé lui-même pour certaines infractions (cf. cas 2.1 et 2.2 ci-dessus) ainsi que les excuses et regrets exprimés en cours de procédure préliminaire (cf. ses différents PV d'audition ; P. 48 et 50) et dans une moindre mesure aux débats (jugement p. 7 ss) en espérant qu'ils ne soient pas de pure circonstance. Le seul fait de passer des aveux ou de manifester des remords ne suffit toutefois pas pour justifier l'application de l'art. 48 let. d CP (cf. consid. 3.1.6 supra). Il est par ailleurs évident que le fait de retrouver la caisse du chat devant la porte de sa chambre n'est pas de nature, pour le commun des mortels en tous les cas, à provoquer une émotion violente excusable au sens de l'art. 48 let. c CP. Enfin, il n'y a plus lieu de tenir compte ici de la jeunesse carencée de l'appelant dans la mesure où cet élément a déjà été pris en considération par les experts pour retenir une diminution très légère de responsabilité. En revanche, on pourra encore retenir à décharge que l'intéressé a signé une reconnaissance de dette en faveur de la Commune de[...] et qu'il a fait l'effort de prendre contact avec une association qui pourra l'aider à se réinsérer après sa sortie de prison, en lui cherchant une place en foyer, ainsi qu'une place de stage ou d'apprentissage.

 

              Au vu de ce qui précède, et en particulier des antécédents de l'appelant, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner ses infractions de lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages la propriété, menaces, violation de domicile, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que l'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Ce n'est du reste pas contesté par l'appelant.

 

              Cela étant, ce dernier a été condamné par ordonnance pénale du 20 avril 2017 (P. 26) à une peine privative de liberté de 120 jours pour mauvais traitements infligés aux animaux (art. 26 al. 1 LPA ; Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux ; RS 455). L'ordonnance pénale retient en substance que l'appelant a violemment battu son chiot[...], un boxer âgé de 3 mois, qu'il l'a ensuite laissé agoniser durant 4 heures, grièvement blessé, avant de l'emmener chez un vétérinaire qui n'a rien pu faire d'autre que l'euthanasier. L'appelant doit aujourd'hui être sanctionné pour des infractions commises avant cette condamnation, soit des lésions corporelles simples qualifiées, des dommages la propriété et une violation de domicile (cas 2.1), des dommages à la propriété (cas 2.2) ainsi que des violences ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cas 2.3). Il faut donc fixer une peine complémentaire. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'infraction la plus grave est celle de lésions corporelles simples qualifiées. Il n'y a à ce stade plus lieu de tenir compte du fait que cette infraction a été commise alors que l'appelant était sous l'emprise du cannabis dès lors que cette circonstance a déjà été prise en compte par les experts pour admettre une responsabilité pénale très légèrement diminuée. Par ailleurs, si l'acte d'accusation mentionne effectivement que l'appelant avait consommé de l'alcool avant les faits, l'existence d'un taux d'alcoolémie susceptible d'avoir une influence sur sa volonté n'est pas établie de sorte que cette consommation est sans incidence sur la fixation de la peine en lien avec ce délit. Au vu de ce qui précède et des éléments rappelés ci-dessus, l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de l'ordre de neuf mois. Cette peine doit être augmentée, par l'effet du concours, à hauteur d'environ deux mois pour les violences ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de deux mois pour les mauvais traitements aux animaux, d'un mois pour la violation de domicile, d'un mois également pour les dommages la propriété commis le 18 mars 2017 au détriment de [...] et d'un mois encore pour les dommages la propriété commis au détriment du magasin [...]. En d'autres termes, si l'appelant avait été jugé le 20 avril 2017 pour l'ensemble des infractions commises à cette date, il se serait vu infliger une peine de l'ordre de 16 mois. La peine complémentaire aurait ainsi pu être arrêtée à 12 mois. Celle de 11 mois retenue par les premiers juges se révèle donc clémente et ne prête en tous les cas pas le flanc à la critique.

 

              L'appelant doit encore être sanctionné pour des dommages à la propriété (cas 2.4), une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 2.5) des menaces (cas 2.6) un vol (cas 2.7) et des menaces (cas 2.8) commis après l'ordonnance pénale du 20 avril 2017. Les menaces préférées le 14 mai 2018 constituent l'infraction la plus grave. Elles doivent être, au vu des éléments rappelés ci-dessus, sanctionné par une peine privative de liberté de l'ordre de quatre mois. Cette peine d'être être augmentée, par l'effet du concours, à raison d'environ trois mois pour sanctionner l'infraction de vol, de trois mois pour les menaces préférées le 7 août 2018, de trois mois supplémentaires pour l'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'un mois encore pour les dommages à la propriété, ce qui représente une peine privative de liberté totale de 14 mois. La révocation de la libération conditionnelle accordée le 19 mars 2018 n'étant pas contestée, cette quotité doit encore être augmentée à concurrence d'environ un mois pour tenir compte du solde de peine d'un mois et dix-neuf jours résultant des condamnations du 9 mars 2015 et 20 avril 2017. En d'autres termes, la peine d'ensemble sanctionnant les infractions commises après l'ordonnance pénale du 20 avril 2017 et incluant le solde de peine résultant de la révocation de la libération conditionnelle aurait pu s'élever à 15 mois. Celle de 11 mois retenue par les premiers juges se révèle donc là aussi clémente et n'est ainsi pas contestable.

 

              En définitive, la peine privative de liberté globale de 22 mois prononcée par les premiers juges échappe à toute critique. Il n'y a ainsi pas lieu d'indemniser l'appelant pour une quelconque détention injustifiée. La peine pécuniaire de
30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi que l'amende de 400 fr. substituable en 13 jours de détention en cas de non-paiement fautif, prononcées pour sanctionner respectivement l'injure et la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ne sont pas contestées. Vérifiées d'office, elles sont adéquates et peuvent dès lors être confirmées.

 

              Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter l'appel qui s'avère en tous points mal fondé.

 

 

4.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite.

 

              Pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté, le maintien en exécution anticipée de peine de l’appelant doit en outre être ordonné (art. 236 al. 1 et 4 CPP; cf. not. CAPE 2 septembre 2019/247 consid. 9, CAPE 16 décembre 2019/416 consid. 4 et réf. ).

 

 

5.              Sur la base de la liste d'opérations produite à l'audience, Me Métille, défenseur d'office du prévenu, a conclu à ce qu'un montant total de
3'309 fr. 12, pour 21 heures 10 de travail, comprenant une vacation, les débours forfaitaires et la TVA lui soit versé pour la procédure d'appel.

 

              Il réclame en particulier 14h30 au tarif de l'avocat-stagiaire, soit 6 heures de prise de connaissance du dossier, 8 heures de rédaction de l'appel et 30 minutes pour diverses opérations (téléphones, lettres). Dès lors que
l'avocate-stagiaire défendait déjà le prévenu en première instance, on ne saurait lui accorder 6 heures pour la prise de connaissance du dossier, en sus des 8 heures consacrées à la rédaction de l'appel. Il convient donc de retrancher 6 heures de travail aux 14h30 réclamées pour l'avocate-stagiaire, ce qui donne un total de 8h30 à 110 fr. l'heure, soit un total d'honoraires de stagiaire de 935 francs.

 

              Me Métille réclame en outre 6 heures 40 d'honoraires au tarif de l'avocat breveté, incluant une audience d'une heure et demie. Pour tenir compte de la durée réelle de l'audience, il convient de retrancher une demi-heure à ce total. Ainsi, on prendra en considération 6h10 au tarif de l'avocat breveté de 180 fr. pour le travail de Me Métille, soit une somme de 1'110 francs.

 

              A ce total d'honoraires de 2'045 fr. (935 + 1'110 fr.) s'ajoutent une vacation à 120 fr. (2'165 fr.) plus les débours forfaitaires (2% ; 43 fr. 30) et la TVA de 7,7 % (170 fr., arrondi).

 

              Le total à allouer à Me Métille à titre d'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel est ainsi de 2'378 fr. 30  (soit 935 + 1'110 + 120 + 43,30 + 170).

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement par 2'930 fr. (23 pages à 110 fr. plus 400 fr. d'audience ; art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et de l'indemnité allouée à Me Métille, par 2'378 fr. 30, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP)              

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 63, 69,
89 al. 1 et 6, 106, 123 ch. 1 et 2, 139 ch. 1, 144 al. 1, 177, 180 al. 1, 186, 285 ch. 1 CP,
19 al. 1 let. b, c, d et f et 19a ch. 1 LStup;

et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            " I.              constate que V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            II.              ordonne la révocation de la libération conditionnelle accordée à V.________ le 19 mars 2018 et ordonne en conséquence sa réintégration ;

                            III.              condamne V.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 22 (vingt-deux) mois, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 20 avril 2017 et comprenant le solde de peine résultant de la révocation de la libération conditionnelle mentionnée sous chiffre II ci-dessus, sous déduction de 398 (trois cent nonante-huit) jours de détention avant jugement au 10 septembre 2019, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) et à une amende de
400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 13 (treize) jours ;

                            IV.              constate que V.________ subi 26 (vingt-six) jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 13 (treize) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;

                            V.              ordonne que V.________ se soumette à un traitement psychothérapeutique ambulatoire ;

                            VI.              prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette à hauteur de 241 fr. 25 (deux cent quarante et un francs et vingt-cinq centimes) signée le 10 septembre 2019 par V.________ en faveur de la Commune de Sainte-Croix.

                            VII.              renvoie à agir par la voie civile contre V.________ :

                            -Q.________

                            - M.________

                            -M.________

                            VIII.               ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable et du carnet noir séquestrés sous fiche n°50582/19 ;

                            IX.               ordonne la destruction, une fois le jugement définitif et exécutoire, du support de données séquestré sous fiche de pièce à conviction n°50581/19 ;

                            X.              arrête le montant de l’indemnité de Me David Métille, défenseur d’office deV.________ à 6'656 fr. 95 (six mille six cent cinquante-six francs et nonante-cinq centimes), sous déduction d’un acompte de 3'000 fr. (trois mille francs) d’ores et déjà versé ;

                            XI.              met une partie des frais de la cause par 21'712 fr. 90 (vingt et un mille sept cent douze francs et nonante centimes) à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

                            XII.              dit que le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité arrêtée sous chiffre X ci-dessus mise à la charge de V.________ par 5'917 fr. 30 (cinq mille neuf cent dix-sept francs et trente centimes) ne pourra être exigé de lui que lorsque sa situation personnelle le permettra. "

 

              III.               La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IV.               Le maintien de V.________ en exécution anticipé de peine est ordonné.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'378 fr. 30 (deux mille trois septante-huit francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me David Métille.

 

              VI.               Les frais d'appel, par 5'308 fr. 30 (cinq mille trois cent-huit francs et trente centimes), y compris l'indemnité au défenseur d'office prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de V.________.

 

              VII.               V.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me David Métille, avocat (pour V.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :